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Historique

14 déc. 2020 : ⚡Le Gouvernement Castex déclare l'urgence / engage la procédure accélérée



22 janv. 2021 - 26 janv. 2021 : 35 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

27 janv. 2021 21:00 : Discussion

28 janv. 2021 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

16 févr. 2021 09:00 : Discussion
16 févr. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




17 mars 2021 15:00 : Discussion
17 mars 2021 21:00 : Discussion
17 mars 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

1 avr. 2021 09:00 : Discussion
1 avr. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
Valéria Faure-Muntian
10 janv. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
9 Adoptés17 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1

I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 4, après les mots :

« association professionnelle »,

insérer le mot : 

« représentative ». 

II. – Par conséquent, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 31, après les mots : 

« association professionnelle »,

insérer le mot : 

« représentative ». 

🖋️ • Adopté
Dino Cinieri
12 janv. 2021

I. – Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».

II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 34 par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
13 janv. 2021

I. – Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».

II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 34 par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».

🖋️ • Adopté
Lise Magnier
14 janv. 2021

I. – Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :
 
« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».
 
II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 34 par une phrase ainsi rédigée :
 
« Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans sa réponse ».

🖋️ • Adopté
Dino Cinieri
12 janv. 2021

I. – Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :

« La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association. ».

II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 34  par une phrase ainsi rédigée :

« La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association. ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
13 janv. 2021

I. – Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :

« La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association. ».

II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 34  par une phrase ainsi rédigée :

« La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association. ».

🖋️ • Adopté
Lise Magnier
14 janv. 2021

I. – Compléter l’alinéa 12 par une phrase ainsi rédigée :

« La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association. ».

II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 34  par une phrase ainsi rédigée :

« La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association. ».

I. – Rédiger ainsi les alinéas 17 et 18 :

« Art. L. 513‑6 – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande du courtier, de la société de courtage ou du mandataire. Il peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512‑1.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait d’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association. »

II. – Rédiger ainsi les alinéas 39, 40 et 41 :

« Art. L. 519‑14 – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande de l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Il peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 546‑1.

Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait d’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association. »

 A l’alinéa 55, substituer aux mots :

« le 1er janvier 2021 »,

les mots :

« le 1er avril 2022 ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
12 janv. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
13 janv. 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
19 janv. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑1 du code des assurances est complété par la phrase suivante : »

« Il détermine les conditions dans lesquelles cet organisme peut subordonner l’immatriculation à la preuve du respect de la réglementation applicable, notamment en matière de formation continue, d’assurance responsabilité civile professionnelle ou de recours à une procédure de médiation. »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
12 janv. 2021

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 4 :

« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les intermédiaires d’assurance exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. »

II. – Supprimer l’alinéa 5.

III. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 31 : 

« Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l’article L.519‑1 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. »

IV. – Supprimer l’alinéa 32.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
13 janv. 2021

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 4 :

« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les intermédiaires d’assurance exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. »

II. – Supprimer l’alinéa 5.

III. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 31 : 

« Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l’article L.519‑1 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. »

IV. – Supprimer l’alinéa 32.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
12 janv. 2021

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée, de leur choix, chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres.

II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 31 :

« Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée, de leur choix, chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. »

 

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
13 janv. 2021

A la première phrase de l’alinéa 31, après les mots : « à l’article L. 546‑1 » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée, de leur choix, chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres ».

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
12 janv. 2021

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L.512-1, les intermédiaires d’assurance énumérés au 1° à 4° du I de l’article R.511-2 du Code des assurances adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
13 janv. 2021

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L.512-1, les intermédiaires d’assurance énumérés au 1° à 4° du I de l’article R.511-2 du Code des assurances adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
12 janv. 2021

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles visées aux articles L.511-2 et L.511-3 du code des assurances, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 31 :

« Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles visées aux articles L.519-3-3 du code monétaire et financier, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques. »

 

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
13 janv. 2021

A la deuxième phrase de l’alinéa 4, après les mots :

« exigences professionnelles »,

insérer les mots :

« visées aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code des assurances ».

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
13 janv. 2021

A l’alinéa 31, supprimer les mots : « visées aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code des assurances »

🖋️ • Rejeté
Dino Cinieri
12 janv. 2021

A l’alinéa 55, substituer l’année :

« 2021 »,

par l’année :

« 2023 ».

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
13 janv. 2021

A l’alinéa 55, substituer l’année :

« 2021 »,

par l’année :

« 2023 ».

🖋️ • Rejeté
Éric Coquerel
15 janv. 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 1740 A bis du code général des impôts ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, les mots : « 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des » sont remplacés par les mots : « 40 % ou de 80 % sur le fondement du b ou du c du 1 de l’article 1728, des a, ».

II. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

III. – À la première phrase de l’alinéa 7,

1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

2° Les mots : « de la prestation fournie » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des prestations fournies ».

IV. – L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne sanctionnée par l’amende prévue au II peut se voir retirer son droit d’exercer au sens du premier alinéa de l’article 131‑27 du code pénal, pour une durée maximale de cinq ans, ou définitivement en cas de récidive. »

🖋️ • Rejeté
Sabine Rubin
15 janv. 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741‑0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741‑0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
15 janv. 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’un transfert vers l’ACPR, de la charge du contrôle prudentiel, qui incombe aux associations professionnelles représentatives agréées de la profession du courtage d’assurance et des IOBSP.

