Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;
2° Après l’article L. 112‑4, il est inséré un article L. 112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4‑1. – Lorsqu’un élève bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l’enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l’établissement où il est inscrit, le projet d’accueil individualisé est préalablement communiqué au centre d’examen.
« Il peut être indiqué dans le projet d’accueil individualisé si la présence d’un professionnel de santé dans le centre d’examen est souhaitable lors de ces épreuves.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les conditions de vie des parents qui doivent interrompre leur travail ou se mettre congés pour accompagner leur enfant atteint d’un cancer ou d’une maladie chronique grave. Ce rapport fait état de toutes les difficultés socio-économiques que peuvent avoir les parents et propose des recommandations à inscrire dans la loi pour protéger les emplois, permettre aux parents de financer les soins ou éviter qu’ils aient à le faire, les aider dans les démarches administratives complexes.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Lors de l’organisation de l’examen du baccalauréat, général, technologique et professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet général et professionnel, du brevet d’études professionnelles, la présence d’un infirmier scolaire est souhaitée dans chaque centre d’examen durant le temps des épreuves.
Cette présence s’effectue dans le cadre des obligations horaires des infirmiers scolaires.
En l’absence d’infirmier scolaire, un médecin scolaire doit être joignable pendant la durée des épreuves.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Lors de l’organisation de l’examen du baccalauréat, général, technologique et professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet général et professionnel, du brevet d’études professionnelles, la présence d’un infirmier scolaire est requise dans chaque centre d’examen durant le temps des épreuves.
Cette présence s’effectue dans le cadre des obligations horaires des infirmiers scolaires.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 112‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4-1. – Selon des conditions définies par voie règlementaire, pour tout examen ou concours de l’enseignement scolaire, le projet d’accueil individualisé est transmis au centre d’examen, si celui-ci est différent de l’établissement d’affectation de l’élève. Il peut-y être mentionné par le médecin si la présence d’un professionnel de santé dans le centre d’examen est souhaitable lors de ces épreuves. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 112‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4‑1. – Le projet d’accueil individualisé est communiqué au centre d’examen en vue des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l’enseignement scolaire, sauf opposition d’un responsable légal de l’élève ou de celui-ci s’il est majeur. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il précise également, avec l’accord des parents ou du jeune s’il est majeur, si le dispositif prévu au 2° de l’article D. 351‑27 du code de l’éducation est sollicité. »
Article 1
I. – Au 5° de l’article L. 3142‑1 et au 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer ».
II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant ».
III. – Un décret précise la liste des pathologies chroniques mentionnées au 5° de l’article L. 3142‑1 et au 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail et au II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 2
I A (nouveau). Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « adolescents », sont insérés les mots : « malades ou » ;
2° Il est ajouté un article L. 112‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑6. – En cas de pathologie chronique de l’enfant, une documentation permettant un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. »
I. – Avec le consentement des responsables légaux de l’élève ou de celui-ci s’il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d’accueil individualisé et composée des parents, du directeur ou chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal est organisée si possible dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ainsi que lors de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. Un représentant de la collectivité territoriale compétente y est associé en tant que de besoin. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.
Cette réunion permet l’aménagement d’un cadre d’accueil adapté aux différents temps de présence de l’élève au sein de l’école ou de l’établissement scolaire.
II. – Supprimé
Article 3
Le médecin, avec l’accord des parents ou du jeune s’il est majeur, précise dans le projet d’accueil individualisé si la présence d’un professionnel de santé est souhaitable lors d’un examen ou d’un concours.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 520 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La charge pour les organismes de sécurité est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 1613 ter du code général des impôts.