I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 20° bis L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé. »
Après l’alinéa 15 insérer l’alinéa suivant :
« Le VII de l’article 199 terdecies-0 A est abrogé. »
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 15.
Le VII de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »
II. – Le A de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».
III. – Au premier alinéa du A du I de l’article L 136‑4 du code de sécurité sociale, après les mots : « des produits tirés de ces mêmes activités », sont ajoutés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts ».
IV. – Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 151 du code général des impôts, est inséré un article 151 bis :
I. – Les entreprises agricoles qui engagent, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, des dépenses au titre de la plantation de haies, telles que définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de ces travaux.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt est fixé à 60 % des dépenses éligibles, dans la limite de 2 500 € par an et par entreprise.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 € par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2026, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.
V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat, au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les établissements de crédit et les sociétés de financement au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche ».
L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé.
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les établissements de crédit et les sociétés de financement au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche ».
I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À l’alinéa 5, après le mot :
« valeur »
insérer les mots :
« ou d’un poids inférieur à 2 kilos »
II. – À l’alinéa 7, compléter la phrase par les mots : « ou d’un poids inférieur à 2 kilos »
III. – À l’alinéa 10, substituer au nombre :
« 2 »
le nombre :
« 6 ».
I. – Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – En conséquence, le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Les mots : « à compter de 2006, » sont supprimés,
2° Le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 %. »
À l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales, chacune des occurrences du taux : « 10 % » est remplacé par les mots : « comprise entre 10 % et 30 % ».
Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231‑1 du code des transports peut majorer le taux du versement mobilité de 0,15 % en vue du développement, de la refonte ou de l’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles.
« La délibération instituant la majoration précise les services qui seront ainsi développés ou renforcés. »
Après I de l’article 1530 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes peuvent instituer une taxe sur les terrains industriels inexploités possédant cumulativement les caractéristiques suivantes :
« 1° Être imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties en application des articles 1380 et 1498 du code général des impôts.
« 2° Être inexploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition.
« 3° Ne pas être affectés à une activité économique assujettie à la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1447 du code général des impôts. »
« Les dispositions des paragraphes III à VIII sont applicables à la taxe sur les terrains industriels inexploités. »
I. – Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
II. – A la fin du même alinéa 1, substituer aux mots :
« dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F : »
les mots :
« dans la limite du produit versé en 2025. »
III. – En conséquence, supprimer la dernière colonne du tableau dudit alinéa 1.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
II. – A la fin du même alinéa 1, substituer aux mots :
« dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F : »
les mots :
« dans la limite du produit versé en 2024. »
III. – En conséquence, supprimer la dernière colonne du tableau dudit alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 24.
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
III. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« tiers ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
V. – À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 36 et à la seconde phrase de l’alinéa 37.
Après le mot : « département », la fin du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 43 000 000 € | 13 700 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -43 000 000 € | -13 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le 2° du II de l’article 150 U est abrogé du code général des impôts est abrogé.
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Tout salarié, dont le revenu brut est inférieur ou égal à 43 300 € par an, peut demander une fois au cours des cinq premières années un déblocage anticipé, de tout ou partie des sommes investies sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI), sans condition de motif et dans la limite de 10 000 euros. Les sommes ainsi débloquées bénéficient du même régime fiscal et social que celles débloquées de manière exceptionnelle.
Le Gouvernement publie, au plus tard le 1er janvier 2026, le ou les décrets et instructions fiscales nécessaires à la mise en œuvre complète des dispositions prévues à l’article 119 bis A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Tout salarié, dont le revenu brut est inférieur ou égal à 43 300 € par an, peut demander une fois au cours des cinq premières années un déblocage anticipé, de tout ou partie des sommes investies sur un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne interentreprises, sans condition de motif et dans la limite de 10 000 euros. Les sommes ainsi débloquées bénéficient du même régime fiscal et social que celles débloquées de manière exceptionnelle.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
a) Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Les deuxièmes, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 % des recettes de l’impôt sur la plus-value immobilière réalisées au titre du présent article sont reversées aux collectivités territoriales compétentes, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est abrogé.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 2 570 000 € »
le montant :
« 2 000 000 » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 45 par les mots :
« exposés au public au moins 180 jours par an ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 3° les biens des contribuables sous un plafond de 1 000 000 € qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 47 à 50 les quatre alinéas suivants :
« 12° L’article 977 est ainsi modifié :
« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
| N'excédant pas 2 000 000 € | 0 |
| Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
| Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
| Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
« b) Le 2 est abrogé » ;
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;
« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à :
« a) 4 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;
« b) 3,5 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.
« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »
« 2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »
« 3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
3° A l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; ».
II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – A l’article L. 311‑1 :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 :
« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314‑13 ;
« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314‑14 ;
« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1. » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. » ;
B. – Au chapitre IV :
1° Les articles L. 314‑2, L. 314‑3 et L. 314‑4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑2. – Sont soumis à l’accise :
« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 ;
« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5 ou prisés au sens de l’article L. 314‑6.
« Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.
« Art. L. 314‑4. – Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ;
2° Après l’article L. 314‑3, il est inséré un article L. 314‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;
3° L’article L. 314‑4‑1 est abrogé ;
4° Après l’article L. 314‑12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑12‑1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ;
5° Les articles L. 314‑13 à L. 314‑18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;
« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;
« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;
« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;
« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.
« Art. L. 314‑14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :
« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :
« a) En l’état ;
« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.
« Art. L. 314‑14‑1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :
« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;
« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.
« Art. L. 314‑15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :
« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;
« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;
« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;
« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau.
« Art. L. 314‑16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont à l’état liquide ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du code de la santé publique.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.
« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.
« Art. L. 314‑16‑1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié.
« Art. L. 314‑16‑2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.
« Art. L. 314‑17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5.
« Art. L. 314‑18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314‑6. » ;
6° L’article L. 314‑19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :
« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314‑20 ;
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314‑15‑1 ;
« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;
7° Le a du 1° de l’article L. 314‑21 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314‑22‑1 » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 314‑22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;
9° Après l’article L. 314‑22, il est inséré un article L. 314‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑22‑1. – Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 3514‑10 du code de la santé publique. » ;
10° L’article L. 314‑24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
« Par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
12° Après l’article L. 314‑24, sont insérés quatre articles L. 314‑24‑1, L. 314‑24‑2, L. 314‑24‑3 et L. 314‑24‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑24‑1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont fixés par décret ;
« Art. L. 314‑24‑2. – Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑15‑2 à L. 314‑16 sont fixés par décret ;
« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑16‑1 et L. 314‑16‑2 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont fixés par décret ;
« Art. L. 314‑24‑4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑17 et L. 314‑18 sont, pour l’année 2026, fixés par décret.
III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :
a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Régime économique
« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
« Art. L. 3513‑18‑3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513‑18‑2. » ;
b) Après l’article L. 3513‑18‑3, il est inséré un article L. 3513‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑18‑4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont interdites.
« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ;
3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :
a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime économique
« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514‑1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132‑1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
« Art. L. 3514‑8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513‑18‑2.
« Art. L. 3514‑9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518‑3 et L. 3514‑10.
« Art. L. 3514‑10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.
« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;
c) A l’article L. 3514‑8, les mots : « à l’article L. 3513‑18‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3513‑18‑4 » ;
4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :
a) A l’article L. 3515‑2‑1 :
i) Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bisdu chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;
b) A l’article L. 3515‑2‑2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 » ;
c) A la sous-section 2 de la section 2 :
i) A la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
ii) Les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;
iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Produits du vapotage et plantes à fumer
« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2, de l’article L. 3514‑8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu.
« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 du présent code.
« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;
« 3° Le transport en fraude de ces produits ;
« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance.
« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article.
« Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3512‑1‑1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article … de la loi n° … du … de finances pour 2026. »
IV. – A. – Les I, II et III, à l’exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513‑18‑2, L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.
B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article L. 314‑4‑1 est abrogé ; »
III. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :
« sont »
insérer le mot :
« cumulativement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 45, supprimer les mots :
« ou de produits assimilés, ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 à 52.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 53, après le mot :
« conditions »
insérer le mot :
« cumulatives ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le mot :
« conditions »
insérer le mot :
« cumulatives ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 60, substituer au mot :
« spécifique »
le mot :
« dédié ».
IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 86, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ; ».
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 87.
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 88, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ; ».
XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 89.
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 91, substituer aux mots :
« les suivants : »
les mots :
« fixés par décret ; ».
XIV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 92.
XV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 101 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis àl’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
« Art. L. 3513‑18‑3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513‑18‑2. » ;
XVI. – En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 102 dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 3513‑18‑3, il est inséré un article L. 3513‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑18‑4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 sont interdites.
« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ; »
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 111, substituer aux mots :
« aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 »
les mots :
« à l’article L. 3513‑18‑2 ».
XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 118, supprimer les mots :
« et plantes à fumer ».
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 119, substituer aux mots :
« des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 et des sections 2 bis du chapitre III et 2 du chapitre IV »
les mots :
« de l’article L. 3513‑18‑2, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III ».
XX. – En conséquence, compléter l’alinéa 125 par les mots :
« , y compris à distance ».
XXI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 129.
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 136, substituer aux mots :
« L. 3513‑18‑3, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 »
les mots :
« et L. 3513‑18‑3 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la ligne 1 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 1 870 000 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 6 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 62 000 000 ».
III. – En conséquence, à la ligne 10 de ladite dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 123 656 000 ».
IV. – En conséquence, à la ligne 12 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 1 747 000 000 ».
V. – En conséquence, à la ligne 17 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 380 000 ».
VI. – En conséquence, à la ligne 19 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 133 290 000 ».
VII. – En conséquence, à la ligne 20 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 28 000 000 ».
VIII. – En conséquence, à la ligne 27 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 2 973 900 ».
IX. – En conséquence, à la ligne 37 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 507 000 000 ».
X. – En conséquence, à la ligne 40 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonné »,
le montant :
« 506 048 823 ».
XI. – En conséquence, à la ligne 44 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 8 300 000 ».
XII. – En conséquence, à la ligne 47 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 396 980 060 ».
XIII. – En conséquence, à la ligne 50 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 307 500 000 ».
XIV. – En conséquence, à la ligne 51 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 38 000 000 ».
XV. – En conséquence, à la ligne 53 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 147 781 000 ».
XVI. – En conséquence, à la ligne 54 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 241 516 000 ».
XVII. – En conséquence, à la ligne 55 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 214 000 000 » ;
XVIII. – En conséquence, à la ligne 56 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 2 970 000 ».
XIX. – En conséquence, à la ligne 57 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 113 500 000 ».
X. – En conséquence, à la ligne 58 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 21 300 000 ».
XXI. – En conséquence, à la ligne 59 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 90 000 ».
XXII. – En conséquence, à la ligne 60 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 10 000 ».
XXIII. – En conséquence, à la ligne 61 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 7 728 000 ».
XIV. – En conséquence, à la ligne 64 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 130 983 111 ».
XXV. – En conséquence, à la ligne 66 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 498 330 000 ».
XXVI. – En conséquence, à la ligne 68 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 4 402 832 ».
XVII. – En conséquence, à la ligne 70 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 5 870 442 ».
XVIII. – En conséquence, à la ligne 90 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 109 506 698 ».
XXIX. – En conséquence, à la ligne 91 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonné »,
le montant :
« 672 336 479 ».
XXX. – En conséquence, à la ligne 92 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 900 000 ».
XXXI. – En conséquence, à la ligne 93 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 26 466 381 ».
XXXII. – En conséquence, à la ligne 94 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonné »,
le montant :
« 24 891 090 ».
XXXIII. – En conséquence, à la ligne 95 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 68 500 000 ».
XXXIV. – En conséquence, à la ligne 96 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 130 000 000 ».
XXXV. – En conséquence, à la ligne 97 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 60 364 108 ».
XXXVI. – En conséquence, à la ligne 98 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 190 917 674 ».
XXXVII. – En conséquence, à la ligne 99 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 202 978 558 ».
XXXVIII. – En conséquence, à la ligne 101 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 485 833 ».
XXXIX. – En conséquence, à la ligne 102 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 317 152 282 ».
XL. – En conséquence, à la ligne 103 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 18 801 437 ».
XLI. – En conséquence, à la ligne 104 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 13 068 864 ».
XLII. – En conséquence, à la ligne 105 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 67 872 543 ».
XLIII. – En conséquence, à la ligne 107 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 344 906 ».
XLIV. – En conséquence, à la ligne 109 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 57 895 489 ».
XLV. – En conséquence, à la ligne 114 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 62 419 969 ».
XLVI. – En conséquence, à la ligne 115 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonné »,
le montant :
« 600 000 ».
XLVII. – En conséquence, à la ligne 116 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 900 000 ».
XLVIII. – En conséquence, à la ligne 117 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 2 935 000 ».
XLIX. – En conséquence, à la ligne 118 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 376 777 755 ».
L. – En conséquence, à la ligne 120 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 800 000 ».
LI. – En conséquence, à la ligne 121 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 3 329 484 246 ».
LII. – En conséquence, à la ligne 124 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 4 000 000 ».
LIII. – En conséquence, à la ligne 125 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 4 500 000 ».
LIV. – En conséquence, à la ligne 132 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »,
le montant :
« 128 325 577 ».
LV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 1 870 000 000 » ;
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 62 000 000 » ;
III. – En conséquence, à la dixième ligne de ladite dernière colonne dudit tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 123 656 000 » ;
IV. – En conséquence, à la douzième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 1 747 000 000 » ;
V. – En conséquence, à la dix-septième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 380 000 » ;
VI. – En conséquence, à la dix-neuvième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 133 290 000 ».
VII. – En conséquence, à la vingtième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 28 000 000 » ;
VIII. – En conséquence, à la vingt-septième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 2 973 900 » ;
IX. – En conséquence, à la trente-septième de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 507 000 000 ».
X. – En conséquence, à la quarantième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 506 048 823 ».
XI. – En conséquence, à la quarante-quatrième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 8 300 000 » ;
XII. – En conséquence, à la quarante-septième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 396 980 060 ».
XIII. – En conséquence, à la cinquantième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 307 500 000 ».
XIV. – En conséquence, à la cinquante et unième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 38 000 000 ».
XV. – En conséquence, à la cinquante-troisième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 147 781 000 ».
XVI. – En conséquence, à la cinquante-quatrième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 241 516 000 » ;
XVII. – En conséquence, à la cinquante-cinquième ligne de la même dernière colonne du même tableau , substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 214 000 000 » ;
XVIII. – En conséquence, à la cinquante-sixième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 2 970 000 » ;
XIX. – En conséquence, à la cinquante-septième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 113 500 000 » ;
X. – En conséquence, à la cinquante-huitième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée » le montant :
« 21 300 000 » ;
XXI. – En conséquence, à la cinquante-neuvième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée » le montant :
« 90 000 » ;
XXII. – En conséquence, à la soixantième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée » le montant :
« 10 000 » ;
XXIII. – En conséquence, à la ligne soixante et unième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 7 728 000 » ;
XIV. – En conséquence, à la soixante-quatrième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 130 983 111 » ;
XXV. – En conséquence, à la soixante-sixième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 498 330 000 » ;
XXVI. – En conséquence, à la soixante-huitième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 4 402 832 » ;
XVII. – En conséquence, à la soixante-dixième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 5 870 442 » ;
XVIII. – En conséquence, à la quatre-vingt-dixième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 109 506 698 » ;
XXIX. – En conséquence, à la quatre-vingt-onzième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 672 336 479 » ;
XXX. – En conséquence, à la quatre-vingt-douzième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 900 000 » ;
XXXI. – En conséquence, à la quatre-vingt-treizième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 26 466 381 » ;
32° À la quatre-vingt-quatorzième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 24 891 090 » ;
33° À la quatre-vingt-quinzième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 68 500 000 » ;
34° À la quatre-vingt-seizième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 130 000 000 » ;
35° À la quatre-vingt-dix-septième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 60 364 108 » ;
36° À la quatre-vingt-dix-huitième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 190 917 674 » ;
37° À la quatre-vingt-dix-neuvième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 202 978 558 » ;
38° À la cent unième, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 485 833 » ;
39° À la cent deuxième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 317 152 282 » ;
40° À la cent troisième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 18 801 437 » ;
41° À la cent quatrième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 13 068 864 » ;
42° À la cent cinquième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 67 872 543 » ;
43° À la cent septième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 344 906 » ;
44° À la cent neuvième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée » le montant :
« 57 895 489 » ;
45° À la cent quatorzième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 62 419 969 » ;
46° À la cent quinzième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 600 000 » ;
47° À la cent-seizième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 900 000 » ;
48° À la cent dix-septième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 2 935 000 » ;
49° À la cent-dix-huitième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 376 777 755 » ;
50° À la cent-dix-neuvième, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 773 767 058 » ;
51° À la cent-vingtième, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 800 000 » ;
52° À la cent-vingt et unième, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 3 329 484 246 » ;
53° À la cent vingt-quatrième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 4 000 000 » ;
54° À la cent-vingt-cinquième, substituer aux mots :
« non plafonnée »,
le montant :
« 4 500 000 » ;
55° À la cent trente-deuxième ligne, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 128 325 577 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de la prise en compte, pour l’application au cancer du sein de la législation des maladies professionnelles, de l’exposition aux rayonnements ionisants et cosmiques et à certains produits chimiques à l’occasion d’activités professionnelles.
L’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans chaque arrondissement au sens de l’article L. 3113‑1, il est institué un médiateur territorial. Chaque médiateur territorial est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable par un arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la commission mentionnée à l’article L. 5211‑42.
« Ne peut être nommée médiateur territorial :
« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de son champ de compétence ;
« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont est membre une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de son champ de compétence.
« Les moyens mis à la disposition du médiateur territorial par l’État pour l’exercice des fonctions mentionnées aux II à IV du présent article sont définis par décret.
« II. – Le médiateur territorial mentionné au I du présent article est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l’arrondissement concerné à une demande formulée par l’un des membres de son organe délibérant concernant :
« 1° L’accès à une information relative aux affaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel l’élu a droit au titre de l’article L. 2121‑13 ;
« 2° Les conditions d’exercice par l’élu de sa liberté d’expression sur les affaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment les modalités de mise à disposition de l’espace réservé à l’expression des élus d’opposition ou minoritaires mentionné à l’article L. 2121‑27‑1 ;
« 3° L’octroi d’un remboursement de frais ou d’une protection auquel l’élu a droit en application des articles L. 2123‑14, L. 2123‑18, L. 2123‑18‑1, L. 2123‑18‑2, L. 2123‑34, L. 2123‑35 et L. 5211‑13 ;
« 4° La participation à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer en application de l’article L. 2123‑27.
