Après le 2° de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du commerce électronique, les taux mentionnés aux deux précédents alinéas sont majorés de respectivement 4 % et 6 %. »
Au sixième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
Après le cinquième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du commerce électronique, les taux mentionnés aux deux précédents alinéas sont majorés de respectivement 4 % et 6 %. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 220 000 000 € | 220 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -220 000 000 € | -220 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -19 150 000 € | -19 150 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 19 150 000 € | 19 150 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Au sixième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce niveau spécifique est inférieur à celui fixé pour la France hexagonale ».
À l'alinéa 4, après la référence :
« L. 337‑7 »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024‑330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement, ».
I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les trois alinéas suivants :
« Après le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Les tarifs réglementés de vente »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« Art. 445‑1 »
la référence :
« Art. L. 444‑3 ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« électricité »,
rédiger ainsi la fin :
« ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».
I. – À l’alinéa 1, au début, ajouter la référence :
« I. – »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »
Rétablir ainsi cet article :
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les prix des produits énergétiques sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles‑ci. Ce niveau spécifique est inférieur à celui fixé pour la France hexagonale.
« Un décret fixe la liste des produits énergétiques mentionnés aux deux premiers alinéas. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette »
les mots :
« ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 4 000 000 000 € | 4 000 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -4 000 000 000 € | -4 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 4 000 000 000 € | 4 000 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | -4 000 000 000 € | -4 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« et d’écrêtement ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« L. 322‑73 à L. 322‑76 »
les mots :
« L. 322‑72 et L. 322‑73. ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« chacune des fractions de revenus taxés mentionnée dans le tableau suivant est multipliée par le taux que ce tableau lui associe, puis les résultats sont additionnés »
les mots :
« la fraction de revenus taxée au delà du seuil de taxation est multipliée par le taux de 90 %. »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 33 l’alinéa suivant :
« Art. L. 322‑73. – Le seuil de taxation est égal à 70 €/MWh. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 34 à 38.
L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le A du II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « qui répond aux conditions cumulatives suivantes » sont remplacés par les mots : « qui est située sur le territoire métropolitain. » ;
b) Les 1° à 4° sont abrogés ;2° Après le 3° du III, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant le 30 juin 2025 ;
« 5° Celle débutant le 1er juillet 2025 et s’achevant le 31 décembre 2025. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 6 du C, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
b) La fin du premier alinéa du 1 du D est ainsi modifiée :
– les mots : « le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l’installation exprimée en mégawatts : » sont remplacés par les mots : « un seuil. »
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce seuil est égal à 103,5 % du coût complet de chaque centrale, rapporté aux quantités produites. Ce coût est établi par la Commission de régulation de l’énergie. »
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 12, substituer au nombre :
« 25,09 »,
le nombre :
« 1 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 20,90 »,
le nombre :
« 1 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 20,90 »,
le nombre :
« 1 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 12, substituer au nombre :
« 25,09 »,
le nombre :
« 10,54 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 20,90 »,
le nombre :
« 10,54 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au nombre :
« 20,90 »,
le nombre :
« 10,54 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 48 à 52.
Les troisième à huitième lignes du tableau de l'alinéa 17 sont ainsi rédigées :
| Jusqu’à 1 400 | 0 |
| De 1401 à 1600 | 10 |
| De 1 601 à 1 700 | 50 |
| De 1 701 à 2 000 | 100 |
| A partir de 2 001 | 150 |
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 17 :
«
| BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026 |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 300 | 0 |
| De 1301 à 1600 | 10 |
| De 1 601 à 1 700 | 50 |
| De 1 701 à 2 000 | 100 |
| A partir de 2 001 | 150 |
»
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse ».
I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est déterminée par le tableau suivant :
«
| Émissions de dioxyde de carbone du véhicule (g/km) | Date d’acquisition du véhicule |
| Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 | Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 | Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 | Entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 | A partir du 1er janvier 2029 | |
| Inférieures à 20 | 30 000 euros | 27 000 euros | 24 000 euros | 21 000 euros | 18 000 euros |
| Supérieures ou égales à 20 et inférieures à 50 | 16 240 euros | 12 180 euros | 8 120 euros | 4 060 euros | 0 euro |
| Supérieures ou égales à 50 et inférieures à 160 | 14 640 euros | 10 980 euros | 7 320 euros | 3 600 euros | 0 euro |
| Supérieures ou égales à 160 | 7 920 euros | 5 940 euros | 3 960 euros | 1 980 euros | 0 euro |
« Un décret conjoint des ministres chargés du budget, de la transition écologique et des transports peut établir une ou plusieurs sommes supérieures à celles mentionnées au deuxième alinéa du présent a pour les véhicules à très faibles émissions dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices des fournisseurs d’énergie
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de fourniture d’énergie, régies par le titre III du Livre III et le titre IV du livre IV du code de, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent titre.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le bénéfice de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur à 3,5 % du chiffre d’affaires. Le taux de cette contribution est de 75 %.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le bénéfice d’ensemble.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« III. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
« V. – Les modalités d’application des I à IV du présent article sont définies par un décret qui peut également prévoir un soutien aux mesures de protection des consommateurs pour leurs dépenses énergétiques notamment grâce aux ressources provenant de la présente taxe. »
Après le 2° de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du e-commerce, les taux mentionnés aux deux précédents alinéas sont majorés de respectivement 4 % et 6 %. »
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
Au sixième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
L’article L. 2333 -67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
Au sixième alinéa de l’article L. 2333 -67 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
Après le 2° de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré l’alinéa suivant :
« Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du e-commerce, les taux mentionnés aux deux précédents alinéas sont majorés de respectivement 2 % et 4 %. »
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Au chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis K bis ainsi rédigé :
« Art. 302 bis K bis I. – À compter du 1er janvier 2025, une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est due par les entreprises de transport aérien public.
II. – La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l’exception :
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;
b) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de cas de force majeure.
La taxe est exigible pour chaque vol commercial, à l’exception des vols entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer.
Pour la perception de la taxe, les évacuations sanitaires d’urgence ne sont pas considérées comme des vols commerciaux de transport aérien public.
III. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
| Destination finale du passager | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
| Destination à moins de 1 000 km | 120 € | 60 € | 10 € |
Destination à plus de 1 000 km et moins de 2 200 km | 360 € | 180 € | 30 € |
| Destination à plus de 2 200 km | 1200 € | 400 € | 60 € |
2. Le tarif de la taxe est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
À compter de l’année 2026, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année.
IV. – 1. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
2. Ces déclarations sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent cette contribution de solidarité par télépaiement.
3. Les déclarations mentionnées au 1. Et au 2. sont contrôlées par les services de la direction générale de l’aviation civile. À cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
4. À défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d’office sur la base des capacités d’emport offertes par les types d’aéronefs utilisés pour l’ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
c) charge marchande totale pour les avions cargos.
5. En cas de manquement aux obligations déclaratives la taxation d’office prévue au 4. est appliquée, majorée d’un intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
6. En cas de déclaration frauduleuse constatée par les services de la direction générale de l’aviation civile, le montant de cinq fois la taxation d’office prévue au 4. est appliqué.
V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe « contrôle et exploitation aériens » selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Le contentieux est suivi par la direction générale de l’aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – L’article L. 422‑15 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑15. – I. À compter du 1er janvier 2025, une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est due par les entreprises de transport aérien public.
« II. La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l’exception :
« a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;
« b) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de cas de force majeure.
« La taxe est exigible pour chaque vol commercial réalisé au départ du territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.
« Pour la perception de la taxe, les évacuations sanitaires d’urgence ne sont pas considérées comme des vols commerciaux de transport aérien public.
« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux alinéas 2 à 5 de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires.
« III. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
| Destination finale du passager | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
| Destination à moins de 1 000 km | 120 € | 180 € | 30 € |
| Destination à plus de 1 000 km et moins de 2 200 km | 360 € | 300 € | 50 € |
| Destination à plus de 2 200 km | 1 200 € | 600 € | 100 € |
« 2. Le tarif de la taxe est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
« À compter de l’année 2026, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année.
« IV. – 1. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
« 2. Ces déclarations sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe » Contrôle et exploitation aériens « . Concomitamment, les redevables acquittent cette contribution de solidarité par télépaiement.
« 3. Les déclarations mentionnées au 1 Et au 2 sont contrôlées par les services de la direction générale de l’aviation civile. À cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
« 4. À défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d’office sur la base des capacités d’emport offertes par les types d’aéronefs utilisés pour l’ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :
« a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
« b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
« c) charge marchande totale pour les avions cargos.
« 5. En cas de manquement aux obligations déclaratives la taxation d’office prévue au 4. est appliquée, majorée d’un intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« 6. En cas de déclaration frauduleuse constatée par les services de la direction générale de l’aviation civile, le montant de cinq fois la taxation d’office prévue au 4. est appliqué.
