Mesdames, Messieurs,
Le 15 janvier 2020, le Sénat a adopté la proposition de loi de la sénatrice Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Ce texte constitue le prolongement de sa mission d’information relative à la gestion des risques et à l’évolution de nos régimes d’indemnisation dont le rapport met en lumière l’exposition de la quasi‑totalité du territoire à des catastrophes naturelles dont la fréquence et l’intensité augmentent considérablement en raison du réchauffement climatique.
La proposition de loi adoptée par la Haute Chambre vise à réformer notre système d’indemnisation dont les faiblesses provoquent des situations humaines dramatiques avec des sinistrés qui ne parviennent pas à obtenir l’indemnisation à laquelle ils ont droit. Face à la détresse de ces foyers, les élus locaux se trouvent trop souvent isolés et impuissants. Les victimes ainsi que les élus locaux dénoncent depuis plusieurs années la trop grande opacité qui entoure la procédure de reconnaissance des catastrophes naturelles : la définition des seuils applicables ainsi que la méthodologie retenue ne relèvent en effet d’aucun texte réglementaire et la commission interministérielle chargée de se prononcer sur les dossiers ne bénéficie d’aucun encadrement législatif. Ce manque de transparence engendre ainsi incompréhension et sentiment d’injustice pour les sinistrés et les élus locaux.
Aussi, la présente proposition de loi entend poursuivre ce travail parlementaire en s’appuyant sur le texte adopté et enrichi par les sénateurs.
L’objectif est de faciliter les démarches de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de sécuriser l’indemnisation des dégâts et d’assurer la résilience du bâti grâce à la prévention, notamment pour les phénomènes de sécheresse‑réhydratation des sols, tout en renforçant la transparence des procédures.
Le titre 1er de la présente proposition de loi vise à faciliter les démarches de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et à renforcer la transparence des décisions.
L’article 1er vise à renforcer la transparence de la procédure de reconnaissance des catastrophes naturelles et à faciliter l’accès au recours gracieux. En effet, le maire est chargé du dépôt de la demande de reconnaissance communale puis de l’information de ses administrés. Il est ainsi souvent injustement incriminé du fait de la lenteur de l’instruction des dossiers, voire de la décision de non‑reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Pourtant, les élus locaux sont bien souvent isolés et ne disposent pas d’informations ni d’explications à transmettre à leurs administrés. Aussi, pour mettre fin à cette impuissance des maires et à ce manque de transparence pour les sinistrés, cet article améliore la transparence du processus décisionnel à l’égard des maires et des sinistrés et explicite les voies de recours. Ainsi, la décision ministérielle prise en réponse à une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle devra être assortie d’une motivation.
Ensuite, l’article précise les modalités d’accès à l’ensemble des rapports d’expertise sur lesquels la commission technique interministérielle (créée par l’article 4) a fondé son avis, ainsi que les conditions de formulation d’un recours gracieux à l’égard de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
L’article 2 vise à organiser l’accompagnement des élus locaux dans les procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. D’une part, pour simplifier le dialogue entre l’État et les élus locaux, cet article institue un délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès du représentant de l’État dans chaque département. Ses missions se structurent autour de l’information, de l’accompagnement et de la coordination des échanges. D’autre part, il prévoit l’élaboration de supports de communication afin de permettre aux élus locaux d’expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure.
Le titre II de la présente proposition de loi vise à sécuriser l’indemnisation et la prise en charge des sinistrés.
L’article 3 supprime la possibilité de moduler des franchises à la charge des assurés en fonction de l’existence d’un plan de prévention des risques naturels. Cette modulation est en effet vécue comme une injustice par les assurés qui ne sont pas responsables de cette situation. Si le maintien d’une franchise légale à la charge des assurés est nécessaire pour ne pas conduire à une déresponsabilisation de ces derniers, il ne faut pas pour autant que le système soit pénalisant pour les assurés. C’est pourquoi cet article supprime cette possibilité. Cependant, afin de maintenir le caractère incitatif de ce dispositif, les biens des collectivités sont exclus de cette suppression.
L’article 4 vise à accroître la légitimité des décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. D’une part, il inscrit dans la loi l’existence de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle chargée d’émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle. Créée par la circulaire du 27 mars 1984, cette commission au fonctionnement opaque suscite de nombreuses interrogations. Par conséquent, cet article fige son existence et sa composition dans la loi.
D’autre part, il crée une Commission nationale consultative des catastrophes naturelles. Elle publie un avis annuel sur la pertinence des critères appliqués pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ainsi que l’ensemble des rapports d’expertise utilisés et la méthodologie retenue. Composée de représentants de l’État, d’élus locaux, d’assureurs et de personnalités qualifiées, cette commission permettra de renforcer la transparence et la légitimité des décisions de la Commission interministérielle.
L’article 5 vise à renforcer les droits des assurés et à sécuriser l’indemnisation des sinistrés. Premièrement, il s’agit d’instaurer un cadre réglementaire plus protecteur des foyers victimes de catastrophes naturelles. En effet, l’inefficacité de certaines réparations est susceptible d’aggraver les dégâts causés par ces phénomènes. L’enjeu est donc de mettre fin à l’inadéquation des méthodes et des techniques utilisées. Par conséquent, l’article inscrit dans la loi l’obligation pour les assureurs de faire réaliser des travaux de nature à permettre un arrêt complet et total des désordres existants dans les limites du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Deuxièmement, pour faciliter l’accès des sinistrés à l’indemnisation, le délai de déclaration d’un sinistre à son assureur est étendu de dix à trente jours à compter de la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Troisièmement, afin d’accélérer l’indemnisation des assurés, le délai de versement par les assurances est réduit de trois à deux mois après la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés.
Au regard de l’importance du besoin en la matière, l’article 6 permet la prise en charge des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants.
Enfin, le titre III de la présente proposition de loi entend renforcer la politique de prévention sur le bâti existant et réformer l’indemnisation des victimes en matière de sécheresse‑réhydratation des sols. En effet, parmi l’ensemble des aléas climatiques, le phénomène de sécheresse‑réhydratation des sols se distingue par ses nombreuses particularités.
Tout d’abord, les conséquences de la sécheresse sur l’habitat sont beaucoup plus difficiles à caractériser que les autres phénomènes pris en charge par le régime de catastrophe naturelle. En effet, contrairement aux inondations ou aux dégâts provoqués par des tempêtes, les effets sur le bâti ne sont pas contemporains de la sécheresse et résultent de deux phénomènes naturels consécutifs : un épisode de sécheresse vient ainsi compacter les sous‑sols argileux puis un épisode de réhydratation du sous‑sol sous l’effet de la pluie vient fissurer les bâtiments.
Ensuite, plus que tout autre aléa climatique, le phénomène de retrait‑gonflement des argiles présentes dans nos sols touche une très grande partie du territoire métropolitain. À titre d’exemple, l’épisode de sécheresse‑réhydratation survenu en 2018 a touché près de 70 % du territoire métropolitain.
Enfin, comme le montre le rapport de la sénatrice Nicole Bonnefoy, le réchauffement climatique conduit à un accroissement perceptible de la fréquence des sécheresses. Entre 1981 et 2015, les vagues de chaleur ont été deux fois plus nombreuses qu’entre 1947 et 1981 et, surtout, bien plus intenses. Or, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est soumise, entre autres, au critère de l’intensité anormale. Ce caractère anormal s’évalue relativement aux aléas survenus sur une période déterminée, dite « durée de retour ». Mécaniquement, plus les aléas sont fréquents, plus l’application du critère est rare donc moins les sinistrés se voient reconnus et indemnisés.
Ainsi, si rien n’est fait, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour ces phénomènes de sécheresse‑réhydratation des sols va devenir de moins en moins évidente, alors que leur intensité et leur fréquence augmentent.
L’article 7 vise donc à présenter une adaptation des dispositifs de prévention et d’indemnisation aux particularités des risques liés à la sécheresse‑réhydratation des sols. Il propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement destiné à évaluer les dispositifs existants et à suggérer des pistes d’amélioration, en particulier sur le bâti existant.
Enfin, puisque les épisodes de sécheresse‑réhydratation des sols se distinguent par des effets qui sont bien souvent postérieurs à l’épisode en question, l’article 8 étend le délai de formulation d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de 18 à 24 mois après sa survenance.
TITRE Ier
Faciliter les démarches de reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle et renforcer
la transparence des décisions