« III. – Le médiateur territorial relevant de l’arrondissement dont le chef‑lieu est également celui du département est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par le département à une demande formulée par l’un des membres de son organe délibérant concernant :
« 1° L’accès à une information relative aux affaires du département auquel l’élu a droit au titre de l’article L. 3121‑18 ;
« 2° Les conditions d’exercice par l’élu de sa liberté d’expression sur les affaires du département, notamment les modalités de mise à disposition de l’espace réservé à l’expression des groupes d’élus mentionné à l’article L. 3121‑24‑1 ;
« 3° L’octroi d’un remboursement de frais ou d’une protection auquel l’élu a droit en application des articles L. 3123‑12, L. 3123‑19, L. 3123‑28 et L. 3123‑29 ;
« 4° La participation à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer en application de l’article L. 3123‑22.
« IV. – Le médiateur territorial relevant de l’arrondissement dont le chef‑lieu est également celui de la région ou, le cas échéant, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou bien de la collectivité de Martinique est compétent pour le règlement de tout différend portant sur le refus opposé par la collectivité à une demande formulée par l’un des membres de son organe délibérant ou, le cas échéant, de son conseil exécutif concernant :
« 1° L’accès à une information relative aux affaires de la collectivité auquel l’élu a droit au titre des articles L. 4132‑17, L. 7122‑18 et L. 7222‑19 ;
« 2° Les conditions d’exercice par l’élu de sa liberté d’expression sur les affaires de la collectivité, notamment les modalités de mise à disposition de l’espace réservé à l’expression des groupes d’élus mentionné aux articles L. 4132‑23‑1, L. 7122‑27 et L. 7222‑27 ;
«3°L’octroi d’un remboursement de frais ou d’une protection auquel l’élu a droit en application des articles L.4135‑12, L.4135‑19, L.4135‑28, L.4135‑29, L.7125‑14, L.7125‑22, L.7125‑35, L.7125‑36, L.7227‑14, L.7227‑23, L.7227‑36 et L.7227‑37;
«4°La participation à la retraite par rente que l’élu peut décider de constituer en application des articles L.4135‑22, L.7125‑29 et L.7227‑30.
«V. Sans préjudice des dispositifs de médiation mis en place en application de l’article 25‑2 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, par une délibération de son organe délibérant, de confier au médiateur territorial dont relève cette collectivité ou cet établissement public le traitement de tout différend non mentionné aux II à IV du présent article. Cette délibération détermine les moyens mis à la disposition du médiateur territorial pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en application du présent III.
2°Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les différends mentionnés aux II à IV du présent article, elle est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ou à la saisine pour avis de la commission mentionnée à l’article L.342‑1 du code des relations entre le public et l’administration.»;
3°Le dernier alinéa est ainsi modifié:
a)À la première phrase, les mots : « à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'a nommé et au Défenseur des droits » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département et au Défenseur des droits ainsi que, le cas échéant, à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui a confié le traitement d’un ou de plusieurs différends en application du V du présent article»;
b)A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des établissements à coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans son champ de compétence.»
Après le chapitre III du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Le référé en matière de sauvegarde des droits de l’élu local
« Art. L. 553‑2. – Lorsqu’une décision administrative de rejet, même implicite, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation adressée par un membre de l’organe délibérant ou, le cas échéant, du conseil exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’issue de la procédure de médiation mentionnée aux II à IV de l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement des droits de l’élu local concerné auxquels la personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
« Le juge des référés se prononce dans un délai d’un mois au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’audience ne peut se dérouler sans conclusions du rapporteur public. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en particulier pour l’accès à certains emplois administratifs ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« en particulier pour l’accès à certains emplois administratifs ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« en particulier pour l’accès à certains emplois administratifs ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Le coût global des indemnités de fonction des élus municipaux et communautaires ;
2° Le coût global des majorations d’indemnités de fonction votées par les conseils municipaux et communautaires ;
3° Le pourcentage de conseils municipaux et de conseils communautaires ayant voté en 2024 des majorations d’indemnités de fonction ;
4° Le pourcentage d’élus municipaux et communautaires membres percevant des indemnités de fonction majorées, en distinguant notamment les membres des organes délibérants et les membres des exécutifs locaux, par strate démographique.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 18 828 000 € | 18 828 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -18 828 000 € | -18 828 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 10 260 000 € | 10 260 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -10 260 000 € | -10 260 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 814 200 € | 3 814 200 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -3 814 200 € | -3 814 200 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 446 000 € | 446 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -446 000 € | -446 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant depuis au moins cinq ans au jour de la cession sauf lorsque la cession intervient sauf pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel dont les modalités sont précisées par décret. »
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé : « 1° Qui constituent la résidence principale du cédant depuis au moins cinq ans au jour de la cession. La condition de détention ne s’applique pas en cas de survenue d’évènements de la vie dont les modalités sont définies par décret. »
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – L’article L. 312‑79 est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 12,119 » est remplacé par le nombre : « 19,00 » ;
b) À la troisième ligne, le nombre : « 12,905 » est remplacé par le nombre : « 20,00 » ;
c) À la cinquième ligne, le nombre : « 17,894 » est remplacé par le nombre : « 23,00 » ;
2° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° , est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 19,00 » est remplacé par le nombre : « 25,00 » ;
b) À la troisième ligne, le nombre : « 20,00 » est remplacé par le nombre : « 26,00 » ;
c) À la cinquième ligne, le nombre : « 23,00 » est remplacé par le nombre : « 29,00 » ;
3° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 2° , est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 25,00 » est remplacé par le nombre : « 33,00 » ;
b) À la troisième ligne, le nombre : « 26,00 » est remplacé par le nombre : « 34,00 » ;
c) À la cinquième ligne, le nombre : « 29,00 » est remplacé par le nombre : « 37,00 » ;
B. – L’article L. 312‑84 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux ne peut être inférieur à 19,00 €/MWh. » ;
2° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 1° , le montant : « 19,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 25,00 €/MWh » ;
3° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 2° , le montant : « 25,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 33,00 €/MWh » ;
B. – L’article L. 312‑86 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux ne peut être inférieur à 19,00 €/MWh. » ;
2° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 1° , le montant : « 19,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 25,00 €/MWh » ;
3° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 2° , le montant : « 25,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 33,00 €/MWh ».
II. – Le 1° du A, le 1° du B et le 1° du C sont applicables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
II. – Le 2° du A, le 2° du B et le 2° du C sont applicables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
III. – Le 3° du A, le 3° du B et le 3° du C sont applicables à compter du 1er janvier 2027.
L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au sixième alinéa, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture ».
II. – Au même alinéa, les mots :« cette attestation » sont remplacés par les mots :« ces éléments ».
III. – Au septième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis ».
IV. – Au huitième alinéa, les mots :« l’attestation » sont remplacés par les mots :« le devis, les factures ou les notes ».
Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le III de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La première phrase est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « de cession » ;
2° Les mots : « dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au c du 1° du II » sont remplacés par les mots : « pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l’entreprise cédante sont inférieures ou égales à 150 000 € »
B. – Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont exonérées d’une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 150 000 € et inférieures à 450 000 € à un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Compléter l’article 1382 du code général des impôts par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité paie cet impôt à elle-même. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« Dans toutes les communes où il existe un déséquilibre... (le reste sans changement) » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« Dans toutes les communes où il existe un déséquilibre... (le reste sans changement) ».
Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un F ainsi rédigé :
« F : Fiscalité commerciale locale équitable
« Article 1519 J
« I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison à domicile ou en consignes.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé à un euro par transaction effectuée.
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public. L’intégralité du produit de la taxe est reversée au fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.
« II. - La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés fait l’objet d’un abattement de 10% sur la part de la taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
« La perte pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties liée à cet abattement est intégralement compensée par le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable mentionné au III.
« III. – Il est créé un fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable.
« Le fonds de compensation pour une fiscalité commerciale locale équitable est alimenté par le produit de la taxe sur la livraison des biens, mentionnée au I.
« La répartition et le contrôle du fonds de compensation pour une fiscalité commerciale équitable entre les communes sont assurés par le Comité des finances locales mentionné à l’article L.1211-2 du code général des collectivités locales, selon des modalités qui seront déterminées par décret.
« Le produit de la fiscalité commerciale locale équitable excédant le montant de la compensation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article 1388 quinquies abonde le montant annuel du prélèvement sur les recettes de l’Etat affecté à la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2025, un rapport sur les modalités de mise en place d’une fiscalité commerciale locale équitable à travers notamment la création d’une taxe sur les livraisons à domicile dont le produit sera exclusivement destiné à la prise en charge de la compensation intégrale d’un abattement de 10 % sur la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des magasins de commerce en détail dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés. Le rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles certaines livraisons de biens sur le territoire national et à l’étranger peuvent être soumises à cette taxe ou en être exonérées. Il propose enfin des solutions permettant une gestion efficace et équitable de la taxe.
« V. - Les I, II et III sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
« VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;
2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :1° Au 1° , les mots : « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;
2° Au 2° , les mots : « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « toutes les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le III de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « de cession » ;
b) Après le mot : « exonérées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l’entreprise cédante sont inférieures ou égales à 250 000 €.
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont exonérées d’une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 450 000 € à un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La seconde phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifiée :
A. – Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » ;
B. – Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 | 466 000 000 |
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 466 millions d’euros.
Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 466 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – Le b du I de l’article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425‑1 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑22‑3. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à au moins deux fractions de la dotation de solidarité rurale à la suite d’une hausse de sa population au-delà du seuil de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant la somme des montants perçus l’année précédente au titre des fractions auxquelles elle cesse d’être éligible, par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année.
