I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne se fait administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire, l’article 18 de la présente loi ne s’applique pas. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« le demande ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande peut être formulée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une demande répond à toutes les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 au moment où elle est formulée, cette dernière est annexée aux directives anticipées. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été rédigées. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu. Il prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne ; ».
Supprimer l’alinéa 6.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande peut être formulée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une demande répond à toutes les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 au moment où elle est formulée, cette dernière est annexée aux directives anticipées. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été rédigées. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu. Il prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne ; ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont au moins la moitié est déclarée auprès de la commission mentionné au III de l’article L. 1111‑12‑12. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été rédigées. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu. Il prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne ; ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont au moins la moitié est déclarée auprès de la commission mentionné au III de l’article L. 1111‑12‑12. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été rédigées. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu. Il prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de trois mois »
les mots :
« d’un an ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« domicile »,
le mot :
« résidence ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115‑4 et L. 1115‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
I. – Après l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1‑1 AA. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins quatre mois civils avant la date d’entrée en jouissance. »
II. – Le I est applicable aux demandes de pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales à compter du 1er septembre 2026.
Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 351‑1‑1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1‑1 AA. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, dès lors que la demande de liquidation a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« molécule »,
insérer les mots suivants :
« et ses produits de transformation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle s’assigne enfin l’objectif d’établir publiquement la responsabilité des décideurs politiques dans ce scandale d’État. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Elle s’assigne également pour objectif l’évaluation des effets sanitaires et environnementaux de l’ensemble des produits phytosanitaires utilisés en Guadeloupe et en Martinique ainsi que les effets de leurs interactions avec les produits à base de chlordécone et les produits de transformation. »
Rédiger ainsi cet article :
« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
« 1° la création d’une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l’industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 000 euros ;
« 2° la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle s’assigne enfin l’objectif d’établir publiquement la responsabilité des décideurs politiques dans ce scandale d’État. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Elle s’assigne également pour objectif l’évaluation des effets sanitaires et environnementaux des interactions entre l’ensemble des produits phytosanitaires utilisés en Guadeloupe et en Martinique et les produits à base de chlordécone ou ses produits de transformation. »
Rédiger ainsi cet article :
« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
« 1° La création d’une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l’industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 000 euros ;
« 2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Il s’assigne également pour objectif l’évaluation des effets sanitaires et environnementaux des interactions entre l’ensemble des produits phytosanitaires utilisés en Guadeloupe et en Martinique et les produits à base de chlordécone ou ses produits de transformation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il s’assigne enfin l’objectif d’établir publiquement la responsabilité des décideurs politiques dans ce scandale d’État. »
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° La majoration de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ; ».
À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° La création d’une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l’industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros ; ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :
« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » ».
Compléter cet article par les vingt-et-un alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :
« « Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport.
« « II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.
« « En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« « Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.
« « Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« « III. – En outre, nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs , s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis à l’article L227‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« « IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.
« « V. – Cet article s’applique aussi aux référents mentionnés aux articles L. 2314‑1 et L. 1153‑5‑1 du code du travail. »
« « « Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs visés par l’article L. 1221‑9‑1 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« III. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés. »
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour l’un des délits prévus :
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :
« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » »
L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27,227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code
« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le b du 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tirs de défense ne peuvent être autorisés qu’après justification de la mise en œuvre effective d’au moins deux mesures de protection adaptées au troupeau et à l’exploitation dont la liste et les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf impossibilité technique objectivement démontrée et constatée par l’autorité administrative. Elle fait l’objet d’une décision motivée de l’autorité administrative compétente, rendue publique de manière à garantir l’exercice effectif des voies de recours. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« le dépassement des repères de consommation d’alcool, le tabagisme, ».
