Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds pour la sécurité et la tranquillité publique | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,1 »
le nombre :
« 3,1 ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;
2° Il est ajouté un article L. 323‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4 :
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de sept jours » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
II. – Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur public, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le droit à pension de retraite est ouvert à l’assuré qui justifie d’une durée totale d’activité professionnelle de 80 000 heures travaillées, telle que prévue à l’article L. 351‑1. L’âge auquel cette durée est atteinte tient lieu d’âge légal d’ouverture du droit à pension de retraite. »
b) Au second alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 ».
2° L’article L. 351‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑3. – I. – Sont prises en compte pour la durée d’activité ouvrant droit à pension :
« 1° Les heures d’activité professionnelle ayant donné lieu au versement de cotisations d’assurance vieillesse ;
« 2° Les heures assimilées correspondant aux périodes de service national légal, de présence sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
« 3° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations de maladie, maternité, invalidité, accident du travail, et, postérieurement au 1er juillet 1930, des rentes d’accident du travail, sous réserve d’une incapacité permanente au taux fixé par décret ;
« 4° Les périodes où l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail, des allocations relevant des articles L. 1233‑68, L. 5123‑6, L. 1233‑72 ou L. 5122‑1 du code du travail, des allocations de congé d’accompagnement spécifique créées par l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 ;
« 5° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342‑3 du code du travail ;
« 6° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’État ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79‑575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980‑9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91‑1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.
« 7° Les périodes pour lesquelles l’assuré a été inscrit en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport ;
« 8° Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 pendant lesquelles l’assuré a été prisonnier, déporté, réfractaire, réfugié, sinistré, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placé, du fait de la guerre, dans des conditions exceptionnelles définies par arrêté ;
« 9° Sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne relevant de l’assurance obligatoire au moment de son incarcération ;
« 10° Toute période de congé annuel et de jours fériés, calculées au prorata de l’activité exercée ;
« II. – La gestion financière est confiée aux partenaires sociaux qui ont l’obligation de tenir un équilibre entre les dépenses et les recettes.
« Les partenaires sociaux ne peuvent augmenter les recettes que par l’augmentation de la durée totale d’activité professionnelle mentionnée au I.
« Ils sont libres de fixer les critères de décote et de surcote des heures travaillées selon les modalités de leur choix, notamment pour tenir compte des situations contraintes liées à la santé, au handicap, à la parentalité, à la pénibilité, à la précarité, à l’engagement citoyen ou à la formation professionnelle.
« III. – Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales, les salariés soumis à des conventions de forfait en jours ou à des régimes particuliers ne permettant pas un décompte direct des heures travaillées, un mode de calcul des heures équivalentes ouvrant droit à pension est déterminé par accord de branche étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. Ce calcul, établi dans le cadre du dialogue social au niveau de la branche professionnelle, définit les durées hebdomadaires ou annuelles représentatives en fonction des spécificités de chaque secteur d’activité, en tenant compte des caractéristiques des catégories d’emploi et du régime de travail. »
II. – L’article L. 3121‑27 du code du travail est rédigé :
« Art. L. 3221‑27. – Le temps de travail des salariés à temps complet est fixé librement par accord entre l’employeur et le salarié, dans le respect des plafonds fixés par les normes européennes.
« Toute convention individuelle ou collective fixant une durée de travail doit respecter les principes de santé, de sécurité, et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
« La liberté contractuelle ne peut s’exercer qu’avec l’accord explicite et éclairé du salarié. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le droit à pension de retraite est ouvert à l’assuré qui justifie d’une durée totale d’activité professionnelle de 80 000 heures travaillées, telle que prévue à l’article L. 351‑1. L’âge auquel cette durée est atteinte tient lieu d’âge légal d’ouverture du droit à pension de retraite. »
b) Au second alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
2° L’article L. 351‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑3. – I. – Sont prises en compte pour la durée d’activité ouvrant droit à pension :
« 1° Les heures d’activité professionnelle ayant donné lieu au versement de cotisations d’assurance vieillesse ;
« 2° Les heures assimilées correspondant aux périodes de service national légal, de présence sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
« 3° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations de maladie, maternité, invalidité, accident du travail, et, postérieurement au 1er juillet 1930, des rentes d’accident du travail, sous réserve d’une incapacité permanente au taux fixé par décret ;
« 4° Les périodes où l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail, des allocations relevant des articles L. 1233‑68, L. 5123‑6, L. 1233‑72 ou L. 5122‑1 du code du travail, des allocations de congé d’accompagnement spécifique créées par l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 ;
« 5° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342‑3 du code du travail ;
« 6° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’État ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79‑575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980‑9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91‑1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.
« 7° Les périodes pour lesquelles l’assuré a été inscrit en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code du sport ;
« 8° Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 pendant lesquelles l’assuré a été prisonnier, déporté, réfractaire, réfugié, sinistré, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placé, du fait de la guerre, dans des conditions exceptionnelles définies par arrêté ;
« 9° Sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne relevant de l’assurance obligatoire au moment de son incarcération ;
« 10° Toute période de congé annuel et de jours fériés, calculées au prorata de l’activité exercée ;
« II. – La gestion financière est confiée aux partenaires sociaux qui ont l’obligation de tenir un équilibre entre les dépenses et les recettes.
« Les partenaires sociaux ne peuvent augmenter les recettes que par l’augmentation de la durée totale d’activité professionnelle mentionnée au I.
« Ils sont libres de fixer les critères de décote et de surcote des heures travaillées selon les modalités de leur choix, notamment pour tenir compte des situations contraintes liées à la santé, au handicap, à la parentalité, à la pénibilité, à la précarité, à l’engagement citoyen ou à la formation professionnelle.
« III. – Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales, les salariés soumis à des conventions de forfait en jours ou à des régimes particuliers ne permettant pas un décompte direct des heures travaillées, un mode de calcul des heures équivalentes ouvrant droit à pension est déterminé par accord de branche étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. Ce calcul, établi dans le cadre du dialogue social au niveau de la branche professionnelle, définit les durées hebdomadaires ou annuelles représentatives en fonction des spécificités de chaque secteur d’activité, en tenant compte des caractéristiques des catégories d’emploi et du régime de travail.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire :
« Dispositions générales relatives à l’accès aux aides sociales et à leur plafonnement
« Art. L. 231. – Dans le respect du principe de solidarité nationale, les personnes résidant régulièrement sur le territoire national peuvent bénéficier des aides et prestations sociales légales destinées à garantir un niveau de protection adapté à leur situation personnelle, dans les conditions fixées par la loi et les règlements.
« Le montant total des aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un même bénéficiaire au titre d’un mois civil ne peut excéder un plafond fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel.
« Ce plafond ne s’applique pas aux prestations versées au titre d’un handicap, d’une affection de longue durée, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aides concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’ajustement du plafond. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le code du travail est ainsi modifié :
L’article L3121-27 est ainsi rédigé :
Le temps de travail des salariés à temps complet est fixé librement par accord entre l’employeur et le salarié, dans le respect des plafonds fixés par les normes européennes.
Toute convention individuelle ou collective fixant une durée de travail doit respecter les principes de santé, de sécurité, et la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
La liberté contractuelle ne peut s’exercer qu’avec l’accord explicite et éclairé du salarié.
I. – L’article L. 161-17-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-2. – Le droit à pension de retraite est ouvert à l’assuré qui justifie d’une durée totale d’activité professionnelle de 80 000 heures travaillées, telle que prévue à l’article L. 351-1. L’âge auquel cette durée est atteinte tient lieu d’âge légal d’ouverture du droit à pension de retraite.
« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1970 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. »
II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
L’article L. 351-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-3. – I. – Sont prises en compte pour la durée d’activité ouvrant droit à pension :
« 1° Les heures d’activité professionnelle ayant donné lieu au versement de cotisations d’assurance vieillesse ;
« 2° Les heures assimilées correspondant aux périodes de service national légal, de présence sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
« 3° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations de maladie, maternité, invalidité, accident du travail, et, postérieurement au 1er juillet 1930, des rentes d’accident du travail, sous réserve d’une incapacité permanente au taux fixé par décret ;
« 4° Les périodes où l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, des allocations relevant des articles L. 1233-68, L. 5123-6, L. 1233-72 ou L. 5122-1 du code du travail, des allocations de congé d’accompagnement spécifique créées par l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 ;
« 5° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail ;
« 6° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’Etat et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’Etat ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.
« 7° Les périodes pour lesquelles l’assuré a été inscrit en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ;
« 8° Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 pendant lesquelles l’assuré a été prisonnier, déporté, réfractaire, réfugié, sinistré, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placé, du fait de la guerre, dans des conditions exceptionnelles définies par arrêté ;
« 9° Sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne relevant de l’assurance obligatoire au moment de son incarcération ;
« 10° Toute période de congé annuel et de jours fériés, calculées au prorata de l’activité exercée ;
II. La gestion financière est confiée aux partenaires sociaux qui ont l’obligation de tenir un équilibre entre les dépenses et les recettes.
Les partenaires sociaux ne peuvent augmenter les recettes que par l’augmentation de la durée totale d’activité professionnelle mentionnée au I.
Les partenaires sociaux sont libres de fixer les critères de décote et de surcôte des heures travaillées selon les modalités de leur choix.
III. Des modalités fixées par accord de branche étendu conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, et adaptées au niveau de chaque branche professionnelle par accord entre les partenaires sociaux de la branche concernée peuvent prévoir des heures bonifiées visent à compenser les situations contraintes ou particulièrement difficiles relevant notamment des motifs suivants :
« 1° Des motifs de santé, concernant les travailleurs en situation de handicap ou atteints de maladies de longue durée ;
« 2° Des motifs familiaux, tenant compte des charges spécifiques liées à l’éducation d’un enfant en situation de handicap, à l’accompagnement d’un proche dépendant ou à l’isolement parental ;
« 3° Des motifs professionnels, intégrant la pénibilité et la précarité de certaines formes d’emploi ;
« 4° D’autres facteurs transversaux tels que les contraintes liées à l’engagement citoyen ou la formation professionnelle tout au long de la vie.
IV. – Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales, les salariés soumis à des conventions de forfait en jours ou à des régimes particuliers ne permettant pas un décompte direct des heures travaillées, un mode de calcul des heures équivalentes ouvrant droit à pension est déterminé par accord de branche étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. Ce calcul, établi dans le cadre du dialogue social au niveau de la branche professionnelle, définit les durées hebdomadaires ou annuelles représentatives en fonction des spécificités de chaque secteur d’activité, en tenant compte des caractéristiques des catégories d’emploi et du régime de travail.
– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1 A. – Pour les soixante années suivantes, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée pour répondre à l’urgence écologique et climatique.
« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.
« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
2° L’article L100‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L100‑1. – La politique énergétique :
« 1° Veille à ce que l’objectif annuel de production d’énergie décarbonée ne soit pas décliné par type d’énergie afin de laisser ouvertes les trajectoires technologiques, tout en assurant, avec transparence, l’intégration des coûts liés à la mise en œuvre, à la gestion des réseaux et aux fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du système. »
« 2° Assure la sécurité d’approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;
« 3° Maintient un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;
« 4° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs électronucléaires de troisième génération, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs électronucléaires de quatrième génération, dont ceux à neutrons rapides refroidis au sodium, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »
« 5° Développe les réseaux de distribution de transport d’électricité, afin d’intégrer la nouvelle production d’électricité/décarbonée, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité, en veillant à la planification des infrastructures, à l’accélération des délais et à l’abaissement des coûts unitaires ;
« 6° Optimise le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ;
« 7° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
« 8° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz ; »
« Pour atteindre les objectifs définis au I, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
« a) Préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire ;
« b) Lutter contre la précarité énergétique et garantit aux personnes les plus démunies l’accès à l’énergie, bien de première nécessité, ainsi qu’aux services énergétiques
« c) Garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;
« d) Maîtriser la demande d’énergie et favorise l’efficacité et la sobriété énergétiques ;
« e) Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus ;
« f) Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;
« g) Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l’énergie, notamment par l’apprentissage ;
« Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé « territoire à énergie positive » un territoire qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement. »
3° L’article L100‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et un mix de production d’électricité majoritairement nucléaire à l’horizon 2050 ;
« 3° De tendre vers 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont six réacteurs électronucléaires de grande puissance, est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins 13gigawatts de nouvelles capacités nucléaires installées, dont huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire, est engagée d’ici 2030.
« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.
« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs ;
« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie
« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;
« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité. »
4° En conséquence, les articles L100‑2, L100‑3 et L100‑5 sont abrogés
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Article L100‑1 A. – I. – Pour les soixante années suivantes, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée pour répondre à l’urgence écologique et climatique.
« Le décret mentionné au L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.
« II. – Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis La première phrase est ainsi modifiée :
« – La mention « L. 100‑2 » est supprimée.
« – Les mots : « la loi prévue à » sont supprimés.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 8 les onze alinéas suivants :
« 2° – L’article L. 141‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« 3°. – L’article L. 141‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« 1° L’article L. 141‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisé au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.
« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés au L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement.
« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. »
« 2° Les articles L141‑5‑1 et L141‑5‑2 sont abrogés.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – La politique énergétique :
« 1° Propose un objectif annuel de production d’énergie décarbonée qui ne peut être décliné par type d’énergie, tout en assurant, avec transparence, la prise en compte des coûts résultant des différents modes de production d’énergie, de la gestion des infrastructures et des fonctions de stockage nécessaires à l’équilibrage et à la disponibilité du réseau électrique ;
« 2° Les énergies décarbonées sont produites à partir d’installations nucléaires, hydraulique, éoliennes, solaires, marémotrices, géothermiques, aérothermiques, biomasse, osmotiques et cinétiques.
« 3° Assure la sécurité d’approvisionnement pour réduire la dépendance aux importations et veille à l’équilibrage et à la stabilité des réseaux électriques en assurant une concordance entre la production et la consommation prévisionnelle ;
« 4° Maintient sur le territoire national un prix de l’énergie compétitif et attractif au plan international ;
« 5° Renforce l’effort de recherche et d’innovation en faveur des énergies décarbonées et des vecteurs énergétiques bas-carbone défini au troisième alinéa de l’article L. 811‑1 ;
« 6° Valorise la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;
« 7° Encourage les opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, mentionnées aux articles L. 315‑1, L. 315‑2 et L. 448‑1, sans préjudice de la propriété publique et de l’équilibre financier des réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. »
Substituer aux alinéas 6 à 13 les alinéas suivants :
« 2° L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑4. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent 1° , la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« 2° De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l’horizon 2030 et de s’assurer que l’intégration des énergies renouvelables intermittentes ne repose pas sur la modulation du parc nucléaire historique ;
« 3° D’atteindre au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont des réacteurs électronucléaires de grande puissance et des petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050. La construction d’au moins six réacteurs électronucléaires de grande puissance est engagée d’ici 2026 et la construction supplémentaire d’au moins huit réacteurs électronucléaires de grande puissance et un petit réacteur modulaire est engagée d’ici 2030.
« 4° De maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035.
« 4° bis De tendre vers un facteur de charge du parc nucléaire d’au moins 72 % en 2030 et de 85 % en 2050. De lancer un chantier d’augmentation de la puissance des réacteurs du parc historique jusqu’à 2035.
« 5° De maintenir en fonctionnement toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa du même article L. 593‑1, en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion, en pérennisant, renouvelant et complétant les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040 et en définissant des modalités d’organisation et de gestion adaptées ;
« 6° De recourir à une part de matières recyclées dans les combustibles nucléaires utilisés pour la production d’électricité d’origine nucléaire permettant de réduire la consommation d’uranium naturel d’au moins 10 % environ à l’horizon 2030 et d’au moins 20 % environ à l’horizon 2040, par rapport à un scénario d’absence de recyclage, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa dudit article L. 593‑1 et de la prise en compte des besoins pour le long terme ;
« 7° De soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération à neutrons rapides refroidis au sodium et la valorisation des matières nucléaires associées, dans la perspective d’un éventuel déploiement industriel d’un parc de tels réacteurs. Et de préparer le combustible dès 2040 pour les phases de test de ces réacteurs ;
« 8° De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;
« 9° D’explorer le potentiel de production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ;
« 10° De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ;
« 11° De développer la production de chaleur et d’électricité par cogénération à partir de biomasse, par conversion de centrales fossiles existantes ou construction de nouvelles capacités, dans le respect de l’équilibre forestier ;
« 12° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1 A. – Sur la période 2025‑2085, la France se fixe pour objectif de produire annuellement 1600 TWh d’énergie décarbonée.
« Le décret mentionné à l’article L. 141‑1 fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale.
« Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. »
2° L’article L. 100‑5 est abrogé ;
3° Les articles L. 141‑2 à L. 141‑4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 141‑2. – La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« Art. L. 141‑3. – La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.
« Art. L. 141‑4. – I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisée au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés à l’article L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement. » ;
4° Les articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 sont abrogés.
»
I. – Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
4° Après l’article L. 1313‑1 du même code, insérer un article L. 1313‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑1‑1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.
