À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« satisfaire aux »
les mots :
« remplir les ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au titre »
les mots :
« en application ».
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Lors de leur premier mandat, ils »
le mot :
« Ils ».
I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« de la formation ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au signe et au mot :
« , ses »
les mots :
« et les ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« de la formation ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« de la formation ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au signe et au mot :
« , ses »
les mots :
« et les ».
VI. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« de la formation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles »
le mot :
« ils ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« hypothèses »
le mot :
« cas ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 48.
À l’alinéa 32, après le mot :
« expérience »,
insérer le mot :
« professionnelle ».
Rédiger ainsi l’alinéa 36 :
« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature. ».
À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« les citoyens assesseurs »
le mot :
« ils ».
À la fin de l’alinéa 47, substituer au mot :
« judiciaires »
le mot :
« juridictionnelles ».
À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« qu’à l’issue de celles-ci »
les mots :
« que postérieurement ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leur nomination à titre expérimental en application de »
les mots :
« l’expérimentation prévue à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de nomination ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« concernés par »
les mots :
« soumis à ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les articles 14 et 40‑10 B »
les mots :
« Le quatrième alinéa de l’article 14 et l’article 41‑10 B ».
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« En cas d’information portant »
les mots :
« Lorsque l’information porte ».
I. – Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37 est conditionnée à l’accord de la partie civile ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« sauf opposition ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Lorsqu’il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus, le juge d’instruction en avise la partie civile et son avocat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« s’y oppose »
les mots :
« accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
V. – En conséquence, compléter ledit alinéa 10 par la phrase suivante :
« L’accord de la partie civile doit faire l’objet d’un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de »
les mots :
« son intention de mettre en œuvre ».
VII. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« S’il s’y oppose, ».
VIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa 11, substituer aux mots :
« l’indiquer »
les mots :
« indiquer s’il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
IX. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« L’accord du tuteur doit faire l’objet d’un écrit ou être mentionné dans un procès-verbal distinct ».
X. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« jours »,
insérer les mots :
« à compter de l’avis ».
XI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa 33, substituer aux mots :
« si elle s’y oppose »
les mots :
« , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe, si elle accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XII. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« S’il s’y oppose ».
XIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’indiquer »
les mots :
« indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par déclaration au greffe, s’il accepte la mise en œuvre de cette procédure ».
XIV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 72, substituer aux mots :
« cas d’opposition »
les mots :
« l’absence d’accord ».
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« entretien »
le mot :
« audition ».
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« accordée l’application de »
le mot :
« appliquée ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« prévue au présent sous‑titre »
les mots :
« de jugement des crimes reconnus ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« le recours à »
les mots :
« la mise en œuvre de ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :
« consulte »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article 380‑25 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :
« conformément »
le mot :
« prévue ».
À la troisième phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« ou les mesures »
le mot :
« mesure ».
À l’alinéa 53, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l’alinéa 54, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« ses échanges »
les mots :
« son entretien préalable ».
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. »
À la seconde phrase de l’alinéa 67, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
I. – À l’alinéa 68, après le mot :
« reprochés »,
insérer les mots :
« et accepte ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et accepte »
les mots :
« ainsi que ».
À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« , ou s’il est condamné »
les mots :
« ou de condamnation ».
À l’alinéa 71, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
À la dernière phrase de l’alinéa 72, supprimer les mots :
« dans les conditions et ».
À l’alinéa 74, après le mot :
« homologation »,
insérer les mots :
« des peines proposées ».
I. – À l’alinéa 77, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 78.
I. – À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« aux articles 380‑23 à 380‑37 »
les mots :
« au sous-titre III du titre Ier du livre II ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 95 et 98.
À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :
« mineurs »
les mots :
« personnes mineures ».
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« également ».
À l’alinéa 52, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« ce magistrat »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 15.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« dans le périmètre défini »
les mots :
« pour les procédures mentionnées ».
Après l’alinéa 9 de l’article L411‑11 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La variation annuelle de l’indice national des fermages ne peut être négative. Lorsque le calcul de l’indice fait apparaître une variation inférieure à zéro, la variation appliquée est réputée nulle et le montant du fermage est maintenu à son niveau de l’année précédente. »
Après le neuvième alinéa de l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La variation annuelle de l’indice national des fermages ne peut être négative. Lorsque le calcul de l’indice fait apparaître une variation inférieure à zéro, la variation appliquée est réputée nulle et le montant du fermage est maintenu à son niveau de l’année précédente. »
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l’article 10‑2 et au IV de l’article 707, ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.
« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime.
« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) (Supprimé)
« b) Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1‑1. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes :
« 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de la personne détenue, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes ;
« 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :
« a) D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« b) D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;
« c) D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure.
« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.
« 4° Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. » ;
« c) Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ;
« d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… (le reste sans changement). »
« I bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;
« 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s’agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne condamnée. »
« II. – (Supprimé) »
À l’alinéa 1, après le mot :
« institué »,
insérer les mots :
« dans chaque département ».
