Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 222‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5. – La caisse nationale d’assurance vieillesse est administrée par un conseil d’administration de trente-cinq membres, désigné pour cinq ans. Sa composition est la suivante :
« 1° Vingt-et-un représentants élus des travailleurs relevant de la caisse ;
« 2° Sept représentants élus des employeurs ;
« 3° Trois représentants du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par décret ;
« 4° Deux personnes qualifiées et reconnues pour leurs travaux sur les assurances vieillesse, nommées par le ministre en charge de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration ;
« 5° Une personne désignée par l’Union nationale des associations familiales ;
« 6° Un représentant désigné en son sein par l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
« Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. »
2° L’article L. 215‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑2. – Chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est administrée par un conseil d’administration de trente-cinq membres, désignés pour cinq ans, comprenant :
« 1° Dix-huit membres élus par les travailleurs ;
« 2° Six membres élus par les employeurs ;
« 3° Trois membres du personnel de la caisse élus dans les conditions prévues par décret ;
« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État sur proposition du conseil d’administration, dont au moins un représentant des retraités ;
« 5° Deux personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, nommées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d’administration ;
« 6° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ;
« 7° Un représentant désigné en son sein par l’instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 612‑4.
« Les représentants des travailleurs et les employeurs sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme du champ des lois de financement de la sécurité sociale afin de confier la gestion et la délibération du budget du régime général au conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse.