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Historique
26 sept. 2022 : Confiée à Commission des affaires sociales

10 oct. 2022 17:00 : Examen du texte
10 oct. 2022 21:00 : Examen du texte

11 oct. 2022 18:25 : Examen du texte
11 oct. 2022 21:30 : Examen du texte

12 oct. 2022 09:30 : Examen du texte
12 oct. 2022 15:00 : Examen du texte
12 oct. 2022 21:15 : Examen du texte

20 oct. 2022 09:00 : Discussion
20 oct. 2022 10:15 : Examen du rapport d'information
20 oct. 2022 15:00 : Discussion
20 oct. 2022 : Motion de censure 49.3

24 oct. 2022 21:30 : Discussion
24 oct. 2022 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

25 oct. 2022 15:00 : Discussion
25 oct. 2022 21:30 : Discussion

26 oct. 2022 15:00 : Discussion
26 oct. 2022 21:30 : Discussion

27 oct. 2022 : Motion de censure 49.3
27 oct. 2022 : Motion de censure 49.3

31 oct. 2022 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
31 oct. 2022 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature
31 oct. 2022 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

15 nov. 2022 09:00 : Discussion
15 nov. 2022 : Modifié par Sénat ( 5ème République )
15 nov. 2022 : Confiée à Commission des affaires sociales

17 nov. 2022 09:30 : Examen du texte
17 nov. 2022 14:45 : Examen du texte


22 nov. 2022 : Motion de censure 49.3

25 nov. 2022 : Motion de censure 49.3
25 nov. 2022 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

28 nov. 2022 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
28 nov. 2022 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

29 nov. 2022 09:00 : Discussion
29 nov. 2022 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )
29 nov. 2022 : Confiée à Commission des affaires sociales

30 nov. 2022 : Motion de censure 49.3

2 déc. 2022 21:30 : Discussion
2 déc. 2022 : Considéré comme adopté par l'assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
2 déc. 2022 : Motion de censure rejetée par Assemblée nationale de la 16ème législature

5 déc. 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

6 déc. 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
6 déc. 2022 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

20 déc. 2022 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9v10v11
📜Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 v4
Élisabeth Borne
3 cosignataires26 sept. 2022

🖋️Amendements examinés : 76%
188 Adoptés1141 En attente2248 Irrecevables
478 Rejetés
154 Non soutenus
433 Tombés
178 Retirés
Liste des Amendements
ANNEXE B

À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« d’assurance ».

À la troisième phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« les »

insérer les mots :

« prévisions de recettes des »

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de 6,4 Md€, le portant à 17,8 Md€ »

les mots :

« de 6,4 milliards d’euros et s’établirait à 17,8 milliards d’euros ».

🖋️ • Adopté20 oct. 2022

I. – À la première phrase de l’article 16, substituer au montant :

« 6,8 Md€ »,

le montant :

« 7,2 Md€ ».

II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 8,8 Md€ »,

 le montant :

 « 8,6 Md€ ».

III. – En conséquence, à la quatrième phrase du même alinéa, substituer au montant :

 « 12,7 Md€ »,

le montant :

« 12,5 Md€ ».

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 11,8 Md€ »,

le montant :

 « 11,7 Md€ » ;

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 6,5 Md€ »,

le montant :

« 6,7 Md€ » ;

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, substituer au montant :

« 1,2 Md€ »,

le montant :

« 1,3 Md€ ».

VII. – À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer au montant :

« 13,7 Md€ »,

le montant :

« 13,5 Md€ ».

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29,

substituer au montant :

 « 0,7 Md€ »,

le montant :

 « à 0,8 Md€ ».

IX. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 32 :

 

 

 

2019

2020

2021

2022(p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maladie

Recettes

216,6

209,8

209,4

221,6

231,6

238,7

245,0

252,0

Dépenses

218,1

240,3

235,4

241,9

238,3

243,6

249,4

254,6

Solde

1,5

-30,5

-26,1

-20,3

-6,7

-4,8

-4,4

-2,6

AT-MP

Recettes

14,7

13,5

15,1

16,2

17,0

17,7

18,4

19,1

Dépenses

13,6

13,6

13,9

14,2

14,8

15,1

15,5

15,8

Solde

1,1

-0,1

1,3

2,0

2,2

2,6

2,9

3,3

Famille

Recettes

51,4

48,2

51,8

53,5

56,7

58,5

60,3

62,2

Dépenses

49,9

50,0

48,9

50,9

55,3

57,7

59,8

61,4

Solde

1,5

-1,8

2,9

2,6

1,3

0,8

0,5

0,8

Vieillesse

Recettes

240,0

241,2

249,4

258,9

269,8

280,5

289,6

297,9

Dépenses

241,3

246,1

250,5

261,9

273,3

289,7

303,3

313,7

Solde

-1,3

-4,9

-1,1

-3,0

-3,5

-9,2

-13,7

-15,7

Branche autonomie

Recettes

 

 

32,8

34,9

36,1

40,0

41,0

42,2

Dépenses

 

 

32,6

35,4

37,4

39,2

40,7

42,0

Solde

 

 

0,3

-0,5

-1,3

0,8

0,3

0,2

ROBSS consolidé Dépenses

Recettes

509,1

499,3

544,2

570,1

593,6

617,2

635,9

654,8

 

509,2

536,5

567,0

589,3

601,6

627,1

650,2

668,7

Solde

-0,2

-37,3

-22,7

-19,2

-8,0

-9,9

-14,3

-13,9

X. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 36 :

 

 

2019

2020

2021

2022 (p)

2023 (p)

2024 (p)

2025 (p)

2026 (p)

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

ROBSS
+

FSV

Recettes

508,0

497,2

543,0

571,7

594,7

618,8

638,0

657,3

Dépenses

509,7

536,9

567,3

589,6

601,9

627,4

650,5

669,0

Solde

-1,7

-39,7

-24,3

-17,8

-7,2

-8,6

-12,5

-11,7

 

 

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« au 1er avril »

les mots :

« et au 1er avril 2023 »

I. – À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 4,3 % ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même sixième colonne du même tableau, substituer au taux :

« 3,7 % »

le taux :

« 4,3 % ».

À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 3,6 % ».

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.

Supprimer l’alinéa 19.

Après le mot :

« CNRACL »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 26.

I. – À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 4,3 % ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au taux :

« 3,7 % »

le taux :

« 4,3 % ».

🖋️ • Tombé
Serge Muller
17 oct. 2022

 À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 4,3 % ».

À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 3,6 % ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022

À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 2,8 % »

le taux :

« 3,6 % ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
17 oct. 2022

I. – À la dernière ligne de la septième colonne du tableau de l’alinéa 8, substituer au taux :

« 2,7 % »

le taux : 

« 6,5 % ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la huitième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au taux :

« 2,7 % »

le taux : 

« 5,6 % ».

III. – En conséquence, à ladite ligne de la dernière colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au taux :

« 2,6 % »

le taux : 

« 5,25 % ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
17 oct. 2022

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️ • Tombé
Serge Muller
17 oct. 2022

Après le mot :

« CNRACL »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 26.

Après le mot :

« CNRACL »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 26.


Article 1

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

« (en milliards d’euros)

« 

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie.........................................

207,9

234,0

‑26,1

Accidents du travail et maladies professionnelles............................

13,6

12,4

1,2

Vieillesse.......................................

142,8

143,9

‑1,1

Famille..........................................

51,8

48,9

2,9

Autonomie....................................

32,8

32,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)..............................

435,1

457,9

‑22,8

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse........................

435,1

459,5

‑24,4

 ».

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie.........................................

207,9

234,0

‑26,1

Accidents du travail et maladies professionnelles............................

13,6

12,4

1,2

Vieillesse.......................................

142,8

143,9

‑1,1

Famille..........................................

51,8

48,9

2,9

Autonomie....................................

32,8

32,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)..............................

435,1

457,9

‑22,8

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse........................

435,1

459,5

‑24,4

 ».

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
14 oct. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
17 oct. 2022

À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :

« approuvés »

le mot :

« présentés ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :

« approuvés »

le mot :

« présentés ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 49 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est abrogé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 49 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est abrogé.


Article 2

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« approuvé »

le mot :

« présenté ».

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
14 oct. 2022

Supprimer cet article.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général (MIG) financées via le Fonds d’intervention régional (FIR). Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général financées via le Fonds d’intervention régional. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général (MIG) financées via le Fonds d’intervention régional (FIR). Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général (MIG) financées via le Fonds d’intervention régional (FIR). Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général (MIG) financées via le Fonds d’intervention régional (FIR). Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

I- À l’article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général (MIG) financées via le Fonds d’intervention régional (FIR). Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

II- L’article L162‑22‑9 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

Après le 3e alinéa du 1° , il est ajouté la phrase suivante :

« Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’ONDAM. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluri-annualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général (MIG) financées via le Fonds d’intervention régional (FIR). Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’ONDAM. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général financées via le fonds d’intervention régional. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluri-annualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général financées via le Fonds d’intervention régional. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers. Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’ONDAM. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général financées via le fonds d’intervention régional. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général (MIG) financées via le Fonds d’intervention régional (FIR). Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

II. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une enveloppe dédiée à l’investissement et à l’innovation des établissements de santé est créée au sein de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie des établissements hospitaliers (ONDAM). Son évolution tient compte de l’évolution globale de l’ONDAM. »


Article 3

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 221,6 »

le montant :

« 240,2 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« – 20,3 »

le montant :

« – 1,7 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« qui est fixé à 18,6 milliards d’euros. »

les mots : 

« est nul. »

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa trois, substituer au montant :

« 221,6 »

le montant :

« 240,2 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3 :

substituer au montant :

« – 20,3 »

le montant :

« – 1,7 ».

 

Après le mot :

« sociale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« est nul. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Joëlle Mélin
14 oct. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dessiner les contours d’un projet de loi de programmation pluriannuelle de financement de la santé.

Ce rapport intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 qui précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation.

Ce rapport évalue le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement.

Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général financées via le fonds d’intervention régional.

Ce taux tient compte du rapport « Charges et produits » de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dessiner les contours d’un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie.

Ce rapport intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 qui précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation.

Ce rapport évalue le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. 

Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général financées via le fonds d’intervention régional. 

Ce taux tient compte du rapport « Charges et produits » de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement public du soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à dessiner les contours d’un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie.

Ce rapport intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité de la période 2020‑2022 précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation.

Ce rapport évalue le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement.

Ce taux intègre l’évolution des missions d’intérêt général (MIG) financées via le Fonds d’intervention régional (FIR).

Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.


Article 4
🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
12 oct. 2022

I.  – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106 ».

II.  – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III.  – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

IV.  – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».

🖋️ • Adopté
Justine Gruet
14 oct. 2022

I.  – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106 ».

II.  – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III.  – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

IV.  – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».

🖋️ • Adopté
Philippe Juvin
14 oct. 2022

I.  – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106 ».

II.  – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III.  – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

IV.  – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».

🖋️ • Adopté
Sandra Regol
17 oct. 2022

I.  – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106 ».

II.  – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III.  – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

IV.  – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».

I.  – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106 ».

II.  – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III.  – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

IV.  – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».

I.  – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106 ».

II.  – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III.  – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

IV.  – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,1 ».

II. – À la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 ».

III. – À la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 97,1 »

le nombre :

« 98,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 245,9 »

le nombre :

« 247 ».

III. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,1 ».

II. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 ».

III. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,1 ».

II. – À la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 ».

III. – À la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 97,1 »

le nombre :

« 98,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 245,9 »

le nombre :

« 247 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,1 ».

II. – À la quatrième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 ».

III. – À la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 245,9 »

le montant :

« 247 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

 

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,4 ».

II. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,9 ».

IV. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,1 ».

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,1 » .

II – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,3 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 » 

le montant :

« 98,1 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 ». 

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 ». 

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 97,1 »

le nombre :

« 98,1 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 14,6 »

le nombre :

« 14,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau dudit alinéa, substituer au nombre :

« 13,8 »

le nombre :

« 13,9 ».

I. – À la la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 97,1 »

le nombre :

« 98,1 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 14,6 »

le nombre :

« 14,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 13,8 »

le nombre :

« 13,9 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,1 » 

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 14,6 » 

le montant :

« 14,7 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 ».

I. – À la seconde colonne de la troisième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant : 

« 98,1 ».

II. – En conséquence, à la seconde colonne de la quatrième ligne du même tableau, substituer au montant : 

« 14,6 »

le montant : 

« 14,7 ».

III. – En conséquence, à la seconde colonne de la cinquième ligne du même tableau, substituer au montant : 

« 13,8 »

le montant : 

« 13,9 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions concernant les établissements de santé. »

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :

« 245,9 »

le montant :

« 247 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 245,9 »

le montant :

« 247 ».

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 245,9 »

le montant :

« 247 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une attention particulière sera portée à la prise en compte des recommandations en matière de lutte contre le réchauffement climatique dans l’ensemble des décisions concernant les établissements de santé. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les besoins en financement des établissements de santé et médico-sociaux pour couvrir l’ensemble des dépenses exceptionnelles 2022 liées au covid et à l’inflation.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins réels de financement pour une revalorisation de l’ensemble des métiers et des carrières des secteurs social, médico-social et de la santé.

Ce rapport formule des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité des métiers des organisations du secteur privé non lucratif ainsi que pour, d’une part le financement au réel des valorisations salariales issues du Ségur de la santé et mises en œuvre en 2021, d’autre part le financement réel des revalorisations salariales prévues en 2022 pour certains établissements et services. Enfin, ce rapport se penchera sur le financement au réel des transpositions et extensions du Ségur au personnel de tous les autres secteurs non inclus dans ces mesures.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les besoins en financement des établissements de santé et médico-sociaux pour couvrir l’ensemble des dépenses exceptionnelles 2022 liées au COVID et à l’inflation.

I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,1 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,1 » .

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 »

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 »

 

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
16 oct. 2022

I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,1 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,1 » .

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 »

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 »

 

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,3 ».

II – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 98,1 » .

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,4 ».

II. –  En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant:

« 14,9 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,1 ».

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,4 ».

II. –  En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant:

« 14,9 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,1 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
14 oct. 2022

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 107,3 »

le montant :

« 107 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 97,1 »

le montant :

« 97,2 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 13,8 »

le montant : 

« 13,9 ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2022

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,1 »

le montant :

« 97,4 ».

II. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

III. – À la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».

IV. – À la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 6,8 »

le montant :

« 5,5 ».


Article 5

À l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :

« Au »

les mots :

« À la première phrase du ».

 

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification et comporte les informations prévues au premier alinéa de l’article L. 133‑8-7. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Au second alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l’article L. 133‑8‑7 ou celle prévue » et les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée ». »

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« même code »

les mots :

« code de la sécurité sociale ».

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« code de la sécurité sociale »

les mots :

« même code ».

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la fin de la première phrase, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 ». »

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la seconde phrase, les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ; »

À l’alinéa 30, supprimer la première occurrence des mots : 

« à domicile ».

À l’alinéa 30, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« pour un enfant ».

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« à domicile et »

les mots :

« . Ils s’appliquent ».

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« ainsi qu’à celles »

les mots :

« . Ils s’appliquent aux prestations ».

À l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« et en vue d’en ouvrir aux employeurs, dans des conditions transitoires, le bénéfice anticipé du dispositif qu’elles prévoient ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et les mots : « , dont il est simultanément informé » sont remplacés par les mots : « . L’organisme de recouvrement en est simultanément informé ». »

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« remplacés par les mots : « pour une durée de cinq ans » ; ».

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans » ; ».

Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants : 

« e) L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Dans les habitats partagés tels que définis au sein de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique , ceux-ci n étant pas des établissements mais des habitats du droit commun, les espaces partagés tels que les salons, salle à manger, cuisine, buanderie et autres parties techniques, doivent être considérés en tant que parties privatives partagées et non en tant que parties communes. » »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« V. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en conseil d’État ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑4. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313‑12 dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux par la branche autonomie. Cette redevance est assise sur une part des bénéfices réalisés par l’opérateur sur la section hébergement, dont le niveau est fixé par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑4. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313‑12 dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux par la branche autonomie. Cette redevance est assise sur une part des bénéfices réalisés par l’opérateur sur la section hébergement, dont le niveau est fixé par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑4. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313‑12 dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 % afin de financer le soutien à l’investissement des établissements médico-sociaux par la branche autonomie. Cette redevance est assise sur une part des bénéfices réalisés par l’opérateur sur la section hébergement, dont le niveau est fixé par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « bénéficient », la fin de l’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des dépenses qu’ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du I de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 278‑0 bis A du Code général des impôts, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le X de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 313 BG bis A ainsi rédigé :

« Art. 313 BG bis A. – Le droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est acquitté préalablement à la délivrance du titre d’admission à l’aide médicale de l’État prévu par les articles 2 et 3 du décret n° 2005‑860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’État par la remise de timbres mobiles au directeur de la caisse d’assurance maladie délégué pour prendre la décision d’admission à l’aide médicale de l’État en application de l’article 1er du même décret.

« Ce dernier appose sur un document qu’il conserve les timbres mobiles correspondants à chaque titre passible du droit annuel ; il en fait l’oblitération de telle manière qu’elle figure partie sur chaque timbre mobile et partie sur ce document. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »

II. –  A la fin du premier paragraphe de l’article 1382 C du code général des impôts, les termes « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une part à hauteur de 30 % de l’impôt mentionné à l’article 964 du code général des impôts est versée à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « un ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

- à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° Au I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

« b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

« c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

« 2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

« – à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

« b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

« c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

« II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

« Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

« a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

« 2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

« a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

« b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

« II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

« III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

« Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au I ter » est remplacée par les références : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

« a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

« 2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

« a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

« b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

« II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

« Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ; 

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 

2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ; 

- à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France, à raison de l'origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé. 

II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. 

III. - Le 1° du même I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023. 

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136-6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ; 

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; 

2° L'article L. 136-7 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ; 

- à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujettis à l'impôt sur le revenu en France, à raison de l'origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d'assurance-maladie » ; 

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé. 

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée : 

1° Au premier alinéa du I de l'article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ; 

2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ». 

III. - Le 1° du I du présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. 

IV. - Le 1° du même I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023. 

V. -La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peuvent être exclus » sont remplacés par les mots : « sont exclus ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1°  20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2°  25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I de la partie législative du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des service mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des service mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 novovicies A. – Les professionnels définis par les articles L. 4130‑1, L. 4141‑1 et L. 4151‑1 du code de la santé publique qui acquièrent ou louent, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2030, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement dans un désert médical, défini selon un zonage en décret du conseil d’État, en vue de mener des activités définies à l’article 92 du code général de l’impôt, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à y mener au moins deux jours ouvrés par semaine durant trois ans.

« Le montant et les modalités de la réduction d’impôt et est fixé par décret du Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – L’applicabilité du III est fixée par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « et des collaborateurs, libéraux et gérants non-salariés. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le XI de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier de l’annexe 3 du code général des impôts est complété par un article 313 BG quater ainsi rédigé :

« Art. 313 BG quater. – Le droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts est acquitté préalablement à la délivrance du titre d’admission à l’aide médicale de l’État prévu par les articles 2 et 3 du décret n° 2005‑860 du 28 juillet 2005 par la remise de timbres mobiles au directeur de la caisse d’assurance maladie délégué pour prendre la décision d’admission à l’aide médicale de l’État en application de l’article 1er du même décret.

« Ce dernier appose sur un document qu’il conserve les timbres mobiles correspondants à chaque titre passible du droit annuel ; il en fait l’oblitération de telle manière qu’elle figure partie sur chaque timbre mobile et partie sur ce document. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une part à hauteur de 30 % de l’impôt mentionné à l’article 964 du code général des impôts est versée à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations. 

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42.– Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale solidarité pour l’autonomie, sera dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe foncière pendant les trois années qui suivent celle de leur établissement les médecins généralistes soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s’établissent dans une commune située dans une zone sous-dotée telle que définies à l’article L. 1434‑4 du code de santé publique.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement.

Pour bénéficier de l’exonération, les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de leur établissement.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de la santé publique, effectuant, selon une moyenne annuelle, plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 1 % est prélevée sur l’ensemble des dividendes et rachats d’actions des entreprises.

II. – Un décret cosigné par les ministres chargés de la santé et de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution est fixé par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret du ministre de la Santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Une cotisation spécifique est prélevée sur le résultat net des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif.

II. – Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie définit le taux de cette cotisation ainsi que la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et les conséquences de l’inflation, une cotisation spécifique supplémentaire sur l’ensemble des acquisitions commerciales de titres de capital est instituée, dont le taux est fixé à 1 %.

II. – Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre de en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le Code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 

À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 50 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. –  Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le Code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée affectés à la caisse nationale solidarité pour l’autonomie, sera dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de cent kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.  

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin d’améliorer les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre de la sécurité sociale pour l’exercice 2023, le Gouvernement remet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport examinant quelles pourraient être les modalités et les conséquences de la mise en oeuvre de la recommandation n° 40 du rapport d’octobre 2022 de la Cour des comptes relatif à l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er février 2023, un rapport sur l’opportunité économique et sociale d’une trajectoire coordonnée avec les entreprises sur les salaires.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’alinéa 3 de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le taux de ces cotisations est fixé à :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strcitement supérieurs au plafond mentionné. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « risques » sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 242‑10 du code de la sécurité sociale, il est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11. – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations sociales patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée (CSG) affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée affectés à la Caisse Nationale Solidarité pour l’Autonomie sera dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée (CSG) affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée (CSG) affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée (CSG) affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définie par décret.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre de la santé et le ministre de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Une cotisation spécifique est prélevée sur le résultat net des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif.

II. – Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie définit le taux de cette cotisation ainsi que la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, il est créée une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et les conséquences de l’inflation, une cotisation spécifique supplémentaire sur l’ensemble des acquisitions commerciales de titres de capital est instituée, dont le taux est fixé à 1 %.

II. – Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre de en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevés de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution est fixé par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret du ministre de la Santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Il est institué au titre de l’année 2023 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2022.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2022, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

Le taux de la contribution est fixé à 3,5 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2023. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862‑4, au plus tard le 30 juin 2023.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5 du code de la sécurité sociale.

Les organismes de complémentaire santé sont tenus de maintenir leurs tarifs : ils s’engagent à ne pas faire peser sur les contractants la contribution obligatoire à l’Assurance maladie ci-dessus instituée.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et les conséquences de l’inflation, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale des assurances familiales.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de clarifier les règles de prélèvements sociaux et d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des établissements et services médico-sociaux relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, un rapport est remis au Parlement avant le 30 avril 2023.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact qu’aurait la mise en place d’une forme de cotisation sociale adaptée aux machines et robots sur le financement de la sécurité sociale et les possibilités légales d’expérimentation et de mise en place d’un tel dispositif.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2023 un rapport évaluant le rendement de la CSG/CRDS payées par les Français établis hors de France.

Ce rapport évalue le rendement de la CSG/CRDS au budget de la Sécurité sociale et précise le montant perçu par type d’imposition.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet un rapport sur les possibilités de mettre en oeuvre la recommandation numéro 40 du rapport 2022 de la cour des comptes relatif à la sécurité sociale »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I.- Le Gouvernement organise, au plus tard le 1er février 2023, une "conférence sur les salaires".

II.- Les propositions de la conférence sur les salaires font l'objet, au plus tard le 1er mars 2023, d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conséquences desdites propositions sur les recettes des organismes de sécurité sociale.

 

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au même 1° , la seconde phrase est complétée par les mots : « , après avoir notifié ce non-paiement à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale. » »

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 1411‑11‑2. – La création de maisons de santé dans les déserts médicaux est récompensée par trois années fiscales blanches pour tous les praticiens qui s’installent dans ces territoires.

« Ces praticiens font ensuite l’objet d’une exonération fiscale dégressive de :

« 1° 60 % pour les bénéfices réalisés pour les trois années suivantes ;

« 2° 40 % pour les bénéfices réalisés les quatrième et cinquième années suivantes ;

« 3° 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la sixième et septième années. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Julien Bayou
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du livre III, le mot : « tabac » est remplacé par les mots : « tabac et cannabis » ;

2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 : Éléments taxables

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « tabacs à mâcher ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2023 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « tabacs à mâcher ».

«  Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 : Constatation de l’accise 

« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Affectation

« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Du montant alloué au titre de l’aide financière prévue à l’article L. 7233‑4 du code du travail. »

II. – Le I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Du montant alloué au titre de l’aide financière prévue à l’article L. 7233‑4 du code du travail. »

II. – Le I du présent article s’applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

🖋️ • Tombé
Meyer Habib
6 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié : 

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Le même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020. 

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujetties, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujetties à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – Le chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Anne Genetet
13 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujetties à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

– à la première phrase du 1° , les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois assujetties à l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,45 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
14 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6° du 1 de l’article 39 est abrogé ; 

2° L’article 235 ter ZC est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 13 du chapitre 7 du titre III du livre I est abrogée ;

2° Les articles L. 137‑30 à L. 137‑39 sont abrogés ;

3° L’article L. 138‑1 est abrogé ;

4° L’article L. 241‑3 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une contribution du fonds institué par l’article L. 131‑1 dans les conditions fixées par l’article L. 135‑2, » sont supprimés ;

b) le 1° est abrogé. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Tombé
Romain Daubié
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 137‑31 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
14 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
14 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations. 

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Soutien à l’autonomie 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations. 

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
14 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution dont le produit est affecté à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« Elle est due pour chaque année civile. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1°  20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2°  25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Victor Catteau
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1°  20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2°  25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle de solidarité

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.

« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du code général des impôts sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
15 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de l’assurance maladie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
15 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
15 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et les conséquences de l’inflation, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale des assurances familiales.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
15 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret du ministre en charge de la santé fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
16 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Il est institué au titre de l’année 2023 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les entreprises régies par le code des assurances en activité au 31 décembre 2022.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2022, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

Le taux de la contribution est fixé à 3,5 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2023. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862‑4, au plus tard le 30 juin 2023.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5 du code de la sécurité sociale.

Les organismes de complémentaire santé sont tenus de maintenir leurs tarifs : ils s’engagent à ne pas faire peser sur les contractants la contribution obligatoire à l’Assurance maladie ci-dessus instituée.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Une contribution exceptionnelle de solidarité d’un taux de 1 % est prélevée sur l’ensemble des dividendes et rachats d’actions des entreprises, au profit de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. – Les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire sont exonérées de cette contribution.

III. – Un arrêté cosigné par les ministres chargés de la santé et de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2 % pour les salariés et 3,8 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , soit lorsqu’il a été constaté les années précédentes une augmentation des cas de maladies professionnelles et que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à l’élimination d’un risque avéré de maladie professionnelle. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des cotisations supplémentaires sont en particulier imposées aux entreprises donneuses d’ordre lorsque qu’une entreprise sous-traitante dépasse un taux de sinistralité fixé par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2022
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 3312‑3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les travailleurs indépendants. Ces derniers peuvent se verser une prime exonérée d’impôt et de charges sociales d’un montant maximum de 5000 euros par an. Les modalités de versement de cette prime sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La prise en charge par le comité social et économique des formations au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et au brevet d’aptitude aux fonctions de directeur n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Dans des conditions définies par décret, la prise en charge par le comité social et économique des formations au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et au brevet d’aptitude aux fonctions de directeur n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa est réduit à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu à ce même premier alinéa est inférieur à ces montants. »

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime, suivant celui »

les mots :

« à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime »

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« celles-ci »

les mots :

« ces personnes »

🖋️ • Adopté
Guy Bricout
12 oct. 2022

Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée ».

🖋️ • Adopté
Guy Bricout
12 oct. 2022

À l’alinéa 36, après le mot :

« transmise »,

insérer les mots : 

« ou remise ».

🖋️ • Adopté17 oct. 2022

I. – Substituer aux alinéas 46 et 47 les sept alinéas suivants :

« 5° L’article L. 725‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes :

« a) Pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux quatrième à sixième alinéas et au huitième alinéa du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

« b) Pour les cotisations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ;

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.

« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues par les douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots : 

« dues au titre des périodes d’activité courant »

les mots : 

« reversées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ». 

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels leur montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. »

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant : 

« 7° Au II de l’article L. 725‑12, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots :« au quatrième » ».

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants : 

« 7° L’article L. 725‑12‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux cotisants de solidarité » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code. ».

À l’alinéa 52, substituer aux mots :

« leur montant et les modalités de règlement »

les mots :

« le montant et les modalités de règlement de ces créances »

🖋️ • Adopté20 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert. » ;

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs, ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5-3‑1, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans les conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification. »

II. – À la première phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4° , ».

III. – A. – Par dérogation aux dispositions des 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les dispositions des 6° , 13° , 14° , 15° ainsi que les b et d du 16° du II de ce même article, en tant qu’elles concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, postérieurement à cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits acquis par leurs assurés à la retraite complémentaire et leur verser les prestations.

B. – Par dérogation aux dispositions du c du 4° du XII de la même loi, les dispositions du 6° du II de ce même article sont applicables au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’elles concernent les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Compléter l'alinéa 27 par les mots :

« ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée ».

À l’alinéa 36, après le mot :

« transmise »,

insérer les mots : 

« ou remise ».

I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’exploitant est éligible au reversement du revenu de solidarité active RSA, il est exonéré de toute cotisation sociale forfaitaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 115‑3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision doit mentionner les possibilités de recours de manière apparente, claire et compréhensible et en première page du document.

« Elle rappelle à la personne concernée la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 133‑1 du Code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244‑2 doit être envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est indiqué au professionnel ou à l’établissement qu’il peut se faire assister du conseil de son choix. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ce recours, et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre, si elles en émettent le souhait. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 243‑13 du Code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les entreprises d’au moins vingt salariés, et sous les mêmes restrictions que celles prévues au I, les contrôles prévus à l’article L. 243‑7 ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à six mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 244‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑2-1. – La contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244‑2, dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa de cet article ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243‑12‑1, pour une durée maximum de trois mois ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du IV de l’article L. 315‑1 code de la sécurité sociale est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

« et après que les intéressés ont été informés des périodes vérifiées, des pièces demandés et qu’ils ont été avertis de l’existence d’un document intitulé « Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ». Le contenu dudit document est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est opposable aux organismes effectuant le contrôle ».

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
17 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
11 oct. 2022

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️ • Tombé
Karen Erodi
16 oct. 2022

Substituer aux alinéas 32 à 38 l’alinéa suivant :

« 7° L’article L. 243‑13 est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Karen Erodi
16 oct. 2022

Supprimer l’alinéa 33.

À l’alinéa 34, après le mot : 

« alinéa »

insérer les mots : 

« le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » et »

Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants : 

« f)  Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque la personne contrôlée reconnait, entre le premier et le septième jour de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, l’un des manquements énumérés aux 1° , 2° et 3° du même I, la limitation de la durée du contrôle prévu au I reste applicable. » »

I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’exploitant est éligible au reversement du revenu de solidarité active, il est exonéré de toute cotisation sociale forfaitaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
13 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
12 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
13 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
14 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
14 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

🖋️ • Tombé
Rachel Keke
16 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
17 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921‑4 du présent code. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
12 oct. 2022
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les raisons pour lesquelles le transfert aux unions de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales des cotisations Agirc Arrco a été repoussé d’une année par décret.


Article 7

I. – Substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »



🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
12 oct. 2022

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 241‑13, ».

II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté18 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du même code dues au titre de l’année 2023.

🖋️ • Adopté
Thomas Mesnier
16 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et étudiants mentionnés au I sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

1° soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du code de la sécurité sociale ;

2° soit du montant total de la rémunération mentionnée au I.

III. – Les associations mentionnées au I peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur. 

IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 640‑1 code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue, », est inséré le mot : « psychomotricien, ».

🖋️ • Adopté
Didier Le Gac
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5553‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions mentionnées au présent article, par décision de l’autorité compétente de l’État. L’autorité compétente de l’État s’assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

2° À la fin de la seconde colonne de la soixante-seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1, les mots : « n° 2016‑816 du 20 juin 2016 » sont remplacés par les mots : « n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du VI de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par les mots : « ou le cas échéant de la contribution prévue à l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
6 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime les mots « 20 % » sont remplacés par les mots « 25 % ».

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
7 oct. 2022

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime les mots « 20 % » sont remplacés par les mots « 25 % ».

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
7 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »



I. – Substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2028 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L741‑16. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs qu’ils emploient.

Pour l’application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale figurant à l’article L. 241‑13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code.

Les travailleurs agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722‑1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.

Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. » 

III. – L’exonération prévue au II du présent article donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers », sont remplacés par la référence : « 2° ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
7 oct. 2022

I. – Au début du premier alinéa, insérer la mention : « I. – ».

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les a à e du 1 sont ainsi rédigés :

« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 40 000 € ;

« b) À la somme de 40 000 € majorée de 40 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 40 000 € et inférieur à 75 000 € ;

« c) À la somme de 54 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

« d) À la somme de 61 500 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 100 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 100 000 € et inférieur à 150 000 € ;

« e) À la somme de 71 500 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 150 000 €. »

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le montant : « 150 000 € » est remplacés par le montant : « 240 000 € » ;

b) Au 2° , le montant : « 150 000 € » est remplacés par le montant : « 240 000 € ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Une déduction supplémentaire est ouverte aux exploitants agricoles visés au 1, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu. Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €. En cas d’inexécution, même partielle, du contrat visé au premier alinéa, la fraction de déduction supplémentaire visée au présent 4 non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Un décret précise les modalités d’application du présent 4. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II et V à VII sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II et V à VII sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II et V à VII sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II et V à VII sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II et V à VII sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II et V à VII sont abrogés ;

3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – L’exonération prévue au I donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Serge Muller
6 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins retraités qui poursuivent leur activité de médecine libérale sont exonérés des cotisations de retraite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les médecins retraités qui poursuivent leur activité de médecine libérale sont exonérés des cotisations de retraite. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé.

« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 € annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % », est remplacé le taux : « 0,6 % ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « par moitié » sont supprimés ;

b) Après le mot : « exercer », la fin est ainsi rédigée : « une activité ou qui effectuent des remplacements ou des activités d’assistants dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’alinéa 2 de l’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Sont exonérés du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer une activité ou qui effectuent des activités de remplaçants ou d’assistants dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434‑4 1° du code de la santé publique. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Sont exonérés du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer une activité ou qui effectuent des activités de remplaçants ou d’assistants dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité́ sociale, il est inséré́ un article L. 161‐22‐1 B ainsi rédigé́ : 

«  Art. L. 161‐22‐1 B. – Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité́ de remplacement se voient appliquer l’offre simplifiée de paiement à l’URSSAF tant que les honoraires rétrocédés ne dépassent pas 38 000 euros. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 242‑10, il est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11. – Les « Junior-Entreprises » et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.

« Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2.

« En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1.

« Art. L. 242‑12. – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. » ;

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f) ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 242‑10, il est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11. – Les « Junior-Entreprises » et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.

« Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2.

« En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1.

« Art. L. 242‑12. – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. » ;

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f) ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du C de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ; 

2° Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur les années 2024 et 2025. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 :
« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique »

« Art. L. 242-11 - Les “Junior-Entreprises” et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d'enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant, de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.

Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311-2 du présent code.

En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242-1 du présent code. »

« Art. L. 242-12 – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242-11 du présent code, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311-1 du présent code, à l’exclusion de tout autre risque.

Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-mêmel’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur ».

II. – Après le e) du 1° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242-11 du présent code, dans les conditions visées à ce même article.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er février 2023.

IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.»-»

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13  dues du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur les années 2024 et 2025. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du C de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ; 

2° Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les médecins installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins peuvent décider, en même temps qu’ils font valoir leur droit à la retraite, de poursuivre leur activité en cumul‑emploi retraite pendant un délai de cinq ans.

Ces mêmes médecins bénéficient d’une exonération fiscale à 100 % pendant toute la durée de ces cinq ans sur les résultats de leur activité en cumul emploi-retraite.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone sous‑dotée, définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et soit à la retraite.

À l’issue de ces cinq ans, l’exonération cesse.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, lorsque cette activité est exercée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2023.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la compétitivité des exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Lorsque l’exploitant agricole est éligible au reversement du revenu de solidarité active, il est exonéré de toute cotisation sociale forfaitaire.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Pour les médecins libéraux exerçants dans des secteurs non tendus et acceptant d’officier dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique de façon ponctuelle, au minimum une journée par semaine, il leur ait proposé en échange de cet effort une suppression des cotisations sociales sur les montants perçus lors de cette activité dans ces zones. Cette suppression des cotisations sociales est limitée à 20 % des sommes totales perçues au cours de son activité annuelle globale. »

II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale sera prise en charge par les collectivités territoriales 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Pour les infirmiers libéraux exerçants dans des secteurs non tendus et acceptant d’officier dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique de façon ponctuelle, au minimum une journée par semaine, il leur ait proposé en échange de cet effort une suppression des cotisations sociales sur les montants perçus lors de cette activité dans ces zones. Cette suppression des cotisations sociales est limitée à 20 %des sommes totales perçues au cours de son activité annuelle globale.

II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale compensée par l’appui pécuniaire des collectivités territoriales.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Un médecin ayant le statut de retraité qui désire reprendre une activité afin de répondre aux besoins des services hospitaliers en manque de personnel ou dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique, est exonéré de cotisation retraite.

II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale compensée par l'appui pécuniaire des collectivités territoriales dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et effort pour les praticiens hospitaliers mais retour par l’IRPP et la TVA au moins partiel

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I/ À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État met en œuvre un dispositif abaissant à 3,8% le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus fonciers tirés de la location de terres par bail rural à un jeune ayant suivi le dispositif à l’installation qui exploite une surface totale selon un seuil défini dans le SDREA
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la compétitivité des exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I/ À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État met en œuvre un dispositif permettant le cumul de la modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité) prévue à l’article L. 731 35 du code rural et de la pêche maritime et de l'exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation prévue l’article L. 731 13 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

I. – Substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Serge Muller
6 oct. 2022

I. – Substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer cet article.

 

Supprimer cet article.

 

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
17 oct. 2022

Supprimer cet article.

 

Supprimer cet article.

 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
12 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
12 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Julien Dive
13 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
13 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
14 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
14 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
14 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Romain Daubié
17 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
17 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Hubert Brigand
17 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Victor Catteau
17 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Benjamin Dirx
13 oct. 2022

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2028 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
13 oct. 2022

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Benjamin Dirx
13 oct. 2022

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
14 oct. 2022

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2026 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Julien Dive
14 oct. 2022

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année : 

« 2026 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
12 oct. 2022

I. – À la fin, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent article sont intégralement prises en charge par l’État conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport d’évaluation du dispositif d’exonération « TO-DE ». Il porte notamment sur l’opportunité de sa pérennisation ainsi que sur les autres pistes pouvant permettre aux entreprises des secteurs agricoles intensifs en main d’œuvre de rester viables économiquement. »

🖋️ • Tombé
Julien Dive
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 731‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731‑10‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 731‑10‑1 A. – Lorsque l’exploitant agricole est éligible au versement du revenu de solidarité active, il est exonéré de toute cotisation sociale forfaitaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Lise Magnier
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peuvent opter pour un » sont remplacés par les mots : « bénéficient aussi d’un » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peuvent opter pour un » sont remplacés par les mots : « bénéficient aussi d’un » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du même alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du même alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
10 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui perçoivent l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

b) L’article L. 731‑35‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont exonérés de la cotisation prévue au présent article lorsqu’ils perçoivent l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

2° L’article L. 752‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont exonérés des cotisations prévues aux 1° et 2° du présent article lorsqu’ils perçoivent l’allocation prévue à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° Le VII est complété par les mots : « ou à l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° Le VII est complété par les mots : « ou à l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
11 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° Le VII est complété par les mots : « ou à l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° Le VII est complété par les mots : « ou à l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Julien Dive
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° Le VII est complété par les mots : « ou à l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° Le VII est complété par les mots : « ou à l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° Le VII est complété par les mots : « ou à l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « occasionnels » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242‑2 ou de l’article L. 1242‑3 du code du travail pour des tâches temporaires » sont remplacés par les mots : « agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Les II, V et VI sont abrogés ;

3° Le VII est complété par les mots : « ou à l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de », sont remplacés par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
10 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Guy Bricout
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 3°, à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont remplacés par la référence : « 2° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Dino Cinieri
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
11 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
12 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




🖋️ • Tombé
Julien Dive
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




🖋️ • Tombé
Justine Gruet
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




🖋️ • Tombé
Serge Muller
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
12 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Gérard Leseul
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434‑3‑1. – Est instituée, dans les zones sous-denses mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 une exonération des cotisations sociales auxquelles sont assujettis les médecins spécialistes libéraux et les médecins généralistes à compter de leur installation. Ses modalités sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, un décret fixe les conditions dans lesquelles les permanences de soins effectuées par les médecins peuvent être exonérées de cotisations sociales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins retraités qui poursuivent leur activité de médecine libérale sont exonérés des cotisations de retraite. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
10 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Éric Pauget
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Jérôme Nury
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
16 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Hubert Brigand
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui continuent l’exercice libéral de la médecine sont exonérés des cotisations de retraite auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Michel Lauzzana
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‐22‐1 B ainsi rédigé :

«  Art. L. 161‐22‐1 B. – Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement se voient appliquer l’offre simplifiée de paiement à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale au taux unique de 13,50 % tant que les honoraires rétrocédés ne dépassent pas les 38 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « par moitié » sont supprimés ;

b) Après le mot : « exercer », la fin est ainsi rédigée : « une activité ou qui effectuent des remplacements ou des activités d’assistants dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « par moitié » sont supprimés ;

b) Après le mot : « exercer », la fin est ainsi rédigée : « une activité ou qui effectuent des remplacements ou des activités d’assistants dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Michel Lauzzana
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « par moitié » sont supprimés ;

b) Après le mot : « exercer », la fin est ainsi rédigée : « une activité ou qui effectuent des remplacements ou des activités d’assistants dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les médecins retraités qui poursuivent leur activité de médecine libérale sont exonérés des cotisations de retraite. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Les médecins retraités qui poursuivent leur activité de médecine libérale dans les zones sous-denses au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code sont exonérés des cotisations de retraite par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4131‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑8. – Les médecins retraités qui poursuivent leur activité de médecine libérale dans les zones sous-denses au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code sont exonérés des cotisations de retraite par dérogation à l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
12 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – L’article L. 161‑22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité de remplacement dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé.

« Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 € annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
15 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis », sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« 1° dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;

« 2° à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Anaïs Sabatini
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis », sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« 1° dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;

« 2° à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter, les mots : « et III bis », sont remplacés par les mots : « , III bis et IV » ;

2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés au a du I de l’article L. 136‑6 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

« 1° dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1, L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code ;

« 2° à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 343‑4 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas un seuil raisonnable mentionné au II de l’article L. 312‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Éric Pauget
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 241‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent IV. »

2° Le IV de l’article L. 241‑13 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux salariés exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Mathilde Paris
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le I bis de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés ayant le statut de sapeur-pompier volontaire, au sens de l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale dont le montant est prévu par décret.

« Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. »

🖋️ • Tombé
Éric Poulliat
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’un contrat collectif » sont remplacés par les mots : « d’une couverture » ;

2° Après le mot : « défense, », la fin est ainsi rédigée : « ou destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, effectués par les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986,  ainsi qu’aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2026 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que définis à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Paul Christophe
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les limites fixées par décret, les sommes versées par l’employeur portant sur des aides financières à la mobilité, à l’hébergement et à la garde d’enfant visant à lever des freins sociaux à l’emploi.