« Lorsque la commune ne percevait, l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, aucun montant au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune cette même année au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Lorsque la commune percevait un montant de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants, la garantie versée à la commune au titre d’une année est diminuée de la progression de cette dotation constatée entre l’année précédant le franchissement du seuil de 9 999 habitants et l’année de versement de la garantie.
« Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité rurale, le plus favorable lui est appliqué. »
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».
Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».
Le a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »
Après le d du 2° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »
À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le C est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;
« 3° De deux députés et deux sénateurs par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expire, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« La commission se réunit au moins une fois par an. La note explicative de synthèse doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans la département pour retenir ou rejeter les demandes de subventions, quel que soient leur montant, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues.
« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission.
« La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
L’article L. 5211‑28‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
I. – Au premier alinéa du II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la première occurrence de l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « et 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« : « de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de » ; ».
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Après le c du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑3, le prélèvement peut être réparti par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. ;
« d) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑5, l’attribution peut être répartie par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Le II de l’article 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
« Le II de l’article 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la détermination des ressources nécessaires pour couvrir les besoins de financement d’un établissement public territorial réalisée par la commission locale d’évaluation des charges territoriales fait apparaître un montant de contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négatif, la commune concernée peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
« Le principe et les modalités de ce versement sont fixées par délibérations concordantes de l’établissement public territorial et de la commune. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« comprise entre 1 % et 10 % »,
les mots :
« qui peut s’élever jusqu’à 1 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Modifier ainsi l’alinéa 11 :
1° Substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 5 % » ;
2° Substituer au taux :
« 45 % »,
le taux :
« 10 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Modifier ainsi l’alinéa 12 :
1° Substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 20 % » ;
2° Substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 45 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 14, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 10 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 22, substituer aux taux :
« 10 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 554-1-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554-1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554-3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :
« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »
Supprimer cet article.
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement »
les mots :
« à une peine d’emprisonnement au moins égale à trois ans ».
II. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – Après le mot :
« déjà »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« été condamné à une peine d’emprisonnement au moins égale à dix ans ».
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Il peut demander à être examiné par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. »
II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Il peut demander à être examiné par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« N’est pas »
les mots :
« Peut ne pas être ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« est »
les mots :
« peut être ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 31.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Une évaluation de la contribution des associations à la mise en œuvre de la politique d’accueil et d’intégration. »
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Il expose les initiatives qu’il prend pour développer une politique d’accueil spécifique des ressortissants des pays membres de l’Assemblée parlementaire francophone et membres de l’Organisation internationale de la francophonie, notamment pour l’application de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au profit d’organismes sans but lucratif de solidarité et de secours d’urgence qui interviennent auprès des victimes de conflits armés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 au profit d’organismes sans but lucratif de solidarité et de secours d’urgence qui interviennent auprès des victimes de conflits armés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la première phrase du 1 ter. de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est également appliqué pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif de solidarité et de secours d’urgence qui interviennent auprès des victimes de conflits armés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant les modalités de création et de financement d’un fonds national partenarial d’aide aux entreprises commerciales et artisanales situées dans des zones de revitalisation du commerce en centre-ville. »
I. – Après le II de l’article 1407 du code général des impôt, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes peuvent exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires les locaux qu’elles mettent à la disposition des associations qu’elles subventionnent et qui sont meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I . Après le II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes peuvent exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires les locaux qu’elles mettent à la disposition des associations qu’elles subventionnent et qui sont meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la dix-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 400 000 000 »
le montant :
« 2 399 999 999 ».
À la dix-septième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 400 000 000 »
le montant :
« 2 399 999 999 ».
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant les modalités de création et de financement d’un fonds national partenarial d’aide aux entreprises commerciales et artisanales situées dans des zones de revitalisation du commerce en centre-ville.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.
I. – Pour chaque salarié, élu local répondant aux dispositions de l’article L1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les indemnités inférieures à un seuil n’excédant pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance, dans la limite d’un seuil fixé par décret.
Lorsque plusieurs salariés élus locaux sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret.
Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié élu local justifiant les conditions du 6 de l’article L1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.
Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition de l’élu local.
II. – Le présent article est applicable à tout élu local, faisant déjà partie des effectifs de l’employeur à la date de son élection.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour chaque salarié élu local respectant les dispositions de l’ article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les prélèvements mentionnés au 2° de l’article L. 813‑1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale, les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction d’un montant total fixé par décret, dans la limite de 2 000 € par an.
Lorsque plusieurs salariés élus locaux sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite de 10 000 € par an.
II. – Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié élu local justifiant les conditions du 6 de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l’obligation édictée à l’article L. 5422‑13 du code du travail.
Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition de l’élu local.
