Au titre de la proposition de loi, après le mot :
« maladies »,
insérer les mots :
« et les espèces nuisibles ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les bananeraies et les vignes mères de porte-greffes conduites au sol »
les mots :
« pour tous les types de cultures présentes sur le territoire français. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’étendre le dispositif à l’ensemble des produits phytosanitaires autorisés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’autoriser la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques par aéronefs sans pilotes à bord sur les parcelles agricoles dont la pente est supérieure ou égale à 25 %.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et énergétique ».
À l’article 410‑1 du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots : « , économique et notamment agricole ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La souveraineté alimentaire se définit comme la production en toute circonstance sur un territoire donné de l’alimentation en quantité, en diversité et en qualité et dont sa population a besoin. Cette alimentation rémunérant justement ses producteurs doit être accessible au plus grand nombre. La souveraineté alimentaire doit s’exprimer tant au niveau national qu’au niveau européen. L’importation de denrées extérieures même en étant sécurisée ne saurait satisfaire une vision ambitieuse de la souveraineté alimentaire ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – les capacités de production agricoles du pays pour satisfaire les besoins alimentaires nationaux ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 5, après le mot :
« alimentaire »,
insérer les mots :
« si nécessaire ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de ses engagements internationaux ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – Garantir un revenu et des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, et encadrer les marges abusives des multinationales de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution ; ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« développer »,
insérer les mots :
« la productivité et la compétitivité du secteur ainsi que ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Ne pas interdire les produits phytosanitaires sans solutions alternatives de même efficacité ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Poursuivre en matière de politique commerciale internationale le principe de “l’exception agriculturelle”. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – les capacités de production agricoles du pays pour satisfaire les besoins alimentaires nationaux ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 5, après le mot :
« alimentaire »,
insérer les mots :
« si nécessaire ».
À l’alinéa 5 substituer aux mots :
« dans le cadre du marché intérieur de l’Union Européenne et de ses engagements internationaux »
les mots :
« de manière autonome et indépendante ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de ses engagements internationaux ».
Au début de l’alinéa 9, après le mot :
« développer »,
insérer les mots :
« la productivité et la compétitivité du secteur, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« – garantir un revenu et des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, et encadrer les marges abusives des multinationales de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – poursuivre en matière de politique commerciale internationale le principe de l’exception agriculturelle. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – ne pas interdire les produits phytosanitaires sans solutions alternatives de même efficacité. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – garantir aux agriculteurs la priorité de l’accès à l’eau. ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – mettre fin aux surtranspositions des normes européennes au niveau national qui génèrent une distorsion de concurrence pour les agriculteurs français au sein du marché unique de l’Union européenne. »
À la fin de l’article 410‑1 du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots :« , économique et notamment agricole ».
Le Gouvernement fixe par décret des indicateurs de production pour chaque filière agricole.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art L 1 A. – La souveraineté alimentaire se définit comme la capacité de la Nation à définir elle-même une stratégie agricole qui lui permette de déterminer son degré d’autonomie alimentaire pour fournir une alimentation de qualité à sa population, tout en garantissant sa sécurité alimentaire. Consolider, renforcer ou sécuriser au maximum la production atteignable localement est le premier levier de souveraineté alimentaire. La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. Ils sont les garants de la souveraineté alimentaire. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’objectif de décarbonation est subordonné à l’impératif de préservation de la souveraineté alimentaire ».
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« - Mettre fin aux surtranspositions des normes européennes au niveau national qui génèrent une distorsion de concurrence pour les agriculteurs français au sein du marché unique de l’Union européenne. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Garantir aux agriculteurs la priorité de l’accès à l’eau ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1A. – La souveraineté alimentaire se définit comme la production en toute circonstance sur un territoire donné de l’alimentation en quantité, en diversité et en qualité et dont sa population a besoin. Cette alimentation rémunérant justement ses producteurs doit être accessible au plus grand nombre. La souveraineté alimentaire doit s’exprimer tant au niveau national qu’au niveau européen. L’importation de denrées extérieures, même en étant sécurisée, ne saurait satisfaire une vision ambitieuse de la souveraineté alimentaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art L. 1 A. – La souveraineté alimentaire se définit comme la capacité de la Nation à définir elle-même une stratégie agricole qui lui permette de déterminer son degré d’autonomie alimentaire pour fournir une alimentation de qualité à sa population, tout en garantissant sa sécurité alimentaire. Consolider, renforcer ou sécuriser au maximum la production atteignable localement est le premier levier de souveraineté alimentaire. La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. Ils sont les garants de la souveraineté alimentaire. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« et énergétiques ».
Le Gouvernement fixe par décret des indicateurs de production pour chaque filière agricole.
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et énergétique » .
À l’alinéa 6, après le mot :
« concourent »,
insérer les mots :
« à la préservation de la souveraineté alimentaire française et ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« concourent »,
insérer les mots :
« à la préservation de la souveraineté alimentaire française et ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. »
les mots :
« vise au renforcement de la souveraineté alimentaire et accompagne les transitions agroécologique et climatique. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire »
les mots :
« vise au renforcement de la souveraineté alimentaire et accompagne les transitions agroécologique et climatique ».
À l’alinéa 1, après la date :
« 2035 »
insérer les mots :
« garantiront un revenu digne aux agriculteurs, ».
À l’alinéa 1, après l’année :
« 2035 »
insérer les mots :
« garantiront un revenu digne aux agriculteurs et ».
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« qualité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 4.
Après le mot :
« qualité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173‑1 du même code pour : »
les mots :
« définis aux articles L. 1731‑1, L173‑2, L. 173‑3, 173‑3‑1, L. 173‑4, L. 216‑6, L. 216‑7, L. 218‑73 L. 231‑1, L. 231‑2, L. 231‑3, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 332‑25, L. 415‑3, L. 415‑7, L. 415‑8, L. 432‑2 et L. 541‑16 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 205‑11, L. 253‑17 et L. 257‑12 du code rural et la pêche maritime pour : ».
Après le mot :
« répression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« tel que défini aux articles L. 173‑1 à L. 173‑4, L. 216‑6, L. 216‑7, L. 218‑73, L. 231‑1 à L. 231‑3, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 332‑25, L. 415‑3, L. 415‑7, L. 415‑8 et L. 432‑2 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 205‑11, L. 253‑17 et L. 257‑12 du code rural et la pêche maritime pour : »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions ; »
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions. »
Le premier alinéa de l’article L181‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par les mots :« aux articles » ;
2° Après la référence : « L. 181‑10‑1 », sont insérés le mot et la référence : « ou L. 181‑10‑2 ».
Au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, après l’article L181‑10‑1, il est inséré un article L181‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑10‑2. – Lorsque la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l’article L. 181‑1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique.
« I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.
« Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trente jours.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision dans les conditions suivantes :
« 1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;
« 2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
« 4° Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.
« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent ».
L’article L512‑7‑2 du code l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
« 2° Le 2° est abrogé.
« 3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 2° » et « ou du 2° » sont supprimés.
« 4° Au même alinéa, la référence :« 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».
Après l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑10‑2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l’article L. 181‑1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique.
« I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123‑4 et L. 123‑5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.
« Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181‑9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123‑19. La durée de la consultation est de trente jours.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
« À cet effet :
« 1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;
« 2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
« 4° Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.
« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent code. »
La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement est complétée par la référence : « ou à l’article L. 181‑10‑2 ».
Après l’article 17,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L512‑7‑2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est réécrit de la manière suivante : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est supprimé
3° Le cinquième alinéa est réécrit de la manière suivante : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La souveraineté alimentaire se définit comme la production en toute circonstance sur un territoire donné de l’alimentation en quantité, en diversité et en qualité et dont sa population a besoin. Cette alimentation rémunérant justement ses producteurs doit être accessible au plus grand nombre. La souveraineté alimentaire doit s’exprimer tant au niveau national qu’au niveau européen. L’importation de denrées extérieures même en étant sécurisée ne saurait satisfaire une vision ambitieuse de la souveraineté alimentaire. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« son approvisionnement »,
les mots :
« sa production ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« alimentaire »,
insérer les mots :
« , si nécessaire ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« du marché intérieur de l’Union européenne et ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et de ses engagements internationaux ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Sa capacité à mettre fin aux surtranspositions des normes européennes au niveau national parce qu’elles génèrent une distorsion de concurrence pour les agriculteurs français au sein du marché unique de l’Union européenne ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 9° La souveraineté agricole du pays par la production durable sur l’ensemble du territoire de biomasse à usage prioritairement alimentaire. L’objectif de décarbonation de l’économie demeure subordonné à l’impératif de préservation de la souveraineté alimentaire ; »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 16° Les capacités de production agricoles du pays pour satisfaire les besoins alimentaires nationaux ; ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Garantir un revenu et des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, et encadrer les marges abusives des multinationales de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution ; ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Permettre l’indemnisation financière des pertes, le financement d’appui financier à la recherche, l’accompagnement technique et le déploiement de solutions alternatives en cas d’interdiction ou de restriction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques ; ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Permettre au ministre chargé de l’agriculture, pour des raisons d’équité concurrentielle ou de sécurité alimentaire, de s’opposer aux décisions prises par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Permettre l’utilisation des indicateurs de coûts de production élaborés par les interprofessionnels comme référence principale pour caractériser un prix abusivement bas ; ».
À l’alinéa 22, après le mot :
« développer »
insérer les mots :
« la productivité et la compétitivité du secteur, ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Renforcer la simplification administrative en supprimant notamment le conseil stratégique phytosanitaire ; ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Favoriser et développer les nouvelles technologies de sélection afin de garantir un potentiel de production qui permette de soutenir la souveraineté alimentaire française ; »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Ne pas interdire en France des produits phytopharmaceutiques de la famille des néonicotinoïdes qui sont autorisés au niveau européen ; ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Orienter les politiques agricoles afin de tendre vers un objectif d’autonomie dans les secteurs des intrants, des semences et des équipements agricoles. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Ne pas interdire les produits phytosanitaires sans solutions alternatives de même efficacité ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Poursuivre en matière de politique commerciale internationale le principe de l’exception agriculturelle pour les filières agricoles qui le souhaitent. ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) S’opposer au niveau européen à tout élargissement de l’Union européenne qui aggraverait les distorsions de concurrence que subissent les agriculteurs français ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 32, supprimer le mot :
« , énergétique »
II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« et énergétiques ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« concourent »
insérer les mots :
« à la préservation de la souveraineté alimentaire française et ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire
les mots :
« vise au renforcement de la souveraineté alimentaire et accompagne les transitions agroécologique et climatique ».
Substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :
« 14° Les éleveurs sont habilités à réaliser certains actes vétérinaires d’urgence, attestant d’une formation préalable, dans l’attente de l’intervention d’une personne habilitée sur les exploitations agricoles ou dans une structure vétérinaire au titre de la liste fixée au présent article.
« 15 ° Les actes vétérinaires concernés sont fixés par décret ».
L’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 6°, après le mot : « collective, », sont insérés les mots : « d’application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur, » ;
2° Au 7°, les mots : « intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, » sont supprimés.
À l’alinéa 1, après l’année :
« 2035 »,
insérer les mots :
« garantissent un revenu digne aux agriculteurs ».
À la la fin de la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« une longue durée »,
les mots :
« une durée de 10 ans ».
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer la première phrase de l'alinéa 26.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à l’article L. 173‑1 du même code »
les mots :
« aux articles L. 1731‑1, L173‑2, L. 173‑3, 173‑3‑1, L. 173‑4, L. 216‑6, L. 216‑7, L. 218‑73 L. 231‑1, L. 231‑2, L. 231‑3, L. 331‑26, L. 331‑27, L. 332‑25, L. 415‑3, L. 415‑7, L. 415‑8, L. 432‑2 et L. 541‑16 du code de l’environnement ainsi que les articles L. 205‑11, L. 253‑17 et L. 257‑12 du code rural et la pêche maritime ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions ; »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage. »
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L181-10 du code de l’environnement est modifié comme suit :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées aux articles L. 181-10-1 ou L.181-10-2. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19. »
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L181-10-1, il est inséré un article L181-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L.181-10-2. – Lorsque que la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1 et destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique :
I.- Dès la réception du dossier, l'autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête chargé de la consultation du public et respectivement d'un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête en cas d'empêchement.
Dans les trois mois suivants la réception du dossier complet et régulier, l'autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 181-9.
II. - La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
Le public est avisé de l'ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19. La durée de la consultation est de trente jours.
Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L'étude d'impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l'ouverture de la consultation.
III. - La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
A cet effet :
1° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'avis d'ouverture de la consultation ;
2° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu'aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions ;
4° Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu'à la clôture de la consultation.
Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu'elles n'en modifient pas l'économie générale.
IV. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l'expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d'examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
La décision ne peut être adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
V. - Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
L’article L512-7-2 est ainsi modifié :
1° Le 1° est réécrit de la manière suivante : « Si, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l'annexe de l’article R122-3-1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est supprimé
3° Le cinquième alinéa est réécrit de la manière suivante : « Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
Supprimer l’alinéa 10.
Après le mot :« ministres », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« établissent une estimation des coûts de production en agriculture et leur évolution pour l’année à venir »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article L. 442‑7 du code du commerce s’appliquent pour toute production produite sur le sol français ».
La première phrase de l’article L. 442‑7 du code du commerce est ainsi rédigée :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires d’acheter à son fournisseur à un prix de cession abusivement bas ».
La deuxième phrase de l’article L. 442‑7 du code du commerce est ainsi rédigée :
« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est fait la moyenne entre les indicateurs de coûts de production mentionnés à l’article L. 631‑27‑1 et les coûts de productions du producteur, à laquelle il est rajouté une marge de 10 % ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« incluent »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase :
« une marge de 10 % ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et à développer les capacités de production pour satisfaire la souveraineté alimentaire française ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et à sa capacité à concourir à l’augmentation de la production pour satisfaire la souveraineté alimentaire française ».
Compléter cet article par les mots :
« et une contribution additionnelle de 10 % sur les ressources des associations environnementales ayant été condamnées pour dégradation d’exploitations agricoles ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’application du dispositif prévu par le code du commerce L.442‑7 sur l’interdiction pour un premier acheteur d’acheter des produits agricoles à un producteur à un prix dit « abusivement bas ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer les effets du relèvement du seuil de revente à perte de 10 % et son ruissellement sur le revenu des agriculteurs depuis sa mise en place prévue par la loi du 2 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’établir un état des lieux sur l’obligation de publication des indicateurs de coûts de production et des indicateurs de marché de référence par les interprofessions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact conjoint sur la rémunération des agriculteurs de la fixation d’un prix minimal d’achat et de la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de cent produits de première nécessité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact des importations sur le prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs français.
Au premier alinéa de l’article L. 442‑7 du code du commerce, les mots : « de faire pratiquer par son fournisseur » sont remplacés par les mots : « d’acheter à son fournisseur à ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code du commerce est ainsi rédigée : « Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est fait la moyenne entre les indicateurs de coûts de production mentionnés à l’article L. 631‑27‑1 et les coûts de productions du producteur, à laquelle il est rajouté une marge de 10 % ».
