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Historique
26 nov. 2020 : Nouvelle proposition de loi

21 janv. 2021 09:00 : Discussion
21 janv. 2021 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )




4 mars 2021 - 15 mars 2021 : 261 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

9 mars 2021 09:40 : Examen du texte

15 mars 2021 16:00 : Discussion
15 mars 2021 21:00 : Discussion
15 mars 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


25 mars 2021 09:00 : Discussion
25 mars 2021 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )


7 avr. 2021 - 12 avr. 2021 : 15 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

14 avr. 2021 13:50 : Examen du texte

15 avr. 2021 09:00 : Discussion
15 avr. 2021 15:00 : Discussion
15 avr. 2021 21:00 : Discussion
15 avr. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
15 avr. 2021 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi , adoptée avec modifications par le sénat, en deuxième lecture, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (n°4029) v5
🖋️Amendements examinés : 81%
6 En attente5 Irrecevables
4 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
7 avr. 2021

À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« majeur »

insérer les mots :

« ou un mineur ».

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
7 avr. 2021

Après la deuxième occurrence du mot :

« mineur »,

supprimer la fin de l’alinéa 11.

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
7 avr. 2021

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article »

les mots :

« lorsqu’il s’agit d’une des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l’article 222‑22‑3, leur autorité de droit ou de fait étant caractérisée, ou tout autre personne mentionnée au 3° du même article ».

🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
7 avr. 2021

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« le majeur »

les mots :

« l’auteur ».

🖋️En attente
Emmanuelle Anthoine
7 avr. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 4° Au 2° de l’article 222‑31‑1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand-oncle, une grand-tante, ». »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
7 avr. 2021
🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
12 avr. 2021

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
8 avr. 2021

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« cinq », 

le mot : 

« quatre ».

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
8 avr. 2021

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 222‑23‑2‑1. – Constitue un viol le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et 222‑23‑2 »

les mots :

« à 222‑23‑2‑1 ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II bis. – Le premier alinéa de l’article 225‑12‑1 du code pénal est supprimé. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
9 avr. 2021
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
8 avr. 2021

À l’alinéa 17, substituer au mot : 

« cinq », 

le mot : 

« quatre ».

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
12 avr. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1 bis B
🖋️En attente
Annie Chapelier
12 avr. 2021

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« un cousin ou une cousine, ».


Article 1 bis E
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
7 avr. 2021
Après l'article 1er bis e, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danièle Obono
7 avr. 2021
Après l'article 1er bis e, insérer l'article suivant:
Article 1

I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° A Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;

1° B Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;

 C Après l’article 222222, il est inséré un article 222223 ainsi rédigé :

« Art. 222223. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand‑oncle, une grand‑tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;

1° D L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;

1° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :

« Art. 222231.  Hors le cas prévu à l’article 22223, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« Art. 222232. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

« Art. 222233. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;

1° bis L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;

2° Après le même article 222‑29‑1, sont insérés des articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :

« Art. 222292. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« Art. 222293. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;

3° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ;

4° L’article 222‑31‑1 est abrogé.

II. – (Non modifié)

……………………………………………………………………………….

Article 1 bis ba

I. – Le dernier alinéa de l’article 227‑22 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

II.  Après l’article 22723 du code pénal, il est inséré un article 227231 ainsi rédigé :

« Art. 227231.  Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Article 1 bis b

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

 A Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227‑15 à 227‑21 ;

1° B Après l’article 227‑21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227‑22 à 227‑28‑3 ;

1° C Au début du paragraphe 2, tel qu’il résulte du 1° B du présent article, il est ajouté un article 227‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227211. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues dans le présent paragraphe sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;

1° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :

« Art. 22725. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

2° Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;

3° L’article 227‑27 est ainsi rédigé :

« Art. 22727. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 2° Lorsqu’elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;

4° A Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand‑oncle, une grand‑tante, » ;

4° (Supprimé)

Article 1 bis c

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle‑même à une telle atteinte. » ;

 Après l’article 227221, il est inséré un article 227222 ainsi rédigé :

« Art. 227222. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui‑même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende si les faits ont été commis en bande organisée. »

Article 1 bis e

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € » ;

2° L’article 225‑12‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros ».

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