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Historique

14 déc. 2020 : ⚡Le Gouvernement Castex déclare l'urgence / engage la procédure accélérée



22 janv. 2021 - 26 janv. 2021 : 35 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

27 janv. 2021 21:00 : Discussion

28 janv. 2021 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

16 févr. 2021 09:00 : Discussion
16 févr. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




17 mars 2021 15:00 : Discussion
17 mars 2021 21:00 : Discussion
17 mars 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

1 avr. 2021 09:00 : Discussion
1 avr. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi, de mme valéria faure-muntian relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement (2581) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés20 Rejetés
8 Irrecevables
1 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté26 janv. 2021

Rétablir le I de l’article L. 513‑5 de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 513‑5. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3  sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément. »

🖋️ • Adopté26 janv. 2021

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« écrit »,

insérer les mots :

« et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément ».

II. – En conséquence, rétablir la seconde phrase du même alinéa dans la rédaction suivante :

« Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 36, après le mot :

« écrit »,

insérer les mots :

« et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément ».

IV. – En conséquence, rétablir la seconde phrase du même alinéa dans la rédaction suivante :

« Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles. »

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est prononcé d’office, la commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513‑3 de sa décision de retrait d’adhésion. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est prononcé d’office, la commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519‑11 de sa décision de retrait d’adhésion. »

🖋️ • Adopté26 janv. 2021

Rétablir ainsi le I de l’article L. 519‑13 de l’alinéa 35 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 519‑13. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519‑11 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément. »

🖋️ • Adopté26 janv. 2021

Rétablir le 2° de l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :

« 2° Le I de l’article L. 612‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le 13° du A, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les  associations  professionnelles  agréées  mentionnées  au I  de l’article L. 519‑11 ».

« b) Le B est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les  associations professionnelles représentatives mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du code des assurances. »

🖋️ • Adopté26 janv. 2021

Après l'alinéa 49, insérer les cinquante-trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 745‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 745‑7 – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519‑1

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑1‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016

L. 519‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑3 et L. 519‑3‑1

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010

Le premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑3‑3

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010

L. 519‑3‑4

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑4

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013

L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016

L. 519‑5

la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013

L. 519‑6

la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010

L. 519‑6‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016

L. 519‑11, à l’exception du deuxième alinéa du I

la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement

L. 519‑12 à L. 519‑17

la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement

L. 571‑15

la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 3° Les mots : »registre mentionné au I de l’article L. 546‑1« sont remplacés par les mots : »le registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005 1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance« .

« III. – Pour l’application du I :

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : »ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,« sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. »

« 3° À la fin de l’article L. 519‑5, la référence : » L. 353‑5« est remplacée par la références : » L. 353‑4« ;

« 4° A l’article L. 519‑6, les références à l’article L. 353‑5 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : »et aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4« sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : »judiciaire« est remplacé par les mots : »de première instance« ; 

« 7° A l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. ».

4° L’article L. 755‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 755‑7 – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519‑1

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑1‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016

L. 519‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑3 et L. 519‑3‑1

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010

Le premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑3‑3

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010

L. 519‑3‑4

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑4

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013

L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016

L. 519‑5

la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013

L. 519‑6

la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010

L. 519‑6‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016

L. 519‑11, à l’exception du deuxième alinéa du I

la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement

L. 519‑12 à L. 519‑17

la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement

L. 571‑15

la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 3° Les mots : »registre mentionné au I de l’article L. 546‑1« sont remplacés par les mots : »le registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005‑1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance« .

 « III. – Pour l’application du I :

« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : »ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,« sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. »

« 3° À l’article L. 519‑5, la référence : » L. 353‑5« est remplacée par la référence : »L. 353‑4« ;

« 4° A l’article L. 519‑6, les références à l’article L. 353‑5 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : »et aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4« sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : »judiciaire« est remplacé par le mot : »de première instance« ; 

« 7° A l’article L. 519‑15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. ».

5° L’article L. 765‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 765‑7 – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519‑1

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑1‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016

L. 519‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑3 et L. 519‑3‑1

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010

Le premier alinéa de l’article L. 519‑3‑2

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑3‑3

la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010

L. 519‑3‑4

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

L. 519‑4

l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013

L. 519‑4‑1 et L. 519‑4‑2

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016

L. 519‑5

la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013

L. 519‑6

la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010

L. 519‑6‑1

l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016

L. 519‑11, à l’exception du deuxième alinéa du I

la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement

L. 519‑12 à L. 519‑17

la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement

L. 571‑15

la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014

L. 571‑16

l’ordonnance n° 2000‑916 du 19 septembre 2000

 

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

« 2° Les mots »registre mentionné au I de l’article L. 546‑1« sont remplacés par les mots : »le registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005 1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance« .

« III. – Pour l’application du I :

 « 1° À la première phrase du II de l’article L. 519‑1, les mots : »ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,« sont supprimés ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314‑10 et L. 314‑13 du code de la consommation.

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ».

« 3° À la fin de l’article L. 519‑5, la référence : »L. 353‑5« est remplacée par la référence : » L. 353‑4« ;

« 4° A l’article L. 519‑6, les références à l’article L. 353‑5 du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement ;

« 5° À la fin du II de l’article L. 519‑11, les mots : »et aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4« sont supprimés ;

« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519‑14, le mot : » judiciaire« est remplacé par les mots : »de première instance« . »

« 6° Les I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 sont ainsi modifiés :

« a)  Au premier alinéa, après la référence : « A », est insérée la référence : « et 12° du B » ;

« b)  Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 612‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑1595 du 16 décembre 2020. 

« L’article L. 612‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° -XXX du XXX relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque e en services de paiement »

 

Supprimer cet article.

 

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
25 janv. 2021

Supprimer cet article.

 

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
25 janv. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles cet organisme peut subordonner l’immatriculation à la preuve du respect de la réglementation applicable, notamment en matière de formation continue, d’assurance responsabilité civile professionnelle ou de recours à une procédure de médiation. »

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des actions de l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de l’autorité prévue à l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier. Ce rapport présente notamment les conditions de mise en œuvre d’un contrôle efficace des acteurs du ressort de l’organisme et de l’autorité précités, et se prononce également sur l’opportunité de réviser leurs moyens humains, juridiques, financiers et budgétaires pour l’accomplissement plein et entier de leurs missions. »

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
25 janv. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales »

les mots :

« intermédiaires d’assurance exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 31, après la référence : 

« L. 519‑1 »

insérer les mots :

« et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, »,

les mots :

« les intermédiaires d’assurance énumérés aux 1° à 4° du I de l’article R. 511‑2 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
25 janv. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, »,

les mots :

« les intermédiaires d’assurance énumérés aux 1° à 4° du I de l’article R. 511‑2 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« agréée »,

insérer les mots :

« , de leur choix, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 31, procéder à la même insertion.

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« représentative ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« vérifie »,

insérer les mots :

« sur la base des déclarations desdits membres ».

III. – En conséquence, à ladite phrase, après la première occurrence du mot :

« professionnelles »,

insérer les mots :

« mentionnées aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 ».

IV. – En conséquence, à la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« assure une mission ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 31, supprimer le mot :

« représentative ».

VI. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« vérifie »,

insérer les mots :

« sur la base des déclarations desdits membres ».

VII. – En conséquence, à ladite phrase, après la première occurrence du mot :

« professionnelles »,

insérer les mots :

« mentionnées à l’article L. 519‑3‑3 ».

VIII. – En conséquence, à la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« assure une mission ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des exigences professionnelles »,

les mots :

« du devoir de vigilance ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 31, procéder à la même substitution.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
25 janv. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« professionnelles »,

insérer les mots :

« mentionnées aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 ».

🖋️ • Rejeté
Cendra Motin
25 janv. 2021

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , offre un service d’accompagnement et »

les mots :

« mentionnées aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3, offre un service d’accompagnement et assure une mission ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 31.

 

🖋️ • Rejeté
Cendra Motin
25 janv. 2021

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« peuvent » 

le mot : 

« doivent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 32.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
25 janv. 2021

À la première phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 519‑1 adhèrent à une association professionnelle agréée »

les mots :

« exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée, de leur choix, »

 

À la première phrase de l’alinéa 31, après la référence :

« L. 519‑1 »,

insérer les mots :

« exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, ».

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
25 janv. 2021

À l’alinéa 50, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2023 ».

I. – À la fin de l’alinéa 50, substituer aux mots :

« le 1er avril 2022 »

les mots :

« à partir du 1er janvier 2023 ».

🖋️ • Rejeté
Sandra Boëlle
26 janv. 2021

À la fin de l’alinéa 50, substituer à la date :

« 1er avril 2022 »

la date :

« 1er janvier 2023 ».

 

Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️ • Irrecevable26 janv. 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️ • Irrecevable26 janv. 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
22 janv. 2021
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’un transfert vers l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la charge du contrôle prudentiel, qui incombe aux associations professionnelles représentatives agréées de la profession du courtage d’assurance et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

Ce rapport présente les besoins en termes de moyens humains qu’engendreraient un tel transfert, et évalue la charge qui en résulterait pour les finances publiques. Il présente également une estimation du montant des fraudes qui pourraient être évitées par un tel renforcement du contrôle externe.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur prévue au III de l’article 1er, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des actions de l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512‑1 du code des assurances, de l’autorité prévue à l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, ainsi que des associations professionnelles prévues aux articles L. 513‑3 du code des assurances et L. 519‑11 du code monétaire et financier. Ce rapport évalue notamment les effets de la présente loi sur le secteur, eu égard à ses objectifs.

Article 1

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 513‑3 à L. 513‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 5133. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 5121, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles, offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :

« 1° Établissements de crédit et sociétés de financement ;

« 2° Sociétés de gestion de portefeuille ;

« 3° Entreprises d’investissement ;

« 4° Agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l’article L. 512‑1.

« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en vertu des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.

« Art. L. 5134.  La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« Art. L. 5135.  I.  [Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission]

« II. – Ces associations établissent par écrit [dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission] les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. [Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission]

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

  « Art. L. 5136  Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande du courtier, de la société de courtage ou du mandataire. Il peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512‑1.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association. 

« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – La commission n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue à l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier.

« Art. L. 5137. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513‑3 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 5138. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 5139. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre Ier du livre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles
des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 51911. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles, offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article R. 519‑4 et à leurs mandataires mentionnées au 4° du I du même article R. 519‑4 et aux personnes mentionnées au III dudit article R. 519‑4.

« Art. L. 51912.  La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuserait une adhésion, elle motive sa décision dans la réponse. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« Art. L. 51913. – I. – [Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission]

« II. – Ces associations établissent par écrit [dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission] les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. [Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission]

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

 « Art. L. 51914. – Le retrait de l’adhésion peut être décidé par l’association à la demande de l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Il peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l’adhésion est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 546‑1.

« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association. 

« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.

« II. – La commission n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution telle que prévue par l’article L. 612‑1.

« Art. L. 51915. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 51911 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. 

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519‑11 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 51916. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 51917. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. » ;

[Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission]

III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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