Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le bilan de l’expérimentation mentionnée au VI de l’article 28 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Ce rapport évalue les effets de cette expérimentation sur l’acquisition de compétences et ses effets pour les entreprises, les caractéristiques des travailleurs ainsi recrutés, le bilan à long terme sur l’insertion sociale et professionnelle desdits travailleurs ainsi que le montant des dépenses publiques supportées en la matière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le bilan de l’expérimentation mentionnée au VI de l’article 28 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Ce rapport évalue les effets de cette expérimentation sur l’acquisition de compétences et ses effets pour les entreprises, les caractéristiques des travailleurs ainsi recrutés, le bilan à long terme sur l’insertion sociale et professionnelle desdits travailleurs ainsi que le montant des dépenses publiques supportées en la matière. Il se penche notamment sur les effets de cette expérimentation dans les territoires d'outre-mer.
À l’alinéa 7, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« , y compris isolés, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 garantit un déploiement uniforme, sur l’ensemble du territoire, du réseau des partenaires commerciaux de la carte famille. »
Après le mot :
« artérielle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , la fibrillation atriale, le cholestérol, la sédentarité et la malnutrition » ; »
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « infertilité », sont insérés les mots : « , de sensibiliser au dépistage des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et de leurs facteurs de risque tels le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les rendez-vous de prévention proposés aux personnes âgées d’au moins quarante ans donnent lieu, lorsque l’état de santé et la situation du patient le permettent, à une évaluation du risque d’événement cardiovasculaire fatal individuel. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« artérielle »,
insérer les mots :
« , la fibrillation atriale ».
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette action est réalisée en français et en langue régionale. »
La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑17‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑17‑2‑1. – Une information sur la prévalence et la croissance des maladies cardio-neuro-vasculaires et leurs facteurs de risques est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogènes. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« tabagisme, »
insérer les mots :
« la sédentarité, ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑1‑1. – Les employeurs organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d’information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l’apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires au bénéfice des salariés.
« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, reconnues d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
« Cette action s’inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l’article L. 4121‑1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 4622‑2 et L. 4622‑3. »
« Cette action est réalisée en français et en langue régionale. »
Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 4121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑1‑1. – Les entreprises de plus de 250 salariés organisent, au moins une fois par an, une action de sensibilisation et d’information des facteurs de risque cardiovasculaire et de l’apparition des maladies cardio‑neuro‑vasculaires au bénéfice des salariés.
« Cette action peut être réalisée en lien avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, reconnues d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts, ou agréées pour leurs activités de prévention sanitaire.
« Cette action s’inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention prévues à l’article L. 4121‑1 du présent code et ne se substitue pas aux missions des services de prévention et de santé au travail définies aux articles L. 4622‑2 et L. 4622‑3. »
« Cette action est réalisée en français et en langue régionale. »
I. – Le a du 1 de de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« a) Aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose de panneaux photovoltaïques dans les territoires d’outre-mer dans la perspective d’une opération d’autoconsommation telle que définie à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 204 M du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. En cas d’individualisation du taux de prélèvement, l’avis d’imposition émis au foyer fiscal est également tenu d’individualiser le paiement ou la rétribution de l’impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le premier alinéa du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux investissements réalisés dans les secteurs relevant des activités de production, d’exploitation ou de diffusion cinématographiques et audiovisuelles au sens des articles L. 111‑2 et suivants du code du cinéma et de l’image animée.
« IV. – Pour ces activités, les taux de réduction et de déduction d’impôt prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
« V. – Un décret précise les conditions d’application des III et IV du présent article, notamment la définition des investissements éligibles et les critères de rattachement sectoriel des entreprises bénéficiaires. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre-mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies du code général des impôts ne sont pas imputables sur la contribution prévue au I.
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. – Le produit de cette contribution est affecté au Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) prévu à l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, afin d’accroître les moyens dévolus au financement des associations dans les départements et collectivités d’outre-mer, afin d’accroître les moyens dévolus au financement des associations dans les départements et collectivités d’outre-mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la définition du chiffre d’affaires local consolidé et les modalités de répartition du produit de la contribution entre les territoires concernés.
I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du tarif prévu au premier alinéa ne concerne pas les passagers dont la résidence habituelle est située en Corse ou dans une collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale, la Corse et ces collectivités, ainsi que pour les trajets effectués entre ces collectivités. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIII. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux importations effectuées dans les départements et collectivités d’outre-mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution, lorsque le coût moyen du transport et de la logistique rend l’application de la taxe disproportionnée au regard du droit existant.
« XIV. – Un décret précise pour chaque collectivité, les modalités d’appréciation de cette disproportion. »
I. – L’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif particulier de l’accise prévu au présent article s’applique également aux produits alcooliques issus de l’agro-transformation réalisés à partir de rhum traditionnel d’outre-mer, dans la limite du contingent annuel fixé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 204 M du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. En cas d’individualisation du taux de prélèvement, l’avis d’imposition émis au foyer fiscal est également tenu d’individualiser le paiement ou la rétribution de l’impôt sur le revenu. »
Après le 2° l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« Lorsque le titulaire fait l’objet d’une ordonnance de protection à la suite de violences commise par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ; »
I. Après l’alinéa 30, ajouter les alinéas suivants :
« 15 bis. Le huitième alinéa de l’article L2334-23-2 est ainsi rédigé : »
« L'indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes qui sont chefs-lieux de département ainsi que pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux d'arrondissement. »
Après l’alinéa 30, ajouter les trois alinéas suivants :
« 15 bis. Le troisième alinéa du 5° de l’article L. 2334‑23‑2 est ainsi rédigé :
« – après le mot : « communes », les mots : « de plus de 10 000 habitants » sont supprimés ;
« – après le mot : « département » le mot : « ou » est supprimé et sont insérés les mots : « ainsi que pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux ». »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 343 715 628 € | 343 715 628 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -343 715 628 € | -343 715 628 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 600 000 € | 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 22 300 000 € | 22 300 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -22 300 000 € | -22 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -26 000 000 € | -26 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 26 000 000 € | 26 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -969 500 € | -969 500 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 969 500 € | 969 500 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -50 000 € | -50 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 50 000 € | 50 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 343 715 628 € | 343 715 628 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -343 715 628 € | -343 715 628 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -600 000 € | -600 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 600 000 € | 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -26 000 000 € | -26 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 26 000 000 € | 26 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le 2° l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« Lorsque le titulaire fait l’objet d’une ordonnance de protection à la suite de violences commise par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 16.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat, ainsi que les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« , sauf dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer, où cette durée minimale peut être adaptée par décret en Conseil d’État pour tenir compte des contraintes spécifiques de recrutement et de continuité des soins ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire peut prévoir, en complément de la rémunération mentionnée au premier alinéa, des majorations spécifiques ou des aides matérielles supplémentaires tenant compte des contraintes particulières d’exercice et de vie dans ces territoires, notamment en matière de logement, de transport ou d’éloignement. Ces majorations sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et des outre-mer. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat, ainsi que les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé. »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat, ainsi que les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, il est tenu compte, dans l’évaluation du niveau de rentabilité et dans la fixation des montants des baisses de tarifs, d’un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des outre-mer, après avis des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des professionnels concernés. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, il est tenu compte, dans l’évaluation du niveau de rentabilité et dans la fixation des montants des baisses de tarifs, d’un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des outre-mer, après avis des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des professionnels concernés. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, il est tenu compte, dans l’évaluation du niveau de rentabilité et dans la fixation des montants des baisses de tarifs, d’un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des outre-mer, après avis des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des professionnels concernés. »
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée : « »
les mots :
« deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, dans le respect des règles de la commande publique, le conseil municipal peut établir des conventions visant à faciliter la participation des personnes en situation de handicap aux réunions et manifestations de leur collectivité. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Néanmoins, dans le respect des règles de la commande publique, le conseil départemental peut établir des conventions visant à faciliter la participation des personnes en situation de handicap aux réunions et manifestations de leur collectivité » ; »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Néanmoins, dans le respect des règles de la commande publique, le conseil régional peut établir des conventions visant à faciliter la participation des personnes en situation de handicap aux réunions et manifestations de leur collectivité » ; »
Après le troisième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six premiers mois du renouvellement du conseil municipal, les élus des communes situées au sein de l’article 73 et 74 de la Constitution reçoivent une formation en matière de gestion de crise couvrant l’ensemble des phénomènes pouvant affecter leurs territoires. La mise en œuvre de cette formation peut être confiée à la direction générale de la sécurité civile. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les six premiers mois du renouvellement du conseil municipal, les élus des communes situées au sein de l’article 73 et 74 de la Constitution peuvent recevoir une formation en matière de gestion de crise couvrant l’ensemble des phénomènes pouvant affecter leurs territoires. La mise en œuvre de cette formation peut être confiée à la direction générale de la sécurité civile. »
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et peuvent être prévues sous la forme d’un remboursement forfaitaire ».
Le second alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ce nombre s’établit à 10 000 habitants. »
L’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’existence du présent article est mentionnée et rappelée sur la convocation des membres de chaque conseil municipal ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut compenser partiellement les frais sociaux prévus par l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales et engagés par les communes relevant de l’article 73 de la Constitution.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article et peut prévoir l’instauration d’un coefficient géographique. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation arrête la liste des communes participant à cette expérimentation.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Supprimer l'alinéa 5.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce décret précise en particulier la programmation de chacun des thèmes figurant dans le rapport annexé. »
Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».
Supprimer l'alinéa 14.
À l’alinéa 14, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« et exceptionnelle ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’application du présent régime complémentaire peut faire l’objet d’une mise en oeuvre rétroactive dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les autorités académiques veillent à la diffusion du fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte en favorisant le développement de projets éducatifs. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de de la sécurité sociale, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2035 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Les I et II du présent article entrent »
les mots :
« Le I du présent article entre ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :
« appliquent »
le mot :
« applique ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de de la sécurité sociale, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2032 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Les I et II du présent article entrent »
les mots :
« Le I du présent article entre ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :
« appliquent »
le mot :
« applique ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« du »
les mots :
« d’un examen passé au ».
Supprimer les alinéas 6 à 10.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son application. Ce rapport évalue également l’adéquation entre les moyens humains existants et ceux nécessaires à sa correcte application.
À l’alinéa 8, après le mot :
« collège, »
insérer les mots :
« après succès à un examen, ».
Supprimer les alinéas 6 à 10.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son application. Ce rapport évalue également l’adéquation entre les moyens humains existants et ceux nécessaires à sa correcte application.
Substituer à l’alinéa 75 les trente-et-un alinéas suivants :
« d) Après l’article L. 4432‑10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 4432‑10‑1 à L. 4432‑10‑8 et une sous-section ainsi rédigés :
« Art. L. 4432‑10‑1. – Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.
« Art. L. 4432‑10‑2. – Le conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur.
« Art. L. 4432‑10‑3. – Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.
« Art. L. 4432‑10‑4. – Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. Ces sections émettent des avis.
« Art. L. 4432‑10‑5. – L’article L. 4135‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 4135‑19 et l’article L. 4135‑26 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social et environnemental régional.
« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu’ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
« L’article L. 4135‑26 leur est applicable.
« Art. L. 4432‑10‑6. – Les membres du conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135‑16 et L. 4135‑17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 4135‑19.
« Art. L. 4432‑10‑7. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 4134‑6, le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 4134‑6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté ».
« Art. L. 4432‑10‑8. – Le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique, social et environnemental régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 4134‑5.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».
« Sous-section 3
« Compétence
« Art. L. 4432‑10‑9. – Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
« Il a pour missions d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, de conduire des études de prospective territoriale régionale ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.
« Le conseil économique, social et environnemental régional concoure par ses avis à l’administration de la région ».
« Art. L. 4432‑10‑10. – Le conseil économique, social et environnemental régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections mentionnées à l’article L. 4432‑14 avant leur transmission à l’autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional ».
« Art. L. 4432‑10‑11. – Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional.
« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa ».
« Art. L. 4432‑10‑12. – Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d’avis et d’études prévues à l’article L. 4241‑1. Les conditions de la notification des demandes d’avis et d’études ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par décret en Conseil d’État. Chaque fois qu’il l’estime utile, le conseil économique, social et environnemental régional peut charger son rapporteur d’exposer l’avis qu’il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l’entendre ».
I. – Supprimer les alinéas 56 à 58.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 76 à 78.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 82 à 100.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 1er janvier 2025, peuvent solliciter, à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2026, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal depuis la date du déclenchement de l’état d’urgence sanitaire instauré le 24 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2024 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
VIII. – Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.
IX. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les agences régionales de santé s’assurent que l’autorisation d’installation ne fasse l’objet d’aucune cession directe ou indirecte d’un praticien à un autre. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce décret prend en compte et précise les dispositions spécifiques aux collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut créer au sein des agences régionales de santé un bureau chargé de vérifier que l’autorisation d’exercice d’un professionnel de santé ne fasse l’objet d’aucune cession directe ou indirecte d’un praticien à un autre.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la création d’une réglementation « médecins itinérants » visant à encourager et à promouvoir le déplacement de médecins dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – Après l’article 67 bis du code des douanes il est inséré un article 67 bis-1 AA ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-1 AA. – Il est institué, dans chaque collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, une antenne de l’Office antistupéfiants chargée de coordonner la lutte contre le trafic de stupéfiants et les réseaux criminels. Cette implantation vise à renforcer l’action territoriale contre le narcotrafic en adaptant les moyens de surveillance, d’investigation et d’intervention aux spécificités locales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 561‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑23‑1. – Une coopération renforcée est instaurée entre les autorités bancaires françaises et les autorités de supervision financière d’États membres de l’Union européenne afin de prévenir l’ouverture de comptes bancaires par des individus impliqués dans des activités de blanchiment liées au trafic de stupéfiants.
« La Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont chargées de mettre en place un mécanisme de communication automatique et sécurisé avec leurs homologues européens pour détecter les flux suspects. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté détermine les modalités de protection du maire, du conseil municipal et des agents municipaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État met en place un fichier national recensant les transactions suspectes dans les établissements de jeux d’argent et de hasard. Ce fichier est créé sous l’autorité du service de renseignement TRACFIN. Les établissements concernés doivent signaler toute transaction en espèces ou tout mouvement financier dépassant un seuil fixé par décret, dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment le seuil des transactions à signaler et les critères de détection des opérations suspectes. Le ministre compétent arrête la liste des établissements participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce sur la pertinence et l’efficacité du fichier national, et évalue notamment la possibilité de généraliser ce dispositif à l’ensemble du territoire national.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, les opérateurs de paris sportifs en ligne et physiques sont tenus de signaler à TRACFIN toute mise excédant un seuil fixé par décret lorsqu’elle est réalisée en espèces ou par des moyens de paiement anonymes.