Ce rapport présente les besoins en termes de moyens humains qu’engendreraient un tel transfert, et évalue la charge qui en résulterait pour les finances publiques. Il présente également une estimation du montant des fraudes qui pourraient être évitées par un tel renforcement du contrôle externe.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Le groupe La République en Marche défend la protection des consommateurs et la responsabilisation des acteurs économiques.

Ces dernières années, les activités de courtage d’assurance se sont développées. Nous estimons que le rôle du législateur est d’accompagner ce développement en assurant une régulation effective du marché. Il s’agit de l’objet de la présente proposition de loi.

En effet, les intermédiaires en courtage d’assurance et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les courtiers en assurance et les IOBSP représentaient, en 2018, 24 470 et 32 557 entités françaises immatriculées au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), auxquels s’ajoutent pour les courtiers en assurance près de 7 700 intervenants en libre prestation de service (LPS) ou en libre établissement (LE) sur le sol français. De nombreux courtiers d’assurance et IOBSP cumulent leur statut avec d’autres activités réglementées. Ainsi, environ 22 000 IOBSP exercent à titre accessoire l’activité d’intermédiation en assurance.

Or le monde du courtage d’assurance et des IOBSP n’est historiquement pas aisé à contrôler. En effet, les courtiers comme les IOBSP ne sont pas soumis au contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui dispose d’assez peu d’informations pour cibler ses contrôles sur cette population.

En effet, l’ACPR, dans son dernier rapport annuel, a toutefois pu relever certains dysfonctionnements en matière de conformité réglementaire, notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation. Par ailleurs, les difficultés dues à certains acteurs en libre prestation de services (LPS), ayant connu des difficultés financières ou des faillites et dont les contrats sont souvent distribués par des courtiers français, démontrent également un besoin de renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d’assurance, mais aussi l’encadrement de l’activité de courtage en général.

Enfin, il nous apparaît opportun d’aider les intermédiaires en assurance et en opération de banque et services de paiement à s’organiser et à se préparer à moyen terme pour faire face aux défis des nouveaux modes de distribution numériques.

Mieux structurées, mieux accompagnées, ces professions seront mieux à même de faire face à ces évolutions, via la création d’associations professionnelles, à adhésion obligatoire, agréées par l’ACPR. Ces associations exerceront en outre leurs missions de vérification et d’accompagnement dans des conditions d’indépendance et d’impartialité contrôlées par l’ACPR.

Nous proposons que les modalités d’application de la réforme soient précisées par décret en Conseil d’État. La prise en compte de la diversité des acteurs du courtage d’assurance et des opérateurs de banque et services de paiement permet ainsi d’en améliorer ses règles d’exercice tout en s’adaptant à leur spécificité et ainsi permettre une entrée en vigueur de la réforme pour le 1er janvier 2021.

Il est donc proposé de modifier le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances afin d’y insérer sept nouveaux articles L. 513‑3 à L. 513‑9 relatifs aux associations professionnelles représentatives agréées de la profession du courtage d’assurance. Il est également proposé l’ajout d’une section 5 au chapitre IV du titre Ier du livre V du code monétaire et financer relatif à l’adhésion et à l’exercice des associations professionnelles des IOBSP. Enfin, il est proposé de modifier la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code afin de soumettre les associations professionnelles agréées à la compétence de l’ACPR et ainsi permettre une application pleine et entière de la réforme du courtage.

Article 1

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

2° Sont ajoutés sept articles L. 513‑3 à L. 513‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 5133. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles, offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :

« 1° Établissements de crédit et sociétés de financement ;

« 2° Sociétés de gestion de portefeuille ;

« 3° Entreprises d’investissement ;

« 4° Agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l’article L. 512‑1.

« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en vertu des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II ».

« Art. L. 5134. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet.

« Art. L. 5135. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 5136. – I. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles agréées peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre de tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« Le retrait de la qualité de membre est prononcée, à l’issue d’une procédure contradictoire, par décision motivée d’une commission répondant à des garanties d’indépendance et d’impartialité, spécialement constituée au sein de l’association professionnelle agréée. Elle est notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – La commission n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue par l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 5137. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513‑3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513‑3, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 5138. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 5139. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre Ier du livre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 51911. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles, offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article R. 519‑4 et à leurs mandataires mentionnées au 4° du I du même article et aux personnes mentionnées au III de l’article R. 519‑4.

« Art. L. 51912. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet.

« Art. L. 51913. – I – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519‑11 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« II. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 51914. – I. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles agréées peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546‑1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles représentatives des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

« Le retrait de la qualité de membre est prononcée, à l’issue d’une procédure contradictoire, par décision motivée d’une commission répondant à des garanties d’indépendance et d’impartialité, spécialement constituée au sein de l’association professionnelle agréée. Elle est notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé et portée à la connaissance de l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – La commission n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue par l’article L. 612‑1.

« Art. L. 51915. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519‑11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519‑11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 51916. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 51917. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »

2° Le I de l’article L. 612‑2 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 519‑11 ».

b) Le B est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les associations professionnelles représentatives mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du code des assurances. »

III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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