« V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe »contrôle et exploitation aériens« selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« Le contentieux est suivi par la direction générale de l’aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le tableau du second alinéa, remplacer la cinquième ligne par la ligne suivante :
| Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | 322 685 970 |
En conséquence, insérer une sixième ligne rédigée comme suit :
| Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole | Etat | 958 357 000 |
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.
I. – Pour l’année 2025, le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises du secteur de l’industrie automobile, telles que définies à l’article R. 441‑7 du code de commerce, soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;
est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis jusqu’à la fin de l’année 2025 ainsi qu’à l’absence de licenciements économiques ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse dans les entreprises dont elles sont donneur d’ordre, et représentent plus de XX % des commandes.
II. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.
III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Pour l’année 2025, le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises du secteur de l’industrie automobile, telles que définies à l’article R. 441‑7 du code de commerce, soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ;
est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse depuis jusqu’à la fin de l’année 2025 ainsi qu’à l’absence de licenciements économiques ou pour motif personnel sans cause réelle et sérieuse dans les entreprises dont elles sont donneur d’ordre, et représentent plus de XX % des commandes.
II. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majoré de 10 %.
III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.
I. – Sont exclus des crédits de la mission Investir pour la France de 2030 les sociétés et groupes de sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros dont le résultat imposable pour l’exercice 2024 considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2019,2022 et 2023.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de l’économie sociale, solidaire et responsable de l’État et des collectivités territoriales.
I. – Sont exclus des crédits de la mission Investir pour la France de 2030 les sociétés et groupes de sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros dont le résultat imposable pour l’exercice 2024 considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2019,2022 et 2023.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Sont exclus des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » les sociétés et groupes de sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros dont le résultat imposable pour l’exercice 2024 considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2018, 2019, 2022 et 2023.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Sont exclus des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » les sociétés et groupes de sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros dont le résultat imposable pour l’exercice 2024 considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2018, 2019,2022 et 2023.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le II de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé
« 7° Les avantages en nature constitués par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur à un travailleur salarié ou assimilé. Ces avantages sont évalués selon des modalités définies par décret conjoint des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de la transition écologique, de manière à favoriser le recours aux véhicules les moins émetteurs de dioxyde de carbone, notamment les véhicules à très faibles émissions et dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux. Il incombe à l’employeur de démontrer que cette mise à disposition est nécessaire à l’accomplissement de la mission du travailleur salarié ou assimilé ; dans le cas contraire l’avantage en nature est constitué de la totalité des coûts engagés par l’employeur sur l’année. »
II. – Le décret mentionné au I précise les modalités de cette réforme, notamment les conditions dans lesquelles l’employeur doit justifier que la mise à disposition du véhicule est nécessaire à l’accomplissement des missions professionnelles et les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des règles d’utilisation de ces véhicules. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant sa stratégie pour utiliser la période inflationniste de 2022 et 2023 afin de favoriser la réduction de la dette publique, exprimée en points de produit intérieur brut.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’identité des personnes morales détenant plus d’un milliard d’euros de titres de bons du Trésor français en 2023, et produisant des agrégats statistiques sur la nationalité des personnes physiques détenant de tels titres.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de modifier le code du commerce afin de permettre un meilleur descriptifs des détenteurs de bons de Trésor, et sur les intérêts d’une telle modification dans l’analyse de la détention de la dette publique en 2023.
Au début de l’alinéa 2, après le mot :
« distribution »,
insérer les mots :
« y compris sur les places de marché, ».
Après l’article 38 du code des douanes, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – À compter du 1er janvier 2025 le nombre d’unités de produits textiles d’habillement et de chaussures importées en France ne pourra dépasser le nombre d’unités importées à la fin de l’année 2023. Une trajectoire permettant de réduire les importations d’unités textiles d’habillement et de chaussures de 30 % par rapport à l’année 2023 au 1er janvier 2030 est définie par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑1‑2. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dans des gammes de références supérieures à cinq tailles relève d’une pratique inclusive de la mode. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑2. »
I. – Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie textile, l’État élabore une stratégie « industrie textile durable » sur la période 2024‑2030.
II. – Cette stratégie détermine notamment un scénario de mise en cohérence du secteur des produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs compatible avec le plafond des émissions de gaz à effet de serre nationales et importées, défini par l’accord de Paris et la stratégie nationale bas-carbone. Elle détermine notamment des objectifs cibles suivant une trajectoire de volumes de produits mis en marché, alignée avec les 1,5° .
III. – Les objectifs cibles mentionnés au I sont inscrits au sein de l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« distributeurs »,
insérer les mots :
« , les places de marché ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 100 % ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 100 % ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Dans le cas où aucune personne physique ou morale n’a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour les produits relevant du 11° de l’article L. 541‑10‑1, elle est considérée comme producteur sur l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une transaction sur cette interface. Elle est redevable des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Dans le cas où aucune personne physique ou morale n’a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030 »
les mots :
« des pénalités cumulables maximales de 5 euros par produit en 2027 et 10 euros par produit en 2030. »
Cet article est complété par l’alinéa suivant :
« IV. Les éco-organismes sont également tenus d’atteindre un objectif de réduction des déchets à l’unité de 30 % sur la période 2025‑2030. »
I. – « Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Affichage de l’impact social des produits du secteur du textile
« Art. L. 541‑9‑16. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative au respect de critères sociaux et des droits humains dans la production et des objectifs de développement durable d’un produit mentionné au 11° de l’article L. 541‑10‑1 mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues au II de cet article.
« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact social des produits textile. Elle tient compte du respect de critères sociaux et des droits humains, notamment en termes de respect du droit à une rémunération permettant une existence décente et des droits fondamentaux au travail définis dans la déclaration de l’organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
« II. – Des expérimentations sont menées afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts sociaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité. Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.
« Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui-ci.
« L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
« À l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire.
« II. – Les expérimentations débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ces expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans. »
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction de l’affichage environnemental prévu à l’article L541‑9‑11, tel que :
« 1° Une prime maximale est accordée aux produits ayant les 20 % des meilleures notes ;
« 2° Une pénalité minimale pour les produits ayant 40 % des plus mauvaises notes, et maximales pour les produits ayant les 20 % des plus mauvaises notes. »
À l’alinéa 12 :
1° Supprimer le mot :
« également »,
2° Compléter cet alinéa par les mots et les cinq alinéas suivants :
« , selon les critères suivants :
« a) une pénalité croissante dès 100 nouvelles références par jour et maximale à partir de 1 000 nouvelles références par jour ;
« b) une pénalité croissante dès la mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs dans des quantités supérieures ou égales à 10 millions par an et maximale dès 50 millions par an ;
« c) une pénalité croissante lorsque la confection est réalisée à plus de 3 000 kilomètres du barycentre de la France et maximale à partir de plus de 10 000 kilomètres du barycentre de la France ;
« d) une prime croissante lorsque la confection est réalisée à moins de 1 000 kilomètres du barycentre de la France et maximale lorsqu’elle est réalisée à moins de 500 kilomètres du barycentre de la France ;
« II bis. Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour les produits relevant du 11° de l’article L. 541‑10‑1, elle est considérée comme producteur sur l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une transaction sur cette interface. Elle est redevable des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
À l’alinéa 12 :
1° Supprimer le mot :
« également »,
2° Compléter cet alinéa par les mots et les cinq alinéas suivants :
« , selon les critères suivants :
« a) une pénalité croissante lorsque le coût de réparation est supérieur ou égal à 33 % du prix de vente et maximale lorsque le coût de réparation est supérieur au prix de vente ;
« b) une pénalité croissante dès 100 nouvelles références par jour et maximale à partir de 1 000 nouvelles références par jour ;
« c) une pénalité croissante lorsque la confection est réalisée à plus de 3 000 kilomètres du barycentre de la France et maximale à partir de plus de 10 000 kilomètres du barycentre de la France ;
« d) une prime croissante lorsque la confection est réalisée à moins de 1 000 kilomètres du barycentre de la France et maximale lorsqu’elle est réalisée à moins de 500 kilomètres du barycentre de la France ;
« II bis. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour les produits relevant du 11° de l’article L. 541‑10‑1, elle est considérée comme producteur sur l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une transaction sur cette interface. Elle est redevable des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, selon un critère de localité. Est accordée une prime croissante lorsque la confection est réalisée à moins de 1 000 kilomètres du barycentre de la France et maximale lorsqu’elle est réalisée à moins de 500 kilomètres du barycentre de la France. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030 »
les mots :
« des pénalités cumulables maximales de 5 euros par produit en 2027 et 10 euros par produit en 2030 »
L’article L. 541‑10‑27 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes publient chaque année les données relatives à la quantité de nouvelles références mises en marché par les producteurs, les distributeurs, les places de marché et les importateurs. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article L. 229‑63 du code de l’environnement, après la référence :« L. 229‑61 » est insérée la référence : « , L. 229‑1‑1 ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 541‑10‑1 »,
insérer les mots :
« y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur d’une place de marché en ligne ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un nombre élevé »,
les mots :
« au moins un million ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État »,
les mots :
« chaque année ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État peut abaisser les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires est caractérisée. »
La section 1 du chapitre V du titre Ier du code des douanes est complété par un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – À compter du 1er janvier 2025, le nombre d’unités de produits textiles d’habillement et de chaussures importées en France ne peut dépasser le nombre d’unités importées à la fin de l’année 2023. Une trajectoire permettant de réduire les importations d’unités textiles d’habillement et de chaussures de 30 % par rapport à l’année 2023 au 1er janvier 2030 est définie par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, la pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires s’apprécie à l’échelle du nombre de références présentes sur l’interface électronique. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque des personnes physiques ou morales facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits, elles s’acquittent de l’obligation d’information mentionnée au II. »
I. – Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie textile, l’État élabore une stratégie « industrie textile durable » sur la période 2024‑2030.