II. – Un contrôle renforcé des flux financiers associés aux paris sportifs est instauré. Il comprend, l’identification systématique des joueurs effectuant des mises supérieures au seuil défini, l’interdiction des paiements en espèces au-delà d’un montant fixé par décret pour limiter les opérations de blanchiment, l’obligation pour les plateformes agréées de parier d’appliquer des mesures renforcées de vigilance pour détecter les transactions suspectes et d’en informer les autorités compétentes.
III. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre compétent arrête la liste des opérateurs de paris sportifs participant à cette expérimentation.
IV. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation de ces obligations de contrôle renforcé.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État met en place un dispositif de radars côtiers et de sémaphores afin de renforcer la détection des embarcations suspectes de type « go-fast » maritime.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’intérieur arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État met en place un dispositif de scanners mobiles dans les principaux ports maritimes afin d’améliorer la détection des stupéfiants dans les conteneurs.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’intérieur arrête la liste des ports participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois à compter du terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État met en place un dispositif de scanners à radiographie mobile dans les principaux aéroports de France afin de détecter les stupéfiants ingérés ou dissimulés dans le corps des passagers.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’Intérieur arrête la liste des aéroports participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois à compter du terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’État renforce la coopération internationale en matière de lutte contre le narcotrafic, notamment en établissant des accords bilatéraux avec les États voisins de chaque collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution. Ces accords visent à renforcer la surveillance des frontières terrestres et maritimes et à faciliter l’échange d’informations pour lutter plus efficacement contre le trafic inter-îles.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État confie à l’Agence française anticorruption la mise en place d’une formation obligatoire de sensibilisation à la lutte contre la corruption destinée aux agents. Cette formation vise à prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence et autres infractions assimilées dans le cadre de leurs fonctions.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’intérieur arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État confie la mise en place d’une formation obligatoire de sensibilisation à la lutte contre la corruption destinée aux agents portuaires à tout organisme désigné par décret parmi les structures compétentes en matière de prévention de la corruption et de formation aux métiers portuaires. Cette formation vise à prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence et autres infractions assimilées dans le cadre de leurs fonctions.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’intérieur arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État met en place un dispositif de scanners à radiographie mobile à l’entrée des principaux centres pénitentiaires de France afin de détecter les stupéfiants ingérés ou dissimulés dans le corps des visiteurs.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre compétent arrête la liste des centres pénitentiaires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois à compter du terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Règles propres à la commercialisation de certains produits
« Art. L. 122‑26. – La mise en vente, la publicité et la distribution de matériels susceptibles d’être détournés pour le conditionnement ou la préparation de substances stupéfiantes, notamment les balances de précision et les pochettes de conditionnement, sont soumises à une réglementation spécifique définie par décret. »
Le gouvernement remet chaque année un rapport faisant état des relations diplomatiques de la France dans la lutte contre le narcotrafic avec les pays étrangers de la Caraïbe.
Dans un délai de six mois à compter l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’un programme d’expérimentation de réinsertion des jeunes impliqués dans le narcotrafic.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de risque pour la consommation humaine, le représentant de l’État dans le département communique, dans un délai de vingt-quatre heures, aux maires les données relatives à la qualité de l’eau distribuée et prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de faciliter et encourager l’enfouissement de l’ensemble des réseaux de câblage de Mayotte.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit, en concertation avec les collectivités territoriales et tout acteur adéquat, un plan de sensibilisation et de prévention des catastrophes naturelles permettant de combler l’ensemble des carences opérationnelles observées pendant et à la suite du passage du cyclone Chido.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, en concertation avec les collectivités territoriales, élabore un plan de sensibilisation et de prévention des catastrophes naturelles à Mayotte permettant de combler l’ensemble des carences opérationnelles observées pendant et à la suite du passage du cyclone Chido.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un département »
les mots :
« deux départements ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | 0 € | 21 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 21 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le seizième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « investissements, sont insérés les mots :« , y compris ceux réalisés par un tiers, »
b) Après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « du site de consommation, quel que soit son secteur d’activité, »
2° À la dernière phrase, les mots : « autres que ceux à usage d’habitation » sont supprimés. II. – Les dispositions du I. entre en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le a du 1. de de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« a) Aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose de panneaux photovoltaïques dans les territoires d’outre-mer dans la perspective d’une opération d’autoconsommation telle que définie à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 204 M du code général des impôts est complété par un 6. ainsi rédigé :
« 6. En cas d’individualisation du taux de prélèvement, l’avis d’imposition émis au foyer fiscal est également tenu d’individualiser le paiement ou la rétribution de l’impôt sur le revenu. »
I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « y compris ceux réalisés par un tiers, » ;
b) Après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « du site de consommation, quel que soit son secteur d’activité, » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « autres que ceux à usage d’habitation » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le VI ter de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »
2° L’article 244 quater X est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
b) Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Dans le cas mentionné au 7 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le a du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« a) Aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose de panneaux photovoltaïques dans les territoires d’outre-mer dans la perspective d’une opération d’autoconsommation telle que définie à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article 204 M du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. En cas d’individualisation du taux de prélèvement, l’avis d’imposition émis au foyer fiscal est également tenu d’individualiser le paiement ou la rétribution de l’impôt sur le revenu ».
I. – L’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-16. – Le territoire de taxation ne comprend que le territoire hexagonal. Les territoires ultramarins en sont exclus ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 313‑24, après la dernière occurrence du mot : « spiritueuses », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux produits alcooliques obtenus par agro-transformation à partir de rhum traditionnel d’Outre-mer ».
2° L’article L. 313‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif particulier de l’accise prévu au présent article s’applique également aux produits alcooliques issus de l’agro-transformation réalisés à partir de rhum traditionnel d’outre-mer, dans la limite du contingent annuel fixé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la non répercussion de la création des contributions exceptionnelles sur les bénéfices des grandes entreprises et sur les résultats d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime sur les particuliers. Ce rapport veillera en particulier à étudier l’impact de ces contributions exceptionnelles sur les prix pratiqués en Outre-mer, territoires déjà atteints par la problématique de la cherté de la vie.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le VI bis de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :
« VI ter. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »
2° L’article 244 quater X est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »
b) Le II est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Dans le cas mentionné au 7 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’investissement, incluant les frais de pose et d’équipement, minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 244 quater W du code général des impôt est ainsi modifié :
A. – Le I. est complété par un 5. ainsi rédigé :
« 5. Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur adaptation au risque sismique ou cyclonique. »
B. – Après le 4. du II., insérer un 4. bis ainsi rédigé :
« 4. bis Pour les investissements mentionnés au 5 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les dispositions du I. s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. » ;
B. – Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis Pour les investissements mentionnés au 5 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les dispositions du I. s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 204 M du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. En cas d’individualisation du taux de prélèvement, le paiement ou la rétribution de l’impôt sur le revenu est également individualisé, et figure ainsi sur l’avis d’imposition émis au foyer fiscal. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures prises par l’État pour limiter les conséquences du glyphosates sur les molécules de chlordécones à la suite de la décision de réautorisation du glyphosate par le Commission européenne.
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 313‑24, après la troisième occurrence du mot : « spiritueuses », sont insérés les mots : « et aux produits alcooliques obtenus par agro-transformation à partir de rhum traditionnel d’outre-mer » ;
2° L’article L. 313‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif particulier de l’accise prévu au présent article s’applique également aux produits alcooliques issus de l’agro-transformation réalisés à partir de rhum traditionnel d’outre-mer, dans la limite du contingent annuel fixé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 507 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
II. – En conséquence, supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
I.. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, insérer les mots :
« LADOM - L’Agence de L’Outre-mer pour la mobilité »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la onzième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, insérer les mots :
« SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de Guadeloupe »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la vingt-cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Centres hospitaliers de la Guadeloupe et de la Martinique ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
- Au chapitre III du Titre préliminaire du Livre VIII de la première partie du Code des transports, substituer au mot : “métropolitain”, le mot : “hexagonal”.
- A l’article L. 1803-1 du Code des transports, substituer aux mots : “la métropole”, les mots : “l'hexagone”.
- A l’article L. 1803-2 du Code des transports, substituer au mot : “métropolitaine”, le mot : “hexagonale”.
- A l’article L. 1803-3 du Code des transports, substituer aux mots : “la métropole”, les mots : “l’hexagonal”.
- A l’article L. 1803-4 du Code des transports, substituer au mot : “métropolitain”, le mot : “hexagonal”.
- A l’article L. 1803-4-1 du Code des transports, substituer au mot : “métropolitain”, le mot : “hexagonal”.
- A l’article L. 1803-4-2 du Code des transports, substituer au mot : “métropolitain”, le mot : “hexagonal”.
- A l’article L. 1803-9 du Code des transports, substituer aux mots : “la métropole”, les mots : “l’hexagone”.
À la vingt-cinquième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Centres hospitaliers de la Guadeloupe et de la Martinique ».
I. – L’article L. 422‑16 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le territoire de taxation ne comprend que le territoire hexagonal. Les territoires ultramarins en sont exclus ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Le territoire de taxation ne comprend que le territoire hexagonal. Les territoires ultramarins en sont exclus ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la vingt-cinquième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Centres hospitaliers de la Guadeloupe et de la Martinique ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures financières et budgétaires prises par l’État pour limiter les conséquences du glyphosates sur les molécules de chlordécones à la suite de la décision de réintroduction du glyphosate par le Commission européenne.
Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la non répercussion de la création des contributions exceptionnelles sur les bénéfices des grandes entreprises et sur les résultats d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime instaurées par les articles 11 et 12 du présent projet loi de finances sur les particuliers. Ce rapport veille en particulier à étudier l’impact de ces contributions exceptionnelles sur les prix pratiqués en Outre-mer, territoires déjà atteints par la problématique de la cherté de la vie.
Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les mesures financières prises par l’État pour limiter les conséquences du glyphosates sur les molécules de chlordécones à la suite de la décision de réautorisation du glyphosate par le Commission européenne.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la non répercussion de la création des contributions exceptionnelles sur les bénéfices des grandes entreprises et sur les résultats d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime instaurées par les articles 11 et 12 du présent projet loi de finances sur les particuliers. Ce rapport veille en particulier à étudier l’impact de ces contributions exceptionnelles sur les prix pratiqués en Outre-mer, territoires déjà atteints par la problématique de la cherté de la vie.
I. – Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1803‑1 du code des transports, après le mot : « insularité », sont insérés les mots : « , de la double insularité ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 4° du I de l’article premier de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale en outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la France hexagonale, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1803‑1, les mots : « la métropole » sont remplacés par les mots : « l’hexagone » ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1803‑2, le mot : « métropolitaine » est remplacé par le mot : « hexagonale » ;
4° À la fin de l’article L. 1803‑3, les mots : : « la métropole » sont remplacés par les mots : « l’hexagonal » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 1803‑4, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal » ;
6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1803‑4‑1, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal » ;
7° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1803‑4‑2, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal » ;
8° À la fin de l’article L. 1803‑9 , les mots : « la métropole » sont remplacés par les mots : « l’hexagone ».
À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1803‑1 du code des transports, après le mot : « insularité », sont insérés les mots : « , de la double insularité ».
Le 4° du I de l’article premier de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la France hexagonale, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État confie aux observatoires des prix, des marges et des revenus la réalisation d’enquête auprès des consommateurs sur la définition des produits à inclure dans le bouclier qualité-prix.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, l’État confie aux observatoires des prix, des marges et des revenus une capacité d’auto-saisine pour mener les enquêtes nécessaires à la satisfaction de son objet. Ces enquêtes peuvent faire l’objet de publications.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
L’article L. 1803‑4-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des conditions de ressources citées au premier alinéa du présent article, les compagnies aériennes opérant entre la France hexagonale et les outre-mer sont tenues de proposer un »tarif obsèque outre-mer« lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité. Ces tarifs doivent constituer un nombre représentatif des capacités de chaque vol considéré entre la France hexagonale et les outre-mer. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Après l’article L. 1803‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 1803‑4‑1 A. – »En dehors du fonds de continuité territoriale cité à l’article L. 1803‑2, les compagnies aériennes sont tenues de proposer un « tarif résident outre-mer » aux :
« 1° Personnes physiques ne pouvant jouir de l’aide à la continuité territoriale et justifiant d’une domiciliation fiscale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
« 2° Personnes physiques de moins de trente ans et ayant été rattachées durant les douze dernières années à un foyer fiscal situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
« Ces tarifs doivent constituer un nombre représentatif des capacités de chaque vol considéré entre la France hexagonale et les outre-mer.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 1803‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 1803‑4‑1 A. – En dehors du fonds de continuité territoriale cité à l’article L. 1803‑2, les compagnies aériennes sont tenues de proposer un tarif résident outre-mer aux :
« 1° Personnes physiques ne pouvant jouir de l’aide à la continuité territoriale et justifiant d’une domiciliation fiscale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
« 2° Personnes physiques de moins de trente ans et ayant été rattachées durant les douze dernières années à un foyer fiscal situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
« Ces tarifs doivent constituer un nombre représentatif des capacités de chaque vol considéré entre la France hexagonale et les outre-mer entre les 15 juin et 15 septembre et les 15 décembre et 15 janvier.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1803‑1, les mots : « la métropole » sont remplacés par les mots : « l’hexagone » ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1803‑2, le mot : « métropolitaine » est remplacé par le mot : « hexagonale » ;
4° À la fin de l’article L. 1803‑3, les mots : : « la métropole » sont remplacés par les mots : « l’hexagonal » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 1803‑4, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal » ;
6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1803‑4‑1, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal » ;
7° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1803‑4‑2, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « hexagonal » ;
8° À la fin de l’article L. 1803‑9 , les mots : « la métropole » sont remplacés par les mots : « l’hexagone ».
Après l’article L. 1803‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 1803‑4‑1 A. – »En dehors du fonds de continuité territoriale cité à l’article L. 1803‑2, les compagnies aériennes sont tenues de proposer un « tarif résident outre-mer » aux :
« 1° Personnes physiques ne pouvant jouir de l’aide à la continuité territoriale et justifiant d’une domiciliation fiscale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
« 2° Personnes physiques de moins de trente ans et ayant été rattachées durant les douze dernières années à un foyer fiscal situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
« Ces tarifs doivent constituer un nombre représentatif des capacités de chaque vol considéré entre la France hexagonale et les outre-mer.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 1803‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 1803‑4‑1 A. – En dehors du fonds de continuité territoriale cité à l’article L. 1803‑2, les compagnies aériennes sont tenues de proposer un tarif résident outre-mer aux :
« 1° Personnes physiques ne pouvant jouir de l’aide à la continuité territoriale et justifiant d’une domiciliation fiscale en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
« 2° Personnes physiques de moins de trente ans et ayant été rattachées durant les douze dernières années à un foyer fiscal situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
« Ces tarifs doivent constituer un nombre représentatif des capacités de chaque vol considéré entre la France hexagonale et les outre-mer entre les 15 juin et 15 septembre et les 15 décembre et 15 janvier.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 1803‑4-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des conditions de ressources citées au premier alinéa du présent article, les compagnies aériennes opérant entre la France hexagonale et les outre-mer sont tenues de proposer un »tarif obsèque outre-mer« lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité. Ces tarifs doivent constituer un nombre représentatif des capacités de chaque vol considéré entre la France hexagonale et les outre-mer. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État confie aux observatoires des prix, des marges et des revenus la réalisation d’enquête auprès des consommateurs sur la définition des produits à inclure dans le bouclier qualité-prix.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, l’État confie aux observatoires des prix, des marges et des revenus une capacité d’auto-saisine pour mener les enquêtes nécessaires à la satisfaction de son objet. Ces enquêtes peuvent faire l’objet de publications.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :
« Plus largement, les acteurs de la politique du handicap ne font pas l’objet d’économies budgétaires. En particulier, l’affectation du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail à l’association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées n’est pas plafonnée. »
Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :
« Plus largement, les acteurs de la politique du handicap ne feront pas l’objet d’économies budgétaires. En particulier, l’affectation du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail à l’association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées ne sera pas plafonnée. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises soumises à la tarification individuelle ou mixte et dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « IV. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :« « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. A l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. « « En conformité avec le précédent alinéa, l’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1803-3 du Code des transports, insérer l’article suivant :
Les conditions de ressources au sens de l’article L. 1803-3 ne s’appliquent pas à la continuité territoriale sanitaire telle que définie à l’article L. 1803-3.
La continuité territoriale sanitaire tend à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement en matière médicale. Sous réserve d’un certificat médical, elle couvre autant les actes de médecine préventive que de médecine curative.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1803-3 du Code des transports, insérer l’article suivant :
La continuité territoriale sanitaire tend à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement en matière médicale. Sous réserve d’un certificat médical, elle couvre autant les actes de médecine préventive que de médecine curative.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
“Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les impacts de la consommation, les effets et conséquences des boissons à base de vodka et de produits énergisants sur les jeunes”.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, l’État délivre gratuitement les contraceptions orales aux personnes de sexe féminin de mois de trente ans.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé et de l’accès aux soins arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Supprimer cet article.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Compléter l’alinéa 1 de l’article L. 3214-1 du Code de la santé publique par la phrase suivante :
“L’État veille à ce que ces unités hospitalières spécialement aménagées soient équitablement réparties sur le territoire hexagonal et ultramarins.”
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
- Rédiger ainsi l’alinéa 1 de l’article L. 162-22-3-3 du Code de la sécurité sociale :
“En concertation avec les agences régionales de santé et les directeurs des centres hospitaliers universitaires, l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1, à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l'article L. 162-22-8-2, pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
- A l’alinéa 2 de l’article L. 162-22-3-3, après le mot : “coefficients”, insérer les mots : “sont révisés chaque année et”.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
- A l’alinéa 1 de l’article L. 162-22-3-3 du Code de la sécurité sociale, avant les mots “L’État fixe”, insérer les mots “En concertation avec les agences régionales de santé et les directeurs des centres hospitaliers universitaires”.
- A l’alinéa 2 de l’article L. 162-22-3-3, après le mot : “coefficients”, insérer les mots : “sont révisés chaque année et”.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
“Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les raisons politiques et financières et l’impact de l’absence d’unités hospitalières spécialement aménagées dans les Outre-mer”.
I. - A l’alinéa 1 de l’article L. 162-22-3-3 du Code de la sécurité sociale, avant les mots “L’État fixe”, insérer les mots “En concertation avec les agences régionales de santé et les directeurs des centres hospitaliers universitaires”.
II. - A l’alinéa 2 de l’article L. 162-22-3-3, après le mot : “coefficients”, insérer les mots : “sont révisés chaque année et”.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 32, insérer l’article suivant :
I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État délivre gratuitement les contraceptions orales aux personnes de sexe féminin de mois de 30 ans.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la Santé et de l’Accès aux Soins arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, l’État encourage les lieux recevant du public à délivrer des protections hygiéniques, en particulier féminines.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
“Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le développement et le coût du recours aux plateformes de téléconsultation en Outre-mer pour encourager leur utilisation”.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
“Dans un délai de six mois suivant l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les difficultés d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les établissements scolaires”.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Compléter l’alinéa 2 de l’article L. 441 du Code de la Construction et de l’habitation par la phrase suivante :
“L'attribution des logements locatifs sociaux prend également en compte la situation de la composition de la famille demanderesse. Les familles nombreuses et familles en situation de monoparentalité bénéficient de la détermination de portions contingentes fixées par les attributaires de logements sociaux”.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025, l’État met en place un observatoire ultramarin des violences faites aux femmes en outre-mer en lien avec la Direction Générale des Outre-mer et le Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet observatoire mesure l’ampleur des violences ainsi que la connaissance et la compréhension des violences.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres de l’intérieur et des outre-mer arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en place d’un fonds d’indemnisation des victimes du chlordécone.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport évalue également l’adéquation entre les moyens humains existants et ceux nécessaires à la correcte application de la présente loi.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase :
« Les travailleurs indépendants bénéficient également de cette sensibilisation par un organisme de formation agréé ou par un professionnel de santé habilité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport évalue également l’adéquation entre les moyens humains existants et ceux nécessaires à la correcte application de la présente loi.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« g bis) Favoriser les productions et consommations locales dans l’ensemble du territoire français, y compris dans les territoires insulaires ; »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« g bis) Favoriser les productions et consommations locales dans l’ensemble du territoire français ; ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« g bis) Assurer une autonomie alimentaire suffisante dans les Outre-mer en encourageant par tous les moyens une production et consommation locales qualitatives et quantitatives ; ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 40 par les mots :
« et encourage dans les outre-mer toutes les politiques publiques favorables au développement de l’autonomie alimentaire ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Sa capacité à favoriser les productions et consommations locales dans l’ensemble du territoire français, y compris dans les territoires insulaires ; »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Assurer une autonomie alimentaire suffisante dans les outre-mer en encourageant par tous les moyens une production et une consommation locales qualitatives et quantitatives ; »
Compléter la première phrase de l’alinéa 40 par les mots :
« et encourage dans les outre-mer toutes les politiques publiques favorables au développement de l’autonomie alimentaire. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« appropriées »,
insérer les mots :
« à chaque territoire ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« appropriées »,
insérer les mots :
« à chaque territoire ».
