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Historique
20 févr. 2024 : Nouvelle proposition de loi

20 mars 2024 - 25 mars 2024 : 81 amendements en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire


28 mars 2024 - 30 mars 2024 : 103 amendements en Assemblée nationale (16ème législature)

4 avr. 2024 : 09:00 Discussion, 15:00 Discussion
30 mai 2024 : 09:00 Discussion
30 mai 2024 : Modifiée par Sénat


7 févr. 2025 - 10 févr. 2025 : 16 amendements en Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire


13 févr. 2025 - 17 févr. 2025 : 34 amendements en Assemblée nationale (17ème législature)

20 févr. 2025 : 09:00 Discussion
20 févr. 2025 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale (17ème législature)
20 févr. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) 👍Adopté

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées
20 févr. 2024
Nicolas Thierry

🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés32 Rejetés
7 Non soutenus
28 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté25 mars 2024
Nicolas Thierry

Substituer aux alinéas 1 à 13, les huit alinéas suivants :

« I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

« Art. L. 524‑1. – I. ‑ Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« 1° Tout ustensile de cuisine contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 3° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. »

🖋️Adopté25 mars 2024
Nicolas Thierry

I. – À l’alinéa 14, substituer à la référence : 

« L. 1321‑5‑11 » 

la référence : 

« L. 1321‑9‑1 ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :

« L. 1321‑5‑11 » 

la référence : 

« L. 1321‑9‑1 ».

🖋️Adopté25 mars 2024
Nicolas Thierry

À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« cosigné par le ministre chargé de la santé ».

🖋️Adopté23 mars 2024
Cyrille Isaac-Sibille

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« détermine », 

insérer les mots :

« la liste non limitative des substances per- et polyfluoroalkylées contrôlées et ».

🖋️Adopté22 mars 2024
Chantal Jourdan

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre en charge de la santé, une cartographie, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, déterminant l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximum d’émissions de substances perfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté.

« Sur le fondement notamment de cette cartographie, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées. Cette liste, complétée par les mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes, est rendue publique. »

🖋️Adopté23 mars 2024
Cyrille Isaac-Sibille
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le présent article s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement  soumises à autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713.

Il s’applique également à tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation à la date en vigueur de la présente loi non mentionnée au précédent alinéa et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées.

II. – L’exploitant d’une installation mentionnée au I du présent article cesse tout rejet aqueux de substances per- et polyfluoroalkylées selon des paliers définis par décret.

On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel, et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées. 

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️Rejeté22 mars 2024
Gabriel Amard
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑6 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – En application de l’article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et dans la mesure où les substances per- et polyfluoroalkylées présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l’environnement, ces substances sont interdites sur l’ensemble du territoire français, sauf dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages notamment dans le domaine médical. »

🖋️Rejeté22 mars 2024
Anne Stambach-Terrenoir
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la possibilité de recours à l’article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, afin de permettre l’interdiction des substances per- et polyfluoroalkylées en France. Ce rapport s’intéresse en particulier aux raisons qui permettraient à la France de recourir à la clause de sauvegarde prévue à l’article 129 afin de protéger la santé humaine ou l’environnement, dans la mesure où les substances per- et polyfluoroalkylées ont des conséquences avérées sur la santé humaine et l’environnement.

🖋️Non soutenu21 mars 2024
Danielle Brulebois

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu22 mars 2024
Sylvie Bonnet

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu22 mars 2024
Sylvie Bonnet

Substituer aux alinéas 7 à 12 les onze alinéas suivants :

« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Les substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes sont :

« 1° Une substance perfluoroalkyle non polymérique ;

« 2° Une substance polyfluoroalkyle saturée non polymérique ;

« 3° Une substance polymère fluorée à chaîne latérale dont une molécule contient au moins deux atomes de carbone séquentiels entièrement fluorés.

« II – Sont interdites à compter du 1er juillet 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de :

« 1° Tout produit destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes ;

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes ;

« 3° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes ;

« 4° Tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

« III. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2029 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées préoccupantes. Une liste de dérogations à la présente interdiction, strictement proportionnée au caractère essentiel des usages, est définie par décret en Conseil d’État. 

« IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un centre français de substitution pour les substances entrant dans le champ de l’interdiction. »

🖋️Rejeté23 mars 2024
Pierre Vatin

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport détaillant la stratégie qu’il compte mettre en œuvre pour assurer le contrôle des importations de produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées et accompagner les entreprises et acteurs de la recherche dans l’identification d’alternatives à ces substances. »

🖋️Rejeté23 mars 2024
Pierre Meurin

Supprimer les alinéas 14 et 15. 

🖋️Rejeté22 mars 2024
Jorys Bovet

À la première phrase de l’alinéa 15 :

1° Substituer au mot :

« potables »,

les mots :

« destinées à la consommation humaine » ;

2° Après le mot :

« polyfluoroalkylées »,

supprimer la fin de la première phrase.

🖋️Rejeté22 mars 2024
Gabriel Amard

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑5‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité de l’air inclut le contrôle de la présence des substances per- et polyfluoroalkylées. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’échantillonnage. »

🖋️Rejeté22 mars 2024
Emmanuel Blairy

À l’alinéa 16, après le mot 

« actualisées »,

insérer les mots :

« ainsi que des solutions de dépollution ». 

🖋️Rejeté22 mars 2024
Emmanuel Blairy

Compléter l’alinéa 16 par les mots suivants :« et dans l’atmosphère. »

🖋️Rejeté23 mars 2024
Pierre Meurin

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Il propose également des solutions pour les territoires les plus pollués s’adressant aux acteurs à l’origine de la pollution, à ceux qui vont la traiter, aux acteurs en charge d’une dépollution et aux citoyens qui attendent des réponses. »

🖋️Rejeté23 mars 2024
Pierre Meurin

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Il établit notamment la façon dont les déchets des usines de traitement des eaux et des stations d’épuration, contenant ces polluants, sont traités. »

🖋️Non soutenu20 mars 2024
Christelle Petex

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement établit un registre national des entreprises utilisant, fabriquant ou manipulant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, afin de mieux surveiller et contrôler leur utilisation. Ce registre est accessible aux autorités compétentes ainsi qu’aux organes de réglementation environnementale et sanitaire. »

🖋️Rejeté20 mars 2024
Christelle Petex

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les autorités compétentes mènent régulièrement des campagnes de contrôle et d’inspection visant à vérifier la conformité des entreprises aux dispositions en vigueur. Tout manquement constaté fera l’objet de sanctions appropriées telles que la suspension d’activité, la fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise concernée. »

🖋️Rejeté20 mars 2024
Christelle Petex

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Des mesures de sensibilisation et d’information du public sont mises en place afin de faire connaître les dangers associés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées et d’encourager des pratiques alternatives plus sécurisantes dans tous les secteurs d’activité. »

🖋️Rejeté22 mars 2024
Anne Stambach-Terrenoir
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑22 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑23 ainsi rédigé :

«  Art. L 512‑23. – I. - Le présent article s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées.

« II. - L’exploitant d’une installation mentionnée au I établit et met à jour, toutes les semaines, la liste des substances per- ou polyfluoroalkylées utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation, ainsi que des substances per- ou polyfluoroalkylées produites par dégradation. Il tient cette liste à jour à la disposition de l’inspection des installations classées. Si de telles substances ont été utilisées, produites, traitées ou rejetées avant l’entrée en vigueur du présent article, elles sont également mentionnées en tant que telles dans la liste, ainsi que la date à laquelle elles sont susceptibles d’avoir été rejetées.

« III. - L’exploitant d’une installation mentionnée au I réalise une campagne d’identification et d’analyse des substances PFAS sur chaque point de rejets dans l’air de l’établissement. Cette campagne porte sur l’estimation de la quantité totale de substances per- ou polyfluoroalkylées présente dans ces rejets. Les résultats de cette campagne sont rendus publics toutes les semaines. »

🖋️Rejeté22 mars 2024
Stéphane Delautrette
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 22° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à compter du 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté22 mars 2024
Anne Stambach-Terrenoir
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Est instauré un moratoire visant à suspendre la construction ou l’extension de toute unité d’une entreprise utilisant, produisant et rejetant des substances per- et polyfluoroalkylées, sauf pour les unités produisant des matériels médicaux pour lesquels aucune alternative existe.

Ce moratoire s’applique pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Tombé23 mars 2024
Cyrille Isaac-Sibille

Substituer aux alinéas 7 à 12, les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites, dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :

« 1° 25 ppb pour toutes substances per- et polyfluoroalkylées mesurées avec une analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères exclus de la quantification) ;

« 2° 50 ppb pour la somme des substances per- et polyfluoroalkylées mesurées comme somme de l’analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs (PFAS polymères exclus de la quantification) ; 

« 3° 50 ppm pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères inclus). Si le fluor total dépasse 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, fournir aux autorités chargées de l’application de la loi la répartition du fluor mesuré en teneur en substances alkyles per- et polyfluorées ou en non-substances per- et polyfluoroalkylées.

« II. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 2° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.

« III. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.« Le présent III n’est pas applicable à ces produits dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions en vigueur ou prévues d’utilisation des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, énoncées en application de réglementations européennes. »

🖋️Tombé23 mars 2024
Anne-Cécile Violland

Substituer aux alinéas 7 à 12, les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites, dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :

« 1° 25 ppb pour toutes substances per- et polyfluoroalkylées mesurées avec une analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères exclus de la quantification) ;

« 2° 50 ppb pour la somme des substances per- et polyfluoroalkylées mesurées comme somme de l’analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs (PFAS polymères exclus de la quantification) ; 

« 3° 50 ppm pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères inclus). Si le fluor total dépasse 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, fournir aux autorités chargées de l’application de la loi la répartition du fluor mesuré en teneur en substances alkyles per- et polyfluorées ou en non-substances per- et polyfluoroalkylées.

« II. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 2° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.

« III. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.« Le présent III n’est pas applicable à ces produits dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions en vigueur ou prévues d’utilisation des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, énoncées en application de réglementations européennes. »

🖋️Tombé23 mars 2024
Claire Colomb-Pitollat

Substituer aux alinéas 7 à 11, les quatre alinéas suivants : 

« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites, dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des substances alkyles per- et polyfluorées en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :

« 1° 25 ppb pour toutes substances substances per- et polyfluoroalkylées mesurées avec une analyse ciblée des substances per- et polyfluorées (PFAS polymères exclus de la quantification) ;

« 2° 50 ppb pour la somme des substances per- et polyfluoroalkylées mesurée comme somme de l’analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs (PFAS polymères exclus de la quantification) ; et

« 3° 50 ppm pour les substances per- et polyfluorées (PFAS polymères inclus). Si le fluor total dépasse 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, fournir aux autorités chargées de l’application de la loi la répartition du fluor mesuré en teneur en substances per- et polyfluorées ou en non-substances per- et polyfluorées.

🖋️Tombé23 mars 2024
Pierre Vatin

Substituer aux alinéas 7 à 11, les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2025, en cohérence avec les avis et les réglementations européens, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ajoutées intentionnellement et dont le profil toxicologique préoccupant pour la santé est avéré, pour les utilisations suivantes :

« 1° Les matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

« 2° Tout produit cosmétique ;

« 3° Tout produit de fart ;

« 4° Les articles en textile, à l’exception des équipements de protection individuelle à usage professionnel. »

🖋️Tombé23 mars 2024
Pierre Meurin

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« l’importation, ».

🖋️Tombé21 mars 2024
Pierre Cordier

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé23 mars 2024
Pierre Vatin

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé22 mars 2024
Sylvie Bonnet

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« Tout produit destiné à entrer en contact avec les denrées » ,

les mots :

« Les emballages ».

🖋️Tombé22 mars 2024
Jorys Bovet

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« produit destiné »,

les mots :

« emballage et ustensile de cuisine destinés ».

🖋️Tombé22 mars 2024
Jorys Bovet

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« , à l’exception des dispositifs chauffants et des éléments soumis à des frottements; ».

🖋️Tombé23 mars 2024
Antoine Villedieu

À l’alinéa 10, après le mot :

« fart »

insérer les mots :

« de glisse ou de retenue ».

🖋️Tombé25 mars 2024
Nicolas Thierry

À l’alinéa 11, après le mot : 

« textile »

insérer le mot : 

« d’habillement ».

🖋️Tombé25 mars 2024
Nicolas Thierry

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« vêtements » 

les mots : 

« produits textiles ».

🖋️Tombé22 mars 2024
Jorys Bovet

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« vêtements »,

le mot :

« textiles ».

🖋️Tombé23 mars 2024
Pierre Meurin

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots et la phrase suivants :

« ainsi que les professions définies par décret. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret. »

🖋️Tombé21 mars 2024
Pierre Cordier

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé23 mars 2024
Claire Colomb-Pitollat

Substituer à l’alinéa 12, les cinq alinéas suivants :

« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluorées ;

« 2° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluorées ;

« 3° Tout produit textile contenant des substances per- et polyfluorées.

« Le présent II n’est pas applicable à ces produits dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions en vigueur ou prévues d’utilisation des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, énoncées en application de réglementations européennes. »

🖋️Tombé23 mars 2024
Pierre Vatin

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« II. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2027, en cohérence avec les avis et les réglementations européennes, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ajoutées intentionnellement et dont le profil toxicologique préoccupant pour la santé est avéré. Un décret en Conseil d’État précise la liste des substances per- et polyfluoroalkylées dont le profil toxicologique préoccupant pour la santé est avéré, les moyens de contrôle mis en place afin d’assurer le respect des dispositions du présent article et la liste des dérogations à la présente interdiction, strictement proportionnée à l’existence d’alternatives ou au caractère essentiel des usages. »

🖋️Tombé23 mars 2024
Antoine Villedieu

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :

« 2027 » 

l’année :

« 2030 ».

🖋️Tombé25 mars 2024
Nicolas Thierry

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 12 :

« Un décret en Conseil d’État détermine les produits dont l’usage est considéré comme strictement essentiel qui sont exemptés de l’interdiction prévue à la première phrase du présent II. »

🖋️Tombé22 mars 2024
Jorys Bovet

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :

« essentiel ».

🖋️Tombé23 mars 2024
Cyrille Isaac-Sibille

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les interdictions prévues aux I et II s’appliquent lorsque les produits mentionnés au présent article contiennent intentionnellement des substances per- et polyfluoroalkylées, à des concentrations égales ou supérieures aux valeurs limites fixées par décret. »

🖋️Tombé22 mars 2024
David Taupiac

Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances per- et polyfluoroalkylées en informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, selon des modalités fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l’économie et de la transition écologique. »

🖋️Tombé23 mars 2024
Charles Fournier

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 523‑6‑2. – Toute allégation relative à un produit mentionnant l’absence d’une substance per- et polyfluoroalkylée dont l’utilisation est déjà interdite conformément aux traités et conventions internationaux est interdite. »

🖋️Tombé22 mars 2024
Jorys Bovet

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées, le Gouvernement établit une cartographie hiérarchisée des sites ayant pu émettre des substances per- et polyfluoroalkylées dans le milieu naturel. »

🖋️Tombé22 mars 2024
David Taupiac
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑23. – À compter du 1er janvier 2025, les rejets aqueux et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l’article L. 511‑1 respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées dans le milieu naturel, fixées par voie réglementaire . »


Article 2
🖋️Adopté25 mars 2024
Nicolas Thierry

I. - À l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« V » 

la référence : 

« IV bis ».

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence : 

« V » 

la référence : 

« IV bis ».

III. – En conséquence, aux alinéas 2 et 3, substituer à la référence :

« V »

la référence :

« IV bis ».

🖋️Adopté25 mars 2024
Nicolas Thierry

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« un kilogramme » 

les mots :

« cent grammes » .