L’article L. 442‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent pour toute production produite sur le sol français. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et à renforcer les infrastructures agroécologiques »
les mots :
« , à développer les capacités de production pour satisfaire la souveraineté alimentaire française et à renforcer les infrastructures agroécologiques ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact des importations sur le prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs français.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’application du dispositif prévu à l’article L. 442‑7 du code de commerce sur l’interdiction pour un premier acheteur d’acheter des produits agricoles à un producteur à un prix dit « abusivement bas ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer les effets du relèvement du seuil de revente à perte de 10 % et son ruissellement sur le revenu des agriculteurs depuis sa mise en place prévue par la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’établir un état des lieux sur l’obligation de publication des indicateurs de coûts de production et des indicateurs de marché de référence par les interprofessions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact conjoint sur la rémunération des agriculteurs de la fixation d’un prix minimal d’achat et de la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de cent produits de première nécessité.
Compléter cet article par les mots :
« et une contribution additionnelle de 10 % sur les ressources des associations environnementales ayant été condamnées pour dégradation d’exploitations agricoles ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et, parmi eux, la part n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation de minorité ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , et notamment son coût pour chaque département »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
«, notamment son coût pour chaque département ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et, parmi eux, la part n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation de minorité au-delà de la déclaration du demandeur ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2, par les mots :
« couvrant les coûts de production selon les indicateurs définis par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer défini aux articles L. 621‑1 et L. 621‑14 du code rural et de la pêche maritime. »
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les organisations environnementales ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de désaccord au sein de la conférence publique de filière, le pouvoir réglementaire décide du prix plancher couvrant les coûts de production selon les indicateurs définis par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer défini aux articles L. 621‑1 à L. 621‑14 du code rural et de la pêche maritime, et le fixe par décret. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La conférence publique de filière définit comme prioritaires les débouchés des matières premières agricoles de production française. Elle ne permet les importations que lorsque ces matières premières font défaut. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact des importations sur le prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs français.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots « À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code du commerce, n’excède pas 350 millions d’euros sont exclues de ce dispositif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Les entreprises dont le siège social est situé en France et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code du commerce, n’excède pas 350 millions d’euros sont exclues de ce dispositif. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En conséquence, le prix de vente à la pompe est accompagné d’une mention de la composition du prix total de vente, indiquant le coût de la matière première brute, celui de la matière transformée et le montant des taxes. »
Après le 2° du I de l’article L. 232‑1 du code de commerce, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 47.11, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produits ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé ou le nombre de personnes occupées, le cas échéant consolidés ou combinés en application de l’article L. 233‑16 du code du commerce, n’excèdent respectivement pas 2 millions d’euros ou 10 personnes sont exclues de ce dispositif. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette disposition est sans conséquence sur le prix d’achat plancher fixé par la conférence publique de filière. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La conférence publique de filière donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui fixe annuellement un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs couvrant les coûts de production selon des indicateurs définis par le pouvoir réglementaire, fixés en application des données fournies par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer défini aux articles L. 621‑1 et suivants. La négociation est présidée par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. L’ensemble des syndicats agricoles et les organisations de consommateurs y sont associés. »
« En cas de désaccord au sein de la conférence publique de filière, le pouvoir réglementaire décide du prix plancher couvrant les coûts de production selon les indicateurs qu’il a lui-même fixés, en application des données fournies par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer défini aux articles L. 621‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et le fixe par décret.
« Aucune matière première agricole issue des importations ne peut être commercialisée à un prix inférieur au prix plancher d’achat des matières premières agricoles fixé par la conférence publique de filière ou le pouvoir réglementaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2-1. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits vendus par les fournisseurs de produits alimentaires mentionnés à l’article L. 443‑8, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et leur prix de vente au distributeur.
« Les entreprises dont le siège social est situé en France et dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16, n’excède pas 350 millions d’euros sont exclues de ce dispositif. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑2. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de raffinage, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée.
« En conséquence, le prix de vente à la pompe est accompagné d’une mention de la composition du prix total de vente, indiquant le coût de la matière première brute, celui de la matière transformée et le montant des taxes. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact conjoint sur l’inflation de l’encadrement des marges et de la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % sur les carburants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact conjoint sur l’inflation de l’encadrement des marges et de la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de cent produits de première nécessité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact des importations sur le prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs français.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑3. – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les denrées alimentaires vendues par les distributeurs mentionnés à l’article L. 443‑8 du code de commerce, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 et le prix de revente en l’état au consommateur.
« Les entreprises dont le chiffres d’affaires hors taxes réalisé ou le nombre de personnes occupées, le cas échéant consolidés ou combinés en application de l’article L. 233‑16, n’excèdent pas respectivement 2 millions d’euros ou 10 personnes sont exclues de ce dispositif. »
« II. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est abrogé. Le présent II est sans conséquence sur le prix d’achat plancher fixé par la conférence publique de filière. »
Le I de l’article L. 232‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 4711, l’annexe du rapport annuel comporte un tableau présentant les marges réalisées par catégories de produit. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 895 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -895 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 895 000 € | 895 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -895 000 € | -895 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -170 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -170 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 400 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 895 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -895 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -170 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -170 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 400 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 27 à 34.
I. – À la fin de l’alinéa 28, substituer au nombre :
« 24,81 »
le nombre :
« 19 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au nombre :
« 24,81 »
le nombre :
« 19 ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 30,8 »
le nombre :
« 19,5 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au nombre :
« 30,8 »
le nombre :
« 19,5 ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 36,79 »
le nombre :
« 20 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer au nombre :
« 36,79 »
le nombre :
« 20 ».
VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 42,78 »
le nombre :
« 20,5 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer au nombre :
« 42,78 »
le nombre :
« 20,5 ».
IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 48,77 »
le nombre :
« 21 ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer au nombre :
« 48,77 »
le nombre :
« 21 ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 54,76 »
le nombre :
« 21,5 ».
I. – À l’alinéa 28, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« au 1er janvier 2025 ».II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2030 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2035 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2040 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2045 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2050 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2055 ».
Supprimer les alinéas 44 à 51.
I. – À l’alinéa 45, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« au 1er janvier 2025 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2030 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2035 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2040 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2045 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2050 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2055 ».
I. – À la fin de l’alinéa 45, substituer au nombre :
« 6,71 »
le nombre :
« 7 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer au nombre :
« 6,71 »
le nombre :
« 7 ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 9,56 »
le nombre :
« 7,5 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer au nombre :
« 9,56 »
le nombre :
« 7,5 ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 12,41 »
le nombre :
« 8 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 48, substituer au nombre :
« 12,41 »
le nombre :
« 8 ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 15,26 »
le nombre :
« 8,5 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer au nombre :
« 15,26 »
le nombre :
« 8,5 ».
VII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 18,11 »
le nombre :
« 9 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer au nombre :
« 18,11 »
le nombre :
« 9 ».
IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 20,96 »
le nombre :
« 9,5 ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer au nombre :
« 20,96 »
le nombre :
« 9,5 ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au nombre :
« 23,81 »
le nombre :
« 10 ».
Supprimer les alinéas 27 à 34.
I. – À l’alinéa 28, substituer au nombre « 24,81 » le nombre « 19 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au nombre : « 24,81 » le nombre : « 19 » et au nombre : « 30,8 » le nombre : « 19,5 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer au nombre : « 30,8 » le nombre : « 19,5 » et au nombre : « 36,79 » le nombre : « 20 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer au nombre : « 36,79 » le nombre : « 20 » et au nombre : « 42,78 » le nombre : « 20,5 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer au nombre : « 42,78 » le nombre : « 20,5 » et au nombre : « 48,77 » le nombre : « 21 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer au nombre : « 48,77 » le nombre : « 21 » et au nombre : « 54,76 » le nombre : « 21,5 ».
I. – À l’alinéa 28, avant les mots :
"Le montant"
insérer les mots :
« au 1er janvier 2025 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2030 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2035 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2040 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2045 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année
« 2050 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2055 ».
Supprimer les alinéas 44 à 51.
I) Compléter l’alinéa 45 par les mots :
« au 1er janvier 2025 ».
II) En conséquence, à l’alinéa 46, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2030 ».
III) En conséquence, à l’alinéa 47, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2035 ».
IV) En conséquence, à l’alinéa 48, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2040 ».
V) En conséquence, à l’alinéa 49, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2045 ».
VI) En conséquence, à l’alinéa 50, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2050 ».
VII) En conséquence, à l’alinéa 51, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2055 ».
I) À l’alinéa 45, substituer au nombre « 6,71 » le nombre « 7 »
II) En conséquence, à l’alinéa 46, substituer au nombre « 6,71 » le nombre « 7 » et au chiffre « 9,56 » le nombre « 7,5 »
III) En conséquence, à l’alinéa 47, substituer au nombre « 9,56 » le nombre « 7,5 » et au nombre « 12,41 » le nombre « 8 »
IV) En conséquence, à l’alinéa 48, substituer au nombre « 12,41 » le nombre « 8 » et au nombre « 15,26 » le nombre « 8,5 »
V) En conséquence, à l’alinéa 49, substituer au nombre « 15,26 » le nombre « 8,5 » et au nombre « 18,11 » le nombre « 9 »
VI) En conséquence, à l’alinéa 50, substituer au nombre « 18,11 » le nombre « 9 » et au nombre « 20,96 » le nombre « 9,5 »
VII) En conséquence, à l’alinéa 51, substituer au nombre « 20,96 » le nombre « 9,5 » et au nombre « 23,81 » le nombre « 10 »
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 10 à 12.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Supprimer les alinéas 107 à 118.
I. – Au 3. du II de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot « commun », sont insérés les mots : « et les exploitations agricoles responsabilité limitée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « disposant d’ » sont remplacés par les mots : « obtenant pour la première fois » ;
b) Les mots : « en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’une des années 2022 ou 2023 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2021, ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’une des années 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « d’obtention de la certification ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 »
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer les alinéas 7 à 9.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
I. – À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 12 112 »
le nombre :
« 12 212 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le marché commun du sud pour le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport évalue les risques que ferait peser cet accord sur le secteur agricole français et en matière de respect des normes pour les produits importés des pays parties prenantes du Mercosur vers la France.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande pour le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport évalue les risques que ferait peser cet accord sur le secteur agricole français et en matière de respect des normes pour les produits importés de la Nouvelle-Zélande vers la France.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements de l’État devant être mobilisés afin de faire revenir les effectifs de l’Office national des forêts à leur niveau de 2011.
Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences potentielles pour le secteur agricole et alimentaire français du non renouvellement pas la Commission européenne de l’autorisation du glyphosate. Ce rapport évalue l’impact économique pour l’agriculture française si elle ne pouvait plus utiliser le glyphosate.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements de l’État devant être mobilisés afin de faire revenir les effectifs de l’Office national des forêts à leur niveau de 2011.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences potentielles pour le secteur agricole et alimentaire français du non renouvellement pas la Commission Européenne de l'autorisation du glyphosate. Ce rapport évalue l'impact économique pour l'agriculture française si elle ne pouvait plus utiliser le glyphosate.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande pour le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport évalue les risques que ferait peser cet accord sur le secteur agricole français et en matière de respect des normes pour les produits importés de la Nouvelle-Zélande vers la France.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le marché commun du sud (Mercosur) pour le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport évalue les risques que ferait peser cet accord sur le secteur agricole français et en matière de respect des normes pour les produits importés des pays parties prenantes du Mercosur vers la France.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des dégâts supportés sur les équipements communaux lors des incendies de l’été 2022 et des opérations de coupe de bois
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le marché commun du sud (Mercosur) pour le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport évalue les risques que ferait peser cet accord sur le secteur agricole français et en matière de respect des normes pour les produits importés des pays parties prenantes du Mercosur vers la France.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences potentielles de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande pour le secteur agricole et alimentaire français. Ce rapport évalue les risques que ferait peser cet accord sur le secteur agricole français et en matière de respect des normes pour les produits importés de la Nouvelle-Zélande vers la France.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements de l’État devant être mobilisés afin de faire revenir les effectifs de l’Office national des forêts à leur niveau de 2011.
Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences potentielles pour le secteur agricole et alimentaire français du non renouvellement pas la Commission Européenne de l’autorisation du glyphosate. Ce rapport évalue l’impact économique pour l’agriculture française si elle ne pouvait plus utiliser le glyphosate.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sans évaluation de la minorité.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises visées au premier alinéa du I de la présente loi transmettent au 1er juin de chaque année, au Ministre en charge de l’Économie, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produit, lors de l’exercice écoulé. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions comprennent un accord de modération des marges entre l’industrie et la grande distribution, afin de préserver tant le revenu agricole que le pouvoir d’achat des consommateurs. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions comportent un tableau présentant les marges maximales réalisées par le distributeur par catégorie de produit. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions tiennent compte d’indices utilisés pour déterminer des prix minimum et maximum, fixés par l’État par décret, et prennent en considération les variations des coûts de production des matières premières. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
III bis. – À l’article L. 441‑7 du code du commerce, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
«III bis. – Le Gouvernement convoque une conférence annuelle entre les parties afin de parvenir à un accord de suppression des marges abusives dans l’industrie et la grande distribution, afin de préserver tant le revenu agricole que le pouvoir d’achat des consommateurs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – (nouveau) Le ministre chargé de l’économie veille à ce que les indices de prix utilisés pour fixer des prix minima tenant compte des variations des prix des matières premières agricoles, ne soient pas inférieurs à un seuil fixé par décret, et que l’évolution de l’indice des prix agricoles à la production reste identique à l’évolution de l’indice des prix de gros alimentaires. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact conjoint sur la déflation de l’avancée de la date des négociations et de la suppression de la TVA sur un panier de cent produits de première nécessité.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – (nouveau) À la fin du troisième alinéa du I de l’article 441‑7 du code du commerce, est insérée la phrase : « Est puni de l’amende administrative prévue au troisième alinéa de l’article L 446‑1 du code du commerce le fait pour le fournisseur de s’opposer à l’application de la dite clause. » »
Substituer au mot :
« mesures »
le mot :
« mesure ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport pour évaluer l’impact sur la déflation si l’avancée de la date des négociations était accompagnée de la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de cent produits de première nécessité.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport pour évaluer l’impact sur la déflation si l’avancée de la date des négociations était accompagnée d’un accord de modération des marges entre l’industrie et la grande distribution.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport pour évaluer l’impact sur la déflation si l’avancée de la date des négociations était accompagnée d’une détermination de prix minimum et maximum, tenant compte d’indices fixés par l’État et prenant en considération les variations de prix des matières premières.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois, un rapport pour évaluer l’impact sur la transparence si les conventions comportaient un tableau présentant les marges maximales réalisées par le distributeur par catégorie de produit.
Au titre du projet, après le mot :
« survenues »,
insérer les mots :
« lors des émeutes ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« troubles »,
les mots :
« violences urbaines ».
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions prévues au 1° à 3° du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ne s’étant pas constituées partie civile contre les auteurs des dégradations et réclamant l’indemnisation à la hauteur des dégâts. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« troubles »
les mots :
« violences urbaines ».
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« sans publicité préalable mais »
les mots :
« avec des délais de publicité adaptés ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 2° du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ne s’étant pas constituées partie civile contre les auteurs des dégradations et réclamant l’indemnisation à la hauteur des dégâts. »
Après le mot :
« concurrence »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« troubles »
les mots :
« violences urbaines ».
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence de la date :
« 2023 »,
insérer les mots :
« dans la limite des crédits non consommés votés par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, ».
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ne s’étant pas constituées partie civile contre les auteurs des dégradations et réclamant l’indemnisation à la hauteur des dégâts. »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriale n’ayant pas signé un contrat de financement avec l’État et les organismes de sécurité sociale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales n’ayant pas signé un contrat avec les organismes d’habitations à loyer modérés. »
Dans le mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan définitif du coût des dégradations survenues entre le 27 juin et le 15 juillet 2023, précisant le montant de la prise en charge financière par l’État ou par les collectivités et par les assureurs.
