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Historique
24 mai 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

12 juin 2023 - 19 juin 2023 : 396 amendements en Commission des affaires sociales

19 juin 2023 14:00 : Examen du texte pour avis
19 juin 2023 18:00 : Examen du texte
19 juin 2023 21:00 : Examen du texte

20 juin 2023 - 26 juin 2023 : 368 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

26 juin 2023 16:00 : Discussion
26 juin 2023 21:30 : Discussion

27 juin 2023 15:00 : Discussion
27 juin 2023 21:30 : Discussion

28 juin 2023 15:00 : Discussion
28 juin 2023 21:30 : Discussion

29 juin 2023 09:00 : Discussion
29 juin 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

17 oct. 2023 09:00 : Discussion
17 oct. 2023 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



16 nov. 2023 09:00 : Discussion
16 nov. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

22 nov. 2023 14:00 : Discussion
22 nov. 2023 21:30 : Discussion
22 nov. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Élisabeth Borne
24 mai 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
61 Adoptés145 Rejetés
133 Irrecevables
57 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Michèle Peyron
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers tel que prévu à l’article L. 2232‑9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241‑12 du même code lorsqu’il existe.

🖋️Adopté
Anne Bergantz
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers tel que prévu à l’article L. 2232‑9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241‑12 du même code lorsqu’il existe.

🖋️Adopté
François Gernigon
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers tel que prévu à l’article L. 2232‑9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241‑12 du même code lorsqu’il existe.

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
15 juin 2023

Après le mot :

« classifications »,

insérer les mots :

« et de considérer les métiers repères ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
12 juin 2023

Après le mot : 

« classifications »,

insérer les mots :

« et les métiers repères ».

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 juin 2023

Substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« trois ans, et depuis plus de deux ans pour les branches de secteurs sous tensions ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
15 juin 2023

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cette révision doit également se faire au regard des métiers repères. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale représentative dans la branche. »

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2024, les organisations syndicales de travailleurs et les organisations patronales d’employeurs liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, qui n’ont pas engagé une procédure d’examen de la nécessité de réviser les classifications en application du présent article ou de l’article L. 2241‑1 du code du travail sont privées de tout financement qu’elles pourraient recevoir de l’association de gestion du fonds paritaire national. »

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation aux III à VI de l’article 14 de la loi n° 2021‑1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, les articles L. 1142‑11 à L. 1142‑13 du code du travail entrent en vigueur au 1er janvier 2025 pour les entreprises relevant d’une branche qui n’a pas engagé de négociation collective prévue au I du présent article. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’obligation mentionnée au premier alinéa. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’obligation mentionnée au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
16 juin 2023

Après le mot :
« classifications », insérer les mots :
« et les métiers repères ».

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2241‑1 du code du travail, après la référence :

« 5° »,

insérer les mots :

« ainsi que dans un délai de six mois à chaque hausse du salaire minimum de croissance en ce qui concerne le thème mentionné au 1° ».

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre X du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 

1° Après le I de l’article L. 22‑10‑8, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour chaque mandataire social exécutif, la politique de rémunération prévoit qu’une part minimale de 30 % de sa rémunération en numéraire totale annuelle est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels de performance environnementale et sociale et que le versement de cette part est suspendu en cas de non atteinte de ses objectifs par le mandataire social.

« Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs de performance environnementale et sociale. Ces indicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le conseil d’administration s’assure que ces objectifs permettent de s’inscrire dans une trajectoire conforme aux engagements de l’Accord de Paris. »

2° Après le I de l’article L. 22‑10‑26, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour chaque mandataire social exécutif, la politique de rémunération prévoit qu’une part minimale de 30 % de sa rémunération en numéraire totale annuelle est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels de performance environnementale et sociale et que le versement de cette part est suspendu en cas de non atteinte de ses objectifs par le mandataire social.

« Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs de performance environnementale et sociale. Ces indicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État. 

« Le conseil d’administration s’assure que ces objectifs permettent de s’inscrire dans une trajectoire conforme aux engagements de l’Accord de Paris. »

3° Après le I de l’article L. 22‑10‑76, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour chaque gérant, la politique de rémunération prévoit qu’une part minimale de 30 % de sa rémunération en numéraire totale annuelle est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels de performance environnementale et sociale et que le versement de cette part est suspendu en cas de non atteinte de ses objectifs par le mandataire social.

« Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs de performance environnementale et sociale. Ces indicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le conseil d’administration s’assure que ces objectifs permettent de s’inscrire dans une trajectoire conforme aux engagements de l’Accord de Paris. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 22-10-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont publiées de manière désagrégée dans chaque pays où l’entreprise est implantée. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
14 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Compléter le 4e alinéa de l'article L. 225-37-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée : 

"Ces informations sont publiées de manière désagrégée dans chaque pays où l’entreprise est implantée."

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225-102-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-6. – I. – Les sociétés mentionnées au 3 de l’article L. 123-16-2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de deux-cent-cinquante employés en équivalent temps plein rendent publiques chaque année et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsqu’une société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233-3, les obligations fixées aux mêmes II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société. Les filiales ou les sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement, dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225-100, pour chaque pays où leurs effectifs sont implantés les éléments suivants :

« 1° La rémunération du premier quartile ; « 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ; « 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse.

« III. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225-100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du du II du présent article.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » et les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot :« mille » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal :

« 1° Au tiers du nombre total des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 dans les sociétés qui emploient au moins 500 salariés ; 

« 2° à la moitié du nombre total des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 dans les sociétés qui emploient au moins 1 000 salariés. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑79‑2 du code du commerce est remplacé par trois alinéa ainsi rédigés :

« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal : 

« 1° Au tiers du nombre total des membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 dans les sociétés qui emploient au moins 500 salariés ;

« 2° À la moitié du nombre total des membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 dans les sociétés qui emploient au moins 1 000 salariés. »

II. – Pour l’application du I, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
14 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑102‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑102‑6. – I. – Les sociétés mentionnées au 3 de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de deux-cent-cinquante employés en équivalent temps plein rendent publiques chaque année et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsqu’une société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux mêmes II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société. Les filiales ou les sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement, dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, pour chaque pays où leurs effectifs sont implantés les éléments suivants :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse.

« III. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du du II du présent article.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 712‑1, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

2° Après l’article L. 713‑1, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
14 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque entreprise, est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1°. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1°. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. n décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Au plus tard trois ans après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
14 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié

a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » et les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence défini au quatrième alinéa » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Lorsqu’au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé, l’accord d’entreprise prévoit un salaire minimum pour les salariés sans qualification d’un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance, l’entreprise peut demander à ce que le salaire de référence pris en compte soit égal au salaire minimum de croissance en vigueur, et ce même si le salaire minimum des salariés sans qualification prévu par la convention de branche est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur. Un décret fixe les modalités de détermination du salaire de référence ainsi que les modalités selon lesquelles une entreprise peut réaliser la demande mentionnée à la phrase précédente. »

II. – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑62 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité versés aux salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté et dont la rémunération est égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après le 2° bis de l’article L. 2241‑1 du code de travail, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Sur l’évolution salariale au sein des grilles, afin d’en assurer la régularité et la pérennité, avec une attention particulière à l’égalité hommes-femmes dans le traitement des métiers et des qualifications ; ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – I. – Les négociations concernant le 1° de l’article L. 2241‑1 doivent aboutir à un accord plus favorable aux salariés dans les six mois à compter de la première réunion.

« II. – À défaut d’accord au niveau de la branche, les grandes entreprises telles que mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie rattachées à la branche ne peuvent plus bénéficier des mesures suivantes jusqu’à la signature d’un accord :

« 1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

« 2° Les garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

« 3° Les participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er juillet 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques dépasse un certain seuil sur les douze mois antérieurs ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er juillet 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 3 186 euros bruts ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques dépasse un certain seuil sur les douze mois antérieurs ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er juillet 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2 933 euros bruts ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques dépasse un certain seuil sur les douze mois antérieurs ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er juillet 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2 302 euros bruts ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques dépasse un certain seuil sur les douze mois antérieurs ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation prévue à l’article L. 3231‑5 du code du travail une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minimas conventionnels s’engage dans les trois mois suivant la seconde revalorisation. »

II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a fait l’objet d’une deuxième revalorisation prévue à l’article L. 3231‑5 du code du travail au cours d’une même année et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minimas conventionnels n’a pas été conclue dans les six mois suivant la seconde revalorisation. La suspension de la réduction est levée à la signature d’un accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation prévue à l’article L. 3231‑5 du code du travail une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minimas conventionnels s’engage dans les trois mois suivant la seconde revalorisation. »

II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a fait l’objet d’une deuxième revalorisation prévue à l’article L. 3231‑5 du code du travail au cours d’une même année et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minimas conventionnels n’a pas été conclue dans les six mois suivant la seconde revalorisation. La suspension de la réduction est levée à la signature d’un accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article L. 2241‑10 du code du travail, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2242‑1 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

b) Après le mot« : effectifs » la fin du 1° est ainsi rédigée : « et le temps de travail dans l’entreprise ; »

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur. » ;

2° L’article L. 2242‑13 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »

3° L’article L. – 2242‑15 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « , le temps de travail et le partae de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Après le même article L. 2242‑15, il est inséré un article L. 2242‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L2242‑15‑1. – À défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation annuelle sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les dispositifs d’intéressement ;

« 2° Les dispositifs de participation ;

« 3° L’épargne salariale ;

« 4° S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1 du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224‑14 du code monétaire et financier et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334‑13 du présent code ou à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 1° de de l’article L. 2242‑1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Une négociation sur les salaires ;

« 1° bis Une négociation sur le temps de travail ;

« 1° ter Une négociation sur le partage des dividendes du travail dans l’entreprise tels que définis au livre III de la troisième partie du code du travail ; ».

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2242‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont supprimés ;

2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Une négociation sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; ».

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au moins une fois par an, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail et d’instaurer des mécanismes de revalorisation de l’échelle des salaires en fonction de l’inflation.

