Après le mot :
« maintenant »,
rédiger ainsi la fin du titre du projet :
« diverses dispositions de vigilance sanitaire ».
Au titre du projet, supprimer le mot :
« provisoirement ».
Au titre du projet, supprimer le mot :
« provisoirement ».
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 janvier 2023 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 décembre 2022 ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les systèmes d’information prévus au présent article et mis en place dans le cadre de la crise sanitaire (fichiers SI-DEP et Contact Covid, application Stopcovid) sont soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés afin de procéder à l’évaluation des dispositions de gestion de la crise sanitaire.
« « Les informations nécessaires à ce contrôle sont transmises sans délai à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui à défaut peut engager une procédure de suspension prévue par le présent article.
« « Un décret détermine la procédure de suspension des systèmes d’information prévus au présent article. » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositions prises pour améliorer la sécurité informatique et la protection des données personnelles sur la plateforme Si-Dep. »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 janvier 2023 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , en vertu des dispositions des »
le mot :
« aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les troisième et quatrième occurrences du mot :
« des ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023. »
« Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique actuel en vue de définir, le cas échéant, un cadre durable de réponse aux menaces, crises ou catastrophes sanitaires, compte tenu des limites du droit en vigueur et des besoins spécifiques, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, auxquels la législation en vigueur ne permet pas de répondre de manière suffisante. »
« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la publication de la présente loi un rapport exposant les mesures prises par le Gouvernement aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. Ce rapport analyse l’efficacité et le coût de ces mesures sur la propagation de l’épidémie, ses impacts sur le système de santé, l’état de santé de la population, l’adhésion de la population à la vaccination contre la covid-19 et l’état général de l’économie et des finances publiques.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et jusqu’au 31 mars 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze »
les mots :
« , le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après consultation obligatoire des chambres parlementaires par un vote, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins dix-huit ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 décembre 2022 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 décembre 2022 ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« pris »,
insérer les mots :
« après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« L’avis mentionné au premier alinéa du présent article contient une analyse de l’efficacité d’imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
« Cet avis est rendu public le même jour que le décret mentionné au premier alinéa du présent article sous peine de nullité de ce dernier. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par les mots : « , sauf l’article L. 3131‑19 du même code qui est applicable jusqu’au 31 mars 2023. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« imposer »
le mot :
« contraindre ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« seize ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« souhaitant se déplacer »
les mots :
« effectuant un déplacement ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution »
les mots :
« entrer sur le territoire national ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« , à l’exception des déplacements intérieurs sur le territoire national ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« , à l’exception des déplacements intérieurs sur le territoire national ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« virologique »,
insérer les mots :
« de moins de 36 heures ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« virologique »,
insérer les mots :
« de moins de 48 heures ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« virologique »,
insérer les mots :
« de moins de 72 heures ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« covid‑19 »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ces mesures ne s’appliquent pas aux personnes qui justifient d’une contre-indication médicale faisant obstacle à leur vaccination. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures prises en application du premier alinéa cessent immédiatement de s'appliquer si l’épidémie de covid-19 atteint des seuils planchers définis par avis de la Haute Autorité de santé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l’efficacité, notamment sanitaire, du dispositif mis en place en vertu du présent article. ».
Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé à compter du 1er août 2022.
« Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la mesure visant à imposer le retour du passe sanitaire aux frontières sur les arrivées, ainsi que l’impact sur les recettes touristiques. »
À l’alinéa 4, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 30 novembre 2022 ».
À l’alinéa 4, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 décembre 2022 ».
À l’alinéa 4, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 décembre 2022 ».
À l’alinéa 4, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 décembre 2022 ».
À l’alinéa 4, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 janvier 2023 ».
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Depuis le 2 juin 2021, la gestion de la pandémie de la covid‑19 a nécessité la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et qui est resté applicable jusqu’au 31 mars 2022 inclus dans la plupart des territoires d’outre‑mer, ainsi que du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août 2021, 10 novembre 2021 et 22 janvier 2022.
Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger les Français, maitriser la circulation du virus ainsi que son impact sur notre système de santé, dans l’attente de la montée en charge de la vaccination et de l’évolution du virus vers des formes moins graves au plan clinique, bien que fortement transmissibles.
La situation sanitaire actuelle, si elle est marquée par une reprise épidémique importante à l’échelle européenne sous l’effet de la diffusion du sous‑variant BA.5 d’Omicron, permet d’exclure le recours aux dispositions exclusivement permises par le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de même que la mobilisation des mesures de restriction les plus contraignantes dans la vie quotidienne de nos concitoyens.
S’il n’apparaît donc pas nécessaire de proroger le cadre de l’état d’urgence sanitaire ni le régime dit de sortie de crise sanitaire, institués respectivement par les articles L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique et par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le maintien d’un dispositif de veille et de sécurité sanitaire s’impose pour les prochains mois et jusqu’à la fin de la prochaine période hivernale afin de suivre l’évolution de l’épidémie et d’être en mesure d’émettre des recommandations ainsi que de prendre les autres mesures nécessaires et proportionnées qu’elle pourrait exiger.
L’augmentation de la circulation virale du sous‑variant BA.5 depuis le début du mois de juin, qui se traduit par une forte hausse des contaminations au sein de la population française, témoigne en effet de la nécessité de conserver dans les prochains mois une vigilance particulière dans le suivi de l’épidémie et de ses impacts sur un système de santé déjà éprouvé par plus de deux ans de gestion de crise.
Consulté par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a émis un avis le 23 juin 2022 dans lequel il s’est « réjoui de ce retour vers une normalisation annoncée mais prudente ». Il ajoute que « la conservation de dispositions opérationnelles et limitées jusqu’au 31 mars 2023 semble utile au regard des évolutions prévisibles de l’épidémie. La vague épidémique actuelle, et un possible rebond de l’épidémie au cours de l’automne ou de l’hiver prochain, le cas échéant accompagné de mutations du virus, nécessite que les pouvoirs publics soient en mesure de réagir rapidement aux évolutions observées ou anticipées. »
Depuis plus de deux ans, les autorités françaises ont acquis une expérience importante dans la surveillance épidémiologique et le suivi et l’accompagnement individuel des personnes contractant la maladie. Les systèmes d’information de crise, notamment les outils SI‑DEP et Contact Covid, contribuent largement à la qualité de ce suivi. Leur maintien à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, dans le cadre très strict actuellement en vigueur prévu à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020, apparaît nécessaire pour anticiper l’évolution de l’épidémie, informer les Français et les protéger (article 1er).
Par ailleurs, en cohérence avec la stratégie adoptée au niveau européen, notamment pour rester en mesure de prévenir l’arrivée de nouveaux variants ou une circulation de l’épidémie entre territoires, susceptibles de porter atteinte à la santé de la population et d’exposer davantage le système de soins, il est proposé, avec l’avis favorable du conseil scientifique qui a considéré ces mesures « proportionnées aux évolutions possibles de l’épidémie au cours de la période considérée », de conserver, jusqu’au 31 mars 2023, la possibilité de demander certains justificatifs aux personnes de plus de douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés (article 2).
1
La Première ministre,
Sur le rapport de la Première ministre,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid‑19, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la Première ministre, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
Signé : Élisabeth BORNE
L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 » ;
2° Au 6° du II, les mots : « aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la santé publique ».
À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.
Les mesures prises en application de l’alinéa précédent sont soumises aux règles et sanctions prévues, en vertu des dispositions des B à J du II, des III à VI et des VIII à X de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et de celles de l’article 4 de cette même loi, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de ce même article 1er, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du II de cet article 1er est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
2° Les informations mentionnées au deuxième alinéa du VI de ce même article 1er sont communiquées chaque mois, entre la date de publication de la présente loi et le 31 mars 2023, sous la forme d’un rapport du Gouvernement au Parlement.