Rédiger ainsi le titre :
« relatif à l’application du principe de casseurs-payeurs ».
Après le mot :
« survenues »,
insérer les mots :
« lors des émeutes ».
À la fin, supprimer les mots :
« survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus »
les mots :
« violences urbaines survenues ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° ne s’appliquent pas aux collectivités ne s’étant pas constituées partie civile contre les auteurs des dégradations et réclamant l’indemnisation à la hauteur des dégâts. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »
les mots :
« au cours des neuf mois suivant la publication des ordonnances ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sans publicité préalable mais »
les mots :
« avec des délais de publicité adaptés ».
Supprimer l’alinéa 3.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas aux collectivités ne s’étant pas constituées partie civile contre les auteurs des dégradations et réclamant l’indemnisation à la hauteur des dégâts. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus »
les mots :
« violences urbaines survenues ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pour des marchés inférieurs à un seuil défini par l’ordonnance ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence de l’année :
« 2023, »
insérer les mots :
« dans la limite des crédits non consommés votés par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, ».
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence de l’année :
« 2023, »,
insérer les mots :
« dans la limite des crédits dédiés non consommés votés par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° du présent I ne s’appliquent pas aux collectivités ne s’étant pas constituées partie civile contre les auteurs des dégradations et réclamant l’indemnisation à la hauteur des dégâts. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° du présent I ne s’appliquent pas aux collectivités n’ayant pas signé un contrat de financement avec l’État et les organismes de sécurité sociale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° du présent I ne s’appliquent pas aux collectivités n’ayant pas signé un contrat avec les organismes d’habitations à loyer modéré ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« survenus du 27 juin au 5 juillet 2023 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus »
les mots :
« violences urbaines survenues ».
Dans les communes de densité intermédiaire, peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’obligation de renaturation est remplacée par une obligation de désimperméabilisation ou de végétalisation.
L’article L. 161‑4 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après les mots : « l’Office national des forêts », sont insérés les mots : « et les agents contractuels de droit public et de droit privé des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 du même code ».
2° Au même 2°, après les mots : « en matière forestière », sont insérés les mots : « ou en matière de surveillance des espaces forestiers ».
3° Après le 3°, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions de commissionnement des agents contractuels de droit public et de droit privé des associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 dudit code. »
Après l’article L. 133‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1‑1 – I. – Les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie créées par les associations syndicales autorisées mentionnées à l’article L. 132‑2 de ce même code ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. Ce statut est identique à celui des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie en application de l’article L134‑2 dudit code.
« II. – Il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants-droit et aux usagers, de modifier la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de prévention des bois et forêts contre l’incendie créés par les associations syndicales autorisées. Les modifications ne peuvent résulter que d’une décision de l’association syndicale autorisée, seule compétente en la matière. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les véhicules de plus de 3,5 tonnes de lutte contre les feux de forêts ne sont pas soumis aux normes de réduction d’émissions polluantes. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les véhicules de plus de 3,5 tonnes de lutte contre les feux de forêts ne sont pas soumis aux normes de réduction d’émissions polluantes ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de prévoir une dérogation à la norme Euro 6 pour les véhicules des services départementaux d’incendie et de secours au regard de leur fragilité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des dégâts supportés sur les équipements communaux lors des incendies de l’été 2022 et des opérations de coupes de bois.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sur un terrain n’appartenant pas à une personne privée ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque année, les fournisseurs proposent aux gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire la visite aux élèves d’une exploitation dont les produits sont consommés dans les cantines scolaire ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent chaque année aux élèves la visite d’un élevage, d’une boucherie ou d’une poissonnerie fournissant l’établissement scolaire. »
Le premier alinéa de l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aux heures de grande audience, en particulier lors de la diffusion de programmes télévisés destinés aux mineurs, les messages publicitaires télévisés de produits alimentaires ne peuvent porter que sur des produits ayant reçu une note A ou B par le Nutri-Score ». »
I. – Après le mot :
« scolaire »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« utilisent au moins 60 % de produits bruts dans la préparation de leurs recettes. »
II. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les repas servis dans les services de restauration collective scolaire utilisent au moins 80 % de produits issus de l’agriculture française dans leurs recettes »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À partir du 1er janvier 2025, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire ne peuvent pas utiliser de produits alimentaires importés qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires et environnementales que celles imposés aux producteurs et industriels de l’agro-alimentaire français. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II.(nouveau) – Les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective, ne peuvent proposer au sein des cantines scolaires, des produits carnés issus de l’abattage rituel sans étourdissement. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La production, l’importation, l’exportation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits carnés issus de l’abattage rituel sans étourdissement est interdit à compter du 1er janvier 2024. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots : « et des produits carnés issus de l’abattage rituel sans étourdissement ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er septembre 2023 »
la date :
« 1er mai 2023 ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« qui intègre les ménages issus des classes moyennes ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« une prime »
les mots :
« un chèque ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« exceptionnelle »
le mot :
« exceptionnel ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« attribuée »
le mot :
« attribué ».
