I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au II »
les mots :
« par ce règlement ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2‑1. – À la date de promulgation de la loi, l’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 60 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique.
« À compter du 1er janvier 2027, la valeur limite mentionnée au premier alinéa est remplacée de plein droit par toute valeur plus restrictive fixée par le règlement (UE) 2019/1009 ou par tout acte modificatif de l’Union européenne.
« Toute disposition nationale contraire est réputée abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur du deuxième alinéa.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d’acquisition et ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter le titre de la proposition par les mots :
« sans évaluation des coûts ».
Compléter le titre de la proposition par les mots :
« sans prise en compte sérieuse de l’avis des Alsaciens ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 55 % ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , soit 44 élus issus d’au moins deux groupes politiques différents. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 35 % ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , soit 28 élus issus d’au moins deux groupes politiques différents. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 25 % ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , soit 20 élus issus d’au moins deux groupes politiques différents. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« simple »
le mot :
« conforme ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le président de la collectivité est tenu de recueillir leur avis conforme dans un délai de trois mois. ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 6.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Après le mot :
« renouvelées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« à l’issue d’un délai minimal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Elles se limitent aux seules compétences partagées relatives à la culture, au tourisme et au sport, ainsi qu’aux compétences exclusives relatives à la gestion des collèges et des lycées. »
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« un »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2035 »
l’année :
« 2050 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« , composée de manière paritaire de représentants des départements et de la région Grand Est ainsi que de citoyens tirés au sort dans des conditions déterminées par décret , ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Tout transfert de compétence fera obligatoirement l’objet d’une évaluation préalable des coûts. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Le transfert du personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées des deux entités départementale et régionale s’effectue après consultation des représentants du personnel, selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« avant le »
les mots :
« et jusqu’au prochain ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« suivant ».
III. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« unique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« sont réputés démissionnaires d’office à compter de la création de cette collectivité. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 4427‑1‑1. – La collectivité européenne d’Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est. Dans ce cadre, le Gouvernement est habilité à étudier les conditions dans lesquelles de nouvelles compétences pourraient être transférées ou déléguées à la collectivité européenne d’Alsace. Ces transferts ou délégations portent notamment sur la gestion des lycées ainsi que sur les domaines de l’artisanat et du commerce de proximité, dans le respect des équilibres institutionnels et des compétences des autres collectivités territoriales. »
Compléter le titre par les mots suivants :
« sans prise en compte sérieuse de l’avis des Alsaciens. »
Compléter le titre par les mots :
« sans évaluation des coûts. »
Après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :
« La Collectivité européenne d’Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est.
« Dans ce cadre, le Gouvernement est habilité à étudier les conditions dans lesquelles de nouvelles compétences pourraient être transférées ou déléguées à la Collectivité européenne d’Alsace.
« Ces transferts ou délégations portent notamment sur la gestion des lycées ainsi que sur les domaines de l’artisanat et du commerce de proximité, dans le respect des équilibres institutionnels et des compétences des autres collectivités territoriales. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« en même temps que les organes délibérants des régions »,
les mots :
« à l’issue d’un délai minimal de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 29, substituer aux mots :
« d’Alsace et »,
le mot :
« d’Alsace, ».
Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« Sur décision de l’organe délibérant de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommé « Assemblée d’Alsace », les personnes inscrites sur les listes électorales doivent être consultées avant l’installation de celle-ci.
« Les modalités de cette consultation obligatoire sont fixées par décret, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Tout transfert de compétence à la collectivité européenne d’Alsace fait obligatoirement l’objet d’une évaluation préalable des coûts. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La collectivité européenne d’Alsace s’administre librement après recueil de l'avis conforme du conseil régional et du comité de massif lorsque le territoire est situé en zone de montagne ».
Après l’alinéa 25, insérer les trois alinéas suivants :
« La Collectivité européenne d’Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est.
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions dans lesquelles des compétences supplémentaires pourraient être transférées ou déléguées à la Collectivité européenne d’Alsace.
« Ce rapport examine notamment les possibilités de transfert ou de délégation en matière de gestion des lycées ainsi que dans les domaines de l’artisanat et du commerce de proximité, dans le respect de la répartition des compétences entre collectivités territoriales et de l’équilibre institutionnel. »
Au début de l’alinéa 46, ajouter les mots :
« Après recueil de l’avis conforme du conseil régional et du comité de massif lorsque le territoire est situé en zone de montagne, ».
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Ce transfert s’effectue après consultation des représentants du personnel. »
À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« la date du »
les mots :
« condition que s’écoule un délai minimum de deux ans entre le vote de la loi et le ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 46, après le mot :
« locale »,
insérer les mots :
« composée de manière paritaire de représentants des départements et de la région Grand Est, ainsi que de citoyens tirés au sort dans des conditions fixées par décret ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;
« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue » sont supprimés ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées » ;
« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »
« « Dans l’exercice de ce droit de visite, ils peuvent s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » »
« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« « 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
« « 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. »
« II. – L’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une personne est privée de »
les mots :
« des personnes sont privées de leur ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article »
le mot :
« supprimés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou d’un administrateur des services des assemblées ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 11 et 12 :
« Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. »
« Dans l’exercice de ce droit de visite, ils peuvent s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une personne est privée de »
les mots :
« des personnes sont privées de leur ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale ».
L’article L. 1226-23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues au sixième de l’article L. 1226-1. Lorsque l’arrêt de travail est injustifié ou lorsqu’il impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. »
I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »
II. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 50-0 du code général des impôts. »
III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026."
Après l’article L. 332‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 332‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑7‑1. – Lorsqu’un projet de construction est dispensé de l’obligation de réaliser tout ou partie des aires de stationnement prévues par le règlement du plan local d’urbanisme, le conseil municipal peut instituer une participation financière due par le bénéficiaire du permis de construire.
« Le montant unitaire maximal de cette participation est fixé par décret en Conseil d’État.
« Ce montant est révisé annuellement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises employant moins de 5 000 salariés, lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 1,5 fois leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; »
2° Le d est ainsi rétabli :
« d) Ce pourcentage est fixé à 150 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-bénéfices industriels et commerciaux est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »
II. – L’article L. 324‑1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du présent code, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au second alinéa du 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »
II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots suivants sont supprimés : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 »
b) Au quatrième alinéa, les mots « Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 » ;
2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-3. – Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
I. – Après le 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’installation de systèmes de géothermie, y compris les pompes à chaleur géothermiques, lorsqu’elles sont réalisées :
« a) dans le cadre de la construction de bâtiments neufs à usage d’habitation ou à usage autre que d’habitation ;
« b) ou dans le cadre de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de bâtiments existants, qu’ils soient à usage d’habitation ou à usage autre que d’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« f) L’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique. »
2° L’article 296 bis est complété par un e ainsi rédigé :
« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Après le I de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, ne sont pas imposés à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires les logements détenus à titre personnel par des agents publics astreints à une obligation de logement par nécessité absolue de service, dès lors que ces logements sont destinés à devenir leur résidence principale à l’issue de leur activité professionnelle.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I. bis, notamment les critères permettant d’établir la finalité d’usage du logement concerné. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de faire évoluer les critères de révision des montants de prélèvements ou de reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Ce rapport étudie notamment :
1° La possibilité d’abaisser le seuil de déclenchement de la procédure de révision fondée sur la baisse de la base nette de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
2° L’introduction de critères alternatifs ou complémentaires, tels qu’une baisse significative et prolongée des recettes fiscales réelles de fonctionnement des collectivités. »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots suivants sont supprimés : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 »
b) Au quatrième alinéa, les mots « Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 » ;
2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-3. – Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission
de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15.
La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification.
La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du
développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre II du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 36 000 000 € | 36 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -36 000 000 € | -36 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 30 100 000 € | 30 100 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -30 100 000 € | -30 100 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation est transféré vers un autre organisme d’assurance ou un établissement habilité à commercialiser de tels contrats, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ce transfert n’entraîne pas la clôture du contrat au sens du présent article.
« L’antériorité fiscale acquise au titre du contrat initial est conservée.
