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Historique


10 janv. 2018 09:35 : Examen du texte

11 janv. 2018 - 18 janv. 2018 : 46 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

18 janv. 2018 15:00 : Discussion
18 janv. 2018 21:30 : Discussion


4 avr. 2018 14:30 : Discussion
4 avr. 2018 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

28 nov. 2018 10:00 : Examen du texte

30 nov. 2018 - 12 déc. 2018 : 12 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

5 déc. 2018 12:05 : Examen du texte

12 déc. 2018 15:00 : Discussion
12 déc. 2018 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 15ème législature

18 déc. 2018 14:30 : Discussion
18 déc. 2018 : Adoptée sans modification par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi de mm. olivier faure et serge letchimy, les membres du groupe nouvelle gauche et apparentés visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (475) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
15 Adoptés18 Rejetés
2 Irrecevables
11 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Serge Letchimy
15 janv. 2018

Supprimer les mots :

« et à relancer la politique du logement ».


Article 1
🖋️Adopté
Serge Letchimy
18 janv. 2018
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre Ier

« Dispositions relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
15 janv. 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« Constitution »,

insérer les mots :

« et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

🖋️Adopté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À l'alinéa 1, après le mot :

« ans, »,

insérer les mots :

« le ou ».

🖋️Adopté
Huguette Bello
15 janv. 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« vendre »,

insérer les mots :

« , par l’intermédiaire d’un notaire choisi par eux, ».

🖋️Adopté
Serge Letchimy
18 janv. 2018

À l'alinéa 1, substituer aux mots :

« la présente loi »

les mots :

« le présent titre ».

🖋️Adopté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , jusqu’à ce que celui-là ait quitté les lieux ».

🖋️Adopté15 janv. 2018

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« 2° Si l’un des indivisaires est un mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; ».

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles, dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil. ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

🖋️Tombé
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« descendants »

le mot :

« indivisaires ».

🖋️Tombé
Serge Letchimy
15 janv. 2018

À l'alinéa 4, substituer au mot :

« descendants »

le mot :

« enfants ».

🖋️Tombé
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , jusqu’à la majorité du plus jeune d’entre eux ».

🖋️Tombé
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , sauf autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles ».

🖋️Tombé
Huguette Bello
15 janv. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent. »


Article 2
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
15 janv. 2018

Après la première occurrence du mot :

« indivisaires »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« et procède à la publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien, ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. ».

🖋️Adopté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« identité »,

insérer les mots :

« du ou ».

🖋️Adopté15 janv. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Si l’un ou plusieurs indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.

« En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal de grande instance afin d’être autorisés à passer l’acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

« L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au deuxième alinéa. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

I – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« en notifie le projet par acte extra judiciaire »

les mots :

« fait signifier l’intention ».

II – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« notification se fera par la publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien »

les mots :

« signification s’effectue dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Elle doit être accompagnée d’une publication dans un journal d’annonces légales ou habilité à recevoir les annonces légales. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« notification »

le mot :

« signification ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« indivisaires non représentés à l’opération »

les mots :

« autres indivisaires ».

🖋️Rejeté
Huguette Bello
15 janv. 2018

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« au moyen d’au moins deux avis de valeur »

les mots :

« obtenue par la moyenne des évaluations de prix ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« professionnels de l’immobilier »

les mots :

« experts immobiliers ».

🖋️Rejeté
Huguette Bello
15 janv. 2018

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Tout copartageant peut cantonner son émolument sur une partie de ses droits. Cet abandon ne constitue pas une libéralité faite aux autres copartageants. Il permet d’éviter ou de limiter les soultes. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« La notification vaut mise en demeure de manifester, dans les trois mois suivant la signification, l’opposition à la vente ou au partage »

les mots :

« À compter de la signification, le ou les indivisaires disposent d’un délai de trois mois pour manifester leur opposition ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage »

les mots :

« l’acte de vente ou le partage est opposable aux indivisaires dont le consentement a fait défaut ».

🖋️Tombé
Nadia Ramassamy
11 janv. 2018

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , ainsi que dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».


Article 3
🖋️Adopté15 janv. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Lorsque l’opposition concerne la vente, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis, dès lors que celle-ci n’est pas de nature à porter une atteinte excessive aux droits du ou des indivisaires opposants.

La vente effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire ou aux indivisaires dont le consentement a fait défaut.

🖋️Tombé
Nathalie Bassire
15 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :

« 1° L’article 815‑3 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « 1°A Disposer du bien indivis, après un délai de un an ou plus de contentieux ; » ;

« b) le septième alinéa est supprimé ;

« 2° L’article 815‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « autorisée par le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « réalisée par un notaire » ;

« b) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :

« Dans ce cas, le notaire peut réaliser l’aliénation du bien indivis.

« Cette aliénation s’effectue à l’amiable, dans les conditions normales de marché. Les sommes qui en sont retirées servent d’abord à payer les dettes et charges de l’indivision, et le solde éventuel est ensuite réparti entre les co-indivisaires, au prorata de leurs droits respectifs.

« L’aliénation effectuée par le notaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »

🖋️Tombé
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Néanmoins ce délai de trois mois est augmenté d’un mois pour le ou les indivisaires qui ne demeurent pas sur le territoire dans le ressort duquel la juridiction a son siège et de deux mois pour le ou les indivisaires qui demeurent à l’étranger ou dont le domicile est inconnu. »

🖋️Tombé
Serge Letchimy
15 janv. 2018

I. – Supprimer la deuxième phrase.

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’opposition concerne la vente d’un bien, le juge peut autoriser à passer l’acte de vente dressé dans les conditions des articles 1er et 2 de la présente loi si l’aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits d’un indivisaire. L’aliénation autorisée est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins la moitié des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues à l’article 2.

« Lorsque l’opposition concerne le partage d’un bien, le juge peut autoriser le partage établi dans les conditions des articles 1er et 2 de la présente loi s’il ne porte pas une atteinte excessive aux droits d’un indivisaire. À défaut, le partage est fait en justice selon les règles prévues à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil. »


Article 4
🖋️Adopté15 janv. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Serge Letchimy
18 janv. 2018
Après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre II

« Dispositions relatives à la Polynésie française ».

🖋️Adopté
Maina Sage
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831‑2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise, sous l’appréciation et le contrôle du tribunal, si le demandeur à ladite attribution démontre qu’il avait sa résidence sur la propriété, par une possession continue, paisible, et publique depuis un délai de dix ans antérieurement à l’introduction de la demande en partage judiciaire.

🖋️Adopté
Maina Sage
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa l’article 887‑1 du code civil, lorsque l’omission d’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, si le partage judiciaire a déjà été transcrit ou exécuté par l’entrée en possession des lots, l’héritier omis ne peut solliciter qu’à recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 du code général des impôts, reçus dans les conditions de l’article 1 de la présente loi, sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des biens situés sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le ou les indivisaires, titulaires de plus de la moitié, en pleine propriété, des droits indivis, peuvent, à cette majorité, effectuer les actes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 815-3 du code civil.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Lorsque l'opération est une vente, le prix de vente est réparti entre les indivisaires compte tenu de leurs droits dans le bien indivis après acquittement du passif successoral.

En cas de difficultés, il est consigné par les soins du notaire, la ou les quote-parts indivises du ou des indivisaires non représentés à la Caisse des dépôts et consignations.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est établi un rapport sur l’opportunité d’application du cantonnement, aux conditions prévues par la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est mis en place, dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution concernée par le présent texte, un observatoire de la disponibilité foncière et immobilière dont la composition et les missions sont définies par décret.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est remis un rapport sur l’opportunité de mettre en place, dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution concernée par le présent texte, un observatoire de la disponibilité foncière et immobilière dont la composition et les missions sont définies par décret.

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, il est remis un rapport sur l’opportunité de mettre en place en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion une exonération du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des biens et des droits de mutation par décès.

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Philippe Nilor
15 janv. 2018

À la fin de la première phrase, supprimer les mots :

« qu’ils aient expressément ou tacitement consenti à la vente ou au partage ».

🖋️Tombé
Huguette Bello
15 janv. 2018

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Le notaire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la part du prix de vente revenant aux co-indivisaires récalcitrants. »

Article 1

I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent vendre les biens immobiliers indivis situés sur le territoire desdites collectivités ou faire procéder au partage desdits biens selon les modalités prévues par la présente loi.

II. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I :

1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant du défunt, jusqu’à ce que celui‑là ait quitté les lieux ;

2° Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, jusqu’à la majorité du plus jeune d’entre eux ;

3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé.

III. – Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 avant le 31 décembre 2028.

Article 2

Le notaire choisi pour effectuer la vente ou établir le partage dans les conditions prévues à l’article 1er en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires dont le domicile est connu. Si un ou plusieurs indivisaires n’ont pas de domicile connu, la notification se fera par la publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien.

La notification fait état de l’identité des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage, de leur quote‑part d’indivision, de l’identité et des quotes‑parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi pour effectuer la vente ou établir le partage du bien, de la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen d’au moins deux avis de valeur établis par des professionnels de l’immobilier ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires.

La notification vaut mise en demeure de manifester, dans les trois mois suivant la signification, l’opposition à la vente ou au partage dans les conditions prévues à l’article 3.

À défaut d’opposition, les indivisaires sont présumés consentir à la vente ou au partage.

Article 3

Tout indivisaire opposé à une vente ou à un partage dans les conditions prévues à l’article 1er saisit le tribunal de grande instance dans le délai prévu à l’article 2. Il met dans la cause l’ensemble des indivisaires. Lorsque l’opposition concerne le partage du bien, les règles prévues à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil sont applicables.

Article 4

À défaut de saisine du tribunal, est remise aux indivisaires la part leur revenant, telle qu’indiquée dans le projet notifié aux indivisaires mentionné à l’article 2, qu’ils aient expressément ou tacitement consenti à la vente ou au partage. Lorsque l’opération est celle d’un partage les règles prévues à la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil sont applicables.

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