« Les dispositions du présent 8° ne sont pas cumulables avec la prime de partage de la valeur définie au V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
13 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

«  Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11 - Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rétribution, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association que les élèves ou étudiants ont constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. »

« Art. L. 242‑12 – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1 du présent code, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire définie par décret par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. »

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

«  Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11 - Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rétribution, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association que les élèves ou étudiants ont constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. »

« Art. L. 242‑12 – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1 du présent code, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire définie par décret par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. »

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
28 sept. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11. – Les « junior entreprises » et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération nationale des junior entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.

« Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2.

« En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1.

« Art. L. 242‑12. – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. » ;

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11. – Les « junior entreprises » et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération nationale des junior entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.

« Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2.

« En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1.

« Art. L. 242‑12. – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. » ;

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
12 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11. – Les « junior entreprises » et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération nationale des junior entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.

« Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2.

« En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1.

« Art. L. 242‑12. – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. » ;

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Bertrand Bouyx
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11. – Les « junior entreprises » et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération nationale des junior entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.

« Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2.

« En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1.

« Art. L. 242‑12. – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. » ;

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Louise Morel
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et étudiants mentionnés au I sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

1° soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du code de la sécurité sociale ;

2° soit du montant total de la rémunération mentionnée au I.

III. – Les associations mentionnées au I peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur. 

IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et étudiants mentionnés au I sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

1° soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du code de la sécurité sociale ;

2° soit du montant total de la rémunération mentionnée au I.

III. – Les associations mentionnées au I peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur. 

IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

🖋️ • Tombé20 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 640‑1 code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue, », est inséré le mot : « psychomotricien, ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13  dues du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
12 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues sur les années 2024 et 2025. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
12 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

2° À la fin de la seconde phrase, le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I.– La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;

2° Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I.– La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;

2° Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I.– La première phrase du C du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Les mots : « concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants » sont remplacés par les mots : « ayant un profil métier d’ingénieur-chercheur ou de technicien » ;

2° Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « et de la recherche et développement ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant jusqu’au 31 décembre 2025. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.

II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.

IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2022 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.

V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2022 mentionnée au IV.

VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.

VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
17 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont le lieu d’exercice de l’activité principale se situe sur une commune faisant l’objet d’une reconnaissance de l’état de calamité agricole et qui a constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente, bénéficie d’une exonération des cotisations et contributions sociales dans des conditions fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2023.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2023.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

 

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2023, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de santé et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 mars 2024.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752‑3-2, L. 752‑3-3 et D.752‑7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion.

🖋️ • Tombé
Max Mathiasin
14 oct. 2022
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application des régimes prévus aux articles L. 752‑3-2, L. 752‑3-3 et D.752‑7 du code de la sécurité sociale aux exploitations hôtelières de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion.


Article 8
🖋️ • Adopté19 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b)  Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c)  Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a)  Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

52,2

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

288

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

68,1

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

360,6

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

91,7

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 335,3

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

« iii) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné audit article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième ;

« iv) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« v) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés  :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Substituer aux alinéas 17 à 19 l’alinéa suivant :

Catégorie fiscaleParamètres de l'acciseMontant applicable au 1er mars 2023
Cigares et cigarillosTaux (%)36,3
Tarif (€/1000 unités)51,3
Minimum de perception (€/1 000 unités)283,4
CigarettesTaux (%)55
Tarif (€/1000 unités)67
Minimum de perception (€/1 000 unités)354,9
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (%)49,1
Tarif (€/1000 unités)88
Minimum de perception (€/1 000 unités)321,8
Autres tabacs à fumerTaux (%)51,4
Tarif (€/1000 unités)33,1
Minimum de perception (€/1 000 unités)142,8
Tabacs à chaufferTaux (%)51,4
Tarif (€/1000 unités)33,1
Minimum de perception (€/1 000 unités)142,8
Tabacs à priserTaux (%)58,1
Tabacs à mâcherTaux (%)40,7

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Rédiger ainsi cet article :

 

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 

« 1° À la section 1 :

 

a)             À l’article L. 314-2, après les mots : « article L. 314-4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314-4-1, » ;

 

b)             Au 2° de l’article L. 314-3, après les mots : « fumées, » sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

 

c)             Après l’article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

 

« 1° Il est coupé et fractionné ;

 

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail;

 

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

 

2° À la section 3 :

 

a)    Après l’article L. 314-15, sont insérés deux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 314-15-1. La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

 

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4-1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314-4 ;

 

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

 

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314-3 n’excède pas 265 milligrammes. »

 

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

 

b) L’article L. 314-16 est ainsi rédigé : « La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15, L. 314-15-1 et L. 314-15-2. »

 

c) À l’article L. 314-19 :

 

i)               Au 2°, les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;          


ii)             Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314-15-1. » ;

 

a)    À l’article L. 314-24 :

 

i) Au premier alinéa, la date : « 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

 

ii)             Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023
 

Cigares et cigarillos
Taux (%)
36,3
Tarif (€/ 1000 unités)
51,3
Minimum de perception

(€/ 1000 unités)
283,4
 

Cigarettes
Taux (%)
55
Tarif (€/ 1000 unités)
67
Minimum de perception

(€/ 1000 unités)
354,9
Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 
Taux (%)
49,1

 
Tarif (€/ 1000 grammes)
88
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
321,8
Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
19,3
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
232
Autres tabacs à chauffer
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
72,7
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
875,5
 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
33,6
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
145,1
Tabacs à priser
Taux (%)
58,1
Tabacs à mâcher
Taux (%)
40,7
» ;

iii) Au quatrième alinéa, après les mots : « négative, ni », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

 

iv) après le quatrième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéa ainsi rédigés :

 

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

 

 

1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

 

Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
49,1
49,1
Tarif (€/ 1000 grammes)
99,7
104,2
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
345,4
355,8
 

 

2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

 

Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
Montant applicable au 1er janvier 2026
Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets
 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
30,2
41,1
50,9
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
268
303,8
336
Autres tabacs à chauffer
 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
113,9
155,2
192,3
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
1 011,3
1 146,4
1 267,9
» 

 

e) A l’article L. 314-25 :

 

i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 


CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L'ACCISE

MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre

2023

MONTANT


EN 2024

MONTANT


EN 2025

Cigares et cigarillos

Taux (%)

30,2

32,2

34,3

Tarif (€/1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

Cigarettes

Taux (%)

51,6

52,7

53,9

Tarif (€/1 000 unités)
56,5
62,2
67,9

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

41

43,7

46,4

Tarif (€/1 000 grammes)

74

84,7

95,4

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

Tarif (€/1 000 grammes)

24

28,2

32,2
Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)
45,3
47,4
49,4

Tarif (€/1 000 unités)
19,3
30,2
41,1
Autres tabacs à chauffer

 
Taux (en %)
45,3
47,4
49,4

Tarif (€/1 000 grammes)
72,8
114
155

Tabacs à priser

Taux (%)

49,3

52,3

55,4

Tabacs à mâcher

Taux (%)

34,9

36,9

39,0
 » ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;

 

3° Le dernier alinéa de l’article L. 314-29 est supprimé.

 

II. – Au tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts :

 

1° La deuxième colonne est supprimée ;

 

2° A la première ligne de la troisième colonne devenue la deuxième, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

 

3° Après la cinquième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet
85 %
90 %
95 %
Autres tabacs à chauffer
85 %
90 %
95 %
             . »

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d) du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

 

Le iii du d) du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

-                de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

-                des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

 

B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

I. – À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 68,1 »

le montant :

« 63,6 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 360,5 »

le montant :

« 336,7 ».

III. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 90 »

le montant :

« 83,5 ».

IV. – En conséquence, à la dixième ligne de la même dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« 350 »

le montant :

« 305,3 ».

V. – En conséquence, à la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au montant :

« 56,5 »

le montant :

« 53,7 ».

VI. – En conséquence, à la septième ligne de la même troisième colonne du même tableau, substituer au montant :

« 71,6 »

le montant :

« 68 ».

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« IV. - Compléter le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique par un article 131‑8 ainsi rédigé :

« Le produit de l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole, diminuée du produit perçu en Corse est versé :

« a) A la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code, pour une fraction correspondant à 98,50 % ;

« b) Au régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %

« c) à l’établissement public mentionné au 2° du I de l’article 166 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016, pour une fraction correspondant à 1,00 % afin d’améliorer la sensibilisation des français aux dangers de la contrefaçon des produits du tabac et du tabac de contrebande »

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret avant le 1er mars 2023.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« IV. – Une partie des recettes supplémentaires pour l’État générées par l’augmentation des tarifs et minima à compter du 1er mars 2023 indiquées aux I et II du présent article est affectée à l’établissement public mentionné au 2° du I de l’article 166 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 afin d’améliorer la sensibilisation des français aux dangers de la contrefaçon des produits du tabac et du tabac de contrebande.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret avant le 1er mars 2023. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après le mot :

« rouleaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».

II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer au mot :

« unités »

le mot :

« grammes ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :

« unités »

le mot :

« grammes ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État des II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les produits de la catégorie fiscale « Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes » définie à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services, prévue aux quatrièmes lignes des tableaux des articles L. 314‑24 et L. 314‑25 du même code. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le I de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier est complété par un article 572 ter ainsi rédigé :

« Art. 572 ter. – Sur la base des déclarations établies en application de l’article 575 C un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe chaque année les quantités maximales de produits susceptibles d’être livrées aux débitants désignés à l’article 568. En tenant compte des quantités consommées sur le territoire national cet arrêté définit les quantités maximum susceptibles d’être importées qui ne peuvent être égales qu’à la différence entre les quantités déclarées au cours de l’année qui précède et les quantités produites sur le territoire majorée au maximum de 5 %.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de déclinaison des quantités par catégories de produits, et, pour celles qui représentent une part significative de la consommation nationale, par marques de cigarettes. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 
« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol 
14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières » 

2° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».

II. – Le I. s’applique au 1 er janvier 2023.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 572 bis du code général des impôts il est inséré un article 572 ter ainsi rédigé :

« Art. 572 ter. – Sur la base des déclarations établies en application de l’article 575 C un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe avant le 31 décembre de chaque année les quantités maximum de produits susceptibles d’être livrées aux débitants désignés à l’article 568. En tenant compte des quantités consommées sur le territoire national cet arrêté définit les quantités maximum susceptibles d’être importées qui ne peuvent être égales qu’à la différence entre les quantités déclarées au cours de l’année qui précède et les quantités produites sur le territoire majorée au maximum de 5 %.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de déclinaison des quantités par catégories de produits, et, pour celles qui représentent une part significative de la consommation nationale, par marques de cigarettes. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 575 du code général des impôts est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une hausse des prix est initiée pour un motif de santé publique, minimum de perception et droit d’accise augmentent dans les mêmes proportions. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première ligne du tableau du II de l’article 575 E bis est ainsi rédigée :

« 

Groupe de produitsDu 1er janvier 2022  

au 31 décembre 2024 

Du 1er janvier 2025

au 31 décembre 2025

Du 1er janvier 2026

au 31 décembre 2026

Du 1er janvier 2027

au 31 décembre 2027

 »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section 9 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 314‑38 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑38. – Une partie des recettes alimente le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe sur les produits contenant de la nicotine

« Art. L. 472. – Les produits, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du présent code, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique.

« Art. L. 473. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112‑1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.

« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire visé au 1, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.

« Art. L. 474. – La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472 sur le territoire visé au 1 de l’article L. 473.

« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.

« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dûment justifiés par le redevable.

« Art. L. 475. – Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473 peuvent être effectuées en suspension de taxe. À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire visé au 1 de l’article L. 473 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire visé au 1 de l’article L. 473, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire visé au 1 de l’article L. 473 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473.

« Art. L. 476. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L. 475 et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 474.

« Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 475, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 475, pour les quantités concernées.

« E. – Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.

« Art. L. 477. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du chapitre premier du titre premier du présent livre, et celles du livre premier du présent code. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Taxe sur les produits contenant de la nicotine

« Art. L. 472. – Les produits, autres que ceux visés à l’article L. 314‑3 du présent code, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique.

« Art. L. 473. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112‑1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.

« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire visé au 1, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.

« Art. L. 474. – La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472 sur le territoire visé au 1 de l’article L. 473.

« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.

« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dûment justifiés par le redevable.

« Art. L 475. – Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473 peuvent être effectuées en suspension de taxe.
À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire visé au 1 de l’article L. 473 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire visé au 1 de l’article L. 473, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire visé au 1 de l’article L. 473 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire visé au 1 de l’article L. 473.

« Art. L. 476. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L. 475 et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 474.

« Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 475, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 475, pour les quantités concernées.

« E. – Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.

« Art. L. 477. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du chapitre premier du titre premier du présent livre, et celles du livre premier du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 1613 bis, du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du Code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« et

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1, ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323-1 ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le prix unitaire de vente de bières dont le titre alcoométrique excède les 11% vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un aliéna ainsi rédigé : 

« Le prix unitaire de vente réduit des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 de ce même code, ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L.3322-9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«Le tarif des bières dont le taux alcoométrique excède les 11% vol est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, par dérogation à l’article L.132-2 du même code, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné audit article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 3%.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – Dans les établissements du secteur de commerce de détail à dominante alimentaire d’une surface égale ou supérieure à 950 m2, les alcools cités aux 4° et 5°de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne sont pas en libre service ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3323‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323‑2‑1. – Les autorisations prévues par l’article L. 3323‑2 ne s’appliquent pas lorsque les boissons alcooliques sont vendues en-dessous de leurs prix habituels. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3342-1 du code de la santé publique, le mot : « excessive » est supprimé.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services complété par un article L. 314‑38 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑38. – Une partie des recettes alimente le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑2‑1. – I. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.

« II. – Une partie des recettes issues de la TVA alimentent le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, mentionné au L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix unitaire de vente des bières dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol. est établi sur la base d’un prix minimum par unité d’alcool.

« Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3322‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix unitaire de vente réduit des bières, dont le titre alcoométrique excède les 11 % vol., pratiqué lors d’une période restreinte prévue au dernier alinéa de l’article L. 3323‑1 ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Taxation des publicités relatives aux boissons alcooliques

« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicités portant sur la valorisation d’une boisson alcoolique. 

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 2° Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L. 246‑2 – I. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« IV. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 137‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 16,6 % ».

2° Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 20,6 % ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicités portant sur la valorisation d’une boisson alcoolique. 

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Art. L. 247‑1. – I. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« IV. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. » 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 3° du II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale,  il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments biologiques similaires définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de de la santé publique ». 

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du Code d’imposition des biens et des services est ainsi rédigée : « être négative. ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Taxation des publicités relatives aux boissons alcooliques

« Art. L. 246‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicités portant sur la valorisation d’une boisson alcoolique. Le produit de cette taxe est affecté au Fonds de lutte contre les addictions.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 2° Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. L. 246‑2 – I. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« IV. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er  janvier 2023.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247‑1. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicités portant sur la valorisation d’une boisson alcoolique. Le produit de cette taxe est affecté au Fonds de lutte contre les addictions.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Art. L. 247‑1. – I. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« IV. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à La Réunion » sont supprimés.

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 et la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 1 % est prélevée sur l’ensemble des dividendes et rachats d’actions des entreprises.

II. – Un décret cosigné par les ministres chargés de la santé et de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

 

Le Gouvernement doit présenter avant le 31 décembre 2023 un rapport au Parlement sur l’impact sanitaire, et le coût de la prise en charge des pathologies liées à l’addiction des jeux d’argent en ligne. 

🖋️ • Irrecevable
Karl Olive
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de la fiscalité des dispositifs de vapotage jetable sur la consommation de ces produits par des mineurs, des jeunes adultes et des non - fumeurs. Le rapport analyse l'opportunité de renforcer et d'harmoniser la fiscalité de ces dispositifs de vapotage jetable sur la fiscalité du tabac, ou de tout autre mesure permettant de réduire ou supprimer les risques sanitaires et environnementaux de ces produits. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Un rapport portant bilan de la politique de santé publique concernant le tabac est remis chaque année par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport compile les études relatives aux mesures d’augmentation du prix du tabac visant à l’éviction de sa consommation, les informations relatives au nombre de vies sauvées par cette politique, et un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente, avant le 31 décembre 2023, un rapport au Parlement sur l’impact sanitaire et le coût de la prise en charge des pathologies liées à l’addiction des jeux d’argent, notamment en ligne.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemble notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi pour quantifier le recours aux réseaux parallèles d’approvisionnement en tabac, l’évolution de la quantité de ventes de cigarettes à la sauvette, la quantité de tabac achetée à l’étranger.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

« Un rapport au Parlement est adressé chaque année portant un bilan de la politique concernant le tabac. Il rassemblera notamment les études de mesure des effets d’éviction sur la consommation du tabac par ces mesures d’augmentation du prix des tabacs, la mesure du nombre de vies sauvées par cette politique, ainsi qu’un bilan de la lutte contre la contrebande de tabac. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
11 oct. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
12 oct. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Hubert Brigand
17 oct. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
David Habib
17 oct. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Éric Woerth
17 oct. 2022

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b)  Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c)  Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a)  Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

«  iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés  :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1
er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b)  Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c)  Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a)  Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

«  iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés  :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1
er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Tombé
Hubert Brigand
20 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b)  Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c)  Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a)  Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

«  iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés  :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1
er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Tombé
David Habib
20 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b)  Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c)  Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a)  Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

«  iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés  :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1
er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b)  Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c)  Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a)  Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

«  iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés  :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1
er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
20 oct. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

« 1° La section 1 est ainsi modifiée :

« a) À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

« b)  Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

« c)  Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

« 2° La section 3 est ainsi modifiée :

« a)  Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. »

« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »

« b) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314‑16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ;

« c) L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

« i) Au 2° , les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ; 

« ii) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

« d) L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

« i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;

« ii)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023

 

Cigares et cigarillos

Taux ( %)

36,3

Tarif (€/ 1000 unités)

51,3

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

283,4

 

Cigarettes

Taux ( %)

55

Tarif (€/ 1000 unités)

67

Minimum de perception

(€/ 1000 unités)

354,9

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

 

 

 

Taux ( %)

49,1

 

Tarif (€/ 1000 grammes)

88

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

 321,8

Tabacs à chauffer

Commercialisés en bâtonnets

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

19,3

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

232

Autres tabacs à chauffer

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

72,7

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

875,5

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

 

Taux ( %)

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

33,6

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

145,1

Tabacs à priser

Taux ( %)

58,1

Tabacs à mâcher

Taux ( %)

40,7

 » ;

«  iii) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

« iv) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés  :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe

destinés à rouler les cigarettes

Taux ( %)

49,1

49,1

Tarif (€/ 1000 grammes)

99,7

104,2

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

345,4

355,8

« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets

 

Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 unités)

30,2

41,1

50,9

Minimum de perception (€/ 1000 unités)

268

303,8

336

Autres tabacs à chauffer

 

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20

Taux ( %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (€/ 1000 grammes)

113,9

155,2

192,3

Minimum de perception (€/ 1000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

 » 

« e) L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

« i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 


CATÉGORIE FISCALE


PARAMÈTRES DE L’ACCISE


MONTANT applicable du 1
er mars au 31 décembre

2023


MONTANT


EN 2024


MONTANT


EN 2025


Cigares et cigarillos


Taux ( %)


30,2


32,2


34,3


Tarif (€/1 000 unités)


48,4


51,1


53,7


Cigarettes


Taux ( %)


51,6


52,7


53,9


Tarif (€/1 000 unités)

56,5

62,2

67,9


Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes


Taux ( %)


41


43,7


46,4


Tarif (€/1 000 grammes)


74


84,7


95,4


Autres tabacs à fumer ou à inhaler


Taux (en %)


45,4


47,4


49,4


Tarif (€/1 000 grammes)


24


28,2


32,2

Tabacs à chauffer

commercialisés en bâtonnets


Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

Autres tabacs à chauffer

 

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4


Tarif (€/1 000 grammes)

72,8

114

155


Tabacs à priser


Taux ( %)


49,3


52,3


55,4


Tabacs à mâcher


Taux ( %)


34,9


36,9


39,0

 »  ;

« ii) Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

« 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé."

« II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La deuxième colonne est supprimée ;

« 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

« 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet

85 %

90 %

95 %

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

   . »

« III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« Le iii du d du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

« – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;

« –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »

 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

I. – Après le mot :

« rouleaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».

II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :

« unités »

le mot :

« grammes ».

I. – Après le mot :

« rouleaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».

II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :

« unités »

le mot :

« grammes ».

🖋️ • Tombé
Victor Catteau
17 oct. 2022

I. – Après le mot :

« rouleaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».

II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :

« unités »

le mot :

« grammes ».

I. – Après le mot :

« rouleaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».

II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :

« unités »

le mot :

« grammes ».

🖋️ • Tombé
Pascale Boyer
17 oct. 2022

I. – Après le mot :

« rouleaux »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« de tabac, coupés et fractionnés, ou sous forme de capsules contenant du tabac, ou bien sous forme de feuilles de tabac coupées ou fractionnées ; ».

II. – En conséquence, aux quinzième et seizième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, à la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au mot :

« unités »

le mot :

« grammes ».

I. – Rédiger ainsi les dix-sept premières lignes de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 17 :

« 

Montant applicable au 1er mars 2023
36,3
51,3
283,4
55
67
354,9
49,1
88
321,8
51,4
33,1
142,8
51,4
33,1
142,8
58,1

 »

II. – En conséquence, supprimer la dernière ligne du même tableau au même alinéa.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :

« (€/1 000 unités) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :


Montant applicable au 1er mars 2023  

36,3 

51,3 

283,4 

55 

67 

354,9 

49,1 

88 

321,8 

51,4 

33,1 

142,8 

51,4 

33,1 

142,8 

58,1 

40,7 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéa 18 et 19.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
11 oct. 2022

I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :

« (€/1 000 unités) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :


Montant applicable au 1er mars 2023  

36,3 

51,3 

283,4 

55 

67 

354,9 

49,1 

88 

321,8 

51,4 

33,1 

142,8 

51,4 

33,1 

142,8 

58,1 

40,7 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéa 18 et 19.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022

I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :

« (€/1 000 unités) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :


Montant applicable au 1er mars 2023  

36,3 

51,3 

283,4 

55 

67 

354,9 

49,1 

88 

321,8 

51,4 

33,1 

142,8 

51,4 

33,1 

142,8 

58,1 

40,7 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéa 18 et 19.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :

« (€/1 000 unités) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :


Montant applicable au 1er mars 2023  

36,3 

51,3 

283,4 

55 

67 

354,9 

49,1 

88 

321,8 

51,4 

33,1 

142,8 

51,4 

33,1 

142,8 

58,1 

40,7 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéa 18 et 19.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :

« (€/1 000 unités) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :


Montant applicable au 1er mars 2023  

36,3 

51,3 

283,4 

55 

67 

354,9 

49,1 

88 

321,8 

51,4 

33,1 

142,8 

51,4 

33,1 

142,8 

58,1 

40,7 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéa 18 et 19.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
David Habib
17 oct. 2022

I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :

« (€/1 000 unités) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :


Montant applicable au 1er mars 2023  

36,3 

51,3 

283,4 

55 

67 

354,9 

49,1 

88 

321,8 

51,4 

33,1 

142,8 

51,4 

33,1 

142,8 

58,1 

40,7 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéa 18 et 19.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022

I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :

« (€/1 000 unités) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l'alinéa 17 : 

Montant applicable
du 1er mars
au 31 décembre 2023
36,3
51,3
283,4
55
67
354,9
49,1
88
321,8
51,4
33,1
142,8
51,4
33,1
142,8
58,1
40,7

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
16 oct. 2022

I. – À la sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 17, substituer au nombre :

« 68,1 »,

le nombre :

« 64,7 ».

II. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du tableau même alinéa, substituer au nombre :

« 360,5 »,

le nombre :

« 342,7 ».

III. – En conséquence, à la neuvième ligne de la troisième colonne du tableau même alinéa, substituer au nombre :

« 90 »,

le nombre :

« 85 ».

IV. – En conséquence, à la dixième ligne de la troisième colonne du tableau même alinéa, substituer au nombre :

« 350 »,

le nombre :

« 310,8 ».

V. – En conséquence, à la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 25, substituer au nombre :

« 56,5 »,

le nombre :

« 53,7 ».

VI. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 71,6 »,

le nombre :

« 68 ».

VII. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’impôt sur la fortune immobilière. ». 

🖋️ • Tombé
Lionel Tivoli
16 oct. 2022

Supprimer les alinéas 18 à 34.

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Les taxes du tabac sont gelées l’année 2022. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les augmentations de tarif encouragent l’essor d’un réseau de vente parallèle, estimé à 30 % de la consommation, échappant à toute taxation. Il est plus avantageux de maintenir les tarifs et de lutter contre les reventes illégales. »

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
17 oct. 2022

A la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« minima »,

insérer les mots :

« de perception ».

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
17 oct. 2022

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« minima »,

insérer les mots :

« de perception ».

I. – Substituer aux alinéas 29 et 30 les deux alinéas suivants :

« 1° La première ligne est ainsi rédigée :

« 

Groupe de produitsDu 1er janvier 2022  

au 31 décembre 2024 

Du 1er janvier 2025

au 31 décembre 2025

Du 1er janvier 2026

au 31 décembre 2026

Du 1er janvier 2027

au 31 décembre 2027

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Substituer aux alinéas 29 et 30 les deux alinéas suivants :

« 1° La première ligne est ainsi rédigée :

« 

Groupe de produits

Du 1er janvier 2022  

au 31 décembre 2023

Du 1er janvier 2024

au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025

au 31 décembre 2025

Du 1er janvier 2026

au 31 décembre 2026

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
12 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 575 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une hausse des prix est initiée pour un motif de santé publique, minimum de perception et droit d’accise augmentent dans les mêmes proportions. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
11 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
17 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du libre premier du code général des impôts est complété par un article 1613 bis A ainsi rédigé ;

« Art. 1613 bis A. I.- Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

 »3° Contenant au moins 20 grammes de sucre par litre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II.- Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries indépendantes dont la production annuelle est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début du OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Article 1613‑0 bis A. – I. - Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. 

« II – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE


(en kg de sucres ajoutés par quintal de produits transformés

 

 

TARIF APPLICABLE


(en euros par quintal de produits transformés)

 

 

Inférieure ou égale à 13,03
23,54
34,04
44,55
55,56
66,57
77,58
89,60
911,62
1013,64
1115,66
1217,68
1319,70
1421,72
1523,74

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2023, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. 

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« VI. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023. »

🖋️ • Tombé
Richard Ramos
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Quantité de sucre
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)
Tarif applicable
(en euros par hl de boisson)
Inférieure ou égale à 13,43
24,00
34,56
45,13
56,28
67,42
78,56
810,84
913,13
1015,41
1117,68
1219,97
1322,26
1424,54
1526,82

 »

II. – Au troisième alinéa, le montant : « 2,07 € » est remplacé par le montant : « 2,27 € ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».

II. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

 

🖋️ • Tombé
Thomas Cazenave
11 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 du section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313‑21‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 313‑21‑1. – Les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale sont exonérés de l’accise. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313‑21‑1 ainsi rédigé : :

« Art. L. 313‑21‑1. – Les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale sont exonérés de l’accise. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313‑21‑1 ainsi rédigé : :

« Art. L. 313‑21‑1. – Les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale sont exonérés de l’accise. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313‑21‑1 ainsi rédigé : :

« Art. L. 313‑21‑1. – Les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale sont exonérés de l’accise. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 137‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 16,6 % ».

II. – Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 20,6 % ».

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prélèvements sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique

« Art. L. 137‑42. – Il est institué, au profit de la caisse nationale des allocations familiales, un prélèvement sur les bénéfices des plateformes en ligne au contenu à caractère pornographique.

« Le prélèvement est assis sur le bénéfice global d’une année fiscale des plateformes.

« Le prélèvement est acquitté par le propriétaire de ladite plateforme.

« Le taux du prélèvement est fixé à 0,5 %.

« Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi de finance de la sécurité sociale pour 2023. »

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
16 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette contribution ne s’applique pas aux entreprises exploitant un nombre de produits inscrits sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ou à l’article L. 162‑22‑7 du présent code inférieur à un seuil défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, seuil dont le plancher est de trois produits.

« Cette contribution ne s’applique pas au chiffre d’affaires réalisé au titre de spécialités ayant le statut de médicament orphelin tel que défini par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».
 
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».
 
II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ».

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
13 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Vincent Rolland
17 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 3° Tous les médicaments dérivés du sang. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à La Réunion » sont supprimés.

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 758‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à La Réunion » sont supprimés.

II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis - 0 A du code général des impôts. » 

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Xavier Breton
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis - 0 A du code général des impôts. » 

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Xavier Breton
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Olivier Falorni
14 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« 2° Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l’activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ».

🖋️ • Adopté19 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié : 

a) Au I, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑2 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;

– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « « L. 162‑18‑2 » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 138‑12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;

4° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le Comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes en charge du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due.

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnait la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au troisième alinéa du I, l’organisme en charge du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieur à 100 000 euros.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ces articles, ».

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.

IV. – Les troisième et dernier alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

V. – Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale pour la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code dans sa version antérieure à la présente loi.

VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑2 » ;

– après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ainsi que de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑1 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;

– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 138‑11 est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑2 » ;

– sont ajoutés les mots : « ainsi que de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑1 » ;

3° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui‑ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le Comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due.

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;

4° L’intitulé de la section 3 du chapitre VIII est ainsi rédigé : « Contribution au titre de médicaments à forte croissance et chiffre d’affaires élevé » ;

5° L’article L. 138‑19‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑19‑1. – I. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile, au titre des médicaments mentionnés au III, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ainsi qu’à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est supérieur à un montant C défini au II du présent article, les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments, au sens des articles L. 5124‑1, L. 5124‑2, L. 5124‑13 et L. 5124‑13‑2 du code de la santé publique, sont assujetties à une contribution.

« II. – Le montant C correspond au chiffre d’affaires hors taxes réalisé l’année précédente en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, par les entreprises mentionnées au I au titre des médicaments mentionnés au III, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138‑13, L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1, ainsi qu’à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 et de la contribution prévue au présent article dues au titre de l’année précédente, auquel a été appliqué un taux de croissance de 10 %.

« III. – Les médicaments pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires mentionné au I du présent article et du montant C défini au II remplissent les trois critères suivants :

« 1° Le médicament :

« a) Soit est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 ;

« b) Soit bénéficie :

« – d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

« – d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 du même code et pris en charge par l’assurance maladie ;

« – du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée ;

« c) Soit a été acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ;

« 2° Les chiffres d’affaires hors taxes réalisés, au titre du médicament, au cours des deux années civiles précédant l’année civile concernée, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, minorés des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, sont, pour chaque année, supérieurs à 50 millions d’euros ;

« 3° Le chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies au 2° du présent III a augmenté de plus de 10 % entre l’antépénultième année et l’avant‑dernière année, ainsi qu’entre l’avant‑dernière année et l’année civile concernée.

5° bis L’article L. 138‑19‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑19‑2. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑19‑1 est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I du même article L. 138‑19‑1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée. »

6° L’article L. 138‑19‑3 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et troisième lignes, deux fois et à la dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa, la lettre : « W » est remplacée par la lettre : « C » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du présent code et, le cas échéant, sur la contribution mentionnée à l’article L. 138‑19‑1. » ;

7° L’article L. 138‑19‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑19‑6. – Les modalités de déclaration, de notification, de rectification et de paiement définies aux I à III de l’article L. 138‑15 s’appliquent pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑19‑1. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les modalités d’élaboration du montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale et du montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale retenues pour les exercices 2020 à 2023. Ce rapport, qui présente une réflexion globale sur les modalités de régulation des produits de santé au regard de l’évolution des modalités de production comme de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et élabore des pistes dans la perspective du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, est établi par un comité indépendant, composé de personnalité qualifiées à titre bénévole, sur la base de concertations avec les représentants des professionnels de santé, des représentants de l’ensemble des secteurs concernés et des représentants de patients.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 138-10 :

a) Au I après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « L. 162-18-2 » ;

b) Au II :

-       le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162-23-6 » ;

-       il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138-11, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « « L. 162-18-2 » ;

 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 138-12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. » ;

4° L’article L. 138-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 138-15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné à l’alinéa précédent les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le Comité communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.

« L’organisme mentionné au premier alinéa informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes en charge du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due.

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnait la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au troisième alinéa du I, l’organisme en charge du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieur à 100 000 euros.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, après la référence : « L. 245-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et après les mots : « recouvrées et contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ces articles, ».

II. – Pour l'année 2023, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d'euros.

III. – Pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d'euros.

IV.- La dispositions des 3ème et 4ème alinéas du b du 1° du I s'appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2024 et des années suivantes.

V.- Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale pour la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L.138-11 du même code dans sa version antérieure à la présente loi.

VI.- Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du même code.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I- A l'article L132-A du code de l'action sociale, après les mots:

"et autres"

insérer les mots:

", à l'exception des revenus issus des heures supplémentaires défiscalisées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts,"

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 136‑6 du code de la sécurité publique est ainsi modifié :

1° Le I bis et le I ter sont abrogés.

2° À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’article L. 136‑7 du code de la sécurité publique est ainsi modifié :

1° Le I bis et le I ter sont abrogés.

2° Le second alinéa du VI est supprimé.

III. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée 

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° L’article 16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

b) Le 1° et 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

c) Le 1° et 4° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Mohamed Laqhila
30 sept. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique.

Art. L. 242‑11 – Les »Junior-Entreprises« et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant, de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.

Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2 du présent code.

En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1 du présent code.

Art. L. 242‑12 – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1 du présent code, à l’exclusion de tout autre risque.

Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur ».

II. – Après le e) du 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11 du présent code, dans les conditions visées à ce même article ».

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er février 2023.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le montant total de la contribution en cas de dépassement du montant Z est calculé sur la base d’un barème progressif, dont les taux et modalités seront déterminés par voie réglementaire.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 21 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Est compris dans l’évolution du chiffre d’affaires de l’entreprise exploitant le médicament, l’ensemble des crédits d’impôt, les bourses et autres financements publics dont elle a bénéficié en lien avec ses activités de recherche et développement. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi complété :

« X. – Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant jusqu’au 31 décembre 2025. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Lorsque le dépassement du montant Z est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un délai de trois mois aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant.

Ce rapport doit permettre la mise en place d’un outil de pilotage de la clause de sauvegarde, destiné à garantir une meilleure prévisibilité de la régulation pour les exploitants de dispositifs médicaux.

 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le montant total de la contribution en cas de dépassement du montant Z est calculé sur la base d’un barème progressif, dont les taux et modalités seront déterminés par voie réglementaire. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Lorsque le dépassement du montant Z est constaté, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet dans un délai de trois mois aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. Ce rapport devra permettre la mise en place d’un outil de pilotage de la clause de sauvegarde, destiné à garantir une meilleure prévisibilité de la régulation pour les exploitants de dispositifs médicaux.

🖋️ • Tombé
Thomas Mesnier
20 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié : 

a) Au I, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑2 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;

– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « « L. 162‑18‑2 » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 138‑12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;

4° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le Comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes en charge du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due.

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnait la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au troisième alinéa du I, l’organisme en charge du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieur à 100 000 euros.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ces articles, ».

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.

IV. – Les troisième et dernier alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

V. – Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale pour la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code dans sa version antérieure à la présente loi.

VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code.

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
13 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;

– après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ainsi que de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑1 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;

– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 138‑11 est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « L. 162‑18‑2 » ;

– sont ajoutés les mots : « ainsi que de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑1 » ;

3° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui‑ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due.

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. » ;

4° L’intitulé de la section 3 du chapitre 8 est ainsi rédigé : « Contribution au titre de médicaments à forte croissance et chiffre d’affaires élevé » ;

5° L’article L. 138‑19‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑19‑1. – I. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile, au titre des médicaments mentionnés au III, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 ainsi qu’à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est supérieur à un montant C défini au II du présent article, les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments, au sens des articles L. 5124‑1, L. 5124‑2, L. 5124‑13 et L. 5124‑13‑2 du code de la santé publique, sont assujetties à une contribution.

« II. – Le montant C correspond au chiffre d’affaires hors taxes réalisé l’année précédente en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, par les entreprises mentionnées au I au titre des médicaments mentionnés au III, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138‑13, L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1, ainsi qu’à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 et de la contribution prévue au présent article dues au titre de l’année précédente, auquel a été appliqué un taux de croissance de 10 %.

« III. – Les médicaments pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires mentionné au I du présent article et du montant C défini au II remplissent les trois critères suivants :

« 1° Le médicament :

« a) Soit est inscrit sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 ;

« b) Soit bénéficie :

« – d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

« – d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 du même code et pris en charge par l’assurance maladie ;

« – du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée ;

« c) Soit a été acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ;

« 2° Les chiffres d’affaires hors taxes réalisés, au titre du médicament, au cours des deux années civiles précédant l’année civile concernée, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, minorés des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, sont, pour chaque année, supérieurs à 50 millions d’euros ;

« 3° Le chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies au 2° du présent III a augmenté de plus de 10 % entre l’antépénultième année et l’avant‑dernière année, ainsi qu’entre l’avant‑dernière année et l’année civile concernée ;

5° bis L’article L. 138‑19‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑19‑2. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑19‑1 est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au I du même article L. 138‑19‑1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée. » ;

6° L’article L. 138‑19‑3 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et troisième lignes, deux fois et à la dernière ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa, la lettre : « W » est remplacée par la lettre : « C » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du présent code et, le cas échéant, sur la contribution mentionnée à l’article L. 138‑19‑1. » ;

7° L’article L. 138‑19‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑19‑6. – Les modalités de déclaration, de notification, de rectification et de paiement définies aux I à III de l’article L. 138‑15 s’appliquent pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑19‑1. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après la référence : « L. 245‑6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
17 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
14 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« « 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)
MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0140%
MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0250%
MR supérieur à Z multiplié par 1,0260%

 »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
14 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

« « 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)
MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0140%
MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,0250%
MR supérieur à Z multiplié par 1,0260%

 »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Philippe Juvin
20 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
 

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)
MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01 40 %
MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02 50 %
MR supérieur à Z multiplié par 1,0260 %

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Stéphanie Rist
13 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les modalités d’élaboration du montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code et du montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale retenues pour les exercices 2020 à 2023. Ce rapport, qui présente une réflexion globale sur les modalités de régulation des produits de santé au regard de l’évolution des modalités de production comme de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et élabore des pistes dans la perspective du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, est établi par un comité indépendant, composé de personnalité qualifiées à titre bénévole, sur la base de concertations avec les représentants des professionnels de santé, des représentants de l’ensemble des secteurs concernés et des représentants de patients.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
13 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Paul Christophe
14 oct. 2022
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.


Article 10

I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« L. 331‑7 »

la référence :

« L. 331‑6 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ainsi qu’aux I et III de l’article L. 623‑1 et aux articles L. 732‑10, L. 732‑10‑1 »

les mots :

« aux I et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10, L. 732‑11, L. 732‑12 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« articles », 

insérer les mots :

« L. 331‑7, lorsque l’indemnité prévue à cet article n’est pas directement prise en charge par l’employeur, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , III bis et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4, du présent code et aux articles »

les mots :

« à III bis de l’article L. 623‑1 du présent code et aux articles L. 732‑10‑1, lorsque les allocations et indemnités prévues à cet article ne sont pas directement prises en charge par l’employeur, ».

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ainsi que »

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « b) Au 7° : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer à la mention :

« b) »

la mention :

« – ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« « – les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , des indemnités et allocations versées en cas de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :

« À »

les mots :

« Au 2° de ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« « 4° bis Au 3° du même article L. 330‑1 , les mots : « à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« D’une »

les mots :

« Par une »

🖋️ • Adopté17 oct. 2022

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Les dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux exemptions, exonérations et réductions de cotisations applicables aux rémunérations versées dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II ter. – Le IX de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé. »

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
8 oct. 2022
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 sept. 2022

Supprimer les alinéas 3 à 16.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 sept. 2022

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
13 oct. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
13 oct. 2022

Supprimer les alinéas 3 à 16.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
14 oct. 2022

Supprimer les alinéas 3 à 16.

Supprimer les alinéas 3 à 16.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
13 oct. 2022

Supprimer l’alinéa 18.

Supprimer l’alinéa 18.


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » ;

2° Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – Après le III de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après le mot :

« compensation »,

insérer le mot :

« partielle ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Face à la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale, sur le bulletin de salaire des salariés est indiquée une explication pédagogique de l’utilisation de ces cotisations pour le budget de la sécurité sociale. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Face à la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale, sur le bulletin de salaire des salariés est indiquée une explication pédagogique de l’utilisation de ces cotisations pour le budget de la sécurité sociale. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« En conséquence de la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale en annexe C, sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. À cet effet, doivent figurer les informations suivantes :

« 1° Le montant total des exonérations de cotisations sociales de l’année précédente ;

« 2° Le nombre de lits fermés dans les établissements de santé sur les cinq dernières années ;

« 3° L’évolution de la pension moyenne de retraite en euros constants sur les cinq dernières années. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable dans un décret. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« En conséquence de la diminution historique des parts des cotisations dans le financement de la sécurité sociale en annexe C, sur le bulletin de salaire des salariés sont indiquées les conséquences négatives des exonérations de cotisations sociales pour le budget de la sécurité sociale, ainsi que la diminution afférente des prestations sociales qui seront versées. À cet effet, doivent figurer les informations suivantes :

« 1° Le montant total des exonérations de cotisations sociales de l’année précédente ;

« 2° Le nombre de lits fermés dans les établissements de santé sur les cinq dernières années ;

« 3° L’évolution de la pension moyenne de retraite en euros constants sur les cinq dernières années. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et des établissements de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 14° , il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »

2° À la fin du premier alinéa de l’article 1382 C, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant quel pourrait être le rythme adéquat, soutenable pour les entreprises et sans impact négatif sur les emplois, dans le cadre d’une réduction des exonérations de cotisations patronales d’assurance maladie et des allègements généraux de cotisations patronales issus de la loi dite « Fillon ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut et aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut, tels que définis à l’article 46 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut, tels que définis à l’article 46 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2022. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2022. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2022, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. »

II. – À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

 

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

 

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 » ;

II. – À compter du 1er janvier 2024, l’article L. 241‑13 du même code est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑5 et L. 2242‑8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323‑47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑7 du même code. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les exonérations prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le trentième alinéa de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le trentième alinéa de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul du montant de la réduction tient également compte du bénéfice réalisé au cours de l’année précédente. »

I. – Après la première occurrence du mot : 

« à »

insérer les mots : 

« une estimation de ».

II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce montant sera définitivement évalué de manière à s’assurer d’une compensation intégrale par l’État. »

Après le mot :

« compensation »,

insérer le mot :

« partielle ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - L’État garde la possibilité de revenir sur les exonérations de cotisations sociales à destination des entreprises, listées au préalable dans un décret. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. » ;

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
14 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. »

II. – À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points. »

II. – À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de deux points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024, le même taux est réduit de deux points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025, le même taux est réduit de deux points. »

II. – À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2024, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2021. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

« 1° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

« 2° L’obligation d’atteindre, avant le 1er septembre  2024 un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142 8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« 3° L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2022. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect de l’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, aux articles L. 6111‑4 du code de la santé publique et L. 162‑22‑6 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles quel que soit leur statut, au L. 6111‑4 du code de la santé publique et au L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

🖋️ • Tombé
Sacha Houlié
16 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 est réduit de 1,2 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains sont compris entre 2,5 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. ».