Avant le dernier alinéa de l’article L. 4131‑1 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Lorsque l’autorité administrative compétente informe le public, en application du quatrième alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, que les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le travailleur peut exercer son droit de retrait. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« tels »,
insérer les mots :
« le dépassement des repères de consommation d’alcool, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les liens entre l'exposition aux produits phytosanitaires et les maladies cardio-vasculaires. Le rapport évalue en particulier l'effet des épandages sur les maladies cardio-neuro-vasculaires développées par les travailleurs et exploitants agricoles et par les riverains à proximité des zones d'épandage. Il évalue l'opportunité de l'interdiction d'épandages à proximité d'habitations pour les substances associées à un risque cardio-neuro-vasculaire significatif.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« consultation »
le mot :
« accord ».
L’article L. 3132‑13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 50 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés des établissements mentionnés à l’article L. 3132‑30‑1 privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 40 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« trois mois »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« de trois mois »
les mots :
« d’un an ».
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« trois mois »
les mots :
« six mois ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , quels que soient leur âge, leur pathologie ou leur condition sociale ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Les structures de prise en charge de la douleur ; ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« , les indicateurs nécessaires à leur évaluation ».
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, après le mot : « également », sont insérés les mots : « un volet propre aux soins d’accompagnement et ».
Un comité consultatif chargé d’assurer la gouvernance, le pilotage et le déploiement des soins d’accompagnement est mis en place auprès du Premier ministre.
Ce comité associe notamment des experts issus du milieu académique et de la société civile, des représentants de la Commission de contrôle et d’évaluation de la présente loi, des représentants des malades et des usagers du système de santé, des représentants des fédérations des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, des représentants des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie, des représentants d’organismes de recherche ainsi que des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition.
Il est composé de membres bénévoles.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , quels que soient leur âge, leur pathologie ou leur condition sociale ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« , les indicateurs nécessaires à leur évaluation ».
Un comité consultatif chargé d’assurer la gouvernance, le pilotage et le déploiement des soins d’accompagnement est mis en place auprès du Premier ministre.
Ce comité associe notamment des experts issus du milieu académique et de la société civile, des représentants de la Commission de contrôle et d’évaluation de la présente loi, des représentants des malades et des usagers du système de santé, des représentants des fédérations des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, des représentants des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie, des représentants d’organismes de recherche ainsi que des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition.
Il est composé de membres bénévoles.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils sont accessibles sur l’ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades, quels que soient leur âge, leur pathologie ou leur condition sociale. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les modalités de consultation des organismes représentatifs des personnels médicaux et non médicaux, des représentants des usagers mentionnés à l’article L. 1114‑1 ainsi que des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de la mobilité compétentes. »
Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant un chiffrage consolidé sur :
1° Les recettes accessoires actuelles issues du stationnement dans les hôpitaux ;
2° Les coûts de gestion et de maintenance ;
3° Les coûts potentiels d’extension de capacités ;
4° Les éventuels effets sur la trésorerie des établissements publics et un classement par décile desdits établissements en fonction de leurs dépenses.
Un rapport annuel est remis par les agences régionales de santé au ministère en charge de la santé afin de vérifier la bonne application des mesures.
La transparence dans la gestion des infrastructures de stationnement est assurée par la publication d’un rapport annuel soumis à l’approbation du conseil de surveillance de l’hôpital et de la commission des usagers.
Sont annexés à ce rapport l’ensemble des documents relatifs aux actes, y compris contractuels, portant sur les parcs de stationnement des établissements publics de santé.
Sont également communicables l’ensemble des échanges et des avis entre les agences régionales de santé et les établissements publics de santé relatifs à ces parcs de stationnement et à la bonne application de ces mesures.
Le secret des affaires ne peut être opposé à une telle communication.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 421‑2‑5 du code pénal est abrogé.