« Ces négociations portent sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, notamment par l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil, sur la mise en place d’un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération la plus faible, et la répartition de la valeur ajoutée entre les revenus du capital et ceux du travail. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié. Ces négociations définissent les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Non soutenu
Gérard Leseul
14 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du      portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du  précitée. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du I de l’article L. 2261‑32 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° En l’absence d’accord assurant un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 au moins égal au salaire minimum de croissance, dans les six mois après sa dernière revalorisation. »

II. – Lorsque le salaire minimum de croissance au sens de l’article L. 3231‑5 du code du travail fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année, une négociation de l’ensemble des minima conventionnels doit être conclue dans les six mois suivant cette revalorisation.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2315‑90 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expert-comptable peut également accéder aux liasses fiscales de l’entreprise. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le mot : « professionnelle », la fin de la dernière phrase de l’article L. 2321‑3 du code du travail est ainsi rédigée : « , l’intérêt social et le partage de la valeur constituent des thèmes obligatoires. »

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3123‑29 du code du travail, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient régis ou non par le présent code, des sociétés, des groupements, des personnes morales ou des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus bas appliqué dans cette même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération maximale définie à l’article L. 3230‑2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire le plus faible appliqué au sein d’une entreprise est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 ».

II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de six mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.

III. – Les personnels et dirigeants des sociétés mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dont la rémunération ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 3230‑2 du même code six mois après la promulgation de la présente loi voient leur rémunération excédant le plafond gelée jusqu’à l’expiration ou la première modification du contrat de travail ou du mandat social auxquels elle est attachée.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.

II. – Les salaires augmentent annuellement, au minimum, de l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.

🖋️Irrecevable
Gérard Leseul
14 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 112 euros brut mensuel. 

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 049,00 euros brut mensuel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 051 euros brut mensuel. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1. »

II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux entreprises affiliées à une convention collective ou un accord professionnel qui n’ont pas ouvert, à chaque hausse du salaire minimum de croissance, des négociations visant à revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel. »

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I.

Un décret en conseil d’État fixe le barème, et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er août 2023.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑29. – Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222‑27 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :

« 1° Pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans :

« a) À 60 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;

« b) À 80 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;

« c) À 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

« 2° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. » ;

2° Le troisième alinéa de L’article L. 6325‑8 est ainsi rédigé :

« Le salaire ne peut être inférieur à 90 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt-six ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures à 100 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. »

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2023, les branches professionnelles, en lien avec les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018, lorsqu'ils existent, lancent des travaux sur la mixité de leurs métiers afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champs.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les minimas conventionnels est ouverte avant le 1er septembre 2023 au sein des branches présentant un salaire minimum national professionnel inférieur au salaire minimum interprofessionnel.

Si aucune négociation n’a été ouverte par la convention ou l’accord avant le 31 décembre 2023, les entreprises affiliées et entrant dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de la réduction du taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 du même code.

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des organisations syndicales de travailleurs et des organisations professionnelles patronales ouvrent une période de dialogue destinée à fixer les modalités de la tenue d’une conférence nationale sur les salaires visant à ouvrir des négociations au niveau des branches dans le but de revaloriser les salaires les plus bas. Cette période de dialogue ne peut excéder les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier sur l’ensemble de l’échelle des salaires.

Si aucune négociation n’a été ouverte par la convention ou l’accord avant le 1er septembre 2023, les entreprises affiliées et entrant dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de la réduction du taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 du même code.

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier sur l’ensemble de l’échelle des salaires.

II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux entreprises affiliées à une convention collective ou un accord professionnel qui n’a pas ouvert, à la date du 1er septembre 2023, des négociations sur l’ensemble de l’échelle des salaires. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les minimas conventionnels est ouverte avant le 1er septembre 2023 au sein des branches présentant un salaire minimum national professionnel inférieur au salaire minimum de croissance.

II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux entreprises affiliées à une convention collective ou un accord professionnel qui présente toujours un salaire minimum national professionnel inférieur au salaire minimum de croissance. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2024, il est procédé à une revalorisation de 10 % de la valeur du traitement indiciaire du point d’indice majoré 100 régissant la rémunération des fonctionnaires.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet, 2023 il est procédé à une augmentation de 16,85 % de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

II. – Un décret précise les modalités de révision du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation découlant du I, après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs.

III. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas à l’indemnité des parlementaires élus.

IV. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas aux agents dont le point d’indice majoré est supérieur à 1 000.

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet, 2023 il est procédé à une augmentation de 6 % de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

II. – Un décret précise les modalités de révision du décret n° 85‑1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation découlant du I, après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs.

III. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas à l’indemnité des parlementaires élus.

IV. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas aux agents dont le point d’indice majoré est supérieur à 1 000.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet, 2023 il est procédé à une augmentation de 5,1 % de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

II. – Un décret précise les modalités de révision du décret n° 85‑1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation découlant du I, après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs.

III. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas à l’indemnité des parlementaires élus.

IV. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas aux agents dont le point d’indice majoré est supérieur à 1 000.

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter du 1er septembre 2023, ne peut être inférieur à 2 049,00 euros brut mensuel l’ensemble des salaires et traitements dus en France aux salariés de droit privé à temps complet et agents du service public à temps complet relevant du droit public, en application notamment du salaire minimum de croissance et des dispositions du code général de la fonction publique. 

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter du 1er juillet 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue à l'article L. 3231-4 du code du travail ne peut être inferieur à 2 050 euros brut mensuel.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue à l'article L. 3231-4 du code du travail ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel.

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2024, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue à l'article L. 3231-4 du code du travail ne peut être inferieur à 2 050 euros brut mensuel.

II. – Il est institué une caisse de péréquation inter-entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit, pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I.

« Un décret en Conseil d’État fixe le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement. »

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 15 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’entreprenariat féminin en France et l’accès pour les femmes créatrices d’entreprise aux financements notamment assurés par les fonds qui respectent les grands principes de l’investissement socialement responsable ou des critères environnementaux, sociaux et degouvernance à travers l’épargne salariale.

Le rapport expose également la propension de l’entreprenariat féminin à développer des politiques volontaristes de répartition de la valeur, à commencer par des politiques salariales engagées, un considération pour le dialogue social, des conditions de travail et d’emploi de qualité et des engagements pour une répartition de la valeur sociale et économique équitable au sein de l’entreprise, notamment via les dispositions d’intéressement et d’épargne salariale.

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de création d’une caisse de péréquation inter-entreprises, où la contribution des grands groupes serait redistribuée aux petites et moyennes entreprises. Le rapport évalue les effets de ce mécanisme de péréquation inter-entreprises pour aider les petites et moyennes entreprises à financer la hausse des salaires.


Article 2
🖋️Adopté
Félicie Gérard
19 juin 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce rapport propose différentes évolutions envisageables de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation telle que définie à l’article L. 3324‑1 du code du travail et évalue l’impact de chacune d’entre elles ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du code du travail, peuvent faire application d’un dispositif de participation »

les mots :

« du code du travail peuvent mettre en application un régime de participation, au sens du même article, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« dispositif »

le mot :

« régime ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
19 juin 2023

Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« application d’un accord de participation conclu dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6 du même code ».

🖋️Adopté
Félicie Gérard
19 juin 2023

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Ce rapport propose différentes évolutions envisageables de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation telle que définie à l’article L. 3324‑1 du code du travail et évalue l’impact de chacune d’entre elles. »

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 8, après le mot :

« national »,

insérer le mot :

« et ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
16 juin 2023
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou de la prime de partage de la valeur ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, de clauses contractuelles ou d’usage. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe.

🖋️Non soutenu
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou de la prime de partage de la valeur ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, de clauses contractuelles ou d’usage. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« loi, »,

insérer les mots :

« le calcul de la participation aux bénéfices s’effectue à partir d’un pourcentage du bénéfice net comptable, soit 10 % du bénéfice net comptable et ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Marianne Maximi
15 juin 2023

I. – Après la seconde occurrence du mot :

« participation »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
16 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Soit par application d’un accord d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑12, L. 2232‑21, L. 2232‑22, L. 2232‑23, L. 2232‑24, L. 2232‑25 et L. 2232‑26 du même code. »

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« loi, »,

insérer les mots :

« le calcul de la participation aux bénéfices s’effectue à partir d’un pourcentage du bénéfice net comptable fixé à 10 % et ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324‑2 du même code ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324‑2 du même code ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Matthias Tavel
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une clause de revoyure est prévue au 1er janvier 2025 pour fixer l’évolution de la trajectoire sur la fin de l’expérimentation. »

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
15 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Soit par application d’un accord d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑12, L. 2232‑21, L. 2232‑22, L2232‑23, L2232‑24, L2232‑25 et L2232‑26 du même code. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 juin 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception du 4° ».

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
15 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les entreprises concernées par le présent article s’assurent que les dispositifs prévus bénéficient au moins autant aux femmes qu’aux hommes. »

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Sont exclues du présent article les entreprises qui entrent dans le champ d’application de l’article premier de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Une clause de revoyure est prévue au 1er janvier 2025 pour fixer l’évolution de la trajectoire sur la fin de l’expérimentation. »

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les 1° et 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail, les mots : « sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 3312‑4, la première phrase est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3325‑1 est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 3312‑4, la première phrase est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3325‑1 est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour les entreprises pourvues de comités de groupe mentionnés aux articles L. 2331‑1 à L2335‑1 du code du travail, la participation est calculée sur l’ensemble des résultats du groupe.

II. – Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa de l’article L3322‑1, après le mot : « entreprise »,  sont insérés les mots : « et de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L3322‑2, le mot : « employant » est remplacés par les mots : « et les groupes dont la somme des salariés, des salariés de leurs filiales et des salariés des sociétés qu’elles contrôlent par branche d’activité, est d’ » ;

3°  À l’article L3322‑6, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Par accord conclu au sein du comité de groupe. » ;

4° L’article L3324‑1 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du 1° , après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « par l’entreprise, par ses filiales et par les sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité » ;

b) À la première phrase du 3° , après le mot : « net », sont insérés les mots : « tel que défini au 1° du présent article ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 4° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° , après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « par l’entreprise, par ses filiales et par les sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité 

2° Après la première occurrence du mot : « à », la fin du 4° est ainsi rédigée : « 10 %du bénéfice précité au 1° auquel ont été appliquées les opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L3324‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

1° À la première phrase, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « net comptable » ;

2° Après le mot : « Saint-Martin », la fin de la même première phrase est supprimée ;

3° Après la première occurrence du mot : « impôt », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dont s’est acquittée l’entreprise au titre de l’exercice. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 3324‑1, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 3324‑2, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les trois quarts ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le mot : « uniforme », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail est supprimée.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises de plus de 1 000 salariés sont tenues de négocier une formule dérogatoire à la réserve spéciale de participation avec les représentants du personnel lorsque les bénéfices de l’entreprise sont inférieurs à 5 % des capitaux propres pendant les trois dernières années. Cette formule dérogatoire doit être plus favorable que la formule légale de répartition de la réserve spéciale de participation.

II. – Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à étudier la règle de calcul de la participation aux bénéfices la plus adaptée aux entreprises.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises de plus de 1 000 salariés négocient une formule dérogatoire à la réserve spéciale de participation avec les représentants du personnel lorsque les bénéfices de l’entreprise sont inférieurs à 5 % des capitaux propres pendant les trois dernières années. Cette formule dérogatoire est plus favorable que la formule légale de répartition de la réserve spéciale de participation.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dispositif »

le mot :

« régime ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« un régime ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
19 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« mentionné à l’article L. 3323‑6 du même code »

les mots :

« dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑9 ou L. 3323‑6 dudit code ou au I de l’article 2 de la présente loi ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« mentionné à l’article L. 3312‑1 »

les mots :

« dans les conditions prévues aux articles L. 3312‑5 ou L. 3312‑8 ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
19 juin 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’article L. 224‑13 »

les mots :

« aux articles L. 224‑13 ou L. 224‑16 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« pour »

le mot :

« dans ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« alors en vigueur »

les mots :

« antérieure à la loi n° 2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
19 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Eva Sas
15 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des dispositions prévues par le »

les mots :

« de l’expérimentation prévue au ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« national »,

insérer le mot :

« et ».

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, »

le mot : 

« comptable ».

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, »

le mot :

« comptable ».

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les entreprises de moins de cinquante salariés rendent éligibles l’ensemble des salariés à un dispositif de partage de la valeur et ne peuvent verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat lorsque les trois conditions précitées au présent article sont réunies. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
16 juin 2023

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les entreprises qui relèvent du statut de sociétés anonymes à participation ouvrière mentionné aux articles L. 225‑258 à L. 225‑270 du code de commerce et dont le taux du premier dividende mentionné au troisième alinéa de l’article L. 225‑261 du code de commerce est de 0 %. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – La même obligation s’applique aux entreprises de 50 salariés et plus soumises à la participation qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, dans le cas où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutit à un résultat égal à zéro.

« III ter. – Après la seconde occurrence du mot : »à« , la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail est ainsi rédigée : »une période de trois années civiles consécutives pendant laquelle l’effectif salarié de l’entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, a été au moins de 50 salariés. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises de moins de cinquante salariés doivent rendre éligibles l’ensemble des salariés à un dispositif de partage de la valeur et ne peuvent verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« La même obligation s’applique aux entreprises d’au moins cinquante salariés soumises à la participation qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à un pour cent de leur chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs, dans le cas où l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation aboutit à un résultat égal à zéro.

« I bis. – Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail est ainsi rédigée : « une période de trois années civiles consécutives pendant laquelle l’effectif salarié de l’entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, a été au moins de 50 salariés. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
14 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les entreprises qui relèvent du statut de sociétés anonymes à participation ouvrière mentionné aux articles L. 225‑258 à L. 225‑270 du code de commerce et dont le taux du premier dividende mentionné au troisième alinéa de l’article L. 225‑261 du code de commerce est de 0 %. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
15 juin 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
15 juin 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2023 ».

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
15 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les entreprises concernées par le I du présent article s’assurent que les dispositifs prévus bénéficient au moins autant aux femmes qu’aux hommes. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
16 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
16 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale appliquées à compter du 1er janvier 2023 et compensées au sens du présent article est conditionnée au respect d’indicateurs de partage de la valeur par les entreprises bénéficiaires pour une durée de trois ans après la promulgation de la loi n°       du        portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Ces indicateurs sont définis par décret. »

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article 137‑15 du code de la sécurité sociale, après les mots « pour les sommes versées », sont insérés les mots : « au titre de la participation mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les 1° et 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail, supprimer les mots : « sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ».

🖋️Non soutenu
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».

2° Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».

🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».

2° Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
16 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » et les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence défini au quatrième alinéa » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « de référence mentionné au quatrième alinéa » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance en vigueur lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Lorsqu’au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé, l’accord d’entreprise prévoit un salaire minimum pour les salariés sans qualification d’un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance, l’entreprise peut demander à ce que le salaire de référence pris en compte soit égal au salaire minimum de croissance en vigueur, et ce même si le salaire minimum des salariés sans qualification prévu par la convention de branche est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur. Les modalités de détermination du salaire de référence ainsi que les modalités selon lesquelles une entreprise peut réaliser la demande mentionnée à la phrase précédente sont fixées par décret. »

II. – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
16 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 112 euros brut mensuel. »

🖋️Rejeté
Gérard Leseul
16 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter de la promulgation de la loi n°       du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       précitée. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 du code du travail, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne »

II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne ».


Article 4
🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« vertu »

le mot :

« application ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
16 juin 2023

Supprimer l’alinéa 2

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
15 juin 2023

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article. Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel. »

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité de modifier la condition de cinq années consécutives pour le franchissement du seuil au delà duquel la participation est obligatoire par une moyenne. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article. Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 3222‑1 du code du travail, le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « en moyenne ».

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3322‑2 du code du travail est complété par les mots : « ou pour les entreprises dont la moyenne des effectifs sur une période de cinq années consécutives est supérieure ou égale à cinquante salariés, à l’exception de celles ayant procédé à un licenciement économique au cours de ces cinq années. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
12 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un bilan de l’impact de l’article 11 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sur la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des dispositions de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ayant modifié les règles de calcul des effectifs des entreprises prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale sur la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sur les règles de calcul des effectifs pour la mise en œuvre obligatoire de la participation.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de remplacer la condition de cinq années consécutives pour le franchissement du seuil au-delà duquel la participation est obligatoire par une moyenne.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % ».

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 3324‑2 du code du travail, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les trois quarts ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « net comptable » ;

b) Après le mot : « Saint-Martin », la fin de la phrase est supprimée ;

2° Après la première occurrence du mot : « impôt », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase : « sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dont s’est acquittée l’entreprise au titre de l’exercice ; ».

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 4° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
16 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan des dispositions de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ayant modifié les règles de calcul des effectifs des entreprises prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale sur la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
16 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l’impact de l’article 11 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sur la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.

🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail, après le mot : « uniforme », la fin de la phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.


Article 5
🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« vertu »

le mot :

« application ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« disposant »

les mots :

« qui dispose ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
15 juin 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« entreprise, »

insérer les mots :

« de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314‑10 et L. 3324‑9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« entrant dans le champ de »

les mots :

« soumises à ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal »

les mots :

« de résultats exceptionnels ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 »

les mots :

« l’insertion d’une clause spécifique prenant en compte les résultats exceptionnels de l’entreprise ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« bénéfices »

le mot :

« résultats ».

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice »

les mots :

« d’un bénéfice exceptionnel ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice »

les mots :

« d’un bénéfice exceptionnel ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Substituer aux alinéas 4 à 9 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise disposant d’un ou de plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

🖋️Non soutenu
Marianne Maximi
15 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »

les mots :

« réalise des superprofits, une négociation est ouverte sur ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« a ouvert »

les mots :

« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».

II. – En conséquence, à cette même phrase, substituer aux mots :

« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »

les mots :

« et pour définir ».

III. – En conséquence, après cette même phrase, insérer la phrase suivante :

« Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« a ouvert »,

les mots :

« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».

II. – À la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. »,

les mots et la phrase suivante :

« et pour définir les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés »

les mots :

« réalise des superprofits, une négociation est ouverte avec les salariés sur les modalités de partage de la valeur ».

II. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

III. – Substituer aux alinéas 5 et 6 les quatre alinéas suivants :

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III. – Ce partage peut être mis en œuvre :

« 1° Soit par le versement du supplément de participation à l’article L. 3324‑9 ;

« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement défini à l’article L. 3314‑10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ; ».

IV. – Supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer à la référence :

« II »

la référence :

« IV ».

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Substituer aux alinéas 4 à 9 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, le partage de la valeur qui en découle est mis en œuvre par le versement, à chaque salarié, d’une prime salariale dont le montant fait l’objet d’une négociation avec les salariés.

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
16 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :« Cette définition détermine notamment un coefficient multiplicateur au regard de la moyenne des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours des trois années précédentes. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
15 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Cette définition détermine notamment un coefficient multiplicateur au regard de la moyenne des bénéfices réalisés par l’entreprise au cours des trois années précédentes. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
12 juin 2023

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« versement »,

insérer le mot :

« automatique ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« participation »,

insérer le mot :

« défini ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
16 juin 2023

I. – À l’alinéa 5, après le mot : « versement »,

insérer le mot :

« automatique ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : « versement »,

insérer le mot :

« automatique ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
15 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’encadrement de la négociation prévue au présent I en fixant notamment des critères relatifs à la taille de l’entreprise, au secteur d’activité et aux résultats des années antérieures. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« En complément des versements prévus aux 1° et 2° , l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324‑1 peut procéder à un versement à un fonds dédié aux salariés d’une entreprise tierce :

« – qui a conclu un contrat de sous-traitance avec l’entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ; 

« – qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;

« – qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« Ce fonds est créé par décret en conseil d’État qui précise ses modalités d’application. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« En complément des versements prévus aux 1° et 2° , l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324‑1 peut procéder à un versement à un fonds privé dédié aux salariés d’une entreprise tierce : 

« – qui a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ; 

« – qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;

« – qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

« Le régime de fonctionnement et de contrôle de ce fonds est encadré dans des conditions précisés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Christine Arrighi
15 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« En complément des versements prévus aux 1° et 2° , l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324‑1 peut procéder à un versement à un fonds privé dédié aux salariés d’une entreprise tierce : 

« – qui a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ; 

« – qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;

« – qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

« Le régime de fonctionnement et de contrôle de ce fonds est encadré dans des conditions précisés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« En complément des versements prévus aux 1° et 2° , l’entreprise ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324‑1 peut procéder à un versement à un fonds dédié au financement du développement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« Ce fonds est créé par décret en Conseil d’État qui précise ses modalités d’application. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
15 juin 2023

À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :

« 30 juin 2024 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
15 juin 2023

À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :

« 30 juin 2024 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« participation »,

insérer le mot :

« défini ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, les mots : « par priorité » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 232‑11 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑11‑1. – Si l’entreprise a versé des dividendes aux actionnaires lors d’un précédent exercice, le pourcentage d’augmentation des sommes versées en dividendes depuis ce précédent exercice ne peut excéder le pourcentage d’augmentation du salaire moyen au sein de cette même entreprise sur la même période de temps.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, les mots : « par priorité » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels entre 2017 et 2021, sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater Par dérogation au 1° du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 € et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels entre 2017 et 2021, est assujetti à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 232‑11 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑11‑1. – Si l’entreprise a versé des dividendes aux actionnaires lors d’un précédent exercice, le pourcentage d’augmentation des sommes versées en dividendes depuis ce précédent exercice ne peut excéder le pourcentage d’augmentation du salaire moyen au sein de cette même entreprise sur la même période de temps. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 par les entreprises réalisant plus de cent millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et ceux observés pour l’année 2022. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis 

« Mesures supplétives pour le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

« Art. L. 3346‑2. – À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I de l’article L. 3346‑1, une augmentation exceptionnelle du bénéfice d’une entreprise est constatée :

« 1° Pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros, lorsque le résultat imposable est 1,25 fois supplémentaire au résultat imposable moyen des trois derniers exercices comptables de la société mère ou, à défaut, de l’entreprise ;

« 2° Pour les employeurs qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, lorsque la somme des chiffres d’affaires, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, de chacune des sociétés membres des groupes mentionnés aux articles précités est 1,25 fois supplémentaire à la somme des chiffres d’affaires de chacune desdites sociétés des trois derniers exercices comptables ;

« Le chiffre d’affaires mentionné au 1° s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par l’employeur au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés sont exemptées des dispositions prévues au présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ;

– après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.

« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2° quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2022 et 2023 est supérieure à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2022. »

🖋️Irrecevable
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

"I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


Article 6
🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après les mots : « La prime », sont insérés les mots : « ou les deux primes » 

les mots :

« les mots : « La prime » sont remplacés par les mots : « Les primes ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« de la ou ».

IV – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de cette ou ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« la ou ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« de la ou ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« ceux de ses »

les mots :

« des ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

I. – À l'alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :

« plan »

insérer les mots :

« , dans un délai défini par décret, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , dans un délai défini par décret, ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

I. – À l’alinéa 13, supprimer le mot :

« mêmes ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« que celles ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le I est complété par les mots : « à l’exception des cotisations à l’assurance vieillesse ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le I est complété par les mots : « à l’exception des cotisations à l’assurance chômage ».

🖋️Irrecevable
Victor Catteau
15 juin 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est également applicable aux dirigeants des entreprises employant moins de cinquante salariés, sous réserve que tous les salariés éligibles aient bénéficié de la prime de partage de la valeur au cours de l’exercice comptable en cours et que le montant attribué au dirigeant ne dépasse pas le montant le plus élevé versé à un salarié. » 

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ce dispositif, notamment la vérification de la distribution équitable de la prime de partage de la valeur au sein des entreprises concernées.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 1° du III, après le mot : « bénéficie » , sont insérés les mots : « au chef d’entreprise dont l’effectif est inférieur à deux cents cinquante salariés, » .

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le chef d’entreprise bénéficie de la prime de partage de la valeur uniquement si elle a été versée à tous les salariés et son montant maximal ne peut dépasser le montant versé à un salarié non-mandataire social. » 

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au III, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La prime ne peut être versée aux salariés et aux agents de l’entreprise dont le salaire excède 3 494,40 euros bruts par mois. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au III, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur augmente le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. Si aucune augmentation de salaire n’est constatée au bout de deux ans, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : :

« 1° bis Au III, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur augmente le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au III, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Après le mot « bénéficie », sont insérés les mots : « au chef d’entreprise dont l’effectif est inférieur à deux cents cinquante salariés, » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prime de partage de la valeur bénéficie au chef d’entreprise uniquement en cas de versement à tous les salariés et son montant maximal ne peut dépasser le montant versé à un salarié non-mandataire social. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur augmente le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. Si aucune augmentation de salaire n’a été constatée au bout de deux ans, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur augmente le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° La prime ne peut être versée aux salariés et aux agents de l’entreprise dont le salaire excède 3 494,40 euros brut mensuel. »

🖋️Irrecevable
Mathieu Lefèvre
16 juin 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« plusieurs ».

II. – En conséquence, aux alinéas 6 et 8, supprimer le mot :

« deux ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
16 juin 2023

Supprimer les alinéas 7 à 12

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer le mot :

« et ».

III. – À l’alinéa 9, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € », ».

IV. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou dans des territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont ces entreprises auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 juin 2023

I. – Supprimer les alinéas 11 à 15.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et du VI ter ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
15 juin 2023

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par l’alinéa suivant :

« L’accord d’entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur prévoit la possibilité pour le salarié d’affecter tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur à un compte ouvert au nom de l’intéressé en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
15 juin 2023

Supprimer les alinéas 7 à 12

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

I. – Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« a) Le premier alinéa est supprimé ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° A Au premier alinéa du VI, les mots : « ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » sont supprimés ; ».

III. – En conséquence, après le mot :

« revenu »,

supprimer la fin de l’alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

I. – Après le mot :

« exonérées »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , après le mot : « limite », est inséré le mot : « globale » et le nombre : « 3 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« le nombre : « 6 000 » est remplacé par le nombre : « 12 000 », ».

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises n’ayant aucune filiale, à l’exception de celles chargées de développer une activité industrielle, une activité de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou des territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus par rapport à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises qui témoignent de leur mise en conformité avec les obligations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de l’article L. 2242‑1 du code du travail. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues au présent alinéa donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application conformément à l’article L. 131‑7 du code sécurité sociale. » 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° A Au premier alinéa du VI, les mots : « d’impôt sur le revenu ainsi que » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots : « d’impôt sur le revenu ainsi que ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Supprimer les alinéas 11 à 15.

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
15 juin 2023

Supprimer l'alinéa 12. 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – Supprimer les alinéas 13 à 14.

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et du VI ter ».

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI quinquies. – En cas de versement par le salarié de la prime de partage de la valeur sur un plan d’épargne entreprise, l’abondement de l’entreprise est exonéré du forfait social mentionné à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI quinquies. – Les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos sont exclues du bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article. »

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 6° Il est complété par un X ainsi rédigé :

« « X. – L’abondement de l’entreprise lors du versement de la prime de partage de la valeur par un salarié dans un plan épargne entreprise est exonéré du forfait social mentionné à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale. »

« « XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI quinquies. – Les entreprises qui ont versé des revenus distribués lors du dernier exercice clos sont exclues du bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 1 du IV de l’article 1 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur dans l’entreprise est fixé à 10 % du résultat comptable de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 1 du IV de l’article 1 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur dans l’entreprise est fixé à 5 % du résultat comptable de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7
🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

Après le mot :

« plan »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« sur une même période de trois ans. ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« une »

les mots :

« un an d’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

« de douze mois ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« défini au premier alinéa de l’article L. 3344‑1 et à l’article L. 3344‑2 du même code ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la précèdent »

les mots :

« précèdent cette date ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« condition d’ ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à un montant de référence fixé, pour ce salarié, conformément à l’accord mentionné au X, »

les mots :

« au montant de référence prévu au V ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :

« retenue ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, procéder à la même suppression.

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« et identique aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« se révèle »

le mot :

« est ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

Après le mot :

« montant »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« annuel du plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« à compter de la date mentionnée »

les mots :

« prévu ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , tels qu’ils sont ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« , et »

le mot :

« . Elles ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« Toutefois, cette »

le mot :

« Cette ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 23, supprimer les mots :

« qui met en place le plan de partage de la valorisation de l’entreprise ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« pourcentage de valorisation »

les mots :

« taux de variation de la valeur ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« cette prime »

les mots :

« la prime de partage de la valorisation de l’entreprise ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 31, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 32, substituer à la référence :

« VI »

la référence :

« VIII ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
19 juin 2023

I. – À l’alinéa 32, après le mot :

« employeur, »

insérer les mots :

« , de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« participations, taxes »

le mot :

« cotisations ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« fait l’objet d’un dépôt »

les mots :

« est déposé ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
15 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclues du présent article les entreprises relevant du chapitre X du titre II du livre II du code de commerce. »

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Sont exclues du présent article les entreprises relevant du chapitre X du titre II du livre II du code de commerce. »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
15 juin 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
15 juin 2023

Après le mot : 

« plan »,

rédiger ainsi la fin l’alinéa 6 :

« peuvent bénéficier de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise au prorata de leur présence dans l’entreprise à compter de la date d’acquisition de l’ancienneté requise ou de la date de mise en place du plan jusqu’à leur départ effectif de l’entreprise. »

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
15 juin 2023

Après le mot : 

« plan »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« peuvent bénéficier de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise selon des conditions fixées par l’accord mentionné au X. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
15 juin 2023

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots : 

« ou les dates »

le mot :

« date ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 34.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
16 juin 2023

Supprimer l’alinéa 6

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
16 juin 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne bénéficient pas »

les mots :

« peuvent bénéficier ».

II. – Compléter ce même alinéa par les mots :

« selon des conditions fixées par l’accord mentionné au X. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Sansu
16 juin 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne bénéficient pas »

les mots :

« peuvent bénéficier ».

II. – Compléter ce même alinéa par les mots :

« au prorata de leur présence dans l’entreprise à compter de la date d’acquisition de l’ancienneté requise ou de la date de mise en place du plan jusqu’à leur départ effectif de l’entreprise. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Sansu
16 juin 2023

I. – Supprimer l’alinéa 15.

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots : « ou les dates » le mot « date ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.

II. – Supprimer les alinéas 32 à 34.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 juin 2023

À l’alinéa 39, après le mot :

« article »,

insérer les mots : 

« et de ses conséquences sur l’utilisation du dispositif de l’actionnariat salarié ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place des « plans de valorisation de l’entreprise » qui permettent à tous les salariés ayant une certaine ancienneté dans l’entreprise d’en bénéficier, dans les entreprises qui souhaitent mettre en place ces plans. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à la mise en place des « plans de valorisation de l’entreprise » qui permettent à tous les salariés ayant une certaine ancienneté dans l’entreprise d’en bénéficier, dans les entreprises qui souhaitent mettre en place ces plans. »


Article 8
🖋️Adopté
Louis Margueritte
19 juin 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑11, après le mot : « entreprise », sont inséré les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 3332‑3 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;« .

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 1° L’article L. 3332‑3 »

les mots :

« b) Il ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’article L. 3332‑3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

À la fin de l’alinéa 4, supprimer la dernière occurrence du signe :

« , ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

À la fin de l’alinéa 4, supprimer la dernière occurrence du signe :

« , ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

À l’alinéa 6, après la référence :

« livre III »,

insérer le signe :

« , ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023

À l’alinéa 6, après la référence :

« livre III »,

insérer le signe :

« , ».

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1°. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
14 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « au 4° de l’article L. 22‑10‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225‑42‑1 et L. 225‑90‑1 » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
16 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au 5 bis de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « au 4° de l’article L. 22-10-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
15 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, appliquées à compter du 1er janvier 2023 et compensées au sens du présent article, est conditionnée au respect d’indicateurs de partage de la valeur par les entreprises bénéficiaires pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Ces indicateurs sont définis par décret. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
14 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le c du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou au financement des études ou des formations professionnelles engagées par les enfants des salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « au titre de la participation mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et ». 

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les entreprises ne sont pas assujetties à cette contribution pour la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail qui excède le montant déterminé en application de l’article L. 3324‑1 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que pour la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code qui excède le montant déterminé en application de l’article L. 3324‑1 dudit code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – « Après le 2° de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les versements des entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que pour la fraction des versements efectués au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code qui excède le montant déterminé en applications de l’article L. 3324‑1 dudit code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution est également fixé à 16 % pour les versements des entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que pour la fraction des versements au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324‑1 dudit code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3347‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3347‑2. – Les régimes fiscaux et sociaux spécifiques prévus au présent livre sont conditionnés à un seuil maximal de recours aux contrats courts égal à 20 % de la masse salariale. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification du forfait social.

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour cession et reprise d’entreprise dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d’État.

La déduction pour la cession et la reprise du capital des associés s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, les associés aient inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée est inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés uniquement au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée en vue du rachat des parts sociales au profit des salariés de la société.

Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du quatrième alinéa est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour la transmission et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si elle est plus élevée.

Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

II. – La transmission à titre gratuit d’une petite ou d'une moyenne entreprise mentionnée à l’article 51 de la loi précitée, dans les conditions prévues à l’article 41 du code général des impôts par des associés qui ont pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.

III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification du forfait social.


Article 9
🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« versement »,

insérer les mots :

« en cours d’exercice ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« en cours d’exercice ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« aux bénéficiaires ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« autorisation »

le mot :

« accord ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« liées au dispositif »

les mots :

« prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 ou L. 3325‑1 à L. 3325‑4 ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’avances »

les mots :

« d’une avance ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Les avances sont versées »

les mots :

« L’avance est versée ».

III. – En conséquence, après le mot : « autorisation », supprimer la fin du même alinéa 5.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à la somme des avances reçues »

les mots :

« au montant de l’avance perçue ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Après le mot :

« autorisation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Elles ne peuvent excéder un versement par semestre. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
15 juin 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« trimestre »

le mot :

« semestre ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Le I et 2° du II sont supprimés ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le 4° du I et le II de l’article L. 3312‑5 du code du travail sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.

II. – Le I s’applique pour les procédures en cours de toutes natures, y compris contentieuses.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3326‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’une convention judiciaire d’intérêt public est conclue entre le ministère des finances et l’employeur, la participation et l’intéressement des salariés sont calculés de nouveau en prenant en compte les nouveaux éléments financiers et comptables dont dispose l’administration. »

II. – Le I s’applique pour les procédures en cours de toutes natures, y compris contentieuses.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 3326‑1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf en cas de fraude ou d’abus de droit de l’employeur. »

II. – Le I s’applique pour les procédures en cours de toutes natures, y compris contentieuses.


Article 10
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 3314‑5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑5. – La répartition de l’intéressement est uniforme entre tous les bénéficiaires. »

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
15 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3312‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. » ;

2° L’article L. 3313‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de prise en compte d’un ou de plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. » ;

3° Le 1° de l’article L. 3314‑2 est est complété par les mots : « ainsi qu’à la prise en compte d’un ou de plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux » .

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3314‑2 du code du travail est complété par les mots : « à des objectifs sociaux ou environnementaux et liée ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
15 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3314‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou destinés à favoriser l’égalité professionnelle ou l’inclusion. »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant la définition de ces objectifs par les entreprises, sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail, sont insérés les mots : « Pour les bénéficiaires dont le salaire est inférieur à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».


Article 11
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 3315‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « titre III », sont insérés les mots : « ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier » et les mots : « ce plan » sont remplacés par les mots : « ces plans » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– Les mots : « au plan prévu » sont remplacés par les mots : « aux plans prévus » ;

– Après le mot : « affectée », la fin est ainsi rédigée : « , pour moitié, dans un plan d’épargne retraite collectif ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312‑5. » ;

b) Les deux derniers phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 11 bis

L’article L. 3315-2 du code du travail est remplacé par la rédaction suivante :

Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ces plans tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation aux plans prévus au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne retraite collectif ou dans un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif lorsqu’un tel plan a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret.


Article 12
🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
12 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 3342‑1 du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Modalités d’attribution dérogatoires pour la branche professionnelle du travail temporaire

« Art. L. 3342‑1‑1. – Par dérogation au livre III de la troisième partie du présent code, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir des modalités d’attribution des primes d’’intéressement et de participation différentes pour les salariés temporaires qui tiennent notamment compte de la spécificité de la relation de travail qui les lient à leur employeur. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

L'article 12 est ainsi modifié :
1° La référence "I." est insérée avant l'alinéa unique.
2° Ajouter un II. ainsi rédigé :

« Avant le 1er septembre 2023, la branche professionnelle du travail temporaire ouvre des négociations sur les contrats courts qui pourraient être transformés en contrats stables, en particulier dans les secteurs de l'hotellerie-restauration, du transport-entreposage, du commerce, de l'action sociale privée ainsi que de l'industrie."

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2312‑18 du code du travail, après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « le fichier local et le fichier principal mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ».

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 2315‑90 du code du travail est complété par les mots et la phrase suivants : « , notamment aux fichiers principaux et locaux mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales si l’entreprise est soumise à l’obligation de les produire. Dans ce cas, il lui est également reconnu le droit d’exiger la production des informations listées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales qui manqueraient. »


Article 13
🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« tels qu’ils sont ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« hypothèses mentionnées »

les mots :

« cas mentionnés ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« respectant les conditions du »

les mots :

« dans les conditions prévues au ».

🖋️Adopté
Félicie Gérard
19 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces cas peuvent notamment concerner certaines des dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant. »

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

« 1° Les articles L. 225‑177 à L. 225‑197‑5 sont abrogés ;

« 2° À l’article L. 225‑208, les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du présent code » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à vingt. »

II. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’écart entre la valeur totale des actions distribuées aux dirigeants mentionnés au premier alinéa du présent II et aux salariés mentionnés au premier alinéa du I ne peut en aucun cas être supérieur à un rapport de un à vingt. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 6 :

« Chaque salarié se voit attribuer le même nombre d’actions. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est abrogée ;

« 2° À l’article L. 225‑208, les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du présent code » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
16 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à chaque salarié »

les mots : 

« entre chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article, ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à vingt. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart entre la valeur totale des actions attribuées aux dirigeants mentionnés au premier alinéa du II et aux salariés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne peut en aucun cas être supérieur à un rapport de un à vingt. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
15 juin 2023

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 :

« Chaque salarié se voit attribuer le même nombre d’actions. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° L’article L. 225‑208 est complété par un alinéa ainsi rédigé 

« « Les sociétés qui consentent des options d’achat d’actions existantes auto-détenues aux salariés et aux anciens salariés se prononcent en assemblée générale par voie de résolution à la majorité simple. »

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
12 juin 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« à chaque salarié »

les mots :

« entre chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article, ».

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’exonérer d’impôt sur le revenu au titre des gains de cession d’actions gratuites conservées au delà d’un engagement irrévocable de huit ans les salariés non-mandataires sociaux. »

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité de conditionner la possibilité pour les mandataires sociaux et pour un groupe restreint de salariés qui investissent au capital d’une société de placer les actions obtenues dans un plan d’épargne en actions. »

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑163 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé : 

« III. – L’agrément des fonds communs de placement d’entreprise et des sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié est conditionné à l’obtention d’un numéro d’identification informatique conforme aux normes internationales ISO relatives aux instruments financiers, selon des modalités d’application précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
16 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Guedj
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑11 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise peut verser de l’abondement ou attribuer des actions gratuites à l’expiration du délai d’indisponibilité des actions détenues dans un plan épargne entreprise. »

II. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises de moins de deux cents cinquante salariés pour les abondements des actions du salarié versés dans un plan d’épargne entreprise, lorsque le salarié consent à majorer la durée d’indisponibilité des actions de cinq ans. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3332‑25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai ne s’applique pas en cas d’utilisation, en totalité ou en partie, des sommes figurants sur le plan épargne entreprise en cas de rénovation énergétique de la résidence principale, en cas de statut de proche aidant sous réserve de fournir un justificatif des dépenses engagées au titre de l’aide à un proche, en cas d’acquisition d’un véhicule propre. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à étudier la possibilité d’exonérer d’impôt sur le revenu les salariés non-mandataires sociaux au titre des gains de cession d’actions gratuites conservées au-delà d’un engagement irrévocable de huit ans.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la possibilité pour les mandataires sociaux et pour un groupe restreint de salariés qui investissent au capital d’une société de placer les actions obtenues sur un plan épargne d’actions.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 2 de l’article L. 3332‑11 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise peut verser de l’abondement ou attribuer des actions gratuites à l’expiration du délai d’indisponibilité des actions détenues dans un plan d’épargne entreprise. »

II. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujettis à cette contribution, pour les entreprises de moins de deux cents cinquante salariés, les abondements des actions du salarié versés dans un plan d’épargne entreprise, lorsque le salarié consent à majorer la durée d’indisponibilité des actions de cinq ans. » 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De bons de souscription de parts de créateur d’entreprise émis par la société. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 4° de de l’article L. 3332‑15 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De bons de souscription de parts de créateur d’entreprise émis par la société. »

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à étudier l’opportunité de développer la formation et le conseil auprès des épargnants salariés.

🖋️Irrecevable
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés qui consentent des options d’achat d’actions existantes auto-détenues aux salariés et aux anciens salariés se prononcent sur cette possibilité en assemblée générale par voie de résolution à la majorité simple. »


Article 14
🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« solidaires »,

insérer les mots :

« d’utilité sociale ».

🖋️Adopté
Louis Margueritte
18 juin 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
David Amiel
16 juin 2023
Avant l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le financement de travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tel que défini par l’article 25 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, réalisés dans des locaux à usage d’habitation occupés à titre de résidence principale par son propriétaire ou par un locataire »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

Substituer aux alinéas 4 à 8 l’alinéa suivant :

« 2° Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. Ce fonds ne doit être exposé à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement. La liste des labels, leur politique d’investissement ainsi que leurs critères et modalités de délivrance sont précisés par décret. » 

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé »

les mots :

« Au moins deux fonds labellisés ou deux fonds nourriciers de fonds labellisés ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé »

les mots : 

« Au moins deux fonds labellisés ou deux fonds nourriciers de fonds labellisés ». 

🖋️Rejeté
Eva Sas
15 juin 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Des entreprises contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité tel que défini à l’article L214‑164 du code monétaire et financier. » 

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les onze alinéas suivants :

« II bis. – Le V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux fonds solidaires et aux fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L’actif de ces fonds solidaires est composé : » ;

« 2° Après le sixième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« L’actif de ces fonds contribuant à la transition énergétique et écologique est composé : 

« a) Pour une part comprise entre 5 et 20 %, de parts ou titres émis par des entreprises non cotées contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de parts ou titres émis par des entreprises non cotées contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité mentionnées à l’article L. 3332‑17 du code du travail ; 

« b) Pour le surplus de parts ou titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2,du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes parts ou titres et, à titre accessoire, de liquidités. 

« L’actif des fonds contribuant à la transition énergétique et écologique, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, peut être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d’un fonds d’investissement alternatif mentionné au neuvième alinéa du présent V respectant la composition des fonds contribuant à la transition énergétique et écologique. 

« Les fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité ne peuvent être exposés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles, ou qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« Les entreprises dont les parts ou titres sont détenus dans ces fonds doivent démontrer une intention crédible d’aligner l’ensemble de leurs activités avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1.5° C et la stratégie mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. 

« Les caractéristiques des fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité sont précisées par décret. »

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement engage le processus de nouvelle révision du label ISR, en vue : - d'une exclusion des entreprises portant directement ou indirectement (via leurs donneurs d'ordre ou sous-traitants) atteinte au climat, et tout particulièrement de toutes les entreprises du secteur fossile (pétrole et gaz conventionnels, production d'électricité à partir de ces derniers) ; - Une sélection rigoureuse des entreprises sur le fondement de critères objectifs et transparents ; - Une harmonisation des systèmes de notations des sociétés de gestion afin de permettre aux épargnants de comparer les performances de leurs fonds.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences de l’évasion fiscale sur l’efficacité des dispositifs de partage de la valeur. Le rapport analyse notamment les liens de causalité entre une minoration du bénéfice réel des entreprises recourant à l’évasion fiscale et la réduction des enveloppes de participation ou d’intéressement versées aux salariés.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente la composition des portefeuilles d’investissement des fonds qualifiés au titre des labels mentionnés aux quatrième et huitième alinéas du présent article. Le rapport rend compte de l’évolution de la part engagée sur des actifs liés aux énergies fossiles dans ces portefeuilles.

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 214‑165‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 214‑165‑2. – I. – Afin de faciliter le choix du salarié dans le placement de son épargne salariale sur les fonds constitués en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d’épargne salariale et sans porter préjudice à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, sont communiqués sans frais au salarié, dans un format clair et non-trompeur, les indicateurs extra-financiers suivants :

« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes : 

« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ; 

« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier. 

« 2° La liste complète des titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprise et par secteur d’activité. 

« II. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphique ou de symbole schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées en 1° , correspondants aux critères suivants : 

« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou aucun titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;

« 2° Un deuxième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et des efforts prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ; 

« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2° .

« III. – Les indicateurs mentionnés au I doivent apparaître dans le livret d’épargne salariale prévu par l’article L. 3341‑6 du code du travail, dans le document d’information clé prévu au III de l’article L. 214‑23 du présent code, dans le relevé annuel de situation prévu par l’article L. 3332‑7-1 du code du travail ainsi que sur la plateforme de téléprocédure utilisée par le salarié pour définir ses choix de placement.

« IV. – Les indicateurs mentionnées au I doivent être mises à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 3324‑10 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces cas peuvent également concerner :

« – les dépenses liées à la rénovation énergétique des résidences occupées à titre principale,

« – les frais engagés en tant que proche aidant ou pour recourir à des services de gardes d’enfants,

« – l’acquisition d’un véhicule électrique, neuf ou d’occasion. »

II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs desdites dépenses, sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Non soutenu
Félicie Gérard
19 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 3332‑16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces cas peuvent notamment concerner certaines des dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant. »

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3332‑25 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 3332‑25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai ne s’applique pas en cas d’utilisation en totalité ou en partie des sommes figurant sur le plan d’épargne d’entreprise en cas de rénovation énergétique de la résidence principale, en cas de statut de proche aidant, sous réserve de fournir un justificatif des dépenses engagées au titre de l’aide à un proche, ou en cas d’acquisition d’un véhicule propre. »

🖋️Rejeté
François Gernigon
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 3334‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quinze jours suivants la signature d’un contrat de travail, l’entreprise informe le salarié de sa possibilité d’ouvrir un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier sur lequel peuvent être versées les sommes relatives à la participation, à l’intéressement où à la prime de partage de la valeur. »

🖋️Irrecevable
Eva Sas
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3333‑8 du code du travail, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plan national d’épargne entreprises »

« Art. L. 3333‑9. – I. – Il est créé un plan national d’épargne entreprise par défaut pour collecter et gérer les sommes recueillies mentionnées aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3332‑1, L. 3334‑2 et de l’article 1 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Sa gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

« II. – Les bénéficiaires de ce plan national d’épargne entreprise sont les salariés ne bénéficiant pas d’un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, exerçant au sein des microentreprises, des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008, les salariés des syndicats et coopératives, les salariés des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des sociétés commerciales visées aux 2° du II et au III de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 ainsi que les salariés mentionnés au titre V du livre II de la première partie et à la septième partie du présent code.

« III. – La Caisse des dépôts et consignations assure le cas échéant le transfert des sommes gérées vers le nouveau plan d’épargne entreprise ou interentreprises des bénéficiaires.

« IV. – Le plan national d’épargne entreprise est constitué de fonds communs de placement d’entreprise prévus à l’article L. 214‑264 du code monétaire et financier. Leur conseil de surveillance est commun aux différents fonds. Il est composé aux deux tiers au moins de représentants de porteurs de parts désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel. 

« V. – Le règlement des fonds mentionnés au IV est adopté et modifié par le conseil de surveillance sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations.

« VI. – Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article L. 3332‑15 du présent code, le plan national d’épargne entreprise ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier.

« VII. – Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du présent code.

« Le reste des sommes recueillies au sein des fonds communs de placement d’entreprise du plan national dispose d’un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable. La liste de ces labels est fixée par voie réglementaire.

« VIII. – Les frais de tenue de compte du plan sont identiques pour tous les bénéficiaires et fixés par voie réglementaire. Ils sont à la charge de l’employeur des bénéficiaires prévus au II et à la charge des bénéficiaires lorsque les conditions de cette prise en charge ne sont plus réunies.

« Aucune commission de mouvement, ni aucune commission de surperformance ne peut être mise à la charge des porteurs de part.

« IX. – Les modalités d’application de présent article sont fixées par voie réglementaire. »

🖋️Rejeté
François Gernigon
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 3334‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entreprise ne compte pas de délégué syndical, l’entreprise propose chaque année l’ouverture d’un plan d’épargne pour la retraite collectif lors d’une négociation avec les salariés. »

🖋️Rejeté
Victor Catteau
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la possibilité d’intégrer les nouveaux cas de déblocages anticipés du plan d’épargne entreprise pour les salariés mentionnés à l’article 33 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente la composition des portes-feuilles d’investissement des fonds qualifiés au titre des labels mentionnés aux alinéas 4 et 8 de l’article 14. Le rapport rendra compte de l’évolution de la part engagée sur des actifs liés aux énergies fossiles dans ces portes-feuilles.

🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage le processus de nouvelle révision du label ISR pour prévoir :

– une exclusion des entreprises portant directement ou indirectement (via leurs donneurs d’ordre ou sous-traitants) atteinte au climat, et tout particulièrement de toutes les entreprises du secteur fossile (pétrole et gaz conventionnels, production d’électricité à partir de ces derniers) ;

– une sélection rigoureuse des entreprises sur le fondement de critères objectifs et transparents ;

– une harmonisation des systèmes de notations des sociétés de gestion afin de permettre aux épargnants de comparer les performances de leurs fonds.


Article 15
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
15 juin 2023

I. – À l’alinéa unique, substituer au mot :

« présente »

le mot :

« justifie ».

II. – En conséquence, au même alinéa unique, substituer aux mots :

« , ainsi que »

les mots :

« et présente ».

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’évasion fiscale sur l’efficacité des dispositifs de partage de la valeur. Le rapport analyse notamment les liens de causalité entre une minoration du bénéfice réel des entreprises recourant à l’évasion fiscale et la réduction des enveloppes de participation ou d’intéressement versées aux salariés.

🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
15 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un bilan environnemental, social, de qualité de gouvernance, prenant en compte le partage de la valeur, est associé chaque année à la déclaration de performance extra-financière. Un décret précise la présentation de cette politique, sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation. »

🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
15 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce document retrace également les dispositifs de partage de la valeur mis en place par l’entreprise au bénéfice des salariés. » ;

2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations concernent également la politique de l’entreprise en matière de partage de la valeur ainsi que sa stratégie de mise en œuvre. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une évolution juridique qui renforce l’attractivité des fonds commun de placement d’entreprise d’actionnariat salarié dotés d’un effet de levier.

🖋️Rejeté
Frédéric Cabrolier
15 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de développer la formation et le conseil auprès des épargnants salariés.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
14 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur une évolution juridique de nature à renforcer l’attractivité des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié dotés d’un effet de levier.


Chapitre : TITRE Ier
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
15 juin 2023

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« et les rémunérations ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 11min.

Le partage de la valeur est un facteur essentiel de compétitivité des entreprises, de valorisation du travail, de justice sociale et de cohésion nationale.

Prenant la forme de l’intéressement, de la participation, de l’abondement à des plans d’épargne ou encore de l’actionnariat salarié, les dispositifs d’épargne salariale permettent de concilier les apports du capital et du travail et de mieux lier la rémunération du travail à la performance de l’entreprise, que celle‑ci soit économique, sociale ou environnementale. Ils sont aussi un levier complémentaire de pouvoir d’achat pour les salariés.

Cette volonté d’associer les salariés aux fruits de la croissance des entreprises est ancienne. L’intéressement et la participation, respectivement créés en 1959 et en 1967, ont été par la suite confortés et ont évolué afin de favoriser leur diffusion au sein des entreprises.

Par rapport à ses voisins européens, la France se caractérise par un recours élevé aux dispositifs de partage de la valeur. En effet, d’après les données issues de l’enquête sur les entreprises en Europe de 2019, la France se situe au second rang par rapport à ses voisins européens, après la Slovénie, quant au développement des dispositifs de partage de la valeur. En 2020, le complément de rémunération dégagé par l’ensemble des dispositifs s’est établi en moyenne à 2 440 euros par salarié bénéficiaire dans les entreprises de 10 salariés et plus, pour un montant total versé s’élevant à 18,6 milliards d’euros.

Durant les dernières années, la dynamique observée a été celle d’un développement de ces dispositifs. En effet, le nombre de salariés couverts par au moins un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale a augmenté de 7,8 % entre 2017 et 2020.

Plusieurs réformes ont d’ailleurs été menées pour favoriser le développement des dispositifs de partage de la valeur, notamment au sein des entreprises de moins de 50 salariés, en facilitant la mise en place de l’intéressement, en simplifiant le contrôle des accords d’épargne salariale et en renforçant l’attractivité du régime social de ces dispositifs pour les petites entreprises.

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a poursuivi les démarches engagées en portant des mesures visant à faciliter le recours à l’intéressement pour les plus petites entreprises et en pérennisant une nouvelle prime de partage de la valeur. En particulier, la prime de partage de la valeur a quant à elle bénéficié à 5,5 millions de salariés en 2022 pour un montant total de près de 4,4 milliards d’euros. Le montant moyen de prime versée était de 789 euros, en augmentation par rapport aux montants versés les années précédentes dans le cadre de l’ancien dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le développement des dispositifs de partage de la valeur doit nécessairement aller de pair avec des engagements des partenaires sociaux pour améliorer les rémunérations, les sommes versées au titre des dispositifs de partage de la valeur ne devant pas se substituer à des éléments de salaires.

Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité aller plus loin sur le sujet.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a ainsi invité les partenaires sociaux en septembre 2022, sur la base de l’article L. 1 du code du travail, à engager une négociation nationale interprofessionnelle afin de renforcer le partage de la valeur entre travail et capital au sein des entreprises et d’améliorer l’association des salariés aux performances de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont été invités à négocier autour de trois grands objectifs :

– la généralisation du bénéfice pour l’ensemble des salariés d’au moins un dispositif de partage de la valeur dont le déclenchement serait fonction des résultats, des performances de l’entreprise ou de la politique de rémunération de l’actionnaire ;

– l’amélioration de l’articulation des dispositifs de partage de la valeur ;

– l’orientation de l’épargne salariale vers les grandes priorités d’intérêt commun.

Sur la base de ces orientations, un accord national interprofessionnel a été conclu le 10 février 2023 sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise. Signé par le Medef, la CPME, l’U2P, la CFDT, la CFTC, FO et la CFE‑CGC, il prévoit plusieurs mesures réparties en cinq priorités toutes orientées vers l’objectif de dynamiser le partage de la valeur. Il démontre ainsi pleinement la dynamique du dialogue social en France.

L’objet du présent projet de loi est ainsi de transposer l’accord national interprofessionnel pour les mesures qui relèvent du niveau législatif.

Ce présent projet s’articule en quatre titres :

– renforcer le dialogue social sur les classifications ;

– faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur ;

– simplifier la mise en place de dispositifs de partage de la valeur ;

– développer l’actionnariat salarié.

Le titre Ier sur le renforcement du dialogue social sur les classifications comprend un article unique.

L’article 1er prévoit ainsi une obligation d’engager au niveau des branches une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications avant le 31 décembre 2023 pour les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans. Il est en effet nécessaire de procéder régulièrement au réexamen des classifications qui constituent un levier important dans la valorisation des parcours des salariés et de reconnaissance des qualifications.

Le titre II sur la facilitation de la généralisation des dispositifs de partage de la valeur comprend les articles 2 à 7.

L’article 2 encourage et facilite le développement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises à l’obligation de mise en place d’un dispositif de participation. Cet article permet d’ouvrir aux entreprises de moins de 50 salariés qui souhaiteraient mettre en place un dispositif de participation la possibilité de négocier par accord de branche ou d’entreprise des formules dérogatoires à la formule légale de participation, pouvant mener à un résultat plus favorable ou moins favorable que celui obtenu avec la formule légale. Une négociation devra être ouverte sur la mise en place d’une telle formule dans chaque branche d’ici le 30 juin 2024.

L’article 3 facilite la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non soumises à l’obligation de participation. Ainsi à partir du 1er janvier 2025, ces entreprises devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles sont constituées sous forme de sociétés et qu’elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives.

Les articles 2 et 3 revêtent un caractère expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Un bilan de ces expérimentations sera réalisé par le Gouvernement ainsi qu’un suivi annuel qui sera transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L’article 4 assouplit les règles de franchissement du seuil de 50 salariés conduisant à la mise en place obligatoire de la participation en supprimant le report de trois ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d’intéressement.

L’article 5 impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur. Cette obligation se traduit au moment de la négociation d’un dispositif d’intéressement ou de participation. La négociation devra ainsi porter sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les conséquences d’une augmentation exceptionnelle de ce bénéfice s’agissant du partage de la valeur dans l’entreprise. Ces derniers peuvent prendre la forme du versement d’un supplément d’intéressement ou de participation ou bien de l’engagement à négocier pour mettre en place un nouveau dispositif de partage de la valeur.

L’article 6 renforce l’inscription de la prime de partage de la valeur (PPV) dans le champ de l’épargne salariale. Le dispositif est modifié pour ouvrir la possibilité d’attribuer deux primes par année civile, dans la limite des plafonds totaux d’exonération (3 000 euros ou 6 000 euros) définis par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cet article permet également de placer la PPV sur un plan d’épargne salariale et de bénéficier ainsi de l’exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes bloquées dans la limite des plafonds totaux de 3 000 ou de 6 000 euros. Enfin, l’article 6 prolonge le régime social et fiscal applicable à la PPV jusqu’au 31 décembre 2023 et prévu par la loi du 16 août 2022 précitée pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cette exonération sera applicable aux primes versées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

L’article 7 met en place un nouveau dispositif de partage de la valeur dans l’entreprise. Il s’agit des plans de valorisation de l’entreprise. Il s’agit d’un nouveau dispositif collectif : tous les salariés ayant une certaine ancienneté dans l’entreprise doivent en bénéficier dans les entreprises qui souhaitent mettre en place ces plans. Il permet à ces derniers de percevoir un montant correspondant à un montant de référence attribué la première année auquel est appliqué, lorsqu’il est positif, le pourcentage de variation de la valeur de l’entreprise sur un cycle de trois ans. Ce nouvel outil permet donc d’intéresser financièrement les salariés à la croissance de la valeur de leur entreprise, tout en les fidélisant. Ce même article prévoit un régime social spécifique aux sommes versées dans le cadre de plans de partage de la valorisation de l’entreprise : les primes sont exonérées de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle et ne sont assujetties qu’à la contribution sociale patronale de 20 % prévue dans le cadre des attributions gratuites d’actions. Elles sont par ailleurs exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % des 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale si elles sont placées et bloquées sur un plan d’épargne.

L’article 8 tire des conséquences des articles 6 et 7 s’agissant du placement de la prime de partage de la valeur et de la prime de valorisation de l’entreprise sur les plans d’épargne salariale. Les articles du code du travail et du code monétaire et financier relatifs à ces différents plans sont ainsi complétés pour ajouter ces deux primes comme sources possibles de versement.

Le titre III sur la simplification de la mise en place de dispositifs de partage de la valeur comprend les articles 9 à 12.

L’article 9 précise les conditions de mise en place d’un système d’avances des sommes résultant de l’intéressement ou de la participation.

L’article 10 vient sécuriser les accords d’intéressement qui prévoient des primes plus favorables aux bas salaires, le dispositif étant déjà prévu au niveau de la loi pour la participation.

L’article 11 simplifie la procédure de révision du contenu des plans interentreprises. Ainsi, l’article raccourcit les délais de mise en œuvre des modifications du contenu de ces plans et permet par ailleurs d’ajouter de nouvelles possibilités d’affectation des sommes, sur simple information des entreprises adhérentes.

L’article 12 prévoit, pour prendre en compte les spécificités des entreprises de la branche du travail temporaire, de permettre à cette branche par un accord étendu, de négocier une adaptation de la condition d’ancienneté applicable en matière d’intéressement ou de participation pour les salariés temporaires.

Le titre IV sur le développement de l’actionnariat salarié comprend les articles 13 à 15.

L’article 13 se concentre sur l’attribution d’actions gratuites qui est un des quatre dispositifs d’actionnariat salarié, à côté de l’investissement dans des titres de l’entreprise via un plan d’épargne d’entreprise, l’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à des plans d’épargne d’entreprise ou l’octroi de stock‑options. Ainsi, l’article 13 prévoit de rehausser le plafond global général d’attribution d’actions gratuites, de 10 à 15 % du capital social pour les grandes entreprises et les ETI et de 15 à 20 % du capital social pour les PME. Il prévoit également de rehausser de 30 à 40 % du capital social le plafond global d’attribution pour les distributions bénéficiant à l’ensemble des salariés et instaure un plafond global intermédiaire pour les distributions bénéficiant à des salariés représentant plus de 25 % de la masse salariale et plus de 50 % de l’effectif salarié, conditionné au respect du même ratio d’écart maximal de 1 à 5 que le plafond global d’attribution d’actions à l’ensemble des salariés. Enfin, il permet d’exclure les actions détenues depuis plus de sept ans du calcul du pourcentage maximal du capital social que peut détenir un salarié ou mandataire social pour avoir le droit de se voir attribuer des actions gratuites.

L’article 14 prévoit d’imposer aux règlements des plans d’épargne entreprise (PEE) et des plans d’épargne retraite (PER) de proposer un fonds supplémentaire correspondant à des fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable, en complément du fonds solidaire qui doit déjà être proposé dans ces plans.

L’article 15 prévoit que, dans le cas où les droits de vote liés à un fonds d’actionnariat salarié sont délégués à la société de gestion de ce fonds, cette société présente chaque année au conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial, ainsi que le compte‑rendu de la mise en œuvre de cette politique afin d’assurer l’information de l’épargnant salarié.

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Signé : Bruno LE MAIRE

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Signé : Olivier DUSSOPT

TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL
SUR LES CLASSIFICATIONS

Article 1

Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois est ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

TITRE II

FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS
DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 2

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3323‑6 qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du code du travail, peuvent faire application d’un dispositif de participation dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324‑2 du même code :

1° Soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑9 du même code ;

2° Soit par la mise en application d’un dispositif de participation dans les conditions prévues à l’article L. 3323‑6 du même code.

II. – Les entreprises mentionnées au I qui mettent en application un dispositif de participation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent opter pour le régime défini au I, lorsqu’il déroge à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés, qu’en concluant un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6 du même code.

III. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime de participation mentionné au I est ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.

À défaut d’initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Un suivi annuel de l’application des dispositions du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.

Article 3

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, au moins égal à un pour cent du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code, doivent au cours de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un dispositif de participation mentionné à l’article L. 3323‑6 du même code ou d’intéressement mentionné à l’article L. 3312‑1 du même code ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du même code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et L. 224‑20 du code monétaire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I :

1° Les entreprises pour lesquelles l’un des dispositifs mentionnés au 1° à 3° du I est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré ;

2° Les entreprises individuelles créées sur le fondement de l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur et de l’article L. 526‑22 du même code.

III. – L’obligation de mettre en place un des dispositifs mentionnés au 1° à 3° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Un suivi annuel de l’application des dispositions du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.

Article 4

I. – L’article L. 3322‑3 du code du travail est abrogé.

II. – Les entreprises qui ne sont tenues d’appliquer un régime de participation qu’à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation en vertu du premier alinéa de l’article L. 3322‑3 du même code dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de cette disposition jusqu’au terme du report.

Article 5

Après le chapitre V du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

« Art. L. 33461. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en vertu des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 et disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. Ce partage peut être mis en œuvre :

« 1° Soit par le versement du supplément de participation à l’article L. 3324‑9 ;

« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement défini à l’article L. 3314‑10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;

« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312‑1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2, ou L. 3334‑4 du code du travail, ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier, ou verser la prime de partage de la valeur définie à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324‑1. »

II. – Les entreprises entrant dans le champ de l’obligation prévue à l’article L. 3346‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.

Article 6

L’article 1er de loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « de l’exonération prévue au V » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux V à VI bis » ;

2° Au IV :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « de la prime », sont insérés les mots : « ou des deux primes » ;

3° Au V :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La prime », sont insérés les mots : « ou les deux primes », le mot : « attribuée » est remplacé par le mot : « attribuées », les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « sont exonérées » et après le mot : « limite », est inséré le mot : « globale » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de la prime » sont remplacés par les mots : « de la ou des primes » et les mots : « de cette prime » sont remplacés par les mots : « de cette ou de ces primes » ;

4° Le deuxième alinéa du VI est supprimé ;

5° Après le VI, sont insérés des VI bis, VI ter et VI quater ainsi rédigés :

« VI bis. – Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, la ou les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à ceux de ses salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« VI ter. – Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de la ou des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues II à IV du présent article, dans un délai défini par décret, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes limites que celles prévues au V du présent article.

« L’employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale et au plan d’épargne retraite d’entreprise.

« VI quater. – Les primes exonérées en application du premier alinéa du VI, du VI bis et du VI ter du présent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. »

Article 7

I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail ainsi qu’à leurs salariés ou à leurs agents.

II. – Un plan de partage de la valorisation de l’entreprise peut être mis en place dans les entreprises ainsi qu’au sein des groupes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3344‑1 et à l’article L. 3344‑2 du même code pour une durée de trois ans. Les entreprises ne peuvent mettre en place qu’un seul plan en même temps.

III. – Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins une ancienneté de douze mois bénéficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.

Cette ancienneté, appréciée à la date mentionnée au premier alinéa du VI, est calculée en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises défini au premier alinéa de l’article L. 3344‑1 et à l’article L. 3344‑2 du même code pendant les douze mois qui la précèdent.

Toutefois, une condition d’ancienneté inférieure à celle mentionnée au précédent alinéa peut être prévue par l’accord mentionné au X.

Les salariés qui atteignent la condition d’ancienneté prévue au présent III ou qui quittent l’entreprise de manière définitive pendant la durée de trois ans du plan ne bénéficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise.

IV. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise permet aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté au cours des trois années suivant la date mentionnée au premier alinéa du VI.

Pour chaque salarié, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise résulte de l’application à un montant de référence fixé, pour ce salarié, conformément à l’accord mentionné au X, du taux de variation de la valeur de l’entreprise lorsque ce taux est positif. Lorsque ce taux est négatif ou nul, le salarié ne bénéficie d’aucune prime de partage de la valorisation.

V. – Un montant de référence est fixé pour chaque salarié en application de l’accord mentionné au X. Ce montant peut différer selon les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de classification ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

VI. – Le pourcentage de variation de la valeur de l’entreprise correspond au taux de variation constaté entre la valeur de l’entreprise déterminée à une date fixée par l’accord mentionné au X et la valeur de l’entreprise à l’issue d’un délai de trois ans débutant le lendemain de cette date.

Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur de l’entreprise correspond à sa capitalisation boursière moyenne sur les trente derniers jours de bourse précédant chacune des deux dates mentionnées à l’alinéa précédent.

Pour les autres entreprises, la formule de valorisation de l’entreprise retenue est déterminée par l’accord mentionné au X et est la même aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise. Cette formule permet d’évaluer la valeur de l’entreprise en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas et identique aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. Cette formule peut s’appuyer sur des comparaisons avec d’autres entreprises du même secteur. Si l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule se révèle impossible à appliquer, la valorisation de l’entreprise retenue est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

VII. – Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

VIII. – Les sommes dues aux salariés au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise sont arrêtées dans un délai de sept mois suivant l’expiration du délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du VI.

Le versement peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours des douze mois suivants.

IX. – Les sommes attribuées aux salariés en application d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur, et ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues aux XII et XIII, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

Les sommes mentionnées au précédent alinéa n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

X. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est mis en place par accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe, selon l’une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;

4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

XI. – L’accord mentionné au X qui met en place le plan de partage de la valorisation de l’entreprise définit notamment :

1° Le montant de référence auquel sera appliqué le pourcentage de valorisation de l’entreprise ;

2° Les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;

3° La formule de valorisation retenue pour les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

4° La date d’appréciation de la valeur de l’entreprise mentionnée au premier alinéa du VI qui constitue le point de départ de la durée de trois ans du plan et la date trois ans plus tard d’appréciation de la valeur de l’entreprise permettant de calculer le pourcentage de variation tel que mentionné au VI ;

5° La ou les dates de versement de la prime.

L’accord peut prévoir la reconduction du plan et précise alors les éléments mentionnés aux 1° à 5° du présent XI pour la mise en œuvre de cette reconduction.

XII. – Lorsqu’un salarié a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte, dans un délai défini par le décret mentionné au XV du présent article, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % de la somme maximale prévue au VII.

L’employeur informe le salarié des sommes qui lui sont attribuées au titre de cette prime et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale et au plan d’épargne retraite d’entreprise.

XIII. – La prime mentionnée au IV et versée dans les conditions prévues au VI est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est soumise à l’occasion de son versement à une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale. Son taux est celui prévu au 2° du II de ce même article.

Le présent XIII est applicable aux primes versées au cours des exercices 2026 à 2028.

XIV. – Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales mentionnées au XII et XIII, l’accord mentionné au X fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente dans des conditions déterminées par le décret mentionné au XV.

En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration d’un délai fixé par le décret mentionné à l’alinéa précédent, les exonérations prévues au XIII du présent article sont réputées acquises.

XV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

XVI. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

XVII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des dispositions du présent article au plus tard le 30 septembre 2025.

Article 8

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332‑3 est complété par les mots : « , de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’article 7 de la loi n°      relative à la transposition de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur » ;

2° À l’article L. 3333‑4, après les mots : « l’entreprise, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3334‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n°       relative à la transposition de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 224‑2, après les mots : « dudit livre III », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la prime de valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n°       relative à la transposition de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑26, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « participation, », sont insérés les mots : « la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la prime de valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n°      relative à la transposition de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, ».

TITRE III

SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS
DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 9

Le titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par le chapitre suivant :

« Chapitre VIII

« Avances sur intéressement et participation

« Art. L. 33481. – L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation aux bénéficiaires en cours d’exercice.

« Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son autorisation, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.

« Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L. 3251‑3.

« Lorsque le trop‑perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations liées au dispositif.

« Un décret détermine les conditions d’information des bénéficiaires. »

Article 10

Après le premier alinéa de l’article L. 3314‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle. »

Article 11

L’article L. 3333‑7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’elles portent sur l’ajout de nouvelles possibilités d’affectation des sommes recueillies, les modifications mentionnées au deuxième alinéa s’appliquent dès que les entreprises parties prenantes en ont été informées. »

Article 12

L’article L. 3342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre‑vingt‑dix jours. »

TITRE IV

DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 225‑197‑1 :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % » ;

b) À la troisième phrase du deuxième alinéa, le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsqu’elle bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société. Au‑delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

2° Au II de l’article L. 225‑197‑1 :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont, dans ce cas, pris en compte pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. » ;

3° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 225‑197‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les hypothèses mentionnées au 1° à 3° ci‑dessus, pour une attribution gratuite respectant les conditions du troisième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1, sont pris en compte pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionné audit alinéa, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan. »

Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut‑être affectée, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, à l’acquisition de parts de fonds investis dans :

« 1° Des entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du présent code ;

« 2° Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. »

II. – La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans :

« 1° Des entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 2° Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 15

Le sixième alinéa du I de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante : « La société de gestion présente chaque année au conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial, ainsi que le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. »

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