À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sur le territoire hexagonal »
les mots :
« en France hexagonale ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« les centres d'»
le mot :
« le centre des ».
À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence du mot :
« Saint‑Barthélemy, ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sur le territoire de »
le mot :
« en ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« territoires susvisés »,
les mots :
« collectivités mentionnées à l’alinéa précédent ».
À l’alinéa 6, supprimer les deux occurrences du mot :
« en ».
À l’alinéa 6, supprimer les deux occurrences du mot :
« en ».
À l’alinéa 9, supprimer le mot :
« résidents ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes vivant sur le territoire de France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« L’aide est majorée pour les personnes justifiant que leur centre des intérêts matériels et moraux est situé dans la collectivité de destination, dans les conditions fixées par décret. »
« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation en continu lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continu, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« 2° À l’article L. 1803‑7, les mots « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6‑2 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes vivant sur le territoire de France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« L’aide est majorée pour les personnes justifiant que leur centre des intérêts matériels et moraux est situé dans la collectivité de destination, dans les conditions fixées par décret. »
« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation en continu lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continu, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« 2° À l’article L. 1803‑7, les mots « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6‑2 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – Une aide est attribuée aux personnes vivant sur le territoire de France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« L’aide est majorée pour les personnes justifiant que leur centre des intérêts matériels et moraux est situé dans la collectivité de destination, dans les conditions fixées par décret. »
« Art. L. 1803‑6‑2. – Une aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation en continu lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continu, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2, dans les conditions fixées par décret.
« 2° À l’article L. 1803‑7, les mots « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1803‑2 à L. 1803‑6‑2 ».
I. – À l’alinéa 3 substituer au mot :
« L’aide »
les mots :
« Une aide »
II. – Au même alinéa, après le mot :
« est »
insérer les mots :
« créée et est ».
Aux alinéas 3, 4, 5 et 6, supprimer les quatre occurrences du mot :
« actives ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« actives ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Aux alinéas 3 et 4, après le mot :
« actives »
insérer les mots :
« et aux étudiants ».
À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« Saint-Barthélemy »
le mot :
« Saint-Martin ».
À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« Saint-Barthélemy »
le mot :
« Saint-Martin ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« passeport pour le retour au pays »
les mots :
« carte Unies-terres ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le retour au pays »
les mots :
« la continuité territoriale ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et des frais de déménagement et d’installation ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots : « et des frais de déménagement et d’installation ».
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 4, après le mot :
« hexagonale »
insérer les mots :
« ou en Corse ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou d’un accord de mutation ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« L’aide »
les mots :
« Une aide ».
II. – Au même alinéa, insérer après le mot :
« est »
les mots :
« créée et est ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« passeport »
le mot :
« carte ».
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« continue »
supprimer la fin de la phrase.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2. »
les mots :
« ,lorsqu’elles sont originaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 1° bis Contribuer aux frais de transports aériens des résidents ultramarins, dans leurs déplacements entre la métropole et les territoires ultramarins, afin de leur garantir l’effectivité de la continuité territoriale ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en favorisant leur insertion professionnelle et l’accession aux postes à responsabilité. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 4° de l’article L. 1803‑12, il est inséré un 5° un ainsi rédigé :
« 5° Les associations œuvrant pour le retour des ultramarins dans leur collectivité d’origine. »
I. – Après l’article L. 1803‑1 du code des transports est inséré un article L. 1803‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803‑1‑1. – Des obligations de service public peuvent être imposées par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l’éloignement et à l’insularité et faciliter ainsi le développement économique, l’aménagement équilibré du territoire et le développement des échanges économiques et humains entre les territoires concernés et la France hexagonale.
« Lorsque les collectivités suscitées décident de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien délivrée par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen.
« Lorsque les collectivités suscitées décident de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elles peuvent, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l’exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen et battant pavillon de cet État membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet État membre ou partie pour être admis au cabotage.
« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, les collectivités peuvent également établir un régime d’aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre VIII du code des transports :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1803‑2, le mot : « passeport » est remplacé par le mot : « carte » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1803‑5, le mot : « passeport » est remplacé par le mot : « carte » ;
3° À l’article L. 1803‑5‑1, au premier alinéa, le mot : « passeport » est remplacé par le mot : « carte », et au quatrième alinéa les deux occurrences du mot :« passeport » sont remplacées par le mot : « carte » ;
4° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1803‑6, le mot : « passeport » est remplacé par le mot : « carte » ;
5° À l’article L. 1803‑18, le mot :« passeport » est remplacé par le mot :« carte ».
II. – À l’article L. 1804‑2 du code des transports, les mots : « Les aides appelées » passeport pour la mobilité en stage professionnel « et » passeport pour la mobilité de la formation professionnelle « prévues respectivement aux articles L. 1803‑5‑1 et L. 1803‑6 peuvent être attribuées, » sont remplacés par les mots :« Les aides prévues aux articles L. 1803‑5‑1 et L. 1803‑6 peuvent être attribuées sous forme respectivement de passeport pour la mobilité en stage professionnel et passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ».
Afin de rendre les aides à la mobilité plus accessibles, une procédure simplifiée centralisant les demandes concernant les aides prévues aux articles L. 1803‑4, L. 1803‑6 et L. 1803‑6-1 du code des transports est mise en place sous la forme d’un guichet unique.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension du dispositif cadre d’avenir à l’ensemble des collectivités des outre-mer.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens consacrés à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité et les perspectives d’évolution de ses missions pour permettre le retour des citoyens issus des territoires d’outre-mer dans leur territoire d’origine.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« hexagonal »,
le mot :
« métropolitain ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« hexagonale »,
le mot :
« métropolitaine ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« hexagonal »
insérer les mots :
« et la Corse, ».
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-9. – Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé des comptes publics qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 avec la métropole et du prix moyen des billets d’avion. »
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-9. – Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé des comptes publics qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 avec la métropole et du prix moyen des billets d’avion. »
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 1803‑9 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-9. – Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé des comptes publics qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 avec la métropole et du prix moyen des billets d’avion. »
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1803‑2 du code des transports, le mot : « métropolitaine » est remplacé par le mot : « hexagonale ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Au 1er janvier de chaque année, le montant des aides prévues au présent article est révisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Le montant de l’aide est réévalué annuellement selon les évolutions de l’indice des prix à la consommation.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le e du I de l’article 1er de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »
Le premier alinéa de l’article L. 1803‑1 du code des transports est complété par les mots : « et, pour les territoires composés de plusieurs îles, une politique de continuité territoriale inter-îles ou inter-rades. »
I. – À l’article L. 1803‑1 du code des transports, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Elle tend à faciliter les déplacements et l’accès aux services de transports aériens des ressortissants ultra-marins de et vers la métropole, entre territoires ultra-marins, à l’intérieur de ces territoires du fait de l’insularité, du caractère archipélagique, de leur enclavement, de l’étendue du territoire ou de l’éloignement de ces territoires de la métropole, sous certaines conditions, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d’outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. »
II. – L’article L. 1803‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de ce fonds, l’État peut imposer des obligations de service public qui ont pour objet, dans le cadre adapté au mode de transport aérien, de fournir des services passagers suffisants en termes de continuité de régularité, de fréquence, de qualité et de prix. Ces obligations de service public se traduisent par des délégations de service public conclues avec des opérateurs pour des liaisons aériennes désignées. »
II. – L’article L. 1803‑3 du même code est ainsi rédigé :
« Les résidents des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 , pour les déplacements prévus à L. 1803.1, et les personnes mentionnées à l’article L. 1803‑2, bénéficient des aides financières par le fonds de continuité territoriale, dans le cadre d’un dispositif d’aides à caractère social fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des outre-mer. Ce dispositif doit garantir à chaque bénéficiaire sus indiqué, un reste à charge maximum de 30 % du montant du billet d’avion.
« Dans un souci de protection de l’environnement et de non-aggravation de la pollution, l’accessibilité à ce dispositif d’aide à caractère social est limité, sauf nécessité impérieuse, à trois trajets dans la même année entre les territoires d’outremer et la métropole.
« L’aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑1 et pour les déplacements mentionnés à l’article L. 1803.2, est appelée « aide à la mobilité ».
IV. – À l’article L. 1803‑5 du même code, la quatrième phrase est ainsi rédigée :
Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de ces territoires relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle, dont la discontinuité territoriale ou l’éloignement constitue un handicap significatif à la scolarisation.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 1803‑3 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources par personne ne peuvent être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au chapitre Ier du livre II de la troisième partie du code du travail. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1803‑4 du code des transports est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peut aussi financer » sont remplacés par les mots : « finance aussi » ;
2° Après les mots : « d’une même collectivité », la fin de la phrase est supprimée.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1803‑4 du code des transports, la première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1803‑4‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est éligible à cette aide la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l’article 5 de l’arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l’article 50 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 ne dépasse pas 26 631 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article L. 1803‑4‑1 du code des transports, après les mots : « premier » sont insérés les mots : « ou second ».
I. – L’article L. 1803‑7 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l’article L. 1803‑4 peut être versée chaque année. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires peuvent expérimenter par arrêté conjoint, pour une durée maximum de trois ans, dans les collectivités territoriales des outre-mer volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un tarif résident sur les moyens de transports aériens et maritimes pour les citoyens ultramarins dans leurs mobilités entre les outre-mer et l’hexagone et à l’intérieur d’une même zone géographique ultramarine, sous conditions de ressources.
Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser le tarif résident à l’ensemble des collectivités d’outre-mer.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’instauration d’un tarif résident sur les moyens de transports aériens et maritimes pour les citoyens ultramarins dans leurs mobilités entre les outre-mer et l’hexagone et à l’intérieur d’une même zone géographique ultramarine, sous conditions de ressources.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et restrictions actuelles pour être bénéficiaire de l’aide à la continuité territoriale outre-mer. Il propose une évolution de ces conditions afin d’élargir le nombre de bénéficiaires et la fréquence de l’aide. Ce rapport présente un plan de communication des différents dispositifs possibles à destination des citoyens ultramarins.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités et les impacts d’une augmentation des plafonds de ressources nécessaires pour bénéficier de l’aide à la continuité funéraire prévue à l’article L. 1803‑4-1 du code des transports.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport questionnant la suffisance, la fréquence et le montant des aides financières dans le cadre des déplacements entre la métropole et les outre-mer des étudiants ultramarins devant faire leurs études dans une université de l'hexagone.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant les profits des compagnies aériennes sur les lignes reliant la métropole et les outre-mer. Le rapport présentera également les actions mises en œuvre par l’État afin de garantir à l’ensemble des populations ultramarines leur déplacement, dans des conditions raisonnables d’accès, à des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité de service et prix, le cas échéant, de capacité.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’indexer la dotation de continuité territoriale des outre-mer sur l’indice des prix du transport aérien de passagers annuel pour le réseau intérieur entre l’hexagone et les outre-mer.
I. – L’article 24 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par les mots : « à laquelle l’État peut contribuer ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :
« métropole »
les mots :
« France hexagonale ».
À la septième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Barthélémy »
le mot :
« Barthélemy ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’évolution des prix des billets d’avion à destination et au départ des territoires d’outre-mer. »
À l’article L. 1803‑9 du code des transports, le mot : « métropole » est remplacé par les mots : « France hexagonale ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les pistes de réformes visant à améliorer la continuité postale pour les envois de correspondance à l’unité en provenance et à destination des outre-mer, et notamment les modalités et les impacts d’un alignement de la péréquation tarifaire postale en vigueur sur le territoire métropolitain et telle que prévue à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. – En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des produits concernés. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294‑1 ainsi rédigé :
« Art. 294‑1. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, s’agissant des biens suivants :
« 1° L’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ;
« 2° Les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ;
« 3° Les produits d’entretien domestique ;
« 4° Les produits pharmaceutiques ;
« 5° Les fournitures scolaires.