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« exceptionnelle ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , à titre expérimental, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’interdire la publicité télévisée de produits alimentaires n’ayant pas reçu une note A ou B par le nutri-score aux heures de grande audience chez les enfants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte précisément les conséquences sanitaires liées à la consommation de produits carnés issus de l’abattage rituel sans étourdissement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité de proposer un repas hebdomadaire dont la viande est issue d’un élevage français dans les cantines.
Supprimer l'alinéa 12.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges fixant notamment les conditions générales et particulières portant sur : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 11.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 11.
À l’article L. 321‑6‑1 du code de l'énergie, le mot : « renouvelables » est remplacé par le mot : « décarbonées ».
L’électricité produite par des réacteurs nucléaires est acheminée par le gestionnaire des réseaux d’électricité en donnant la priorité à celle issue de l’offre de prix la plus basse sans que les prix proposés puissent être inférieurs aux coûts complets de production. Le coût complet est déterminé par incorporation des charges fixes hors subvention en application de la règle de l’imputation rationnelle se référant à la capacité normale de production.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport contenant les pistes à étudier pour sensibiliser les élèves des établissements primaires, secondaires et supérieurs aux vertus de l’énergie nucléaire.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport précise également les pistes à étudier pour sensibiliser les élèves des établissements primaires, secondaires et supérieurs aux vertus de l’énergie nucléaire afin de redonner de l’attractivité aux métiers de l’industrie nucléaire. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport d'audit sur les coûts supportés par Électricité de France depuis 2012, du fait de la priorité d’injection en faveur des énergies renouvelables et de l'obligation d'achat.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Après les mots : « d’État », la fin des deux derniers alinéas de l’article L. 412‑4 du code de la consommation est supprimée. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Après le mot : « d’État », la fin du second alinéa de l’article L. 412‑11 du code de la consommation est supprimée. »
Après le mot :
« français »,
supprimer la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2.
Au 2° du III de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées » sont supprimés.
I. – Après l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑1‑2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.
« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.
« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
« V. – Conformément au V de l’article L. 441‑1‑1, les dispositions de l’article L. 441‑1‑1 ne sont pas applicables aux grossistes.
« VI. - Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
II. – Après l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑3‑1. – I. – La convention écrite conclue avec le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« II. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur d’une part, que le grossiste lui rend, ou du grossiste d’autre part, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié
« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« V. – Le fournisseur dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste dans sa relation avec le distributeur ou prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
« VI. – Les dispositions des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 ne sont pas applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services.
III. – Au V de l’article L. 441‑1‑1 du même code, après les mots : « aux grossistes », sont insérés les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441‑1‑2 ».
IV. – Le II de l’article L. 441‑4 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots: « au grossiste », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « tel que défini au I de l’article L. 441‑1‑2.
« 2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
Après le mot :
« français »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Après les deux occurrences des mots : « d’État », la fin des deux derniers alinéas de l’article L. 412‑4 du code de la consommation est supprimée.
« 2° Après les mots : « d’État », la fin du second alinéa de l’article L. 412‑11 est supprimée. »
Au dernier alinéa du IV de l’article L. 440‑1 du code de commerce, après le mot : « publié », sont insérés les mots : « de manière aisément accessible sur le site internet de l’autorité administrative compétente ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au début du VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « À l’exception du IX, les dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions relatives au relèvement du seuil de revente à perte du I ».
Le I de l’article L. 232‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l’activité relève du code NAF 4711, l’annexe du rapport annuel comporte un tableau présentant les marges réalisées par catégories de produit ».
Le I ter de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, est ainsi rédigé :
« I ter. – Sont exclus des dispositions du I les produits mentionnés à la partie IX de l’annexe I au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »
Au 2° du III de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, les mots : « , lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, » sont supprimés.
Le V de l’article L. 441‑1‑1 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le vin ne peut faire partie de cette liste. »
Après le mot :
« nationaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , les réserves naturelles et les territoires exposés à des niveaux de risque importants de feux de forêt ciblés dans les plans de prévention des risques incendie de forêt. »
Supprimer l’alinéa 50.
Au début de l’alinéa 51, supprimer les mots :
« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, »
I. – À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
II. – Après le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes visées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot « quinze » est remplacé par le mot « dix » ;
II. – Le I et le II s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, sont insérés un nouveau 9° et un nouveau 10 ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au a du 6° du 1 de l’article 1382 du présent code, à concurrence de leur valeur, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a), exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a), leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années et de 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a) n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a) jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a) et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a) et b) par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au a du 6° du 1 de l’article 1382 du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a) et b) soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au a du 6° du 1 de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a). En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b), soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a), exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a), leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années et de 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a) n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a), souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a) jusqu’à son terme.
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a) et b) par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b) jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a).
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b) et c) par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a), b) et c) ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine pour cause de pertes ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a) et c) par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. - Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de leur valeur, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le e) du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 2 du II de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :
« Art. 43 ter. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.
« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »
II. – Par exception aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 209‑0 C ainsi rédigé :
« I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.
« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du 1 bis du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :
« Art. 43 ter. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.
« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »
II. – Par exception aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article .
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article L. 313‑21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑21 bis ainsi rédigé :
« Art L. 313‑21 bis. – « Sont exonérés de l’accise les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -165 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -165 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 400 000 000 € | 70 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -165 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -165 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 400 000 000 € | 70 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |