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Historique

12 mars 2021 - 16 mars 2021 : 27 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

17 mars 2021 09:30 : Examen du texte

19 mars 2021 - 25 mars 2021 : 38 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

25 mars 2021 09:00 : Discussion
25 mars 2021 15:00 : Discussion
25 mars 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

8 déc. 2021 09:00 : Discussion
8 déc. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

17 déc. 2021 : ✍🏻Promulgation par Présidence de la République : M. Emmanuel Macronvisant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer
Originalv2v3
📜Proposition de loi de mme béatrice descamps visant à l'accompagnement des enfants porteurs de pathologie chronique ou de cancer (3863 2° rectifié) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
13 Adoptés10 Rejetés
7 Irrecevables
1 Non soutenus
7 Tombés
Liste des Amendements
Article 1

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Quatre ».

 

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Quatre ».

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« L’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines, de son état de santé et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le contenu des programmes scolaires en ce qui concerne l’information relative aux maladies chroniques, et proposant des pistes d’amélioration ayant pour but d’éviter les idées reçues relatives à certaines pathologies, en ligne avec les objectifs de promotion de l’éducation à la santé que l’école s’est fixé.


Article 2

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I A. – Le titre V du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : »

« 1° L’intitulé est complété par les mots:  « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ; ».

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Une documentation permettant un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. » 

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Une documentation concourant à un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. » 

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 351‑5 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la mention :

« I. – »

la référence :

« Art. L. 351‑5. – ».

 

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et composée des parents, du directeur ou chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, du directeur ou chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d’un représentant de la collectivité territoriale compétente. »

III. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière phrase du même alinéa. 

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« si possible dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ainsi que lors de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement »

les mots :

« en amont de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement ou si possible dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ».

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« cadre d’ ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑4, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et de pathologies chroniques » ;

 2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est complétée par les mots :« et notamment en cas de maladie chronique ou de longue durée ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d’éducation une formation spécifique sur les pathologies chroniques chez l’enfant ».

🖋️ • Adopté
Sandrine Josso
19 mars 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un enfant atteint d’une pathologie chronique ou d’un cancer connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, les parents peuvent demander à ce qu’un intervenant du secteur médical ou associatif organise, conjointement avec le professeur et avant le retour de l’enfant, un temps d’échange au sein de l’établissement. Cette rencontre vise à faciliter la transition et le retour de l’enfant au sein de sa classe afin de garantir son inclusion. Lors de l’échange sont présents l’intervenant, l’enseignant, les élèves de la classe et, si l’enfant en fait la demande, les parents.

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 112‑1, les mots : « un handicap ou un trouble invalidant de la santé » sont remplacés par les mots : « un handicap, un trouble invalidant, ou soumis à un traitement médical lourd » ;

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 : 

« Un professionnel de santé ou de la médecine scolaire participe à la réunion. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le temps de cette réunion est assimilé à du temps de travail pour les enseignants, les équipes pédagogiques, les personnels de direction et les professionnels de santé. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.– L’État peut à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois régions volontaires choisies par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mettre en place un accompagnement scolaire à domicile pour les enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer en cas d’impossibilité à suivre une scolarité dans leur établissement scolaire ou dans l’établissement de santé. Cette mise à disposition doit être faite au plus tard deux semaines après la demande des responsables légaux de l’enfant. L’éducation nationale met à disposition les enseignants nécessaires à la poursuite de cette expérimentation.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret.

III. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’évaluation des apprentissages des enfants qui en ont bénéficié. Le rapport évalue également l’impact du dispositif lors du retour des enfants dans leur établissement scolaire.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.– L’État peut à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois académies volontaires choisies par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mettre en place une formation pour les accompagnants des élèves en situation de handicap avant la prise en charge d’un élève. Les accompagnants des élèves en situation de handicap interviennent notamment auprès des enfants atteints de maladie chronique.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret.

III. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’évolution constatée de la qualité de l’accompagnement des élèves.Le rapport évalue également l’impact du dispositif sur les accompagnants des élèves en situation de handicap et leur entrée dans le métier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.– L’État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois académies volontaires choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mettre en place des temps d’échanges entre accompagnants des élèves en situation de handicap et enseignants sur leur temps de travail. Les accompagnants des élèves en situation de handicap interviennent notamment auprès des enfants atteints de maladie chronique.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret.

III. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’évolution constatée de la qualité de l’accompagnement et en particulier l’articulation entre le travail de l’enseignant et celui de l’accompagnant des élèves en situation de handicap.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Mireille Robert
22 mars 2021

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette documentation, fournie par le ministère, est la même dans tous les rectorats. »

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« parents »

les mots :

« responsables légaux ».

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« si possible dans un délai de vingt et un jours »

les mots :

« dans les meilleurs délais ».

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou d’un cancer ».


Article 3

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;

2° Après l’article L. 112‑4, il est inséré un article L. 112‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4‑1. – Lorsqu’un élève bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l’enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l’établissement où il est inscrit, le projet d’accueil individualisé est préalablement communiqué au centre d’examen.

« Il peut être indiqué dans le projet d’accueil individualisé si la présence d’un professionnel de santé dans le centre d’examen est souhaitable lors de ces épreuves.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les conditions de vie des parents qui doivent interrompre leur travail ou se mettre congés pour accompagner leur enfant atteint d’un cancer ou d’une maladie chronique grave. Ce rapport fait état de toutes les difficultés socio-économiques que peuvent avoir les parents et propose des recommandations à inscrire dans la loi pour protéger les emplois, permettre aux parents de financer les soins ou éviter qu’ils aient à le faire, les aider dans les démarches administratives complexes.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Lors de l’organisation de l’examen du baccalauréat, général, technologique et professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet général et professionnel, du brevet d’études professionnelles, la présence d’un infirmier scolaire est souhaitée dans chaque centre d’examen durant le temps des épreuves.

Cette présence s’effectue dans le cadre des obligations horaires des infirmiers scolaires.

En l’absence d’infirmier scolaire, un médecin scolaire doit être joignable pendant la durée des épreuves.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Lors de l’organisation de l’examen du baccalauréat, général, technologique et professionnel, du certificat d’aptitude professionnelle, du brevet général et professionnel, du brevet d’études professionnelles, la présence d’un infirmier scolaire est requise dans chaque centre d’examen durant le temps des épreuves.

Cette présence s’effectue dans le cadre des obligations horaires des infirmiers scolaires.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 112‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4-1. – Selon des conditions définies par voie règlementaire, pour tout examen ou concours de l’enseignement scolaire, le projet d’accueil individualisé est transmis au centre d’examen, si celui-ci est différent de l’établissement d’affectation de l’élève. Il peut-y être mentionné par le médecin si la présence d’un professionnel de santé dans le centre d’examen est souhaitable lors de ces épreuves. »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 112‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4‑1. – Le projet d’accueil individualisé est communiqué au centre d’examen en vue des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l’enseignement scolaire, sauf opposition d’un responsable légal de l’élève ou de celui-ci s’il est majeur. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il précise également, avec l’accord des parents ou du jeune s’il est majeur, si le dispositif prévu au 2° de l’article D. 351‑27 du code de l’éducation est sollicité. »


Article 4
🖋️ • Adopté25 mars 2021

Supprimer cet article. 

Article 1

I. – Au 5° de l’article L. 3142‑1 et au 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer ».

II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 21 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant ».

III. – Un décret précise la liste des pathologies chroniques mentionnées au 5° de l’article L. 3142‑1 et au 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail et au II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 2

I A (nouveau). Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « adolescents », sont insérés les mots : « malades ou » ;

2° Il est ajouté un article L. 112‑6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1126. – En cas de pathologie chronique de l’enfant, une documentation permettant un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. »

I. – Avec le consentement des responsables légaux de l’élève ou de celui-ci s’il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d’accueil individualisé et composée des parents, du directeur ou chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal est organisée si possible dans un délai de vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ainsi que lors de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. Un représentant de la collectivité territoriale compétente y est associé en tant que de besoin. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.

Cette réunion permet l’aménagement d’un cadre d’accueil adapté aux différents temps de présence de l’élève au sein de l’école ou de l’établissement scolaire.

II. – Supprimé

Article 3

Le médecin, avec l’accord des parents ou du jeune s’il est majeur, précise dans le projet d’accueil individualisé si la présence d’un professionnel de santé est souhaitable lors d’un examen ou d’un concours.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 520 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 1613 ter du code général des impôts.

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