I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Suicide assisté ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« L'aide à mourir »,
les mots :
« Le suicide assisté ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :
« L'aide à mourir »,
les mots :
« Le suicide assisté ».
Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les inégalités géographiques dans l’accès aux soins palliatifs.
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan pour les années 2022 et 2023 de l’ensemble des crédits budgétaires de l’État affectés à la lutte contre le narcotrafic. Ce rapport présente une analyse approfondie des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, des moyens alloués aux différents services de l’État impliqués ainsi que de l’efficacité des stratégies et opérations mises en œuvre, notamment les opérations dites « Place nette XXL ».
Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les raisons pour lesquelles il a choisi d’annuler 21 millions d’euros de crédits de paiement non consommés et non reportés sur le compte d'affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers.
I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025, une expérimentation visant à instaurer un volontariat agricole est menée auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural visés à l’article L820‑2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises visées à l’article I de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, des représentants du ministère de l’éducation nationale, des représentants des syndicats d’enseignants, des représentants des syndicats agricoles, des représentants des syndicats d’étudiants ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’enseignement agricole. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Ce comité ne perçoit pas de financement public.
III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de formation et d’attrait pour les métiers agricoles. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre chargé de l’éducation nationale.
Après l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑1‑1. – Par dérogation, peuvent être associés coopérateurs d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole, toute association syndicale de propriétaires telle que définie par l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, toute personne morale de droit privée de l’économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou toute personne morale ou établissement de droit public pour les opérations relevant de leur activité exercée sur un territoire rural. »
Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’établir un état des lieux de la procédure de reconnaissance des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ce rapport doit notamment présenter différentes options législatives ou réglementaires permettant de simplifier et clarifier la procédure de reconnaissance des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier les mesures permettant de lever les freins relatifs à la régulation du grand gibier.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce fonds vise également à soutenir les éleveurs dont les troupeaux sont affectés par la maladie de la fièvre catarrhale ovine. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’établir un état des lieux de l’impact sanitaire et économique de la fièvre catarrhale ovine sur les exploitations agricoles concernées. Ce rapport permet d’analyser l’opportunité d’indemniser les pertes, les frais vétérinaires et les coûts de vaccination.
Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations reconnues coupables d’avoir, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 10 777 € »
le montant :
« 12 812 € ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au début du deuxième alinéa, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 9 % ». »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
b) À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
c) À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi rétabli dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finance pour 2023 :
« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, ne sont pas redevables :
« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;
« b) De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
« c) De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;
« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;
« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;
« b) De la participation mentionnée à l’article 235 bis ;
« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail ;
« d) (Abrogé)
« 3° Sous réserve du 2° , des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.
« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131‑14 du code du sport ;
« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;
« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.
« III. – Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.
« IV. – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d’engagement de l’État pour l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »
II. – À l’article 128 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence :« et au b du 2° » est supprimée.
III. – Les III et IV de l’article 29 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1655 septies. – I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, ne sont pas redevables :
« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française versés ou perçus, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;
« b) De l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;
« c) De la retenue à la source prévue à l’article 119 bis ;
« d) De la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B ;
« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :
« a) De la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;
« b) De la participation mentionnée à l’article 235 bis ;
« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail ;
« 3° Sous réserve du 2° , des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.
« II. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131‑14 du code du sport ;
« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;
« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
« 4° Entraîner des retombées économiques exceptionnelles.
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent II, est reconnue par décret.
« III. – Les I et II s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.
« IV. – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d’engagement de l’État pour l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I. »
II. – À l’article 128 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence :« et au b du 2° » est supprimée.
III. – Les III et IV de l’article 29 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »
le montant :
« 27 600 000 000 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 447 129 770 € »
le montant :
« 467 129 770 € ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1 130 768 465 € »
le montant :
« 1 150 768 465 € ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. - À l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1 130 768 465 € »
le montant :
« 1 150 768 465 € ».
II. -La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. - À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 145 046 362 € »
le montant :
« 27 600 000 000 € ».