II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« 1 000 euros par kilogramme » 

les mots : 

« 100 euros par cent grammes » .

🖋️Adopté22 mars 2024
David Taupiac
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, chacune des agences régionales de santé réunit la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique et présente, à partir de données chiffrées disponibles ou à construire dans ce délai, le niveau d’exposition de la population de leur ressort aux substances per- et polyfluoroalkylées.

🖋️Rejeté23 mars 2024
Vincent Descoeur

Rédiger ainsi l’article 2 :

« I. – Le tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :

 Substances per- et polyfluoroalkylées (par kg) 1000 1

« II. – Après le 4° du I de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les personnes dont les activités introduisent des rejets nets de substances per- et polyfluoroalkylées dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, aux seuils de perception et taux de redevance prévus au IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement. »

🖋️Non soutenu21 mars 2024
Danielle Brulebois

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« V. – Au 1er janvier 2027, la redevance due par une personne morale de droit public ou privé dont les activités entraînent des rejets, uniquement imputables auxdites activités, est assise sur la quantité de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, visées par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation, apportées sur l’année, par ses activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance maximale applicable par les agences de bassin est conforme aux dispositions du présent article. Un décret précise la méthode analytique visée ainsi que la méthode de calcul retenue. »

🖋️Rejeté23 mars 2024
Jean-Luc Fugit

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« V. - La redevance due par une personne morale de droit public ou privé dont les activités entraînent des rejets, uniquement imputables auxdites activités, de substances per- et polyfluoroalkylées, est assise sur la quantité de substances per- et polyfluoroalkylées, pour les substances visées par l’arrêté ministériel du 30 juin 2023, rejetées apportée par ses activités par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance maximale applicable par les agences de bassin est conforme aux valeurs du présent article.

« Un décret précise la méthode analytique visée ainsi que la méthode de calcul retenue. 

« Sont exclues du paiement de la redevance les personnes morales de droit public ou privé qui ont annoncé des investissements dans un système de traitement des rejets de substances per- et polyfluoroalkylées, pour se mettre en conformité avec leur arrêté d’exploitation. »

🖋️Rejeté23 mars 2024
Cyrille Isaac-Sibille

Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« une personne dont les activités entraînent des rejets de »,

les mots :

« l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation et rejetant des ».

🖋️Rejeté23 mars 2024
Pierre Vatin

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« rejets »

insérer le mot : 

« nets ».

🖋️Rejeté23 mars 2024
Pierre Meurin

À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot : 

« polyfluoroalkylées »

insérer les mots :

« dont la liste est fixée par décret ».

🖋️Rejeté22 mars 2024
Jorys Bovet

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« kilogrammes »

insérer le mot :

« nets ».

🖋️Rejeté22 mars 2024
Jorys Bovet

À la première phrase de l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« polyfluoroalkylées »

insérer les mots :

« ajoutés intentionnellement au cours de l’activité de production et ».

🖋️Rejeté23 mars 2024
Pierre Meurin

À la première phrase de l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :

« polyfluoroalkylées »

insérer le mot :

« effectivement ».

🖋️Rejeté23 mars 2024
Pierre Vatin

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« rejetés » 

le mot : 

« introduits ».

🖋️Rejeté23 mars 2024
Antoine Villedieu

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Sont exemptées de ladite redevance les personnes dont les activités entraînent des rejets de substances per- et polyfluoroalkylées de manière involontaire.

« Le rejet de substances per- et polyfluoroalkylées est présumé volontaire. »

🖋️Rejeté22 mars 2024
Gabriel Amard
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑30‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑30‑4. – L’incinération de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées doit être effectuée à une température de plus de 1 400° C. »

🖋️Rejeté23 mars 2024
Pierre Meurin
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les déchets des centrales de traitement des eaux et leur destruction, notamment en ce qui concerne les polluants éternels. 

🖋️Rejeté22 mars 2024
David Taupiac
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’état des données disponibles sur le territoire national concernant l’exposition de la population aux substances per- et polyfluoroalkylées.

