Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’acheteur ne respecte pas cette obligation, le président du tribunal de commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 6° de l’article L. 631‑25 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait, pour un acheteur, de ne pas tenir compte des indicateurs de référence élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles en application du III de l’article L. 631‑24 dans la détermination du prix ».
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : les pénalités logistiques
« Art. L. 441‑17. – I. – Les pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur.
« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pendant la période où l’état d’urgence sanitaire, défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est déclaré.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑7. – Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur remplit les conditions fixées à l’article L. 441‑4 et mentionne notamment :
« 1° les conditions générales de vente ;
« 2° le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue le plan d’affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, ce contrat fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé ;
« 3° les engagements du distributeur en matière de volume de produits alimentaires achetés ;
« 4° la prise en compte, par l’acheteur, dans la détermination du prix, des efforts d’innovation du fournisseur. »
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 420‑3, il est inséré un article L. 420‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 420‑3‑1. – Sont prohibés les accords créant des centrales d’achat et de services et les alliances à l’achat entre enseignes de la grande distribution lorsque leurs parts de marché cumulées sont supérieures au seuil mentionné à l’article L. 462‑5‑1. Ces accords font l’objet d’une notification. » ;
2° Après l’article L. 462‑5, il est inséré un article L. 462‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462‑5‑1. – L’Autorité de la concurrence fixe un seuil au-delà duquel les parts de marché cumulées par différentes enseignes de la grande distribution dans le cadre de centrales d’achat ou de services et d’alliances à l’achat sont réputées porter atteinte à la libre concurrence et à l’équilibre des relations commerciales sur le marché des produits alimentaires et non alimentaires. »
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V et à la première phrase du VI de l’article L. 441‑4 du code de commerce, les mots : « 1er mars » sont remplacés par les mots : « 15 décembre ».
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:I. – Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « son origine, » sont supprimés ;
2° Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) L’origine nationale du bien, qui doit correspondre à celle d’une part significative des composants, représentant au moins 50 % de la matière première brute, et désigner le pays dans lequel l’ensemble des transformations substantielles a été réalisé. »
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6 : l’origine France
« Art. L. 641‑13‑1. – La mention d’origine France et les mentions équivalentes sont réservées aux seuls produits dont une part significative des composants, représentant au moins 50 % de la matière première brute, a été produite en France et dont l’ensemble des transformations substantielles a également été réalisé sur le territoire français. »
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:A la première phrase du neuvième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, la première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de tous les » et les mots : « le ou » sont remplacés par le mot : « tous ».
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le contrat écrit et l’accord-cadre doivent être signés avant le 1er décembre précédant la première campagne mentionnée par lesdits contrats et accords-cadre ».
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:Après l’article L. 420‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 420‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 420‑3‑1. – Tout accord créant des centrales d’achat et de service et les alliances à l’achat communes à plusieurs enseignes de la grande distribution doit être notifié à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de principe ou signé une lettre d’intention.
« Dès réception du dossier, l’Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l’économie.
« La réalisation effective de l’accord ou alliance ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence qui se prononce dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Au deuxième alinéa du III de l’article L. 441‑1 du code de commerce, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , justifiées par la spécificité des services rendus, ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La convention unique indique l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte, de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« Les services relevant du 2° et du 3° font l’objet d’un barème de prix par service proposé. Il est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente visées au V ».
2° Après la première phrase du VI de l’article L. 441‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services qu’il propose dans les mêmes conditions ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Après le 2° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits agricoles n’est pas recouvrée du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 1er
À titre exceptionnel et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est mis en œuvre un dispositif de chèque alimentaire permettant à tout ménage dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage concerné, inférieur à un certain plafond d’acquitter tout ou partie de ses dépenses d’alimentation.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Article 2
Article 3
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique, rassemblant l’ensemble des organisations interprofessionnelles reconnues et associant l’ensemble des syndicats agricoles, est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l’égide du ministère chargé de l’agriculture. Elle dresse un état des lieux de la situation des marchés agricoles et agroalimentaires ainsi que de l’évolution des prix en tenant en compte, notamment, de l’estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l’année à venir proposée par la conférence publique de chaque filière. » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « conférence », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa du présent article ».
Article 3 bis (nouveau)
L’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations de producteurs peuvent bénéficier des aides et avantages mentionnés au présent article si elles garantissent une rémunération minimale des producteurs fixée selon les indicateurs de coûts de production élaborés et diffusés par les interprofessions. »
Article 3 ter (nouveau)
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contractualisation sur la base des indicateurs mentionnés à la première phrase du neuvième alinéa du présent III est obligatoire. Le non‑respect de cette obligation est passible de sanctions dont la nature et les modalités d’application sont définies par décret. »
Article 3 quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens d’adaptation des critères d’attribution du code de la commande publique, notamment par l’ajout d’un critère de l’origine ou de la situation géographique, afin de valoriser les denrées alimentaires françaises ou locales, en particulier les denrées issues de productions stockées, dans le cadre des appels d’offres de la restauration collective.
Article 4
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.