Cet avis est motivé et rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.
La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° bis Après l’article L. 1313‑1, il est inséré un article L. 1313‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1313‑1‑1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.
« Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
« Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.
« La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »
II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. »
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »
Supprimer l'alinéa 22.
Supprimer les alinéas 23 à 25.
Après L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑1-1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.
« Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
« Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.
« La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 , il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;
3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :
« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;
« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5 du code de la santé publique, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés. »
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :
« 1° L’article 2 est abrogé ;
« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;
« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés.
L’article 862 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « , greffiers » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’Institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Les greffiers des tribunaux de commerce assurent toutefois, au titre des actes mentionnés aux 5° , 7° et 7° bis du 2 de l’article 635, à réception du dossier de formalités auxquels ils sont rattachés, la collecte auprès de l’assujetti des droits d’enregistrement afférents et sont chargés de les reverser aux services fiscaux selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
Après l'article L321-4 du Code des relations entre le public et l'administration, insérer un article L321-5 ainsi rédigé :
I - Les éditeurs de logiciels détenant des ensembles de données de forte valeur veillent à ce que les ensembles de données décrits ou référencés dans cette liste soient mis à disposition dans des formats lisibles par machine au moyen d’API correspondant aux besoins raisonnables des organismes du secteur public.
II - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de cet article. Il dresse notamment la liste des données de forte valeur et désigne les organismes responsables de leur lecture.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement permet l’accès des citoyens et des entreprises à une plateforme unique agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, incluant les organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des droits et des prestations sociales des citoyens. Cette plateforme permet aux citoyens utilisateurs d’effectuer l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales et aux entreprises d’effectuer toutes leurs formalités de création, modification, dépôt de document et cessation d’activités. Cette plateforme inclut les services proposés par l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code du commerce.
Dans le cadre de l’expérimentation définie à l’alinéa précédent, l’État s’appuie sur l’administration et ses moyens et peut recourir aux services de sociétés à capitaux publics dont les données sont hébergées dans des centres de données au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui se situent sur le territoire national et qui répondent aux normes internationales, européennes et nationales de protection des données personnelles.
À ce titre, l’État met en place un système d’automatisation de gestion des données permettant l’utilisation d’interfaces de programmation applicatives, de programmes d’intégration d’applications d’entreprises et/ou des connecteurs permettant l’automatisation du traitement des données et la communication efficace des données entre administrations, organismes et collectivités territoriales avec la plateforme mentionnée au premier alinéa.
II. – L’expérimentation mentionnée au I est mise en place au plus tard douze mois après la promulgation du présent projet de loi. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du numérique et du ministre de l’Intérieur.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 2, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 123-2 du code de commerce est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes physiques ou morales dont l’activité est soumise à une autorisation sont immatriculées au registre par le greffier dans l’attente de la décision de l’autorité compétente en charge de la délivrance de ladite autorisation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 12, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié :
Après le mot : « assujetti », sont insérés les mots : « , y compris les personnes morales n’ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l’article L. 123-1, ».
Après l’article 2, insérer un article ainsi rédigé :
L’alinéa 4 de l'article L. 123-33 du code de commerce est ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'Etat désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires, les greffiers des tribunaux de commerce et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123-32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.
I. – L’article L. 600‑1‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols toute personne physique ou morale dont la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation.
Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture du territoire concerné par le projet est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
II. – L’article L. 600‑1‑2 est abrogé.
L’article L. 600‑1-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet a fait l’objet d’une concertation facultative mentionnée à l’article L. 300‑2 du présent code, une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si elle a effectivement participé à la concertation, sous réserve que le dépôt de ses statuts en préfecture soit intervenu avant le début de la concertation. »
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code :
« 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique répondant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;
« 2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;
« 3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
« 4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;
« 5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique au titre de l’article L. 211‑1‑1 du code de l’expropriation. »
Après l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300‑6‑2‑1. – I. – Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale.
« II. – Cette dérogation est octroyée à titre exceptionnel au sens de la directive précitée lorsque l’ensemble des conditions définies au présent article sont remplies par le projet qui fait l’objet de la demande.
« III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement définitif.
« IV. – Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.
« V. – L’autorité administrative vérifie la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
« VI. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :
« 1° La population et la santé humaine ;
« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
« 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
« 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° .
« VII. – La demande d’autorisation environnementale peut porter à titre subsidiaire sur l’ensemble des aménagements, constructions, équipements et ouvrages liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, y compris les actions et les opérations de construction, d’équipement et d’aménagement en vue de la création des logements des personnels employés dans la réalisation ou l’exploitation dudit projet.
« VIII. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée.
« IX. – La réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui fait l’objet de la demande d’autorisation environnementale est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« X. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.
« XI. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du présent code et sous réserve des vérifications mentionnées au III, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1.
« XII. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnés au présent article ne sont pas soumises aux obligations d’archéologie préventive applicables.
« XIII. – L’instruction de la demande faite en application du présent article ne peut durer plus de six mois.
« XIV. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressorts des litiges relatifs aux projets qui font l’objet d’une demande déposée en application du présent article.
« XV. – Les recours formés à l’encontre des autorisations octroyées en application du présent article sont régis par les dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme. »
Après l'article 15, insérer un article ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa, la fin de de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« La décision de rejet est motivée. Elle est prise après au moins un déplacement sur le site en présence des acteurs concernés par le projet, et ne peut s’appuyer exclusivement sur des données satellitaires.
Le dernier alinéa de l'article L181-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
"La durée maximale d'instruction de la demande d'autorisation environnementale est de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision motivée de l'autorité compétente, elle peut être prorogée de six mois."
Après l'article L151-48 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L151-49 ainsi rédigé :
"Art. L151-49. - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme tient lieu de schéma de cohérence territoriale ou, selon le cas, se substitue au schéma de cohérence territoriale.
"Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le schéma de cohérence territoriale préexistant cesse d'exercer ses effets et n'est plus opposable à compter de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale."
I. – L’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :« I. – Avant le 1er juillet 2026, une loi de programmation pluriannuelle détermine les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.« Le décret mentionné à l’alinéa précédent veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés. »Dans les deux mois précédant sa publication, le décret mentionné à l’alinéa 2 du présent I. fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution. « II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport détaillant entre autres :
« 1° L’état d’avancement des objectifs de production d’énergie décarbonée fixés par la loi définie au premier alinéa ;
« 2° L’évolution des coûts associés aux réseaux énergétiques et aux infrastructures de stockage ;
« 3° Les investissements réalisés et prévus pour les dix prochaines années dans le secteur de l’énergie décarbonée ;
« 4° Les mesures prises pour assurer l’indépendance énergétique de la France ;« Au maximum trois mois après sa publication, le rapport prévu au premier alinéa du présent II. fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution. »II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Les articles L. 141‑1, L. 141‑2, L. 141‑3, L. 141‑4, L. 141‑5, et L. 141‑6 du code de l’énergie sont abrogés.2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, les mots : « programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 » sont supprimés.3° L’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié :
– Au 1° du I, les mots « et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;
– Le IV est supprimé.4° Le 2° du III de l’article L. 141‑13 du même code est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa de l’article L. 446‑22 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« À la demande de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, de syndicats mixtes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole ne peuvent être vendues. »
Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
I. - L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2253‑1. – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public local en lien avec leurs compétences.
« La participation définie au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes :
« a) L’objet de la société ou du groupement doit être en lien direct avec une compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné.
« b) La participation financière de la collectivité ou du groupement de collectivités ne peut excéder un pourcentage du capital social ou des apports, fixé par décret en Conseil d’État.
« c) Une convention doit être établie entre la collectivité ou le groupement de collectivités et la société ou le groupement, précisant les modalités de gouvernance, les droits et obligations de chaque partie, les conditions de retrait, ainsi que les mécanismes de contrôle et d’évaluation assurant la transparence de la gestion et le respect des objectifs d’intérêt général.
« d) Les risques financiers encourus par la collectivité ou le groupement de collectivités doivent être évalués préalablement à la participation et faire l’objet d’une information claire lors de la délibération autorisant cette participation.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements informent le représentant de l’État dans le département de leur intention de participer à une société, un groupement ou une association, au moins deux mois avant la délibération autorisant cette participation. Le représentant de l’État peut, dans ce délai, formuler des observations sur la conformité du projet avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements publient annuellement un rapport sur leurs participations dans des sociétés, groupements ou associations, précisant notamment l’objet de ces structures, le montant de leur participation financière, les résultats obtenus et les perspectives d’évolution. Ce rapport est communiqué à l’assemblée délibérante et mis à disposition du public.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se retirer des sociétés, groupements ou associations auxquels ils participent, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au c) du deuxième alinéa du présent article ou, à défaut, dans des conditions assurant la continuité du service public et la protection des intérêts financiers de la collectivité ou du groupement.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux participations des collectivités territoriales et de leurs groupements dans des sociétés d’économie mixte locales, régies par les articles L. 1521‑1 et suivants du présent code.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa précédent.
« Les participations existantes à cette date doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. »
II. – L’article L. 3231‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑6. – Les départements peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public départemental en lien avec leurs compétences et dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article 2253‑1 du présent code. »III. – L’article L. 4251‑17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public régional en lien avec leurs compétences et dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article 2253‑1 du présent code. »IV. – Après l’article L. 5211‑56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑56‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑56‑1. — Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public intercommunal en lien avec leurs compétences et dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article 2253‑1 du présent code. »
L’article L. 325‑28 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des cadres d’emplois, emplois ou corps pour lesquels il peut être dérogé à la condition définie au présent article. »
Le dernier alinéa de l’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« La durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être prorogée de six mois sur décision motivée de l’autorité compétente. »
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de rejet est motivée. Elle est prise après au moins un déplacement sur le site en présence des acteurs concernés par le projet, et ne peut s’appuyer exclusivement sur des données satellitaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du II bis de l’article L. 414‑4 du code de l’environnement, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et les activités de pêche en eau douce ».
À la fin de l’article L. 432‑12 du code de l’environnement, les mots : « agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « agréés en application du II de l’article L. 222‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Après l’article L. 411‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑8-1. – Pour lutter contre la propagation d’espèces exotiques envahissantes largement répandues inscrites sur l’une des listes prévues par l’article L. 411‑6 du code de l’environnement, la valorisation commerciale des spécimens de ces espèces après prélèvement dans le milieu naturel peut être autorisée temporairement par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et lorsqu’elle concerne des espèces marines, par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et des pêches maritimes.
« Cet arrêté précise les espèces concernées et afin d’assurer la prévention de la propagation de ces espèces exotiques envahissantes les conditions et limites de la mise en œuvre des opérations de prélèvement des spécimens, de leur transport, de leur détention, y compris vivants, et de leur valorisation, ainsi que sa durée de mise en œuvre. »
Après l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 321‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑5. – I. – Les éditeurs de logiciels détenant des ensembles de données de forte valeur veillent à ce que ces données soient mises à disposition dans des formats lisibles par machine au moyen d’interface de programmation d’application (API) correspondant aux besoins raisonnables des organismes du secteur public.
« II. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de cet article. Il dresse notamment la liste des données de forte valeur et désigne les organismes responsables de leur lecture. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement permet l’accès des citoyens et des entreprises à une plateforme unique agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, incluant les organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des droits et des prestations sociales des citoyens. Cette plateforme permet aux citoyens utilisateurs d’effectuer l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales et aux entreprises d’effectuer toutes leurs formalités de création, modification, dépôt de document et cessation d’activités. Cette plateforme inclut les services proposés par l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code du commerce.
Dans le cadre de l’expérimentation définie à l’alinéa précédent, l’État s’appuie sur l’administration et ses moyens et peut recourir aux services de sociétés à capitaux publics dont les données sont hébergées dans des centres de données au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui se situent sur le territoire national et qui répondent aux normes internationales, européennes et nationales de protection des données personnelles.
À ce titre, l’État met en place un système d’automatisation de gestion des données permettant l’utilisation d’interfaces de programmation applicatives, de programmes d’intégration d’applications d’entreprises et/ou des connecteurs permettant l’automatisation du traitement des données et la communication efficace des données entre administrations, organismes et collectivités territoriales avec la plateforme mentionnée au premier alinéa.
II. – L’expérimentation mentionnée au I est mise en place au plus tard douze mois après la promulgation du présent projet de loi. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du numérique et du ministre de l’Intérieur.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 300‑6‑2‑1. – I. – Le porteur d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300 6 2, peut bénéficier de la procédure de dérogation suivante, prévue à titre exceptionnel au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Cette procédure s’applique par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181 5 du code de l’environnement, et permet que la demande d’autorisation environnementale ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale. Le décret octroyant le statut de projet d’intérêt national majeur du projet fait mention de la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« environnementale »,
insérer les mots :
« et à tout moment ultérieur dans l’exploitation du projet ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« vérifie »,
insérer les mots :
« , au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale et tout au long de l’exploitation du projet, sous le contrôle de la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 151‑49 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑49. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme tient lieu de schéma de cohérence territoriale ou, selon le cas, se substitue au schéma de cohérence territoriale.
« Dans les cas mentionnés au premier alinéa, le schéma de cohérence territoriale préexistant cesse d’exercer ses effets et n’est plus opposable à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Un permis de construire délivré avant la date de publication de la présente loi au titre de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision du préfet de département, après avis conforme de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation et au déroulement des jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030.
Cette prorogation est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction doit être enlevée.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord avec l’avis rendu, le maire de la commune peut saisir la commission départementale de coopération intercommunale mentionnée à l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci se prononce sur l’avis dans un délai de deux mois. La décision de la commission se substitue alors à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
Le I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord avec l’avis rendu, le maire de la commune peut saisir le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Celui-ci se prononce sur l’avis dans un délai de deux mois. La décision du président de l’établissement public de coopération intercommunal se substitue alors à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « accord, » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, celui du président de l’établissement public de coopération intercommunal » ;
b) Les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
I. – Substituer aux alinéas 4 à 13 les vingt-trois alinéas suivants :
« II. – Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« L’article L. 100‑1 est ainsi modifié :
« 1° Au 7° , substituer le mot : « renouvelables » le mot : « décarbonées »
« 2° L’article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Ne discrimine pas les énergies décarbonnées entre elles en veillant à assurer, en transparence, l’intégration des coûts de mise en œuvre et de gestion des réseaux ainsi que des fonctions de stock assurant l’équilibrage et la disponibilité du système.
« L’article L. 100‑4 est ainsi rédigé :
« La politique énergétique nationale a pour objectifs de tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent article, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016.
« L’article L. 141‑2 est ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;
« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;
« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;
« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.
« L’article L. 141‑3 est ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.
« L’article L. 141‑4 est ainsi rédigé :
« I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisé au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.
« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés au L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement.
« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« L. 141‑1 à L. 141‑5 et L. 141‑6 »
les mots :
« L. 100‑2, L. 100‑3, L. 100‑5 ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 141‑5‑2 est abrogé.
2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
I. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés à des fins scientifiques. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au troisième alinéa, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des organes à des fins scientifiques. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au dernier alinéa des I et II, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des tissus, des cellules et leurs dérivés issus du corps humain à des fins scientifiques.
I. – Après l’alinéa 56, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :
« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
« c) Au cinquième alinéa, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et les mots : « Ils peuvent » par les mots « Il peut »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 60, les trois alinéas suivants :
« 4° L’article L. 1243‑4 est ainsi modifié : »
« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».
Le chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et les mots : « Ils peuvent » par les mots « Il peut »
2° La dernière phrase de l’article L. 1243‑4 est supprimée.
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 531‑2, les mots : « et avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
2° Au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V, après le mot :« entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 531‑8, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 531‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire bénéficiant de l’un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑6, L. 531‑8 et L. 531‑12 peut également bénéficier d’un autre de ces dispositifs, concomitamment ou ultérieurement, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14. ».
4° Le II de l’article L. 531‑15 est abrogé ;
II. – L’article L. 124‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une période de stage peut être réalisée pendant la formation conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat définie à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, sans qu’un volume pédagogique minimal de formation ne soit imposé dans le cursus. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées par décret. »
L’article L. 5126‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° « La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1, » ;
b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1 ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux baux portant sur un immeuble à usage de résidence universitaire ou de résidence-services au sens des articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation. »
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Après le 31° de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
« 32° De donner un avis, au titre de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, sur tout projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sur le territoire de sa commune. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2253‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2253‑1. – Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public local en lien avec leurs compétences.
« La participation définie au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes :
« a) L’objet de la société ou du groupement doit être en lien direct avec une compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné.
« b) La participation financière de la collectivité ou du groupement de collectivités ne peut excéder un pourcentage du capital social ou des apports, fixé par décret en Conseil d’État.
« c) Une convention doit être établie entre la collectivité ou le groupement de collectivités et la société ou le groupement, précisant les modalités de gouvernance, les droits et obligations de chaque partie, les conditions de retrait, ainsi que les mécanismes de contrôle et d’évaluation assurant la transparence de la gestion et le respect des objectifs d’intérêt général.
« d) Les risques financiers encourus par la collectivité ou le groupement de collectivités doivent être évalués préalablement à la participation et faire l’objet d’une information claire lors de la délibération autorisant cette participation.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements informent le représentant de l’État dans le département de leur intention de participer à une société, un groupement ou une association, au moins deux mois avant la délibération autorisant cette participation. Le représentant de l’État peut, dans ce délai, formuler des observations sur la conformité du projet avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements publient annuellement un rapport sur leurs participations dans des sociétés, groupements ou associations, précisant notamment l’objet de ces structures, le montant de leur participation financière, les résultats obtenus et les perspectives d’évolution. Ce rapport est communiqué à l’assemblée délibérante et mis à disposition du public.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se retirer des sociétés, groupements ou associations auxquels ils participent, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au c) du deuxième alinéa du présent article ou, à défaut, dans des conditions assurant la continuité du service public et la protection des intérêts financiers de la collectivité ou du groupement.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux participations des collectivités territoriales et de leurs groupements dans des sociétés d’économie mixte locales, régies par les articles L. 1521‑1 et suivants du présent code.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa précédent.
« Les participations existantes à cette date doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. » ;
2° L’article L. 3231‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑6. – Les départements peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public départemental en lien avec leurs compétences et dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article 2253‑1 du présent code. » ;
III. – L’article L. 4251‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public régional en lien avec leurs compétences et dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article 2253‑1 du présent code. » ;
IV. – Après l’article L. 5211‑56, il est inséré un article L. 5211‑56‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑56‑1. — Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital de sociétés commerciales, de groupements d’intérêt économique ou d’associations, dès lors que cette participation présente un intérêt public intercommunal en lien avec leurs compétences et dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l’article 2253‑1 du présent code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».
« L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également prendre en compte un test PME.
« Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test PME.
« Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations d’employeurs représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test PME.
« Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée.
« Les modalités de mise en œuvre du test PME sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les chapitres Ier à IV du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique sont abrogés. »
Le dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2026, le locataire occupant un logement dont le niveau de performance ne satisfait pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa peut demander une révision de son loyer au propriétaire à due proportion du surcoût induit par la précarité énergétique dudit logement. Le propriétaire se doit d’accepter cette demande. Le fait que le logement ne satisfasse pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa précité n’emporte pas d’autre conséquence. »
L’article 6 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au 1° , l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Au 2° , l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
3° Au 3° , l’année : « 2034 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;
5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les niveaux de performance mentionnés au présent article sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter des dates d’entrée en vigueur de ces obligations.
« À compter du 1er janvier 2029, le locataire occupant un logement dont le niveau de performance ne satisfait pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa peut demander une révision de son loyer au propriétaire à due proportion du surcoût induit par la précarité énergétique dudit logement. Le propriétaire se doit d’accepter cette demande. Le fait que le logement ne satisfasse pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa précité n’emporte pas d’autre conséquence. »
Après le dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :
« Lorsqu’un logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété dont l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de nature à permettre le respect du niveau de performance exigible et appelé les fonds nécessaires pour effectuer ces travaux, l’obligation de décence énergétique définie au troisième alinéa est réputée satisfaite. »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prioritairement les rénovations globales et performantes des logements par rapport aux gestes uniques »
les mots :
« tout geste de rénovation permettant d’améliorer le lettrage de performance énergétique des logements ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si l’amélioration du lettrage de performance énergétique nécessite une rénovation globale et donc, des gestes multiples, ils peuvent alors être priorisés dès lors qu’un plan d’engagement de travaux pluriannuels est mis en place préalablement par le propriétaire. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« Les alinéas 3 à 9 de l’article 6 sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation :
« 1° A compter du 1er janvier 2029, entre la classe A et la classe F ;
« 2° A compter du 1er janvier 2032, entre la classe A et la classe E ;
« 3° A compter du 1er janvier 2038, entre la classe A et la classe D.
« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173‑1‑1 :
« a) A compter du 1er janvier 2032, entre la classe A et la classe F ;
« b) A compter du 1er janvier 2035, entre la classe A et la classe E.
»Les niveaux de performance mentionnés au présent article sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter des dates d’entrée en vigueur de ces obligations.
« À compter du 1er janvier 2029, le locataire occupant un logement dont le niveau de performance ne satisfait pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa peut demander une révision de son loyer au propriétaire à due proportion du surcoût induit par la précarité énergétique dudit logement. Le propriétaire se doit d’accepter cette demande. Le fait que le logement ne satisfasse pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa précité n’emporte pas d’autre conséquence ».
I. – À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :
« par »,
insérer le mot :
« une ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou une décision du syndicat des copropriétaires ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° B Les troisième à neuvième alinéas du même article 6 sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation :
« 1° À compter du 1er janvier 2029, entre la classe A et la classe F ;
« 2° À compter du 1er janvier 2032, entre la classe A et la classe E ;
« 3° À compter du 1er janvier 2038, entre la classe A et la classe D.
« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173‑1‑1 :
« a) À compter du 1er janvier 2032, entre la classe A et la classe F ;
« b) À compter du 1er janvier 2035, entre la classe A et la classe E.
« Les niveaux de performance mentionnés au présent article sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter des dates d’entrée en vigueur de ces obligations.
« À compter du 1er janvier 2029, le locataire occupant un logement dont le niveau de performance ne satisfait pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa peut demander une révision de son loyer au propriétaire à due proportion du surcoût induit par la précarité énergétique dudit logement. Le propriétaire se doit d’accepter cette demande. Le fait que le logement ne satisfasse pas au critère de décence tel que compris au troisième alinéa précité n’emporte pas d’autre conséquence. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le locataire occupant un logement dont le niveau de performance ne satisfait pas à l’obligation de décence énergétique peut demander une révision de son loyer au propriétaire à due proportion du surcoût induit par la précarité énergétique dudit logement. Le propriétaire se doit d’accepter cette demande. Le fait que le logement ne satisfasse pas au critère de décence énergétique n’emporte pas d’autre conséquence. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein est fixé à soixante-quatre ans pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111‑2 du code du travail, dont l’activité ne relève pas d’une pénibilité reconnue. »
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Supprimer les alinéas 47 à 49.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est de 172 trimestres, tous régimes confondus, pour les consultants et autres professionnels du conseil exerçant des missions principalement stratégiques ou intellectuelles. »
Au début du premier alinéa du II de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La Nation affirme également l’impératif de soutenabilité économique et d’équilibre financier du système de retraite ».
Après la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle implique un pilotage prenant en compte la situation des différents régimes de retraite de base et complémentaire. »
La seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi qu’un taux d’activité de la population en âge de travailler tenant compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre d’actifs et celui des retraités. »
Toute réforme du système de retraite doit être précédée d’une évaluation de ses impacts sociaux et économiques.
Le système de retraite doit être conçu pour garantir un équilibre durable entre les actifs et les retraités.
Les mesures liées au système de retraite doivent être prises dans le cadre d’une transparence budgétaire totale.
La Nation a pour objectif de rendre transparent et intelligible le système de retraites pour l’ensemble des citoyens.
La Nation se fixe pour objectif d’assurer une pension minimale aux retraités les plus modestes.
La Nation se fixe pour objectif d’assurer aux travailleurs agricoles des conditions de retraite similaires à celles du secteur privé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’instauration progressive d’une part de capitalisation obligatoire dans le système de retraites français.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 633‑1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 31 juillet 2025, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l’évolution de la situation de l’emploi, l’évolution des écarts de pension entre hommes et femmes, l’évolution de la situation de l’emploi des handicapés et un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes.
« Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2025. »
Supprimer les alinéas 2 à 12.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’année : « 1955 » »
les mots :
« les mots : « 1955, à l’exception des assurés relevant des professions libérales, dont les activités sont principalement intellectuelles et administratives, pour lesquels l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite reste de soixante-quatre ans. »
Supprimer cet article.
Au début de l’intitulé du chapitre Ier, ajouter les mots :
« Démarche électoraliste et idéologique aboutissant à l’ »
Au début de l’intitulé du chapitre Ier, substituer au mot :
« Abrogation »
les mots :
« Remise en cause démagogique »
À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot :
« légal »
insérer les mots :
« , en remettant indirectement en cause les avancées permises par la réforme de 2023, ».
À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot :
« augmentation »
insérer les mots :
« , en contradiction avec les engagements budgétaires de la France, ».
Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :
« en seulement une journée de débats ».
Supprimer cet article.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;
2° Il est ajouté un article L. 323‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1-1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4 :
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « de trois jours » ;
2° Il est ajouté un article L. 323‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4 :
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
I. – Après l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑1‑1 A. – Par dérogation au présent chapitre, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4 :
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à trois jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret détermine les conditions d’application de cet article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots « de sept jours ».
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret détermine les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
II. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d’un accord entre le salarié et son employeur public, le temps de travail non effectué durant les sept premiers jours de l’incapacité de travail peut être récupéré le mois au cours duquel le salarié reprend ses fonctions sans perte de rémunération et dans le respect des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code du travail.
« Un décret fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa. »
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 3,6 ».
De manière exceptionnelle au titre de l’année 2025, les ressources du foyer prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, telles que définies à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, excluent les revenus agricoles listés à l’article 63 du code général des impôts, sous contrôle des centres de gestion agricole.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 842‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « de plus de dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « entre dix-huit et vingt-six ans » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence agricole | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -67 261 442 € | -67 261 442 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -10 305 000 000 € | -10 306 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À l’alinéa 34, après le mot :
« taxation »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 778 euros de 2022 par mégawattheure »
II. – En conséquence, à l’alinea 35, après le mot :
« écrêtement »,
insérer les mots :
« , qui ne peut être inférieur à 110 euros de 2022 par mégawattheure ».
I. – À l’alinéa 167, après le mot :
« final »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 171, après le mot :
« finals »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 173, après le mot :
« finals »,
insérer les mots :
« ou les gestionnaires de réseau pour leurs pertes ».
I. – À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« y compris pour compenser ses pertes ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité des gestionnaires de réseau au titre des pertes ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Les sommes versées au titre de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises sont affectées au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires.
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Les sommes versées au titre de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises sont affectées aux investissements dans les infrastructures réseaux de transport d’électricité.
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au taux :
« 14,850 % »
le taux :
« 16,404 %».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« au titre des dépenses éligibles réalisées afférentes aux exercices antérieurs à 2025. »
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – À la onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 161 212 060 »
le nombre :
« 1 080 606 030 ».
II. – En conséquence, à la douzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 123 656 000 »
le nombre :
« 41 218 667 ».
III. – En conséquence, à la vingt-deuxième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au nombre :
« 59 665 000 »
le nombre :
« 29 832 500 ».
IV. – En conséquence, à la vingt-troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 289 792 867 »
le nombre :
« 96 597 622 ».
V. – En conséquence, à la vingt-quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 213 882 392 »
le nombre :
« 71 294 131 ».
VI. – En conséquence, à la vingt-cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 3 341 000 »
le nombre :
« 1 670 500 ».
VII. – En conséquence, à la vingt-sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 4 400 000 »
le nombre :
« 2 200 000 ».
VIII. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 4 179 000 »
le nombre :
« 2 089 500 ».
IX. – En conséquence, à la vingt-huitième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 5 107 000 »
le nombre :
« 2 553 500 ».
X. – En conséquence, à la vingt-neuvième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 10 000 000 »
le nombre :
« 5 000 000 ».XI. – En conséquence, à la trente-sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 1 500 000 »
le nombre :
« 500 000 ».XII. – En conséquence, à la trente-neuvième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : `
« 507 000 000 »
le nombre :
« 101 400 000 ».
XIII. – En conséquence, à la soixante-troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 498 330 000 »
le nombre :
« 99 666 000 ».
XIV. – En conséquence, à la quatre-vingt-quinzième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 130 000 000 »
le nombre :
« 45 000 000 ».XV. – En conséquence, à la cent-deuxième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 68 500 000 »
le nombre :
« 28 500 000 ».XVI. – En conséquence, à la cent-vingt-quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer aux mots :
« 417 600 000 et 464 600 000 »
les mots :
« 208 800 000 à 231 900 000 ».
XVII. – En conséquence, à la cent-vingt-cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 600 000 »
le nombre :
« 300 000 ».
XVIII. – En conséquence, à la cent-vingt-sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 900 000 »
le nombre :
« 450 000 ».XIX. – En conséquence, à la cent-vingt-septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 2 935 221 »
le nombre :
« 1 500 000 ».
À compter du 1er janvier 2025, le dispositif d’aides accordées au titre du bonus écologique pour les voitures particulières neuves prévus aux articles D251-1 à D251-13 du code de l'énergie est remplacé par un dispositif d’aides à l’achat d’un véhicule automobile terrestre à moteur d’occasion, qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« de l’agriculture et de l’alimentation, »
insérer les mots :
« tels que les techniques d’agriculture de conservation des sols, ».
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° À l’article L. 820‑1, après le mot : « contribuer » sont insérés les mots : « au renforcement de la souveraineté agricole et alimentaire et » ; ».
La première phrase de l’article L. 322‑7 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et de la typologie de l’exploitation ».
I. – Après le mot :
« ligneuse »,
la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigé :
« implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux tels que les ronces, les genêts ou les ajoncs. Ne sont pas inclus dans les haies les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres. »
II. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse. » sont supprimés.
Au 1° de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « à l’aménagement agricole et rural » sont remplacés par les mots : « à la préservation de la souveraineté agricole et alimentaire et à l’aménagement agricole et rural ».
L’article 102-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Au deuxième paragraphe, remplacer les mots « à l’aménagement agricole et rural » par les mots « à la préservation de la souveraineté agricole et alimentaire et à l’aménagement agricole et rural »
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont », sont remplacés par les mots : « et dont ».
Le 1° du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : les mots « ou dont » sont remplacés par les mots « et dont ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – I. – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
« L’agriculture au sens du présent livre, qui s’entend des activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1, comprend notamment l’élevage, l’aquaculture, le pastoralisme et l’apiculture.
« II. – Les politiques économiques, sociales et environnementales concourent à assurer la souveraineté alimentaire et agricole de la France, c’est-à-dire à maintenir et développer ses capacités à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous, tout au long de l’année, et issue d’aliments produits de manière durable, de la manière suivante :
« 1° En préservant et développant les moyens de production nationaux dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, notamment en protégeant la surface agricole utile, via une régulation du foncier, et en luttant contre la décapitalisation de l’élevage, tout en veillant à préserver les écosystèmes et les ressources naturelles sur l’ensemble du territoire national ;
« 2° En préservant et en développant les moyens de transformation et de distribution de ces productions, sur l’ensemble du territoire national ;
« 3° En préservant et améliorant la rémunération des exploitants, salariés et non-salariés agricoles, notamment au regard des enjeux de l’attractivité pour assurer le renouvellement des générations, de compétitivité des systèmes d’exploitation agricoles, de qualité de vie et de transition agroécologique ;
« 4° En améliorant la capacité exportatrice, en maîtrisant les dépendances aux importations sur les filières stratégiques pour la souveraineté agricole et alimentaire, en sécurisant les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant dès que possible l’approvisionnement national dans le respect des règles du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux ;
« 5° En anticipant et s’adaptant aux conséquences du changement climatique, en atténuant ses effets, et en surmontant de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à ses capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;
« 6° En assurant la recherche, l’innovation et le développement, notamment pour permettre la décarbonation de l’économie par la production durable de biomasse, y compris sylvicole, la captation et le stockage du carbone, mais aussi pour investir dans toute technologie pertinente permettant de réduire la dépendance de notre pays à l’égard des intrants agricoles ou énergétiques et de développer des espèces végétales ou animales plus résilientes ;
« 7° En facilitant le renouvellement des générations en agriculture, et pour cela l’installation, la transmission et la reprise d’exploitations, notamment par la mise en œuvre de la politique mentionnée au IV de l’article L. 1.
« Les objectifs de politiques publiques susmentionnés doivent tenir compte et répondre aux contraintes climatiques et géographiques spécifiques aux collectivités d’outre-mer, caractérisées par l’éloignement et l’insularité. »
« III. – D’ici au 1er juillet 2025, puis tous les dix ans, une programmation pluriannuelle de l’agriculture définit les modalités d’action des pouvoirs publics, en complément des politiques déterminées par l’Union européenne, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 1 A, L. 1, L. 2, L. 3, ainsi que par la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, en précisant plus particulièrement les objectifs nationaux de production par filière, qui doivent tendre à être, a minima, excédentaires par rapport aux consommations nationales.
« Cette programmation est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ; elle s’articule avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code, la stratégie nationale biodiversité́ mentionnée à l’article L. 110‑3 dudit code et avec tout plan national visant à l’adaptation des activités françaises au changement climatique.
« Elle fait l’objet d’une synthèse accessible au public.
« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, détaillant l’atteinte des objectifs par filière mentionnés au III, et comportant une annexe spécifique sur l’état de la souveraineté alimentaire de chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. »
« 1° bis Le I de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté agricole et alimentaire de la France, en préservant et développant ses systèmes de production et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;
« 2° De développer des filières de production et de transformation, et leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu’elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
« 3° De préserver la souveraineté de l’élevage en France par un plan stratégique déterminant notamment les objectifs de potentiel de production, d’assurer le maintien de l’élevage, d’assurer l’approvisionnement en protéines animales des Français, de maintenir l’ensemble de ses fonctionnalités environnementales, sociales, économiques et territoriales ainsi que ses complémentarités agronomiques avec les productions végétales ;
« 4° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés agricoles, de préserver un modèle d’exploitation agricole familial, ainsi que la possibilité pour les agriculteurs de choisir leurs systèmes de production dans un cadre clair et loyal et dans le respect des libertés d’entreprendre ; de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;
« 5° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer la sécurité alimentaire de la population en favorisant l’accès à une alimentation suffisante, sûre, saine, diversifiée, nutritive, produite dans des conditions économiquement, environnementalement et socialement acceptables par tous, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 6° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses en prenant en compte l’approche « Une seule santé » selon laquelle doit être recherchée, de manière intégrée et équilibrée, l’optimisation de la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes ;
« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;
« 8° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national pour limiter la dépendance aux importations en engrais, de produits biosourcés et de la chimie végétale, de nouvelles techniques génomiques, de solutions fondées sur la nature ;
« 9° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des matériaux décarbonés, des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;
« 10° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites « intermédiaires » et les zones de montagne mentionnées au VI de l’article L. 1 ;
« 11° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;
« 12° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;
« 13° De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641‑13, en veillant à l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché national ;
« 14° De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, en tendant vers une autonomie protéique nationale d’ici 2050 ;
« 15° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;
« 16° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
« 17° De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché, ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;
« « 18° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;
« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires.
« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;
« 2° Le IV de l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté́ agricole telle que définie à l’article L. 1 A, et aux transitions agroécologique, énergétique et climatique en agriculture, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture. Elle contribue à relever le défi démographique posé notamment par le vieillissement de la population active agricole, en accompagnant les reprises d’exploitation et en favorisant la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation. Elle affirme le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité́ de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental.
« À ce titre, elle oriente en priorité́ l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté́ agricole et alimentaire et les transitions écologique et climatique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifies et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à :
« 1° Faire connaitre le métier d’exploitant agricole et de salarié agricole, et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté́ alimentaire de la France ;
« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, mais aussi parmi des personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;
« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement qui soient à la fois personnalisés et coordonnés, à l’attention de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité́ ;
« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité́ agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre, afin de garantir leur viabilité́ d’un point de vue économique, humain et environnemental.
« 7° Prévoir les leviers fiscaux et bancaires permettant la reprise d’exploitation.
« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés. Cette formation est adaptée aux transitions écologique et climatique, aux enjeux de la souveraineté alimentaire, aux évolutions économiques, sociales et sanitaires affectant l’activité agricole ainsi qu’au développement des territoires.
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par quatre articles L. 322‑24 à L. 322‑27 ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Il est créé, par chaque établissement mentionné au L141‑1, un groupement foncier agricole d’installation qui a pour objet de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue d’acquérir, détenir et conserver des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole et de les mettre à disposition d’exploitants agricoles, pour l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1, dans le cadre de baux à long terme régis par le chapitre VI du titre Ier du livre IV et dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d’État.
« Le groupement foncier agricole d’installation lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément aux objectifs visés au IV de l’article L1 du présent code.
« Les articles L. 322‑1, L. 322‑7 à L. 322‑9, le premier alinéa de l’article L 322‑10, les articles L. 322‑13 à L. 322‑18 et l’article L. 322‑21 sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’installation sous réserve des dispositions des article L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Un groupement foncier agricole d’installation conclut en priorité les baux à long terme qu’il signe avec des porteurs de projets d’installation.
« Le groupement foncier agricole d’installation ne peut pas vendre les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il détient avant la fin de la dixième année suivant celle de leur acquisition, sauf dans le cas d’une vente des biens au preneur à bail.
« Il a vocation, après une période de détention qu’il détermine, à céder les biens mobiliers qu’il détient à ses locataires, ou, à défaut, à d’autres agriculteurs.
« Art. L. 322‑25. – I. – Le groupement foncier agricole d’installation est un fonds d’investissement alternatif relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Outre les associés mentionnés à l’article L. 322‑1, peuvent être membres d’un groupement foncier agricole d’installation sans pouvoir y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction :
« 1° Une région, dans les conditions prévues à l’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les communes ou les établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code ;
« 3° Les sociétés ayant pour objet le portage du foncier agricole qui sont majoritairement détenues par des personnes publiques ;
« 5° Les coopératives agricoles ;
« 6° Les sociétés d’intérêt collectif agricole.
« II. – Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des personnes physiques mentionnées à l’article L. 322‑1 et des personnes mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’installation est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1 et L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’installation sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’installation est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’installation. » ;
2° Au 3° du II de l’article L. 141‑1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’installation ».
II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’installation » ;
2° L’article L. 214‑86 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « aux articles L. 214‑86 » sont remplacés par les mots : « au présent article et aux articles L. 214‑87 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’installation ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 412‑21. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux tels que les ronces, les genêts ou les ajoncs. Ne sont pas inclus dans les haies les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres mentionnés à l’article L. 350‑3 et des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenant à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
I. – L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « aires de stationnement associées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts associés, de plus de 500 mètres carrés » ;
b) Les mots : « lorsqu’elles sont prévues » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont prévus »
c) A la fin, les mots : « et préservant les fonctions écologiques des sols » sont remplacés par les mots : « sur au moins la moitié de leur surface » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a)L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « aires de stationnement associées » sont remplacés par les mots :« parcs de stationnement non couverts associés » ;
– à la fin, les mots : « ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
3° A la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières crées » sont supprimés.
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 111‑19‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article ou de réduire l’étendue de l’obligation qui y est inscrite. » ;
2° Au 1° de l’article L. 610‑1, après la référence : « L. 111‑15 », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1 ».
III. – Le second alinéa de l’article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
IV. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :
A. – L’article 40 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux première, deuxième, troisième et avant-dernière phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III et au V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
2° Au dernier alinéa du I, les mots : « les gestionnaires » sont remplacés par les mots : « les propriétaires » ;
3° A la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « le 1er juillet 2026 ».
4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme, notamment celles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, ne peut avoir pour effet d’empêcher l’installation des dispositifs mentionnés au I ou de réduire l’étendue de l’obligation qui y est inscrite. » ;
B. – Au second alinéa du II de l’article 43, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La contribution mentionnée à l’article L. 332‑17. » ;
2° L’article L. 332‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « en gaz » ;
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
c) Le quatrième aliéna est ainsi rédigé :
« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau est dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet et ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;
3° La section 4 est ainsi établie :
« Section 4
« Contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie
« Art. L. 332‑17. – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342‑21 du même code. »
Le second alinéa de l’article L. 461‑1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations agrivoltaïques, des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques ainsi que les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 111‑29 pour lesquelles ce droit de visite s’exerce jusqu’à la remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑32 ».
I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« À la première phrase ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« b) À la fin, les mots : « ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; » sont supprimés. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 9° Au 13°, les mots : « de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président » sont remplacés par les mots : « et de président » ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« 9° Après la première occurrence du mot : « étranger », rédiger ainsi la fin du 13° : « et de président de conseil consulaire. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 4° bis de l’article 222‑8 et au 4° bis de l’article 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ; »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« santé, »
insérer les mots :
« les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux ou dans les établissements et service sociaux et médico-sociaux, ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :
« – Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; » .
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, ».
À l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« santé »
insérer les mots :
« , d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une prise en charge selon les dispositifs prévus en application des dispositions des articles L. 251‑1 et L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 425‑9 et L. 425‑10 du présent code, en détaillant le coût des soins par cotation. »
Après l’article L. 311‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311‑3 ainsi rédigé :« Art. L. 311‑3. – Sans préjudice du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, il existe deux catégories de visas :
« – les visas de court séjour ;« – les visas de long séjour.« Sont rattachés aux visas de court séjour, les cartes de séjour temporaires n’excédant pas trois mois.
« Sont rattachés aux visas de long séjour, les titres de séjour suivants : « – les titres de séjours pour motif professionnels prévus aux articles L. 421‑1 à L. 421‑35 ;
« – les titres de séjours pour motif d’études prévus aux articles L. 422‑1 à L. 422‑14 ;
« – les titres de séjour pour motif familial prévus aux articles L. 423‑1 à L. 423‑23 ;
« – les titres de séjour pour motif humanitaire prévus aux articles L. 425‑1 à L425‑5 ;« Tout étranger souhaitant s’installer durablement en France peut se voir accorder une carte de résident prévue aux articles L. 423‑6, L. 423‑10, L. 423‑11, L. 423‑12, L. 423‑16, L. 424‑1, L. 424‑3, L. 424‑13, L. 424‑21, L. 425‑3, L. 426‑1, L. 426‑2, L. 426‑3, L. 426‑6, L. 426‑7 ou L. 426‑10, ou une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421‑12, L. 421‑25, ou L. 426‑17.« À l’expiration de la carte de résident, tout étranger souhaitant s’installer durablement en France peut solliciter une carte de résident permanent suivant les conditions prévues à l’article L433‑7. « Un décret en Conseil d’État établit une liste alphabétique de l’ensemble des titres de séjours et des documents de séjours existants ainsi que les obligations qui leurs sont rattachés. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire ou "salarié" d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle‑ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour "salarié" ou "travailleur temporaire" est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
« III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le paysage des titres de séjour et la politique de visas, par catégorie, au sein de tous les pays membres de l’Union-Européenne, leurs conditions d’octroi, leur taux de délivrance ainsi que les conditions et motifs de retrait de ces derniers. Le rapport analyse également les conditions de réussite d’une harmonisation européenne du système d’asile et de séjour au sein des pays membres.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à faire un état des lieux des politiques d’immigration en droit comparé, comprenant le droit des pays suivants : Canada, Australie et États-Unis.
I. – Le titre V du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Contribution des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique
« Art. L. 152‑1‑1. – Les entreprises non financières assujetties à l’obligation du 2 de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil dont la part des dépenses d’investissement durables sur le plan environnemental au sens de ce règlement et des actes pris pour son application est inférieure à la moyenne de celle des autres entreprises assujetties à cette obligation opérant dans le même secteur d’activité versent, dans la limite d’un pour cent de leur excédent brut d’exploitation, la somme correspondant à la différence à cette moyenne à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.
« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des secteurs d’activités retenus pour l’application de l’alinéa précédent.
« Art. L. 152‑2. – Les ressources de la participation des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique sont composées des versements des entreprises et des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l’aide de ressources issues de la participation des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique. Sont déduits de ces ressources la rémunération aux entreprises du capital investi par la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 152‑3. – Les entreprises qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux investissements prévus à l’article L. 152‑1 sont assujettis à une cotisation de 2 % de leur excédent brut d’exploitation.
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des entreprises à l’effort de transition écologique et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 152‑1.
« Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
« Art. L. 152‑4. – Les investissements à effectuer par les entreprises dans la transition écologique en application de l’article L. 152‑1, ainsi que la cotisation prévue à l’article L. 152‑4, sont calculés sur les montant des investissements et de l’excédent brut d’exploitation réalisés au cours de l’année civile écoulée. Le délai d’un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l’année suivante.
« Art. L. 152‑5. – Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des entreprises et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu’il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre.
« Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.
« II. – Le I s’applique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après le chapitre 2 du Titre V du Livre Ier de la partie législative du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III : Contribution des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique
« Article L. 152‑1‑1. – Les entreprises non financières assujetties à l’obligation du 2 de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil dont la part des dépenses d’investissement durables sur le plan environnemental au sens de ce règlement et des actes pris pour son application est inférieure à la moyenne de celle des autres entreprises assujetties à cette obligation opérant dans le même secteur d’activité versent, dans la limite d’un p. cent de leur excédent brut d’exploitation, la somme correspondant à la différence à cette moyenne à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.
« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des secteurs d’activités retenus pour l’application de l’alinéa précédent.
« Article L. 152‑2. – Les ressources de la participation des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique sont composées des versements des entreprises et des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l’aide de ressources issues de la participation des grandes entreprises à l’effort d’investissement dans la transition écologique. Sont déduits de ces ressources la rémunération aux entreprises du capital investi par la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Article L. 152‑3. – Les entreprises qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux investissements prévus à l’article L. 152‑1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 de leur excédent brut d’exploitation.
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des entreprises à l’effort de transition écologique et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 152‑1.
« Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du code général des impôts n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
« Article L. 152‑4. – Les investissements à effectuer par les entreprises dans la transition écologique en application de l’article L. 152‑1, ainsi que la cotisation prévue à l’article L. 152‑4, sont calculés sur les montant des investissements et de l’excédent brut d’exploitation réalisés au cours de l’année civile écoulée. Le délai d’un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l’année suivante.
« Article L. 152‑5. – Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des entreprises et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu’il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre.
« Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.
« II. - Le I s’applique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, France Identité, identité numérique régalienne développée par le ministère de l’Intérieur, permet l’accès à une plateforme unique, mise en place par l’État, agrégeant l’accès à l’ensemble des services publics nationaux et locaux, incluant les organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des droits et des prestations sociales des citoyens. Cette plateforme permet aux citoyens utilisateurs d’effectuer l’ensemble de leurs démarches administratives et sociales.
Dans le cadre de cette expérimentation, l’État s’appuie sur l’administration et ses moyens et peut recourir aux services de sociétés à capitaux publics dont les données sont hébergées dans des centres de données au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui se situent sur le territoire national et qui répondent aux normes internationales, européennes et nationales de protection des données personnelles.
À ce titre, l’État met en place un système d’automatisation de gestion des données permettant l’utilisation d’interfaces de programmation applicatives, de programmes d’intégration d’applications d’entreprises ou des connecteurs permettant l’automatisation du traitement des données et la communication efficace des données entre administrations, organismes et collectivités territoriales avec la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent I.
II. – L’expérimentation mentionnée au I est mise en place au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi. Elle est proposée aux citoyens volontaires d’au moins deux des trois départements concernés par l’expérimentation de la généralisation de France Identité. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du numérique et du ministre de l’intérieur.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre.
IV. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
I. – Le titulaire d’une carte nationale d’identité électronique, peut, au moyen de l’application France identité mise en œuvre par l’État et certifiée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, générer la version dématérialisée de ce titre ou une attestation comportant certains des attributs d’identité contenus dans son composant électronique, à l’exception des empreintes digitales, et dont l’usager estime la transmission nécessaire aux tiers de son choix au regard de la nature des démarches qu’il envisage d’accomplir.
II. – Les documents ainsi générés présentent la même valeur que le titre d’identité physique auquel ils se rattachent dès lors que :
1° Ils comportent une photographie du titulaire permettant d’opérer un contrôle de cohérence ;
2° ils comportent un dispositif sécurisé permettant de vérifier leur authenticité,
3° La vérification de cette authenticité est exclusivement réalisée au moyen d’un dispositif sécurisé et certifié, développé par l’État.
III. - Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« installée »,
les mots :
« à installer ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de restauration et de renaturation est mise en place par l’État afin de permettre de cataloguer ces unités et de fournir une estimation de l’évitement carbone qu’elles représentent.
« Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Dans chaque région, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent établir une liste de projets susceptibles d’implantation qu’ils considèrent devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur. La liste est transmise à l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du présent code. Après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes sur le territoire desquels ces projets seront implantés, une liste régionale de projets d’intérêt national majeur est arrêtée. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ces projets ne sont pas soumis à l’article L. 121‑8 du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Lorsque ces projets doivent, en application de l’article L. 121‑8 du code l’environnement, faire l’objet d’une concertation du public, ils font l’objet d’une concertation sur l’ensemble du projet, organisée, par dérogation à cet article, dans les conditions fixées au III de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie. »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Produit d’épargne à destination des entreprises
« Section unique
« Livret d’investissement vert
« Art. L. 226‑1. – I. – Le livret d’investissement vert peut être proposé par tout établissement et organisme habilité à recevoir des dépôts à toute personne morale de droit privé qui en fait la demande.
« Il ne peut être ouvert qu’un livret par personne morale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret d’investissement vert.
« Les versements effectués sur un livret d’investissement vert ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent. »
« II. – Les sommes déposées sur le livret d’investissement vert sont assimilées à des fonds propres pour leur titulaire. »
« III. – Les titulaires d’un livret d’investissement vert bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Cette information est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement. »
« Art. L. 226‑2. – I. – Les sommes déposées sur ce livret d’investissement vert sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’investissement vert. Ces sommes sont employées prioritairement au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique, notamment en matière de rénovation énergétique des bâtiments, de mobilité propre et d’énergie renouvelables.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la transition écologique précise les emplois du fonds. »
« II. – La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’investissement vert pour l’année expirée. »
« III. – Les opérations relatives au livret d’investissement vert sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.