« Les caractéristiques de ces produits sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé de l’économie et de l’outre-mer. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’appliquer un taux de 0 % de taxe sur la valeur ajoutée sur un panier de 100 produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
Ce rapport précise le coût d’une telle mesure et le bénéfice que pourront en tirer les habitants de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, notamment ceux qui sont dans une situation économique précaire.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union Européenne. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, le nombre :« 100 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le développement du principe de continuité territoriale pour le fret de marchandises dans les outre-mer.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport présentant les difficultés financières rencontrées par les étudiants ultramarins dans le cadre de leurs études et les pistes pour y répondre dans le cadre des réformes de bourses.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« intrinsèque ».
Rédiger ainsi l’article 4 :
« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant peut être majoré pour compenser l’éloignement géographique au profit du bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, ou dans la collectivité de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Corse, selon des modalités fixées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans des circonstances dont les modalités sont précisées par décret, cette disposition n’est pas applicable aux bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale. »
En cas de consommation du total de ses congés payés, le salarié qui réside dans une collectivité d’outre-mer bénéficie de congés rémunérés supplémentaires en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant mineur dont il assume la charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale et qui implique une cessation de son activité pour accompagner dans l’hexagone son enfant malade.
La durée de ce congé, fixée par décret, est au minimum de 5 jours.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins d’hébergement des résidents ultramarins en France hexagonale bénéficiant d’une aide au logement dans le cadre du fonds de continuité territoriale prévu à l’article L. 1803‑2 du code des transports.
Mesdames, Messieurs,
Le principe de la continuité territoriale est un « serpent de mer » du paysage institutionnel ultramarin. Si chaque français d’Outre‑Mer devrait pouvoir bénéficier de tarifs raisonnables dans sa mobilité entre l’Hexagone et son territoire d’origine afin d’étudier, se former, se soigner, se rapprocher de ses proches, accompagner un défunt, cela est loin d’être le cas.
Fiction juridique créée pour les liaisons maritimes entre la Corse et l’Hexagone le 1er janvier 1976, elle a été étendue trois ans plus tard aux liaisons aériennes et déclinée, malheureusement dans une moindre mesure, pour les territoires d’Outre‑Mer en 2003([1]).
Le dispositif Corse, anciennement géré par l’État à travers l’OTRC (Office des transports de la Région de Corse), l’est aujourd’hui par un établissement public à caractère industriel et commercial, à savoir l’OTC (Office de Transports de la Corse), rattaché à la Collectivité territoriale de Corse. Cet établissement, par une délégation de service public, demande à des compagnies aériennes d’aligner des tarifs préférentiels pour les résidents corses. En échange, ces compagnies reçoivent une compensation financière à travers la dotation de continuité territoriale.
S’agissant des trajets Outre‑Mer - Hexagone, les tarifs des billets sont historiquement élevés et les prix atteignent des niveaux inégalés auparavant. Entre février 2022 et février 2023, les prix des billets d’avion, toutes destinations confondues, au départ de la Guadeloupe ont augmenté de 47,9 %, de 45,2 % au départ de la Martinique, de 28,9 % au départ de la Guyane, de 24,4 % au départ de Mayotte et de 24,9 % au départ de La Réunion ([2]). De Paris vers les Antilles, le prix du billet d’avion en classe économique est bien supérieur à 1 000 euros pour l’été 2023.
Si cette augmentation est marquée par un phénomène mondial d’hyperinflation qui influe sur les tarifs de l’ensemble des lignes aériennes mondiales, il n’en demeure pas moins que la cherté des tarifs aériens en Outre‑Mer est, depuis toujours, peu soutenable pour les ménages concernés. Cette situation contraint les ultramarins à adopter des stratégies d’évitement. Dans un rapport fait au nom de la Délégation Sénatoriale aux Outre‑Mer par les sénateurs Catherine CONCONNE et Guillaume CHEVROLLIER ([3]), le recteur de Guyane, Philippe DULBECCO, faisait la déclaration suivante : « De nombreux personnels obtiennent des arrêts maladie de complaisance juste avant ou juste après des vacances scolaires, afin d’échapper aux tarifs prohibitifs de la haute saison. On ne peut que regretter de telles pratiques, mais elles sont compréhensibles pour des personnels souvent loin de leurs familles et qui n’ont d’autres choix que l’avion pour se déplacer. »
Plusieurs facteurs expliquent ces tarifs élevés :
– La présence de monopoles ou quasi‑monopoles sur certaines lignes. Ex : Cayenne/Pointe‑à‑Pitre ou Cayenne/Fort‑de‑France où la seule compagnie en présence est Air France ;
– Le poids de la saisonnalité avec une augmentation des tarifs de 25 % en Juillet/Août pour les liaisons long‑courrier Paris/Outre‑Mer contre 14 % pour les long‑courriers internationaux au départ de Paris sur cette même période([4]) ;
– Des années de politiques publiques peu ambitieuses et sous‑dotées en matière de continuité territoriale entre les Outre‑Mer et l’Hexagone. Alors que les Corses bénéficient d’un accompagnement budgétaire à la continuité territoriale de 257 €/habitant, les îles Baléares, les Canaries et Ceuta de 223 €/habitant, Madère et les Açores de 34 €/habitant, les Outre‑Mer bénéficient de 16 €/habitant ([5]).
Dans un contexte hyper inflationniste, l’insuffisance des moyens déployés au respect de ce principe se ressent d’autant plus pour les Français d’Outre‑Mer.
Ce dernier constat commande une refonte des dispositifs d’aide à la continuité territoriale, notamment LADOM (L’Agence de l’Outre‑Mer pour la Mobilité) qui a d’ailleurs fusionné cette année avec la DIEFCOMVI (Délégation Interministérielle pour l’Egalité des chances des Français d’Outre‑Mer et la Visibilité des Outre‑Mer). Aujourd’hui, les missions de LADOM sont cantonnées, à travers le passeport mobilité, à l’accompagnement à la mobilité des demandeurs d’emploi et des étudiants dans le cadre de leur formation initiale ou professionnelle ou encore, à travers l’ACT (Aide à la Continuité Territoriale), au financement du billet d’avion des personnes les plus défavorisées résidant en Outre‑Mer (quotient familial du foyer de rattachement inférieur ou égal à 11 991 euros). Il serait opportun de se saisir de la mise en place de LADOM 2024 afin d’étendre le public éligible aux actifs souhaitant se former et aux candidats au retour au pays.
Outre ces freins à la mobilité, certaines familles confrontées à la maladie, font face à des difficultés financières lorsqu’elles doivent se rendre dans l’Hexagone pour y faire soigner leur enfant.
En effet, lorsqu’un parent résidant dans un territoire d’Outre‑mer ou en Corse reçoit le diagnostic d’une maladie, parfois mortelle pour son enfant, tels que certains cancers pédiatriques, et que cette maladie est impossible à traiter sur son territoire faute de structure ou de spécialiste, il doit, dans les 24 heures, faire ses bagages et partir en France Hexagonale avec son enfant.
Qu’il soit salarié ou indépendant, le parent doit cesser immédiatement son activité. S’il est salarié, il peut conserver son salaire quelques jours ou quelques semaines le temps de faire valoir ses congés payés s’il en a. S’il se fait prescrire un arrêt de travail (95 % des actifs sont arrêtés pour « syndrome dépressif lié à la pathologie d’un enfant »), il peut percevoir des indemnités journalières (IJ) de la sécurité sociale durant environ deux mois, délai généralement constaté avant qu’un contrôle de la sécurité sociale mette fin à son arrêt de travail au motif : « C’est votre enfant qui est malade, pas vous ».
Qu’il soit indépendant ou salarié, le parent se retrouve donc sans revenu de son activité, soit dès l’annonce du diagnostic, soit dans un délai d’environ deux mois.
Après six à huit mois de traitement de son dossier, il peut bénéficier :
– Soit de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
– Soit de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
L’AJPP ne peut être versée qu’au parent qui avait une activité professionnelle ou était indemnisé par Pôle emploi puisqu’elle compense l’obligation de cesser ponctuellement son activité professionnelle.
