Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° À la section 1 :
a) À l’article L. 314-2, après les mots : « article L. 314-4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314-4-1, » ;
b) Au 2° de l’article L. 314-3, après les mots : « fumées, » sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
c) Après l’article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
2° À la section 3 :
a) Après l’article L. 314-15, sont insérés deux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-15-1. La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4-1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314-4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314-3 n’excède pas 265 milligrammes. »
« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
b) L’article L. 314-16 est ainsi rédigé : « La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15, L. 314-15-1 et L. 314-15-2. »
c) À l’article L. 314-19 :
i) Au 2°, les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
ii) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314-15-1. » ;
a) À l’article L. 314-24 :
i) Au premier alinéa, la date : « 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;
ii) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023
Cigares et cigarillos
Taux (%)
36,3
Tarif (€/ 1000 unités)
51,3
Minimum de perception
(€/ 1000 unités)
283,4
Cigarettes
Taux (%)
55
Tarif (€/ 1000 unités)
67
Minimum de perception
(€/ 1000 unités)
354,9
Tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
49,1
Tarif (€/ 1000 grammes)
88
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
321,8
Tabacs à chauffer
Commercialisés en bâtonnets
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
19,3
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
232
Autres tabacs à chauffer
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
72,7
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
875,5
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
33,6
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
145,1
Tabacs à priser
Taux (%)
58,1
Tabacs à mâcher
Taux (%)
40,7
» ;
iii) Au quatrième alinéa, après les mots : « négative, ni », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
iv) après le quatrième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéa ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
Tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
49,1
49,1
Tarif (€/ 1000 grammes)
99,7
104,2
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
345,4
355,8
2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
Montant applicable au 1er janvier 2026
Tabacs à chauffer
commercialisés en bâtonnets
Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
30,2
41,1
50,9
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
268
303,8
336
Autres tabacs à chauffer
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
113,9
155,2
192,3
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
1 011,3
1 146,4
1 267,9
»
e) A l’article L. 314-25 :
i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
CATÉGORIE FISCALE
PARAMÈTRES DE L'ACCISE
MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre
2023
MONTANT
EN 2024
MONTANT
EN 2025
Cigares et cigarillos
Taux (%)
30,2
32,2
34,3
Tarif (€/1 000 unités)
48,4
51,1
53,7
Cigarettes
Taux (%)
51,6
52,7
53,9
Tarif (€/1 000 unités)
56,5
62,2
67,9
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
41
43,7
46,4
Tarif (€/1 000 grammes)
74
84,7
95,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler
Taux (en %)
45,4
47,4
49,4
Tarif (€/1 000 grammes)
24
28,2
32,2
Tabacs à chauffer
commercialisés en bâtonnets
Taux (en %)
45,3
47,4
49,4
Tarif (€/1 000 unités)
19,3
30,2
41,1
Autres tabacs à chauffer
Taux (en %)
45,3
47,4
49,4
Tarif (€/1 000 grammes)
72,8
114
155
Tabacs à priser
Taux (%)
49,3
52,3
55,4
Tabacs à mâcher
Taux (%)
34,9
36,9
39,0
» ;
ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 314-29 est supprimé.
II. – Au tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts :
1° La deuxième colonne est supprimée ;
2° A la première ligne de la troisième colonne devenue la deuxième, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
3° Après la cinquième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet
85 %
90 %
95 %
Autres tabacs à chauffer
85 %
90 %
95 %
. »
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d) du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Le iii du d) du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
- de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026 ;
- des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.