III. – Le présent article est applicable à tout élu local faisant déjà partie des effectifs de l’employeur à la date de son élection.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ainsi que dans les périmètres des Grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du même code, l’agrément de l’autorité administrative est donné après avis du gestionnaire. »
Après l’alinéa 263, insérer l’alinéa suivant :
« La création d’un magistrat référent MARD, qui sera chargé au sein de chaque juridiction de veiller à l’effectivité de la mise en œuvre du recours obligatoire aux modes alternatifs de règlement des différends. »
« Une assemblée comprenant des représentants de tous les groupes parlementaires des deux assemblées est saisie des projets rédactionnels établis en vue de procéder à la réécriture visée au premier alinéa. Elle peut émettre tous avis et propositions qu’elle juge utiles. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Par les entreprises de moins de 10 salariés. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« en particulier des procédures relatives aux violences intrafamiliales ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 357 :
« Ce pôle spécialisé s’appuiera sur une équipe dédiée d’attachés de justice et d’assistants spécialisés disposant d’une compétence particulière dans l’évaluation et le traitement des affaires de violences intrafamiliales sous leurs aspects spécifiques, tant psychologiques que juridiques. »
Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 358 :
« Ce pôle spécialisé s’appuiera sur une équipe constituée selon les mêmes critères d’organisation et de compétences que ceux retenus pour l’équipe venant en appui des magistrats du siège. »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Une assemblée comprenant des représentants de tous les groupes parlementaires des deux assemblées est saisie des projets rédactionnels établis en vue de procéder à la réécriture visée au premier alinéa. Elle peut émettre tous avis et propositions qu’elle juge utiles. »
Substituer aux alinéas 9 et 10 les quinze alinéas suivants :
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles.
« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.
« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe.
« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« VII. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivants celle-ci, aux fins de voir :
« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Chaque année, la direction générale des douanes et droits indirects remet au Parlement un rapport relatif à la lutte contre le trafic d'espèces protégées, en associant dans son élaboration et ses indicateurs les services compétents de l'Etat, ainsi que les principaux acteurs concernés, notamment les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens ainsi que les associations de protection de l'environnement agrées.
Ce rapport comprend notamment les chiffres des saisies réalisées, et une estimation de l'ampleur du trafic illicite.
L’article L. 68 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration de ces périodes, les listes d’émargement sont conservées sur un portail public national. Leur consultation est libre, sous réserve de l’application du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. »
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire appel pour les nécessités de la lutte contre l’incendie par réquisition, notamment pour l’approvisionnement en eau, aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, ceux-ci seront alors dédommagés conformément aux règles en vigueur pour les réquisitions. »
I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« L. 312‑1‑3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 312‑1‑4 »
les mots :
« L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3-1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 312‑1‑4 »
la référence :
« L. 221‑3-1 ».
Après le premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement du code de la route et de la conduite comporte une formation particulière aux risques, résultant pour la sécurité routière, de la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Sur les territoires classés en parc naturel régional, la charte du parc naturel régional en ce qu’elle contient, conformément à l’article L. 333‑1 du code de l’environnement, un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350‑1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants, ainsi qu’un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation orientations et dispositions, vaut plan territorial de paysage. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Un syndicat mixte de parc naturel régional si les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés sont compris pour tout ou partie dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional ; »
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« La définition de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le plan local d’urbanisme sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc naturel régional et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional, lorsque les communes et intercommunalités sur lesquelles s’appliquent le schéma de cohérence territoriale sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme sont intégrés en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Lorsque les communes et intercommunalités sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d’un parc naturel régional, l’identification de ces zones est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc et doit être compatible avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. »
Compléter l’alinéa 362 par la phrase suivante :
« Ces moyens ambitieux doivent être pérennisés sur l’ensemble de la période couverte par la présente loi d’orientation et de programmation, à un niveau suffisant pour garantir l’interception des clandestins dans le cadre du franchissement des frontières métropolitaines et ultramarines ainsi que la neutralisation de l’ensemble des réseaux criminels, indispensables à la sécurisation de nos frontières. ».
Compléter le rapport annexé par l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de trois mois un rapport évaluant le parcours d’accès à la communauté nationale, en particulier des règles qui fixent la durée de présence sur le territoire. »
Après l’alinéa 446, insérer les deux alinéas suivants :
« 3.8 Sécurité routière
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la politique de sécurité routière menée depuis les dix dernières années, afin d’éclairer les futures orientations notamment en faveur de la réforme du permis à points, l’éducation routière et l’installation de structures et dispositifs de contrôle de la circulation et du stationnement routiers. ».
Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de mise en œuvre de techniques renforcées d’interception lors du refus d’obtempérer du conducteur d’un engin motorisé à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater l’infraction d’une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence.
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « ayant été titulaire de la carte».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.