Après le 5° de l’article L. 1313‑4 du Code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun de ces collèges comprend au moins un représentant des Outre-mer ».
I. – Après le 5° de l’article L. 1313‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun de ces collèges comprend au moins un représentant des Outre-mer ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 1313‑5‑1. – I. – L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail bénéficie en son sein d’une direction des Outre-mer destinée à sensibiliser l’ensemble de l’établissement public sur les spécificités ultramarines ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’enseignement de danses traditionnelles à titre bénévole ne requiert l’obtention d’aucun diplôme d’État. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le présent article ne s’applique pas aux danses de nature traditionnelle. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’enseignement de danses traditionnelles à titre bénévole ne requiert l’obtention d’aucun diplôme d’État. Elle peut toutefois nécessiter une formation anatomique et physiologique. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’enseignement de danses traditionnelles à titre bénévole ne requiert l’obtention d’aucun diplôme d’État. Dans des conditions fixées par décret, son exercice peut toutefois nécessiter un accord du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’enseignement de danses traditionnelles ne requiert l’obtention d’aucun diplôme d’État lorsque la carence de l’offre est constatée. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’enseignement de danses traditionnelles ne requiert l’obtention d’aucun diplôme d’État lorsque la carence de l’offre est constatée. Elle peut toutefois nécessiter une formation anatomique et physiologique. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’enseignement de danses traditionnelles ne requiert l’obtention d’aucun diplôme d’État lorsque la carence de l’offre est constatée. Dans des conditions fixées par décret, son exercice peut toutefois nécessiter un accord du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 800 000 € | 800 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -800 000 € | -800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -417 086 € | -417 086 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 417 086 € | 417 086 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 800 000 € | 800 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -800 000 € | -800 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -417 086 € | -417 086 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 417 086 € | 417 086 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 20 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots suivants : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 2 450 € » est remplacé par le montant : « 5 100 € » ;
2° Le montant : « 4 050 € » est remplacé par le montant : « 6 700 € ».
II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trente mois pour les investissements portant sur les véhicules électriques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre
Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :
« a) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés au 2. du présent article ;
« b) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;
« c) La date de promulgation de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au f dudit 2. » ;
2° Après la troisième occurrence du mot : « société », la fin de la première phrase du f du 2. est ainsi rédigée : « de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et situées dans ces départements ou collectivités ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
III. – Le b du 2 du I. de l’article 244 quater W est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
IV. – Le 2° du 2 du A du I. de l’article 244 quater Y est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I. à IV, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.
VI. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L255‑1 du code de l’urbanisme ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VII bis est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 1° est ainsi modifiée :
– Après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025 ou en 2026 » ;
– À la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;
b) La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :
– Après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025 ou en 2026 » ;
– À la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;
2° Après le 2° du XII est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026. » ;
3° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a) est ainsi modifiée :
– Après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025 ou en 2026 » ;
– À la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;
b) La seconde phrase du b) est ainsi modifiée :
– Après l’année : « 2024 », sont insérés les mots : « , en 2025 ou en 2026 » ;
– À la fin, les mots : « cette même année » sont remplacés par les mots : « ces mêmes années » ;
II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au VII bis :
a) Après l’année : « 2024 », la fin de la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années. »
b) Après l’année : « 2024 », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années. »
2° Au XII :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026. » ;
b) Au 3° :
- Après l’année : « 2024 », la fin du a est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années »
- Après l’année : « 2024 », la fin du b est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La deuxième phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle àl’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 44 octies A est supprimé ;
2° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Il est ainsi rétabli
« 2° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
b) Est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; ».
3° L’article 1465 A est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est supprimé ;
b) Au B du II, après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « la Guadeloupe, de la Martinique et de ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article L. 422‑27 du code des impositions sur les biens et services, après le mot : « embarquements », sont insérés les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 721‑17 du code monétaire et financier, après la référence, : « L. 312‑1 », sont insérés les mots : « , notamment les frais de tenue de compte, les frais de fourniture de carte de débit et de cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.