II. -La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 447 129 770 € »
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le sixième alinéa de l’article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La liste des communes peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 300 800 000 »
le nombre :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 99, insérer l’alinéa suivant :
« XXIX bis. – La troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« XI bis. – À la première phrase du 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ainsi que la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est affectée, prévue à l’article 28 du présent projet de loi ».
I. – À la cinquantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 300 800 000 »
le montant :
« 322 156 800 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :
« calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La troisième phrase du premier alinéa du II du même article 1604 est supprimée. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« XI bis.- À la première phrase du 10° de l’article L. 711‑16 du code du commerce, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ainsi que la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est affectée, prévue à l’article 28 du présent projet de loi ». »
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ,à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ,à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'octroyer aux bénévoles membres du bureau d'une association un trimestre de retraite supplémentaire par tranche de quatre années de bénévolat dans une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, tout en plafonnant à quatre la majoration de trimestres.
Ce rapport étudie notamment la faisabilité et le coût de la création de trimestres bonifiés pour les bénévoles associatifs, à raison par exemple d’un trimestre de bonification par tranche de quatre années d’engagement.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l'application de l'article 7 de la loi n°2023-760 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur l’engagement de la population au sein d’activités bénévoles, étudiant en particulier les moyens de valoriser l'engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite.
Ce rapport étudie notamment la faisabilité et le coût de la création de trimestres bonifiés pour les bénévoles associatifs membres du bureau d'une association loi 1901 reconnue d'intérêt général à raison par exemple d’un trimestre de bonification par tranche de dix années d’engagement.
Compléter cet article par les mots :
« , et conformément aux cibles et jalons du plan national de relance et de résilience. »
Compléter cet article par les mots :
« , et conformément aux cibles et jalons du plan national de relance et de résilience ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« loi, »,
insérer les mots :
« le calcul de la participation aux bénéfices s’effectue à partir d’un pourcentage du bénéfice net comptable, soit 10 % du bénéfice net comptable et ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« loi, »,
insérer les mots :
« le calcul de la participation aux bénéfices s’effectue à partir d’un pourcentage du bénéfice net comptable fixé à 10 % et ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Sont exclues du présent article les entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’article premier de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
I. – Les entreprises de plus de 1 000 salariés sont tenues de négocier une formule dérogatoire à la réserve spéciale de participation avec les représentants du personnel lorsque les bénéfices de l’entreprise sont inférieurs à 5 % des capitaux propres pendant les trois dernières années. Cette formule dérogatoire doit être plus favorable que la formule légale de répartition de la réserve spéciale de participation.
II. – Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à étudier la règle de calcul de la participation aux bénéfices la plus adaptée aux entreprises.
I. – Les entreprises de plus de 1 000 salariés négocient une formule dérogatoire à la réserve spéciale de participation avec les représentants du personnel lorsque les bénéfices de l’entreprise sont inférieurs à 5 % des capitaux propres pendant les trois dernières années. Cette formule dérogatoire est plus favorable que la formule légale de répartition de la réserve spéciale de participation.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Sont exclues du présent article les entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la règle de calcul de la participation aux bénéfices la plus adaptée aux entreprises. »
Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les entreprises de moins de cinquante salariés rendent éligibles l’ensemble des salariés à un dispositif de partage de la valeur et ne peuvent verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat lorsque les trois conditions précitées au présent article sont réunies. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises de moins de cinquante salariés doivent rendre éligibles l’ensemble des salariés à un dispositif de partage de la valeur et ne peuvent verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies. »
I. – Au dernier alinéa de l’article 137‑15 du code de la sécurité sociale, après les mots « pour les sommes versées », sont insérés les mots : « au titre de la participation mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne »
II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité de modifier la condition de cinq années consécutives pour le franchissement du seuil au delà duquel la participation est obligatoire par une moyenne. »
I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne ».
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 3222‑1 du code du travail, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de remplacer la condition de cinq années consécutives pour le franchissement du seuil au-delà duquel la participation est obligatoire par une moyenne.
L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« a ouvert »
les mots :
« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».
II. – En conséquence, à cette même phrase, substituer aux mots :
« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »
les mots :
« et pour définir ».
III. – En conséquence, après cette même phrase, insérer la phrase suivante :
« Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« a ouvert »,
les mots :
« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».
II. – À la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. »,
les mots et la phrase suivante :
« et pour définir les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 1° du III, après le mot : « bénéficie » , sont insérés les mots : « au chef d’entreprise dont l’effectif est inférieur à deux cents cinquante salariés, » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le chef d’entreprise bénéficie de la prime de partage de la valeur uniquement si elle a été versée à tous les salariés et son montant maximal ne peut dépasser le montant versé à un salarié non-mandataire social. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Après le mot « bénéficie », sont insérés les mots : « au chef d’entreprise dont l’effectif est inférieur à deux cents cinquante salariés, » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prime de partage de la valeur bénéficie au chef d’entreprise uniquement en cas de versement à tous les salariés et son montant maximal ne peut dépasser le montant versé à un salarié non-mandataire social. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI quinquies. – En cas de versement par le salarié de la prime de partage de la valeur sur un plan d’épargne entreprise, l’abondement de l’entreprise est exonéré du forfait social mentionné à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 6° Il est complété par un X ainsi rédigé :
« « X. – L’abondement de l’entreprise lors du versement de la prime de partage de la valeur par un salarié dans un plan épargne entreprise est exonéré du forfait social mentionné à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale. »
« « XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Sont exclues du présent article les entreprises relevant du chapitre X du titre II du livre II du code de commerce. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclues du présent article les entreprises relevant du chapitre X du titre II du livre II du code de commerce. »
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « au titre de la participation mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et ».
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° L’article L. 225‑208 est complété par un alinéa ainsi rédigé
« « Les sociétés qui consentent des options d’achat d’actions existantes auto-détenues aux salariés et aux anciens salariés se prononcent en assemblée générale par voie de résolution à la majorité simple. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’exonérer d’impôt sur le revenu au titre des gains de cession d’actions gratuites conservées au delà d’un engagement irrévocable de huit ans les salariés non-mandataires sociaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de conditionner la possibilité pour les mandataires sociaux et pour un groupe restreint de salariés qui investissent au capital d’une société de placer les actions obtenues dans un plan d’épargne en actions. »
I. – L’article L. 3332‑25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai ne s’applique pas en cas d’utilisation, en totalité ou en partie, des sommes figurants sur le plan épargne entreprise en cas de rénovation énergétique de la résidence principale, en cas de statut de proche aidant sous réserve de fournir un justificatif des dépenses engagées au titre de l’aide à un proche, en cas d’acquisition d’un véhicule propre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑11 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise peut verser de l’abondement ou attribuer des actions gratuites à l’expiration du délai d’indisponibilité des actions détenues dans un plan épargne entreprise. »
II. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises de moins de deux cents cinquante salariés pour les abondements des actions du salarié versés dans un plan d’épargne entreprise, lorsque le salarié consent à majorer la durée d’indisponibilité des actions de cinq ans. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à étudier la possibilité d’exonérer d’impôt sur le revenu les salariés non-mandataires sociaux au titre des gains de cession d’actions gratuites conservées au-delà d’un engagement irrévocable de huit ans.
I. – Après l’alinéa 2 de l’article L. 3332‑11 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise peut verser de l’abondement ou attribuer des actions gratuites à l’expiration du délai d’indisponibilité des actions détenues dans un plan d’épargne entreprise. »
II. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujettis à cette contribution, pour les entreprises de moins de deux cents cinquante salariés, les abondements des actions du salarié versés dans un plan d’épargne entreprise, lorsque le salarié consent à majorer la durée d’indisponibilité des actions de cinq ans. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la possibilité pour les mandataires sociaux et pour un groupe restreint de salariés qui investissent au capital d’une société de placer les actions obtenues sur un plan épargne d’actions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à étudier l’opportunité de développer la formation et le conseil auprès des épargnants salariés.
