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Le dernier alinéa du VI de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ni aux véhicules, quel que soit la motorisation, dont au moins un des occupants a un rendez-vous médical dans le périmètre de la zone à faibles émissions mobilité. »
L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – La mise en place des zones à faibles émissions mobilité est néanmoins soumise à l’existence de parcs relais suffisamment dimensionnés et reliés aux réseaux de transports en commun en périphérie de ces zones. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un moratoire sur le déploiement des zones à faibles émissions mobilité est instauré sur l’ensemble du territoire national, tant que des alternatives suffisantes et à prix abordables, en particulier pour les ménages les plus précaires, ne sont pas mises en place, notamment en matière d’accès aux transports en commun, aux mobilités douces et à la possibilité de changer de véhicule ou d’effectuer du rétrofit, dans des conditions économiquement viables ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – L’obligation résultant des deuxième et troisième alinéas du I ne s’applique pas pour une période minimale de trois ans renouvelable à compter de la promulgation de la loi n° du ... visant à supprimer les zones à faibles émissions mobilité. Cette période est prolongée jusqu’à ce que des alternatives suffisantes et économiquement accessibles pour se déplacer soient mises en œuvre en matière d’offre de transports en commun et d’aides au changement ou à la conversion des véhicules dans les zones concernées.
« « La suspension résultant du précédent alinéa peut être levée si les conditions suivantes sont réunies :
« « 1° Le système d’identification des véhicules mentionné au troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route a fait l’objet d’une révision de façon à prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques des véhicules sur l’ensemble de leur cycle de vie ;
« « 2° Le reste à charge pour les ménages résultant d’un changement ou de la conversion d’un véhicule, contraint par les mesures de restriction de circulation prévues dans une zone à faibles émissions mobilité, est nul ;
« « 3° L’offre de transports en commun permet d’assurer les trajets entre le domicile et le lieu de travail de la population impactée par des mesures de restriction de circulation sans augmenter de plus de 10 % la durée moyenne de ces trajets lorsqu’ils sont réalisés au moyen d’un véhicule individuel.
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent I bis. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2213‑4‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – La mise en place des zones à faibles émissions mobilité est néanmoins soumise à l’existence de parcs relais suffisamment dimensionnés et reliés aux réseaux de transports en commun en périphérie de ces zones. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
« 2° Le VI de l’article L. 2213‑4‑1 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
« b) Au 2°, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
« c) Au 3°, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa du VI de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ni aux véhicules, quelle que soit la motorisation, dont au moins un des occupants a un rendez-vous médical dans le périmètre de la zone à faibles émissions mobilité. »
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Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures alternatives à bas coût pour les Français permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques des véhicules en circulation, notamment le décalaminage chimique ou à l’hydrogène et la conversion des moteurs au bioéthanol.
Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de mesures alternatives aux zones à faibles émissions mobilité pour améliorer la qualité de l’air dans les agglomérations. Ce rapport examine également les modalités de révision du système de classification des véhicules « Crit’Air », ainsi que les possibilités pour accélérer le déploiement des réseaux de transports en commun, en particulier dans les espaces périurbains et ruraux impactés par une zones à faibles émissions mobilité, et pour renforcer les aides au changement et à la conversion de véhicule de sorte à laisser aux ménages un reste à charge nul.
Mesdames, Messieurs,
Créées par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, renforcées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les zones à faibles émissions mobilité (ZFE‑m) se multiplient dans notre pays. Elles seront obligatoires, dans l’ensemble des agglomérations de plus de 150 000 habitants, d’ici le 31 décembre 2024.
Ces ZFE‑m reposent sur un système de vignettes, apposées sur le pare‑brise, qui conditionnent l’accès à des périmètres amenés à s’étendre selon un calendrier progressif mais néanmoins rapide. En effet, dès le 1er janvier 2025, les véhicules dotés des vignettes Crit’Air 5, 4 et 3, qui représentent 40 % du parc automobile actuel, ne pourront accéder à plus d’une quarantaine d’agglomérations. Il convient également de préciser qu’elles impacteront les véhicules ayant passé avec succès le contrôle technique et s’appliqueront à tous y compris à ceux qui n’habitent pas ces zones ou y vont dans le cadre de déplacements professionnels. Ainsi, directement ou indirectement, la quasi‑totalité de nos compatriotes seront concernés par cette mesure. Ceux qui résident dans les territoires ruraux seront particulièrement impactés lorsqu’il s’agira d’accéder aux métropoles dans lesquelles de plus en plus de services publics, d’entreprises ou encore d’activités de loisirs sont regroupés.
Pour autant, malgré sa portée et la menace qu’il fait peser sur les automobilistes, ce dispositif très contraignant reste particulièrement méconnu du grand public. Selon une étude CSA, publiée en mars 2022, seulement 37 % des Français connaissent les ZFE et seulement 29 % ont connaissance du bon Crit’Air de leur véhicule.
Par conséquent, ces ZFE risquent de se transformer en zones à fortes exclusions pour un grand nombre de nos concitoyens qui seront contraints dans une partie non négligeable de leurs déplacements. Ces derniers subissent déjà les effets de l’inflation et rencontrent des difficultés en matière de pouvoir d’achat. Ainsi, selon l’enquête citée précédemment, 36 % des personnes impactées seraient incapables d’allouer un euro pour acheter un nouveau véhicule Crit’Air 1.
C’est pourquoi, il y a urgence à supprimer les zones à faibles émissions qui sont socialement injustes, viennent cibler les ménages de la classe moyenne et pointer du doigt les automobilistes qui ne sont pas à eux seuls responsables de la pollution. C’est le sens de cette proposition de loi.
Les articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.