II. – Cette stratégie détermine notamment un scénario de mise en cohérence du secteur des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs compatible avec le plafond des émissions de gaz à effet de serre nationales et importées, défini par l’accord de Paris et la stratégie nationale bas-carbone. Elle détermine notamment des objectifs cibles suivant une trajectoire de volumes de produits mis en marché, alignée avec les 1,5°.
III. – Les objectifs cibles mentionnés au I sont inscrits au sein de l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison.
L’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le secteur du textile d’habillement, un affichage social est expérimenté pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, en s’appuyant notamment sur l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce pour définir les critères sociaux devant faire l’objet d’une information spécifique.
« Un décret fixe la liste des catégories de biens et services concernés par cette obligation, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage. »
Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Affichage de l’impact social des produits du secteur du textile
« Art. L. 541‑9‑16. – I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative au respect de critères sociaux et des droits humains dans la production et des objectifs de développement durable d’un produit mentionné au 11° de l’article L. 541‑10‑1 mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues au II de cet article.
« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact social des produits textile. Elle tient compte du respect de critères sociaux et des droits humains, notamment en termes de respect du droit à une rémunération permettant une existence décente et des droits fondamentaux au travail définis dans la déclaration de l’organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
« II. – Des expérimentations sont menées afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts sociaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité. Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.
« Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui-ci.
« L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
« À l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire.
« III. – Les expérimentations débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ces expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 100 % ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dans le cas où aucune personne physique ou morale n’a été désignée, la plateforme de vente en ligne devient mandataire par défaut. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits, elle vérifie avant chaque mise en ligne d’une proposition à la vente ou à la livraison de produits couverts par le principe de responsabilité élargie du producteur, la désignation effective d’un mandataire par la personne physique ou morale mettant en ligne l’offre de vente ou de livraison. En cas de mise en ligne d’une offre à la vente ou à la livraison non couverte par un mandataire sur l’interface électronique, la personne physique ou morale facilitant la vente en ligne ou la livraison de produits par l’interface électronique est responsable de plein droit de l’acquittement des contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les éco-organismes publient chaque année les données relatives à la quantité de produits mise en marché par les producteurs, les distributeurs, les fournisseurs d’une place de marché en ligne et les importateurs. »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de »
les mots :
« , selon une trajectoire progressive débutant par une pénalité minimale de 1 euro par produit en 2025 et une pénalité maximale de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et ».
I. – À l’alinéa 15, substituer à la date :
« 1er juillet 2025 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de »
les mots :
« nombre de nouvelles références mises en marché au-delà de 10 000 nouvelles références par an par une entreprise ou une place de marché, est fixé par voie réglementaire, selon une trajectoire progressive débutant par une pénalité minimale de 1 euro par produit en 2025 et une pénalité maximale de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« indirecte »,
insérer les mots :
« , notamment par le parrainage, »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 229‑63 est ainsi rédigé :
« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229‑61 à L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant portés à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale si ce montant dépasse 500 000 euros. » ; »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 500 000 000 € | -2 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -141 000 000 € | -141 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 141 000 000 € | 141 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 500 000 000 € | -2 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 500 000 000 € | -2 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 3 000 000 000 € | 3 000 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 € | 1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -141 000 000 € | -141 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 141 000 000 € | 141 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 € | 100 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« - N’excédant pas 800 000 € : 0
« - Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 001 € : 0,5 %
« - Supérieure à 2 000 001 et inférieure ou égale à 3 000 001 € : 1 %
« - Supérieure à 3 000 001 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
« - Supérieure à 5 000 001 € : 2 %
« - Supérieure à 10 000 001 € : 3 %
« b) De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
«
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inférieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inférieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inférieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inférieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du b du présent 1, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six ».
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé aux alinéas suivants :
« - N’excédant pas 800 000 € : 0
« - Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 001 € : 0,5 %
« - Supérieure à 2 000 001 et inférieure ou égale à 3 000 001 € : 1 %
« - Supérieure à 3 000 001 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5 %
« - Supérieure à 5 000 001 € : 2 %
« - Supérieure à 10 000 001 € : 3 %
« b) De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inférieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inférieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inférieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inférieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
Pour l’application du b du présent 1, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Après l’article L. 229‑25‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑25‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑25‑2 – L’octroi du crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts à des personnes morales de droit privé est soumis aux conditions suivantes :
« 1° Pour celles mentionnées au I de l’article L. 229 25 du présent code, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25 du même code ;
« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l’établissement et à la transmission d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
I. Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices des fournisseurs d’énergie
« Art. 224. – I. – A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de fourniture d’énergie, régies par le titre III du Livre III et le titre IV du livre IV du code de, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent titre.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le bénéfice de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur à 3,5 % du chiffre d’affaires. Le taux de cette contribution est de 75 %.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le bénéfice d’ensemble.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« III. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« IV. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
« V. Les modalités d’application des I à IV du présent article sont définies par un décret qui peut également prévoir un soutien aux mesures de protection des consommateurs pour leurs dépenses énergétiques notamment grâce aux ressources provenant de la présente taxe. »
Après l’article L. 229‑25‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑25‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑25‑2. – L’octroi du crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts à des personnes morales de droit privé est soumis aux conditions suivantes :
« 1° Pour celles mentionnées au I de l’article L. 229 25, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25 ;
« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l’établissement et à la transmission d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Après le 2° à l’article 1499 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du e-commerce, les taux d’intérêts mentionnés au premier alinéa sont fixés à :
« – 8 % pour les terrains et les sols ;
« – 12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
L’article 1499 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 1° , le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Sont ajoutés les mots : « soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
I. – À la première phrase de l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2024. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2025. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 54 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le A du II. est ainsi rédigé :
« A. - Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui est située sur le territoire métropolitain. »
2° Après le 3° du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 30 juin 2024 ;
« 5° Celle débutant le 1er juillet 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;
3° Au second alinéa du 6 du C du IV, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
4° Après la deuxième occurrence du mot : « part », le D du IV est ainsi rédigé :
« , un seuil. Ce seuil est égal à 103,5 % du coût complet de chaque centrale, rapporté aux quantités produites. Ce coût est établi par la Commission de régulation de l’Énergie. »
5° Au 2° du 4 du D du IV, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :
«
| Emissions (g/CO2/km/WLTP) | 2021 (€) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| inférieur ou égal à 20 | 30 000 | 30 000 | 27 000 | 24 000 | 21 000 | 18 000 |
| Entre 21 et 50 | 20 300 | 16 240 | 12 180 | 8 120 | 4 060 | 0 |
| Entre 51 et 160 | 18 300 | 14 640 | 10 980 | 7 320 | 3 660 | 0 |
| Supérieur ou égal à 161 | 9 900 | 7 920 | 5 940 | 3 960 | 1 980 | 0 |
»
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 42 l’alinéa :
| Masse en ordre de marche (en kilogramme) | Montant (en euros par kilogramme) |
| Jusqu’à 1299 | 0 |
| De 1300 à 1399 | 2,5 |
| Entre 1400 et 1499 | 5 |
| Entre 1500 et 1599 | 10 |
| Entre 1600 et 1699 | 50 |
| Supérieure ou égale à 1700 | 150 |
Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis À compter du 1er janvier 2024, l’article L. 421 78 est ainsi rédigé :
« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes » ;
L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié:
I. Le quatrième alinéa est ainsi modifié:
1° Le a) du 1° est ainsi modifié:
Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :
| Émissions (g/CO2/km WLTP) | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| inférieur ou égal à 20 | 30 000 euros | 30 000 euros | 27 000 euros | 24 000 euros | 21 000 euros | 18 000 euros |
| de 21 à 50 | 20 300 euros | 16 240 euros | 12 180 euros | 8 120 euros | 4 060 euros | 0 euros |
| de 50 à 160 | 18 300 euros | 14 640 euros | 10 980 euros | 7 320 euros | 3 660 euros | 0 euros |
| supérieur à 160 | 9 900 euros | 7 920 euros | 5 940 euros | 3 960 euros | 1 980 euros | 0 euros |
2° Le b) du 1° est supprimé.