« II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
« 1° Après le cinquième alinéa de l’article 24 la loi du 29 juillet 1881, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie. »
« 2° Au premier alinéa de l’article 48‑1, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 8 » ;
« 3° Au premier alinéa des articles 48‑4, 48‑5 et 48‑6, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
« 4° À l’article 52, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « et sixième » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article 63, les mots : « 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « 6, 8 et 9 ». »
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne » sont remplacés par les mots : « l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;
« – À la fin, les mots : « ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables » sont remplacés par les mots : « la poursuite et le jugement des infractions prévues à l’article 24 de la même loi sont applicables » ; ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« « 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal ;
« « 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code ;
« « 3° Les crimes et délits commis dans les conditions de l’article 132‑76 du code pénal. » »
Au premier alinéa de l’article 132‑76 du code pénal, après le mot : « raisons », sont insérés les mots les mots : « , ou en raison d’un sentiment de haine ou d’hostilité à l’égard d’une prétendue race, d’une ethnie, d’une nation ou d’une religion déterminée ».
Après l’article 15‑3‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévue au chapitre II du titre II du livre II du même code commise dans les conditions de l’article 132‑76 du même code, au troisième alinéa de l’article 32 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au troisième alinéa de l’article 33 de la même loi et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à qui a été confiée une mission de service public, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
« Le présent article ne dispense pas du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 421‑2‑5 du code pénal est abrogé.
« II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
« 1° Après le cinquième alinéa de l’article 24 la loi du 29 juillet 1881, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Sont punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, ont provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en ont fait l’apologie. »
« 2° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « alinéa 7 » sont remplacés par les mots : « alinéa 8 » ;
« 3° Au premier alinéa des articles 48‑4, 48‑5 et 48‑6, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
« 4° À l’article 52, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « et sixième » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article 63, les mots : « 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « 6, 8 et 9 ».
Supprimer l'alinéa 4.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne » sont remplacés par les mots : « l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;
« – À la fin, les mots : « ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables » sont remplacés par les mots : « la poursuite et le jugement des infractions prévues à l’article 24 de la même loi sont applicables ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
« 1° Les discriminations réprimées par les articles 225‑1 et 432‑7 du code pénal ;
« 2° L’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code ;
« 3° Les crimes et les délits commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 du même code ;
« 4° Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail réprimées par le 5° bis de l’article 222‑13 du même code. »
Au premier alinéa de l’article 132‑76 du code pénal, après le mot : « raisons », sont insérés les mots les mots : « , ou en raison d’un sentiment de haine ou d’hostilité à l’égard d’une prétendue race, d’une ethnie, d’une nation ou d’une religion déterminée ».
Après l’article 15‑3‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévue au chapitre II du titre II du livre II du même code commise dans les conditions de l’article 132‑76 du même code, au troisième alinéa de l’article 32 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au troisième alinéa de l’article 33 de la même loi et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à qui a été confiée une mission de service public, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
« Le présent article ne dispense pas du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article 24 bis est ainsi modifié :
« b) Le mot : « contesté » est remplacé par les mots : « nié, minoré ou banalisé de façon outrancière » ;
« a) Sont ajoutés les mots : « , soit par ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance que leur exécution matérielle ait été, partiellement ou complètement, le fait de tiers ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution, à périmètre constant, des crédits budgétaires de l’État consacrés au soutien des associations intervenant dans la lutte contre les discriminations à raison de l’origine, rapportée :
– d’une part, à l’ensemble de l’effort budgétaire de l’État en faveur du secteur associatif ;
– d’autre part, à l’ensemble des moyens présentés comme concourant à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
À la fin du titre, substituer aux mots :
« faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minimas sociaux »
les mots :
« appauvrir les bénéficiaires de minimas sociaux et de prestations familiales. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à objectiver les facteurs explicatifs du faible recouvrement des amendes pénales, contraventionnelles et forfaitaires délictuelles.
« Ce rapport analyse notamment :
« – la part respective des différents facteurs organisationnels, procéduraux et techniques susceptibles d’expliquer le non-recouvrement ;
« – la contribution précise de l’insaisissabilité des minimas sociaux au niveau d’impayés constaté ;
« – les limites propres à la procédure des amendes forfaitaires délictuelles ;
« – les propositions de réforme permettant d’améliorer l’effectivité du recouvrement, dans le respect du principe d’égalité devant la loi et de la protection du minimum vital.
« Il présente, le cas échéant, les recommandations utiles à une réforme d’ensemble du recouvrement des amendes permettant d’en renforcer l’effectivité. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application des nouvelles sanctions introduites par la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à l’encontre des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Ce rapport présente l’évolution de la situation financière des foyers concernés, en portant une attention particulière aux familles monoparentales, et évalue l’opportunité ainsi que les effets économiques et sociaux de la mise en place de mécanismes supplémentaires de recouvrement sur les aides et allocations concernées. »
Supprimer l'alinéa 1.
À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 50 »,
le montant :
« 1 ».
À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 50 »,
le montant :
« 2 ».
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 50 »,
le montant :
« 1 ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 50 »,
le montant :
« 2 ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 50 »,
le montant :
« 1 ».
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 50 »,
le montant :
« 2 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Toute décision affectant le recouvrement de sommes dues à un bénéficiaire des allocations prévues aux I, II et III ne peut être fondée exclusivement sur un traitement algorithmique et doit faire l’objet d’une motivation individuelle reposant sur des éléments matériellement vérifiés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits, fixe les modalités d’application du présent article. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, réalisé conjointement par le Conseil d’analyse économique, le Conseil d’orientation pour l’emploi et le Haut Conseil du financement de la protection sociale, évaluant les impacts économiques et sociaux ainsi que l’efficacité des réformes successives de l’assurance chômage mises en œuvre depuis 2018.
Ce rapport analyse en particulier les effets de ces réformes sur la durée de l’indemnisation, ainsi que leurs conséquences sur le nombre d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Il examine également les enjeux, les modalités et les effets du recouvrement forcé des amendes pénales impayées sur les revenus et allocations des personnes concernées, notamment au regard de leur situation sociale et financière, et l’éventualité de l’ouverture d’un minimum saisissable par le Trésor public pour le RSA, l’ASS et les prestations familiales.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre et les effets du caractère non récupérable de l’aide financière aux personnes victimes de violences prévue à l’article L. 214‑8 et suivants du code de l’action sociale et des familles ainsi mis en place par la loi ° 2023‑140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Le rapport compare le mécanisme de l’aide en question et son caractère non récupérable de l’aide, avec un mécanisme éventuel de recouvrement sur des allocations sociales au profit du Trésor public.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application des nouvelles sanctions introduites par la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi à l’encontre des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Ce rapport présente l’évolution de la situation financière des foyers concernés, en portant une attention particulière aux familles monoparentales, et évalue l’opportunité ainsi que les effets économiques et sociaux de la mise en place de mécanismes supplémentaires de recouvrement sur les aides et allocations concernées.
Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan chiffré des sommes recouvrées, au titre des amendes fiscales, administratives et pénales impayées, auprès des 0,1 % des contribuables aux plus haut revenus.
Ce rapport précise :
– le montant total des sommes recouvrées sur ce segment de contribuables au cours des cinq dernières années disponibles ;
– la part respective des amendes fiscales, administratives et pénales ;
– les moyens humains et administratifs mobilisés pour ce recouvrement ;
– le rendement net du recouvrement, une fois déduits les coûts de gestion et de procédure.
Le rapport compare ces résultats avec les montants recouvrés et les coûts associés au recouvrement des amendes auprès des bénéficiaires de minimas sociaux.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains, techniques et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective du mécanisme de recouvrement mensuel plafonné à 50 euros sur les revenus et allocations des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique et des prestations familiales.
Ce rapport précise notamment :
– les effectifs supplémentaires qui devraient être mobilisés au sein des administrations compétentes pour assurer ce recouvrement ;
– les coûts administratifs directs et indirects associés à ce dispositif ;
– le rendement brut et net attendu, compte tenu des montants unitaires recouvrables ;
– les effets de cette mobilisation sur les autres missions des administrations concernées, en particulier le contrôle fiscal et le recouvrement des créances à fort enjeu financier.