L’article L. 225‑208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui consentent des options d’achat d’actions existantes auto-détenues aux salariés et aux anciens salariés se prononcent sur cette possibilité en assemblée générale par voie de résolution à la majorité simple. »
L’article L. 3332‑25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai ne s’applique pas en cas d’utilisation en totalité ou en partie des sommes figurant sur le plan d’épargne d’entreprise en cas de rénovation énergétique de la résidence principale, en cas de statut de proche aidant, sous réserve de fournir un justificatif des dépenses engagées au titre de l’aide à un proche, ou en cas d’acquisition d’un véhicule propre. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de développer la formation et le conseil auprès des épargnants salariés.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« loi, »,
insérer les mots :
« le calcul de la participation aux bénéfices s’effectue à partir d’un pourcentage du bénéfice net comptable, soit 10 % du bénéfice net comptable et ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Sont exclues du présent article les entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
I. – Les entreprises de plus de 1 000 salariés négocient une formule dérogatoire à la réserve spéciale de participation avec les représentants du personnel lorsque les bénéfices de l’entreprise sont inférieurs à 5 % des capitaux propres pendant les trois dernières années. Cette formule dérogatoire est plus favorable que la formule légale de répartition de la réserve spéciale de participation.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les entreprises de moins de cinquante salariés rendent éligibles l’ensemble des salariés à un dispositif de partage de la valeur et ne peuvent verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat lorsque les trois conditions citées au I du présent article sont réunies. »
I. –À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne ».
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« a ouvert »,
les mots :
« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».
II. – À la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. »,
les mots et la phrase suivante :
« et pour définir les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« IV. – Les pertes de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le 1° du III est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « au chef d’entreprise dont l’effectif est inférieur à deux cents cinquante salariés, » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La prime de partage de la valeur bénéficie au chef d’entreprise uniquement en cas de versement à tous les salariés et son montant maximal ne peut dépasser le montant versé à un salarié non-mandataire social. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 6° Sont ajoutés un X et un XI ainsi rédigés :
« « X. – L’abondement de l’entreprise lors du versement de la prime de partage de la valeur par un salarié dans un plan épargne entreprise est exonéré du forfait social mentionné à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale.
« « XI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. » »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Sont exclues du présent article les entreprises relevant du chapitre X du titre II du livre II du code de commerce. »
I. – Au dernier alinéa de l’article 137‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « au titre de la participation mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, et ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.
L’article L. 3314‑7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord d’intéressement peut exclure les salariés licenciés pour faute grave ou lourde. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑11 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise peut verser de l’abondement ou attribuer des actions gratuites à l’expiration du délai d’indisponibilité des actions détenues dans un plan d’épargne entreprise. »
II. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujettis à cette contribution, pour les entreprises de moins de deux cents cinquante salariés, les abondements des actions du salarié versés dans un plan d’épargne entreprise, lorsque le salarié consent à majorer la durée d’indisponibilité des actions de cinq ans. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l’article L. 225‑208 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑208‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑208‑1. – Les sociétés qui consentent des options d’achat d’actions existantes auto-détenues aux salariés et aux anciens salariés se prononcent sur cette possibilité en assemblée générale par voie de résolution à la majorité simple. »
L’article L. 3332‑25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai ne s’applique pas en cas d’utilisation, en totalité ou en partie, des sommes figurant sur le plan épargne entreprise en cas de rénovation énergétique de la résidence principale, en cas de statut de proche aidant sous réserve de fournir un justificatif des dépenses engagées au titre de l’aide à un proche, en cas d’acquisition d’un véhicule propre. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité de modifier la condition de cinq années consécutives pour le franchissement du seuil au delà duquel la participation est obligatoire par une moyenne.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la règle de calcul de la participation aux bénéfices la plus adaptée aux entreprises.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de développer la formation et le conseil auprès des épargnants salariés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’exonérer d’impôt sur le revenu au titre des gains de cession d’actions gratuites conservées au delà d’un engagement irrévocable de huit ans les salariés non-mandataires sociaux.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de conditionner aux autres salariés la possibilité pour les mandataires sociaux et pour un groupe restreint de salariés qui investissent au capital d’une société de placer les actions obtenues dans un plan d’épargne en actions.
Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant et expliquant l’utilisation des deniers publics et des mouvements intervenus au niveau des briques budgétaires de la mission « Plan de relance » du budget général de l’État. Ce rapport précisera le niveau constaté des décaissements auprès des bénéficiaires finaux des mesures.
Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les raisons pour lesquelles il a choisi d’annuler trente millions d’euros de crédits de paiement non consommés et non reportés sur la mission « Contrôle de la circulation et du stationnement routier ».
Électricité de France et les distributeurs non nationalisés locaux dont la liste est fixée par décret sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité.
Électricité de France et les distributeurs non nationalisés locaux dont la liste est fixée par décret sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.
Électricité de France et les distributeurs non nationalisés locaux dont la liste est fixée par décret sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences financières et sociales de la mise en œuvre du chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire pour les personnels suspendus. Il envisage une possible indemnisation du préjudice causé à ces professionnels ainsi qu’aux étudiants qui auraient été empêchés de poursuivre leurs études.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer les alinéas 92 à 94.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du recul de l’âge d’ouverture des droits à la retraite prévu à l’article 7 de la présente loi sur l’engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire. Ce rapport étudie notamment l’opportunité, la faisabilité et le coût de la création de trimestres bonifiés pour les sapeurs-pompiers volontaires, à raison par exemple d’un trimestre de bonification par tranche de cinq années d’engagement.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« personnes composant le foyer »
les mots :
« parts d’après la situation et charges de famille du contribuable ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« composition du foyer »
les mots :
« situation et charges de famille du contribuable ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« multipliant le nombre de parts composant le foyer par un tarif fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A »
les mots :
« divisant les revenus imposables par le nombre de parts tel que défini à l’article 194 du code général des impôts ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2023 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« se fixe pour objectif d’étendre »
le mot :
« étend »
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2023 un rapport sur l’évaluation de l’impact de la baisse des impôts de production sur les salaires et l’embauche.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 du code pénal est complétée par les mots : « dans les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ».
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans les communes membres de l’association de l’Union des villes taurines françaises » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 du code pénal est complétée par les mots : « dans les communes membres de l’association de l’Union des villes taurines françaises ». »
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « , de gaz ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ,de gaz ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « chaleur » sont insérés les mots : « , de gaz ».
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 12, substituer au nombre :
« 59 665 »
le nombre :
« 84 100 ».
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution s’applique aux compétitions internationales, dont les jeux olympiques et paralympiques de Paris et les coupes du monde. ».
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 12, substituer au montant :
« 59 665 »
le montant :
« 84 100 ».
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au III de l’article 241-13 du code de la sécurité sociale, après les mots « de la rémunération annuelle » ajouter les mots « à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur ».
I. – Après l’alinéa 3 de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Cette contribution s’applique aux compétitions internationales, dont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et les coupes du monde. ».
III. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année » sont insérés les mots : « à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».
II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -115 500 000 € | -115 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office National des Forêts (ligne nouvelle) | 115 500 000 € | 115 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année » sont insérés les mots : « à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le a du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Haute autorité de santé diffuse des recommandations de prise en charge aux médecins-conseils de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés afin d’assurer l’égalité de traitement des patients fibromyalgiques au regard de l’accès au régime de l’affection de longue durée. »
I. – Dans le cadre de l’exercice coordonné des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les professionnels de santé à solliciter l’avis d’un ou plusieurs orthophonistes en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d’un patient.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
À la fin de l’alinéa 43, substituer au montant :
« 24,6 milliards d’euros »
le montant :
« 26,1 milliards d’euros ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 bis° Après l’article L. 138‑10, il est inséré un article L. 138‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑10‑1. – Le montant mentionné à l’article L. 138‑10 du présent code est égal au chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours de l’année civile précédente au titre des médicaments visés au II de ce même article, minoré des remises mentionnées au I de ce même article, du montant des contributions mentionnées à l’article L. 138‑12 du présent code dues par les entreprises redevables au titre de cette même année, et des remises versées au titre de l’article L. 138‑13 du présent code, multiplié par un taux de croissance autorisée ». »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
6° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au 1er janvier 2024, le calcul de la retraite de base des non-salariés agricoles s’effectue sur les seules 25 meilleures années de revenu. Les conditions de ce calcul et les modalités de transition sont fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.