3° À compter du 1er janvier 2024, au deuxième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre « 0,6 ».

4° À compter du 1er janvier 2025, le même deuxième alinéa est supprimé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
12 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Au 1er janvier 2023, au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 ».

II. – Au 1er janvier 2024, au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,2 » est remplacé par le nombre : « 2,8 ».

III. – Au 1er janvier 2025, au premier alinéa de l’article L. 241‑6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,4 ».

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
14 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la politique d’investissement de l’entreprise ;

« 4° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

« 5° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023 et 10 % à compter du 1er janvier 2024 » ;

II. – À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 241‑13 du même code est abrogé.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
14 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2023, 15 % à compter du 1er janvier 2024 et 10 % à compter du 1er janvier 2025 » ;

II. – À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 241‑13 du même code est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 40 % à compter du 1er janvier 2023, 30 % à compter du 1er janvier 2024, 20 % à compter du 1er janvier 2025 et 10 % à compter du 1er janvier 2026 » ;

II. – À compter du 1er janvier 2027, l’article L. 241‑13 du même code est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année » sont insérés les mots : « à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les exonérations prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
16 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’employeur ou lorsque les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales et environnementales prévues par décret. »

🖋️ • Tombé
Damien Maudet
16 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile et inférieure à l’évolution de indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’Institut national de la statistique et des études économiques constatée la même année. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑5 et L. 2242‑8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323‑47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑7 du même code. »

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
17 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242‑5‑1 du même code. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑17‑1. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du présent code.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 


Article 12
🖋️ • Adopté20 oct. 2022

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

«                                          (en milliards d'euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

231,6

238,3

-6,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,0

14,8

2,2

Vieillesse

269,8

273,3

-3,5

Famille

56,7

55,3

1,3

Autonomie

36,1

37,4

-1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

593,6

601,6

-8,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

594,7

601,9

-7,2

 

Supprimer cet article.

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 238,3 »

le montant :

« 239,7 ».

II. – À la sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 37,3 »

le montant :

« 38,1 ».

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 238,3 »

le nombre : 

« 239,7 ».

II. – À la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre : 

« 37,3 » 

le nombre : 

« 38,1 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 238,3 »

le montant :

« 239,7 ».

II. – À la sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 37,3 »

le montant :

« 38,1 ».

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 238,3 »

le montant :

« 239,7 ».

II. – À la sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 37,3 »

le montant :

« 38,1 ».

Dans le tableau et sur la ligne « Maladie », le montant de 238,3 est rectifié à « 239,7 » (milliards d’euros)

 

Dans le tableau et sur la ligne « Autonomie », le montant de 37,3 est rectifié à « 38,1 » (milliards d’euros)

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 238,3 »

le nombre :

« 239,7 ».

II. – À la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 37,3 »

le nombre :

« 38,1 ».

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 231,8 »

le montant :

« 249,5 ».

II. – En conséquence, à la même deuxième ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 238,3 »

le montant :

« 256 ».

 

I. – À la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 238,3 » 

le montant :

« 239,7 ».

II. – En conséquence, à la troisième colonne de la sixième ligne du même tableau, substituer au montant : 

« 37,3 » 

le montant :

« 38,1 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 238,3 »

le montant :

« 239,7 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la troisième colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 37,3 »,

le montant :

« 38,1 ».

 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Une cotisation spécifique supplémentaire visant à soutenir la dette sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »


Article 13

I. – Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 5. 

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 17,7 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euros ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit de la dette sociale de la caisse d’amortissement de la dette sociale. Pour réaliser cet audit, le Gouvernement met en place une large commission citoyenne, réunissant citoyens, parlementaires, organisations syndicales et assurés sociaux. L’objectif de cet audit est de rendre transparente pour l’ensemble des Français et des parlementaires la gestion de la dette sociale, mais surtout d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’audit de la dette sociale de la caisse d’amortissement de la dette sociale. Pour réaliser cet audit, le Gouvernement met en place une large commission citoyenne, réunissant citoyens, parlementaires, organisations syndicales et assurés sociaux. L’objectif de cet audit est de rendre transparente pour l’ensemble des Français et des parlementaires la gestion de la dette sociale, mais surtout d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. »

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

 

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fixé à 17,7 milliards d’euros »

le mot :

« nul ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 17,7 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».
 

 

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 17,7 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».
 

 


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affection d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et d’autre part de l’abondement apporté par la-dite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire en termes de ressources humaines de la branche autonomie de 2023 à 2030.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 oct. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les effets de l’affectation d’une part supplémentaire de contribution sociale généralisée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme instituée à l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport fait état, d’une part, des besoins en financement pour la cinquième branche autonomie depuis sa création par la loi organique n° 2020‑991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et, d’autre part, de l’abondement apporté par ladite affectation. Les autres sources de financement qui concourent au financement de la branche sont également chiffrées. Une annexe est dédiée à une étude prospective sur les besoins en financement de la branche jusqu’en 2030.


Article 15

Supprimer cet article.

Au début de l’alinéa 1, substituer au mot :

« Est »

les mots :

« N’est pas ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le II de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité et l’opportunité d’intégrer les activités de mise en place de structures d’énergies renouvelables sur les exploitations agricoles dans la liste des activités agricoles entraînant une affiliation au régime agricole pour les personnes non salariées qui les exercent, définies à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Activités de mise en place de structures d’énergies renouvelables sur les exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute dérogation à l’alinéa précédent fait l’objet d’un vote de la part des caisses de sécurité sociale dans le cadre de la saisine pour avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« 38 ° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, visé au 8° de l’article L 611‑1 du présent code qui exerce l’option mentionnée à cet article »

II. – À l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale est ajouté un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« 8° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, sauf option contraire de ces personnes, dans les conditions définies par décret, pour relever du régime général tel que prévu au 38° de l’article L. 311‑3 ».

III. – Au III de l’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale, supprimer les 2° et 3° .

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

V. – Le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l’État, conformément à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 37° de l’article L. 311‑3, est ajouté un 38 ainsi rédigé :

« 38° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, visé au 8° de l’article L. 611‑1 du présent code qui exerce l’option mentionnée à cet article. » ;

2° Après le 7° de l’article L. 611‑1, est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’entrepreneur individuel, dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code du commerce, sauf option contraire de ces personnes, dans les conditions définies par décret, pour relever du régime général tel que prévu au 38° de l’article L. 311‑3 » .

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente au parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie de 2023 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble établissement et services médico-sociaux. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie de 2023 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissement et services médico-sociaux.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie de 2023 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissement et services médico-sociaux.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie de 2023 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissement et services médico-sociaux.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire financière (dépenses / ressources) de la branche autonomie de 2023 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissement et services médico-sociaux.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les créations d’emplois et leur nature, l’évolution des salaires et celle de l’investissement des entreprises.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conséquences de l’instauration d’une affiliation systématique de l’ensemble des acteurs agissant au sein des coopératives agricoles.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des mesures d’exonération de cotisations sociales sur l’emploi, les salaires et l’investissement.

🖋️ • Tombé
Joëlle Mélin
14 oct. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022

Au début, substituer au mot :

« Est »

les mots :

« N’est pas ».

🖋️ • Tombé
Hadrien Clouet
17 oct. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94‑637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à la diminution ou la suppression à due concurrence d’une autre réduction ou exonération. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

🖋️ • Tombé
Jérôme Guedj
15 oct. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque les dispositions des I et II de l’article L. 131‑7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2023, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
12 oct. 2022
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire financière, dépenses et ressources, de la branche autonomie de 2023 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble établissement et services médico-sociaux.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la trajectoire financière, dépenses et ressources, de la branche autonomie de 2023 à 2030 et des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources publiques au financement durable de cette branche et garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble établissement et services médico-sociaux.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’ensemble des mesures d’exonération de cotisations sociales sur l’emploi, les salaires et l’investissement. 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les créations d’emplois et leur nature, l’évolution des salaires et celle de l’investissement des entreprises.


Article 16

Supprimer les alinéas 2 à 9.

Supprimer les alinéas 2 à 9.

Supprimer les alinéas 2 à 9.

À l’alinéa 2, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« réalisé en laboratoire de biologie médicale, en officine, ou chez un professionnel de médecine de ville, ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« réalisé en laboratoire de biologie médicale, en officine, ou chez un professionnel de médecine de ville, ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« réalisé en laboratoire de biologie médicale, en officine, ou chez un professionnel de médecine de ville, ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« déclaration »,

insérer les mots :

« effectuée via un service ».

Supprimer l'alinéa 9.

À l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences des mots :

« le SARS-CoV-2 »,

les mots :

« la covid-19 ».

🖋️ • En attente17 oct. 2022
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du IV de l’article 96 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après la référence :« L. 622‑1, » est insérée la référence : « L. 623‑1, » ;

2° Les dates : « 2020 et 2021 »  sont remplacées par les dates :  « 2020, 2021 et 2022 ».

Avant l'article 16, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 1, après l’année :

« 2020, »,

insérer les mots :

« uniquement si cela est favorable aux mêmes personnes, et ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« réalisé en laboratoire de biologie médicale, en officine, ou chez un professionnel de médecine de ville, ».

I. Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – En cas de suspicion de covid-19, toute personne quel que soit son statut vaccinal, doit pouvoir effectuer un test de dépistage antigénique ou PCR gratuit. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

 

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale »

les mots : 

« une maladie infectieuse dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé, et lorsque l’infection est établie soit par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit selon les recommandations en vigueur, »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot : 

« est » 

les mots :

« peut être ».

III – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« la covid-19 » 

les mots :

« une maladie infectieuse de la liste fixée par arrêté mentionné au II ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2, pour les frais liés à l’injection du vaccin contre le SARS-CoV-2. »

les mots : 

« les consultations de prévention des maladies infectieuses mentionnées au II. Ces dispositions s’appliquent notamment aux consultations prévaccinales et aux consultations de vaccination pour les vaccins dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elles couvrent également les frais liés à l’administration du vaccin. »

V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

 « et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – Les articles 12 à 19 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sont abrogés.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 6211‑10 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l’assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n’ont pas la qualité d’assurés sociaux.

II. – Par dérogation à l’article L. 6211‑10 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d’un justificatif attestant de l’une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d’examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 6211‑10 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, tout assuré peut bénéficier à sa demande et sans prescription médicale, d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pris en charge intégralement par l’assurance-maladie obligatoire. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n’ont pas la qualité d’assurés sociaux.

II. – Par dérogation à l’article L. 6211‑10 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé ou leurs employés, les personnels d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d’un justificatif attestant de l’une de ces qualités, dans le laboratoire de biologie médicale de leur choix, d’examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

Après l'article 16, insérer la division et l'intitulé suivants:

 

III. - Est par ailleurs favorisée la prescription d’une activité physique adaptée pour les personnes chez lesquelles une maladie d’Alzheimer ou apparentée a été diagnostiquée, dans un objectif de prévention du déclin cognitif (prévention secondaire).

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état des connaissances concernant les conséquences à long terme de l’infection sur la santé des patients atteints d’un covid long, et sur les modalités de prise en charge de ces patients. 

Il comporte des préconisations concernant les moyens logistiques, humains et financiers à développer envers les patients atteints de covid long, et concernant les investissements nécessaires à injecter dans la recherche, dans l’hôpital et dans la médecine de ville.

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale des mesures de suspension des délais de carence à l'occasion de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport établit en outre un bilan des effets de ces mesures et comporte notamment des éléments détaillés sur l'évolution des taux d'absentéisme et de présentéisme ainsi que le gain financier en termes de pouvoir d'achat. Il propose une évaluation approfondie d'une suppression définitive du délai de carence pour l’ensemble des assurés."

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale des mesures de suspension des délais de carence à l’occasion de la crise sanitaire du Covid-19. Ce rapport établit en outre un bilan des effets de ces mesures et comporte notamment des éléments détaillés sur l’évolution des taux d’absentéisme et de présentéisme ainsi que le gain financier en termes de pouvoir d’achat. Il propose une évaluation approfondie d’une suppression définitive du délai de carence pour l’ensemble des assurés.


Article 17

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins et aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, notamment les évènements de santé spécifiques du corps féminin, les cancers spécifiques, ménopause ou encore ostéoporose. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« a) Le 1° est ainsi modifié :

« – après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , adapté aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ;

« – à la fin, la référence : « à l’article L. 1411‑6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

« a bisAu 3°, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , adaptées aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ; ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé mentale, en assurant notamment une information  relative au dispositif prévu à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et aux consultations de prévention aux âges clefs, avec notamment une attention particulière aux évènements de santé des femmes telle que la ménopause ».

À l’alinéa 16, après le mot :

« addictions, »

insérer les mots :

« avec une orientation vers les dépistages de cancers adaptés aux facteurs de risques du citoyen ».

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« prévention »,

insérer les mots :

« et de bilan personnalisé ».

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« assurés »

insérer les mots :

« et aux bénéficiaires de l’aide médicale d’État ».

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« assurés »

insérer les mots :

« et aux bénéficiaires de l’aide médicale d’État ».

🖋️ • En attente
Guy Bricout
24 oct. 2022

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« assurés »

insérer les mots :

« et aux bénéficiaires de l’aide médicale d’État ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« y compris sur les risques physiques et psychiques liés au travail ».

 

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ». 

 

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« comme à des tiers-lieux de prévention dans les déserts médicaux ». 

 

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« tenant notamment compte du projet régional de santé prévu par les dispositions de l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les rendez-vous de prévention sont effectués par les médecins ou les infirmiers qui orientent le cas échéant vers les professionnels médicaux ou paramédicaux adaptés. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1411‑4, et pour les assurés ne disposant pas d’un médecin traitant, le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente s’assure que ces rendez-vous de prévention soient réalisés par les médecins ainsi que par tout professionnel de santé relevant du livre III de la quatrième partie formé à la prévention exerçant dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils peuvent être dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils peuvent être dispensés par les psychomotriciens et les ergothérapeutes. »

 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins de santé des populations selon la répartition de l’offre médicale sur le territoire. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le contenu des mesures de prévention peut être adapté localement, après avis rendu par les conseils territoriaux de santé. Ces derniers effectuent chaque année, en lien avec les professionnels de santé concernés, un bilan des consultations de prévention effectuées sur le territoire faisant état, notamment, des spécificités de celui-ci en termes d’inégalités de santé et d’impact de l’environnement sur l’état de santé de la population. Ce bilan est transmis à l’agence régionale de santé ainsi qu’aux collectivités territoriales du ressort du territoire. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ils doivent également comprendre l’examen du statut vaccinal du patient ainsi qu’un temps d’information systématique sur les vaccinations recommandées selon l’âge et le calendrier vaccinal mentionné à l’article L. 3111‑1. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins spécifiques et aux facteurs de risque liés au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre du patient. »

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins et aux facteurs de risque du patient et de la patiente, notamment les évènements de santé spécifiques du corps féminin, les cancers spécifiques, ménopause ou encore ostéoporose. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« a) Le 1° est ainsi modifié :

« – après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , adapté aux facteurs de risque du patient et de la patiente, » ;

« – à la fin, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

« a bis) Au 3° , après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , adaptées aux facteurs de risque du patient et de la patiente, » ; ».

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins et aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, notamment les évènements de santé spécifiques du corps féminin, les cancers spécifiques, ménopause ou encore ostéoporose. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« a) Le 1° est ainsi modifié :

« – après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , adapté aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ;

« – à la fin, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

« a bisAu 3° , après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , adaptées aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ; ».

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les modalités et le contenu de ces rendez-vous sont adaptés aux besoins et aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, notamment les évènements de santé spécifiques du corps féminin, les cancers spécifiques, ménopause ou encore ostéoporose. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« a) Le 1° est ainsi modifié :

« – après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , adapté aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ;

« – à la fin, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

« a bis) Au 3° , après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , adaptées aux facteurs de risque du citoyen et de la citoyenne, » ; ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un des rendez-vous prévus au présent article a lieu pour tous les adultes de soixante-quinze ans et plus. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces rendez-vous de prévention permettent une détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé mentale, en assurant notamment une information  relative au dispositif prévu à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé mentale, en assurant notamment une information  relative au dispositif prévu à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé mentale, en assurant notamment une information  relative au dispositif prévu à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé mentale, qu'il s'agisse de souffrance psychique ou d'épuisement professionnel, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale – troubles psychiatriques, ou encore addictions – dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges ».

🖋️ • En attente
Guy Bricout
13 oct. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges ».

 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces rendez-vous s’attachent également à la prévention en matière de santé mentale. »

🖋️ • En attente
Karl Olive
14 oct. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces rendez-vous peuvent conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques telle que prévue à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique. »

🖋️ • En attente
Guy Bricout
12 oct. 2022

 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin comme le patient, peuvent s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »

 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin comme le patient, peuvent s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »

 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Afin de faciliter et de guider la prescription d’activités physiques et sportives, le médecin comme le patient, peuvent s’appuyer sur une grille qualifiée pour orienter le choix le plus pertinent, adapté à l’âge et à l’état de santé. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces rendez-vous de prévention traitent systématiquement des risques pour la santé liés à l’environnement tels que mentionnés dans le plan défini à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale, qu'il s'agisse de pollution, habitats vétustes, perturbateurs endocriniens et conditions de travail dangereuses, à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles. »

🖋️ • En attente
Maud Petit
17 oct. 2022

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de ces rendez-vous, les professionnels veillent au repérage et à l’orientation des victimes de mutilations sexuelles. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces rendez-vous de prévention portent également une attention particulière à la prévention du risque infectieux et au dépistage des infections sexuellement transmissibles. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé visuelle, en assurant notamment une information relative au dépistage et au dispositif prévu à l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Les consultations de prévention et les séances d’information sont adaptées aux besoins spécifiques des patients atteints ou ayant été atteints par un cancer. Ces consultations peuvent donner lieu à un bilan des besoins des patients en matière de soins de support. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre des séances d’information et de prévention une attention particulière est portée aux parents dont les enfants sont atteints de maladies graves ou invalidantes, telles que les cancers pédiatriques, maladies rares, troubles mentaux et handicaps, pour les informer sur les caractéristiques des maladies de leurs enfants. ».

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces consultations peuvent également donner lieu à un dépistage du souffle. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot : 

« chroniques », 

insérer les mots : 

« et du souffle ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot : 

« cancers »

insérer les mots :

« , du souffle ».

 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces consultations peuvent également donner lieu à un dépistage de l’endométriose. »

 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est portée aux proches aidants au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et aux aidants familiaux au sens de l’article L. 245‑12 du même code. » ;.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un arrêté du ministre de la santé et de la prévention fixe les conditions d’application de cet article dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Supprimer les alinéas 12 à 16.

Supprimer l’alinéa 15.

Substituer aux alinéas 15 et 16 les deux alinéas suivants :

« a) À la fin du 16° , les mots « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;

« b) Le 24° est abrogé ; »

 

Substituer aux alinéas 15 et 16 les deux alinéas suivants :

« a) À la fin du 16° , les mots « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;

« b) Le 24° est abrogé ; »

 

Substituer aux alinéas 15 et 16 les deux alinéas suivants :

« a) À la fin du 16° , les mots « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;

« b) Le 24° est abrogé ; »

 

Substituer aux alinéas 15 et 16 les deux alinéas suivants :

« a) À la fin du 16° , les mots « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;

« b) Le 24° est abrogé ; »

 

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et aux consultations de prévention aux âges clefs, avec notamment une attention particulière aux évènements de santé des femmes tels que la ménopause ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et aux consultations de prévention aux âges clefs, avec notamment une attention particulière aux évènements de santé des femmes tels que la ménopause ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et aux consultations de prévention aux âges clefs, avec notamment une attention particulière aux évènements de santé des femmes tels que la ménopause ».

À l’alinéa 16, après le mot :

« addictions, »

insérer les mots :

« avec une orientation vers les dépistages de cancers adaptés aux facteurs de risques du citoyen ».

À l’alinéa 16, après le mot :

« addictions, »

insérer les mots :

« avec une orientation vers les dépistages de cancers adaptés aux facteurs de risques du citoyen ».

À l’alinéa 16, après le mot :

« addictions »,

insérer les mots :

« , le cas échéant en concertation avec les haltes « soins addictions » au sens de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dans les territoires qui en disposent ».

À alinéa 16, après le mot :

« addictions »,

insérer les mots :

« , concernant le cas spécifique de l’addiction liée aux drogues, les consultations sont effectuées en concertation avec les haltes soins addictions pour les villes qui en disposent ». 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’un programme régional relatif à la prévention et la lutte contre les affections de longue durée à caractère endémique qui affecte au moins 3 % de la population. »

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut s’inscrire dans des stratégies gagnantes gagnantes en matière d’accès aux soins ; inclure une offre de soins et/ou la fourniture de médicaments déjà commercialisés qui présentent des garanties de sécurité pour le traitement du patient. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.351-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.351-1-1 - Les assurés doivent justifier de l’accomplissement d’une consultation de prévention mentionnée au 16° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail compétente pour obtenir la liquidation de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse. 

« À cette occasion, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail s’assure, selon des modalités définies par décret, que l’assuré dispose de l’ensemble des informations nécessaires à la prévention du vieillissement et de la perte d’autonomie. » 

 

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I.  – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les caisses d’assurance retraite et de santé au travail à exiger des assurés la présentation d’un document justifiant l’accomplissement d’une consultation de prévention mentionnée au 16° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale afin d’obtenir la liquidation de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse. 

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dispositif et sur l’opportunité de le généraliser.

 

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’État peut, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, étendre à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans le dispositif de la première consultation longue relative aux infections sexuellement transmissibles et à la contraception sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’élargir la prescription de l’activité physique adaptée, de remplacer certains soins de suite et de réadaptation par un programme d’activité physique adaptée en ambulatoire, et d’introduire une fiscalité incitative au sport-santé pour les complémentaires.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que l’assurance maladie prenne en charge un test annuel de forme physique.

La Haute autorité de santé est consultée pour la production du rapport précité.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’organiser une campagne nationale de prévention, d’information et d’action sur la lutte contre la sédentarité.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2023, un rapport relatif à l’application de l’article 59 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui a introduit un parcours de soins global après le traitement d’un cancer.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1411‑6, après le mot : « maladies », il est inséré le mot : « , douleurs » ; ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« prévention »,

insérer les mots :

« et de bilan personnalisé ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« assurés »,

insérer les mots :

« et aux bénéficiaires de l’aide médicale d’État ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« prévention »,

insérer les mots :

« et de bilan personnalisé ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent donner »

les mots :

« donnent notamment ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , de séances d’accompagnement psychologiques telles que prévues à l’article L. 162‑58 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
29 sept. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un des rendez-vous prévus au présent article a lieu pour tous les adultes de soixante-quinze ans et plus. »

🖋️ • Rejeté
Annie Vidal
6 oct. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces rendez-vous de prévention incluent un dépistage systématique de l’obésité et de ses conséquences, comme objectif de santé publique mentionné à l’article L. 3232‑1 du même code. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces rendez-vous de prévention traitent systématiquement des risques pour la santé liés à l’environnement tels que mentionnés dans le plan défini à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière sera portée à la prévention des risques en matière de santé environnementale (pollution, habitats vétustes, perturbateurs endocriniens, conditions de travail dangereuses...) à l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces rendez‑vous de prévention peuvent également donner lieu à des consultations de sensibilisation et de détection des troubles psychiatriques. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
30 sept. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1411‑4, et pour les assurés ne disposant pas d’un médecin traitant, le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente s’assure que ces rendez-vous de prévention soient réalisés par les médecins ainsi que par tout professionnel de santé relevant du livre III de la quatrième partie formé à la prévention exerçant dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé. »

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , de séances d’accompagnement psychologiques telles que prévues à l’article L. 162‑58 ».
 

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« « Les aidants familiaux et proches aidants de personnes handicapées, âgées ou malades, quel que soit leur âge, bénéficient de rendez-vous de prévention supplémentaires.

« « Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; ».

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« « Une attention particulière est portée aux proches aidants au sens de l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et aux aidants familiaux au sens de l’article L. 245‑12 du même code. » ; ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière sera portée à la prévention des risques en matière de santé mentale (souffrance psychique, épuisement professionnel,...), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre des séances d’information une attention particulière est portée aux parents dont les enfants sont atteints de maladies graves ou invalidantes (tels que les cancers pédiatriques, maladies rares, troubles mentaux, handicap...) pour les informer sur les caractéristiques des maladies de leurs enfants. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le contenu des mesures de prévention peut être adapté localement, après avis rendu par les conseils territoriaux de santé. Ces derniers effectuent chaque année, en lien avec les professionnels de santé concernés, un bilan des consultations de prévention effectuées sur le territoire faisant état, notamment, des spécificités de celui-ci en termes d’inégalités de santé et d’impact de l’environnement sur l’état de santé de la population. Ce bilan est transmis à l’Agence Régionale de Santé ainsi qu’aux collectivités territoriales du ressort du territoire. »

I. – À l’alinéa 10, après la référence :

« L. 1411‑6-2 »,

insérer les mots :

 « ainsi qu’aux examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, et des autres infections sexuellement transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions de remboursement prévus à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque réalisés dans les établissements mentionnés au 9° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 3121‑2 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° Après l’article L.2132-2-1, insérer l’article suivant :
« Art. L. 2132-2-2. – I. – Dans l’année qui suit leur deuxième anniversaire et leur huitième anniversaire, les enfants sont soumis au dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prescrit par un médecin généraliste.  Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 la réalisation de l’examen sanguin prescrit. 
« II. – L’examen mentionné au premier alinéa du I. ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale. 
« III. – Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code déterminent, pour les médecins concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »  

II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L.162-1-12, insérer l’article suivant :
« Art. L. 162-1-12-1 A. – Le dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prévu à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique ainsi que les soins consécutifs à cet examen sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. » 

 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 12 à 16.

Supprimer l’alinéa 15.

Rédiger ainsi les alinéas 15 et 16 :

« a) Au 16° , les mots : « et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans » sont supprimés ;

« b) Le 24° est supprimé. »

 

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« chroniques »,

insérer les mots :

« et des douleurs ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« cancers »,

insérer les mots :

« , des douleurs ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , aux consultations de prévention de l’ostéoporose à partir de 65 ans ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces rendez‑vous de prévention peuvent également donner lieu à des consultations de sensibilisation et de détection des troubles psychiatriques. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

 « Ces rendez-vous peuvent donner lieu à la prescription d’une activité physique dont le coût est remboursé par l’Assurance maladie. »

 

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« comme conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».

 

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« comme conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« comme conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les aidants familiaux et proches aidants de personnes handicapées, âgées ou malades, de plus de 18 ans  bénéficient de rendez-vous de prévention supplémentaires ».

 

À alinéa 16, après le mot :

« addictions »,

insérer les mots :

« (concernant le cas spécifique de l’addiction liée aux drogues, les consultations sont effectuées en concertation avec les Haltes Soins Addictions (HSA) pour les villes qui en disposent) ». 

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« dix-huit ».

 

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots suivants :

« et des cancers du sein et du cancer du col de l’utérus pour les assurées, dont l’âge est compris entre 45 et 49 ans inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les aidants familiaux et proches aidants de personnes handicapées, âgées ou malades, quel que soit leur âge, bénéficient de rendez-vous de prévention supplémentaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« « Ces rendez-vous de prévention portent une attention particulière à la prévention en santé mentale en assurant si nécessaire un adressage du patient vers les acteurs chargés de mettre en oeuvre la politique de santé mentale tels que mentionnés à l’article L. 3221‑1 du code la santé publique. » »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces rendez-vous peuvent conduire à la prescription d’une activité physique ou sportive adaptée pour les personnes présentant des risques de santé physique ou mentale ou de survenance d’une ou de plusieurs maladies chroniques telles que prévues à l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les aidants familiaux et proches aidants de personnes en situation de handicap, âgées ou malades peuvent bénéficier de rendez-vous de prévention supplémentaires. »

I. – À l’alinéa 10, après la référence :

« L. 1411‑6‑2 »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, et des autres infections sexuellement transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les conditions de remboursement prévus à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque réalisés dans les établissements mentionnés au 9° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 3121‑2 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
17 oct. 2022

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« chroniques »,

insérer les mots :

« et des douleurs ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« cancers »,

insérer les mots :

« , des douleurs ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

 

« , ainsi qu’à ceux liés aux rendez-vous de prévention en matière sexuelle ».

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et des cancers du sein et du cancer du col de l’utérus pour les assurées, dont l’âge est compris entre quarante-cinq et quarante-neuf ans inclus ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et des cancers du sein et du cancer du col de l’utérus pour les assurées, dont l’âge est compris entre quarante et quarante-neuf ans inclus ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« vingt »,

le mot :

mot :

« dix-huit ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 331‑1, il est inséré un article L. 331‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 331‑1-1 – Les élèves doivent justifier de l’accomplissement des examens obligatoires mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique ou de la consultation de prévention mentionnée au 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme. »

2° Après l’article L. 611‑7, il est inséré un article L. 611-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑7-1 – Les étudiants doivent justifier de l’accomplissement de la consultation de prévention mentionnée aux 16° et 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme d’études supérieures. »

 

Au premier alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « présentant des risques d’addiction, de santé mentale ou de la survenance de maladie chronique ou ». 

 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Est par ailleurs favorisée la prescription d’une activité physique adaptée pour les personnes chez lesquelles une maladie d’Alzheimer ou apparentée a été diagnostiquée, dans un objectif de prévention du déclin cognitif, prévention secondaire.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Après le 26° , il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« « 27° Pour les frais liés à une consultation de prévention des pathologies oculaires pour les assurés dont l’âge est compris entre soixante et soixante-cinq ans. » »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« c) Après le 26° , il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à une consultation de prévention des pathologies oculaires pour les assurés dont l’âge est compris entre soixante et soixante-cinq ans.

 

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Après le 26° , il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à une consultation de prévention des pathologies oculaires pour les assurés dont l’âge est compris entre soixante et soixante-cinq ans. »

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« c) Après le 26°, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à une consultation de prévention des pathologies oculaires pour les assurés dont l’âge est compris entre soixante et soixante-cinq ans. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’impact sur la santé publique de l’élargissement aux femmes de quarante à quatre-vingt ans du dépistage organisé du cancer du sein. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le contenu et les mesures de promotion des consultations uniques de prévention des cancers et des addictions prévues à l’article L. 160‑4 du code de la sécurité sociale font l’objet d’une consultation annuelle des centres de lutte contre le cancer par les agences régionales de santé. »

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« c) Après le 26° , il est inséré un 27° ainsi rédigé : 

« « Pour les frais liés à une consultation de prévention des pathologies oculaires pour les assurés dont l’âge est compris entre soixante et soixante-cinq ans. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Est par ailleurs favorisée la prescription d’une activité physique adaptée pour les personnes chez lesquelles une maladie d’Alzheimer ou apparentée a été diagnostiquée, dans un objectif de prévention du déclin cognitif. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’impact sur la santé publique de l’élargissement aux femmes de 45 à 80 ans, du dépistage organisé du cancer du sein. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – 1° – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre de la santé, le financement d’une campagne de lutte préventive contre les maladies chroniques liées à la sédentarité. Cette campagne peut passer par l’instauration d’un chèque sport pour différentes catégories de population. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

« 2° – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par arrêté du ministre de la santé.

« 3° – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation sur la santé publique et les économies pour la Sécurité sociale, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, après le mot : »personnes« sont insérés les mots : »présentant une addiction« .

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Est par ailleurs favorisée la prescription d’une activité physique adaptée pour les personnes chez lesquelles une maladie d’Alzheimer ou apparentée a été diagnostiquée, dans un objectif de prévention du déclin cognitif. »

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale, troubles psychiatriques, addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. » ;

2° Après l’article L. 1411‑6‑1, il est inséré un article L. 1411‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6‑2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés et bénéficiaires de l’aide médicale d’État à certains âges, tout au long de la vie adulte. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. »

 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Après le 26° , il est inséré un 27° ainsi rédigé :

 

« 27° Pour les frais d’examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention lié à la fragilité osseuse destinés aux personnes de 60 à 65 ans. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’impact sur la santé publique de l’élargissement aux femmes de 45 à 80 ans, du dépistage organisé du cancer du sein. »

Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa 17 ainsi rédigé :
III. - Est par ailleurs favorisée la prescription d’une activité physique adaptée pour les personnes chez lesquelles une maladie d’Alzheimer ou apparentée a été diagnostiquée, dans un objectif de prévention du déclin cognitif (prévention secondaire).

Insérer un alinéa 17 ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention lié à la fragilité osseuse destinés aux personnes de 60 à 65 ans »

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Est par ailleurs favorisée la prescription d’une activité physique adaptée pour les personnes chez lesquelles une maladie d’Alzheimer ou apparentée a été diagnostiquée, dans un objectif de prévention du déclin cognitif (prévention secondaire). »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Avant l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, est inséré un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale, tels que définis à l’article L. 6211‑1 du code de la santé publique, y compris dans les conditions prévues à l’article L. 6211‑18 du même code » ;

2° Au 1° de l’article L. 1411‑7, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Avant l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, est inséré un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑16 A ainsi rédigé :

« Art. L 312‑16 A. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15‑1 – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien-être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé. Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé. 

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation. 

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues à l’article L162‑5 et L162‑9 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Avant l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, est inséré un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L 312‑15‑1. – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.

« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé.

« En outre, elle inclut les informations prévues par les articles L. 312‑16, L. 312‑17, L. 312‑17‑1, L. 312‑17‑1‑1, L. 312‑17‑2 et L. 312‑17‑3 du code de l’éducation.

« Les modalités de rémunération des professionnels de santé intervenant dans le cadre de ces formations sont définies par les conventions nationales prévues aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 331‑1, il est inséré un article L. 331‑1‑1 ainsi rédigé : insérer l’article suivant :

«  Art. L. 331‑1‑1. – Les élèves doivent justifier de l’accomplissement des examens obligatoires mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique ou de la consultation de prévention mentionnée au 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme. »

2° Après l’article L. 611‑7, il est inséré un article L. 611‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑7‑1. – Les étudiants doivent justifier de l’accomplissement de la consultation de prévention mentionnée aux 16° et 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme d’études supérieures. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. « III. – Après l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, insérer l’article suivant :

Article L.351-1-1– Les assurés doivent justifier de l’accomplissement de la consultation de prévention mentionnée au 16° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail compétente pour obtenir la liquidation de leurs droits au titre de l’assurance vieillesse.

A cette occasion, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail s’assure, selon des modalités définies par décret, que l’assuré dispose de l’ensemble des informations nécessaires à la prévention du vieillissement et de la perte d’autonomie. »

II. Par conséquent :

1° L’article L.351-1-1 devient l’article L.351-1-2 ;

2° L’article L.351-1-2 devient l’article L.351-1-3 ;

3° L’article L.351-1-3 devient l’article L.351-1-4 ;

4° L’article L.351-1-4 devient l’article L.351-1-5.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intervenant », sont ajoutés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

2° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ». 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « intervenant », sont ajoutés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

2° Le mot « peut » est remplacé par le mot « peuvent ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Prévention alimentaire

«  Art. L. 1172‑2. – Après concertation avec les industriels de chaque secteur, des taux maximaux de sel, de sucre et de gras entrant dans la composition nutritionnelle des aliments sont institués. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret pris en Conseil d’État.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« « Chapitre III

« « Prévention alimentaire

« « Art. L. 1173. – I. – Après concertation avec les industriels de chaque secteur, des taux maximaux de sel, de sucre et de gras entrant dans la composition nutritionnelle des aliments sont institués.

« « II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret pris en Conseil d’État. » »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I.- Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale, tels que définis à l’article L. 6211‑1 du code de la santé publique, y compris dans les conditions prévues à l’article L. 6211‑18 du même code » ;

2° Au 1° de l’article L. 1411‑7, le mot : « dépistage » est remplacé par les mots : « biologie médicale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le 23° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23 bis° ainsi rédigé :

« 23 bis° Pour les frais liés au dépistage du cancer du col de l’utérus ; ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intervenant », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute »;

2° Le mot : « peut » est remplacé par le mort : « peuvent ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « soins », sont ajoutés les mots : « et à la prévention » ;

b) Au a), après la troisième occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « prévention et de la » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans le cadre des expérimentations prévues au I, en tant que de besoin, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale.

« L’accès à ces données est autorisée après recueillement de accord explicite de la personne, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et si elle se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses données au cas où il n’aurait pas refusé d’emblée une telle exploitation. » ;

3° Le deuxième alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ont également accès aux données et traitements mis en œuvre par les organismes complémentaires d’assurance maladie mentionnés au III. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

 

L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les financements alloués aux communes ou aux établissement public de coopération intercommunal ainsi que les engagements pris en contrepartie pour la mise en oeuvre des actions de promotion de la santé des élèves, prévues aux articles L. 541‑1 à L. 542‑5 du code de l’éducation, sont inscrits et font l’objet d’une évaluation dans le cadre des contrats locaux de santé conclus par l’agence régionale de santé en application du IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique ou, à défaut d’un tel contrat, dans un contrat spécifique conclu entre l’agence régionale de santé et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal concerné. »

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‑2-2. – Dans les deux ans qui suivent leur treizième anniversaire, dans le cadre des examens obligatoires prévus à l’article L. 2132‑2, les mineurs doivent obligatoirement réaliser une consultation longue d’information et de prévention de santé globale.

« Le contenu de ces consultations est adapté aux besoins spécifiques de santé de chacun.

« Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel de santé atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 du présent code de la réalisation des examens dispensés. Elles sont en priorité réalisées par les professionnels de santé de l’éducation nationale dans les conditions prévues par l’article L. 541‑1 du code de l’éducation.

« Les examens prévus aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12 du code de la sécurité sociale. »

II. – En conséquence, après le cinquième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux ans qui suivent le treizième anniversaire, une visite de prévention et d’information de santé globale, sous forme de consultation longue, est organisée à l’école par les professionnels de santé de l’éducation nationale dans les conditions prévues à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – Dans les établissements du secteur de commerce de détail à dominante alimentaire d’une surface égale ou supérieure à 950 m², les alcools cités aux alinéas 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne sont pas en libre service ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3323‑2, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323‑2‑1. – Les autorisations prévues par l’article L. 3323‑2 ne s’appliquent pas lorsque les boissons alcooliques sont vendues en-dessous de leurs prix habituels. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 3342‑1 du code de la santé publique, le mot : « excessive » est supprimé.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« Le 1° de l’article L. 160‑9‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et dans les associations agréées du système de santé telles que définies à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ; ». »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« Le 1° de l’article L. 160‑9‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et dans les associations agréées du système de santé telles que définies à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ; ». »

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
17 oct. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie, dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
 
A l’article L162-31-1 :
 
-       au 1° du I sont ajoutés les mots « et à la prévention » après « l’accès aux soins »
 
-       au a) du 1° du I sont ajoutés les mots « prévention et de la » après « la qualité de la»
 
-       après le II est inséré un III ainsi rédigé : « Dans le cadre des expérimentations prévues au I, en tant que de besoin, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ».
 
-       Le III devient le IV
 
-       Le IV devient le V
 
-       Le V devient le VI
 
-       Au VI il est ajouté à la fin du deuxième paragraphe la phrase : « Elles ont également accès aux données et traitements mis en œuvre par les organismes complémentaires d’assurance maladie mentionnés au III du présent article ».
 
-       Le VI devient le VII
 
Le VII devient le VIII 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « soins », sont ajoutés les mots : « et à la prévention » ;

b) Au a), après la troisième occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « prévention et de la » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans le cadre des expérimentations prévues au I, en tant que de besoin, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Le deuxième alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ont également accès aux données et traitements mis en œuvre par les organismes complémentaires d’assurance maladie mentionnés au III. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du II de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour une consultation de prévention de santé visuelle. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A – Sur la question de la santé menstruelle et l’aménagement du temps et de l’espace de travail notamment via le télétravail pour les femmes en cas de grossesse, de fausse‑couche, de règles douloureuses, de maladie menstruelle et d’effets secondaires de la ménopause ; ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « 2025 », sont insérés les mots : « lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé identifie un besoin d’espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins » ;

2° Le second alinéa du I est complété par les mots : « en concertation avec la collectivité territoriale compétente sur le territoire d’action des structures mobiles ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‑2‑2. – I. – Dans l’année qui suit leur deuxième anniversaire et leur huitième anniversaire, les enfants sont soumis au dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prescrit par un médecin généraliste. Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 la réalisation de l’examen sanguin prescrit.

« II. – L’examen mentionné au premier alinéa du I ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale.

« III. – Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 du même code ou les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 dudit code déterminent, pour les médecins concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » »

II. – Après l’article L. 162‑1‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑12‑1 A. – Le dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prévu à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique ainsi que les soins consécutifs à cet examen sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans un délai de seize mois à compter du lancement de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact pour les finances publiques d’une augmentation de la rémunération des professionnels du secteur de la réductions des risques. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les deux mois qui suivent l’embauche.

II. – Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 4624‑18 sont renouvelés au moins annuellement.

III. – Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues peuvent fixer eux-même le grade de gravité du pied du patient diabétique et en adapter la prescription. Ils en réfèrent au médecin traitant. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, les organismes complémentaires d’assurance maladie peuvent mener des programmes de prévention personnalisés. Ces expérimentations font l’objet d’une information préalable auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention, et des caisses nationales d’assurance maladie. Ils font également l’objet d’une déclaration préalable auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique.

II. – Pour la mise en œuvre des programmes mentionnés au I, les organismes complémentaires d’assurance maladiesont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation transmise au ministre chargé de la santé et de la prévention dans les six mois de l’expiration d’un délai de cinq ans.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 160‑9‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et dans les associations agréées du système de santé telles que définies dans l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’État peut, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, étendre à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans le dispositif de la première consultation longue IST/contraception sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, le Gouvernement peut étendre cette offre de rendez‑vous de prévention, consultations et séances aux Français de l’étranger établis dans un pays tiers, sous réserve que ceux-ci disposent d’un numéro de sécurité sociale.

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

III. – Dans un délai de vingt-et-un mois après la date de début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans, à compter de la promulgation de la loi, instaurer un mécanisme de protection sociale prenant en considération l’impact environnemental.

Les conditions de mise en œuvre de l’alinéa précédent sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.

Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« I. A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, les organismes complémentaires d’assurance maladie peuvent mener des programmes de prévention personnalisés. Ces expérimentations font l’objet d’une information préalable auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention, et des caisses nationales d’assurance maladie. Ils font également l’objet d’une déclaration préalable auprès du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique.
 
II. Pour la mise en œuvre des programmes mentionnés au 1er alinéa, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale.
 
III. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation transmise au ministre chargé de la santé et de la prévention dans les 6 mois de l’expiration d’un délai de 5 ans. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, les organismes complémentaires d’assurance maladie peuvent mener des programmes de prévention personnalisés. Ces expérimentations font l’objet d’une information préalable auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention, et des caisses nationales d’assurance maladie. Ils font également l’objet d’une déclaration préalable auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique.

II. – Pour la mise en œuvre des programmes mentionnés au 1er alinéa, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation transmise au ministre chargé de la santé et de la prévention dans les 6 mois de l’expiration d’un délai de 5 ans.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, le Gouvernement peut étendre cette offre de rendez-vous de prévention, consultations et séances aux Français de l’étranger établis dans un pays tiers, sous réserve que ceux-ci disposent d’un numéro de sécurité sociale.

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

III. – Dans un délai de vingt-et-un mois après la date de début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 160‑9‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

 

« et dans les associations agréées du système de santé telles que définies à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 160‑9-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :° « et dans les associations agréées du système de santé telles que définies dans l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ; »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 160‑9‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et dans les associations agréées du système de santé telles que définies à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ; ». »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le 1° du I est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « et à la prévention » ;

2° Au a), après la troisième occurence du mot : « la », sont insérés les mots : « prévention et de la ».

II. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – Dans le cadre des expérimentations prévues au I, en tant que de besoin, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale. »

III. – Le second alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ont également accès aux données et traitements mis en œuvre par les organismes complémentaires d’assurance maladie mentionnés au III du présent article. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « soins », sont ajoutés les mots : « et à la prévention » ;

b) Au a, après la dernière occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « prévention et de la » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans le cadre des expérimentations prévues au I, en tant que de besoin, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du présent code. » ;

3° Le second alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ont également accès aux données et traitements mis en œuvre par les organismes complémentaires d’assurance maladie mentionnés au III. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du II de l’article L. 911‑7, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour une consultation de prévention de santé visuelle »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

 L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret».

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par l’alinéa suivant, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VI. Dans un délai de seize mois à compter du lancement de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact pour les finances publiques d’une augmentation de la rémunération des professionnels du secteur de la réductions des risques ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre de la santé, le financement d’une campagne de lutte préventive contre les maladies chroniques liées à la sédentarité. Cette campagne peut passer par l’instauration d’un chèque sport pour différentes catégories de population. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par arrêté du ministre de la santé.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation sur la santé publique et les économies pour la Sécurité sociale, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le personnel de l’Éducation nationale bénéficie d’un suivi médical par la médecine de prévention à raison d’un rendez-vous tous les cinq ans.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre de la Santé, le financement d’une campagne de lutte préventive contre les maladies chroniques. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret du ministre de la santé.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le personnel de l’Éducation nationale bénéficie d’un suivi médical par la médecine de prévention à raison d’un rendez-vous tous les dix ans.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux dispositions du code de la route, les personnes en affection de longue durée titulaires du permis de conduire, sont gratuits.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des licences sportives prescrites médicalement aux personnes dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité que l’assurance maladie prenne en charge un test annuel de forme physique.

La Haute autorité de santé est consultée pour la production du rapport précité.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, les organismes complémentaires d’assurance maladie peuvent mener des programmes de prévention personnalisés. Ces expérimentations font l’objet d’une information préalable auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention, et des caisses nationales d’assurance maladie. Ils font également l’objet d’une déclaration préalable auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique.

II. – Pour la mise en œuvre des programmes mentionnés au I, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation transmise au ministre chargé de la santé et de la prévention dans les six mois de l’expiration d’un délai de cinq ans.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le dispositif de la première consultation de longue infections sexuellement transmissibles et de contraception est étendu sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle » à l’ensemble des mineurs de moins de dix-huit ans.

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8‑1 et de l’article L. 160‑14. Les sages femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de dix huit ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser l’instauration d’un dépistage systématique de l’hypercholestérolémie familiale chez les enfants de deux et de huit ans, prescrit par un médecin généraliste et intégralement pris en charge, ainsi que les soins consécutifs à cet examen, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. »

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dépistage précoce et sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les établissements scolaires du second degré d’exiger des élèves ou de leurs parents la présentation d’un document justifiant l’accomplissement des examens obligatoires mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique ou de la consultation de prévention mentionnée au 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’efficacité de ce dispositif et sur l’opportunité de le généraliser.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L'État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre de la santé, le financement d'une campagne de lutte préventive contre les maladies chroniques. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret du ministre de la santé.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les organismes complémentaires d’assurance maladie à mener des programmes de prévention personnalisés. Ces expérimentations font l’objet d’une information préalable auprès du ministre chargé de la santé et de la prévention, et des caisses nationales d’assurance maladie. Ils font également l’objet d’une déclaration préalable auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique.

II. – Pour la mise en œuvre des programmes mentionnés au I, l’État peut autoriser les organismes complémentaires d’assurance maladie à mettre en œuvre des traitements contenant des données concernant la santé des personnes et peuvent accéder aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161‑28‑1 du code de la sécurité sociale.

III. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024, l’État peut autoriser cette offre de rendez-vous de prévention, consultations et séances aux Français établis hors de France, sous réserve que ceux-ci disposent d’un numéro de sécurité sociale. Cette expérimentation est rendue possible dans les régions Ile-de-France, Provence-Alpes Côte d’Azur et Hauts-de-France.

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

III. – Dans un délai de vingt-et-un mois après la date de début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport analyse plus largement l’opportunité et la faisabilité d’organiser une campagne nationale de prévention, d’information et d’action sur la lutte contre la sédentarité.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L160-9-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au 1°, ajouter après :
« du code de l’action sociale et des familles »
les mots :
« et dans les associations agréées du système de santé telles que définies dans l’article L-1114-1 du Code de la santé publique ; »
 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la mise en œuvre des « rendez-vous prévention », un rapport ayant pour objectif de faire le bilan de ce dispositif prévu par les articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 et par les textes réglementaires et les conventions liant l’assurance maladie et les professionnels de santé libéraux.  

Ce rapport doit permettre d’apporter des données statistiques sur la pertinence de la mise en place de cette politique de santé publique en matière de prévention, l’organisation du dispositif par région et département, sa perception par le public, le suivi par les professionnels de santé et enfin la traçabilité de ces consultations par tranche d’âge.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport mesurant les impacts sur l’économie ainsi que sur la santé publique, d’une réduction du recours aux additifs nitrés.

Ce rapport fait l’objet de propositions pour mener à bien cette réduction et peut faire l’objet d’un débat au Parlement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement de la lutte contre les allergies en France.
 
Il pourra émettre des recommandations pour réduire le délai moyen de prise en charge des patients allergiques, pour améliorer l’accès au remboursement pour l'ensemble des médicaments de l’immunothérapie allergénique et pour répondre à l’urgence que constituent les allergies alimentaires.
 

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de prévention et traitement du diabète dans les territoires d’Outre-mer incluant toutes les alternatives au recours à l’amputation systématique et autres chirurgies invasives.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et le coût de la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie d’une formation aux premiers secours proposée lors de chaque rendez-vous de prévention mentionné à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique et assurée par une association agréée conformément à l’article R. 725‑1 du code de la sécurité intérieure.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les visites de contrôlée d’aptitude à la conduite dont font l’objet certaines personnes présentant une affection de longue durée ou un handicap. Ce rapport quantifie l’impact de ces visites sur la disponibilité des professionnels de santé ayant un statut de médecins agréés et émet des préconisations sur leur prise en charge par la sécurité sociale.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la mise en œuvre des « rendez-vous prévention », un rapport d’information ayant pour objectif de faire le bilan de ce dispositif prévu par les articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6-2 du code de la santé publique et par les textes réglementaires et les conventions liant l’assurance maladie et les professionnels de santé libéraux.

Ce rapport doit permettre d’apporter des données statistiques sur la pertinence de la mise en place de cette politique de santé publique en matière de prévention, l’organisation du dispositif par région et département, sa perception par le public, le suivi des professionnels de santé et enfin la traçabilité de ces consultations par tranche d’âge.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la sécurité sociale. 

Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût que cela engendre pour l’assurance maladie. Ce rapport doit permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant de ces examens. 

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport mesurant les impacts sur l’économie ainsi que sur la santé publique, d’une réduction du recours aux additifs nitrés.

Ce rapport fait l’objet de propositions pour mener à bien cette réduction et peut faire l’objet d’un débat au Parlement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une étude visant à évaluer les conditions de mise en place d’une nomenclature d’actes prévention financés par la sécurité sociale. Cette étude émet notamment des recommandations opérationnelles, dessine les principales caractéristiques de cette future nomenclature d’actes et propose un calendrier de déploiement.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la stratégie de prévention et de lutte contre l'addiction, associant les associations de terrain et d'intervention contre l'addiction.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la réalité et de l’efficacité des examens obligatoires à destination de tous les enfants de moins de dix-huit ans mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la Sécurité sociale. Ce rapport vise à déterminer l’efficacité de ces mesures de prévention sanitaire et sociale, notamment pour les populations qui en ont le plus besoin, eu égard au coût engendré pour l’Assurance maladie. Il doit également permettre de déterminer quels sont les principaux acteurs et organismes sollicités pour la réalisation de ces examens. Enfin, ce rapport fait état de l’efficacité du caractère contraignant.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’humidité des logements pour la santé des populations, et des estimations chiffrées des dépenses de santé afférentes pour la sécurité Sociale. Il pourra émettre des recommandations notamment sur les solutions de rénovations thermique et d’isolation énergétique, et l’impact qu’aurait de telles mesures sur les finances de la sécurité sociale.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’humidité des logements pour la santé des populations, et des estimations chiffrées des dépenses de santé afférentes pour la Sécurité Sociale. Il pourra émettre des recommandations notamment sur les solutions de rénovations thermique et d’isolation énergétique, et l’impact qu’aurait de telles mesures sur les finances de la sécurité sociale.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la stratégie de prévention et de lutte contre l’addiction, associant les associations de terrain et d’intervention contre l’addiction.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les actions de prévention du diabète mises en place dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de santé 2018-2022.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets attendus sur la loi de financement de la sécurité sociale d’une interdiction d’exposer les salariés à une température excédant trente-trois degrés celsius sur leurs postes de travail sauf dérogation.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut remettre au Parlement un rapport sur les mesures visant à renforcer les stratégies de prévention et de lutte anti-vectorielle afin de prévenir les pathologies infectieuses émergentes ou ré-émergentes dans les collectivités visées à l’article 73 de la Constitution.

 

 

 

 

 

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la surmortalité infantile dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et sur les moyens d’y remédier.

 

 

 

 

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en place d’un dispositif de prévention du risque de suicide chez l’exploitant agricole.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. Après l’alinéa 16


Insérer un alinéa 17 ainsi rédigé :


III. - Est par ailleurs favorisée la prescription d’une activité physique adaptée pour les personnes chez lesquelles une maladie d’Alzheimer ou apparentée a été diagnostiquée, dans un objectif de prévention du déclin cognitif (prévention secondaire).

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L160-9-1 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au 1°, ajouter après :

« du code de l’action sociale et des familles »

les mots :

« et dans les associations agréées du système de santé telles que définies dans l’article L-1114-1 du Code de la santé publique ; »


Article 18

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute autorité de santé ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Cet arrêté précise enfin une circulaire sur les dispositifs retenus, qui est mise à disposition des établissements d’éducation supérieure afin de renforcer leur implication dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et de sensibiliser les étudiants. »

🖋️ • En attente25 oct. 2022
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️ • En attente
Karen Erodi
16 oct. 2022
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière, les potentielles difficultés et les besoins vis-à-vis de l’offre de soin et des patients des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article 47 de la loi n° 2014‑1154 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

À l’alinéa 3, après le mot :

« sociale »,

insérer les mots :

« pris après avis de la Haute Autorité de Santé ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« sociale, »,

insérer les mots :

« et le virus de l’hépatite C ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’application du présent amendement est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus à l’article 1613 ter du code général des impôts. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« médicale »

insérer les mots :

« ou dans une officine, ou dans un centre agréé pour l’accompagnement des patients dont la liste est fixée par arrêté ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« médicale »

insérer les mots :

« ainsi que dans les centres mentionnés aux articles L. 3121‑2, L. 3411‑4 et 3411‑9 du code de la santé publique ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : 

« médicale », 

insérer les mots : 

« ou dans les conditions définies à l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , le cas échéant sous condition de limite d’âge, ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« ou dans les conditions définies à l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , le cas échéant sous condition de limite d’âge, ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , le cas échéant sous condition de limite d’âge, ».

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , le cas échéant sous condition de limite d’âge, ».

À l'alinéa 3, après le mot :

« médicale », 

insérer les mots :

« ou dans une officine, ou dans un centre agréé pour l’accompagnement des patients dont la liste est fixée par arrêté ».

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , le cas échéant sous condition de limite d’âge, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sous condition de limite d’âge »

les mots :

« , selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , le cas échéant sous condition de limite d’âge, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4011‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. – ».

2° Est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Par dérogation au I, des acteurs formés issus des associations mentionnées à l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique peuvent prendre part à des activités de dépistage, de prévention et de diagnostic, dans le cadre des démarches de coopération engagées à l’initiative de professionnels de santé. Ces acteurs interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience, dans le cadre de protocoles définis par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 4011‑1 du code de la santé publique est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, des acteurs formés issus des associations mentionnées à l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique peuvent prendre part à des activités de dépistage, de prévention et de diagnostic, dans le cadre des démarches de coopération engagées à l’initiative de professionnels de santé. Ces acteurs interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience, dans le cadre de protocoles définis par décret. »

 

 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° ainsi rédigé : 

« 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, ainsi que pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l’article L. 162‑13‑2.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de dix-huit ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de dix-huit ans et leur prescrire la contraception.

Le ministère chargé de la santé remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8-1 et l’article L. 160‑14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.

II. – Le ministère chargé de la santé remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'intérêt d'un élargissement de la réalisation du dépistage au regard des objectifs fixés par la politique de prévention. 


Article 19

À l’alinéa 2, après le mot : « officine », sont insérés les mots : « , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« officine », 

insérer les mots :

« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, »

À l’alinéa 2, après le mot :

« officine »

insérer les mots : 

« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« officine »

insérer les mots : 

« , accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2023, un rapport dressant le bilan de l’extension de la gratuité de la contraception à toutes les femmes de moins de vingt-six ans, telle qu’elle est prévue par l’article 85 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport porte également sur l’opportunité d’élargir notamment la prise en charge de la contraception des hommes et des hommes transgenres. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application des dispositions présent article ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la gratuité prévue au 21° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale sur le taux de recours aux méthodes contraceptives.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2023, un rapport sur l’ensemble des frais liés au dépistage du cancer du col de l’utérus, au-delà du prélèvement cervico-utérin pris en charge à 100 % pour les assurées âgées de plus de 25 ans, conformément à l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’articulation entre l’article 2 de la loi n° 2022‑295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement et l’article 70 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« V. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

« En l’absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s’effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l’article L. 1110‑4-1, lorsqu’elle existe. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« V. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

« En l’absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s’effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l’article L. 1110‑4-1, lorsqu’elle existe. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 5134‑1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

« En l’absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s’effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l’article L. 1110‑4‑1, lorsqu’elle existe. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent article. » »

I. Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« V. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

« En l’absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s’effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l’article L. 1110‑4‑1, lorsqu’elle existe. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 5134‑1 du code de santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.

« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

« En l’absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s’effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l’article L. 1110-4-1, lorsqu’elle existe. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« « IV. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine. Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge et le développement de la contraception masculine afin de cesser de faire peser la charge de la contraception principalement sur les femmes. Ce rapport précise notamment les moyens accordés à la recherche, aux campagnes d’information, à la formation des personnels ainsi que pour la gratuité totale de leur prise en charge. Il en évalue l’impact sur le budget de la Sécurité sociale. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article L1172-1 du code de la Sécurité Sociale

A l’article L.1172-1 Une phrase ainsi rédigée est rajoutée « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , ainsi qu’un volet consacré au développement de la médecine intégrative qui tient compte, le cas échéant, des priorités définies dans ce domaine par la politique de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation ».

II. – L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , ainsi qu’un volet relatif à la recherche et à l’innovation thérapeutiques incluant, le cas échéant en coordination avec la politique de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation, un programme dédié à la médecine intégrative ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , ainsi qu’un volet consacré au développement de la médecine intégrative qui tient compte, le cas échéant, des priorités définies dans ce domaine par la politique de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation ».

II. – L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , ainsi qu’un volet relatif à la recherche et à l’innovation thérapeutiques incluant, le cas échéant en coordination avec la politique de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation, un programme dédié à la médecine intégrative ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Toute personne en capacité de mener une grossesse a accès... (le reste sans changement) ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 21° de l’article L. 160‑14, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 162‑4‑5, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’article L. 162‑8‑1, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, la prise en charge par l’assurance maladie de la contraception prescrite par un professionnel de santé pour tous les assurés, sans critère d’âge, de sexe ou d’identité de genre. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret du ministre chargé de la santé.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans et dans cinq départements, le Gouvernement peut demander le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles féminines.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la gratuité prévue au 21° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale sur le taux de recours aux méthodes contraceptives.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 21° de l’article L. 160‑14, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l’article L. 162‑4‑5, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés ;

3° À la première phrase de l’article L. 162‑8‑1, les mots : « âgée de moins de 26 ans » sont supprimés.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au 21° de l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’assurée mineure d’au moins quinze ans » sont remplacés par les mots : « toutes les assurées ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 23° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 24° ainsi rédigé : 

« 24° Pour tous les assurés, pour les frais d’opération chirurgicale à visée contraceptive. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’ANSES remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les données scientifiques mesurant les résidus d’éthinylestradiol (EE2) dans les eaux et leur impact sur la santé humaine. Une évaluation annuelle est ensuite communiquée au Parlement.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’intérêt de la médecine intégrative et de présenter des recommandations visant à favoriser son développement en France.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2023, un rapport dressant le bilan de l’extension de la prise en charge des moyens contraceptifs, féminins et masculins, par l’assurance-maladie et portant sur l’opportunité d’élargir notamment la prise en charge de la contraception des hommes et des hommes transgenres.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport établissant le bilan de l’expérimentation prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 visant à lutter contre la précarité menstruelle.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2023, un rapport sur l’ensemble des frais liés au dépistage du cancer du col de l’utérus, au-delà du prélèvement cervico-utérin pris en charge à 100 % pour les assurées âgées de plus de 25 ans, conformément à l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre de la santé, la prise en charge par l’assurance maladie de la contraception prescrite par un professionnel de santé pour tous les assurés, sans critère d’âge, de sexe ou d’identité de genre. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret du ministre de la santé.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans et dans cinq départements, le Gouvernement peut demander le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles féminines.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’intérêt de la médecine intégrative et de présenter des recommandations visant à favoriser son développement en France.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, les pharmaciens d’officine, pour une durée maximale de trois mois, à initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute autorité de santé. La dispensation doit être précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine. Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les données scientifiques mesurant les résidus d’éthinylestradiol dans les eaux et leur impact sur la santé humaine. Une évaluation annuelle est ensuite communiquée au Parlement.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’établissement d'un forfait de remboursement de l’interruption volontaire de grossesse adapté aux besoins des territoires et garantissant la pérennité financière de cette activité hospitalière.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge et le développement de la contraception masculine afin de cesser de faire peser la charge de la contraception principalement sur les femmes. Ce rapport précise notamment les moyens accordés à la recherche, aux campagnes d’information, à la formation des personnels ainsi que pour la gratuité totale de leur prise en charge. Il en évalue l’impact sur le budget de la Sécurité sociale.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières pour l’assurance maladie de la modification de l’article D. 160‑4 du code de la santé publique en vue de reconnaître l’endométriose comme affection longue durée.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport relatif à l’opportunité d’élargir à toute personne en capacité de mener une grossesse le remboursement de la procréation médicalement assistée.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières pour l'assurance maladie de la modification de l’article D. 160-4 du code de la santé publique en vue de reconnaître l’endométriose comme affection longue durée.


Article 20

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence des mots : 

« les mots »

les mots : 

« la deuxième occurrence des mots ».

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️ • En attente17 oct. 2022

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Après l’article L. 6153‑4, il est inséré un article L. 6153‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6153‑5. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique, peuvent administrer, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, et dans les conditions fixées décret en Conseil d’État, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125‑1-1 A. » ; »

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Après l’article L. 6153‑4, il est inséré un article L. 6153‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6153‑5. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique, peuvent administrer, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, et dans les conditions fixées décret en Conseil d’État, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125‑1-1 A. » ; »

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Après l’article L. 6153‑4, il est inséré un article L. 6153‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6153‑5. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique, peuvent administrer, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, et dans les conditions fixées décret en Conseil d’État, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125‑1-1 A. » ; »

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article L. 5125‑1‑1 A, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑1‑1 B. – Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à compter de la sixième année d’études en troisième cycle court dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, à effectuer, sous réserve qu’ils aient suivi préalablement une formation appropriée, les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. »

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article L. 5125‑1‑1 A, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑1‑1 B. – Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à compter de la sixième année d’études en troisième cycle court dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, à effectuer, sous réserve qu’ils aient suivi préalablement une formation appropriée, les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. »

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; »

🖋️ • En attente17 oct. 2022

À l’alinéa 37, substituer aux mots : 

« est fixée » 

les mots : 

« et les conditions sont fixées ».

À l’alinéa 37, substituer aux mots : 

« est fixée » 

les mots : 

« et les conditions sont fixées ».

À l’alinéa 37, substituer aux mots : 

« est fixée » 

les mots : 

« et les conditions sont fixées ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article ne s’applique pas aux personnes mineures de moins de 16 ans. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« « 3° Prescrire des antalgiques de palier 1, lorsqu’il travaille dans une structure d’urgence hospitalière ;

« « 4° Prescrire des radiologies pour les patients se pré­sen­tant au ser­vice de méde­cine d’urgence pour un trau­ma­tisme simple et isolé de membre, lorsqu’il travaille dans une structure d’urgence hospitalière. » ; ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dans des conditions fixées par décret »

les mots :

« à condition d’une certification d’aptitude ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

 « dans des conditions fixées par décret » 

les mots :

« à condition d’une certification d’aptitude ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, procéder à la même substitution. 

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis (nouveau) Au onzième alinéa, les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 » sont supprimés. »

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis Au 10°, les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après le même article L. 5125‑1‑1 A, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 B ainsi rédigé :

« « Art. L. 5125‑1‑1 B. – Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à compter de la sixième année d’études en troisième cycle court dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, à effectuer, sous réserve qu’ils aient suivi préalablement une formation appropriée, les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. » ; ».

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après le même article L. 5125‑1‑1 A, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 B ainsi rédigé :

« « Art. L. 5125‑1‑1 B. – Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à compter de la sixième année d’études en troisième cycle court dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, à effectuer, sous réserve qu’ils aient suivi préalablement une formation appropriée, les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. » ; ».

 

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après le même article L. 5125‑1‑1 A, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 B ainsi rédigé :

« « Art. L. 5125‑1‑1 B. – Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à compter de la sixième année d’études en troisième cycle court dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, à effectuer, sous réserve qu’ils aient suivi préalablement une formation appropriée, les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. » ; ».

 

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125‑1‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑1‑1 B. – Les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à compter de la sixième année d’études en troisième cycle court dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision du maître de stage ou d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, à effectuer, sous réserve qu’ils aient suivi préalablement une formation appropriée, les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. »

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis Au 10° , les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, » sont supprimés ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
 
b bis) Au 10°, les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 » sont supprimés.
 

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article L. 5125‑1-1 A, il est inséré un article L. 5125‑1-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 5125‑1-1 B. – Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, à condition qu’ils aient suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, sont autorisés, dans le cadre d’un stage sous la supervision d’un pharmacien lui-même formé à l’administration des vaccins, à effectuer les vaccinations dont la liste est prévue au 9° de l’article L. 5125‑1-1 A. »

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 26° de l’article L. 160‑14, est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations légales et règlementaires prévues par l’article L. 3111‑2 du Code de la santé publique. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 162‑26‑1, il est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 emploie des auxiliaires médicaux qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. » »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 162‑26‑1, il est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 emploie des auxiliaires médicaux qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 162‑26‑1, il est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 emploie des auxiliaires médicaux qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4141‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4141‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141‑7. – Le chirurgien-dentiste ou la chirurgienne dentiste peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

« 3° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑2-2. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer les déchets cités à l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 4211‑2-1 du code de la santé publique, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus de ces déchets médicaux.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4241‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent administrer les vaccins mentionnés dans l’arrêté pris en application du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Conseillers en environnement intérieur

« Art. L. 4395. – Est considéré comme exerçant la profession de conseiller en environnement intérieur toute personne qui, sur prescription d’un médecin, est en mesure d’effectuer un audit de l’environnement intérieur du patient souffrant d’une pathologie respiratoire pour une meilleure compréhension de sa pathologie.

« Les conseillers en environnement intérieur contribuent à identifier les sources de polluants intérieurs, au domicile et sur le lieu de travail, pour ensuite adapter les mesures d’éviction des allergènes.

« Les conseillers en environnement intérieur assistent les médecins à la fois dans le diagnostic et dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques liées à l’air intérieur. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations contre le papillomavirus humain ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

 

Après le 7° de l’article L. 1415‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis S’assurer de la mise en place de registres nationaux ou locaux afin d’enregistrer l’ensemble des cas de cancers survenant sur le territoire national selon des méthodologies harmonisées, le cas échéant au niveau de l’Union européenne ; ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Dans le code de la santé publique, après l’article L. 4011‑4‑3 sont insérés quatre articles L. 4011‑4‑3‑1, L. 4011‑4‑3‑2, L. 4011‑4‑3‑3 et L. 4011‑4‑3‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4011‑4‑3‑1. – Des professionnels de santé exerçant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord du conseil stratégique de l’innovation en santé. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »

« Art. L. 4011‑4‑3‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »

« Art. L. 4011‑4‑3‑3. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »

« Art. L. 4011‑4‑3‑4. – Les associations mentionnées à l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique, lorsqu’elles emploient des professionnels de santé, peuvent, à l’initiative de ces derniers, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord des autorités administratives citées au même article. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑2‑2. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer les déchets cités à l’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus de ces déchets médicaux.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au titre IX du livre III, de la quatrième partie du Code de la santé publique, il est ajouté un Chapitre V ainsi rédigé : 
« Chapitre V
Conseillers en Environnement Intérieur
« Art. L4395 - Est considéré comme exerçant la profession de CEI, toute personne qui, surprescription d’un médecin est en mesure d’effectuer un audit de l’environnement intérieur du patient souffrant d’une pathologie respiratoire pour une meilleure compréhension de sa pathologie. 
Les CEI contribuent à identifier les sources de polluants intérieurs, au domicile et sur le lieu de travail, pour ensuite adapter les mesures d’éviction des allergènes. 
Les CEI assistent les médecins à la fois dans le diagnostic et dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques liées à l’air intérieur. »
 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le titre IX du livre III, de la quatrième partie du code de la santé publique, est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Conseillers en environnement intérieur

« Art. L. 4395. – Est considéré comme exerçant la profession de conseiller en environnement intérieur, toute personne qui, sur prescription d’un médecin est en mesure d’effectuer un audit de l’environnement intérieur du patient souffrant d’une pathologie respiratoire pour une meilleure compréhension de sa pathologie.

« Les conseiller en environnement intérieur contribuent à identifier les sources de polluants intérieurs, au domicile et sur le lieu de travail, pour ensuite adapter les mesures d’éviction des allergènes.

« Les conseiller en environnement intérieur assistent les médecins à la fois dans le diagnostic et dans le traitement des maladies respiratoires et allergiques liées à l’air intérieur. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés aux vaccinations obligatoires prévues à l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations légales et règlementaires prévues par l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les mesures tendant à renforcer la stratégie « d’aller vers » par le déplacement des pharmaciens au domicile des patients et la tarification associée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Autres acteurs de santé

« Art. L. 162‑59. – L’intervention d’un conseiller en environnement intérieur, au domicile d’un patient asthmatique, sur prescription médicale, est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. » 

II. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Prévention des facteurs aggravants de l’asthme 

« Art. L. 1173‑1. – Dans le cadre du parcours de soins des patients asthmatiques, le médecin traitant doit prescrire un audit environnemental du logement du patient, réalisé par un conseiller en environnement intérieur. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:


Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale  pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2023 ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des traitements anticoagulants, lorsque la durée de validité d’une ordonnance datant de moins d’un an est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement convoque une conférence des parties prenantes dédiée à l’élaboration d’un bilan de la création des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ainsi que de préconisation visant à la revalorisation de cet exercice au sein des établissements de santé. Assistent notamment à cette conférence des parties prenantes les associations d’usagers de systèmes de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé parmi lesquelles celles représentant les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, les sociétés savantes ainsi que les fédérations hospitalières.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué au titre de l’année 2023, par prélèvement sur les organismes de sécurité sociale, une dotation de cinq millions d’euros au profit de l’Établissement français du sang mentionné à l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement convoque une conférence des parties prenantes dédiée à l’élaboration d’un bilan de la création des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ainsi que de préconisation visant à la revalorisation de cet exercice au sein des établissements de santé. Assistent notamment à cette conférence des parties prenantes les associations d’usagers de systèmes de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé parmi lesquelles celles représentant les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, les sociétés savantes ainsi que les fédérations hospitalières.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Une liste des actes médicaux pouvant être réalisés par les professionnels de santé est adoptée par décret en Conseil d’État.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans cinq départements, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’accompagnement à domicile des parents par les personnes mentionnées à l’article L. 4392‑1 du code de la santé publique, à compter du jour de l’accouchement, pendant une période dont la durée est fixée par décret.

II. – La liste des prestations prises en charge dans le cadre de la présente expérimentation est définie par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis des agences régionales de santé concernées, la liste des départements participant à l’expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Après le 27° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° bis ainsi rédigé :

« « 27° bis Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique ; ». »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les données scientifiques mesurant les effets indésirables à court et long termes des vaccins covid-19 sur la santé humaine. Une évaluation annuelle est ensuite communiquée au Parlement.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations contre le papillomavirus humain ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement pour une revalorisation des carrières et métiers des secteurs social, médico-social et de la santé. Ce rapport émet des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité de ces métiers.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien », sont insérés les mots : « prescrit et ».

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2023, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport dressant les besoins humains, financiers et matériels nécessaires à l’Etablissement français du Sang, mentionné à l’article L1222‑1 du code de la santé publique, pour poursuivre sa mission de service public et préserver son autosuffisance en produits sanguins.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prise en compte des risques liés à l’éco-anxiété sur la santé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le sujet de la démographie pharmaceutique et de l’accroissement de la pénurie de pharmaciens dans les années à venir en particulier pour les services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport présente également les voies d’amélioration possibles.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’assuré social bénéficiaire a fait l’objet d’une reconnaissance médicale d’une agression sexuelle ou d’une mutilation sexuelle, sans limite de validité de ladite certification dans le temps. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’assuré social bénéficiaire qui fait l’objet d’une reconnaissance médicale de situation d’obésité en vertu des recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l’Organisation Mondiale de la Santé, bénéfice du dispositif visé au présent I. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Au chapitre 2 du Titre VI du Livre Ier du code de la sécurité sociale est ajouté une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Autres acteurs de santé  
« Art. L. 162-59. – L’intervention d’un conseiller en environnement intérieur, au domicile d’un patient asthmatique, sur prescription médicale, est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie. »  
II. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
III. Au titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : 
« CHAPITRE III 
« Prévention des facteurs aggravants de l’asthme 
« Art. L. 1173-1. – Dans le cadre du parcours de soins des patients asthmatiques, le médecin traitant doit prescrire un audit environnemental du logement du patient, réalisé par un conseiller en environnement intérieur. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le V bis de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L’ensemble des programmes télévisuels destinés prioritairement... (le reste sans changement) » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des programmes télévisuels ne comportent pas de messages publicitaires pour les produits contenant des taux de gras, de sucre et de sel, supérieurs à une limite dont les modalités seront fixées par un décret pris en conseil d’État, excepté pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
« Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement convoque une conférence des parties prenantes dédiée à l’élaboration d’un bilan de la création des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ainsi que de préconisation visant à la revalorisation de cet exercice au sein des établissements de santé. Assistent notamment à cette conférence des parties prenantes les associations d’usagers de systèmes de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé parmi lesquelles celles représentant les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, les sociétés savantes ainsi que les fédérations hospitalières. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – À compter de janvier 2023, une prime d’exercice en soins critiques est versée mensuellement à terme échu aux aides-soignantes, auxiliaires de puériculture et infirmières puéricultrices exerçant leurs fonctions au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatalogie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue des établissements publics de santé.

II. – Le montant de la prime d’exercice en soins critiques est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I – A titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le dispositif de la première consultation longue IST contraception est étendu sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle » à l’ensemble des mineurs de moins de dix-huit ans.

Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8‑1 et de l’article L. 160‑14. Les sages femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de dix huit ans et leur prescrire la contraception.

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les vaccins obligatoires font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie.

« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les départements concernés, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – L’Etat expérimente à partir de juin 2023, et pour une durée de deux ans et sur tout le territoire français, le remboursement des consultations psychologiques pour les victimes qui ont fait l’objet d’une reconnaissance médicale d’agression ou de mutilation sexuelle.

II. – La mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les établissements retenus feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.

III. – Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement au terme de l’expérimentation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de systématiser la radiation des bénéficiaires du revenu de solidarité active non-inscrits à Pôle emploi ainsi que celle des bénéficiaires du revenu de solidarité active radiés de Pôle emploi, et sur les conséquences d’une telle mesure en termes de retour à l’emploi et de situation de nos finances publiques.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’un plafonnement du montant cumulé des aides sociales à 75 % du SMIC, en excluant les prestations liées au handicap ou au grand âge et à la dépendance. Ce rapport présente notamment les conséquences de cette mesure sur nos finances publiques et en terme de retour à l’emploi.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’ANSES remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les données scientifiques mesurant les effets indésirables à court et long termes des vaccins covid-19 sur la santé humaine. Une évaluation annuelle est ensuite communiquée au Parlement.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la prise en compte des risques liés à l’éco-anxiété sur la santé.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2024 un rapport concernant l’impact de l’habitat indigne sur la santé physique et mentale des occupants. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Article 21
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que l’évaluation du service médical rendu par la haute autorité de santé ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un rapport au Parlement est présenté dans un délai d’un an à compter de la promulgation de cette loi, pour dresser le bilan d’application de ce dispositif et notamment son impact tant sur l’activité de transport programmé des malades que sur les tarifs des mutuelles en matière de prise en charge de ces transports programmés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 6312‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser toute personne effectuant un transport de personnes à mobilité réduite et disposant d’au moins un véhicule sanitaire léger à réaliser du transport sanitaire dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transports sanitaires adaptés.

Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport informant le Parlement sur le bilan des expérimentations menées pour améliorer le remboursement des frais de transports en ambulance bariatrique et sur l’impact sur les comptes de la branche maladie du remboursement généralisé par l’assurance maladie de ces frais de transport.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la Sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus aux alinéas 6 de l’article L. 162‑22‑8‑2 et 4 du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

I. – A l’alinéa 2, après les mots « de la santé publique », insérer les mots « et de transport bariatrique ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et de transport bariatrique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette mesure concerne aussi bien les assurés sociaux que les bénéficiaires de l’aide médicale d’État. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un rapport au Parlement est présenté dans un délai de six mois pour dresser le bilan d’application de ce dispositif et notamment son impact tant sur l’activité de transport programmé des malades que sur les tarifs des mutuelles en matière de prise en charge de ces transports programmés. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « aux 11° et 13° » sont remplacés par les mots : « aux 3° , 4° , 11° , et 13° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 160‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La participation de l’assuré n’est pas due au delà d’un montant annuel fixé par décret ».

2° Le troisième alinéa de l’article L. 174‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le forfait journalier n’est pas dû au-delà d’un montant annuel fixé par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article  L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la participation prévue au présent alinéa ne s’applique pas en cas de passage dans une structure des urgences d’un établissement de santé située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, pour les assurés ayant leur domicile dans la même zone. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, les mots :« au 11° et au 13° » sont remplacés par les mots « aux 3° , 4° , 11° , et 13° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

 

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) à la première phrase, les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète » ;

b) à la dernière phrase, les mots : « aux 11° et 13° » sont remplacés par les mots : « aux 3° , 4° , 11° , et 13° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale est supprimé.

En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 160‑14, les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160‑13 » sont supprimés.

II. – L’article L. 162‑22‑8-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2° est supprimé ;

2° Le 4° est supprimé ;

3° En conséquence :

a) Au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence, en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2 du présent code, » sont supprimés ;

b)  À la première phrase du I de l’article L. 162‑22‑9-1, les mots : « , à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2, » sont supprimés ;

c)  Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10, les mots : « à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2, » sont supprimés ;

d)  Au 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1 les mots : « ou la participation forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du présent code » sont supprimés ;

e)  Au 4° de l’article L. 169‑2, les mots « aux premier et dernier alinéas du » sont remplacés par « au ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa du I de l’article L160-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 11° et au 13° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 4°, 11°, et 13° ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 1111‑2 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette information porte également, lorsqu’est envisagée ou a été réalisée une mastectomie, sur les procédés de chirurgie réparatrice existants, sur leur utilité et leurs conséquences respectives ainsi que sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ou, si le professionnel n’est pas en mesure de la fournir lui‑même, sur le parcours de soins permettant à la patiente d’obtenir sur tous ces éléments une information appropriée. » ;

b) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La personne » ;

2° Le I de l’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111‑2, » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1111‑2 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2023 . » ;

3° Le I de l’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1111‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2023 . »

II. – Le dernier alinéa du a) du 15° de l’article 21 de l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel est supprimé.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-3-2. L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :

« Chapitre 6

« Élargissement de la prise en charge des frais de transport en cas d’évacuation sanitaire de mineurs ultramarins malades

« Art. L. 326‑1. –  Sont pris en charge, dans les conditions fixées à l’article R. 322‑10‑7, les frais de transport en commun exposés par tous les membres de sa famille c’est-à-dire la mère, le père, les frères et les sœurs mineurs accompagnant un assuré ou un ayant droit, en provenance des outre-mer, lorsque qu’il est âgé de moins de seize ans

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – L'État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l'assurance maladie des déplacements des personnes en situation de handicap sur le lieux de loisirs.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.

III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.»

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Une expérimentation à partir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 selon la loi organique du 19 avril 2021 consistera à ne pas indexer les demandes de couverture de certains traitements non conventionnés par la caisse primaire d’assurance maladie contre les mélanomes sur le barème d’action sanitaire et sociale.

II. – Le choix des traitements susmentionnés et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont fixés par décret du conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – L’applicabilité du III est fixée par décret.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge spécifique des frais de transport des membres de la famille, incluant la mère, le père, les frères et les sœurs mineurs, accompagnant un assuré ou un ayant droit, en provenance des outre-mer, lorsque qu’il est âgé de moins de seize ans.

Un arrêté du ministre en charge de la santé fixe les conditions d’application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 6312‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser toute personne effectuant un transport de personnes à mobilité réduite et disposant d’au moins un véhicule sanitaire léger à réaliser du transport sanitaire dans des conditions fixées par décret. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;

2° À l’article L. 161‑36‑2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

3° Les secondes phrases des articles L. 162‑1‑21 et L. 162‑1‑22 sont supprimées.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa du I de l’article  L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la participation prévue au présent alinéa ne s’applique pas en cas de passage dans une structure des urgences d’un établissement de santé située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, pour les assurés ayant leur domicile dans la même zone. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « un passage non programmé », sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète » ;

2° À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « aux », sont insérés les mots : « 3° , 4° , ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 160‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La participation de l’assuré n’est pas due au-delà d’un montant annuel fixé par décret. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 174‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La participation de l’assuré n’est pas due au-delà d’un montant annuel fixé par décret. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 4 est complété par un article L. 164‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑2. – Les régimes d’assurance maladie s’assurent de la neutralité financière pour les donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. Ils mettent en place une plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information sur les modalités financières, médicales, sociales et administratives du don, destinée aux personnes souhaitant devenir donneurs vivants d’organes et aux personnes ayant déjà réalisé un tel don.

« La garantie de neutralité financière du don pour les donneurs vivants d’organe et la prise en charge de l’ensemble des coûts liés au don sont assurées par les régimes d’assurance maladie via la plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information. Les délais de remboursements sont fixés à quinze jours maximum à partir de la production des justificatifs.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

2° Le 18° de l’article L. 322‑3 est complété par les mots : « et du suivi médical ; » ;

3° Après l’article L. 162‑1‑8, il est inséré un article L. 162‑1‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑8‑1. – La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par l’article L. 160‑13 est interdite dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. »

II. – Après l’article L. 1142‑3‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑3‑2. – Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre d’un don d’organe peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l’article L. 1121‑10. Lorsque la responsabilité de l’équipe médicale n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l’office institué à l’article L. 1142‑22, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1142‑1. Toutefois l’indemnisation n’est pas subordonnée, dans ce cas, au caractère de gravité prévu par ces dispositions. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 165‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces produits et prestations comportent obligatoirement les prothèses capillaires totales de classe II ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont ajoutés les mots « de la situation individuelle du patient, ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte-tenu », » sont insérés les mots :« de la situation individuelle du patient, ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1 du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 861‑1, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 861‑11 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « l’âge » sont remplacés par les mots : « les ressources » ;

b) À l’avant-dernière phrase, le taux : « 5 %« est remplacé par le taux : « 3 % ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Les bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient du tiers payant pour les produits et prestations ayant vocation à faire l’objet d’une prise en charge renforcée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de ses conséquences, le Gouvernement peut décider par décret de mettre en place un remboursement des frais d’obsèques pour les proches endeuillés.

II. – Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement peut décider par décret que l’intégralité des frais liés à la vaccination sont pris en charge par l’assurance maladie.

II. – Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les couples mariés bénéficient d’un remboursement des trois premières séances lorsqu’ils consultent un psychologue dans le cadre de difficultés conjugales.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de 2 ans et dans 5 départements, la personne en charge d’un mineur ou jeune adulte, handicapé ou présentant des difficultés d’adaptation, qui lui assure une présence ou une aide indispensable, peut ouvrir droit à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis en fonction du besoin de répit.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de supprimer l’adressage préalable réalisé par le médecin traitant, le nombre-plafond de séances de psychologues prises en charge par an, le conventionnement préalable avec les professionnels concernés ainsi que la fixation d’une durée-plafond des séances prises en charge.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport concernant la prise en charge des transports pour les personnes en situation de handicap et celles atteintes d’une affection de longue durée. Ce rapport s’attachera notamment à analyser l’adéquation des règles de prises en charge actuelles avec la situation de ces personnes et le contexte de difficultés d’accès aux soins

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la prise en charge des transports pour les personnes en situation de handicap et celles atteintes d’une affection de longue durée. Ce rapport s’attachera notamment à analyser l’adéquation des règles de prises en charge actuelles avec la situation de ces personnes et le contexte de difficultés d’accès aux soins.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le reste à charge en matière de transport sanitaire pour les personnes en situation de handicap. Le rapport détaille la nature des causes de ces restes à charge : effets de la désertification médicale, difficulté à concilier vie professionnelle et besoins de soins, difficultés d'ordre administratif etc.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement organise une concertation entre l'agence régionale de santé, la caisse primaire d'assurance maladie et les associations d'usagers afin d'envisager la possibilité de simplifier les démarches administratives pour les personnes en situation de handicap de recourir à un transport sanitaire dans les conditions définies à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Outre la définition des modalités d'une simplification administrative, cette concertation visera également à identifier les situations générant un reste à charge pour les patients, voire des retards ou des renoncements aux soins et définira conséquemment des critères permettant d'assurer une prise en charge par l'assurance maladie de l'ensemble des besoins en transport sanitaire pour les personnes en situation de handicap.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le reste à charge, particulièrement au niveau des franchises et des participations forfaitaires, pour les personnes reconnues en situation d'affection de longue durée.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour les organismes de sécurité sociale du remboursement intégral des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue visées à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale ainsi que sur le nombre de psychologues conventionnés dans le cadre de ce dispositif.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les coûts et impacts financiers pour l’hôpital public et la sécurité sociale, de l’accueil prolongé des mères et nouveau-nés sans domicile.

Ce rapport fait l’objet de propositions chiffrées et budgétées pour subvenir aux besoins de ces familles de manières pérennes et dans un souci de soulager l’hôpital.

Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des frais médicaux pris en charge par l’Aide Médicale d’État et proposant des mesures permettant d’en réduire le coût.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les avancées des négociations entre la caisse nationale d’assurance maladie et les transporteurs sanitaires concernant la prise en charge des surcoûts de transport en ambulance bariatrique.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les avancées des négociations entre la caisse nationale d’assurance maladie et les transporteurs sanitaires concernant la prise en charge des surcoûts de transport en ambulance bariatrique.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la suppression du régime étudiant de sécurité sociale, il évaluera en particulier la part du coût de la santé dans le budget des étudiants notamment pour le tiers sans mutuelle, si cette part a augmenté pour une catégorie d’entre eux et les répercussions sur leur santé.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la suppression du régime étudiant de sécurité sociale, il évaluera en particulier la part du coût de la santé dans le budget des étudiants notamment pour le tiers sans mutuelle, si cette part a augmenté pour une catégorie d’entre eux et les répercussions sur leur santé.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la Sécurité sociale et l’opportunité pour les usagers d’une suppression de la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus aux alinéas 6 de l’article L. 162‑22‑8‑2 et 4 du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

« Ce rapport évalue les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport informant le Parlement sur le bilan des expérimentations menées pour améliorer le remboursement des frais de transports en ambulance bariatrique et sur l’impact sur les comptes de la branche maladie du remboursement généralisé par l’assurance maladie de ces frais de transport.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la réintégration à l’assurance maladie de l’ensemble des activités des complémentaires santé.

Ce rapport pourra notamment vérifier les recettes ainsi collectées par la levée de nouvelles cotisations, ainsi que l’égalisation des prestations versées aux personnes, et les bienfaits pour la santé publique d’une telle fusion.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale et chiffrant le coût et les bénéfices à long terme d’un plan d’urgence pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie. Il évalue en outre les effets directs anticipés de ce plan d’urgence en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport estimant le coût pour les finances sociales de la socialisation des complémentaires et du financement par la sécurité sociale de l’ensemble reste à charge, ainsi que ses effets sur les inégalités de santé.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, des soins apportés aux mineurs sujets à des pathologies liées à l’utilisation de pesticides en créant un lien de présomption entre l’utilisation des pesticides dans la région de domiciliation des mineurs et la forte prévalence de cancers pédiatriques locaux ou de déformations congénitales telles que les analgésies transverses des membres supérieurs. Ce rapport évalue les conséquences d’un tel dispositif sur le budget de la Sécurité sociale.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatifs aux effets sur les recettes et dépenses de la sécurité sociale de la mise en place d’un capital décès au bénéfice des personnes qui ont perdu leur enfant. Il évalue en outre l’opportunité de mettre en place un tel dispositif à destination des familles et précise quelles en seraient les modalités d’application.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la prise en charge des frais de transport en cas d’évacuation sanitaire de mineurs ultramarins malades.

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
17 oct. 2022
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, concernant les avancées des négociations entre la caisse nationale d’assurance maladie et les transporteurs sanitaires concernant la prise en charge des surcoûts du transport bariatrique. 

 

 

 

 


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :

« a) La première phrase du 4° du I est ainsi modifiée : 

« i) Les mots : « des professionnels de santé libéraux ou » sont supprimés ; 

« ii) Les mots : « ou le remplacement de professionnels de santé libéraux » sont supprimés ;

« iii) Les mots : « les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui » sont remplacés par le mot : « ils » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 4131‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑1‑2. – L’installation d’un médecin est subordonnée à une autorisation de l’Ordre des médecins.

« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 , l’autorisation est délivrée sans condition.

« Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation d’installation est délivrée selon les conditions suivantes :

« 1° La cessation concomitante de l’activité d’un médecin exerçant dans la même zone ;

« 2° L’exercice d’une activité ponctuelle dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 3° Les conditions d’application de ces dispositions sont renvoyées à la convention médicale. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« « 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ambulatoire au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonné à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« « Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« « Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« « Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« « 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ambulatoire au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonné à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« « Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« « Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« « Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. »

« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin libéral au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonné à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le cas échéant, »

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à leur formation et expérience, ainsi qu’ »

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , ainsi qu’aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique »

 

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , ainsi qu’aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique »

 

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° Le cas échéant, les conditions de participation des médecins conventionnés aux activités de télémédecine, en distinguant les activités de téléconsultation et de téléexpertise. »

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️ • En attente17 oct. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants : 

« La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions exerçant dans les maisons de santé et représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.

«  Lorsqu'un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d’observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, compléter ou modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l’article L. 162‑14‑1 du présent code. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« dernier » 

le mot : 

« troisième ».

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« dernier » 

le mot : 

« troisième ».

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« alinéas 3 à 6 »,

les mots : 

« quatrième à sixième alinéas ».

À l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« , au 11° ».

🖋️ • En attente25 oct. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à l’effection et à la régulation des soins non programmés, à l’installation et à l’exercice en zones à faible densité médicale.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 3512‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « ni aux pharmaciens d’officine, dans le cadre d’un suivi pharmaceutique ».

II. – L’article 66 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien » sont insérés les mots : « prescrit et ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien » sont insérés les mots : « prescrit et ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien » sont insérés les mots : « prescrit et ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien » sont insérés les mots : « prescrit et ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien » sont insérés les mots : « prescrit et ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans l’hexagone et en Outre-mer, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, autoriser les infirmiers diplômés d’État à réaliser et délivrer des certificats de décès.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci. Il détermine aussi les cas où l’infirmier peut solliciter un médecin pour réaliser ce certificat de décès.

III. – Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement. ​

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers notamment celles et ceux exerçant en activité libérale dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées et dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales et à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis du ministre chargé de la santé, habiliter des infirmières et infirmiers au sein de ladite région à réaliser et délivrer des certificats de décès.

II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et précise, notamment, le fait que seul les infirmières et infirmiers qui se porteront volontaires pour participer à cette expérimentation seront concernés. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci. Il détermine aussi les cas dans lesquels l’infirmier peut solliciter un médecin pour réaliser ce certificat si besoin.

III – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès, réalisé au domicile du patient, sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, autoriser les infirmiers diplômés d’État à évaluer et prescrire des pansements médicamenteux, par dérogation aux compétences infirmières prévues par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique. Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’État exerçant en ville comme en structure sanitaire ou sociale.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement. ​

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire des examens complémentaires visant l’exploration et l’aide au diagnostic médical, par dérogation aux compétences infirmières prévues par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique. Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’État exerçant en ville comme en structure sanitaire ou sociale.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement. ​

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, autoriser les infirmiers diplômés d’État exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux à prescrire des bons de transports aux patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévues par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique.

Les frais relatifs à ces expérimentations sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, autoriser les infirmiers diplômés d’État à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique. Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’État exerçant en établissement de santé ou médico-social.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement. ​

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, par dérogation à l’article L. 4393‑8 du code de la santé publique, une évolution des actes réalisés par les assistants dentaires et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.

II. – Un décret, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les actes autorisés, les conditions de financement et les régions concernées.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui est rendu public et qui se prononce notamment sur l’opportunité d’une généralisation.

I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du 4° du I, les mots : « des professionnels de santé libéraux ou », les mots : « ou le remplacement de professionnels de santé libéraux » sont suprimés et les mots : « les praticiens libéraux exerçant dans ces zones ou les centres de santé qui » sont remplacés par le mot : « ils » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 4131‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑1‑2. – L’installation d’un médecin est subordonnée à une autorisation de l’Ordre des médecins.

« Dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, l’autorisation est délivrée sans condition.

« Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, l’autorisation d’installation est délivrée selon les conditions suivantes :

« 1° La cessation concomitante de l’activité d’un médecin exerçant dans la même zone ;

« 2° L’exercice d’une activité ponctuelle dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

« 3° Les conditions d’application de ces dispositions sont renvoyées à la convention médicale. »

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« à leur formation et expérience, ainsi qu’ ».

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« qu’aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique » 

les mots :

« que dans les territoires où l’agence régionale de santé ou les professionnels de santé organisés font le constat d’une carence dans l’accès aux soins ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 10° Le cas échéant, les conditions de participation des médecins conventionnés aux activités de télémédecine, en distinguant les activités de téléconsultation et de téléexpertise. » ;

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au conventionnement de la profession de diététicien avec la sécurité sociale.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, dans le cadre d’un patient bénéficiant de soins palliatifs, le médecin traitant peut déléguer la signature de ce certificat attestant le décès à l’infirmier en charge du suivi du patient. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnée avec le patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. » 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l’accord-cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1-13 du code de la sécurité sociale » 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l'accord-cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1-13 du code de la sécurité sociale » 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1‑13 du code de la sécurité sociale. » 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

 Insérer l’article suivant :

  « L’article L. 1110-12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l’Accord Cadre Interprofessionnel prévu par l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale » 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1-13 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnée avec le patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1-13 du code de la sécurité sociale. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes appliquées aux produits mentionnés à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnées autour du patient, telle que définie par l’accord cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1-13 du code de la sécurité sociale. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique, les mots : « ou une sage-femme » sont remplacés par les mots : « , une sage-femme ou une infirmière puéricultrice diplômée d’État ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article L. 3511‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 1 bis° ainsi rédigé :

« 1 bis° Les pharmaciens d’officine, dans le cadre d’un suivi pharmaceutique prévu par le 8° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 4011‑4‑3 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 4011‑4‑3‑1 à L. 4011‑4‑3‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4011‑4‑3‑1. – Des professionnels de santé exerçant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord du conseil stratégique de l’innovation en santé. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 du présent code.

« Art. L. 4011‑4‑3‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 6323‑1, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 4011‑4‑3‑3. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 4011‑4‑3‑4. – Les associations mentionnées à l’article L. 6211‑3, lorsqu’elles emploient des professionnels de santé, peuvent, à l’initiative de ces derniers, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord des autorités administratives citées au même article. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, insérer la phrase suivante :
« Par dérogation, dans le cadre d’un patient bénéficiant de soins palliatifs, le médecin traitant peut déléguer la signature de ce certificat attestant le décès à l’infirmier en charge du suivi du patient. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Des activités d’allergologie, de pédiatrie, de gériatrie, de santé mentale, de coordination de prélèvement d’organes et transplantation ; ».

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par convention conclue entre la caisse nationale de l’assurance maladie et la fédération des centres de lutte contre le cancer, il peut être dérogé aux règles prévues au I.- du présent article afin notamment de prévoir des conditions spécifiques de pratique et de financement des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée au sein des centres de lutte contre le cancer. Un décret en Conseil d’État précise le cadre de cette convention. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le I de L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ; 

2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet exercice est autonome et peut, dans son domaine de compétence, bénéficier d’un accès direct pour le patient. »

3° Au septième alinéa, après le mot : « peuvent » est inséré le mot : « éventuellement » ;

4° Le dixième alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « non soumis à prescription médicale obligatoire » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre de son exercice ». 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Des activités d’allergologie ; »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’ article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigée :

« V. – Par convention conclue entre la caisse nationale de l’assurance maladie et la fédération des centres de lutte contre le cancer, il peut être dérogé aux règles prévues au I.- du présent article afin notamment de prévoir des conditions spécifiques de pratique et de financement des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée au sein des Centres de lutte contre le cancer. Un décret en Conseil d’État précise le cadre de cette convention. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« L’article L. 1110‑12 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Soit exercent dans le cadre d’une équipe de soins coordonnée avec le patient, telle que définie par l’accord-cadre interprofessionnel prévu par l’article L. 162‑1-13 du code de la sécurité sociale. » »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler, sans modification et pour une durée de six mois, des prescriptions pour les pathologies chroniques stabilisées, telles que définies par l’arrêté du 18 juillet 2018, après information du médecin à l’initiative de la première prescription.

« La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute autorité de santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, » sont supprimés ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf » sont supprimés ;

b) Les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « doit faire l’objet ». 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. Le professionnel doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier, c’est à dire l’entretien clinique et l’examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permet également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmier peut, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011‑1, être désigné comme référent au sein d’une équipe de soins par un patient en perte d’autonomie ou en affection de longue durée, pour permettre une coordination clinique de proximité en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

« L’infirmier référent, le médecin traitant et le pharmacien correspondant signent un projet de santé au sens des articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 ou L. 6323‑3. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique. 

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « , » ;

2° L’alinéa est complété par les mots : « , des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles ». 

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le signe : « , » est remplacé par les mots : « ainsi que » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes. Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le « mieux vivre » avec une pathologie chronique. 

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée. 

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311‑1-1. – L’infirmier ou l’infirmière travaillant dans une structure d’urgence hospitalière peut prescrire des antalgiques de palier 1.

« L’infirmier ou l’infirmière travaillant dans un structure d’urgence hospitalière peut prescrire des radiologies pour les patients se présentant au service de médecine d’urgence pour un traumatisme simple, isolé de membre et distal. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée. 

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est supprimée. 

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer ».

II. – La première phrase du sixième alinéa est supprimée.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer ».

II. – La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « et en l’absence d’un médecin, » sont supprimés ;

2° Les mots : « et en dehors d’une prescription médicale » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer ».

II. – La première phrase du sixième alinéa est supprimée.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots :  « et en l’absence d’un médecin, » et les mots : « en dehors d’une prescription médicale » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et en l’absence d’un médecin, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « en dehors d’une prescription médicale » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L 4362‑10 du ode de la Santé publique, les mots : « , dans le cadre d’un renouvellement, » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article L. 4362‑10 du code de la santé publique, les mots : « sur prescription médicale » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article L. 4362‑10 du code de la santé publique, les mots : « , sur prescription médicale, » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4393-8 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’assistant dentaire de niveau 2 possède des compétences supplémentaires dans les domaines d’imagerie à visée diagnostique, de prophylaxie, de soins post-chirurgicaux et d’orthodontie. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A du code de la santé publique, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient ou ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A du code de la santé publique, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publiqueainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un traitement chronique, sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite de trois mois. Les catégories de médicaments et de dispositifs médicaux exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, les mots : « datant de moins d’un an est expirée » sont remplacés par les mots : « est expirée depuis plus d’un an et moins de deux ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du 1° , la pharmacie d’officine de son choix peut lui dispenser. Les conditions de dispensation sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques. Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le a du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Haute autorité de santé diffuse des recommandations de prise en charge aux médecins-conseils de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés afin d’assurer l’égalité de traitement des patients fibromyalgiques au regard de l’accès au régime de l’affection de longue durée. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agences régionales de santé dédient une partie de leur financement au profit exclusif du dispositif du sport-santé, selon leurs moyens propres. »

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le seizième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de santé tend à adapter l’organisation du système de soins pour garantir une accessibilité rapide, sur l’ensemble du territoire, à un médecin. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique, les mots : « ou une sage-femme » sont remplacés par les mots : « , une sage-femme ou une infirmière puéricultrice diplômée d’État ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° de l’article L. 3511‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 1 bis° ainsi rédigé :

« 1 bis° les pharmaciens d’officine, dans le cadre d’un suivi pharmaceutique prévu par le 8° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4241‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent administrer les vaccins mentionnés dans l’arrêté pris en application du 9° de l’article L. 5125‑1-1 A. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4241‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent administrer les vaccins mentionnés dans l’arrêté pris en application du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un ainsi rédigé :

« d) Des activités d’allergologie, de pédiatrie, de gériatrie, de santé mentale, de coordination de prélèvement d’organes et transplantation ; ».

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par Décret pris en Conseil d’État.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet exercice est autonome et peut, dans son domaine de compétence, bénéficier d’un accès direct pour le patient. » ;

2° Le c est ainsi modifié :

a) Les mots : « non soumis à prescription médicale obligatoire » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « dans le cadre de son exercice ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I- Après le c) du 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, insérer un d) ainsi rédigé :
« d) Des activités d’allergologie »
II- Les modalités d’application du présent article sont définies par Décret pris en Conseil d’Etat »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler, sans modification et pour une durée de six mois, des prescriptions pour les pathologies chroniques stabilisées, telles que définies par l’arrêté du 18 juillet 2018, après information du médecin à l’initiative de la première prescription.

« La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, les mots : « Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, » sont supprimés.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, insérer un article ainsi rédigé :
Au 10° de l’article L.5125-1-1-A du code de la santé publique, après le mot : « inscrits », insérer les mots : « lorsque le médecin traitant n'est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient ou ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 5125‑1-1-A du code de la santé publique, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient ou ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 5125‑1-1-A du code de la santé publique, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient ou ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1-A du code de la santé publique, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « lorsque le médecin traitant n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient ou ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. »

II. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 25, insérer un article ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n'est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, les mots : « datant de moins d’un an est expirée » sont remplacés par les mots : « est expirée depuis plus d’un an et moins de deux ans ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du 1° , la pharmacie d’officine de son choix peut lui dispenser. Les conditions de dispensation sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien », sont insérés les mots : « prescrit et ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien », sont insérés les mots : « prescrit et ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 14° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pharmacien », sont insérés les mots : « prescrit et ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les mesures tendant à renforcer la stratégie d’aller vers le déplacement des pharmaciens au domicile des patients et la tarification associée. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les mesures tendant à renforcer la stratégie d’aller vers le déplacement des pharmaciens au domicile des patients et la tarification associée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est supprimé.

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue », est inséré le mot : « psychomotricien, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

 Ajouter un article ainsi rédigé :
« Le délai d’entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles visant à améliorer l’accès aux soins et dont la liste est fixée par décret. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales et à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis du ministre en charge de la santé, habiliter des infirmières et infirmiers au sein de ladite région à réaliser et délivrer des certificats de décès.

II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et précise, notamment, le fait que seul les infirmières et infirmiers qui se porteront volontaires pour participer à cette expérimentation seront concernés. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci. Il détermine aussi les cas où l’infirmier peut solliciter un médecin pour réaliser ce certificat si besoin.

III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans trois régions contiguës, l’État peut autoriser le médecin traitant, dans le cadre d’un patient bénéficiant de soins palliatifs, à déléguer la signature du certificat attestant le décès mentionné à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territorial à l’infirmier en charge du suivi du patient.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, peut être mis en place le remboursement par l’assurance maladie de séances d’accompagnement psychologique réalisées par des psychologues, sans condition d’âge ou de prescription médicale et sans limitation du nombre de séances.

II. – La liste des territoires retenus pour les expérimentations et les modalités concrètes de leur mise en œuvre sont arrêtées par décret du ministre de la santé et de la prévention.

III. – Un rapport d’évaluation des expérimentations est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2028.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au conventionnement de la profession de psychomotricien avec la sécurité sociale.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au conventionnement de la profession de diététicien avec la sécurité sociale.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au conventionnement de la profession d’ergothérapeute avec la sécurité sociale.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la profession et l’activité des sages-femmes et établit des recommandations pour améliorer le statut de cette profession.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° , après le mot : « santé » sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : 

« 8° bis Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° , après le mot : « santé » sont insérés les mots : « et prenant en compte les spécificités de ces derniers » ;

2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé  : 

« 8° bis Le cas échéant des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque ayant des caractéristiques techniques et cliniques similaires et qui peuvent faire l’objet d’une substitution.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée » sont remplacés par les mots : « renouveler, sans modification, des prescriptions pour les soins au long cours après information du médecin à l’initiative de la première prescription » ; 

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « de ces pathologies et de ces traitements est fixée » sont remplacés par les mots : « des prescriptions est définie » ;

3° La dernière phrase est supprimée. 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 4311‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmière ou l’infirmier est également autorisé à renouveler, sans modification, des prescriptions pour les soins au long cours après information du médecin à l’initiative de la première prescription. La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute autorité de santé. »

II. – Le septième alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 4311‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler, sans modification, des prescriptions pour les soins au long cours après information du médecin à l’initiative de la première prescription. La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler, sans modification, des prescriptions pour les soins au long cours après information du médecin à l’initiative de la première prescription. La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler, sans modification, des prescriptions pour les soins au long cours après information du médecin à l’initiative de la première prescription. La liste des prescriptions est définie par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles visant à améliorer l’accès aux soins et dont la liste est fixée par décret.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Chaque professionnel de santé libéral susceptible d’être en contact avec des patients doit se munir d’une réserve de matériels médicaux en cas de crise sanitaire lui permettant d’assurer l’exercice de son activité, en toute sécurité pour lui comme pour ses patients, pendant dix jours. La liste de ce matériel est précisée par décret.

II. – Les frais engendrés pour constituer la réserve de matériels médicaux en cas de crise sanitaire peuvent être en tout ou partie pris en charge par l’État en fonction du revenu du professionnel de santé et selon des modalités précisées par décret.

III – Toute structure hospitalière, qu’elle soit privée ou publique, doit être équipée d’une réserve de matériels médicaux susceptible de faire face à une crise sanitaire pour une durée de dix jours.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente loi.

V. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le délai d’entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles visant à améliorer l’accès aux soins et dont la liste est fixée par décret.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’élargir la liste des médicaments pouvant être dispensés directement par le pharmacien d’officine sans prescription médicale, notamment la liste des molécules qui pourraient être concernées au regard des pratiques qui ont cours à l’échelle européenne.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au conventionnement de la profession de psychomotricien avec la sécurité sociale.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au conventionnement de la profession d’ergothérapeute avec la sécurité sociale.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 mars 2023, visant à analyser les conséquences d’une évolution de la profession infirmière comme profession de premier recours. Ce rapport pose aussi le modèle de financement de ce nouveau dispositif d’accès aux soins en respectant le principe de responsabilité populationnelle. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 mars 2023, visant le développement des domaines d’interventions des infirmiers en pratiques avancées comprenant notamment la santé publique, la prévention, la santé au travail, la santé scolaire, la gériatrie, la pédiatrie, la santé des femmes, la santé mentale ou encore la coordination de prélèvement d’organes et de transplantation. Le rapport devra préciser si ces mentions complémentaires doivent s’intégrer dans celles déjà existantes ou en créer de nouvelles. Ce rapport devra aussi prévoir les modalités d’accès direct à la profession d’infirmier en pratique avancée. Ce rapport aura aussi pour mission de définir un dispositif de validation des acquis accessible autant techniquement que financièrement pour les infirmiers ayant une certaine expérience et souhaitant intégrer ce dispositif.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 mars 2023, visant à faire évoluer la profession d’infirmière comme profession de premier recours et ainsi faciliter l’accès aux soins pour les patients.

Ce rapport pose aussi le modèle de financement de ce nouveau dispositif d’accès aux soins en respectant le principe de responsabilité populationnelle.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation et de préconisation relatif aux règles régissant l'établissement le certificat de décès. Ce rapport établit les impacts de l'absence de disponibilité d'un médecin dans l'immédiat et les propositions permettant d'éviter de solliciter les services de la police nationale et de la gendarmerie.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet un rapport au parlement, avant le 31 mars 2023, visant le développement des domaines d’interventions des infirmiers en pratiques avancées comprenant notamment la santé publique, la prévention, la santé au travail, la santé scolaire, la gériatrie et la santé des femmes. Le rapport devra préciser si ces mentions complémentaires doivent s’intégrer dans celles déjà existantes ou en créer de nouvelles.

Ce rapport devra aussi prévoir les modalités d’accès direct à la profession d’infirmier en pratique avancée pour favoriser l’accès aux soins et garantissant son autonomie (sans protocole).

Ce rapport aura aussi pour mission de définir un dispositif de VAE accessible autant techniquement que financièrement pour les infirmiers ayant une certaine expérience et souhaitant intégrer ce dispositif.

Ce rapport devra aussi poser le modèle de financement de ces possibles domaines d’interventions en respectant le principe de responsabilité populationnelle.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la profession et l’activité des sages-femmes et établit des recommandations pour améliorer le statut de cette profession.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque ayant des caractéristiques techniques et cliniques similaires et qui peuvent faire l’objet d’une substitution.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport d'évaluation et de préconisation relatif aux règles régissant l'établissement le certificat de décès. Ce rapport établit les impacts de l'absence de disponibilité d'un médecin dans l'immédiat et les propositions permettant d'éviter de solliciter les services de la police nationale et de la gendarmerie.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I – Au 1° du V de l’article 25 de l’Arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, après le mot « kinésithérapeute » est ajouté « , un orthophoniste ».
II. – Au a) du 2° du V de l’article 25 de l’Arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19, le mot « orthophoniste, » est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques, du sérum physiologique à prescription médicale facultative, des perfusions en cas de déshydratation, des compléments alimentaires, des chaussures thérapeutiques, des coussins de positionnement ou anti-escarres ainsi que des fauteuils coquilles. »


Article 23

À l’alinéa 3, après le mot :

« supervisée »,

insérer les mots :

« par un praticien situé dans le bassin de vie ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces stages pourront permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret prévu au III du présent article définit les conditions pratiques d’organisation du stage susmentionné. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernière » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est » ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine appelée année de consolidation, deux semestres en pratique ambulatoire dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Cette année de consolidation est effectuée avec un degré d’autonomie supérieur à celui prévu pour le stage mentionné au premier alinéa du présent II. » .

« 2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les modalités de mise en œuvre de la dernière année du troisième cycle appelée année de consolidation en pratique ambulatoire et les conditions de l’autonomie. » »

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, par dérogation à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, d’une part, la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, d’autre part le troisième cycle d’études pour la spécialité de médecine générale est porté à une durée de quatre années.

« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment :

« 1° Sur la pertinence d’une généralisation ;

« 2° Sur l’impact de ce dispositif sur les choix d’orientation vers la spécialité de médecine générale ;

« 3° Sur l’impact de ce dispositif sur les choix d’installations ;

« 4° Sur l’impact de ce dispositif dans les services des hôpitaux périphériques. »

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant : 

« 1° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « . Ce stage est réalisé dans des lieux agréés, en priorité » sont supprimés ; »

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en »

les mots :

« Le diplôme d’études spécialisées de médecine générale comprend un »

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« stage sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

les mots :

« deux stages semestriels se déroulant obligatoirement sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie dans des lieux agréés en pratique ambulatoire. Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. »

À l’alinéa 3, après le mot :

« supervisée »,

insérer les mots :

« par un praticien situé dans le bassin de vie ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« supervisée »,

insérer les mots :

« par un praticien situé dans le bassin de vie ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« supervisée »,

insérer les mots :

« par un praticien situé dans le bassin de vie ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« supervisée »,

insérer les mots :

« par un praticien exerçant dans la communauté professionnelle territoriale de santé au sens de l’article L. 1434‑12 où est effectué le stage, si elle existe ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« supervisée », 

insérer les mots : 

« par des maitres de stage universitaires dont les conditions d’agrément et de formation sont simplifiées par voie règlementaire ». 

À l’alinéa 3, après le mot :

 « ambulatoire »,

 insérer les mots : 

« pour une durée d’un semestre minimum, l’autre semestre constitutif de l’année universitaire étant soumis soit à la poursuite du stage entrepris en milieu ambulatoire, soit à un stage au sein d’un établissement de santé assurant le service public hospitalier tel que mentionné à l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, »

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique »

les mots : 

« où des médecins exercent de manière coordonnée pour répondre aux besoins non satisfaits ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

🖋️ • En attente
Paul Molac
17 oct. 2022

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

🖋️ • En attente
Marc Le Fur
17 oct. 2022

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ou d’une équipe de soins primaires mentionnée à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le stage comprend une formation à la prévention des maladies oculaires. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. »

🖋️ • En attente
Marc Le Fur
17 oct. 2022

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension significative relative à la prise en charge des publics qui vivent dans les déserts médicaux, notamment sur les questions d’identification de la douleur. »

🖋️ • En attente25 oct. 2022

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Il est mis en place par voie règlementaire, un accès privilégié à l’hébergement pour les étudiants concernés par le II du présent article et exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret prévu au III du présent article définit les conditions pratiques d’organisation du stage susmentionné. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la rentrée de l’année universitaire 2023 »

les mots :

« au plus tôt à la rentrée de l’année universitaire suivant la parution du décret prévu au III »

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret prévu au III du présent article définit les conditions pratiques d’organisation du stage susmentionné. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la rentrée de l’année universitaire 2023 »

les mots :

« au plus tôt à la rentrée de l’année universitaire suivant la parution du décret prévu au III »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret prévu au III du présent article définit les conditions pratiques d’organisation du stage susmentionné. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret prévu au III du présent article définit les conditions pratiques d’organisation du stage susmentionné. »

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« trois ».

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« trois ».

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Le 2° du I entre en vigueur pour les étudiants qui commencent le troisième cycle de médecine lors de la rentrée de l’année universitaire 2023. »

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deuxième alinéa » 

la référence :

« 2° ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deuxième alinéa » 

la référence :

« 2° ».

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« cycle »

insérer les mots : 

« de médecine ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« à la rentrée de l’année universitaire 2023 », 

les mots : 

« au plus tôt à la rentrée de l’année universitaire 2023 et selon des modalités définies au préalable par décret ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année : 

« 2023 »

l’année : 

« 2024 ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année : 

« 2023 »

l’année : 

« 2024 ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« suivant la parution du décret prévu au III. »


Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Une attention particulière est portée à l’encadrement des internes. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les modalités du II sont établies en concertation avec les organisations de représentation étudiante concernées. La concertation débute à compter de la promulgation de la présente loi. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport portant évaluation de la réforme du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale introduite par le présent article, notamment en matière d’évolution des effectifs de praticiens agréés maîtres de stages des universités. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‐1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « des capacités de formation et » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ;

2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les modalités de calcul des crédits versés par l’État aux établissements dispensant les formations mentionnées au I au regard des capacités d’accueil qui tiennent compte des besoins de santé du territoire. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « des capacités de formation et » sont supprimés ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Les modalités de formation théorique des internes en médecine générale en matière de gestion du cabinet, de comptabilité et de fiscalité ; »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les impacts de la réforme d’accès aux études de santé et l’ensemble des coûts inhérents à celle-ci.

Ce rapport rend notamment compte des inégalités entre les étudiants, des disparités sur le terrain, de l’impact du manque de transparence sur le nombre de places ouvertes et sur les modalités d'évaluation ainsi que de la non budgétisation des besoins de formation.

Ce rapport fait l’objet de propositions pour remédier aux manquements déjà observés de ladite réforme et peut faire l’objet d’un débat au Parlement.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Irrecevable
Paul Molac
17 oct. 2022

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« en stage »

les mots :

« tant que médecin adjoint ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et en priorité ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« en stage »

les mots :

« tant que médecin adjoint ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et en priorité ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« effectuée »,

insérer les mots :

« sur une base volontaire ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Les actes pratiqués durant cette année sont rémunérés aux tarifs déterminés par les conventions nationales au sens de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.".

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Les étudiants réalisent ces stages en qualité de docteur junior, tel que mentionné à l’article R. 6153‑1 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante : 

« Les étudiants réalisent ces stages en qualité de médecins collaborateurs, tel que mentionné à l’article R.4623-25 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« stage »

les mots : 

« tant que médecin adjoint ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et en priorité ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. »

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« stage sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité »

les mots :

« deux stages semestriels se déroulant obligatoirement sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire. Cette dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale sera effectuée ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique » 

les mots : 

« où des médecins exercent de manière coordonnée pour répondre aux besoins non satisfaits d’accès aux soins de leur territoire ».

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
30 sept. 2022

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« en priorité ».

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 4113‑2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4113‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 4113‑2‑1. – I. – À la suite de l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Le directeur de l’agence régionale de santé peut renouveler jusqu’à deux fois cette période d’un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés.

« « II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières visées aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code. »

Après la première occurrence du mot :

« en »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« tant que médecin adjoint sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°    du     de financement de la sécurité sociale pour 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« et en priorité ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces stages pourront permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le stage comprend une formation à la prévention des maladies oculaires. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le stage comprend une formation à la prévention des maladies oculaires. »

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en stage »

les mots : 

« en tant que médecin adjoint ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et en priorité ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« stage »

les mots :

« qualité de médecin adjoint ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« et en priorité ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La section 2.2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162‑12‑23 ainsi rédigé :

« « Art. L. 162‑12‑23. – Les internes de médecine générale cités à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation signent avec les agences régionales de santé un contrat qui prévoit des engagements individualisés portent sur le nombre de patients différents reçus en consultations, le respect des tarifs conventionnels, et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière d’organisation des soins, ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières liées à l’atteinte des objectifs par le professionnel, ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs. » »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale doit notamment prévoir une dimension relative à la prise en charge de la douleur. » ; ».

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« quatre » 

le nombre :

« trois ».

Supprimer l’alinéa 5.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et dès le 1er janvier 2023 pour les étudiants en cours de cycle ».

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et dès le 1er janvier 2023 pour les étudiants en cours de cycle ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après la seconde occurrence du mot :

« cycle »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« au plus tôt à la rentrée de l’année universitaire 2023 et selon des modalités définies au préalable par décret ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les besoins des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires telles que mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique. 

« Ce rapport s’attache particulièrement à mesurer les besoins humains et financiers des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires afin que celles-ci puissent répondre aux enjeux de formation en santé tels que prévus au présent article. 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans les territoires où le docteur junior effectuant son stage de dernière année ne lui permet pas de réaliser une activité en autonomie supervisée faute de médecins formateurs, il est proposé à des médecins retraités qui le souhaitent de reprendre une activité d’encadrement pour subvenir à ce manque.

« Les médecins retraités qui acceptent cette mission sont exonérés de leurs cotisations de retraite l’année de la mission, définies à l’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité sociale. »
 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de conférer aux étudiants réalisant le stage susmentionné le statut de docteur junior mentionné à l’article R.6153-1 du code de la santé publique. »

 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de conférer conférer aux étudiants réalisant le stage susmentionné la qualification de collaborateur de médecin mentionnée à l’article R.4623-25 du code de la santé publique. »

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à d’autres spécialités dont l’exercice peut se faire en ville. »

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – Tout étudiant en médecine diplômé, dont la première installation professionnelle est réalisée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et y poursuit une activité, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, bénéficie d’un conventionnement de secteur 2.

« Ce conventionnement de secteur 2 n’est applicable que pour les consultations dans les zones mentionnées  1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Les étudiants en cours de cursus de troisième cycle pour la spécialité de médecine générale à la rentrée de l’année universitaire 2023 peuvent demander une quatrième de diplôme d’études spécialisées en stage sous un régime d’autonomie supervisée dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Dans les territoires où le docteur junior effectuant son stage de dernière année ne lui permet pas de réaliser une activité en autonomie supervisée faute de médecins formateurs, il est proposé à des médecins retraités qui le souhaitent de reprendre une activité d’encadrement pour subvenir à ce manque.

« Les médecins retraités qui acceptent cette mission sont exonérés de leurs cotisations de retraite l’année de la mission, définies à l’article L. 161‐22‐1 A du code de la sécurité sociale. »

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – Pour les étudiants de la spécialité médecine générale ayant déjà entamé le troisième cycle lors de la promulgation de la présente loi, est proposée une quatrième années telle que mentionnée au 2° du I du présent article, sur la base du volontariat et à réaliser dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« Les étudiants volontaires pour cette quatrième année mentionnée au précédent alinéa et poursuivant après l’obtention de leur diplôme, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, une activité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, bénéficient d’un conventionnement de secteur 2.

« Ce conventionnement de secteur 2 n’est applicable que pour les consultations dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« IV. – Tout étudiant en médecine diplômé, dont la première installation professionnelle est réalisée dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et y poursuit une activité, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, bénéficient d’un conventionnement de secteur 2.

« Ce conventionnement de secteur 2 n’est applicable que pour les consultations dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. Les modalités du II. de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation sont établies en concertation avec les organisations de représentation étudiante concernées. La concertation débute à compter de la promulgation de la loi. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité et la faisabilité d’étendre la dernière année du diplôme d’études spécialisées prévue à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation à des spécialités dont l’exercice peut se faire en ambulatoire. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° bis Une proportion d’élèves ayant échoué en première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; autorisés à intégrer la deuxième année de ce cycle sous couvert du respect d’un certain nombre de conditions ;

« 3° ter Les conditions telles que mentionnées au 3° du présent II, parmi lesquelles figurent une installation obligatoire à l’issue de l’obtention du diplôme, pendant une durée minimale, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 3° quater La durée minimale mentionnée au 4° du présent II ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « des capacités de formation et » sont supprimés ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

 

I. – L’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par l’alinéa suivant :

« Un prorata de candidats ayant validé le parcours de formation et se trouvant classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves, se voit proposer de continuer leurs études. Cette proposition est assortie d’un engagement de leur part de s’installer en tant que généraliste ou spécialiste, pour une durée de trois ans dans un territoire dont l’offre de soins est déficitaire. Le nombre de candidats concernés par le présent alinéa est arrêté chaque année par le ministère de la santé en fonction des résultats au concours et au regard des besoins identifiés. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, insérer l’alinéa suivant :

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont ouvertes aux candidats qui, se trouvant classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves, se sont vus proposer de poursuivre leurs études ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Une proportion d’élèves ayant échoué en première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; autorisés à intégrer la deuxième année de ce cycle sous couvert du respect d’un certain nombre de conditions ;

« 2° ter Les conditions telles que mentionnées au 3° du présent II, parmi lesquelles figurent une installation obligatoire à l’issue de l’obtention du diplôme, pendant une durée minimale, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 2° quater La durée minimale mentionnée au 4° du présent II ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‐1 du code de l’éducation est ainsi modifié

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « des capacités de formation et » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ;

2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les modalités de calcul des crédits versés par l’État aux établissements dispensant les formations mentionnées au I au regard des capacités d’accueil qui tiennent compte des besoins de santé du territoire. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑1‑1. – Les étudiants du deuxième cycle des études médicales reçoivent un enseignement spécifique sur la gestion entrepreneuriale.

« Les modalités d’application de cet article ainsi que le contenu de cet enseignement sont définies par voie réglementaire ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations pratiques mentionnées au premier alinéa incluent la réalisation de stages infirmiers, réalisés dans des milieux professionnels en lien avec la santé et les soins, tout au long des études médicales théoriques, et ce, dès le premier cycle. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d’ » sont remplacés par le mot : « Les » ;

b) Les mots : « , de façon distincte, de » sont supprimés ;

c) Les mots : « qui peuvent signer » » sont remplacés par les mots : « , signent » ;

2° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l‘article R. 6315‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le samedi », les mots : « à partir de midi » sont supprimés ;

2° Les mots : « le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié. », sont remplacés par : « le vendredi lorsqu’il suit un jour férié. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Au 4ème alinéa de l‘article R. 6315-1 :

1° Après les mots : « le samedi », les mots : « à partir de midi » sont supprimés

2° Les mots : « le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.», sont remplacés par : « le vendredi lorsqu'il suit un jour férié. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 4383‑4 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces aides sont conditionnées, pour les infirmiers et les aides-soignants, à l’engagement préalable de l’étudiant à exercer sur le territoire français lors des cinq années suivant l’obtention du diplôme de fin d’études en santé concerné.

« Le non-respect de cette condition oblige le professionnel de santé à rembourser à la région la totalité des aides reçues au cours de sa scolarité. »

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par ainsi rédigée :

« En particulier, les frais de logement sont pris en charge par l’Agence régionale de santé pour les étudiants en médecine boursiers qui effectuent un stage dans les zones mentionnées aux 1° et au 2° du présent article. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lauréats candidats à la profession de médecin qui justifient d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, sont autorisés à s’inscrire au tableau de l’ordre du département dans lequel ils souhaitent exercer une activité libérale ou dans un service public hospitalier. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 4151‑8 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces aides sont conditionnées, pour les sages-femmes, à l’engagement préalable de l’étudiant à exercer sur le territoire français lors des cinq années suivant l’obtention du diplôme de fin d’études en santé concerné.

« Le non-respect de cette condition oblige le professionnel de santé à rembourser à la région la totalité des aides reçues au cours de sa scolarité. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse d’Assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les Communautés professionnelles territoriales de santé, ou à défaut les Maisons de santé pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

« L’inscription en Institut de formation en soins infirmiers est dispensée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612‑3 et L. 612‑3-2 du code de l’éducation. Les modalités pratiques d’intégration, sur évaluation de la motivation et des compétences des candidats sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans la limite de trois départements, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser une permanence des soins ambulatoires obligatoire pour l’ensemble des médecins d’un territoire. Les gardes assurées au titre de cette permanence sont rémunérées par un forfait financé par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Ce forfait tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargées de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans la limite de trois départements, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser une permanence des soins ambulatoires obligatoire pour l’ensemble des médecins d’un territoire. Les gardes assurées au titre de cette permanence sont rémunérées par un forfait financé par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, ou par l’Assurance maladie dans le cadre d’un conventionnement dédié avec les CPTS. Ce forfait tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargées de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Un prorata de candidats ayant validé le parcours de formation et se trouvant classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves, se voit proposer de continuer leurs études. Cette proposition est assortie d’un engagement de leur part de s’installer en tant que généraliste ou spécialiste, pour une durée de trois ans dans un territoire dont l’offre de soins est déficitaire. Le nombre de candidats concernés par le présent alinéa est arrêté chaque année par le ministère de la santé en fonction des résultats au concours et au regard des besoins identifiés. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont ouvertes aux candidats qui se trouvant classés immédiatement après le dernier admis aux épreuves, se sont vus proposés de poursuivre leurs études. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V.  – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compen

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut mettre en place, pour une durée de trois ans, à titre expérimental, et dans trois régions françaises, l’obligation d’exercer sur le territoire français à l’issue de l’obtention de leur diplôme de fin d’études, pour les infirmiers, aides-soignants et sages-femmes ayant effectué leurs études de santé en France et ayant bénéficié d’aides financières lors de leur formation, au sens des articles L. 4383‑4 et L. 4151‑8 du code de la santé publique.

II. – Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des trois agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le 2° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une proportion de candidats ayant validé le parcours de formation de première année et se situant immédiatement après le dernier admis en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique.

« La proportion telle que mentionnée au 2° bis se voit proposer d’intégrer la deuxième année du premier cycle des formations de médecine ou d’odontologie.

« Cette proposition est assortie d’un engagement de la part des étudiants concernés de s’installer, dès l’obtention de leur diplôme, en tant que médecin généraliste, spécialiste ou dentiste, pour une durée définie par voie règlementaire, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« La proportion telle que mentionnée au 2° bis est arrêtée chaque année par le ministère de la santé et de la prévention en fonction des résultats au concours à l’issue de la première année du premier cycle des études de santé ainsi que des besoins identifiés. »

II. – Les modalités d’application du présent article, sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Les modalités de rétribution en cas de non-respect de l’engagement susdit, sont définies par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est supprimé.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « des capacités de formation et » sont supprimés ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations pratiques mentionnées au premier alinéa incluent la réalisation de stages infirmiers, réalisés dans des milieux professionnels en lien avec la santé et les soins, tout au long des études médicales théoriques, et ce, dès le premier cycle. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 24 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les impacts de la réforme d’accès aux études de santé et l’ensemble des coûts inhérents à celle-ci.

Ce rapport rend notamment compte des inégalités entre les étudiants, des disparités sur le terrain, de l’impact du manque de transparence sur le nombre de places ouvertes et sur les modalités d'évaluation ainsi que de la non budgétisation des besoins de formation.

Ce rapport fait l’objet de propositions pour remédier aux manquements déjà observés de ladite réforme et peut faire l’objet d’un débat au Parlement. 

 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d’ » sont remplacés par le mot : « Les » ;

b) Les mots : « , de façon distincte, » sont supprimés ; 

c) Les mots : « qui peuvent signer » » sont remplacés par les mots : « , signent ».

2° Les deuxième et l'avant-dernier alinéas sont supprimés.

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

 

Après l’article L. 1613‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1613‑5‑1 A. – Les collectivités qui mettent en place des hébergements territoriaux des étudiants en santé sont remboursés des charges d’achat ou de construction du logement par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l’année.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « En particulier, les frais de logement sont pris en charge par l’Agence régionale de santé pour les étudiants en médecine boursiers qui effectuent un stage dans les zones mentionnées aux 1° et au 2° du présent article. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la faisabilité d’une augmentation tarifaire des consultations des médecins généralistes situés sur des territoires sous-denses en praticiens. Ce rapport analyse également s’il est possible pour les complémentaires santé et l’assurance maladie de prendre en charge conjointement ce surcoût pour le patient.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et les sages-femmes mentionnées à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans des conditions fixées par décret, les sages-femmes mentionnées à l’alinéa 1 qui participent à la permanence des soins urgents ou non programmés sont rémunérées pour les périodes d’astreintes auxquelles elles sont soumises. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par le a du 3° de l’article L. 4041‑2 du code de la santé publique ou un médecin salarié » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Lorsque le patient n’ayant pas de médecin traitant est accompagné par le dispositif mentionné au III.

« II. – Les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée au 3° et 4° de l’article L160‑14 du code de la sécurité sociale, peuvent désigner un autre professionnel de santé faisant partie de l’équipe de soins, pour assurer les fonctions de coordination de leur parcours.

« III. – La caisse d’assurance maladie propose systématiquement aux patients n’ayant pas de médecin traitant déclaré, un accompagnement renforcé pour l’accès au médecin traitant, en lien avec les structures du territoire, telles que les communautés professionnelles territoriales de santé, ou à défaut les maisons de santé pluridisciplinaires, dont les modalités sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 ne peuvent donner lieu à dépassement pour des actes dispensés dans les zones sur-dotées ou sur-denses. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’inscription en institut de formation en soins infirmiers est dispensée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612‑3 et L. 612‑3‑2 du code de l’éducation. Les modalités pratiques d’intégration, sur évaluation de la motivation et des compétences des candidats sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans la limite de trois départements, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser une permanence des soins ambulatoires obligatoire pour l’ensemble des médecins d’un territoire. Les gardes assurées au titre de cette permanence sont rémunérées par un forfait financé par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Ce forfait tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargées de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, décider la nomination de référents santé au sein des établissements de santé accueillant en stage des étudiants du troisième cycle des études médicales. Ce référent est tenu au secret médical. Il veille à la mise en œuvre effective de la visite médicale obligatoire des internes. Il assure un suivi global de l’état de santé des internes en stage dans l’établissement, ainsi qu’un repérage des étudiants en difficulté. Il s’assure du suivi de ces étudiants, en lien avec les services de santé universitaires auxquelles les unités de formation et de recherche en médecine de ces étudiants sont rattachées.

II. – Cette expérimentation est conduite dans au maximum trois régions. Six mois avant son terme, elle fait l’objet d’un rapport issu des données collectées par chaque agence régionale de santé auprès de l’ensemble des référents santé nommés sur son territoire.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le retour d'expérience de l'intégration des cursus infirmiers à Parcoursup depuis 2019.

Ce rapport évalue notamment les premiers retours des praticiens et des instituts de formation en soins infirmiers sur la qualité des étudiants ainsi recrutés et leur longévité au sein du cursus et la pertinence du maintien de la procédure de recrutement et de financement, telle quelle.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le retour d’expérience de l’intégration des cursus infirmiers à Parcoursup depuis 2019.

Ce rapport évalue notamment les premiers retours des praticiens et des instituts de formation en soins infirmiers sur la qualité des étudiants ainsi recrutés et leur longévité au sein du cursus et la pertinence du maintien de la procédure de recrutement et de financement, telle quelle.


Article 24

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1, du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et au plus tard le 1er octobre 2023, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter les seize alinéas suivants :

« IA. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Le d du 2° de l’article L. 1431‑2 est ainsi rédigé :

« d) Elles pilotent les guichets uniques départementaux d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie définies par l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale, les unions régionales des professionnels de santé mentionnées à l’article L. 4031‑1 du code de la santé publique, les conseils départementaux mentionnés à l’article L. 3121‑1 du code général des collectivités territoriales, les conseils régionaux mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code général des collectivités territoriales, et les syndicats et association d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus comme représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° À l’article L. 1432‑1, après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. » ;

« 3° La section 1 du chapitre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

«  Guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé

« Art L. 1432‑4‑1. – Est créé dans chaque département un guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé placé sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé ayant pour mission :

« 1° L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;

« 2° La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur les aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;

« 3° L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;

« 4° La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« La gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant agence régionale de santé, caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le financement est assuré par le fond d’intervention régional de chaque agence régionale de santé prévu par l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

« Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les signataires d’un contrat d’engagement de service public bénéficient d’un accompagnement à la construction de leur projet professionnel par le guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé du département dans lequel ils résident défini par l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique. »

 

Avant l’alinéa 1, ajouter les sept alinéas suivants :

« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé ayant pour mission :

« a) L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;

« b) La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;

« c) L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;

« d) La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« Sa gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale, universités et communautés professionnelles territoriales de santé. »

Avant l’alinéa 1, ajouter les sept alinéas suivants :

« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé ayant pour mission :

« a) L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;

« b) La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;

« c) L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;

« d) La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« Sa gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale, universités et communautés professionnelles territoriales de santé. »

Avant l’alinéa 1, ajouter les sept alinéas suivants :

« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé ayant pour mission :

« a) L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;

« b) La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;

« c) L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;

« d) La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« Sa gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale, universités et communautés professionnelles territoriales de santé. »

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés . »

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés . »

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés . »

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. » »

Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. » »

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« installation »,

insérer les mots :

« par le guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé défini par l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique ».

 

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« installation »,

insérer les mots :

« par le guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé défini par l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique ».

 

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« installation »,

insérer les mots :

« par le guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé défini par l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique ».

 

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« 2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 30 % du tarif opposable ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « la liberté d’installation du médecin, » sont supprimés.

🖋️ • En attente25 oct. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1110‑4‑1 – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues par le présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1, » ;

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12  et L. 162‑32‑1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1110‑4‑1 – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues par le présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1, » ;

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12  et L. 162‑32‑1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins assurée par des médecins généralistes ou spécialistes ne relevant pas de tarifs fixés par la convention nationale est particulièrement élevé, les nouveaux conventionnements ne peuvent relever que des tarifs fixés par la convention nationale.

« Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, les médecins généralistes ou spécialistes ne relevant pas de tarifs fixés par la convention nationale doivent adhérer à l’option de pratique tarifaire maîtrisée. »

 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162‑5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

III. – Le II cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️ • En attente
Paul Molac
17 oct. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162‑5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

III. – Le II cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162‑5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

III. – Le II cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162‑5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

III. – Le II cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre chargé de la santé ;

« 2° Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité. » 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser pour trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, que le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral soit limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les antennes des agences régionales de santé dans les départements, les organisations syndicales représentatives des médecins et les conseils territoriaux de santé, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation ou la prévision de cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »

 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – À la suite de leur inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins, les médecins exercent pour une durée d’au moins deux ans dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« Jusqu’à l’exécution de l’obligation prévue à l’alinéa précédent, un médecin ne peut signer de convention avec l’assurance maladie dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’agence régionale de santé.

« Cet accord est délivré après vérification :

« – de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;

« – des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;

« – des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du I de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, par dérogation à l’article L. 4301‑1 et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge de façon autonome les patients. L’accès des patients aux infirmiers en pratique avancée se fait, dans le cadre de cette expérimentation, directement auprès du professionnel.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement. ​

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut, à titre expérimental, en dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge de façon autonome les patients. L’accès aux infirmiers en pratique avancée se fait, dans le cadre de cette expérimentation, directement auprès du professionnel.

II. – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. ​

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées par un protocole inclus dans le projet de santé de la structure. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées par un protocole inclus dans le projet de santé de la structure. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées par un protocole inclus dans le projet de santé de la structure. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées par un protocole inclus dans le projet de santé de la structure. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Les modalités de la coopération avec le médecin traitant sont formalisées par un protocole inclus dans le projet de santé de la structure. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à exercer leur activité sans prescription médicale dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

🖋️ • En attente
Paul Molac
17 oct. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans la limite de trois départements, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser une permanence des soins ambulatoires obligatoire pour l’ensemble des médecins d’un territoire. Les gardes assurées au titre de cette permanence sont rémunérées par un forfait financé par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, ou par l’Assurance maladie dans le cadre d’un conventionnement dédié avec les communauté professionnelle territoriale de santé. Ce forfait tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargées de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans la limite de trois départements, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser une permanence des soins ambulatoires obligatoire pour l’ensemble des médecins d’un territoire. Les gardes assurées au titre de cette permanence sont rémunérées par un forfait financé par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, ou par l’Assurance maladie dans le cadre d’un conventionnement dédié avec les communauté professionnelle territoriale de santé. Ce forfait tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargées de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans la limite de trois départements, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser une permanence des soins ambulatoires obligatoire pour l’ensemble des médecins d’un territoire. Les gardes assurées au titre de cette permanence sont rémunérées par un forfait financé par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, ou par l’Assurance maladie dans le cadre d’un conventionnement dédié avec les communauté professionnelle territoriale de santé. Ce forfait tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargées de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application du III de l’article L. 162‑22‑18 du code la sécurité sociale. Il indique au Parlement la trajectoire actuelle pour chaque région de l’objectif fixé par le deuxième alinéa du même III du même article, et les préconisations en vue d’atteindre celui-ci d’ici 2025.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport établissant le bilan des mesures prises à l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer les modalités de pilotage de l’offre de soins hospitalières, et notamment de la capacité en lits d’hôpitaux.

Il évalue la pertinence de fixer une capacité cible de lits d’hôpitaux à même de répondre aux besoins de santé du territoire.

Ce rapport s’attache notamment à formuler des préconisations opérationnelles à même de fournir au ministre de la santé un outil de pilotage pluriannuel de l’offre précitée.

Il évalue la pertinence d’améliorer les fonctionnalités de l’application « répertoire opérationnel des ressources » pour construire cet outil de pilotage.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer les modalités de pilotage des postes et des effectifs à l’hôpital.

Il évalue notamment les modalités actuelles de pilotage des postes vacants et de l’absentéisme.

Il s’attache notamment à formuler des préconisations opérationnelles à même de fournir au ministre de la santé un outil de pilotage des postes et des effectifs.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la possibilité d’étendre le dispositif qu’il institue aux couples mariés en situation de difficulté conjugale.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1110‑4‑1 – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues par le présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1, » ;

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12  et L. 162‑32‑1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« « Art. L. 1435‑4‑2. ‒ I. ‒ Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de développement des centres de santé avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, sur tout ou partie de leur territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434‑4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public pour la création ou le renforcement des équipes des centres de santé, mentionnés à l’article L. 6323‑1.

« « II. ‒ La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale signataire s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à créer un centre de santé ou bien à recruter des médecins salariés au sein d’un centre de santé existant sur les territoires définis par l’agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée au sens de l’article L. 1434‑4. Une modification par l’agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours.

« « III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins pratiquant au sein des centres de santé concernés par le présent article, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

« « IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« La Caisse nationale d’assurance maladie et ses caisses régionales passent des conventions d’installation avec les médecins qui exercent en remplacement ou avec les étudiants replissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2. Cette convention ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à la condition que le lieu d’exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci et que le début d’exercice date de moins d’un an. »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
30 sept. 2022

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les montants de la rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins et de l’accompagnement à l’installation tiennent compte dans les territoires mentionnés au deuxième alinéa du coût de la vie, mesuré sur des critères objectifs, notamment par le zonage de la commune d’installation au regard de l’article D. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
30 sept. 2022

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« 2° La dernière phrase du deuxième... (le reste sans changement) ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, les mots : « en priorité » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article R. 6315‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « samedi », les mots : « à partir de midi » sont supprimés ;

2° Les mots : « et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié », sont remplacés par les mots : « lorsqu’il suit un jour férié ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli : 

« Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues par le présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « l’ordre des chirurgiens-dentistes, , l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé » sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1, » ;

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État, mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12  et L. 162‑32‑1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme et infirmier ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition sont fixées par décret. ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La politique de santé tend à adapter l’organisation du système de soins pour garantir une accessibilité rapide, sur l’ensemble du territoire, à un médecin. »
 
 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I.  – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’article L. 1411‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, médicale, économique et sociale. L’indicateur est calculé chaque année, par spécialité médicale, par l’agence régionale de santé dans les lieux qu’elle délimite de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. » 

2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;

b) À la première phrase du 2°, après le mot : « élevé », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 ».

II. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des protocoles de soins » ;

2° La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou être constituée autour de chaque patient nécessitant une coordination avec les professionnels de santé qu’il aura choisis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1431‑2 est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Elles accompagnent les professionnels de santé dans la création et la mise en œuvre des projets de santé des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12 du code de la santé publique. »

2° L’article L. 1434‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communautés professionnelles territoriales de santé concluent avec le groupement hospitalier de territoire défini par l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique présent sur leur territoire une convention cadre définissant les modalités d’articulation ville-hôpital. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« o) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, les informations permettant d’établir l’état des lieux de l’offre de soins et en particulier le nombre de médecins généralistes et spécialistes ;

« p) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, le nombre de médecins formés et parmi eux, le nombre de médecins exerçant effectivement la médecine. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », sont insérés les mots : « chaque année ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », sont insérés les mots : « chaque année ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique , après le mot « arrêté », sont insérés les mots : « , tous les six mois, ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe la liste des postes de professionnels de santé à pourvoir pour répondre aux besoins de santé ou pour faire disparaître les difficultés dans l’accès aux soins. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435-4-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1435-4-2. ‒I. ‒ Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de développement des centres de santé avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, sur tout ou partie de leur territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public pour la création ou le renforcement des équipes des centres de santé, mentionnés à l’article L. 6323-1.

« II. ‒ La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale signataire s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à créer un centre de santé ou bien à recruter des médecins salariés au sein d’un centre de santé existant sur les territoires définis par l’agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée au sens de l’article L. 1434-4. Une modification par l’agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours.

« III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins pratiquant au sein des centres de santé concernés par le présent article, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

« IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, le mot : « , dans » est remplacé par les mots : « équitablement entre professionnels exerçant en établissements publics de santé et communautés professionnelles territoriales de santé et selon » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 6314‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En s’appuyant sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les professionnels de santé libéraux organisent la permanence des soins ambulatoires. À défaut de disposer d’une liste permettant d’assurer la permanence des soins ambulatoires, le directeur général de l’agence régionale de santé prend les dispositions qui s’imposent pour assurer l’effectivité de la permanence des soins ambulatoires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, il est expérimenté dans dix départements appartenant à au moins quatre régions le versement d’un forfait d’incitation collective à la participation à la permanence des soins ambulatoires. Ce forfait est versé aux médecins visés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑5‑10 et L. 162‑32‑1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code, dès lors qu’au moins quatre-vingt pour cent d’entre eux participent à la permanence des soins ambulatoires au sein du département visé par l’expérimentation. Le montant du forfait d’incitation à la participation en matière de permanence des soins ambulatoire est défini dans le cadre des négociations professionnelles visées à l’article L162‑5 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 1435‑9 du code de la santé publique est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112‑6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux importants de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4111‑2‑1. – Toute personne réunissant les conditions requises à l’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme doit effectuer obligatoirement une année dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, définis d’après l’article L1434‑4 du code de la santé publique. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9 communiquent à la commune, à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone sous-dotée telle que définie au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins six mois avant leur départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9, communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L4113‑15 ainsi rédigé :

« Art. L4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9 exerçant dans une zone déterminée au 1° de l’article L. 1434‑4 notifient au directeur général de l’agence régionale de santé et au président du conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de cesser leur activité dans ladite zone, au moins un an avant leur départ. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du 7° de l’article L. 4130‑1, les mots : « Participer à » sont remplacés par le mot :« Assurer » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6314‑1, après le mot : « est », il est inséré le mot :« obligatoirement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 4131‑1 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit, si l’intéressé a obtenu un ou des titres de formation de médecine délivrés par le Royaume-Uni qui sanctionnent une formation commencée avant la fin de la période de transition marquant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et qu’ils sont accompagnés d’une attestation des autorités compétentes de cet État certifiant qu’ils sont conformes aux obligations communautaires. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4131‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’accroître le nombre de terrains de stage dans les territoires sous-denses, un décret fixe le pourcentage de majoration des honoraires pédagogiques versés aux maîtres de stage des universités exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 et simplifie les conditions d’agrément pour l’accueil, l’encadrement et l’évaluation d’un étudiant, en autorisant, notamment pour les internes définis aux articles R. 6153‑2 à R. 6153‑40 du code de la santé publique, le suivi à distance de la formation obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – Tout médecin diplômé exerçant son activité de praticien dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, et pendant une durée minimale de deux ans, bénéficient d’un conventionnement de secteur 2 à l’issue de cette durée. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4131‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de tendre à la réalisation de l’objectif fixé au premier alinéa de l’article L1110‑3 du présent code, un décret fixe le pourcentage de majoration des honoraires pédagogiques versés aux maîtres de stage des universités exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Deux ans au moins avant leur départ et par courrier, les médecins libéraux informent de leur date de prise de retraite le Conseil départemental de l’Ordre national des médecins, le maire de la commune d’exercice, le délégué départemental de l’Agence régionale de santé et le directeur régional de l’offre de soins. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Guillaume Garot
29 sept. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – À la suite de leur inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins, les médecins exercent pour une durée d’au moins deux ans dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« Jusqu’à l’exécution de l’obligation prévue à l’alinéa précédent, un médecin ne peut signer de convention avec l’assurance maladie dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Les septième à dixième alinéas du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 1° les domaines d’intervention en pratique avancée qui peuvent comporter, uniquement dans les domaines de la santé mentale, de la pédiatrie, de la gériatrie, de l’allergologie, de la coordination de prélèvement d’organes et de transplantation :

« a) En soins primaires, des actions de premier recours, primo-consultation, primo‑diagnostic et primo‑prescription ;

« b) Hors soins primaires, une activité d’expert clinique réalisée en exclusivité dans leur champ de spécialité et qui s’exerce dans le cadre d’une autonomie définie par décret ;

« c) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique ;

« d) Des prestations soumises à prescription médicale ;

« e) Des activités d’évaluation, orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage.

II. – Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, du Conseil national de l’ordre des infirmiers et des organisations syndicales des professionnels de santé, fixe les modalités de partage des compétences entre professionnels de santé, élargit le périmètre d’intervention des infirmiers en pratique avancée et prévoit des mesures de valorisation statutaire et financière.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Certaines prescriptions soumises à prescription médicale » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou d’un diplôme équivalent dont la liste est précisée par arrêté du ministre en charge de la santé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

 

I. – Après l’article L. 4311‑23 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311‑23‑1. – Tout infirmier d’exercice libéral peut recevoir une carte de stationnement pour infirmier libéral. Cette carte est délivrée par le représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse du représentant de l’État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.

« La carte de stationnement pour infirmier libéral permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « pratique » est remplacé par les mots : « peut pratiquer » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, les mots :  « et en l’absence d’un médecin, » et les mots : « en dehors d’une prescription médicale » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
6 oct. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du présent 1° , la pharmacie d’officine de son choix peut le lui dispenser dans des conditions arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6112‐1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le principe d’égalité d’accès mentionné au premier alinéa comprend la garantie d’accéder à un établissement de santé mentionné à l’article L. 6112‐3, exerçant une activité de médecine, d’urgence et d’obstétrique, situé à moins de trente minutes de trajet automobile dans les conditions de circulation du territoire concerné. »

II. ‒ L’application du I du présent article ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d’établissements publics de santé existant à la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° , participent aux obligations mentionnées au 2° de l’article L. 6112‑2 du présent code sur habilitation du directeur général de l’Agence régionale de santé. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6-1 – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6-1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L6314‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une situation le justifie, afin de concourir à la mission de service public de permanence des soins ainsi que pour assurer l’adéquation des ressources humaines aux besoins de santé, en particulier dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le directeur de l’agence régionale de santé mobilise les médecins mentionnés à l’alinéa précédent. »

« Il peut également mobiliser les étudiants et élèves en santé ainsi que les étudiants des formations préparant à l’exercice des professions à usage de titre. Leur mobilisation tient compte de leur cursus de formation, des compétences acquises et préserve, dans la mesure du possible, les six derniers mois de leur formation. »

II – Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 6314‑1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « assurée, » sont insérés les mots : « sur les territoires de santé définis par l’agence régionale de santé et ». 

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En s’appuyant notamment sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑5‑10 et L. 162‑32‑1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code participent à la permanence des soins ambulatoires. À défaut de disposer d’une liste permettant d’assurer la permanence des soins ambulatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé prend les dispositions qui s’imposent pour en assurer l’effectivité. »

II. – L’article L. 1435‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, il est expérimenté dans dix départements appartenant à au moins quatre régions le versement d’un forfait d’incitation collective à la participation à la permanence des soins ambulatoires. Ce forfait est versé aux médecins visés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑5‑10 et L. 162‑32‑1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code, dès lors qu’au moins quatre-vingt pour cent d’entre eux participent à la permanence des soins ambulatoires au sein du département visé par l’expérimentation. Le montant du forfait d’incitation à la participation en matière de permanence des soins ambulatoire est défini dans le cadre des négociations professionnelles visées à l’article L162‑5 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’Agence régionale de santé.

« Cet accord est délivré après vérification :

« 1° de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;

« 2° des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;

« 3° des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également exercer une activité libérale s’ils ont adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale et si celle-ci n’excède pas 20 % de l’activité salariée hebdomadaire au sein du centre de santé. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En coordination avec les agences régionales de santé, il est réalisé un bilan annuel qui est remis au Parlement sur le fonctionnement des maisons de santé et sur l’opportunité de l’ouverture de nouveaux établissements compte tenu de la diminution de médecins dans certaines zones identifiées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Irrecevable17 oct. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Il est rétabli un article L. 1110-4-1 ainsi rédigé :

« Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues par le présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’Etat, sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111-1-3 et L. 6314-1. » ;

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1435-5, après les mots: « médecins » sont insérés les mots : « l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers» ;

III. – À l’article L. 6111-1-3, après le mot : « santé » sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1, » ;

IV. –  L’article L. 6314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’Etat, mentionnés à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-12  et L. 162-32-1 du même code, ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers ayant conservé une pratique de leur profession a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. Les mesures d’application de cette disposition sont fixées par décret. ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2-1. – Un médecin qui s’installe dans une zone telle que définie à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, pour une période de deux ans avec possibilité de trois renouvellements d’une année chacun, dans les cinq années suivant la fin de son internat, peut obtenir le titre de chef de clinique territorial s’il est en exercice exclusif pour au moins huit demi-journées hebdomadaires.

« Les chefs de clinique territoriaux peuvent prétendre à une installation selon les termes de l’article 38.1.1 de la Convention nationale des médecins généralistes relative au conventionnement de secteur 2. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État

IV. – La perte de recettes pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié.

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou être constituée autour de chaque patient nécessitant une coordination avec les professionnels de santé qu’il aura choisis » ;

2° Après les mots : « projet de santé », sont insérés les mots : « ou des protocoles de soins ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, après les mots : « projet de santé », sont insérés les mots : « ou des protocoles de soins » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou être constituée autour de chaque patient nécessitant une coordination avec les professionnels de santé qu’il aura choisis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les conditions dans lesquelles les tarifs conventionnels des médecins généralistes exerçants dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peuvent être majorés ; ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

 

I. – Après le 8° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les conditions dans lesquelles les tarifs conventionnels des médecins généralistes exerçant dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peuvent être majorés ; »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En l’absence d’accord, l’assuré peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑4, afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat collectif pour les soins visuels peut également être conclu avec les cabinets médicaux libéraux regroupant au moins deux ophtalmologistes et créant un site secondaire d’exercice situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins conformément au 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, après les mots : « projet de santé », sont insérés les mots : « ou des protocoles de soins » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou être constituée autour de chaque patient nécessitant une coordination avec les professionnels de santé qu’il aura choisis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « conclu pour une durée de trois ans non renouvelable » sont supprimés.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. Après le 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les mesures tendant à renforcer la stratégie d’aller vers par le déplacement des pharmaciens au domicile des patients et la tarification associée. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, après les mots : « projet de santé », sont insérés les mots : « ou des protocoles de soins » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou être constituée autour de chaque patient nécessitant une coordination avec les professionnels de santé qu’il aura choisis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Les médecins peuvent librement s’installer pour la première fois dans les zones où l’implantation de cabinets médicaux apparaît utile pour satisfaire les besoins de santé de la population et garantir une répartition territoriale de l’offre de soin adaptée.

II. – Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministère des solidarités et de la santé, sur proposition des agences régionales de santé réalisées en concertation avec les représentants du corps médical. Les zones sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés et une égalité territoriale d’accès aux soins pour l’ensemble de la population.

III. – À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour satisfaire les besoins de santé de la population et garantir une répartition territoriale de l’offre de soin adaptée, la création de nouveaux cabinets médicaux apparaît utile.

IV. – Les médecins sont soumis à cette obligation pour une période de cinq années suivant leur première installation.

V. – Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le plafond de remboursement des consultations auprès des médecins généralistes est relevé à hauteur de 70% pour les personnes n’ayant pas disposé de médecin traitant.

II. – La perte de recettes pour l'aide au développement aux pays étrangers   

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois départements, la mise en place d’un forfait global pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, couvrant les consultations réalisées par les psychologues exerçant en cabinet libéral, en maison de santé et en centre de santé. Ces consultations ne font pas l’objet d’une prescription médicale.

II. – Les modalités d’application de ces expérimentations prévoient l’accès direct aux psychologues et sont précisées par décret en Conseil d’État après consultation des représentants des professionnels concernés.

III. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis des agences régionales de santé concernées, la liste des départements participant à l’expérimentation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé dix-huit mois après le début de l’expérimentation ainsi qu’à son terme et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie, et sans adressage préalable obligatoire de la part d’un médecin, de séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue ou un psychiatre dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, à destination des agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d’évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. — Est mise en place sur l’ensemble du territoire français une expérimentation du paiement en équipe de professionnels de santé en ville pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les équipes de professionnels de santé pluriprofessionnelles comprennent la présence d’au moins cinq professionnels de santé, médecin généraliste et infirmier, conventionnés, dont :

– au moins deux médecins généralistes volontaires pour remplacer le paiement à l’acte par une rémunération forfaitaire ;

– au moins un infirmier volontaire pour remplacer le paiement à l’acte par une rémunération forfaitaire. Ce dernier critère n’est pas requis si l’infirmier ne code pas d’acte infirmier, dans le cadre du dispositif « Action de santé libérale en équipe ».

Ces professionnels doivent exercer au sein d’une structure, dont le statut juridique permet un versement forfaitaire :

– maison de santé pluriprofessionnelle constituée en Société interprofessionnelle de soins ambulatoires ;

– centres de santé ;

– dont la patientèle « médecin traitant » comprend au minimum 150 patients concernés par le forfait.

Sous réserve des dispositions précédentes, le cahier des charges, la liste des structures autorisées à participer à l’expérimentation ainsi que les modalités d’autorisation de nouvelles structures sont définis par décret pris en Conseil d’État.

II — Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport dressant le bilan de celle-ci et l’évalue afin de déterminer les conditions nécessaires à sa généralisation.

Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’accès aux soins et sur les finances sociales.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État expérimente, à partir de juin 2023, et pour une durée de deux ans et sur tout le territoire français, le remboursement des consultations psychologiques pour les victimes qui ont fait l’objet d’une reconnaissance médicale d’agression ou de mutilation sexuelle.

II. – La mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les établissements retenus font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

III. – Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement au terme de l’expérimentation.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 1432‑1, après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. » ;

2° La section 1 du chapitre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé

« Art L. 1432‑4‑1. – Est créé dans chaque département un guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé placé sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé ayant pour mission :

« 1° L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;

« 2° La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur les aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;

« 3° L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;

« 4° La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« La gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant agence régionale de santé, caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le financement est assuré par le fond d’intervention régional de chaque agence régionale de santé prévu par l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

« Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. » ;

3° Le d) du 2° de l’article L. 1431‑2 est ainsi rédigé :

« d) Elles pilotent les guichets uniques départementaux d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie définies par l’Article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale, les unions régionales des professionnels de santé (URPS) mentionnées à l’article L. 4031‑1 du code de la santé publique, les conseils départementaux mentionnés à l’article L. 3121‑1 du code général des collectivités territoriales, les conseils régionaux mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code général des collectivités territoriales, et les syndicats et association d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus comme représentatifs au regard de l’Article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les signataires d’un contrat d’engagement de service public bénéficient d’un accompagnement à la construction de leur projet professionnel par le guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé du département dans lequel ils résident défini par l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins financiers permettant de réévaluer les moyens humains et matériels octroyés à l’Établissement français du sang afin que sa mission de service public puisse perdurer.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 33 de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

Ce rapport identifie les raisons pour lesquelles le ministère de la santé a suspendu son application prévue six mois après la promulgation de la loi précitée.

Il formule des préconisations de nature à faire appliquer le plus tôt possible ce même article.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’offre de soins en dermatologie en France. Ce rapport évalue notamment l’accès aux soins, et les inégalités sociales et territoriales de santé en matière de dermatologie.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente loi, un rapport sur l’impact en matière d’accès aux soins de l’organisation de la permanence des soins en établissement et en ambulatoire. En s’appuyant sur des données démographiques et épidémiologiques, ce rapport doit notamment fournir un état des lieux sur la complémentarité des modalités de permanence des soins en ville et à l’hôpital, indiquer les conséquences par territoire des éventuelles difficultés d’accès aux soins en termes d’indicateurs de santé publique et indiquer des leviers d’action pour améliorer la couverture de permanence des soins.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des actions d’accompagnement à l’éducation thérapeutique. Ce rapport émet des préconisations pour l’élaboration d’un cahier des charges qui précise les actions et la formation des intervenants pour en garantir la qualité, en application de l’article L. 1161‑3 du code de la santé publique.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant l’ensemble des dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé dans les zones sous-dotées définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de santé publique.

Le rapport évalue le succès et la pertinence des dispositifs recensés au regard de leur impact sur l’amélioration de l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

 

Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence d’un éventuel dispositif visant à donner la possibilité à un médecin de réclamer à son patient un dédommagement raisonnable s’il démontre qu’il a subi un dommage à cause du non-respect d’un rendez-vous prévu et confirmé par ce dernier, et la façon dont ce dispositif pourrait être appliqué.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant l’ensemble des dispositifs incitant à l’installation de médecins libéraux dans les zones sous-dotées. Le rapport évalue dès lors la pertinence de maintenir les dispositifs recensés au regard de leur impact sur l’amélioration de la répartition des médecins libéraux sur l’ensemble du territoire.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement identifiant les avancées possibles pour favoriser l'implantation des professionnels de santé dans les déserts médicaux.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs d’aide à l’installation des médecins libéraux.

Le rapport présente également des pistes d’action afin de mieux orienter les financements publics vers les collectivités territoriales afin qu’elles créent des centres de santé et encouragent l’installation de médecins salariés.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2023 donnant une estimation des financements supplémentaires que l’État devra octroyer à l’Etablissement français du sang afin qu’il puisse être en mesure de mener une politique de recrutement et d’investissement, lui permettant d’assurer correctement la collecte et la distribution des produits sanguins indispensables aux malades.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier sur l’assurance maladie du développement des maisons de naissance.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur remboursement des frais de transports par l'assurance maladie à la lumière des déserts médicaux afin d'intégrer la notion d'accessibilité aux soins au sein des règles de remboursement. 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport dressant le bilan de l’expérimentation du paiement en équipe de professionnels de santé en ville et l’évalue afin de déterminer les conditions nécessaires à sa généralisation. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’accès aux soins et sur les finances sociales.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme de la gouvernance des agences régionales de santé afin qu’elles assurent un service décentralisé. 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme de la gouvernance des agences régionales de santé afin qu’elles assurent un service décentralisé.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le maillage territorial des associations et structures dédiées aux victimes de violences sexuelles et sexistes.

Ce rapport s’attache à évaluer la qualité de l’accès à des structures dédiées aux violences sexistes et sexuelles selon le territoire et notamment à déterminer les zones où les disparités seraient les plus importantes. Cette évaluation dessine la réalité du parcours d’une victime et détermine les pistes pertinentes pour assurer un égal accès à ces structures sur l’ensemble du territoire.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’offre de soins en dermatologie en France.

Ce rapport évalue notamment l’accès aux soins et les inégalités sociales et territoriales de santé en matière de dermatologie.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 1432‑1, après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. » ;

2° La section 1 du chapitre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé

« Art L. 1432‑4‑1. – Est créé dans chaque département un guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé placé sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé ayant pour mission :

« 1° L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;

« 2° La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur les aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;

« 3° L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;

« 4° La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« La gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant agence régionale de santé, caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le financement est assuré par le fond d’intervention régional de chaque agence régionale de santé prévu par l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

« Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. » ;

3° Le d) du 2° de l’article L. 1431‑2 est ainsi rédigé :

« d) Elles pilotent les guichets uniques départementaux d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie définies par l’Article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale, les unions régionales des professionnels de santé (URPS) mentionnées à l’article L. 4031‑1 du code de la santé publique, les conseils départementaux mentionnés à l’article L. 3121‑1 du code général des collectivités territoriales, les conseils régionaux mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code général des collectivités territoriales, et les syndicats et association d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus comme représentatifs au regard de l’Article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les signataires d’un contrat d’engagement de service public bénéficient d’un accompagnement à la construction de leur projet professionnel par le guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé du département dans lequel ils résident défini par l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 1432‑1, après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. » ;

2° La section 1 du chapitre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé

« Art L. 1432‑4‑1. – Est créé dans chaque département un guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé placé sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé ayant pour mission :

« 1° L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;

« 2° La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur les aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;

« 3° L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;

« 4° La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« La gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant agence régionale de santé, caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le financement est assuré par le fond d’intervention régional de chaque agence régionale de santé prévu par l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

« Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. » ;

3° Le d) du 2° de l’article L. 1431‑2 est ainsi rédigé :

« d) Elles pilotent les guichets uniques départementaux d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie définies par l’Article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale, les unions régionales des professionnels de santé (URPS) mentionnées à l’article L. 4031‑1 du code de la santé publique, les conseils départementaux mentionnés à l’article L. 3121‑1 du code général des collectivités territoriales, les conseils régionaux mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code général des collectivités territoriales, et les syndicats et association d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus comme représentatifs au regard de l’Article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les signataires d’un contrat d’engagement de service public bénéficient d’un accompagnement à la construction de leur projet professionnel par le guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé du département dans lequel ils résident défini par l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 1432‑1, après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. » ;

2° La section 1 du chapitre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé

« Art L. 1432‑4‑1. – Est créé dans chaque département un guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé placé sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé ayant pour mission :

« 1° L’accompagnement des étudiants en santé à la construction de leur projet professionnel ;

« 2° La communication envers les étudiants et professionnels éligibles d’informations sur les aides financières incitatives disponibles lors des études et à l’issue de celles-ci en vue de favoriser l’installation ;

« 3° L’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation ;

« 4° La mise en relation avec les différents services territoriaux visant à faciliter l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« La gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant agence régionale de santé, caisse primaire d’assurance maladie, unions régionales des professionnels de santé de chaque profession, conseil départemental, conseil régional, syndicats d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus représentatifs au regard de l’article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le financement est assuré par le fond d’intervention régional de chaque agence régionale de santé prévu par l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.

« Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret. » ;

3° Le d) du 2° de l’article L. 1431‑2 est ainsi rédigé :

« d) Elles pilotent les guichets uniques départementaux d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique, en lien avec les caisses primaires d’assurance maladie définies par l’Article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale, les unions régionales des professionnels de santé (URPS) mentionnées à l’article L. 4031‑1 du code de la santé publique, les conseils départementaux mentionnés à l’article L. 3121‑1 du code général des collectivités territoriales, les conseils régionaux mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code général des collectivités territoriales, et les syndicats et association d’étudiants en médecine et de jeunes médecins reconnus comme représentatifs au regard de l’Article R. 162‑54‑3‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les signataires d’un contrat d’engagement de service public bénéficient d’un accompagnement à la construction de leur projet professionnel par le guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé du département dans lequel ils résident défini par l’article L. 1432‑4‑1 du code de la santé publique. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots suivants :

« l’arrêté fixe la liste des postes de professionnels de santé à pourvoir pour répondre aux besoins de santé ou pour faire disparaître les difficultés dans l’accès aux soins ; »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 1434‑12‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’identification des manques existants en matière de demandes de soins non programmés du territoire et l’organisation pour y répondre, en lien notamment avec les services d’accès aux soins définis à l’article L. 6311‑3 du même code. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1435‑4‑2. ‒ I. ‒ Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de développement des centres de santé avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, sur tout ou partie de leur territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434‑4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public pour la création ou le renforcement des équipes des centres de santé, mentionnés à l’article L. 6323‑1.

« II. ‒ La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale signataire s’engage, pendant une durée fixée par le contrat, à créer un centre de santé ou bien à recruter des médecins salariés au sein d’un centre de santé existant sur les territoires définis par l’agence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée au sens de l’article L. 1434‑4. Une modification par l’agence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours.

« III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins pratiquant au sein des centres de santé concernés par le présent article, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins. »

« IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 1435‑9 du code de la santé publique est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Les crédits destinés au financement des permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112‑6 du code de la santé publique et aux coûts liés à l’afflux importants de patients en situation de précarité dans les établissements de santé. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113‑15 – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9 exerçant dans une zone déterminée au 1° de l’article L1434‑4 notifient au directeur général de l’agence régionale de santé et au président du conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de cesser leur activité dans ladite zone, au moins un an avant leur départ. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4131‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’accroître le nombre de terrains de stage dans les territoires sous-denses, un décret fixe le pourcentage de majoration des honoraires pédagogiques versés aux maîtres de stage des universités exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 et simplifie les conditions d’agrément pour l’accueil, l’encadrement et l’évaluation d’un étudiant, en autorisant, notamment pour les internes définis aux articles R. 6153‑2 à R. 6153‑40 du code de la santé publique, le suivi à distance de la formation obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « ainsi que les étudiants en dernière année de troisième cycle de médecine » ;

2° Il est complété par un 28° ainsi rédigé :

« 28° : Les conditions à remplir pour être pleinement conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. ».

II. – Si, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation de régulation des nouvelles installations de médecins généralistes n’a été instituée dans les conditions prévues au présent I, le plein accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :

1° En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, telles que mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement fait l’objet d’une application stricte.

2° En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement élevée, telles que mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement peut faire l’objet d’un abattement selon les modalités arrêtées par les agences régionales de santé.

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
29 sept. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162‑5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

III. – Le II cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :

« 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ».

II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162‑5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ;

2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

III. – Le II cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser pour trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434 10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, que le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral soit limité aux seuls cas où ce conventionnement intervient en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Les septième à dixième alinéas du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 1° les domaines d’intervention en pratique avancée qui peuvent comporter, uniquement dans les domaines de la santé mentale, de la pédiatrie, de la gériatrie, de l’allergologie, de la coordination de prélèvement d’organes et de transplantation :

« a) En soins primaires, des actions de premier recours, primo ‑consultation, primo‑diagnostic et primo‑prescription ;

« b) Hors soins primaires, une activité d’expert clinique réalisée en exclusivité dans leur champ de spécialité et qui s’exerce dans le cadre d’une autonomie définie par décret ;

« c) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique ;

« d) Des prestations soumises à prescription médicale ;

« e) Des activités d’évaluation, orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage.

II. – Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, du Conseil national de l’ordre des infirmiers et des organisations syndicales des professionnels de santé, fixe les modalités de partage des compétences entre professionnels de santé, élargit le périmètre d’intervention des infirmiers en pratique avancée et prévoit des mesures de valorisation statutaire et financière.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur pour se procurer un médicament dispensé en application du présent 1°, la pharmacie d’officine de son choix peut le lui dispenser dans des conditions arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6112‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le principe d’égalité d’accès mentionné au premier alinéa comprend la garantie de pouvoir accéder à un établissement de santé mentionné à l’article L. 6112‑3, exerçant une activité de médecine, de chirurgie et d’obstétrique, situé à moins de trente minutes en transport motorisé. »

II. – L’application du I ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d’établissements publics de santé existants à la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6112‐1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le principe d’égalité d’accès mentionné au premier alinéa comprend la garantie d’accéder à un établissement de santé mentionné à l’article L. 6112‐3, exerçant une activité de médecine, d’urgence et d’obstétrique, situé à moins de trente minutes de trajet automobile dans les conditions de circulation du territoire concerné. »

II. ‒ L’application du I du présent article ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d’établissements publics de santé existant à la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 6122‑2 du Code de la Santé Publique, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Concerne l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale dans les zones dépourvues mais toutefois dotées d’une offre de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 du présent code et d’une offre de biologie médicale au sens de de l’article L. 6212‑1 du présent code.

« Les zones mentionnées au 4° du présent article sont définies par décret en Conseil d’État tous les trois ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « est », est inséré le mot : « obligatoirement » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « peuvent contribuer » sont remplacés par les mots : « contribuent obligatoirement » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La caisse d’assurance maladie territorialement compétente peut également prononcer des sanctions financières envers les médecins qui ne respectent pas l’obligation définie au premier alinéa du présent article. Ces sanctions sont précisées par décret. ».

II. – En conséquence, au début du 7° de l’article L. 4130‑1, les mots : « Participer à » sont remplacés par le mot : « Assurer ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La mission de permanence des soins a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :

« 1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;

« 2° Les samedis, dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique, après le mot : « par », est inséré le mot : « tous ».




Après l'article 24, insérer l'article suivant:

L’article L. 6314‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « assurée, » sont insérés les mots : « dans les territoires de santé définis par l’agence régionale de santé et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En s’appuyant notamment sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑5‑10 et L. 162‑32‑1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code, participent à la permanence des soins ambulatoires. À défaut de disposer d’une liste permettant d’assurer la permanence des soins ambulatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé prend les dispositions qui s’imposent pour assurer l’effectivité de la permanence des soins ambulatoires. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’article L. 6323‑1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’Agence Régionale de santé.

« Cet accord est délivré après vérification :

« 1° De la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;

« 2° Des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;

« 3° Des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. » ;

2° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.

« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique. »

4° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également exercer une activité libérale s’ils ont adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale et si celle-ci n’excède pas 20 % de l’activité salariée hebdomadaire au sein du centre de santé. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 50 % du tarif opposable ; ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le mot : « excédant », la fin du 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 30 % du tarif opposable ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

À l’article L. 162‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « la liberté d’installation du médecin, » sont supprimés.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsque le patient ne parvient pas à indiquer un médecin traitant. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les mesures tendant à renforcer la stratégie d’aller vers par le déplacement des pharmaciens au domicile des patients et la tarification associée. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Après le 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les mesures tendant à renforcer la stratégie d’aller vers par le déplacement des pharmaciens au domicile des patients et la tarification associée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans les zones sous denses définies au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du même code.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d’avance de frais pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, s’effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

1° À compter du 1er juillet 2023, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie est tenu de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

2° À compter du 31 décembre 2023, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant aux bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° du même article L. 160‑14, pour les soins en relation avec l’affection concernée, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’assurance maternité, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;

3° À compter du 30 juin 2024, les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant à l’ensemble des bénéficiaires de l’assurance maladie sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’ensemble des organismes d’assurance maladie sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Les médecins peuvent librement s’installer pour la première fois dans les zones où l’implantation de cabinets médicaux apparaît utile pour satisfaire les besoins de santé de la population et garantir une répartition territoriale de l’offre de soin adaptée.

II. – Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministère des solidarités et de la santé, sur proposition des agences régionales de santé réalisées en concertation avec les représentants du corps médical. Les zones sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés et une égalité territoriale d’accès aux soins pour l’ensemble de la population.

III. – À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour satisfaire les besoins de santé de la population et garantir une répartition territoriale de l’offre de soin adaptée, la création de nouveaux cabinets médicaux apparaît utile.

IV. – Les médecins sont soumis à cette obligation pour une période de cinq années suivant leur première installation.

V. – Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois départements, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des consultations réalisées par les psychologues exerçant en cabinet libéral, en maison de santé et en centre de santé. Ces consultations ne font pas l’objet d’une prescription médicale.

II. – Les modalités d’application de ces expérimentations prévoient l’accès direct aux psychologues et sont précisées par décret en Conseil d’État après consultation des représentants des professionnels concernés.

III. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis des agences régionales de santé concernées, la liste des départements participant à l’expérimentation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé dix-huit mois après le début de l’expérimentation ainsi qu’à son terme et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article R. 6315‑1 du code de la santé publique, la mission de permanence des soins prévue à l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :

1° Tous les jours de dix-huit heures à huit heures ;

2° Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les vendredis lorsqu’ils suivent un jour férié de huit heures à vingt heures.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les départements concernés, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 33 de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

Ce rapport identifie les raisons pour lesquelles le Ministère de la Santé a suspendu son application prévue six mois après la publication de la loi précitée.

Il formule des préconisations de nature à faire appliquer le plus tôt possible ce même article.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions contiguës, l’établissement de certificats de décès définis à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Est mise en place sur l’ensemble du territoire français une expérimentation du paiement en équipe de professionnels de santé en ville pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les équipes de professionnels de santé pluriprofessionnelles comprendront la présence d’au moins 5 professionnels de santé (médecin généraliste et infirmier) conventionnés, dont :

– au moins deux médecins généralistes volontaires pour remplacer le paiement à l’acte par une rémunération forfaitaire ;

– au moins un infirmier volontaire pour remplacer le paiement à l’acte par une rémunération forfaitaire. Ce dernier critère n’est pas requis si l’infirmier ne code pas d’acte infirmier, dans le cadre d’ASALEE.

Ces professionnels doivent exercer au sein d’une structure, dont le statut juridique permet un versement forfaitaire :

– maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) constituée en Société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) ;

– centres de santé (CDS) ;

– dont la patientèle « médecin traitant » comprend au minimum 150 patients concernés par le forfait.

Sous réserve des dispositions précédents, le cahier des charges, la liste des structures autorisées à participer à l’expérimentation ainsi que les modalités d’autorisation de nouvelles structures sont définis par décret pris en Conseil d’État.

II. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport dressant le bilan de celle-ci et l’évalue afin de déterminer les conditions nécessaires à sa généralisation.

Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’accès aux soins et sur les finances sociales.

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
29 sept. 2022
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la possibilité d’étendre le dispositif qu’il institue aux couples mariés en situation de difficulté conjugale.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 37 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer les modalités de pilotage de l’offre de soins hospitalières, et notamment de la capacité en lits d’hôpitaux.

Il évalue la pertinence de fixer une capacité cible de lits d’hôpitaux à même de répondre aux besoins de santé du territoire.

Ce rapport s’attache notamment à formuler des préconisations opérationnelles à même de fournir au Ministre de la Santé un outil de pilotage pluriannuel de l’offre précitée.

Il évalue la pertinence d’améliorer les fonctionnalités de l’application « ROR » (Répertoire Opérationnel des Ressources) pour construire cet outil de pilotage.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport s’attache à évaluer les modalités de pilotage des postes et des effectifs à l’hôpital.

Il évalue notamment les modalités actuelles de pilotage des postes vacants et de l’absentéisme.

Il s’attache notamment à formuler des préconisations opérationnelles à même de fournir au Ministre de la Santé un outil de pilotage des postes et des effectifs.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’offre de soins en dermatologie en France. Ce rapport évalue notamment l’accès aux soins, et les inégalités sociales et territoriales de santé en matière de dermatologie.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant les coûts d’un forfait « prévention santé visuelle », sur les comptes publics et sociaux, permettant aux acteurs de la prévention d’aller au domicile des patients sans reste à charge pour ces derniers.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins financiers permettant de  réévaluer les moyens humains et matériels octroyés à l'Etablissement Français du Sang afin que sa mission de service public puisse perdurer. 

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui analysera l’ampleur des inégalités territoriales entre la proportion de Français disposant d’un médecin traitant en zone rurale et celle disposant d’un médecin traitant en zone urbaine et son impact sur l’espérance de vie entre ces territoires.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la non réintégration des soignants libéraux non-vaccinés contre la covid 19, il évaluera particulièrement la proportion d’entre eux ayant pu être remplacés et les répercussions sur les patients dans les zones sous-dotées.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport établissant le bilan des mesures prises à l’article 58 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact financier sur l’assurance maladie du développement des maisons de naissance.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui analysera l’ampleur des inégalités territoriales entre la proportion de français disposant d’un médecin traitant en zone rurale et celle disposant d’un médecin traitant en zone urbaine et son impact sur l’espérance de vie entre ces territoires.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la non réintégration des soignants libéraux non-vaccinés contre la covid-19, il évaluera particulièrement la proportion d’entre eux ayant pu être remplacés et les répercussions sur les patients dans les zones sous-dotées.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le niveau de rémunération ainsi que sur la hiérarchisation et les tarifs des actes et activités inscrits dans les différentes nomenclatures. Ce rapport met en exergue les actes dont la rémunération est supérieure aux coûts observés et détermine les évolutions possibles au regard des objectifs de santé publique ».

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’offre de soins en dermatologie en France.

Ce rapport évalue notamment l’accès aux soins, et les inégalités sociales et territoriales de santé en matière de dermatologie.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le coût et le service rendu des soins de centres de soins médicaux immédiats.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport dressant le bilan de l’expérimentation du paiement en équipe de professionnels de santé en ville et l’évalue afin de déterminer les conditions nécessaires à sa généralisation. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’accès aux soins et sur les finances sociales.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’extension et le renforcement du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle, le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires et les impacts sur les finances de la sécurité sociale d’une telle extension.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’apport en matière d’accès aux soins du développement des centres de santé.

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I – L’État peut, à titre expérimental, en dérogation à l’article L4301‑1 et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023, autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge de façon autonome les patients. L’accès aux infirmiers en pratique avancée se fait, dans le cadre de cette expérimentation, directement auprès du professionnel.

II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.

III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. ​


Article 25
🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
29 sept. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue par le présent article. »

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :

« du I »

la référence :

« des I et I bis ».

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue par le présent article. »

À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale ».

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« santé », 

insérer les mots : 

« et les laboratoires de biologie médicale ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« et des laboratoires de biologie médicale ».

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« santé », 

insérer les mots : 

« et les laboratoires de biologie médicale ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« et des laboratoires de biologie médicale ».

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et du directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« sages-femmes » 

insérer les mots : 

« masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« sages-femmes » 

insérer les mots : 

« masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« sages-femmes » 

insérer les mots : 

« masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« sages-femmes »

les mots :

« masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces dispositions s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« sages-femmes » 

insérer les mots : 

« masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

À l’alinéa 4, après le mot : 

« temporaire »,

insérer les mots :

« et de contrats conclus de gré à gré ».

À l’alinéa 4, après le mot : 

« temporaire »,

insérer les mots :

« et de contrats conclus de gré à gré ».

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« , appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

les mots : 

« qui ne peut être inférieure à une durée de dix ans. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« , appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

les mots : 

« qui ne peut être inférieure à une durée de six ans. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« , appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

les mots : 

« qui ne peut être inférieure à une durée de quatre ans. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » 

les mots :

« de trois ans ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » 

les mots :

« de deux ans ».

 

Compléter l’alinéa 4 par les mots et la phrase suivante :

« pris après avis des ordres professionnels compétents. Cette durée ne peut être inférieure à deux ans. »

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Dans les établissements de santé publics, les montant des rémunérations de ces professionnels de santé doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans chaque département, le montant maximal de ces rémunérations est fixé annuellement par l’Agence régionale de santé après avis consultatif des représentants des commissions médicales d’établissement des établissements de santé du département et des associations d’élus locaux. Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de cette concertation. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue par le présent article. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue par le présent article. »

🖋️ • En attente
Davy Rimane
15 oct. 2022

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces modalités d’application varieront en fonction du gradient social des inégalités de santé, couplé à l’indicateur de densité médicale, afin d’en exclure les départements caractérisés par une couverture médicale inférieure à la densité moyenne. »

I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue par le présent article. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du I »

les mots :

« des I et I bis ».

 

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du I »

les mots :

« des I et I bis ».

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du I »

les mots :

« des I et I bis ».

🖋️ • En attente
Annie Vidal
17 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« du I » 

les mots : 

« des I et I bis ».

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Chapitre V bis

« Interdiction de mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap

« Art. L. 6115‑2. – Les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale ne peuvent pas avoir recours à des médecins, chirurgiens‑dentistes, pharmaciens, sages‑femmes et à des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du présent code dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire. Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions applicables en cas de manquement à la présente interdiction. »

 

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, définis d’après l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au plus tard le 25 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application des I et II du présent article sur l’absentéisme à l’hôpital. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels médicaux peuvent exercer des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé, dans les conditions prévues à l’article L. 334‑3 du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de six mois cumulés sur une période glissante de cinq ans. Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code, cette durée maximale, comprenant le cas échéant la durée effectuée hors de ces zones, est portée à vingt-quatre mois. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier dans les établissements de santé publics ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 162‑22‑10 », sont insérés les mots : « et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 ;

2° Après la seconde occurrence de la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 4° ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 162‑22‑10 », sont insérés les mots : « et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 ;

2° Après la seconde occurrence de la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 4° ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 162‑22‑10 », sont insérés les mots : « et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 ;

2° Après la seconde occurrence de la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;

3° Les mots « et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert »  sont remplacés par les mots « . Les tarifs des prestations mentionnés au I de l’article L. 162‑22‑25 servent » et les mots : « les activités mentionnées aux 2° et 4 » sont remplacés par les mots « l’activité mentionnée au 2° ».

Après l'article 25, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre XX

« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

« Art XX. – À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. –  L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

1°  Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;

2°  Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

II. –  Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce protocole est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;

b) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce protocole est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. –  L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

1°  Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;

2°  Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

II. –  Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce protocole est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;

b) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce protocole est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️ • En attente
Annie Vidal
14 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II bis

Etablir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

Article XXX

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

🖋️ • En attente
Maud Petit
17 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers » ;

b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

– les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

2° L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) La dernière phrase du II est ainsi modifiée :

– les mots « peuvent également être déterminés en tout ou partie » sont remplacés par les mots « sont déterminés » ; 

– à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sans que la tarification à l’activité puisse constituer plus de la moitié des ressources des établissements ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ».

Après l'article 25, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre liminaire 

« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

« Article XXX

La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le troisième alinéa du I, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi modifié :

– après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ; 

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

3° L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • En attente
Maud Petit
17 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et notamment la concurrence frontalière ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et qui représente au moins un quart des ressources des établissements ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du III de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et leur distance par rapport aux établissements des régions limitrophes ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et favorisant les établissements de santé publics par rapport aux établissements de santé privés ».

🖋️ • En attente20 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement de santé mentionné au d de l’article L. 162‑22‑6 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l’activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l’établissement, hors prestations d’hospitalisation, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1-7 et L. 162‑14‑1, dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Les articles 22 à 34 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 sont abrogés.

 

🖋️ • En attente17 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 est ainsi modifié :

1° Les mots : « 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 », sont remplacés par les mots : « L. 556‑11 du code général de la fonction publique ».

2° À la fin, l’année : « 2022 », est remplacée par l’année : « 2035 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

I. – Le onzième alinéa du IV est complété par les mots : « dans un délai de 45 jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

II. – Le septième alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avis est rendu dans un délai de 45 jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 de la de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au A du IV, à la fin du dernier alinéa du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 mars 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par exception au VI du présent article, un régime dérogatoire et expérimental est mis en place pour la région Centre-Val de Loire à compter du 1er janvier 2023.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières au dispositif expérimental de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :

« 1° Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice ;

« 2° La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l’instruction préalable des dossiers ;

« 3° Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours.

« La présente expérimentation entre en vigueur pour une durée de deux années et fera l’objet d’un rapport présenté devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au A du IV, à la fin du dernier alinéa du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au A du IV, à la fin du dernier alinéa du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le 3° du E du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2023 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ; ».

 

🖋️ • En attente
Aude Luquet
17 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le 3° du E du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2023 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ; ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le 3° du E du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi n° du  de financement de la sécurité sociale pour 2023 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ; ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est »;

2° Les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est »;

2° Les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est » ;

2° Les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, notamment en diminuant le ratio nombre de malades par soignant ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le mot : « sont » est remplacé par le mot « est » ;

2° Les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, notamment en diminuant le ratio nombre de malades par soignant ».

 

🖋️ • En attente17 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ».

II. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds est ainsi modifié : 

1° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, la durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure fixée conformément aux dispositions de l’article L. 6122‑8 du même code, et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée conformément aux dispositions de l’article L. 6122‑10 du même code.

« En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, les titulaires d’une autorisation qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance et le 1er juin 2023, sollicitent le renouvellement de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la publication du schéma régional de santé postérieure au 1er juin 2023. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut du dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin au lendemain de cette date ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation. »

2° Est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisations mentionnées au IV du présent article peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire sur critères d’offre, de qualité ou sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État. ».

III. – Le I entre en vigueur à la date de la publication du décret en Conseil d’État, au plus tard le 1er juin 2023, mentionné au même I.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le versement de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale aux centres de référence des maladies rares spécialisés dans la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital est conditionné au respect par les équipes de ces centres des dispositions mentionnées à l’article L. 2131‑6 du code de la santé publique et l’article 16‑3 du code civil.

En cas de manquement, l’autorité compétente de l’État peut suspendre tout ou une partie du versement, après mise en demeure et recueil des observations de celles-ci.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 71 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Ce rapport s’attache plus largement à évaluer le modèle français du don du sang, le caractère suffisant des moyens humains et financiers octroyés à l’Établissement français du sang et fait des préconisations pour améliorer la sécurité des activités dudit établissement, et améliorer la gestion de ses ressources humaines.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de la création d’un fonds permanent dédié à l’investissement dans les hôpitaux publics.

Il trace des pistes de financement nouvelles, assurées dans tous les cas par l’État.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport s’attache à évaluer les besoins de la population en termes de soins psychiatriques et à chiffrer le financement nécessaire à la réponse à ces besoins.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la généralisation des maisons de naissance prévue à l’article 58 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport explore en particulier la sécurité et la pertinence des prises en charge ainsi que l’efficacité des soins et démontre l’opportunité de la création d’une maison de naissance dans chaque département.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l'application de l'article 49 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport détaille l’actionnariat des établissements de santé privés.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux parcours de soins des mineurs victimes de violences sexuelles ou qui en présentent les symptômes médicaux, afin de l’informer sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Il met à même toute organisation du secteur concerné de lui adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Il mobilise notamment à cette fin l’Observatoire national de la protection de l’enfance, entité émanant du groupement d’intérêt public « Enfance en Danger ».

Ce rapport étudie en particulier la prise en charge par la Sécurité sociale des soins, principalement psychologiques, concernant les enfants en risque et en danger. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires, notamment pour remédier à d’éventuels défauts d’incomplétude en matière de prise en charge.

🖋️ • En attente20 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au A du IV, à la fin du dernier alinéa du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au A du IV, à la fin du dernier alinéa du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
29 sept. 2022

Après la première occurrence du mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
29 sept. 2022

I. – Après le mot :

« minimale, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« qui ne peut être inférieure à une durée de vingt ans. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
29 sept. 2022

I. – Après le mot :

« minimale, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« qui ne peut être inférieure à une durée de dix ans. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
29 sept. 2022

I. – Après le mot :

« minimale, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« qui ne peut être inférieure à une durée de six ans. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
29 sept. 2022

I. – Après le mot :

« minimale, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« qui ne peut être inférieure à une durée de quatre ans. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » 

les mots :

« de trois ans ».

 

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Dans les établissements de santé publics, les montant des rémunérations de ces professionnels de santé doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. »

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans chaque département, le montant maximal de ces rémunérations est fixé annuellement par l’Agence régionale de santé après avis consultatif des représentants des Commissions Médicales d’Etablissement des établissements de santé du département et des associations d’élus locaux. Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de cette concertation. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre de la santé, le financement de contrats à durée déterminée pour l’embauche par les hôpitaux d’agents d’entretien. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par arrêté du ministre de la santé.

« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif et les effets sur la qualité du travail des agents d’entretien. »

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
30 sept. 2022

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et du directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».

🖋️ • Rejeté
Jérôme Guedj
29 sept. 2022

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« Chapitre VI

« Interdiction de mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap

« Art. L. 6115‑2. – Les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale ne peuvent pas avoir recours à des médecins, chirurgiens‑dentistes, pharmaciens, sages‑femmes et à des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du présent code dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire. Un décret en Conseil d’État fixe les sanctions applicables en cas de manquement à la présente interdiction. »

II. – Par conséquent, à l’alinéa 6, substituer à la référence :

« du I »

la référence :

« de l’article L. 6115‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi ».

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximum de deux ans, au sein de quatre collectivités territoriales désignées par arrêté du ministre de la santé, le financement de contrats à durée déterminée pour l’embauche par les hôpitaux d’agents d’entretien. Un décret d’application précise les modalités du présent alinéa.

« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par arrêté du ministre de la santé.

« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif et les effets sur la qualité du travail des agents d’entretien. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa des articles L. 111‑7, L. 211‑7, L. 252‑9‑1, L. 262‑10 et L. 272‑8 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle se voit communiquer, à sa demande, tout document comptable ou financier concernant, outre l’établissement contrôlé, l’organisme, la société ou le groupe qui dispose d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans l’établissement, ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L233‑3 du Code de commerce. Il en va de même pour les documents comptables ou financiers concernant les structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces établissements, et notamment les sociétés civiles immobilières (SCI). »

II. – Le premier alinéa de l’article L6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières dans le cadre de leur contrôle, » ;

2° Compléter la dernière phrase par les mots : « , ainsi qu’aux juridictions financières à l’occasion d’un contrôle de gestion et des comptes qu’elles peuvent exercer sur ces établissements. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les conventions ou accords agréés, y compris les conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement, ayant pour objet de mettre en œuvre l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 au bénéfice du personnel des établissements et services, y compris ceux ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2, s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification. ».

II. – Le I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le 5° du A, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

« 5° bis Des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ;

« 5° ter Des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers mentionnés dans l’arrêté du 23 mars 2018 portant modification de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers ;

« 5° quater Des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux articles L. 6327- 2 et L. 6327‑3 du code de la santé publique ».

2° Le B est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après le mot : « social : » sont insérés les mots : « et aux personnels des filières hôtelière, logistique et administrative »

b) après le 5° , est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent aux professionnels exerçant dans les établissements, services et groupements créés ou gérés par une personne morale de droit privé, dans le respect des conventions collectives applicables. »

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement en matière de santé et d’offre médicale territoriale, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Chaque année, si l’évolution de volume économique constatée est en deçà de l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous-exécution constatée sont reversés aux établissements de santé avant la fin de l’exercice concerné. »

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

 

Après l’article L. 1341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1341‑1-1 ainsi rédigé :

« Un fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé destiné à accompagner les projets de transformation écologique des établissements sanitaires et médicosociaux est créé. Sa gestion est attribuée au ministère de la santé. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1341‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1341‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1341‑3. – Un fonds pour la transition écologique du système de santé abondé par une fraction de 0,02 points de contribution sociale généralisée est créé. Son objectif est d’accompagner les projets de transformation écologique des établissements sanitaires et médico-sociaux. Sa gestion est attribuée au ministère de la Santé. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L'article 1341-3 du code de la santé publique est rétabli dans la rédaction suivante :

« Un fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé destiné à accompagner les projets de transformation écologique des établissements sanitaires et médicosociaux est créé. Sa gestion est attribuée au ministère de la santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, les mots : « met en place et » sont supprimés et après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « recevant ou ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « annuellement ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. - Le livre II bis du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’intitulé du livre est ainsi rédigé :

« Livre II bis

« Lutte contre des troubles et affections divers »

II. – Il est complété par un titre ainsi rédigé :

« TITRE II

« LUTTE CONTRE LA FIBROMYALGIE

« Art. L. 3241‑1 A. – La politique de santé contribue à la prévention et au diagnostic précoce des troubles relevant du syndrome fibromyalgique tel que mentionné à la rubrique M79‑7 de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l’organisation mondiale de la santé.

« Art. L. 3241‑1 B. – L’État organise et coordonne la prévention et le traitement du syndrome fibromyalgique.

« Les dépenses entraînées par l’application du présent article sont à la charge de l’État, sans préjudice de la participation des régimes d’assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d’hospitalisation, et aux dépenses médico‑sociales des centres mentionnés à l’article L. 3311‑2.

« Art. L. 3241‑1 C. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lauréats candidats à la profession de médecin qui justifient d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, sont autorisés à s’inscrire au tableau de l’ordre du département dans lequel ils souhaitent exercer une activité libérale ou dans un service public hospitalier. »

 

🖋️ • Irrecevable
Paul Molac
17 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lauréats candidats à la profession de médecin qui justifient d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, sont autorisés à s’inscrire au tableau de l’ordre du département dans lequel ils souhaitent exercer une activité libérale ou dans un service public hospitalier. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lauréats candidats à la profession de médecin qui justifient d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances sont autorisés à s’inscrire au tableau de l’ordre du département dans lequel ils souhaitent exercer une activité libérale ou dans un service public hospitalier. »
 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lauréats candidats à la profession de médecin qui justifient d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, sont autorisés à s’inscrire au tableau de l’ordre du département dans lequel ils souhaitent exercer une activité libérale ou dans un service public hospitalier. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6112‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le principe d’égalité d’accès mentionné au premier alinéa comprend la garantie de pouvoir accéder à un établissement de santé mentionné à l’article L. 6112‑3, exerçant une activité de médecine, de chirurgie et d’obstétrique, situé à moins de trente minutes en transport motorisé. »

II. ‒ L’application du I ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d’établissements publics de santé existants à la date de promulgation de la présente loi. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 812 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération est majorée de 30 % pour les heures effectuées la nuit, le week-end et les jours fériés. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 6112‑2 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des ratios minimaux d’encadrement par le personnel soignant définis par spécialité et par un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Haute autorité de Santé. Ce décret précise les obligations des établissements mentionnés au I du présent article en cas de non-respect de ces ratios. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le titre I du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre 4 

« Fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé 

« Art. L. 1314‑1. – Un Fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé destiné à accompagner les projets de transformation écologique des établissements sanitaires et médicosociaux est créé. Sa gestion est attribuée au ministère de la santé et ses modalités de financement et de fonctionnement sont déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des praticiens recrutés sur une mission d’intérim médical de très courte durée, dans le respect du plafond fixé à l’alinéa 2 de l’article L. 6146‑3 du code de santé publique et dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des praticiens recrutés sur une mission d’intérim médical de très courte durée, dans le respect du plafond fixé à l’alinéa 2 de l’article L6146‑3 du code de santé publique et dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le chapitre IV du titre V du livre 1er de la sixième partie est complété par un article L. 6154‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6154‑8. – Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161‑5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154‑1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. ».

2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « gestionnaires », sont insérés les mots : « ou de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans l’établissement, ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que les structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces établissements, et notamment les sociétés civiles immobilières, » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières, à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des finances dans le cadre de leurs contrôles, » ;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux juridictions financières, à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des finances dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’elles peuvent exercer sur ces établissements. »

🖋️ • Irrecevable17 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « gestionnaires », sont insérés les mots : « ou de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans l’établissement, ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que les structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces établissements, et notamment les sociétés civiles immobilières, »

2° À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des finances dans le cadre de leurs contrôles, » ;

3° La dernière phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux juridictions financières, à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des finances dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’elles peuvent exercer sur ces établissements. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 6323‑1‑1 du code de la santé est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Mettre en œuvre un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les enfants jusqu’à dix-huit ans inclus qui, selon les critères de la Haute Autorité de santé, présentent un épisode dépressif caractérisé dû au harcèlement scolaire. Ce parcours comprend un bilan psychologique. Les modalités d’application du présent 8° sont déterminées par décret. » 

II. – Le dispositif prévu au I peut être expérimenté par l’État dans les conditions prévues au présent article dans les départements ou territoires déterminés par arrêté du ministre de la santé et de la prévention ou, à défaut, sur l’ensemble du territoire national. La durée de l’expérimentation est de deux ans à compter de la date de publication de l’arrêté ou, à défaut, à compter du 1 janvier 2023.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1341‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1341‑1‑1. – Un Fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé destiné à accompagner les projets de transformation écologique des établissements sanitaires et médicosociaux est créé. Sa gestion est attribuée au ministère de la santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1341‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1341‑1‑1. – Un Fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé destiné à accompagner les projets de transformation écologique des établissements sanitaires et médicosociaux est créé. Sa gestion est attribuée au ministère de la santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :


« 9° La couverture des frais, dans la limite d’un forfait déterminé par décret, d’un panier de soins non médicamenteux défini par la Haute Autorité de santé éligible à la prise en charge de la fibromyalgie. »


II. – Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un forfait de soins défini par la Haute Autorité de santé éligible à la prise en charge de la fibromyalgie. »

III. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Haute Autorité de santé diffuse des recommandations de prise en charge aux médecins-conseils de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés afin d’assurer l’égalité de traitement des patients fibromyalgiques au regard de l’accès au régime de l’affection longue durée. »

II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés à la fourniture et à la réalisation des vaccinations légales et réglementaires prévues par l’article L. 3111‑2 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1341‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1341‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1341‑1‑1. – Un Fonds pour la transition énergétique et écologique du système de santé destiné à accompagner les projets de transformation écologique des établissements sanitaires et médicosociaux est créé. Sa gestion est attribuée au ministère chargé de la santé. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1431‑2 est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Elles accompagnent les professionnels de santé dans la création et la mise en œuvre des projets de santé des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12 du code de la santé publique. »

2° L’article L. 1434‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communautés professionnelles territoriales de santé concluent avec le groupement hospitalier de territoire défini par l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique présent sur leur territoire une convention cadre définissant les modalités d’articulation ville-hôpital. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Après la première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce protocole est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 ».

II. – Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq ».

III. – Les mots « peut être signé » sont remplacés par les mots « est signé ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Chaque année, si l’évolution de volume économique constatée est en deçà de l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont reversés aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1431‑2 est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Elles accompagnent les professionnels de santé dans la création et la mise en œuvre des projets de santé des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12 du code de la santé publique. »

2° L’article L. 1434‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les communautés professionnelles territoriales de santé concluent avec le groupement hospitalier de territoire défini par l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique présent sur leur territoire une convention cadre définissant les modalités d’articulation ville-hôpital. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

II. – Le I de l’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « les », est inséré le mot : « autres » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

III. – Le I de l’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « les », est inséré le mot : « autres » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Chaque année, si l’évolution de volume économique constatée est en deçà de l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont reversés aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer la division et l'intitulé suivants:

La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

b) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ». 

2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

b) Au quatrième alinéa du I, après le mot :« les » est inséré le mot : « autres » ;

c) Le quatrième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

3° L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

b) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « les » est inséré le mot : « autres » ;

c) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ». 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Chaque année, si l’évolution de volume économique constatée est en deçà de l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont reversés aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre IV de la première partie de la partie législative du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 1431‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« o) Elles accompagnent les professionnels de santé dans la création et la mise en œuvre des projets de santé des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12 du code de la santé publique. » ;

2° L’article L. 1434‑12 est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Les communautés professionnelles territoriales de santé concluent avec le groupement hospitalier de territoire défini à l’article L. 6132‑1 du présent code présent sur leur territoire une convention cadre définissant les modalités d’articulation ville-hôpital. »

Après l'article 25, insérer la division et l'intitulé suivants:

 

I. – Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques » sont insérés les mots : « , dont la concurrence de recrutement de personnels soignants par les pays frontaliers des départements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Avant l’article L. 162‑22‑18, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Paragraphe 1

« Financement des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6

2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots « aux a, b et c de » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « dispensés », sont insérés les mots : « par ces établissements » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories d’établissements mentionnées » sont remplacés par les mots : « les catégories d’établissements relevant des a, b et c » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « relevant des a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 ».

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑19, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a, b et c de ».

4° Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Financement des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6

« Art. L. 162‑22‑20. – Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de détermination par l’agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d’un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d’un établissement ;

« 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑21. – I. – Chaque année est définie un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours ».

« Art. L. 162‑22‑22. – I. – Lors de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d’une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été fixé.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 162‑22‑23 – I. – Chaque année, l’État détermine :

« 1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20, selon les modalités prévues à l’article L. 162‑22‑21 et au I de l’article L. 162‑22‑22. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

« 2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales de santé ;

« 3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑20.

« II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie communique à l’État, aux agences régionales de santé, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162‑22‑21 et sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.

« III. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21.

« IV. – Le décret prévu au II de l’article L. 162‑22‑21 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑24. – Chaque année, l’État détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑21 à L. 162‑22‑23, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l’activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113‑7 à L. 6113‑9 du code de la santé publique. L’État détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d’être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l’amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d’évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑23.

« Art. L. 162‑22‑25. – I. – Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés en application du II de l’article L. 162‑22‑3, au 1er mars de l’année en cours.

« II. – L’État fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22‑6. »

« Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l’article L. 162‑22‑22. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I de la première partie du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Financement des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6  (articles L. 162‑22‑18 à L62‑22‑19)

II. – L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a, b et c de » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « dispensés », sont insérés les mots : « par ces établissements ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories d’établissements mentionnées » sont remplacés par les mots : « les catégories d’établissements relevant des a, b et c » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « relevant des a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 ».

III. –  Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑19, le mot : « à » est remplacé par les mots « aux a, b et c de ».

IV. –  Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 

« Financement des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6

« Art. L. 162‑22‑20. – Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de détermination par l’agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d’un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d’un établissement ;

« 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑21. – I. – Chaque année est définie un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours.

« Art. L. 162‑22‑22. – I. – Lors de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la Constitution d’une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été fixé.

« III. –Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L162‑22‑23. – I.-Chaque année, l’État détermine :

« 1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20, selon les modalités prévues à l’article L. 162‑22‑21 et au I de l’article L. 162‑22‑22. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

« 2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales de santé ;

« 3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑20.

« II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie communique à l’État, aux agences régionales de santé, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162‑22‑21 et sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.

« II bis. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21.

« III. – Le décret prévu au II de l’article L. 162‑22‑21 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L162‑22‑24. – Chaque année, l’État détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑21 à L. 162‑22‑23, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l’activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113‑7 à L. 6113‑9 du code de la santé publique. L’État détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d’être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l’amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d’évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑23 .

« Art. L. 162‑22‑25. – I. – Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés en application du II de l’article L. 162‑22‑3, au 1er mars de l’année en cours.

« II. – L’État fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22‑6.

« Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la Constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l’article L. 162‑22‑22 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés sont associés à ces négociations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lauréats candidats à la profession de médecin qui justifient d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances sont autorisés à s’inscrire au tableau de l’ordre du département dans lequel ils souhaitent exercer une activité libérale ou dans un service public hospitalier. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 6112‑2 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des ratios minimaux d’encadrement par le personnel soignant définis par spécialité et par un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de Santé. Ce décret précise les obligations des établissements mentionnés au I du présent article en cas de non-respect de ces ratios. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° , participent aux obligations mentionnées au 2° de l’article L. 6112‑2 du présent code sur habilitation du directeur général de l’Agence régionale de santé. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 6142‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque chef-lieu de région est le siège d’un centre hospitalier et universitaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 6142‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, chaque chef-lieu de région est le siège d’un centre hospitalier et universitaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est supprimée.

II. – En conséquence, l’article L. 1251‑8 du code du travail est abrogé.

III. – En conséquence, l’article 33 de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification est abrogé.

IV. – Le 2° de l’article L. 1251‑60 du code du travail est complété par les mots : « à l’exception des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques »

V. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour assurer des missions de remplacement temporaire au sein des établissements publics de santé, les praticiens titulaires relevant du 1° de l’article L. 6152‑1 peuvent, sur la base du volontariat, être placés en position de remplaçant auprès du Centre national de gestion territorialement compétent mentionné à l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions et pour une durée déterminées par le décret en Conseil d’État.

« Le Centre national de gestion exerce à l’égard de ces praticiens remplaçants toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère lorsqu’ils sont placés en position de remplaçant. Les conditions dans lesquelles l’établissement public de santé rembourse au Centre national de gestion les dépenses exposées à ce titre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Quand le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente constate que les praticiens titulaires placés en position de remplaçant selon les modalités prévues au premier alinéa du présent V du présent article représentent plus de 25 % des effectifs totaux d’un établissement public de santé au sens de l’article L. 714‑1 du code de la santé publique, il prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « et des sages-femmes ».
 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;

b) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce protocole est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Chapitre Ier A

« Etablir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé »

« Art 15 bis. – L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Les mots « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;

« 2° Les mots « peut être » sont remplacés par les mots « est ». »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Chapitre Ier A

« Etablir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé »

« Art 15 bis. – L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Les mots « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;

« 2° Les mots « peut être » sont remplacés par les mots « est ». »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Chapitre Ier A

« Etablir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé »

« Art 15 bis. - À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des praticiens recrutés sur une mission d’intérim médical de très courte durée, dans le respect du plafond fixé à l’alinéa 2 de l’article L. 6146‑3 du code de santé publique et dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des praticiens recrutés sur une mission d’intérim médical de très courte durée, dans le respect du plafond fixé à l’alinéa 2 de l’article L6146‑3 du code de santé publique et dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des praticiens recrutés sur une mission d’intérim médical de très courte durée, dans le respect du plafond fixé à l’alinéa 2 de l’article L. 6146‑3 du code de santé publique et dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 162‑27. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° , après le mot : « santé », sont insérés les mots : « en prenant en compte les spécificités de ces derniers »;

2° Après le 8° , il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : 

« 8° bis Le cas échéant, des dispositifs d’aide prenant en compte le contexte économique et sanitaire des centres de santé ;».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Le nombre de séances pouvant être pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par patient et par année civile pour les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « chaque année dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑59 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑59. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des zones définies par les agences régionales de santé, en lien avec les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique et en concertation avec les organisations syndicales représentatives des psychologues au plan national, les patients mineurs victimes des actes prévus et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal bénéficient, par dérogation à l’article 162‑58 du présent code, de la prise en charge d’un accompagnement psychologique dans la limite de cinquante-deux séances par patient et par année civile.

« II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire » sont remplacés par les mots : « satisfait à l’obligation scolaire au sens de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, jusqu’à la fin de celle-ci ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 28, il est inséré l’article suivant :

« I.- Au chapitre IV du titre V du livre 1er de la 6ème partie du code la santé publique, il est inséré un article L. 6154-8, ainsi rédigé :

« Article L. 6154-8 : Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161-5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154-1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. ».

II.- Au sixième alinéa de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, après le mot : « activité » sont insérés les mots : « de service public. ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations nationales représentatives des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, publics et privés sont associés à ces négociations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au A du IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’année : « 2022 », est remplacée par l’année : « 2024 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les trois occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Le cannabis médical est défini comme suit : tout médicament issu du cannabis, de sa plante et de sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine. Ces derniers doivent être produit selon les bonnes pratiques de culture et les bonnes pratiques de fabrication en vue d’un usage médical conformément aux dispositions relatives aux plantes médicinales à la directive 2001‑30 en ses articles 43 et 111 et prescrit dans les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

II. – A l’issue de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de production et de distribution du cannabis médical.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le I de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. - Le cannabis médical est défini comme suit : tout médicament issu du cannabis, de sa plante et de sa résine, les produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine. Ces derniers doivent être produit selon les bonnes pratiques de culture et les bonnes pratiques de fabrication en vue d’un usage médical conformément aux dispositions relatives aux plantes médicinales à la directive 2001‑30 en ses articles 43 et 111 et prescrit dans les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription, de délivrance et de remboursement du cannabis médical au titre de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

III. – À l’issue de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de production et de distribution du cannabis médical.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

La loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 12 est abrogé ;

2° Les articles 13 à 19 sont abrogés.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Les articles 12 à 16 et 19 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sont abrogés.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé.

II. – Les agents du service public mentionnés au I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’article 1er de la présente loi, conservent l’état d’avancement qu’ils possédaient avant leur suspension.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le chapitre II de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, représentant environ 20 % de ce secteur, perçoit, à compter du 1er janvier 2023 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022‑738 du 28 avril 2022, n° 2022‑741 du 28 avril 2022 et n° 2022‑728 du 28 avril 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par voie règlementaire.

II. – En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues au I, la majoration des taux horaire en vigueur est valorisée par voie règlementaire avant le 31 décembre 2022. Cette majoration est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour, les personnels :

a) Infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

b) Cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

c) Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

d) De rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

e) Médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

f) Cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

g) Sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

h) Médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

i) Aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

j) Éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifié ;

2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence ;

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs ;

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits ;

5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier dans les établissements de santé publics ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par voie règlementaire.

II. – En outre, à compter de la première heure supplémentaire de nuit effectuée au cours de la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la majoration des taux horaire en vigueur est valorisée par voie règlementaire avant le 31 décembre 2022. Cette majoration est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour, les personnels :

a) Infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

b) Cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

c) Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

d) De rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

e) Médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

f) Cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

g) Sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

h) Médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

i) Aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

j) Éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifié ;

2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence ;

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs ;

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits ;

5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Une subvention des organismes d’assurance maladie mentionnée au 4° de l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique d’un montant de 50 millions d’euros est versée à l’établissement mentionné à l’article L. 1222‑1 du même code pour l’exercice 2023.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 162‑22‑10 », sont insérés les mots : « et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 ;

2° Après la seconde occurrence de la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 4° ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par voie règlementaire.

II. – En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues au I, la majoration des taux horaire en vigueur est valorisée par voie règlementaire avant le 31 décembre 2022. Cette majoration est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour, les personnels :

a) Infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

b) Cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

c) Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

d) De rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

e) Médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

f) Cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

g) Sage-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière,

h) Médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

i) Aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

j) Éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifié ;

2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence ;

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs ;

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits ;

5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 162‑22. Les tarifs des prestations mentionnés au I de l’article L. 162‑22‑25 servent de base au calcul de la participation de l’assuré pour l’activité mentionnée au 2° du même article L. 162‑22. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 162‑22. Les tarifs des prestations mentionnés au I de l’article L. 162‑22‑25 servent de base au calcul de la participation de l’assuré pour l’activité mentionnée au 2° du même article L. 162‑22. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées au 1° et au 4° de l’article L. 162‑22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l’assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162‑22. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées au 1° et au 4° de l’article L. 162‑22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l’assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162‑22. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 162‑22‑10 », sont insérés les mots : « et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 » ;

2° Avant les mots : « de l’article L. 162‑22 », sont insérés les mots : « et au 4° ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par voie règlementaire.

II. – En outre, à compter de la première heure supplémentaire de nuit effectuée au cours de la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la majoration des taux horaire en vigueur est valorisée par voie règlementaire avant le 31 décembre 2022. Cette majoration est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour, les personnels :

a) Infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

b) Cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

c) Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

d) De rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

e) Médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

f) Cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

g) Sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière,

h) Médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

i) Aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

j) Éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifié ;

2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence ;

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs ;

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits ;

5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2023 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et ayant déjà donné lieu aux décrets n° 2022‑738 du 28 avril 2022, n° 2022‑741 du 28 avril 2022 et n° 2022‑728 du 28 avril 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2023 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé et ayant déjà donné lieu aux décrets : n° 2022‑738 du 28 avril 2022, n° 2022‑741 du 28 avril 2022 et n° 2022‑728 du 28 avril 2022 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de la santé publique, effectuant selon une moyenne annuelle plus de cent kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Chapitre liminaire

« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

« Article XXX

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Chapitre liminaire

« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

« Article XXX

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les professionnels de santé tels qu’énoncés dans le code de santé publique effectuant selon une moyenne annuelle plus de cent kilomètres par jour travaillé dans le cadre de leur activité professionnelle, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de santé exerçant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique bénéficient d’une dotation prévention visant à financer une équipe de santé publique par groupements hospitaliers de territoire.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente loi, une étude visant à évaluer les conditions de mise en place d’une nomenclature d’actes prévention financés par la Sécurité Sociale. Cette étude devra notamment émettre des recommandations opérationnelles, dessiner les principales caractéristiques de cette future nomenclature d’actes et proposer un calendrier de déploiement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement peut décider par décret que les opérations ayant pour conséquence la réduction du nombre de lits ou de places dans les établissements de santé autorisés à pratiquer l’obstétrique ne sont pas valides.

II. – Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences, le Gouvernement peut décider par décret que les opérations ayant pour conséquence la réduction du nombre de lits ou de places d’hospitalisation complète dans les établissements de santé ne sont pas valides.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de santé exerçant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier d’une dotation prévention visant à financer des actions de santé publique.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente loi, une étude visant à évaluer les conditions de mise en place d’une nomenclature d’actes de prévention financés par la sécurité sociale. Cette étude doit notamment émettre des recommandations opérationnelles, dessiner les principales caractéristiques de cette future nomenclature d’actes et proposer un calendrier de déploiement.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de santé exerçant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique bénéficient d’une dotation prévention visant à financer une équipe de santé publique par groupement hospitalier de territoire.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer les conditions de mise en place d’une nomenclature d’actes prévention financés par la Sécurité Sociale. Ce rapport doit notamment émettre des recommandations opérationnelles, dessiner les principales caractéristiques de cette future nomenclature d’actes et proposer un calendrier de déploiement.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sans que la tarification à l’activité puisse constituer plus de la moitié des ressources des établissements ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Chapitre liminaire 

« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

« Article XXX

La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée

1° L’article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le troisième alinéa du I, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « les » est inséré le mot : « autres » ; 

– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

3° L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « les » est inséré le mot : « autres » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Chapitre liminaire 

« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

« Article XXX

La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée

1° L’article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le troisième alinéa du I, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « les » est inséré le mot : « autres » ; 

– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

3° L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « les » est inséré le mot : « autres » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Chapitre liminaire 

« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

« Article XXX

La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée

1° L’article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le troisième alinéa du I, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « les » est inséré le mot : « autres » ; 

– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. » ;

3° L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « les » est inséré le mot : « autres » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À titre d’expérimentation et selon des conditions déterminées par décret, les établissements de santé peuvent mettre en œuvre un parcours adapté aux patients sortants de la phase de traitements aigus du cancer. Ce parcours inclut dans un premier temps une consultation de fin de traitement permettant de faire le bilan des effets secondaires et des séquelles, un dépistage des soins de support et d’établir un programme de prise en charge personnalisée. Dans un second temps, ce parcours prévoit une hospitalisation de jour si plusieurs besoins sont identifiés, afin d’effectuer un bilan complet des besoins en soins de support.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de trois ans, l’État autorise, à titre expérimental, en Haute-Savoie, dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles et après avis du comité social d’établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux personnels en contact direct avec les patients des établissements de santé et ceux des établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles afin qu’ils bénéficient du décret n° 2020‑255 du 13 mars 2020.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’importance de la formation professionnelle au sein de l’hôpital dans lequel figure des propositions, en particulier financières, pour revaloriser les carrières et les moyens alloués à cette formation.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les impacts de la réforme liée à la judiciarisation du contrôle des soins sans consentement et de l’isolement thérapeutique, en particulier sur les services d’urgences et psychiatriques.
 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les impacts de la réforme liée à la judiciarisation du contrôle des soins sans consentement et de l’isolement thérapeutique, en particulier sur les services d’urgences et psychiatriques.
 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Chapitre liminaire 

« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

« Article XXX. – La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« I. – L’article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :

« A. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».

« B. – Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 ». 

« C. – Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

« II. – L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

« A. –Au deuxième alinéa du I, après les mots : « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».

« B. – Après la première phrase du quatrième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

« C. – Au quatrième alinéa du I, après les mots : « précise les » sont insérés le mot : « autres »

« III. – L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« A. – Au deuxième alinéa du I, après les mots : « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».

« B. – Après la première phrase du quatrième alinéa du I, est insérée la phrase : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

« C. – Au quatrième alinéa du I, après les mots : « précise les » sont insérés le mot : « autres » ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement pour permettre aux infirmiers puériculteurs et infirmières puéricultrices de pouvoir enfin bénéficier de la prime de soins critiques.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’importance de la formation professionnelle au sein de l’hôpital dans lequel figure des propositions, en particulier financières, pour revaloriser les carrières et les moyens alloués à cette formation.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux coûts et conséquences du report de la mise en œuvre de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

Ce rapport mesure le poids sur les comptes publics et sociaux des rémunérations des médecins intérimaires.

Ce rapport présente une feuille de route et un calendrier relatifs à la mise en œuvre pérenne de ladite loi.
 
 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact pour le système de santé des différences tarifaires appliquées entre établissements de santé selon leur statut public ou privé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement pour permettre aux infirmiers puériculteurs et infirmières puéricultrices de pouvoir enfin bénéficier de la prime de soins critiques.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023 un rapport portant sur les centres de santé.

Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

D’ici au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les centres de santé.

Ce rapport s’intéresse aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

D’ici au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les centres de santé. Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

D’ici au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les échelles tarifaires des établissements de santé privés d’intérêt collectif. Ce rapport s’intéressera particulièrement à la possibilité pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif avec une échelle tarifaire ex-OQN d’effectuer un changement d’échelle tarifaire et l’impact d’un tel changement pour ces établissements.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réévaluation des acquis professionnels des agents de santé hospitaliers afin de leur permettre une passerelle et de devenir aides soignants après cinq années d’exercice.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effectifs de sage-femmes rapportés au nombre de naissances annuelles. Ce rapport propose de nouveaux ratios, en concertation avec les organisations syndicales et les professionnels du secteur.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étendre le complément du traitement indiciaire pour les travailleurs membres de la fonction publique hospitalière des établissements médico-sociaux qui ne perçoivent pas la revalorisation du Ségur.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du décret n° 2022‑1264 du 28 septembre 2022 fixant les conditions techniques de fonctionnement de l’activité de psychiatrie, chiffrant la mise en œuvre de ces dispositions et précisant les moyens qu’il prévoit d’y consacrer.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les échelles tarifaires des établissements de santé privés d’intérêt collectif.

Ce rapport permet d’évaluer la possibilité pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif avec une échelle tarifaire ex-Objectif quantité national d’effectuer un changement d’échelle tarifaire et l’impact d’un tel changement pour ces établissements.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

D’ici au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les centres de santé. Ce rapport s’intéresse aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

D’ici au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les centres de santé et sur les néo-centres de santé. Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

D’ici au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les centres de santé. Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2023, un rapport portant sur les centres de santé. Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact pour le système de santé des différences tarifaires appliquées entre établissements de santé selon leur statut public ou privé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale et chiffrant le coût et les bénéfices à long terme d’un plan d’urgence pour les établissements publics de santé assurant des activités de psychiatrie. Il évalue en outre les effets directs anticipés de ce plan d’urgence en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale. 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la psychiatrie depuis vingt ans et ses évolutions. Il prend en compte l’augmentation de la démographie et des pathologies traitées, ainsi que les conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux du secteur. Il établit les mesures à prendre et leur impact potentiel sur le budget de la Sécurité sociale.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets attendus sur les comptes de la sécurité sociale d’une révision des traitements et pensions des soignants et personnels des services et établissements publics médico-sociaux et de santé leur permettant de rattraper le gel du point d’indice et la moyenne des rémunérations des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan de l'accès aux soins dans les collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74 de la Constitution, et de l'utilité du recours à la réserve sanitaire afin de palier à la pénurie de médecins.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'apport en matière d'accès aux soins du développement des centres de santé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux nouvelles embauches nécessaires dans l’hôpital public. Aux fins de rédaction de ce rapport, il pourra changer de méthode d’estimation, en se référant d’abord aux soignants et personnels des hôpitaux, via des enquêtes de terrain. Il mènera cet enquête dans l’intérêt de la santé publique d’abord, avant l’intérêt économique immédiat dont il a l’habitude de se préoccuper. Enfin, il pourra mener une analyse de long terme qui lui fera éventuellement apparaître les avantages d’une population en bonne santé et des soignants disposant de bonnes conditions de travail. Ce rapport informera le Parlement des effets induits d’un tel plan sur les recettes et les dépenses de la Sécurité sociale.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effet sur les finances sociales de l’attribution de trimestres supplémentaires à la retraite pour les réservistes de la réserve sanitaire mobilisés durant la crise sanitaire. Ce rapport évaluera les modalités de mises en oeuvre d’une telle attribution.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur :

1° La mise en œuvre des mesures salariales liées au Ségur de la santé au sens large, afin d’évaluer clairement les situations non couvertes par ces revalorisations et de pouvoir estimer les montants restants à mobiliser ;

2° Les liens entre conditions salariales et difficultés de recrutement dans les métiers du soin et de l’accompagnement, y compris pour les effectifs des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social qui n’ont pas bénéficié de revalorisations salariales récentes. 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la mise en oeuvre du virage ambulatoire quant à l’intensité et la charge de travail des équipes soignantes dans les établissements de santé publics.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici au 1er septembre 2023, un rapport portant sur l’état des lieux et l’évolution des besoins de financement des organismes en charge de la gestion sociale de l’après-mine et du régime de retraite des mineurs.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évaluation des besoins humains, matériels et financiers de l’Établissement français du sang. 

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Avant 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les centres de santé. Ce rapport s’intéressera aux dépenses liées à ces structures, à leurs modalités de contrôle et à leur modèle économique.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’exercice du personnel infirmier de nuit.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’exercice des internes hospitaliers.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le déploiement du système d’e-prescription, afin d’évaluer les premiers mois de sa mise en œuvre et définir d’éventuelles actions correctives à mettre en place avant la fin du déploiement, fixé au 31 décembre 2024.

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
17 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de l’inflation sur la situation des établissements hospitaliers en France métropolitaine et dans les Outre-mer.

🖋️ • Irrecevable
Maud Petit
17 oct. 2022
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de 10 mois après la promulgation de la présente loi, sur la prise en compte des enjeux des concurrence frontalière des zones bénéficiant du coefficient géographique.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les centres de santé.
Ce rapport dressera un état des lieux des dépenses liées à ces structures, de leurs modalités de contrôle, de leurs missions et de leur modèle économique, et adoptera dans une dernière partie une démarche prospective. 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et qui représente au moins un quart des ressources des établissements ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du I de l’article L. 162‑22‑9‑1 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Avant l’article L. 162‑22‑18, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Paragraphe 1

« Financement des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6

2° l’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots « aux a, b et c de » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « dispensés », sont insérés les mots : « par ces établissements » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories d’établissements mentionnées » sont remplacés par les mots : « les catégories d’établissements relevant des a, b et c » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « relevant des a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 ».

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑19, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a, b et c de ».

 

4° Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Financement des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6

« Art. L. 162‑22‑20. – Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de détermination par l’agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d’un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d’un établissement ;

« 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑21. – I. – Chaque année est définie un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours ».

« Article L. 162‑22‑22. – I. – Lors de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la Constitution d’une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été fixé.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 162‑22‑23 – I. – Chaque année, l’État détermine :

« 1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20, selon les modalités prévues à l’article L. 162‑22‑21 et au I de l’article L. 162‑22‑22. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

« 2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales de santé ;

« 3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑20.

« II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie communique à l’État, aux agences régionales de santé, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162‑22‑21 et sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.

« III. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21.

« IV. – Le décret prévu au II de l’article L. 162‑22‑21 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑24. – Chaque année, l’État détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑21 à L. 162‑22‑23, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l’activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113‑7 à L. 6113‑9 du code de la santé publique. L’État détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d’être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l’amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d’évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑23.

« Art. L. 162‑22‑25. – I. – Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés en application du II de l’article L. 162‑22‑3, au 1er mars de l’année en cours.

« II. – L’État fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22‑6. »

Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la Constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l’article L. 162‑22‑22 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Avant l’article L. 162‑22‑18, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Paragraphe 1

« Financement des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6

2° l’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots « aux a, b et c de » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « dispensés », sont insérés les mots : « par ces établissements » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories d’établissements mentionnées » sont remplacés par les mots : « les catégories d’établissements relevant des a, b et c » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « relevant des a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 ».

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑19, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a, b et c de ».

 

4° Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Financement des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6

« Art. L. 162‑22‑20. – Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de détermination par l’agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d’un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d’un établissement ;

« 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑21. – I. – Chaque année est définie un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours ».

« Article L. 162‑22‑22. – I. – Lors de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la Constitution d’une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été fixé.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 162‑22‑23 – I. – Chaque année, l’État détermine :

« 1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20, selon les modalités prévues à l’article L. 162‑22‑21 et au I de l’article L. 162‑22‑22. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

« 2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales de santé ;

« 3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑20.

« II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie communique à l’État, aux agences régionales de santé, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162‑22‑21 et sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.

« III. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21.

« IV. – Le décret prévu au II de l’article L. 162‑22‑21 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑24. – Chaque année, l’État détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑21 à L. 162‑22‑23, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l’activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113‑7 à L. 6113‑9 du code de la santé publique. L’État détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d’être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l’amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d’évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑23.

« Art. L. 162‑22‑25. – I. – Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés en application du II de l’article L. 162‑22‑3, au 1er mars de l’année en cours.

« II. – L’État fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22‑6. »

Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la Constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l’article L. 162‑22‑22 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Avant l’article L. 162‑22‑18, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Paragraphe 1

« Financement des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6

2° l’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots « aux a, b et c de » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « dispensés », sont insérés les mots : « par ces établissements » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories d’établissements mentionnées » sont remplacés par les mots : « les catégories d’établissements relevant des a, b et c » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « relevant des a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 ».

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑19, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a, b et c de ».

4° Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Financement des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6

« Art. L. 162‑22‑20. – Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de détermination par l’agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d’un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d’un établissement ;

« 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑21. – I. – Chaque année est définie un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours ».

« Art. L. 162‑22‑22. – I. – Lors de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la Constitution d’une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été fixé.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 162‑22‑23. – I. – Chaque année, l’État détermine :

« 1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20, selon les modalités prévues à l’article L. 162‑22‑21 et au I de l’article L. 162‑22‑22. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

« 2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales de santé ;

« 3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑20.

« II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie communique à l’État, aux agences régionales de santé, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162‑22‑21 et sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.

« III. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21.

« IV. – Le décret prévu au II de l’article L. 162‑22‑21 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑24. – Chaque année, l’État détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑21 à L. 162‑22‑23, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l’activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113‑7 à L. 6113‑9 du code de la santé publique. L’État détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d’être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l’amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d’évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑23.

« Art. L. 162‑22‑25. – I. – Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés en application du II de l’article L. 162‑22‑3, au 1er mars de l’année en cours.

« II. – L’État fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22‑6. »

« Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la Constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l’article L. 162‑22‑22. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Avant l’article L. 162‑22‑18, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Paragraphe 1

« Financement des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6

2° l’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots « aux a, b et c de » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « dispensés », sont insérés les mots : « par ces établissements » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories d’établissements mentionnées » sont remplacés par les mots : « les catégories d’établissements relevant des a, b et c » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « relevant des a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 ».

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑19, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a, b et c de ».

4° Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Financement des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6

« Art. L. 162‑22‑20. – Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de détermination par l’agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d’un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d’un établissement ;

« 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ;

« 5° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑21. – I. – Chaque année est définie un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours ».

« Art. L. 162‑22‑22. – I. – Lors de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la Constitution d’une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été fixé.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 162‑22‑23. – I. – Chaque année, l’État détermine :

« 1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20, selon les modalités prévues à l’article L. 162‑22‑21 et au I de l’article L. 162‑22‑22. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;

« 2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales de santé ;

« 3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑20.

« II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie communique à l’État, aux agences régionales de santé, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162‑22‑21 et sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.

« III. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21.

« IV. – Le décret prévu au II de l’article L. 162‑22‑21 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑24. – Chaque année, l’État détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑21 à L. 162‑22‑23, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l’activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113‑7 à L. 6113‑9 du code de la santé publique. L’État détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d’être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l’amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d’évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑23.

« Art. L. 162‑22‑25. – I. – Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés en application du II de l’article L. 162‑22‑3, au 1er mars de l’année en cours.

« II. – L’État fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22‑6. »

« Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la Constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l’article L. 162‑22‑22. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et favorisant les établissements de santé publics par rapport aux établissements de santé privés ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après la première occurrence du mot : « contrôle », la fin de la deuxième phrase de l’article L. 162‑23‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 162‑26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs et majorations déterminés en application des articles L. 162‑5, L. 162‑17 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’activité de consultation et actes externes des établissements de santé, prévue au premier alinéa du présent article. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 3° À l’article L. 162‑26‑1, après le mot : « médecins », sont insérés les mots « et des sage-femmes ». »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « et des sages-femmes ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° À l’article L. 162‑26‑1, après le mot : « médecins », sont insérés les mots « et des sage-femmes ».

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° À l’article L. 162‑26‑1, après le mot : « médecins », sont insérés les mots « et des sage-femmes ».

« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 162‑27. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d) de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots « chaque année dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ».

 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. Dans le chapitre 4 du Titre 6 du Livre 1 du code de la sécurité sociale, après l’article L. 164-1, il est ajouté un article L. 164-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2. - Les régimes d’assurance maladie s’assurent de la neutralité financière pour les donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. Ils mettent en place une plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information sur les modalités financières, médicales, sociales et administratives du don, destinée aux personnes souhaitant devenir donneurs vivants d’organes et aux personnes ayant déjà réalisé un tel don.

La garantie de neutralité financière du don pour les donneurs vivants d’organe et la prise en charge de l’ensemble des coûts liés au don sont assurées par les régimes d’assurance maladie via la plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information. Les délais de remboursements sont fixés à 15 jours maximum à partir de la production des justificatifs.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

II. A l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, le 18° est modifié comme suit :

« Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain, de la collecte de ces produits et du suivi médical ; »

III. Après l’article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-8-1 ainsi rédigé :

« La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par l’article L. 160-13 est interdite dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. »
IV. Après l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 1142-3-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 1142-3-2 - Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre d’un don d’organe peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10. Lorsque la responsabilité de l’équipe médicale n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II. de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas subordonnée, dans ce cas, au caractère de gravité prévu par ces dispositions. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 22 à 34 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Modifier l’article 138 de la loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique en prorogeant le dispositif dérogatoire au-delà du 31 décembre 2022.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quanrante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du B du IV est complété par les mots : « dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa du IV est complété par les mots : « dans un délai de 45 jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée » ;

2° Le septième alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avis est rendu dans un délai de 45 jours à compter de la demande d’autorisation d’exercice déposée. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le 3° du E du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi n°      du      de financement de la sécurité sociale pour 2023 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ; »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est complété par la phrase suivante : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « sont notamment pris en compte l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, notamment en diminuant le ratio nombre de malades par soignant ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 28, insérer l’article suivant ainsi rédigé :
« L’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 est modifié comme suit : I.- Après le g) du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après le 5° du I.-, il est inséré un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 6° Des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.

7° Des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers mentionnés dans l’arrêté du 23 mars 2018 portant modification de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers ;

8° Des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux articles L.6327- 2 et L. 6327-3 du code de la santé publique ».

II.- Au B., avant les mots « au sein : » sont insérés les mots suivants :
« et aux personnels des filières hôtelière, logistique et administrative » III.- Après le 5° du B., il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

«Ces dispositions s’appliquent aux professionnels exerçant dans les établissements, services et groupements créés ou gérés par une personne morale de droit privé, dans le respect des conventions collectives applicables. »

IV.- Le premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les conventions ou accords agréés, y compris les conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de mettre en œuvre l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 au bénéfice du personnel des établissements et services, y compris ceux ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification. ». ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Après le g) du 1° de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après le 5° du I, sont insérés des 6° à 8° ainsi rédigés :

« 6° Des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ;

« 7° Des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers mentionnés dans l’arrêté du 23 mars 2018 portant modification de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers ;

« 8° Des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux articles L. 6327- 2 et L. 6327‑3 du code de la santé publique ».

II. – Au B, avant les mots : « au sein : » sont insérés les mots : « et aux personnels des filières hôtelière, logistique et administrative »

III. – Après le 5° du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent aux professionnels exerçant dans les établissements, services et groupements créés ou gérés par une personne morale de droit privé, dans le respect des conventions collectives applicables. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les conventions ou accords agréés, y compris les conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement, ayant pour objet de mettre en œuvre l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 au bénéfice du personnel des établissements et services, y compris ceux ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 ou à l’article L. 313‑12‑2, s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification. ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À l’article 44 de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le délai : « six mois » est remplacé par le délai : « dix-huit mois ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

A l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, est ajouté un V. rédigé comme tel :

 

« V. – Pour une durée de 3 ans, un fonds d’expérimentation est institué au niveau national. Il permet de financer des actions expérimentales permettant aux établissements volontaires de mettre en place des garanties de protection sociale complémentaire au bénéfice des professionnels dans la perspective de leur généralisation dans les établissements de la fonction publique hospitalière, prévue par l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021. Les modalités de participation à ces expérimentations financées par le fonds sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

A l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, est ajouté un V. rédigé comme tel :

 

« V. – Pour une durée de 3 ans, un fonds d’expérimentation est institué au niveau national. Il permet de financer des actions expérimentales permettant aux établissements volontaires de mettre en place des garanties de protection sociale complémentaire au bénéfice des professionnels dans la perspective de leur généralisation dans les établissements de la fonction publique hospitalière, prévue par l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021. Les modalités de participation à ces expérimentations financées par le fonds sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de santé exerçant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier d’une dotation prévention visant à financer des actions de santé publique.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente loi, une étude visant à évaluer les conditions de mise en place d’une nomenclature d’actes prévention financés par la Sécurité Sociale. Cette étude devra notamment émettre des recommandations opérationnelles, dessiner les principales caractéristiques de cette future nomenclature d’actes et proposer un calendrier de déploiement.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de santé exerçant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique bénéficient d’une dotation prévention visant à financer une équipe de santé publique par GHT.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente loi, une étude visant à évaluer les conditions de mise en place d’une nomenclature d’actes prévention financés par la sécurité sociale. Cette étude émet notamment des recommandations opérationnelles, dessiner les principales caractéristiques de cette future nomenclature d’actes et proposer un calendrier de déploiement.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par voie règlementaire.

II. – En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues au I, la majoration des taux horaire en vigueur est valorisée par voie règlementaire avant le 31 décembre 2022. Cette majoration est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Les personnels :

a) Infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

b) Cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

c) Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

d) De rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

e) Médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

f) Cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

g) Sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

h) Médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

i) Aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

j) Éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifié ;

lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour.

2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence ;

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs ;

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits ;

5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par voie règlementaire.

II. – En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues au I du présent article, la majoration des taux horaire en vigueur est valorisée par voie règlementaire avant le 31 décembre 2022. Cette majoration est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour, les personnels :

a) Infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

b) Cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

c) Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

d) De rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

e) Médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

f) Cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

g) Sage-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière,

h) Médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

i) Aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

j) Éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifié ;

2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence ;

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs ;

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits ;

5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par voie règlementaire.

II. – En outre, à compter de la première heure supplémentaire de nuit effectuée au cours de la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la majoration des taux horaire en vigueur est valorisée par voie règlementaire avant le 31 décembre 2022. Cette majoration est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Les personnels :

a) Infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

b) Cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

c) Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

d) De rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

e) Médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

f) Cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

g) Sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

h) Médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

i) Aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

j) Éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifié ;

lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour.

2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence ;

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs ;

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits ;

5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par voie règlementaire.

II. – En outre, à compter de la première heure supplémentaire de nuit effectuée au cours de la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la majoration des taux horaire en vigueur est valorisée par voie règlementaire avant le 31 décembre 2022. Cette majoration est attribuée aux personnels énumérés ci-après :

1° Lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour, les personnels :

a) Infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

b) Cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

c) Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

d) De rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

e) Médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

f) Cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;

g) Sage-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière,

h) Médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

i) Aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;

j) Éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifié ;

2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence ;

3° Les agents assurant la conduite des chaudières et des moteurs ;

4° Les personnels affectés dans les standards téléphoniques desservant au moins cinq cents lits ;

5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I – À compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de santé exerçant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique bénéficient d’une dotation prévention visant à financer une équipe de santé publique par GHT.

II – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente loi, une étude visant à évaluer les conditions de mise en place d’une nomenclature d’actes prévention financés par la sécurité sociale. Cette étude devra notamment émettre des recommandations opérationnelles, dessiner les principales caractéristiques de cette future nomenclature d’actes et proposer un calendrier de déploiement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I – À compter du 1er janvier 2023, les établissements publics de santé exerçant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique bénéficient d’une dotation prévention visant à financer une équipe de santé publique par GHT.

II – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente loi, une étude visant à évaluer les conditions de mise en place d’une nomenclature d’actes prévention financés par la sécurité sociale. Cette étude devra notamment émettre des recommandations opérationnelles, dessiner les principales caractéristiques de cette future nomenclature d’actes et proposer un calendrier de déploiement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. "Sont réalisées annuellement des études médico-économiques visant à évaluer le bénéfice du transfert de prises en charge de la ville vers l’hôpital sur une liste de thérapies fixée annuellement par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. "Sont réalisées annuellement des études médico-économiques visant à évaluer le bénéfice du transfert de prises en charge de la ville vers l’hôpital sur une liste de thérapies fixée annuellement par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale".

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement peut décider par décret que les opérations ayant pour conséquence la réduction du nombre de lits ou de places dans les établissements de santé autorisés à pratiquer l’obstétrique ne sont pas valides.

II. – Les conditions d’application de la présente disposition sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences, le Gouvernement peut décider par décret que les opérations ayant pour conséquence la réduction du nombre de lits ou de places d’hospitalisation complète dans les établissements de santé ne sont pas valides.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

« Pour une durée de trois ans, un fonds d’expérimentation est institué au niveau national. Il permet de financer des actions expérimentales permettant aux établissements volontaires de mettre en place des garanties de protection sociale complémentaire au bénéfice des professionnels dans la perspective de leur généralisation dans les établissements de la fonction publique hospitalière, prévue par l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Les modalités de participation à ces expérimentations financées par le fonds sont définies par décret. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et selon des conditions déterminées par décret, les établissements de santé peuvent mettre en œuvre un parcours adapté aux patients sortants de la phase de traitements aigus du cancer. Ce parcours inclut dans un premier temps une consultation de fin de traitement permettant de faire le bilan des effets secondaires et des séquelles, un dépistage des soins de support et d’établir un programme de prise en charge personnalisée. Dans un second temps, ce parcours prévoit une hospitalisation de jour si plusieurs besoins sont identifiés, afin d’effectuer un bilan complet des besoins en soins de support.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l’amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé et médico-sociaux pour la prise en charge des soins consécutifs aux sévices subis par les personnes majeures victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222‑1 à 222‑16‑3, 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Le contenu de chaque projet est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Ce rapport s’attache à évaluer l’opportunité et la faisabilité de la création d’un fonds permanent dédié à l’investissement dans les hôpitaux publics.

Il trace des pistes de financement nouvelles, assurées dans tous les cas par l’État.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 34 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Ce rapport s’attache à évaluer les besoins de la population en termes de soins psychiatriques et à chiffrer le financement nécessaire à la réponse à ces besoins.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’importance de la formation professionnelle au sein de l’hôpital dans lequel figure des propositions – en particulier financières – pour revaloriser les carrières et les moyens alloués à cette formation.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les impacts de la réforme liée à la judiciarisation du contrôle des soins sans consentement et de l’isolement thérapeutique, en particulier sur les services d’urgences et psychiatriques.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les impacts de la réforme liée à la judiciarisation du contrôle des soins sans consentement et de l’isolement thérapeutique, en particulier sur les services d’urgences et psychiatriques.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement pour permettre aux infirmiers puériculteurs et infirmières puéricultrices de pouvoir enfin bénéficier de la prime de soins critiques.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant l’importance de la formation professionnelle au sein de l’hôpital dans lequel figure des propositions – en particulier financières - pour revaloriser les carrières et les moyens alloués à cette formation.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux coûts et conséquences du report de la mise en œuvre de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

Ce rapport mesure le poids sur les comptes publics et sociaux des rémunérations des médecins intérimaires.

Ce rapport présente une feuille de route et un calendrier relatifs à la mise en œuvre pérenne de ladite loi.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’extension du dispositif « engagement maternité » à l’ensemble du territoire, son financement par une dotation populationnelle et sur le renouvellement des indicateurs de périnatalité nécessaires.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Après l’article 40, insérer l’article suivant :

« D’ici au 1er septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les échelles tarifaires des établissements de santé privés d’intérêt collectif.

Ce rapport s’intéressera particulièrement à la possibilité pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif avec une échelle tarifaire ex-OQN d’effectuer un changement d’échelle tarifaire et l’impact d’un tel changement pour ces établissements ».

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Il est demandé là la Cour des Comptes de porter son attention sur les causes de l’absentéisme médical qui pèsent sur les établissements de santé.

Cette étude sera annexée au prochain rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la psychiatrie depuis vingt ans et ses évolutions. Il prend en compte l’augmentation de la démographie et des pathologies traitées, ainsi que les conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux du secteur. Il établit les mesures à prendre et leur impact potentiel sur le budget de la sécurité sociale.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux nouvelles embauches nécessaires dans l’hôpital public. Aux fins de rédaction de ce rapport, il pourra changer de méthode d’estimation, en se référant d’abord aux soignants et personnels des hôpitaux, via des enquêtes de terrain. Il mènera cet enquête dans l’intérêt de la santé publique d’abord, avant l’intérêt économique immédiat dont il a l’habitude de se préoccuper. Enfin, il pourra mener une analyse de long terme qui lui fera éventuellement apparaître les avantages d’une population en bonne santé et des soignants disposant de bonnes conditions de travail. Ce rapport informera le Parlement des effets induits d’un tel plan sur les recettes et les dépenses de la Sécurité sociale.

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Au 4ème alinéa de l‘article R. 6315-1 :
1° Après les mots : « le samedi », les mots : « à partir de midi » sont supprimés
2° Les mots : « le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.», sont remplacés par : « le
vendredi lorsqu'il suit un jour férié. »

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, les Caisses primaires d’assurance maladie volontaires participent à la prise en charge des médicaments homéopathiques pour les assurés sociaux atteints d’une affection mentionnée à l’article D322-1 du code de la sécurité sociale et les femmes enceintes ou allaitantes.
 
II. Les Caisses primaires d’assurance maladie remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant les remboursements effectués.
 
III. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
 
IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. 

V - La perte de recettes pour la Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, dans certains départements volontaires les organismes d’assurance maladie complémentaires participent à la prise en charge des médicaments homéopathiques pour les assurés sociaux atteints d’une affection mentionnée à l’article D322-1 du code de la sécurité sociale, et les femmes enceintes ou allaitantes.
 
II. Les organismes d’assurance maladie complémentaires remettent tous les ans un rapport à la Caisse nationale d’assurance maladie retraçant les remboursements effectués par ces organismes.
 
III. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
 
IV. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. 

V - La perte de recettes pour la Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – A l'article L.162-26-1 du code de la sécurité, après le mot :  « médecins », sont insérés les mots « et des sage-femmes,».

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
Après l'article 25, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Annie Vidal
6 oct. 2022

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« III. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« « Section 6

« « Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux

« « Art. L. 312‑11. – Les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« IV. Les dispositions du III s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus, en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail, à compter du 1er janvier 2023.

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, infirmiers, aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :

« du I »

la référence :

« des I et I bis ».


Article 26

Compléter l’alinéa 5 par deux phrases ainsi rédigées : 

« La commission prévue à l’article L. 162‑1-9 est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Chaque année, le Gouvernement définit une liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés lors de l’année suivante selon des modalités précisées par décret. Cette liste est notamment établie en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre tarifs et coûts engagés. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’activité dédié remis au Parlement l’année suivante. Ce rapport est rendu public. ».

À l’alinéa 3, après le mot : 

« échantillon »,

 insérer les mots :

« territorialement et économiquement ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce recueil est publié par l’Assurance maladie. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La représentativité fait l’objet d’une évaluation dans l’avis motivé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑1-9. »

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« est », 

insérer les mots :

« déterminé, après proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, par la commission prévue à l’article L. 162-1-9 selon le mode de scrutin mentionné à l’article 6 de l’arrêté du 25 août 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale. Il est ».

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le rejet de cet échantillon donne lieu à la détermination d’un nouvel échantillon par la commission selon le mode de scrutin mentionné au même article 6. »

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes : 

« La commission prévue à l’article L. 162‑1‑9 est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus. »

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« La commission prévue à l’article L. 162‑1‑9 est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus. »

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« au plus »

Les mots : 

« inférieure ou ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Valorise l’offre d’imagerie médicale dans les zones sous-dotées telles que mentionnées à l’article L. 1434‑4 du présent code ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Valorise l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale dans les zones dépourvues mais toutefois dotées d’une offre de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 du présent code et d’une offre de biologie médicale au sens de de l’article L. 6212‑1 du présent code. »

 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Concerne l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale dans les zones dépourvues mais toutefois dotées d’une offre de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 du présent code et d’une offre de biologie médicale au sens de de l’article L. 6212‑1 du présent code.

« Les zones mentionnées au 4° du présent article sont définies par décret en Conseil d’État tous les trois ans. »

 

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Chaque année, le Gouvernement définit une liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés lors de l’année suivante selon des modalités précisées par décret. Cette liste est notamment établie en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre tarifs et coûts engagés. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’activité dédié remis au Parlement l’année suivante. Ce rapport est rendu public. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 162‑1-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Chaque année, le Gouvernement définit une liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés lors de l’année suivante selon des modalités précisées par décret. Cette liste est notamment établie en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre tarifs et coûts engagés. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’activité dédié remis au Parlement l’année suivante. Ce rapport est rendu public. ».

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2023.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut conseil des nomenclatures mentionné à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2023.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait ainsi que les économies engendrées pour l’assurance maladie.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait ainsi que les économies engendrées pour l’assurance maladie.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait et sa pertinence au regard des différents parcours ainsi que les économies potentiellement engendrées pour l’assurance maladie, en particulier en raison de la réduction des coûts des transports du fait de la réduction du nombre de séances.

Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, est autorisée l’installation de matériel lourd favorisant les examens d’imagerie nucléaire, dans les bassins de santé de plus de 150 000 personnes. 

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 26, insérer l'article suivant:


I. – À la fin du I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot « soins » sont insérés les mots : « et à la lutte contre les erreurs médicamenteuses ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice. Elles prévoient également une formation sur les maladies professionnelles et le rôle des documents médico-sociaux. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques. »

Avant l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, est autorisée l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale, dans les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles L. 162‑1-9 et L. 162‑1-9‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

« II. – Le coût de la pratique de l’imagerie médicale, pour toutes ses composantes – radiologie conventionnelle, échographie, imagerie en coupe – tant en secteur public qu’en secteur privé, est étudié par un organisme indépendant choisi par les partenaires conventionnels – union nationale des caisses d'assurance maladie et syndicats représentatifs.

« Les modalités de l’étude, constitution de l’échantillon et méthodologie, sont définis conjointement par l'union nationale des caisses d'assurance maladie et les représentants des professionnels, en lien avec l’organisme choisi.

« III. – Le recueil des informations nécessaires à l’étude est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles L. 162‑1-9 et L. 162‑1-9‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

« II. – Le coût de la pratique de l’imagerie médicale, pour toutes ses composantes – radiologie conventionnelle, échographie, imagerie en coupe – tant en secteur public qu’en secteur privé, est étudié par un organisme indépendant choisi par les partenaires conventionnels (UNCAM et syndicats représentatifs).

« Les modalités de l’étude, Constitution de l’échantillon et méthodologie, sont définies conjointement par l’UNCAM et les représentants des professionnels, en lien avec l’organisme choisi.

« III. – Le recueil des informations nécessaires à l’étude est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce. »

I. – Les articles L162‑1‑9 et L162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Le coût de la pratique de l’imagerie médicale, pour toutes ses composantes – radiologie conventionnelle, échographie, imagerie en coupe - tant en secteur public qu’en secteur privé, est étudié par un organisme indépendant choisi par les partenaires conventionnels, c’est-à-dire l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les syndicats représentatifs.

Les modalités de l’étude, la Constitution de l’échantillon et la méthodologie, seront définis conjointement par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les représentants des professionnels, en lien avec l’organisme choisi.

III. – Le recueil des informations nécessaires à l’étude est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret visé à l’article L. 151‑1 du code de commerce.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, est autorisée l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins telles que mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, est autorisée l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale, dans les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Valorise l’offre d’imagerie médicale dans les zones sous-dotées telles que mentionnées à l’article 1434‑4 du présent code. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le quinzième alinéa de l'article L 162-9-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

La convention mentionnée à l'article L. 162-5 définit l'évolution des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d'imagerie médicale, ainsi que la classification associée. Cette définition doit tenir compte du lieu de production des dits équipements afin de permettre une meilleure valorisation des équipements produits dans l'Union Européenne. A défaut d'accord sur l'évolution des rémunérations et de la classification à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la transmission mentionnée au septième alinéa du présent article, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à leur détermination.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Les articles L. 162‑1-9 et L. 162‑1-9‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article L. 162-1‑9‑1 du Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La convention mentionnée à l’article L. 162‑5 définit l’évolution des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d’imagerie médicale, ainsi que la classification associée. Cette définition doit tenir compte du lieu de production desdits équipements afin de permettre une meilleure valorisation des équipements produits dans l’Union européenne. À défaut d’accord sur l’évolution des rémunérations et de la classification à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la transmission mentionnée au septième alinéa du présent article, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder à leur détermination. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, ainsi que des travaux du Haut Conseil des Nomenclatures mentionné à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard le 31 décembre 2023.

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement et précise notamment les forfaits par technique de radiothérapie ainsi que les modulateurs de traitement.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « infirmier », sont insérés les mots : « , les médecins de protection maternelle et infantile » ;

2° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé : 

« 14° Des centres de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Sur la base de l’expérimentation et du rapport d’évaluation prévus à l’article 43 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, la forfaitisation du financement de la radiothérapie est mise en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social »  sont supprimés.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du modèle de financement de l'activité de traitement du cancer par radiothérapie prévue à l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Ce rapport s’attache notamment à décrire les critères sur lesquels est assis le nouveau modèle de financement, son périmètre d’application, les modalités de mise en place d’une tarification au forfait ainsi que les économies engendrées pour l’assurance maladie.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professions techniques, administratives et logistiques du secteur social et médico-social, perçoit, à compter du 1er janvier 2023 une prime de revalorisation de 183 € nets mensuels au titre des revalorisations salariales faisant suite au Ségur de la santé. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, est autorisée l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins telles que mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Les agents administratifs, techniques et logistiques titulaires et contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes bénéficient d’une prime de revalorisation de 183 euros net mensuels au titre des revalorisations salariales issues du Ségur de la Santé. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins des territoires en imagerie médicale et les coûts associés pour la sécurité sociale.

Ce rapport mesure tout particulièrement l’opportunité et les besoins en financement pour l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale dans les intercommunalités de plus 50 000 habitants ainsi que dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins telles que mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de le santé publique.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi étudiant la possibilité de rendre obligatoire la prime ségur à tous les professionnels concernés.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi étudiant la possibilité de rendre obligatoire la prime ségur à tous les professionnels concernés, voir d’étudier un élargissement de cette prime à d’autres professions n’y étant pour l’instant pas bénéficiaires.

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – L’activité des sages‑femmes est intégrée à la section 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien‑dentiste. Une section « 86.24 ‒ Activité des sages‑femmes » est créée à cet effet.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret.

II – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

 


Article 27

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« L’accord signé devra également comporter un engagement des directeurs de laboratoires privés d’analyse médicale à maintenir leurs différents sites sur le territoire de façon à garantir un bon niveau d’accessibilité aux examens de biologie médicale pour tous. »

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« nomenclature »,

insérer les mots : 

« des actes de biologie médicale ».

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Cet avis est rendu dans un délai maximum de six mois. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Elle rend son avis avant l’expiration de cette durée ».

 

🖋️ • En attente
Annie Vidal
14 oct. 2022

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Cet avis est rendu dans un délai maximum de six mois. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Elle rend son avis avant l’expiration de cette durée ».

 

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Cet avis est rendu dans un délai maximum de six mois. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Elle rend son avis avant l’expiration de cette durée ».

 

Après l’alinéa 8 insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « patient », sont insérés les mots : « ou lorsque la réalisation de celle-ci répond à un enjeu de santé publique, tel que fixé par la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique. » ; ».

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 14.

Supprimer l’alinéa 14.

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 € des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus. »

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 € des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus. »

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 € des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus. »

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 € des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus. »

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 € des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus. »

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 € des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus. »

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 € des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus. »

I. – A l’alinéa 14, substituer aux mots :

« non liés à la gestion de la crise sanitaire »

les mots :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« dès 2023 à hauteur d’au moins »

les mots :

« au total pour l’année 2023 à hauteur de ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mots :

« tarifs »,

insérer les mots : 

« et le montant de la contribution exceptionnelle ». 

 

I. – A l’alinéa 14, substituer aux mots :

« non liés à la gestion de la crise sanitaire »

les mots :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« dès 2023 à hauteur d’au moins »

les mots :

« au total pour l’année 2023 à hauteur de ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mots :

« tarifs »,

insérer les mots : 

« et le montant de la contribution exceptionnelle ». 

 

 

I. – A l’alinéa 14, substituer aux mots :

« non liés à la gestion de la crise sanitaire »

les mots :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« dès 2023 à hauteur d’au moins »

les mots :

« au total pour l’année 2023 à hauteur de ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mots :

« tarifs »,

insérer les mots : 

« et le montant de la contribution exceptionnelle ». 

 

 

I. – A l’alinéa 14, substituer aux mots :

« non liés à la gestion de la crise sanitaire »

les mots :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« dès 2023 à hauteur d’au moins »

les mots :

« au total pour l’année 2023 à hauteur de ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mots :

« tarifs »,

insérer les mots : 

« et le montant de la contribution exceptionnelle ». 

 

 

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« non liés à la gestion de la crise sanitaire »

les mots :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19 ». 

I. – A l’alinéa 14, substituer aux mots :

« non liés à la gestion de la crise sanitaire »

les mots :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« dès 2023 à hauteur d’au moins »

les mots :

« au total pour l’année 2023 à hauteur de ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mots :

« tarifs »,

insérer les mots : 

« et le montant de la contribution exceptionnelle ». 

 

 

I. – À l’alinéa 14, substituer au mot :

« février »

le mot :

« juillet ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« non liés à la gestion de la crise sanitaire »

les mots :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« dès 2023 à hauteur d’au moins »

les mots :

« au total, pour l’année 2023, à hauteur de ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mots :

« tarifs »,

insérer les mots : 

« et le montant de la contribution exceptionnelle ». 

I. – A l’alinéa 14, substituer aux mots :

« non liés à la gestion de la crise sanitaire »

les mots :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« dès 2023 à hauteur d’au moins »

les mots :

« au total pour l’année 2023 à hauteur de ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mots :

« tarifs »,

insérer les mots : 

« et le montant de la contribution exceptionnelle ». 

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« L’accord signé devra également comporter un engagement des directeurs de laboratoires privés d’analyse médicale à maintenir leurs différents sites sur le territoire de façon à garantir un bon niveau d’accessibilité aux examens de biologie médicale pour tous. »

I. – À l’alinéa 14, supprimer le mot :

« non ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence de l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 250 »

le montant :

« 150 ». 

Après le mot : 

« médicale », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : 

« ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, de nature à générer au total une économie, pour l’année 2023, à hauteur de 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté. »

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« février » 

le mot :

« juillet ».

🖋️ • En attente
Ian Boucard
14 oct. 2022

I. – À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« février »

le mot : 

« mars ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« non »

le mot : 

« directement. » 

 

Après le mot : 

« médicale »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, de nature à générer au total une économie, pour l’année 2023, à hauteur de 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté. »

Après le mot : 

« médicale »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, de nature à générer au total une économie, pour l’année 2023, à hauteur de 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté. »

I. – Après la seconde occurrence de la référence : 

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification générique sur la période allant du 15 avril au 15 juin 2022, en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 euro des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus.

 

I. – Après la seconde occurrence de la référence : 

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification générique sur la période allant du 15 avril au 15 juin 2022, en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

« 2° Une baisse de 0,01 euro des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus.

 

A la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté »

par les mots :

« le précédent accord triennal pour 2020‑2022 conclu entre l’assurance maladie et les biologistes s’applique ».

 

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté »

par les mots :

« le précédent accord triennal pour 2020‑2022 conclu entre l’assurance maladie et les biologistes s’applique ».

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14

 « , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II.  – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

 

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14

 « , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II.  – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

 

I. – Après la seconde occurrence de la référence :

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14

 « , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II.  – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

 

I. – Après la seconde occurrence de la référence : 

« L. 162‑14 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Les conditions d’une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification générique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte dedétection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;

2° Les conditions d’une baisse de 0,01 euro des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2023. »

I. – À l’alinéa 14, supprimer le mot : 

« non ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mots :

« dès »

les mots :

« pour l’exercice ».

🖋️ • En attente
Hubert Ott
17 oct. 2022

Après le mot : 

« fixent »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : 

« par arrêté une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification générique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique. »