Substituer aux alinéas 41 à 43 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 421‑75. – A. - Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est déterminé par le barème suivant :
«
| Masse en ordre de marche (en kilogrammes) | Montant (en euros par kilogramme excédant 1300 kilogrammes) |
| Inférieur à 1400 | 2,5 |
| Entre 1400 et 1500 | 5 |
| Entre 1500 et 1600 | 10 |
| Entre 1600 et 1700 | 50 |
| Supérieure ou égale à 1700 | 150 |
« B. Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 300 kilogrammes. » ;
2° En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivant :
« 3° bis Après l’article L. 421‑75, il est inséré un article Art. L. 421‑75‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑75‑1 – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 800 kilogrammes. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
3° En conséquence, le V est ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ».
L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« III. - A. - Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est déterminé par le barème suivant :
| Masse en ordre de marche (en kilogramme) | Montant (en euros par kilogramme excédant 1 300 kilogrammes) |
| Inférieure à 1 400 | 2,5 |
| Entre 1 400 et 1 500 | 5 |
| Entre 1 500 et 1 600 | 10 |
| Entre 1 600 et 1 700 | 50 |
| Supérieure ou égale à 1 700 | 150 |
« B. - Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 300 kilogrammes.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 800 kilogrammes. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à14, l’alinéa suivant :
« V. - Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;
L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« III. - A. - Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est déterminé par le barème suivant :
| Masse en ordre de marche (en kilogramme) | Montant (en euros par kilogramme excédant 1400 kilogrammes) |
| Entre 1400 et 1500 | 5 |
| Entre 1500 et 1600 | 10 |
| Entre 1600 et 1700 | 50 |
| Supérieure ou égale à 1700 | 150 |
« B. - Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 400 kilogrammes.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 800 kilogrammes. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à14, l’alinéa suivant :
« V. - Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;
L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« III. - A. - Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est déterminé par le barème suivant :
| Masse en ordre de marche (en kilogramme) | Montant (en euros par kilogramme excédant 1300 kilogrammes) |
| Inférieur à 1400 | 2,5 |
| Entre 1400 et 1500 | 5 |
| Entre 1500 et 1600 | 10 |
| Entre 1600 et 1700 | 50 |
| Supérieure ou égale à 1700 | 150 |
« B. - Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 300 kilogrammes.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est strictement supérieur à 1 799 kilogrammes. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à14, l’alinéa suivant :
« V. - Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;
I. Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421‑6 du code des impositions sur les biens et services, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de :
| Emissions (g/CO2/km/WLTP) | 2021 (€) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ≤20 | 30 000 | 30 000 | 27 000 | 24 000 | 21 000 | 18 000 |
| 21-50 | 20 300 | 16 240 | 12 180 | 8120 | 4060 | 0 |
| 50-160 | 18 300 | 14 640 | 10 980 | 7320 | 3 660 | 0 |
| ≥ 160 | 9900 | 7920 | 5940 | 3960 | 1980 | 0 |
II. Le b) du même 1° est abrogé.
L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« III. - A. - Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est déterminé par le barème suivant :
| Masse en ordre de marche (en kilogramme) | Montant (en euros par kilogramme excédant 1300 kilogrammes) |
| Inférieure à 1400 | 2,5 |
| Entre 1400 et 1500 | 5 |
| Entre 1500 et 1600 | 10 |
| Entre 1600 et 1700 | 50 |
| Supérieure ou égale à 1700 | 150 |
« B. - Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 300 kilogrammes.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 800 kilogrammes. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à14, l’alinéa suivant :
« V. - Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;
L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« III. - A. - Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est déterminé par le barème suivant :
| Masse en ordre de marche (en kilogramme) | Montant (en euros par kilogramme excédant 1300 kilogrammes) |
| Inférieure à 1400 | 2,5 |
| Entre 1400 et 1500 | 5 |
| Entre 1500 et 1600 | 10 |
| Entre 1600 et 1700 | 50 |
| Supérieure ou égale à 1700 | 150 |
« B. - Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 300 kilogrammes.
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« C. - Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2024 est égal à 1 800 kilogrammes. Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à14, l’alinéa suivant :
« V. - Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter ;
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
I. – Le 1° de l’article L. 422‑45 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 1,38 € » est remplacé par le montant « 6,85 € » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – Le 2° du III de l’article 125 de la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » mentionné à l’article 125 de la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article L. 422‑45 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« 1° À compter de l’année 2024, le tarif par tonne de courrier ou de fret embarquée est fixé comme suit :
«
| Désignation des produits | Unité de perception | TARIF (en euros) | |||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Fret et courrier | Tonne embarqué | 6,85 | 8,22 | 10,96 | 13,7 |
»
II. – Le 2° du III de l’article 125 de la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » mentionné à l’article 125 de la loi n° 90‑1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le cinquième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entrepôts, centres de tri et agences de livraison du e-commerce, les taux d’intérêts mentionnés au premier alinéa sont fixés à :
« - 8 % pour les terrains et les sols ;
« - 12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
L’article 1499 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° , le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° 10 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 090 357 000 »
le nombre :
« 1 524 357 000 ».
II. – En conséquence, après la même ligne du même tableau du même alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole | État | 566 000 000 |
»
À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 090 357 000 »
le nombre :
« 1 524 357 000 ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état de la ressource en eau, les besoins estimés pour les années à venir, et les politiques d’adaptation au manque d’eau mises en œuvre l’État.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état de la ressource en eau, les besoins estimés pour les années à venir, et les politiques d’adaptation au manque d’eau mises en œuvre l’État.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant le coût des catastrophes naturelles passées liées au dérèglement climatique et évaluant sur cette base le coût des catastrophes naturelles à venir.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’état de la ressource en eau, les besoins estimés pour les années à venir, et les politiques d’adaptation au manque d’eau mises en œuvre par l’État.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant le coût des catastrophes naturelles passées liées au dérèglement climatique et évaluant sur cette base le coût des catastrophes naturelles à venir.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant le coût des catastrophes naturelles passées liées au dérèglement climatique et évaluant sur cette base le coût des catastrophes naturelles à venir.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d'entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds pour financer la réalisation d'un rapport d'évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d'Alsace | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide ciblée sur les factures d'électricité des ménages | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il prévoit en particulier les modalités de désignation des représentants du monde académique sur proposition des organisations syndicales de salariés, d’une part, et sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part. »
I. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords ».
II. – L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.
I. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. ».
II. – L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il prévoit en particulier les modalités de désignation des représentants du monde académique sur proposition des organisations syndicales de salariés, d’une part, et sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il prévoit en particulier les modalités de désignation des représentants du monde académique sur proposition des organisations syndicales de salariés, d’une part, et sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il prévoit en particulier les modalités de désignation des représentants du monde académique sur proposition des organisations syndicales de salariés, d’une part, et sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs, d’autre part. »
II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 9.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« dont l’hypocrisie masque mal un projet énergétique écocide et ruineux »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant, dans le cadre d’un pôle public de l’énergie, à planifier la sortie progressive de l’énergie nucléaire en France, au profit d’un mix énergétique 100 % renouvelable garantissant notre souveraineté énergétique, fondé notamment sur l’énergie solaire et éolienne, en vue de faire baisser le prix de l’électricité et la facture énergétique des Français.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens d’accélérer massivement le déploiement des éoliennes, à travers un pôle public de l’énergie et dans le cadre d’un mix énergétique 100 % renouvelable, en vue de faire baisser le prix de l’électricité et la facture énergétique des Français.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens d’accélérer massivement le déploiement de l’énergie renouvelable solaire, en complément de l’énergie éolienne et d’autres énergies renouvelables et en remplacement de l’énergie nucléaire, en vue de faire baisser le prix de l’électricité et la facture énergétique des Français.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant différents scénarios visant à substituer, au programme de six nouveaux réacteurs pressurisés européens envisagé par Emmanuel Macron, des projets d’énergie renouvelable soutenus par un pôle public de l’énergie en vue d’atteindre 100 % d’énergie renouvelable et de faire baisser le prix de l’électricité et la facture énergétique des Français.
Rédiger ainsi cet article :
« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une loi de programmation « industrie verte » pour la période 2023‑2030. Cette loi de programmation favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique et à la résilience industrielle du pays. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.
« La loi de programmation « industrie verte » est compatible avec les objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre nationales et importées telles que définies dans la stratégie nationale bas carbone ainsi que de l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, par filières industrielles, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.