Le rapport compare l’efficacité économique de ce dispositif avec celle des actions de contrôle et de recouvrement ciblant les fraudes et irrégularités à fort rendement, au regard de l’évolution des effectifs de la direction générale des finances publiques depuis 2017 et des résultats constatés en matière de contrôle fiscal.
I. – Après le 16° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis :
« Crédit d’impôt pour les résidents ultramarins devant se rendre en France hexagonale pour raisons médicales
« Art. 199 quindecies bis. – I. – Les contribuables ayant leur domicile fiscal dans une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement supportées afin d’accompagner le transfert d’un enfant dont ils ont la charge en France hexagonale pour des raisons médicales selon les modalités prévues au II.
« II. – Le droit au crédit d’impôt mentionné au I n’est ouvert qu’à la condition que les contribuables bénéficiaires justifient de l’impossibilité de réaliser l’acte de soin ou tout autre acte médical indispensable à la santé de l’enfant sur le territoire de la collectivité dans laquelle ils ont leur domicile fiscal. Cette impossibilité est appréciée notamment au regard des défaillances du secteur médical sur le territoire concerné, du défaut d’équipements médicaux disponibles dans les établissements de soins et de santé ou de la non-disponibilité du traitement médical nécessaire à l’enfant sur le territoire concerné.
« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont précisées par décret en retenant les frais de déplacement du contribuable bénéficiaire et de l’enfant à charge entre la collectivité de résidence et la France hexagonale ainsi que celles liées aux frais de logement durant toute la durée des soins médicaux assurés au profit de l’enfant.
« Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par enfant à charge. Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses éligibles.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les sommes mentionnées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des dépenses effectivement supportées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 16° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis :
« Crédit d’impôt pour les résidents ultramarins devant se rendre en France hexagonale pour raisons médicales
« Art. 199 quindecies bis. – I. – Les contribuables ayant leur domicile fiscal dans une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement supportées afin d’accompagner le transfert d’un enfant dont ils ont la charge en France hexagonale pour des raisons médicales selon les modalités prévues au II.
« II. – Le droit au crédit d’impôt mentionné au I n’est ouvert qu’à la condition que les contribuables bénéficiaires justifient de l’impossibilité de réaliser l’acte de soin ou tout autre acte médical indispensable à la santé de l’enfant sur le territoire de la collectivité dans laquelle ils ont leur domicile fiscal. Cette impossibilité est appréciée notamment au regard des défaillances du secteur médical sur le territoire concerné, du défaut d’équipements médicaux disponibles dans les établissements de soins et de santé ou de la non-disponibilité du traitement médical nécessaire à l’enfant sur le territoire concerné.
« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont précisées par décret en retenant les frais de déplacement du contribuable bénéficiaire et de l’enfant à charge entre la collectivité de résidence et la France hexagonale ainsi que celles liées aux frais de logement durant toute la durée des soins médicaux assurés au profit de l’enfant.
« Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par enfant à charge. Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses éligibles.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les sommes mentionnées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des dépenses effectivement supportées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après l’article L. 316‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 316‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑6‑1. – À l’occasion de la première procédure organisée sur le fondement de l’article L. 316‑6 permettant l’attribution de rémunérations pluriannuelles de capacité, ne sont pas éligibles à l’attribution de ces rémunérations pluriannuelles les installations de production réalisant des investissements de réduction d’émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure permettant d’atteindre des émissions de dioxyde de carbone par kilowattheure inférieures à la valeur limite prévue à l’article R. 316‑42, à l’exception de celles visées à l’article L. 311‑1‑1 du code de l’énergie. »
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 175 :
«
| Dangerosité des déchets | Performance de l’installation | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| Non dangereux | De 65% à 100% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Non dangereux | Inférieure à 65% | 30 | 38 | 47 | 56 | 65 |
| Dangereux | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation | indexation |
».