Ce rapport détermine les adaptations pertinentes à apporter afin de rendre ces données accessibles à l’ensemble des collectivités territoriales ainsi que les modalités de leur collecte lorsque celles-ci sont inexistantes.

🖋️Rejeté22 mars 2024
Jorys Bovet
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des connaissances sur l’impact différentiel de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées aux différents âges de la vie. Ce rapport évalue les populations à risques ainsi que les sources d’imprégnations potentielles.

🖋️Rejeté22 mars 2024
Jorys Bovet
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de préfiguration portant sur une étude d’imprégnation par les populations des substances per- et polyfluoroalkylées. Ce rapport identifie notamment l’échantillonnage de population à viser et les composés sur lesquels la recherche doit être priorisée.

🖋️Tombé23 mars 2024
Pierre Meurin

À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« à 1 000 euros par kilogramme »

les mots :

« par décret ».


Article 3
🖋️Adopté22 mars 2024
Jorys Bovet

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté23 mars 2024
Claire Colomb-Pitollat

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté23 mars 2024
Pierre Vatin

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté23 mars 2024
Cyrille Isaac-Sibille

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté23 mars 2024
Anne-Cécile Violland

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu21 mars 2024
Pierre Cordier

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu23 mars 2024
Pierre Meurin

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté22 mars 2024
Jorys Bovet
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur la faisabilité, pour les industriels, d'adapter les appareils électriques et électroniques afin de limiter leurs rejets de substances per- et polyfluoroalkylées dans les milieux naturels.

🖋️Rejeté22 mars 2024
Jorys Bovet
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dépollution des milieux naturels et des sites pollués par les substances per- et polyfluoroalkylées. Ce rapport comporte une évaluation des coûts engendrés par la dépollution ainsi que les moyens qui permettent de la financer.

🖋️Tombé22 mars 2024
Jorys Bovet

I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« d’un pour cent » ;

II. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Le taux de la redevance est proportionné aux rejets des substances per- et polyfluoroalkylées dans l’environnement et fixé par décret. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Ces derniers mois, la presse a fait état de nombreux cas de pollution aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Si la Haute‑Savoie, le Rhône, le Gard, le Jura et l’Oise sont apparus particulièrement exposés, aucun territoire n’échappe formellement à la contamination par ces polluants éternels. Les PFAS sont des molécules issues de l’industrie chimique, utilisées depuis les années 1940 et progressivement intégrées à de multiples usages, entrant dans la composition d’une grande diversité de produits industriels et de consommation courante. Ces substances, contenant toutes des liaisons carbone‑fluor très stables, ont progressivement été intégrées à notre quotidien en raison de leurs propriétés chimiques spectaculaires. Elles représentent aujourd’hui une pollution majeure et persistante, à l’origine d’une déstabilisation probablement irréversible de l’environnement et de risques graves pour la santé.

Les PFAS représentent entre 4 000 et 12 000 substances. Ils sont un vaste groupe de composés, développés pour accroître la résistance des produits aux processus de dégradation. Emballages alimentaires, poêles anti‑adhésives, textiles, cosmétiques mais aussi mousses anti‑incendie, batteries, peintures, pesticides : tous ces produits peuvent contenir des PFAS, utilisés notamment pour leur imperméabilité, leur résistance à la chaleur ou à la lumière, leurs propriétés antiadhésives ou anti‑tâches.

Les PFAS sont extrêmement persistants dans l’environnement. Leurs liaisons carbone‑fluor comptent parmi les liaisons chimiques les plus stables, ce qui les rend fortement résistantes aux dégradations biologiques naturelles et explique leur accumulation dans l’environnement et dans les organismes vivants, au point que les PFAS sont aujourd’hui également connus sous le nom de « polluants éternels ». Les PFAS sont retrouvés dans tous les milieux et plusieurs études ont montré leur présence dans le sang de pratiquement toute la population. En France, le programme national de biosurveillance Esteban a ainsi révélé la présence de certains PFAS dans 100 % du sang des adultes et des enfants testés ([1]).

Les PFAS présentent des risques graves pour la santé humaine. La littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux PFAS sur la santé humaine est abondante et dynamique. Plusieurs PFAS ont fait l’objet d’un nombre particulièrement important d’études ((acide perfluorooctanoïque (APFO ou PFOA en anglais), sulfonate de perfluorooctane (PFOS), Perfluorononanoic Acid (PFNA), PHxS) et les travaux abordent progressivement d’autres substances. Dans une synthèse sur le sujet ([2]), l’Agence européenne pour l’environnement expose de nombreux risques sanitaires préoccupants pour lesquels le niveau de certitude est élevé : maladies thyroïdiennes, taux élevés de cholestérol, lésions au foie, cancers du rein, cancers des testicules, retards de développement de la glande mammaire, réponses réduites aux vaccins, faibles poids à la naissance. L’Agence évoque, avec un niveau plus faible de certitude, d’autres risques pour la santé : cancers du sein, maladies inflammatoires de l’intestin, délais de grossesse plus longs, hypertension, obésité, pubertés précoces, risques accrus de fausses‑couches, nombre et mobilité plus faible des spermatozoïdes. S’agissant des deux molécules les plus étudiées, le PFOA et le PFOS, le Centre international de recherche sur le cancer les a classées « cancérogène pour les humains » et « cancérogène possible ». Dans un rapport de référence sur les PFAS, le Conseil nordique des ministres montre finalement que le coût annuel lié aux effets de ces substances sur la santé atteint 52 à 84 milliards d’euros en Europe ([3])

Dans ce contexte, une action publique qui consisterait à prendre des mesures substance par substance présente des limites évidentes. Les restrictions ciblées, comme celles du PFOS et du PFOA, sont justifiées au regard des risques mais ne suffiront pas à assurer une réponse à la hauteur des enjeux. Non seulement l’action molécule par molécule n’est pas réaliste au regard du nombre de substances, mais ces restrictions ciblées font aussi courir le risque de substitutions regrettables d’un PFAS par un autre, dont la composition modifiée n’est pas de nature à écarter les risques pour la santé et l’environnement. Le Gen‑X, ayant servi à la substitution du PFOA lors de son interdiction, est par exemple à son tour considéré comme une substance très préoccupante par l’Agence européenne des produits chimiques (Echa). Au regard des milliers de composés que représentent les PFAS, l’action publique ne sera efficace que dans la mesure où elle sera envisagée de manière systémique.

En Europe, des initiatives vont dans le sens d’une restriction large des PFAS. Ainsi, le projet d’interdiction européenne des PFAS publié par l’Echa en 2023 et préparé par l’Allemagne, les Pays‑Bas, la Norvège, la Suède et le Danemark depuis 2021, dans la mesure où il cible le groupe de composés dans sa globalité, apparaît comme une perspective plus satisfaisante pour agir sur les risques liés aux PFAS. La France n’est pas à l’origine de ce projet de restriction mais y apporte depuis peu son soutien. Néanmoins, cette initiative est conditionnée à un long processus décisionnel européen et pourrait aboutir, dans le scénario le plus favorable, à horizon 2027‑2028. Alors que l’accumulation irréversible de substances dans l’environnement est une des principales caractéristiques de la pollution PFAS, chaque mois d’inaction compte. Des mesures facilement déployables existent et peuvent permettre de freiner la pollution. Devançant la probable réglementation européenne, le Danemark a par exemple introduit sur son territoire une interdiction des produits en papier ou carton destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et contenant des PFAS dès juillet 2020. En cohérence avec le plan d’action ministériel sur les PFAS de janvier 2023 et le rapport rendu par le député Cyrille Isaac‑Sibille en janvier 2024, la France doit pouvoir à son tour engager sans tarder des mesures de nature à renforcer la lutte contre ces polluants.

Considérant ce qui précède, la présente proposition de loi vise à protéger la population des risques liés aux PFAS en permettant le déploiement d’une série de mesures prioritaires, à la hauteur des enjeux en matière de santé publique et de préservation de l’environnement.

L’article 1er prévoit de réduire l’exposition de la population aux PFAS. D’une part, l’article propose une réduction des risques à la source, en interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché des produits contenant des PFAS, tenant compte de la disponibilité d’alternatives aux PFAS pour les produits considérés. Quatre usages sont ciblés pour une interdiction dès juillet 2025. Ces usages - produits destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, cosmétiques, fart et textiles - sont identifiés par l’Agence européenne des produits chimiques comme des produits pour lesquels des alternatives sont connues et disponibles. Pour les autres usages, l’interdiction est prévue pour entrer en vigueur en juillet 2027, date à laquelle le projet d’interdiction européenne soutenu par la France devrait également aboutir. Des dérogations strictement proportionnées au caractère essentiel des usages pourront être prises. Cette disposition permettra d’assurer l’application d’une interdiction large sur le territoire national, indépendamment des incertitudes du processus décisionnel européen. D’autre part, le même article premier prévoit d’agir sur l’exposition par l’eau potable en proposant d’intégrer les PFAS dans le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine. L’eau potable, source majeure d’exposition aux PFAS, ne fait aujourd’hui pas l’objet d’un contrôle en matière de PFAS. Au regard de l’enjeu de santé publique, ce contrôle s’impose. Considérant les résultats des contrôles, le Gouvernement proposera au Parlement des normes sanitaires actualisées pour tous les PFAS.

L’article 2 prévoit d’appliquer le principe pollueurpayeur à l’effort de dépollution. La disposition proposée ajoute les PFAS à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution de l’eau. Cette mesure instaure une contribution directe des émetteurs de PFAS dans l’environnement, fléchée vers les agences de l’eau. Les collectivités, qui devront faire face à l’enjeu massif de la dépollution de l’eau contaminée par les PFAS, pourront ainsi s’appuyer sur les ressources des agences de l’eau.

L’article 3 gage financièrement la présente loi. Il est ainsi proposé la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les industries rejetant des PFAS dans l’environnement ainsi qu’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

Notes

([1])  Oleko Amivi, Balicco Alexis, Bidondo Marie-Laure, Fillol Clémence, Gane Jessica, Saoudi Abdessattar, Zeghnoun Abdelkrim. « Imprégnation de la population française par les composés perfluorés : Programme national de biosurveillance ». Esteban 2014-2016. Santé publique France. 2019. 59 p.

([2])  European Environment Agency. Emerging chemical risks in Europe — ‘PFAS’. 2019.

([3])  Gretta Goldenman, Meena Fernandes, Michael Holland, Tugce Tugran, Amanda Nordin, Cindy Schoumacher and Alicia McNeill. The cost of inaction. A socioeconomic analysis of environmental and health impacts linked to exposure to PFAS. Nordic Council of ministers. TemaNord 2019:516

Article 1

I. – Le chapitre III du titre II du livre V du code l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » comprenant les articles L. 523‑1 à L. 523‑6 ;

3° Après l’article L. 523‑6, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Prévention des risques résultant de l’exposition
aux substances per- et polyfluoroalkylées

« Art. L. 52361. – I. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de : 

« 1° Tout produit destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 3° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;

« 4° Tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

« II. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. Une liste de dérogations à la présente interdiction, strictement proportionnée au caractère essentiel des usages, est définie par décret en Conseil d’État. » ;

4° Après la section 2 telle qu’elle résulte du présent article, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles L. 523‑7 à L. 523‑8.

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1321‑5‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321511. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret cosigné par le ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage. »

III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Article 2

L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « au IV », sont insérés les mots : « et V »

2° Au II, après les mots : « au IV », sont insérés les mots : « et V »

3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – La redevance due par une personne dont les activités entraînent des rejets de substances per- et polyfluoroalkylées est assise sur le nombre de kilogrammes de substances per- et polyfluoroalkylées rejetés par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance est fixé à 1 000 euros par kilogramme. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle d’un pour cent sur les bénéfices générés par les industries rejetant des substances per- et polyfluoroalkylées dans l’environnement parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 000 000 euros ;

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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