« La loi de programmation « industrie verte » détermine également des objectifs cibles de production industrielle sur le territoire national de produits finis et de composants de produits finis, dans des filières considérées comme stratégiques pour la transition écologique et la souveraineté nationale. Les filières stratégiques a minima concernées par ces objectifs cibles sont les suivantes :
« 1° Énergies renouvelables ;
« 2° Véhicules électriques et batteries ;
« 3° Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« 4° Molécules et agents chimiques destinés à la production de médicaments ;
« 5° Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« 6° Produits de l’information et de la télécommunication ;
« 7° Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.
« Les objectifs cibles sont chiffrés et exprimés en unité de composants ou de produits finis par rapport à la demande intérieure finale de ces composants ou produits finis également exprimée en unité. La moyenne de ces objectifs cibles de production nationale doit atteindre 30 % ou plus en 2030 pour chacune des filières mentionnées au présent article.
« La loi de programmation « industrie verte » détermine également les volumes de mises en marché des produits compatibles avec les objectifs de réduction des émissions nationales et importées de la stratégie nationale bas-carbone et prévoit un recours aux matières premières compatible avec les limites planétaires.
« La loi de programmation est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.
« La loi de programmation « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »
Rédiger ainsi cet article :
« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030. Cette stratégie favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique et à la résilience industrielle du pays. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.
« La stratégie nationale « industrie verte » est compatible avec les objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre nationales et importées telles que définies dans la stratégie nationale bas carbone ainsi que de l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, par filières industrielles, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.
« La stratégie nationale « industrie verte » détermine également des objectifs cibles de production industrielle sur le territoire national de produits finis et de composants de produits finis dans des filières considérées comme stratégiques pour la transition écologique et la souveraineté nationale. Les filières stratégiques a minima concernées par ces objectifs cibles sont les suivantes :
« 1° Énergies renouvelables ;
« 2° Véhicules électriques et batteries ;
« 3° Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« 4° Molécules et agents chimiques destinés à la production de médicaments ;
« 5° Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« 6° Produits de l’information et de la télécommunication ;
« 7° Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.
« Les objectifs cibles sont chiffrés et exprimés en unité de composants ou de produits finis par rapport à la demande intérieure finale de ces composants ou produits finis également exprimée en unité. La moyenne de ces objectifs cibles de production nationale doit atteindre 30 % ou plus en 2030 pour chacune des filières mentionnées au présent article.
« La stratégie nationale « industrie verte » détermine également les volumes de mise en marché des produits compatibles avec les objectifs de réduction des émissions nationales et importées de la stratégie nationale bas-carbone et prévoit un recours aux matières premières compatible avec les limites planétaires.
« La stratégie nationale est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.
« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« stratégie nationale »
les mots :
« loi de programmation ».
L’article L. 410‑2 du code de commerce est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Afin d’assurer l’accélération de la transition écologique dans le secteur du transport ainsi qu’assurer des débouchés à la production automobile française, les prix de vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables sont plafonnés. Un décret en conseil d’État fixe les plafonds de prix en fonction des caractéristiques des véhicules. »
Après le 18° de l’article 38 de la section 1 du chapitre 5 du titre Ier du code des douanes, est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° A partir du 1er janvier 2025, aux véhicules électriques et hybrides rechargeables dont le poids est supérieur à 1,8 tonne, et aux véhicules thermiques dont le poids est supérieur à 1,3 tonne. »
Après le 18° de l’article 38 de la section 1 du chapitre 5 du titre Ier du code des douanes, est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° À partir du 1er janvier 2026, aux produits électriques et électroniques et aux produits d’habillement et aux chaussures dont la note à l’affichage environnemental correspond à l’avant-dernière et dernière catégorie d’impact environnemental. »
Après l’article 38 du code des douanes, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1 – À compter du 1er janvier 2024 le nombre d’unités de produits textile d’habillement et de chaussures importées en France ne pourra dépasser le nombre d’unités importées à la fin de l’année 2023. Une trajectoire permettant de réduire les importations d’unités textile d’habillement et de chaussures de 15 % par rapport à l’année 2023 au 1er janvier 2031 est définie par décret en Conseil d’État. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 337‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux consommateurs finaux non domestiques qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros, et qui relève des filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Les filières stratégiques prioritaires concernées sont :
« - Véhicules électriques et batteries ;
« - Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« - Molécules et agents chimiques destinés à la production de médicaments ;
« - Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« - Produits de l’information et de la télécommunication ;
« - Produits agroalimentaires et emballages agroalimentaires. »
2° L’article L. 337‑4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 337‑4. – Chaque année, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie présentent au Parlement les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité. Les tarifs sont publiés au Journal officiel. »
3° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français, à partir des coûts de production, des coûts d’acheminement et des coûts de commercialisation de l’électricité ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »
4° Au dernier alinéa de l’article L. 337‑9, les mots :« , le cas échéant, le maintien, la suppression ou » sont supprimés.
I. – L’article L. 445‑3 du code l’énergie est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
II. – L’article L. 445‑4 du même code est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 bénéficient aux consommateurs finals non domestiques correspondant relevant des filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Les filières stratégiques prioritaires sont les suivantes :
« 1° Véhicules électriques et batteries ;
« 2° Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« 3° Molécules et agents chimiques destinés à la production de médicaments ;
« 4° Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« 5° Produits de l’information et de la télécommunication. »
Supprimer cet article.
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le respect du plan national d’adaptation au changement climatique ainsi que la prise en compte, le cas échéant, des données sur les impacts locaux du changement climatique émises ultérieurement à l’adoption du plan, à partir des données d’observation de Météo France. »
« L’article L181‑3 du code de l’environnement est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le respect du Plan national d’adaptation au changement climatique en vigueur ainsi que la prise en compte, le cas échéant, des données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan, à partir des données d’observation de Météo France. L’autorité administrative compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale si le lieu d’implantation du projet se trouve en zone inondable d’après le plan national d’adaptation au changement climatique en vigueur ou, le cas échéant, d’après les données émises ultérieurement à l’adoption du plan, à partir des données d’observation de Météo France. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 181‑14, les mots : « peut imposer » sont remplacés par le mot :« impose ».
II. – L’article L. 181‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de 5 ans maximum après la délivrance de l’autorisation puis de 5 ans après le dernier contrôle opéré au titre du présent paragraphe, l’autorité administrative compétente fait procéder à un contrôle du respect des articles L. 181‑3 et L. 181‑4. »
III. – L’’article L. 181‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Pour l’inadaptation manifeste de l’installation aux impacts du changement climatique tels qu’anticipés dans le plan national d’adaptation au changement climatique, ou le cas échéant, tels que résultant de données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France. »
L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de cinq ans après la délivrance de l’autorisation environnementale, puis de cinq ans après le dernier contrôle opéré au titre du présent paragraphe, l’autorité administrative compétente demande à Santé Publique France de procéder à une campagne de prélèvements sanitaires auprès des salariés et des sous-traitants intervenant régulièrement sur le site, ainsi que des riverains résidant habituellement dans un rayon de deux kilomètres autour du site volontaire. Santé publique France réalise notamment les prélèvements et autres études permettant de caractériser des maladies ou affections liées à l’exposition à des substances chimiques d’origine industrielle. »
Supprimer l'alinéa 11.
Le I de l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « marché », sont insérés les mots : « de tout produit, notamment » ;
b) Après le mot : « électroniques », est inséré le signe : « , » ;
c) Les mots :« qui en fait la demande » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’équipements électriques et électroniques » sont remplacés par les mots : « de produits » ;
b) Il est complété par la phrase suivante :« Ce décret en Conseil d’État établit notamment les modalités selon lesquelles, en dessous d’un certain seuil, tout produit peut faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. »
Le troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret établit notamment les modalités selon lesquelles, en dessous d’un certain seuil, tout produit peut faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’augmenter les moyens alloués au fonds friche, notamment dans le but d’accélérer la dépollution des friches industrielles.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport évalue l’opportunité d’augmenter les moyens alloués au fonds friche, notamment dans le but d’accélérer la dépollution des friches industrielles. »
Toute entreprise qui sollicite l’octroi d’une aide publique s’engage :
« 1° À respecter les principes fixés dans la Constitution ;
« 2° À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre, la sécurité ou la santé publics. »
« Lorsque l’objet que poursuit l’entreprise sollicitant l’octroi d’une aide publique, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec les engagements souscrits, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse l’aide demandée. »
« S’il est établi que l’entreprise bénéficiaire d’une aide publique poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’entreprise la conduit sont incompatibles avec les engagements souscrits, l’autorité ou l’organisme ayant attribué l’aide publique procède au retrait de cette aide par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas d’aide en nature, sa valeur monétaire.
« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une aide dans les conditions définies au présent article, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’État dans le département du siège de l’entreprise et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette entreprise.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de porter au niveau européen l’objectif d’une renégociation du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, en vue de le transformer en taxe carbone aux frontières et de l’élargir à l’ensemble des produits importés, notamment industriels.
Les dispositions dérogatoires du chapitre V du titre I de la présente loi ne s’appliquent pas aux activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi qu’aux activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une entreprise industrielle qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, qui serait placée en liquidation judiciaire sans qu’un repreneur n’ait finalisé la reprise du site est nationalisée sans indemnité. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par les mots : « tels que le bois, la terre et la paille. »
L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;
2° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les entreprises employant entre 51 et 250 salariés peuvent établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que prévu au 1° du I de l’article 244 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; »
3° Au deuxième alinéa du 3° du I, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , dont le contenu est adapté par voie règlementaire pour les entreprises tenues d’établir un bilan simplifié, ».
Le VI de l’article 14 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , notamment dans le cadre de la commande publique où ces matériaux doivent être systématiquement privilégiés. » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les filières de formation aux métiers du bâtiment intègrent une sensibilisation sur les enjeux environnementaux de l’utilisation de matériaux biosourcés. »
I. – Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 2141‑4, il est inséré un article L. 2141‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2141‑4‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre tels que définis dans la stratégie nationale bas carbone pour le secteur auquel elle appartient calculé sur l’année n-1 et n-2. » » ;
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 4° Après l’article L. 3123‑4, il est inséré un article L. 3123‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3123‑4‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre tels que définis dans la stratégie nationale bas carbone pour le secteur auquel elle appartient calculé sur l’année n-1 et n-2. » »
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« de l’économie productive et ».
La section 10 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑102‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑102‑1. – I. – Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les établissements de monnaie électronique commercialisant des fonds et produits financiers communiquent sans frais à leurs clients ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, dans un format clair et non-trompeur et sans porter préjudice à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, les indicateurs extra-financiers suivants :
« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes :
« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;
« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier ;
« 2° La liste des principaux titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprises et par secteurs d’activité.
« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais leur client, au moment du conseil financier procuré et au moment de la publicité de ces fonds et produits financiers, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, des indicateurs mentionnés au I.
« III. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont chargés de mettre les informations mentionnées au I à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités fixées par décret.
« IV. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphiques ou de symboles schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées en 1° , correspondants aux critères suivants :
« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;
« 2° Un second niveau d’implication dans le cas où le fonds détient une ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ;
« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient une ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2° .
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant une cartographie des risques industriels sur l’ensemble du territoire national. Cette cartographie comprend l’ensemble des risques auxquels les sites industriels sont confrontés : sanitaires, sociaux, environnementaux. Ce rapport porte une attention particulière aux risques liés aux conséquences climatiques.
À la fin du titre, supprimer le mot :
« verte ».
Au sens de la présente loi, l’industrie verte représente l’ensemble de la production et du développement industriel qui répondent aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre, au respect de l’environnement et de la biodiversité, aux objectifs de réindustrialisation afin de réduire le bilan des émissions importées, aux objectifs de souveraineté industrielle. Les projets concernés par le champ la même loi doivent également être adaptés aux différents scénarios de l’impact du changement climatique à l’horizon 2030 et 2050 tels que modélisés dans le Plan national d’adaptation au changement climatique. Leur adaptation s’apprécie notamment en fonction de leur lieu d’implantation. Les projets concernés par la même loi doivent prendre en compte les risques sanitaires liés au développement de l’industrie.
Au sens de la présente loi, l’industrie verte représente l’ensemble des sites de production industrielle qui répondent aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre, au respect de l’environnement et de la biodiversité, à la relocalisation de la production permettant de réduire les émissions importées de la France. Les projets d’industrie verte doivent également être adaptés aux différents scénarios de l’impact du changement climatique à l’horizon 2030 et 2050 tels que modélisés dans le Plan national d’adaptation au changement climatique. Leur adaptation aux impacts du changement climatique s’apprécie notamment en fonction de leur lieu d’implantation par rapport notamment à la montée des eaux et à l’expansion des zones inondables, mais aussi par rapport à leur consommation d’eau en fonction de la disponibilité anticipée sur le territoire d’implantation. »
La section 1 du chapitre V du titre Ier du code des douanes est complétée par un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. – À compter du 1er janvier 2027, si le déficit commercial d’une catégorie de produit sur la moyenne des trois années précédentes est plus élevé que celui de l’année associé à cette catégorie de produit pour l’année 2023, le Gouvernement prend un décret limitant les importations de produits de ce secteur. »
La section 1 du chapitre V du titre Ier du code des douanes est complétée par un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – À compter du 1er janvier 2027, si les émissions de gaz à effet de serre associées à l’importation d’une catégorie de produits sont plus élevées sur la moyenne des trois années précédentes que les émissions associées aux importations de cette catégorie de produits pour l’année 2023, le Gouvernement prend un décret plafonnant les importations de produits dans ce secteur au niveau de l’année 2023. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 337‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 337‑4. – Chaque année, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie présentent au Parlement les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité.
Les tarifs sont publiés au Journal officiel. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français, à partir des coûts de production, des coûts d’acheminement et des coûts de commercialisation de l’électricité ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »
3° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux consommateurs finaux non domestiques qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros, et qui relève des filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Les filières stratégiques prioritaires concernées sont :
« a) Energies renouvelables ;
« b) Véhicules électriques et batteries ;
« c) Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« d) Molécules et agents chimiques destinés à la production de médicaments ;
« e) Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« f) Produits de l’information et de la télécommunication ;
« g) Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 337‑9, les mots : « , le cas échéant, le maintien, la suppression ou » sont supprimés. ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« préférentielle »
les mots :
« prioritaire sur l’ensemble des friches industrielles, logistiques et commerciales de la région et excluant les terrains classés comme agricoles ou naturels ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « notamment de sobriété et d’efficacité énergétiques, ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de l’eau, de protection de la santé humaine ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et, après le mot : « air, », sont insérés les mots : « de préservation et de réutilisation de la ressource en eau, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une loi de programmation « industrie verte » pour la période 2023‑2030. Cette loi de programmation favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique et à la résilience industrielle du pays. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.
« La loi de programmation industrie verte est compatible avec l’objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre émises sur le territoire national d’ici 2030. Elle contribue à la relocalisation des activités industrielles permettant d’atteindre une réduction des émissions importées de 27 % d’ici 2030 et à l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, par filières industrielles, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.
« La loi de programmation « industrie verte » détermine également des objectifs cibles de production industrielle sur le territoire national de produits finis et de composants de produits finis, dans des filières considérées comme stratégiques pour la transition écologique et la souveraineté nationale. Les filières stratégiques a minima concernées par ces objectifs cibles sont les suivantes :
« – Énergies renouvelables ;
« – Véhicules électriques et batteries ;
« – Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« – Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que définis par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« – Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« – Produits de l’information et de la télécommunication ;
« – Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.
« Les objectifs cibles sont chiffrés et exprimés en unité de composants ou de produits finis par rapport à la demande intérieure finale de ces composants ou produits finis également exprimée en unité. La moyenne de ces objectifs cibles de production nationale doit atteindre 30 % ou plus en 2030 pour chacune des filières mentionnées au II.
« La loi de programmation « industrie verte » détermine également les volumes de mise en marché des produits, compatible avec les objectifs de réduction mentionnés au I.
« Cette loi de programmation vise aussi à garantir un équilibre territorial en matière de localisation industrielle. Il s’agira notamment d’identifier des lieux pertinents d’implantation pour certaines filières stratégiques. Cet enjeu nécessite de prendre en compte notamment les anciens sites industriels en déclin ainsi que les qualifications professionnelles des personnes qui y vivent.
.
« La loi de programmation « Industrie verte » est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.
« La loi de programmation « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030. Cette stratégie favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique et à la résilience industrielle du pays. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.
« II. – La stratégie nationale « industrie verte » détermine également des objectifs cibles de production industrielle sur le territoire national de produits finis et de composants de produits finis, dans des filières considérées comme stratégiques pour la transition écologique et la souveraineté nationale. Les filières stratégiques a minima concernées par ces objectifs cibles sont les suivantes :
« – Energies renouvelables ;
« –Véhicules électriques et batteries ;
« – Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« – Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que définis par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« – Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« – Produits de l’information et de la télécommunication ;
« – Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.
« III. – Les objectifs cibles sont chiffrés et exprimés en unité de composants ou de produits finis par rapport à la demande intérieure finale de ces composants ou produits finis également exprimée en unité. La moyenne de ces objectifs cibles de production nationale doit atteindre 30 % ou plus en 2030 pour chacune des filières mentionnées au II.
« IV. – La stratégie nationale industrie verte détermine également les volumes de mise en marché des produits, compatible avec les objectifs de réduction des émissions nationales et importées mentionnés au I. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030. Cette stratégie favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique et à la résilience industrielle du pays. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.