Après la première occurrence du mot :
« victimes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité. »
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« II. – ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer la mention :
« III. – ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »
I. – Après le mot :
« veiller »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer l'alinéa 7.
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« national ».
Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« victime »,
insérer les mots :
« ou la partie civile ».
I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Dès que possible et un mois au moins ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« entraînant »,
insérer les mots :
« la libération ou ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n’est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l’incarcération, l’autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations. »
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« avisée »,
le mot :
« informée ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte. »
Après l’article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 763‑8‑1. – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18°bis de l’article 132‑45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois ans »,
le mot :
« deux ans ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 122‑1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article 122‑1 n’est pas applicable si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement arrêté son programme de soins prescrits, se plaçant ainsi dans une situation de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. »
2° L’article 122‑1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La diminution de la peine prévue au second alinéa de l’article 122‑1 n’est pas applicable en cas d’altération du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement arrêté son programme de soins prescrits. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et l’autorité administrative peuvent ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné.
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux.
« II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le I s’applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » ;
« II. − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la seconde colonne de la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1, la référence : « n° 2018‑698 du 3 août 2018 » est remplacée par la référence : « n° du ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2026‑2027. »
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.
« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« disposant de »
les mots :
« dispensant des ».
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2026, de 800 millions d’euros.
« La première part, d’un montant de 500 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 300 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2026, de 400 millions d’euros.
« La première part, d’un montant de 250 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 150 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2026, de 200 millions d’euros.
« La première part, d’un montant de 125 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 75 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2026, de 100 millions d’euros.
« La première part, d’un montant de 62,5 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 37,5 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 800 000 000 € | 800 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -800 000 000 € | -800 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2026, de 800 millions d’euros.
« La première part, d’un montant de 500 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 300 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui s’entend de la liberté de conscience et du respect de toutes les croyances, de la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, sans que la République n’en reconnaisse ni n’en salarie aucun, de l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et de la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui s’entend de la liberté de conscience et du respect de toutes les croyances, de la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, sans que la République n’en reconnaisse ni n’en salarie aucun, de l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et de la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».
I. – À l’article L. 722‑7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « second », sont insérés les mots : « à condition qu’il participe effectivement à l’activité ou à la direction de l’exploitation et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La présente loi entre en vigueur à la date à laquelle il est constaté par le Gouvernement que l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie est déployée et effective sur l’ensemble du territoire national, conformément aux objectifs fixés par la stratégie décennale des soins d’accompagnement présentée par le Gouvernement le 10 avril 2024.
La loi n° du relative à la fin de vie entre en vigueur à la date à laquelle il est constaté par le Gouvernement que l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement en matière de fin de vie est déployée et effective sur l’ensemble du territoire national, conformément aux objectifs fixés par la stratégie décennale des soins d’accompagnement mentionnée à l’article 4 de la présente loi.
Le I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « frauduleuse », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , d’une fausse déclaration de l’allocataire ou du non‑paiement d’une amende. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3°) pour le recouvrement des amendes non payées, dans la limite de 40 euros par mois. »
I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 5423‑5 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 40 euros par mois. »
II. – Le début de l’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Sous réserve d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 40 euros par mois, le revenu de… (le reste inchangé). »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de prévention et les dispositifs de sensibilisation portant sur le caractère indispensable du consentement sexuel des personnes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles par les forces de police et de gendarmerie, notamment lors du dépôt de plainte.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles par les forces de police et de gendarmerie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de prévention et les dispositifs de sensibilisation portant sur le caractère indispensable du consentement sexuel des personnes.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑2 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et se communiquer les rapports éducatifs et documents individuels de prise en charge qui le concernent » et après la seconde occurrence du mot : « informations », sont insérés les mots : « , rapports et documents ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Régularisation des travailleurs sans-papiers | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sauvetage en mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -328 236 000 € | -328 236 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 328 236 000 € | 328 236 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Opérations de recherche et de sauvetage en mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Sauvetage des naufragés | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -160 000 € | -160 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 160 000 € | 160 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Substituer à l’alinéa 64 les trois alinéas suivants :
« G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« 2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritiers soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritiers poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une nouvelle transmission à titre gratuit, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires ou héritier(s) soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires ou héritier(s) poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les moyens budgétaires qui seraient nécessaires pour garantir une alternative effective à la dématérialisation des procédures de demandes et de renouvellement des titres de séjour.
ARTICLE 42 – ETAT B
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||
| Programmes | + | - |
Presse et médias | 11 000 643 | 0 |
Livre et industries culturelles | 0 | 11 000 643 |
| TOTAUX | 11 000 643 | 11 000 643 |
| SOLDE | 0 | |
Supprimer l’alinéa 5.
Après le mot :
« prestations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« d’appuis et d’expertises techniques ainsi que des prestations de réalisations informatiques ; ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à titre individuel »
les mots :
« en qualité d’indépendants ».
Supprimer l’alinéa 18.
I. – Après le mot :
« interdit »,
insérer les mots :
« aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de la présente loi ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« une prestation »
les mots :
« des prestations ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à »
les mots :
« de celles qui relèvent du champ d’application de ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à »
les mots :
« prestations de conseil relevant du champ d’application de ».
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
« 1° Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« 2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section. » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
I. – À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot :
« nationale, »,
insérer les mots :
« de l’enquête et de l’instruction, ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° bis A À l’article L. 2141‑6‑1, les mots : « et L. 2141‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141‑5 et L. 2141‑5‑1 » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 4° bis À l’article L. 3123‑6‑1, les mots : « et L. 3123‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123‑5 et L. 3123‑5‑1 » ; ».
Supprimer les alinéas 2, 6 et 13.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Lorsque l’objet ou les caractéristiques du marché nécessitent un haut niveau de sécurité des systèmes d’information, l’administration bénéficiaire peut imposer comme condition de participation la transmission par le candidat des conclusions d’un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information qualifié conformément au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, ou de tout document équivalent d’un autre État membre de l’Union européenne, attestant d’un niveau minimal de sécurité. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« documents »
insérer le mot :
« achevés ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 8, après le mot :
« élaboration »
insérer les mots :
« ou sur des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« avant chaque prestation de conseil ou lors de l’attribution de chaque accord-cadre ; l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Avant chaque prestation de conseil ou lors de l’attribution de chaque accord-cadre, l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent au respect de ce code de conduite. »
Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :
« I. – Avant le début d’exécution, le prestataire adresse à l’administration bénéficiaire une déclaration d’intérêts qui atteste de l’absence de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou qui identifie, le cas échéant, les potentiels conflits d’intérêts les concernant, dans les conditions prévues au II et III du présent article.
« Lorsqu’un consultant est affecté à la réalisation d’une prestation de conseil, à son lancement ou en cours de réalisation, celui-ci adresse la déclaration d’intérêts prévue au premier alinéa avant le début de sa mission.
« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« nationale, »,
insérer les mots :
« le secret de l’enquête et de l’instruction, le secret médical, ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« En cas d’absence de transmission de la déclaration mentionnée au second alinéa du I ou ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« nécessitent un haut niveau de sécurité des systèmes d’information »
les mots :
« impliquent que le prestataire ait accès à des données d’une sensibilité particulière, à caractère personnel ou non, et si leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, la sécurité publique, à la santé ou la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, supprimer les mots :
« qualifié conformément au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, soit de tout document équivalent d’un autre État membre de l’Union européenne attestant d’un niveau minimal de sécurité ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et peuvent être nommés dans plusieurs communes au sein d’un établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de mutualisations. »
Après les mots :
« catégorie C »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Animation du réseau des secrétaires généraux de mairie ; » »
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations actuelles préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une formation dédiée préparant au métier de secrétaire général de mairie. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« agent »
insérer les mots :
« relevant d’un corps ou cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. » »
Après le 2° bis de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique tel qu’il résulte de l’article 2 bis A de la présente loi, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :« 2° ter Conseil, accompagnement et mise en relation des communes pour la mutualisation des emplois de secrétaires de mairie et de secrétaires généraux de mairie ; ».
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 223 O, le j est ainsi rétabli :
« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; l’article 244 quater I s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
2° Après le XXXV de la section II du chapitre IV, il est rétabli un XXXVI ainsi rédigé :
« XXXVI – Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’installation de bornes de recharge électrique
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales considérées comme micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexiesA, 44octiesA, 44duodecies ou 44terdecies à 44septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement engagées pour l’installation de bornes de recharge électrique, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VI, des entreprises en difficulté au sens del’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé en application du VIII, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ;
« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VI, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national.
« II. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement présenté à l’agrément prévu au VI, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
« 1° Les droits de brevet, licences, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;
« c) Être amortissables ;
« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;
« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.
« Les dépenses mentionnées au présent II sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.
« III. – Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au II.
« IV. – 1° Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.
« V. – 1° Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder :
« a) 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023 ;
« b) 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023.
« VI. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5. de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.
« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au II ne peut excéder le plafond mentionné au V.
« VII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, pris après avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au I.
« 2° L’agrément est délivré lorsque l’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;
« 3° Les dépenses mentionnées au II engagées à compter de la date de réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
« 4° Le non-respect des conditions mentionnées au présent article postérieurement à la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.
« 5° La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète.
« VIII. – Le crédit d’impôt s’applique par fraction au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VI sont exposées en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.
« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.
« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.
« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de la fraction de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.
« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VIII, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« IX. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« X. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.« XI. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater K ».
III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2024 en Conseil des ministres.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois à compter de cette réception.
I. – Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – les récupérateurs d’eau à usage privé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au nombre de collecteurs vendus.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – les récupérateurs d’eau à usage privé. »II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au nombre de collecteurs vendus.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le développement des plateformes de téléconsultation et leur impact tant sur le respect du parcours de soins coordonné, que sur le respect du principe de l’alternance nécessaire entre consultations et téléconsultations.