« Le transfert n’emporte pas l’imposition immédiate des produits capitalisés. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après le I de l’article 1407 du Code général des impôts, il est inséré un I. bis ainsi rédigé :
I bis. – Par dérogation au I, ne sont pas imposés à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires les logements détenus à titre personnel par des agents publics astreints à une obligation de logement par nécessité absolue de service, dès lors que ces logements sont destinés à devenir leur résidence principale à l’issue de leur activité professionnelle.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I. bis, notamment les critères permettant d’établir la finalité d’usage du logement concerné.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 »
les mots :
« le massif des Alpes tel que défini en application de l’article 5 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne »
À l’alinéa 6, substituer à la date :
« 30 juin 2032 »
la date :
« 30 juin 2031 »
Après l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 325‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325‑1‑1. – Le bénéfice du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle est étendu à l’ensemble des agents publics titulaires relevant de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs exerçant leurs fonctions dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Les modalités d’affiliation, de cotisation et de coordination avec les régimes obligatoires de base sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – Le IV de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« IV. – Les revenus tirés de l’activité de micro-entrepreneur exercée par les personnes bénéficiaires d’une pension de retraite sont exonérés de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les taux de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale appliqués sur les pensions de retraite sont fixés comme suit :
« Une exonération totale (0 %) de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale est accordée sur les pensions de retraite pour les retraités bénéficiant du statut de micro-entrepreneurs. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1431‑1 est complété par les mots : « en garantissant la motivation des actes d’allocation de ressources qu’elles prennent » ;
2° Le 2° de l’article L. 1431‑2 est ainsi modifié :
a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé publient, dans un délai de deux mois suivant leur notification, l’ensemble des décisions d’allocation de ressources, notamment celles mentionnées à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, aux 2° et 3° de l’article L. 162- 22‑2, à l’article L. 162‑22‑18 et à l’article L. 162‑23‑8 du code de la sécurité sociale. »
b) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Une fois par an, les agences régionales de santé établissent et publient, en lien avec les collectivités territoriales, un état récapitulatif de l’ensemble des financements alloués à chaque établissement de santé. »
c) Le e est complété par les mots : « ; elles procèdent à des contrôles à cette fin et publient, s’agissant des activités soumises à seuils, les niveaux d’activité de chaque établissement de santé pour l’année écoulée, en regard des seuils fixés par voie réglementaire. »
L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les périodes accomplies dans le cadre des travaux d’utilité collective institués par l’ordonnance n° 84‑198 du 21 mars 1984 relative aux mesures en faveur de l’emploi des jeunes sont assimilées à des périodes d’assurance vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale.
« Ces périodes sont prises en compte pour la détermination de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à pension, ainsi que pour l’appréciation de la durée cotisée dans le cadre du dispositif de départ anticipé pour carrière longue prévu à l’article L. 351‑1‑1.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de justification des périodes concernées, les plafonds de validation, ainsi que, le cas échéant, les modalités de régularisation des cotisations afférentes. »
Compléter cet article par les mots :
« en priorisant l’usage des énergies bas carbone ».
Compléter cet article par les mots :
« y compris à travers la biomasse solide ».
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot :« alimentaire », sont insérés les mots :« ou aux usages de la biomasse qui viennent en valorisation de coproduits, ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« y compris à travers la biomasse solide ».
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot :« alimentaire », sont insérés les mots :« ou aux usages de la biomasse qui viennent en valorisation de coproduits, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4°nonies (nouveau) D’encourager la production et la consommation d’énergie de chaleur à partir de biomasse solide, en particulier de granulés de bois, en veillant à maintenir la durabilité de l’exploitation de la forêt française. »
À l’alinéa 6, après les deux occurrences du mot :
« charbon »
insérer les mots :
« ou de biomasse solide dans le cas de procédés dont les rendements sont inférieurs à 70 % ».
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« par an, »
insérer les mots :
« que ces rénovations d’ampleur soient réalisées en une seule fois ou par la réalisation de parcours par gestes, »
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« en maintenant notamment des montants d’aides similaires à toutes les énergies bas carbone ayant un rendement minimum de 80 % ; ».
I. – Le chapitre II du titre V du Livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
I. – Le chapitre II du titre V du Livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , en particulier la biomasse solide et ses coproduits pour la production de chaleur et le stockage d’énergie ».
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « , en particulier la biomasse solide pour la production de chaleur et le stockage d’énergie ».
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et les usages de la biomasse qui permettent de valoriser ses coproduits, ».
À l’alinéa 6, après chacune des deux occurrences du mot :
« charbon »
insérer les mots :
« ou de biomasse solide dans le cas de procédés dont les rendements sont inférieurs à 70 % ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« an, »
insérer les mots :
« que ces rénovations d’ampleur soient réalisées en une seule fois ou par la réalisation de parcours par gestes, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« en maintenant notamment des montants d’aides similaires à toutes les énergies bas carbone ayant un rendement minimum de 80 % ».
I. – Le chapitre II du titre V du Livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les démarches administratives internes à toutes les organisations privées et publiques qui peuvent être réalisées de manière dématérialisée peuvent l’être en présentiel ou au moyen d’outils numériques.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À l’article L. 3243‑2 du code du travail :
« 1° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;
« 2° Au troisième alinéa, après le mot : « annexées », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions selon lesquelles sont par ailleurs mises à disposition du salarié, le cas échéant uniquement sous forme électronique, des éléments complétant son information » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151‑6 ainsi que la transmission de tout autre document ou information après accord de l’employé. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027. »
I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer les mots :
« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »
L’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés unipersonnelles à associé unique, telles que définies par les articles L. 223‑1 et L. 227‑1 du code de commerce, sont exonérées de l’obligation de déclaration prévue au présent article, sous réserve que leur associé unique soit une personne physique. »
L’article L. 451‑1-1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :
« III (nouveau). – Tout véhicule terrestre à moteur figurant au fichier prévu au II du présent article ne peut être immatriculé dans les conditions fixées par les articles R. 317‑8 à R. 317‑14‑1 du code de la route ».
I. – Les règles applicables à l’examen d’un dossier déposé auprès de l’État et de ses établissements publiques tout au long de cette procédure d’examen sont celles applicables au moment du dépôt initial du dossier.
II. – Par dérogation au 1° , les adaptations des règles applicables rendues nécessaires par des impératifs de sécurité, de santé publique ou de conformité aux engagements internationaux de la France, sont néanmoins prises en compte lors de l’examen du dossier une fois celui-ci déposé auprès de l’organisme compétent. »
Il est inséré un article L. 342-8-1 au sein du code de l’énergie ainsi rédigé :
« Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au I de l’article L. 342-8 et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342-21. »
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »
La dernière phrase du III de l’article L; 632-2 du code du patrimoine est supprimée.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
L’article 321‑7 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’achat des objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou qui en font le commerce ne donne pas lieu à règlement par un moyen de paiement au sens de l’article L. 311‑3 du code monétaire et financier. »
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l’harmonisation des règles relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques dans les collectivités territoriales.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets potentiels d’un gel règlementaire de trois ans sur la productivité des petites et moyennes entreprises. Ce rapport évalue notamment l’impact de la stabilité réglementaire sur la compétitivité des entreprises, ainsi que les éventuelles contraintes ou limitations à prendre en compte pour assurer un équilibre entre stabilité et adaptabilité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l’harmonisation des règles relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques au sein des collectivités territoriales.
I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑13. – Les entreprises déposant un dossier auprès d’un service compétent de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics bénéficient des garanties prévues à l’article L. 221‑5‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Toute modification postérieure des règles applicables ne leur est pas opposable, sauf pour des motifs impérieux mentionnés au même article. »
II. – Après l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑2‑1. – Lorsqu’une entreprise dépose un dossier de demande d’autorisation environnementale, les règles applicables à son instruction sont celles en vigueur à la date du dépôt du dossier, conformément aux garanties prévues à l’article L. 221‑5‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Toute modification postérieure ne peut être opposée à l’entreprise, sauf pour des motifs impérieux mentionnés au même article. »
III. – Après l’article L. 211‑5 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5‑1. – À compter du dépôt initial d’un dossier par une entreprise auprès du service compétent de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, les règles applicables à son examen sont celles en vigueur à cette date. Sauf disposition législative contraire, ces règles ne peuvent être modifiées en cours d’instruction. Toutefois, des adaptations peuvent être imposées pour des motifs impérieux tenant à la sécurité, à la santé publique, à la conformité aux engagements internationaux de la France ou à la préservation de l’ordre public. »
Les démarches administratives internes aux entreprises qui peuvent être réalisées en présentiel ou au moyen d’outils numériques peuvent par défaut être réalisées au moyen d’outils numériques, sauf disposition contraire des statuts, et sauf avis contraire expressément exprimé de la part des parties concernées.
Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 1111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑5. – Dans le cadre de sa relation avec le salarié, et sauf opposition de la part du salarié, l’employeur peut procéder à la remise de tout document sous forme électronique, dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité. Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un document sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après la notification. Lorsque cette remise nécessite un acquittement de la part du salarié, alors l’employeur utilise les moyens définis au livre III du code des postes et des communications électroniques. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 1 à 4, les deux alinéas suivants :
« I. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
« Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
« Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
L’article L. 112‑2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Il se conforme aux obligations de l’article L. 223‑1 du code de la consommation en matière de consentement au démarchage téléphonique.
« Au début de l’appel pour lequel le souscripteur ou l’adhérent éventuel a préalablement et expressément donné son consentement, le distributeur satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire. Il demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau. » ;
2° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Est créée une base de données recensant les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :
« – procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste ;
« – procédure d’appropriation par une personne publique de biens sans maîtres ;
« – gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;
« – envoi en possession par l’État de biens dans le cadre d’une succession en déshérence.
« Cette base de données recense le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l’exercice de leur compétence et par certaines professions réglementées, précisées par voies réglementaires, dans l’exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux. »
Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
« « Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers.
« « Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».
Rédiger ainsi cet article :
« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune »,
les mots :
« l’ouverture ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :
« dans l’exercice de leurs compétences ».
III. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase dudit alinéa 6, supprimer les mots :
« , précisées par voie réglementaire, dans l’exercice de leurs activités ».
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« élus locaux »,
les mots :
« collectivités territoriales ».
À la fin, substituer aux mots :
« dans des conditions déterminées par voie réglementaire »
les mots :
« sur le site internet de l’administration chargée des domaines ».
Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, »
les mots :
« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par »
les mots :
« la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 220 à 242 de »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer la seconde occurrence du mot :
« de ».
Supprimer l'alinéa 13.
Supprimer l'alinéa 14.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier et médical de la non-observance thérapeutique en France, ainsi que sur les dispositifs potentiels pour réduire ce phénomène, incluant l’évaluation de la préparation de piluliers dans les officines de pharmacie.
I. - Après l’article L.6312-2 du Code de la santé publique, il est inséré un article L.6312-2-1 ainsi rédigé :
« Le renouvellement de l’agrément des entreprises de transport sanitaire est conditionné à l’engagement effectif de celles-ci à assurer une couverture territoriale équilibrée, incluant les zones rurales définies comme prioritaires conformément à l’article L1434-4 du présent code.
Cet engagement comprend :
1° La mise en place d’obligations d’interventions aux tarifs conventionnels et de permanences dans les zones rurales, lesquelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'agence régionale de santé compétente ;
2° La présentation, lors de chaque demande de renouvellement d’agrément, d’un rapport détaillant les interventions effectuées dans ces zones, ainsi que les moyens mis en œuvre pour respecter les obligations d’interventions.
3° La priorité donnée aux zones définies comme sous-dotées en services de transport sanitaire, en fonction des besoins identifiés par l'agence régionale de santé compétente.
II. - Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition des zones rurales prioritaires et les obligations d’intervention, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des compléments alimentaires et leur provenance géographique.
Supprimer l'alinéa 16.
À l’alinéa 1, après le mot :
« installations »
par les mots :
« et réseaux de communications électroniques »
Par dérogation au B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, l’obligation de transmission du dossier d’information en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune est suspendue pendant une durée de deux ans lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, de l’exploitation ou de la modification projetée.
Par dérogation au troisième et au septième alinéa de l’article L. 47 du Code des postes et communication électronique, l’occupation du domaine public routier pour les installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions urgentes, nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement et le renforcement des services et des réseaux de communications électroniques ne fait pas l’objet de permission de voirie pendant une durée d’un an.
Par dérogation à l’article L. 48 du Code des postes et communication électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.
Par dérogation à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition relatives à des constructions destinées aux communications électroniques ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait.
I. – Jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article L.121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espace proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable.
II. – L’article 422‑2 du code l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le h , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation à l’article 121‑8 du code de l’urbanisme, à l’exception des espace proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, l’implantation d’installations radioélectriques soumises à l’accord ou à l’avis de l’Agence nationale des fréquences et des équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le préfet pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable. »
2° En conséquence, au début, est ajouté la référence : « I. »
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« associations et fondations reconnues d’utilité publique »
les mots :
« organismes d’intérêt général visés à l’article précité ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ;
3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation.
II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable ne pouvant excéder 5 ans. »
À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« du »,
insérer les mots :
« et de la situation financière ».
Au 4° du I de l’article 14‑2‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « à la réalisation d’économies d’énergie » sont insérés les mots : « , notamment afin de permettre le respect de l’obligation de décence énergétique définie au troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« qui ne peut excéder un délai de cinq ans ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -33 000 000 € | -33 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 33 000 000 € | 33 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1394 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° les serres potagères domestiques sur les propriétés bâties, d’une superficie inférieure à 30 m², lorsqu’elles sont utilisées exclusivement à des fins non commerciales. »
2° Le I de l’article 1635 quater D est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les serres potagères domestiques utilisées à des fins non commerciales d’une superficie inférieure à 30 m². »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1394 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° les serres potagères domestiques sur les propriétés bâties, d’une superficie inférieure à 20 m², lorsqu’elles sont utilisées exclusivement à des fins non commerciales. »
2° Le I de l’article 1635 quater D est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les serres potagères domestiques utilisées à des fins non commerciales d’une superficie inférieure à 20 m². »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article 793 bis du code général des impôts, est inséré un article 793 ter A ainsi rédigé :
« Art. 793 ter A. – Lors de la transmission par donation-partage d’une exploitation agricole, la valeur de l’outil de travail agricole, incluant les plantations, le matériel agricole et les stocks associés, est exonérée à hauteur de 50 % de la masse successorale à partager entre les héritiers. « Le repreneur de l’exploitation agricole bénéficiera d’un différé de paiement pour l’indemnisation de ses co-héritiers, avec une période de remboursement fixée à dix ans. Les conditions de ce remboursement devront être clairement définies dans l’acte de donation-partage.
« Ce dispositif s’applique uniquement aux donations-partages effectuées dans le cadre d’une transmission familiale de l’exploitation agricole. « L’exonération partielle de la valeur de l’outil de travail agricole est conditionnée au maintien de l’exploitation pendant une période minimale de dix ans par le repreneur. En cas de cessation anticipée, l’exonération sera annulée, et la part exonérée sera réintégrée dans l’assiette successorale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 66, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article 793 bis du code général des impôts, est inséré un article 793 ter A ainsi rédigé :
« Art. 793 ter A. – Lors de la transmission par donation-partage d’une exploitation agricole, la valeur de l’outil de travail agricole, incluant les plantations, le matériel agricole et les stocks associés, est exonérée à hauteur de 50 % de la masse successorale à partager entre les héritiers.
« Le repreneur de l’exploitation agricole bénéficiera d’un différé de paiement pour l’indemnisation de ses co-héritiers, avec une période de remboursement fixée à cinq ans. Les conditions de ce remboursement devront être clairement définies dans l’acte de donation-partage.
« Ce dispositif s’applique uniquement aux donations-partages effectuées dans le cadre d’une transmission familiale de l’exploitation agricole.
« L’exonération partielle de la valeur de l’outil de travail agricole est conditionnée au maintien de l’exploitation pendant une période minimale de cinq ans par le repreneur. En cas de cessation anticipée, l’exonération sera annulée, et la part exonérée sera réintégrée dans l’assiette successorale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le modèle économique des infrastructures de téléphonie mobile et en particulier sur la spéculation foncière relative aux emplacements les accueillant ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« notamment via les organismes de gestion publique du foncier agricole ».
A l’alinéa 17, substituer aux mots :
« personnalisés et coordonnés »
les mots :
« personnalisés, coordonnés et pluralistes ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« et coordonnés »
les mots :
« , coordonnés et pluralistes ».
Compléter l’alinéa 21 par la phrase :
« L’État est diligent dans le versement des aides agricoles ».