« II. – La stratégie nationale « industrie verte » détermine également des objectifs cibles de production industrielle sur le territoire national de produits finis et de composants de produits finis, dans des filières considérées comme stratégiques pour la transition écologique et la souveraineté nationale. Les filières stratégiques a minima concernées par ces objectifs cibles sont les suivantes :
« – Energies renouvelables ;
« –Véhicules électriques et batteries de véhicules électriques ;
« – Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« – Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur tels que définis par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« – Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« – Produits de l’information et de la télécommunication ;
« – Produits agro-alimentaires et emballages agro-alimentaires.
« III. – Les objectifs cibles sont chiffrés et exprimés en unité de composants ou de produits finis par rapport à la demande intérieure finale de ces composants ou produits finis également exprimée en unité. La moyenne de ces objectifs cibles de production nationale doit atteindre 30 % ou plus en 2030 pour chacune des filières mentionnées au II.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.
« II. – Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.
« III. – Cette stratégie permet d’atteindre l’objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’industrie d’ici 2030. La stratégie nationale contribue également à l’atteinte de l’objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, par filières industrielles, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.
« IV. – Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés. Elle tient compte en permanence des contraintes et spécificités des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.
« V. – La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »
Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
“Un II est ajouté à l’article 410-2 du code de commerce ainsi rédigé :
II. Afin d’assurer l’accélération de la transition écologique dans le secteur du transport ainsi qu’assurer des débouchés à la production automobile française, les prix de vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables sont plafonnés. Un décret en conseil d’Etat fixe les plafonds de prix en fonction des caractéristiques des véhicules.
Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
“Après le 18° de l’article 38 de la Section 1 du Chapitre 5 du Titre Ier du Code des Douanes, est inséré un 19° ainsi rédigé :
“19° A partir du 1er janvier 2025, aux véhicules électriques et hybrides rechargeables dont le poids est supérieur à 1,8 tonne, et aux véhicules thermiques dont le poids est supérieur à 1,3 tonne.””
Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
“Après le 18° de l’article 38 de la Section 1 du Chapitre 5 du Titre Ier du Code des Douanes, est inséré un 19° ainsi rédigé :
“19° à partir du 1er janvier 2026, aux produits électriques et électroniques et aux produits d'habillement et aux chaussures dont la note à l’affichage environnemental correspond à l’avant-dernière et dernière catégorie d’impact environnemental.””
Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
Un article 38-1 est créé au code des douanes et rédigé comme suit :
“A compter du 1er janvier 2024 le nombre d'unités de produits textile d’habillement et de chaussures importées en France ne pourra dépasser le nombre d’unités importées à la fin de l’année 2023. Une trajectoire permettant de réduire les importations d’unités textile d’habillement et de chaussures de 15% par rapport à l’année 2023 au 1er janvier 2031 est définie par décret en Conseil d'Etat.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 445‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
2° L’article L. 445‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑4. – Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 bénéficient aux consommateurs finals non domestiques correspondant relevant des filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Les filières stratégiques prioritaires sont définies telles que :
« 1° Véhicules électriques et batteries ;
« 2° Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« 3° Molécules et agents chimiques destinés à la production de médicaments ;
« 4° Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« 5° Produits de l’information et de la télécommunication. »
Supprimer cet article.
I. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 24, insérer la phrase suivante :
« Cette enquête ne peut se tenir au mois d’août ; le cas échéant, toute enquête en cours au 31 juillet voit sa durée prolongée de 31 jours. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« La consultation ne peut se tenir au mois d’août ; le cas échéant, toute enquête en cours au 31 juillet voit sa durée prolongée de 31 jours. »
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
L'article L541-9-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
I. Le I. de l'article est ainsi rédigé :
"I.- Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de tout produit, notamment d'équipements électriques et électroniques, communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne l'indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné."
II. Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
1° Les mots "d'équipements électriques et électroniques" sont remplacés par les mots "de produits".
2° "Ce décret en Conseil d'Etat établit notamment les modalités selon lesquelles, en dessous d'un certain seuil, tout produit peut faire l'objet d'une interdiction de mise sur le marché."
Le troisième alinéa de l'article L541-9-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il établit notamment les modalités selon lesquelles, en dessous d'un certain seuil, tout produit peut faire l'objet d'une interdiction de mise sur le marché. »
I. L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »
II. La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Art. L. 541‑41‑1. – L’exportation, depuis la France vers des pays hors Organisation de coopération et de développement économique et hors Association européenne de libre échange, de produits textiles d’habillement de friperie correspondant au code douanier SH 63090000, est soumise à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause telle que prévue par la Convention de Bâle. »
Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2024 établissent, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et maintiennent à jour, un état de leurs actifs relevant de la définition d’une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme. Cet état est transmis à l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de chaque friche ou, le cas échéant, à la commune d’implantation compétente en matière de documents d’urbanisme. Pour les entreprises publiques, cet état est par ailleurs rendu public de manière accessible.
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"À l’article L181-3 du code de l’environnement un 14° est ajouté, ainsi rédigé :
“Le respect du Plan national d’adaptation au changement climatique ainsi que la prise en compte, le cas échéant, des données sur les impacts locaux du changement climatique émises ultérieurement à l’adoption du plan, à partir des données d’observation de Météo France”."
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“ À l’article L181-3 du code de l’environnement un 14° est ajouté, ainsi rédigé :
“14° Le respect du Plan national d’adaptation au changement climatique en vigueur ainsi que la prise en compte, le cas échéant, des données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan, à partir des données d’observation de Météo France. L’autorité administrative compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale si le lieu d’implantation du projet se trouve en zone inondable d’après le plan national d'adaptation au changement climatique en vigueur ou, le cas échéant, d’après les données émises ultérieurement à l’adoption du plan, à partir des données d’observation de Météo France.””
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. Le troisième alinéa de l’article L181-14 est ainsi rédigé :
"L'autorité administrative compétente impose toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment, s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées"
II. Après le troisième alinéa de l'article L181-14, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Dans un délai de 5 ans maximum après la délivrance de l’autorisation puis de 5 après le dernier contrôle opéré au titre du présent paragraphe, l’autorité administrative compétente fait procéder à un contrôle du respect des dispositions des articles L181-3 et L181-4."
III. A l''article L181-22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"6° Pour l'inadaptation manifeste de l’installation aux impacts du changement climatique tels qu’anticipés dans le Plan national d'adaptation au changement climatique, ou le cas échéant, tels que résultant de données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France."
L’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de cinq ans maximum après la délivrance de l’autorisation environnementale, puis de cinq ans après le dernier contrôle opéré au titre du présent paragraphe, l’autorité administrative compétente demande à Santé Publique France de procéder à une campagne de prélèvements sanitaires auprès des salariés et des sous-traitants intervenant régulièrement sur le site, ainsi que des riverains résidant habituellement dans un rayon de deux kilomètres autour du site volontaires. Santé Publique France réalise notamment les prélèvements et autres études permettant de caractériser des maladies ou affections liées à l’exposition à des substances chimiques d’origine industrielle. »
Toute entreprise qui sollicite l'octroi d'une aide publique s'engage :
« 1° A respecter les principes fixés dans la Constitution ;
« 2° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre, la sécurité ou la santé publics. »
« Lorsque l'objet que poursuit l’entreprise sollicitant l'octroi d'une aide publique, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec les engagements souscrits, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse l’aide demandée. »
« S'il est établi que l’entreprise bénéficiaire d'une aide publique poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l’entreprise la conduit sont incompatibles avec les engagements souscrits, l'autorité ou l'organisme ayant attribué l’aide publique procède au retrait de cette aide par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas d’aide en nature, sa valeur monétaire.
« Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d'une aide dans les conditions définies au présent article, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l'Etat dans le département du siège de l’entreprise et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un projet dont le lieu d’implantation se trouverait en zone inondable d’après les projections du plan national d’adaptation au changement climatique pour l’année 2050, ou le cas échéant, d’après les données sur les impacts locaux du changement climatique pour l’année 2050, produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France, ne peut bénéficier de la procédure de déclaration de projet. Il en va de même d’un projet dont la consommation en eau nuirait à la satisfaction des besoins des ménages ou du secteur agricole, d’après les estimations des réserves disponibles sur le bassin hydrologique en 2050 d’après les mêmes données. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme conduit à l’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, Santé publique France fait procéder dans un délai de cinq ans après la délivrance de l’autorisation environnementale, puis tous les cinq ans après le dernier contrôle opéré au titre du présent alinéa, à une campagne de prélèvements sanitaires auprès des salariés et personnes intervenant sur le site au titre de leur activité professionnelle, ainsi que des riverains résidant habituellement dans un rayon de deux kilomètres autour du site, ayant donné leur accord pour ces prélèvements. À partir des prélèvements réalisés, Santé Publique France réalise notamment des études permettant de caractériser l’existence de maladies ou affections liées à l’exposition à des substances chimiques d’origine industrielle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme conduit à l’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente fait procéder tous les cinq ans à une évaluation de l’adaptation de l’installation aux impacts du changement climatique, tels que modélisés dans le plan national d’adaptation au changement climatique, ou le cas échéant, tels que résultant de données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Une entreprise industrielle qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, qui serait placée en liquidation judiciaire sans qu’un repreneur n’ait finalisé la reprise du site est nationalisée sans indemnité. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Dans le cas où une entreprise industrielle du secteur de la santé, de la décarbonation des mobilités ou de la production d’énergie renouvelable, cesserait son activité sans qu’un nouvel exploitant n’ait engagé la reprise du site, l’État devient propriétaire des équipements de production, de maintenance et de logistique se trouvant sur le site sans indemnités et assure la continuité de la production.