L’AJPP est cumulable avec l’AEEH de base dont le montant est de 142,70 euros/mois. Le total de l’AJPP se situe au maximum entre 1 516,38 euros et 1 635,20 euros.
Quant à l’AEEH, elle peut atteindre un total compris entre 955,23 euros et 1 280,76 euros pour la cinquième catégorie de complément (pour un enfant atteint d’une leucémie par exemple) et entre 1 353,60 euros et 1 830,75 euros pour la sixième catégorie de complément (cas les plus graves nécessitant la présence d’une tierce personne à temps plein).
Les deux allocations ne se cumulent pas (sauf pour l’AEEH de base qui peut s’ajouter à l’AJPP). La CAF choisit donc l’allocation la plus avantageuse pour le parent en fonction de sa situation et de la situation de l’enfant malade.
Avec son allocation, l’AEEH ou l’AJPP, le parent accompagnant doit faire face à des frais multipliés par deux puisqu’il doit se loger à Paris ou proche banlieue (les rares structures de logement d’accueil sont saturées et d’une durée très limitée), payer l’emprunt ou le loyer du logement sur son territoire et les charges qui y sont associées (eau, électricité, chauffage, impôts), payer les assurances des deux biens, un forfait téléphonique pour appeler sa famille restée Outre‑mer, se nourrir, se déplacer, se vêtir, prévoir des petits extras pour l’enfant malade, soit un minimum de 2 700 euros de charges de base incompressibles. Il a donc un reste à charge non financé d’au moins 1 000 euros par mois.
Dans ces circonstances, seul le cumul de l’allocation journalière de présence parentale et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base et son complément peut permettre au parent accompagnant d’assumer ses frais fixes élémentaires et d’alléger la charge mentale qui pèse sur lui à l’heure où son enfant a besoin qu’il lui soit entièrement dévoué.
Un autre sujet sur lequel le principe de continuité territoriale peine à s’appliquer : celui de l’accès à l’achat de produits en ligne à des prix abordables.
L’inflation rend particulièrement exorbitants les achats en ligne en Outre‑mer puisqu’aux prix des produits et frais de port s’ajoutent, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de douane, les frais de douane et l’octroi de mer. En effet, sur le plan fiscal, les territoires ultramarins sont considérés comme des territoires tiers même dans leurs relations avec l’Hexagone. C’est la raison pour laquelle les échanges sont considérés comme des importations ou des exportations.
Ce régime fiscal créée une inégalité territoriale que ne corrige actuellement qu’à la marge l’exonération de la TVA prévue en application de la Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la Directive 2006/112/CE et la Directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. Cette exonération ne concerne en effet que les biens d’une valeur intrinsèque qui n’excède pas 22 euros et uniquement lorsque l’importation est réalisée en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique.
Certes, une franchise de taxe existe pour les colis d’une valeur inférieure à 400 euros dans les départements et régions d’Outre‑mer (DROM) mais elle ne concerne que l’envoi, depuis l’Hexagone, de colis non commerciaux entre particuliers tel qu’un cadeau par exemple. Cela ne concerne pas les achats en ligne sur un site commercial.
Augmenter l’exonération de TVA pour l’achat de produits en ligne d’une valeur inférieure à 150 euros serait une mesure forte pour l’égalité territoriale et pour le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins dont le taux de pauvreté est 2,4 à 5,5 fois supérieur, selon les territoires, au taux observé en France hexagonale.
Aussi, cette proposition de loi tend à jouer sur plusieurs leviers : renforcer l’accompagnement des ultra‑marins – actifs, candidats au retour au pays, bénéficiaires du dispositif d’ACT (Aide à la continuité territoriale) – dans leur mobilité, faciliter l’accès à la vente en ligne dans les Outre‑Mer et accompagner la mobilité des familles faisant face à la maladie d’un enfant. L’ensemble de ces mesures vise à garantir la continuité territoriale entre l’Hexagone et les Outre‑Mer.
Le titre IER vise à renforcer l’accompagnement des actifs dans leur mobilité.
L’article 1er vise à intégrer dans les missions de LADOM, l’accompagnement des candidats au retour au pays dans leur mobilité. Il crée, en outre, un « passeport mobilité retour au pays » pour les ultramarins résidents dans l’Hexagone et dont les centres d’intérêts moraux et matériels sont dans leur territoire d’origine. Il crée un « passeport mobilité actif » destiné à accompagner dans la mobilité à la formation continue.
Le titre II a pour objectif d’étendre le dispositif d’aide à la continuité territoriale.
L’article 2 propose une refonte des montants de l’aide à la continuité territoriale par territoire.
Le titre III vise à faciliter l’accès à la vente à distance.
L’article 3 exonère de TVA l’achat de produits en ligne d’une valeur inférieure à 150 €.
Le titre IV vise à accompagner la mobilité des familles faisant face à la maladie d’un enfant.
A cette fin, l’article 4 prévoit le cumul entre l’allocation journalière de présence parentale avec le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour les parents résidant dans un territoire d’Outre‑mer ou en Corse.
L’article 5 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour l’État et la sécurité sociale.
Accompagner les ACTIFS dans leur mobilitÉ
Notes([1]) Loi programme pour l'Outre-mer no 2003-660, 21 juillet 2003
([2]) CONCONNE Catherine, CHEVROLLIER Guillaume, Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale aux Outre-Mer, 30 Mars 2023, p.7
([3]) CONCONNE Catherine, CHEVROLLIER Guillaume, Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale aux Outre-Mer, 30 Mars 2023, p.29
([4]) CONCONNE Catherine, CHEVROLLIER Guillaume, Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale aux Outre-Mer, 30 Mars 2023, p.28
([5]) CONCONNE Catherine, CHEVROLLIER Guillaume, Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale aux Outre-Mer, 30 Mars 2023
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1803‑6, sont insérés des articles L. 1803‑6‑1 et L. 1803‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803‑6‑1. – L’aide destinée aux personnes actives vivant sur le territoire hexagonal et dont les centres d’intérêts moraux et matériels sont en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, La Polynésie Française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Barthélemy, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Wallis‑et‑Futuna, est appelée « passeport pour le retour au pays » et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
Cette aide est attribuée aux personnes actives vivant sur le territoire de France hexagonale et pouvant justifier d’une promesse d’embauche ou d’une création d’activité dans les territoires susvisés. »
« Art. L. 1803‑6‑2. L’aide destinée aux personnes actives est appelée « passeport pour la mobilité des actifs » et a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.
Cette aide est attribuée aux personnes actives inscrites dans un programme de formation en continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation en continue, pour la filière d’étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803‑2.
Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
2° Après le 1° de l’article L. 1803‑10 il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Contribuer au retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d’origine ; »
ÉTENDRE LE DISPOSITIF d’AIDE A LA CONTINUITE TERRITORIALE
Après l’article L. 1803‑4 du code des transports, insérer un article L. 1803‑4‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803‑4‑1‑1. – Le montant de l’aide à la continuité territoriale de l’outre‑mer vers la métropole ou de la métropole vers l’outre‑mer, prévue à l’article L. 1803‑4 du code des transports, est fixé comme indiqué au tableau ci‑dessous :
«
Collectivité de départ ou de destination
Montant d’aide dans la limite des frais exposés
Guadeloupe
950 €
Martinique
950 €
Guyane
975 €
La Réunion
950 €
Mayotte
1070 €
Saint‑Barthélémy
990 €
Saint‑Martin
990 €
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
1060 €
Iles de Wallis‑et‑Futuna
1235 €
»
Polynésie Française
935 €
Nouvelle‑Calédonie
980 €
FACILITER L’ACCÈS A LA VENTE A DISTANCE
Après le premier alinéa du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté vise les biens compris dans un envoi dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 €, lorsque l’importation est réalisée dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Le 7° de l’article L. 544‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, ou dans la collectivité de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Corse ; »
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.