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur la vente de munitions de chasse contenant une concentration du plomb
« Art. 302 bis ZP – I. – Il est institué, à compter du 1er juillet 2026, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes de munitions de chasse contenant une concentration en plomb égale ou supérieure à 1 % en poids.
« II. – La taxe est assise sur le poids en plomb de la munition de chasse exprimé en euro par kilogramme.
« III. – Le montant de la taxe est fixé à 1,5 euro par kilogramme de plomb. »
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur la vente de munitions de chasse contenant une concentration du plomb
« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué, à compter du 1er juillet 2026, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes de munitions de chasse contenant une concentration en plomb égale ou supérieure à 1 % en poids.
« II. – La taxe est assise sur le poids en plomb de la munition de chasse exprimé en euro par kilogramme.
« III. – Le montant de la taxe est fixé à 1,5 euro par kilogramme de plomb. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le L de l’article 278‑0 bis est abrogé ;
2° Le b ter de l’article 279 est ainsi rétabli :
« b ter. les droits d’entrée pour la visite des parcs botaniques, des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; »
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :
« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;
« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;
« 3° Les produits d’entretien domestique ;
« 4° Les produits pharmaceutiques ;
« 5° Les fournitures scolaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :
« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;
« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;
« 3° Les produits d’entretien domestique ;
« 4° Les produits pharmaceutiques ;
« 5° Les fournitures scolaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis les médicaments vétérinaires et denrées alimentaires, lorsqu’ils sont achetés par un refuge au sens du ll de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence sur l'Eau dans les territoires dits d'Outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence sur l'Eau dans les territoires dits d'Outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence pour la gestion des déchets dans les territoires dits d'Outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 600 000 € | -3 600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 600 000 € | 3 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 600 000 € | -3 600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 600 000 € | 3 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence sur l'Eau dans les territoires dits d'Outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -1 € | -1 € |
| programme (création) | Améliorer la prise en charge psychiatrique | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un refuge marin en France pour les cétacés | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence sur l'Eau dans les territoires dits d'Outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 600 000 € | -3 600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 600 000 € | 3 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un refuge marin pour les cétacés captifs | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un refuge marin pour les cétacés en captivité | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Programme de recherche scientifique portant sur la réduction des souffrances des poissons dans le cadre de la pêche commerciale | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Éducation et sensibilisation à une alimentation locale et moins carnée dans les outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Développement et soutien aux projets ferroviaires dans les territoires ultramarins | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Programme de recherche scientifique portant sur la réduction des souffrances des poissons dans le cadre de la pêche commerciale | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence pour la gestion des déchets dans les territoires dits d'Outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Développement et soutien aux projets ferroviaires dans les territoires ultramarins | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un refuge marin en France pour les cétacés | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence sur l'Eau dans les territoires dits d'Outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Éducation et sensibilisation à une alimentation locale et moins carnée dans les outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence sur l'Eau dans les territoires dits d'Outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Améliorer la prise en charge psychiatrique | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 600 000 € | -3 600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 600 000 € | 3 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 600 000 € | -3 600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 600 000 € | 3 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence pour la gestion des déchets dans les territoires dits d'Outre-mer (ligne nouvelle) | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence pour la gestion des déchets dans les territoires dits d'Outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence sur l'Eau dans les territoires dits d'Outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Améliorer la prise en charge psychiatrique | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un refuge marin en France pour les cétacés | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Améliorer la prise en charge psychiatrique (ligne nouvelle) | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un refuge marin en France pour les cétacés (ligne nouvelle) | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 600 000 € | 3 600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 600 000 € | 3 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan d'urgence sur l'Eau dans les territoires dits d'Outre-mer (ligne nouvelle) | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 483 804 000 € | 483 804 000 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | -483 804 000 € | -483 804 000 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur la vente de munitions de chasse contenant une concentration du plomb
« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué, à compter du 1er juillet 2026, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes de munitions de chasse contenant une concentration en plomb égale ou supérieure à 1 % en poids.
« II. – La taxe est assise sur le poids en plomb de la munition de chasse exprimé en euro par kilogramme.
« III. – Le montant de la taxe est fixé à 1,5 euro par kilogramme de plomb. »
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur la vente de munitions de chasse contenant une concentration du plomb
« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué, à compter du 1er juillet 2026, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes de munitions de chasse contenant une concentration en plomb égale ou supérieure à 1 % en poids.
« II. – La taxe est assise sur le poids en plomb de la munition de chasse exprimé en euro par kilogramme.
« III. – Le montant de la taxe est fixé à 1,5 euro par kilogramme de plomb. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le L de l’article 278‑0 bis est abrogé ;
2° Le b ter de l’article 279 est ainsi rétabli :
« b ter. les droits d’entrée pour la visite des parcs botaniques, des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le L de l’article 278‑0 bis est abrogé ;
2° Le b ter de l’article 279 est ainsi rétabli :
« b ter. les droits d’entrée pour la visite des parcs botaniques, des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; »
I. – L’alinéa 2 est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« Réunion »,
insérer les mots :
« en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin » ;
2° Après le mot :
« importation »,
substituer à la fin de la phrase les mots et les cinq alinéas suivants :
« des biens suivants :
« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie et du caviar ;
« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;
« 3° Les produits d’entretien domestique ;
« 4° Les produits pharmaceutiques ;
« 5° Les fournitures scolaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« Réunion »
insérer les mots :
« en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Martin ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« de produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des outre‑mer après avis des observatoires des prix, des marges et des revenus »’
les mots :
« des biens suivants : ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie et du caviar ;
« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;
« 3° Les produits d’entretien domestique ;
« 4° Les produits pharmaceutiques ;
« 5° Les fournitures scolaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi la quatrième et la cinquième phrases de l’alinéa 9 :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
À l’alinéa 9, substituer aux cinq premières phrases les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations
« Art. L. 137‑43. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations
« Art. L. 137‑43. – Est créée une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. »
Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. »
Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862‑4 »
les mots :
« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».
À l’alinéa 30, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 30 % ».
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.
I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « est compris entre le » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au » et les mots : « et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % » sont supprimés.
2° La première phrase du III est complétée par les mots : « , dans la limite de 673 euros par mois ».
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « est compris entre le » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au » et les mots : « et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % » sont supprimés.
2° La première phrase du III est complétée par les mots : « , dans la limite de 673 euros par mois ».
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juin 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;
« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis l’article. L. 5121‑7 du code du travail.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.
« C. – Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret.
Le II bis de l’article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 40 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241‑3. »
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est instauré un malus sur les cotisations d’assurance maladie à la charge des employeurs pour les entreprises dont le taux de contrats conclus à temps partiel excède un seuil fixé par décret et selon des modalités déterminées par celui-ci. »
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont déterminées par décret.
Supprimer l’alinéa 15.
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Supprimer l'alinéa 36.
L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juin 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;
« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis l’article. L. 5121‑7 du code du travail.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.
« C. – Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont déterminées par décret.
Supprimer l’alinéa 15.
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
À l’alinéa 30, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 30 % ».
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Supprimer les alinéas 12, 13, 14, 15 et 16
Supprimer les alinéas 12 à 16.
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou les représentants de ces entreprises, et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – La taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques est instituée au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou les représentants de ces entreprises, et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – La taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques est instituée au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours prend en compte, de manière adaptée, les risques d’évolutions somatiques ainsi que les risques d’évolutions psychiques. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce parcours prend en compte, de manière adaptée, les risques d’évolutions somatiques ainsi que les risques d’évolutions psychiques. »
I. – L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions » ;
c) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;
2° Au IV, les mots : « son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public » sont remplacés par les mots : « l’amélioration des parcours de prises en charge des usagers et de la tranquillité publique ».