« L’exploitant ayant cessé l’activité sur le site ne peut procéder ou faire procéder à l’enlèvement, à la vente ou à la destruction des équipements de production, de maintenance et de logistique.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Dans le cas où une entreprise industrielle du secteur de la santé cesserait son activité sans qu’un nouvel exploitant n’ait engagé la reprise du site, l’État devient propriétaire des équipements de production, de maintenance et de logistique se trouvant sur le site sans indemnités et assure la continuité de la production.
« L’exploitant ayant cessé l’activité sur le site ne peut procéder ou faire procéder à l’enlèvement, à la vente ou à la destruction des équipements de production, de maintenance et de logistique.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque ce décret concerne des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente demande à Santé publique France de procéder à une campagne de prélèvements sanitaires auprès des salariés et des sous-traitants intervenant régulièrement sur le site, ainsi que des riverains résidant habituellement dans un rayon de deux kilomètres autour du site volontaire dans un délai de cinq ans maximum après la publication du décret, puis dans un délai de cinq ans après le dernier contrôle opéré. Santé publique France réalise notamment les prélèvements et autres études permettant de caractériser des maladies ou affections liées à l’exposition à des substances chimiques d origine industrielle. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La procédure de mise en compatibilité ne peut être engagée si le le lieu d’implantation du projet se trouve sur une zone inondable d’après les projections du Plan national d’adaptation au changement climatique pour l’année 2050, ou le cas échéant, d’après les données sur les impacts locaux du changement climatique pour l’année 2050, produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France. Il en va de même d’un projet dont la consommation en eau prévue nuirait à la satisfaction des besoins des ménages ou du secteur agricole, d’après les estimations des réserves disponibles sur le bassin hydrologique pour l’année 2050 d’après les documents susmentionnés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Lorsqu’un projet industriel est qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur conformément au I du présent article et relève du statut d’installation classée pour la protection de l’environnement, cela entraîne pour l’autorité administrative compétente l’obligation de faire procéder tous les cinq ans à une évaluation de l’adaptation de l’installation aux impacts du changement climatique, tels que modélisés dans le plan national d’adaptation au changement climatique, ou le cas échéant, tels que résultant de données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur est reconnu pour l’opération d’aménagement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente fait procéder dans les cinq ans qui suivent l’autorisation d’exploitation, puis tous les cinq ans, à une évaluation de l’adaptation de l’installation aux impacts du changement climatique, tels que modélisés dans le plan national d’adaptation au changement climatique, ou le cas échéant, tels que résultant de données sur les impacts locaux du changement climatique produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être reconnu pour un projet dont le lieu d’implantation se trouverait en zone inondable d’après les projections du plan national d’adaptation au changement climatique pour l’année 2050, ou le cas échéant, d’après les données sur les impacts locaux du changement climatique pour l’année 2050, produites ultérieurement à l’adoption du plan à partir des observations de Météo France, ne peut être reconnu d’intérêt national majeur. Il en va de même d’un projet dont la consommation en eau prévue nuirait à la satisfaction des besoins des ménages ou du secteur agricole, d’après les estimations des réserves disponibles sur le bassin hydrologique en 2050 d’après les documents susmentionnés. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur est reconnu pour l’opération d’aménagement d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, Santé publique France fait procéder dans un délai de cinq ans après la délivrance de l’autorisation environnementale, puis tous les cinq ans après le dernier contrôle opéré au titre du présent alinéa, à une campagne de prélèvements sanitaires auprès des salariés et des personnes intervenant sur le site au titre de leur activité professionnelle, ainsi qu’auprès des riverains résidant habituellement dans un rayon de deux kilomètres autour du site, ayant donné leur accord pour ces prélèvements. À partir des prélèvements réalisés, Santé publique France réalise notamment des études permettant de caractériser l’existence de maladies ou affections liées à l’exposition à des substances chimiques d’origine industrielle. »
Les dispositions dérogatoires du présent chapitre ne s’appliquent pas aux activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant à l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi qu’aux activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 2141‑7‑2. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre tels que définis dans la stratégie nationale bas carbone pour le secteur auquel elle appartient calculé sur l’année n-1 et n-2. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« Art. L. 3123‑7‑2. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre tels que définis dans la stratégie nationale bas carbone pour le secteur auquel elle appartient calculé sur l’année n-1 et n-2. »
Le I de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;
b) Est ajoutée la phrase : « Toutefois, les entreprises employant entre 51 et 250 salariés peuvent établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre tel que prévu au 1° du I de l’article 244 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « dont le contenu est adapté par voie règlementaire pour les entreprises tenues d’établir un bilan simplifié ».
Le second alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par les mots :« tels que le bois, la terre et la paille. » »
Le VI de l’article 14 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , notamment dans le cadre de la commande publique où ces matériaux doivent être systématiquement privilégiés. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les filières de formation aux métiers du bâtiment intègrent une sensibilisation sur les enjeux environnementaux de l’utilisation de matériaux biosourcés. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. » »
La section 10 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 224‑102‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑102‑1.- I.– Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique commercialisant des fonds et produits financiers communiquent sans frais à leurs clients, leurs salariés ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, dans un format clair et non-trompeur et sans porter préjudice à la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, les indicateurs extra-financiers suivants :
« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes :
« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;
« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier.
« 2° La liste des principaux titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprise et par secteur d’activité.
« II. – Les établissements et organismes mentionnés en I utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le client, au moment du conseil financier procuré et au moment de la publicité de ces fonds et produits financiers, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, les indicateurs mentionnés au I.
« III. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont chargés de mettre les informations mentionnées au I à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« IV. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphique ou de symbole schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées en 1° , correspondants aux critères suivants :
« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;
« 2° Un second niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ;
« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2° .
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’augmenter les moyens alloués au fonds friche, notamment dans le but d’accélérer la dépollution des friches industrielles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de porter au niveau européen l'objectif d'une renégociation du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en vue de le transformer en véritable taxe carbone aux frontières et de l'élargir à l'ensemble des produits importés, notamment industriels.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant une cartographie des risques industriels sur l'ensemble du territoire national. Cette cartographie comprend l'ensemble des risques auxquels les sites industriels sont confrontés : sanitaires, sociaux, environnementaux. Ce rapport porte une attention particulière aux risques liés aux conséquences climatiques.
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifiée :
« 1° Les mots : « ne peut excéder 3,5 % » sont remplacés par les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire est fixée à 0 % »
« 2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 »
« 3° L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot :« entreprises », insérer les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire ». »
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire » ;
« 2° Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
« 3° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
« 4° À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire ». »
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifiée :
« 1° Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
« 2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
« 3° À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire » ;
« 2° Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
« 3° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
« 4° À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire ». »
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire » ;
« 2° Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
« 3° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
« 4° À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifiée :
« 1° Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
« 2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
« 3° À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire ». »
Alinéa 5, supprimer les mots :
"À titre exceptionnel, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,"
Compléter ainsi l'alinéa 4 :
"En application de l'exercice des activités, la société Electricité de France ne peut procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles."
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le capital de la société EDF Renouvelables est détenu intégralement par la société Électricité de France. Il est incessible. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
"L'article L336-1 est complété par la phrase suivante : "Il ne peut être consenti à un prix inférieur à 58 euros par mégawattheure.""
Compléter cet article par les alinéas suivants :
"Est inscrite dans les statuts de la société Electricité de France la mission de garantir le droit d'accès aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L337-1 du code de l'énergie aux consommateurs suivants :
1° Les consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
2° Les consommateurs finals non domestiques ;
3° Les collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics."
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le I de l’article L. 337‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le 2° du I de l’article L. 337‑7 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros »
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes des fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le capital de la société Électricité de France Renouvelables est détenu intégralement par la société Électricité de France. Il est incessible. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 337‑7, les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros. » sont supprimés.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 337‑7, les mots : « dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros. » sont remplacés par les mots : « 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros. »