II. – Les dépenses induites par le présent article seront compensées par une diminution à due concurrence des dépenses afférentes aux établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, financées sur le sous-objectif « autres prises en charge ».
I. – L’article L. 6116‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail. »
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 6116‑1 du présent code, directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. »
II. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6116‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6116‑3-1. – En sus des dispositions de l’article L. 6116‑3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116‑1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère chargé la santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un effet sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10.
« Les dispositions de l’article L6116‑3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 6116‑3 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 6116‑1 du présent code, directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. »
c) Il est ajouté un article L. 6116‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6116‑3‑1. – En sus des dispositions de l’article L. 6116‑3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. 6116‑1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministère chargé la santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un effet sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10.
« Les dispositions de l’article L. 6116‑3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées aux articles L. 6111‑1 et L. 6147‑10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Le 2° du II de l’article L. 162‑22‑19 du code de sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dotations sont modulées en fonction de la nature des établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22 afin de permettre une équité d’évolution des financements entre les établissements mentionnés aux a, b et c d’une part, et les établissements mentionnés aux d et e d’autre part, et en fonction des financements obtenus par les établissements avant le 1er janvier 2024. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026 »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au »
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« d’engager »
le mot :
« engage ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026 »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au »
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer au mot :
« d’engager »
le mot :
« engage ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 10 à 13.
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer aux mots :
« fixé par décret »
les mots :
« égal à 5 % ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.
Au II de l’article L. 162‑5-13, après la référence : « L. 162‑5 », la fin de l’alinéa unique est ainsi rédigée :« prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L.162‑5, ne peuvent donner lieu à dépassement portant ces tarifs au-delà d’un montant équivalent à 200 % des tarifs opposables »
Supprimer les alinéas 9 à 13.
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer aux mots :
« fixé par décret »
les mots :
« égal à 5 % ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et les autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »
I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient également compte des informations transmises par l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant les montants consacrés au financement d’opérations de recherche liées au produit de santé, les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants affectés au financement d’essais cliniques cités lors de l’enregistrement du produit indiquant le nombre d’essais et de patients inclus dans ces essais, les lieux, les crédits d’impôt, les bourses et les autres financements publics dont les industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût d’opérations d’acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l’acquisition de brevets, les coûts de production du produit de santé, ainsi que les coûts de commercialisation et de promotion engagés par les entreprises. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au premier alinéa du II de l’article L. 623‑1, les mots : « de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin » sont remplacés par les mots : « ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité à la mère ou au père ayant la charge de l’enfant susmentionné » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au premier alinéa de l’article L. 1225‑35, les mots : « concubin de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « le concubin ou la personne salariée liée par un pacte civil de solidarité à la mère ou au père ayant la charge de l’enfant susmentionné » ; ».
I. – Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au premier alinéa du II de l’article L. 623‑1, les mots : « de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin » sont remplacés par les mots : « ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité à la mère ou au père ayant la charge de l’enfant susmentionné » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 85, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au premier alinéa de l’article L. 1225‑35, les mots : « concubin de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « le concubin ou la personne salariée liée par un pacte civil de solidarité à la mère ou au père ayant la charge de l’enfant susmentionné » ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – La Nation se fixe pour objectif de rétablir un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante deux ans en 2026. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et trois mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et six mois ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et neuf mois ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et trois mois ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et six mois ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et neuf mois ».
Supprimer les alinéas 8 à 11.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et trois mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et six mois ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et neuf mois ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et trois mois ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et six mois ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et neuf mois ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 8 à 11.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« II. – Le III bis de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi rétabli :
« III bis. – Le fonds est réparti de manière équitable entre les régions, en considération de critères sociaux et démographiques et des besoins de la population. »