À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45 »
les mots :
« commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45 est prononcée à titre définitif »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La juridiction »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et 227‑28‑3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 »
les mots :
« ou 227‑28‑3, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est prononcée à titre définitif ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La juridiction »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot
« vingt » .
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 5.
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de condamnation définitive assortie de la peine complémentaire, la décision est notifiée sans délai à l’organisme auprès duquel la personne exerce l’activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;
2° La première occurrence des mots : « ou professions » sont remplacés par les mots : « , des professions et du bénévolat ».
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️ •
Adopté •
11 mars 2021 Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
« II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
« II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». »
Après l'article 9, insérer l'article suivant:Après l’article 222‑26‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art.-222‑26‑2. - L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent alinéa.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Après l'article 9, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement pourrait prévoir un état des lieux des violences sexuelles entre mineurs et sur la base des conclusions de celui-ci pourrait proposer les aménagements législatifs et réglementaires pour pallier ces violences.
Après l'article 9, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui vise à quantifier, qualifier et évaluer les violences sexuelles sur mineurs conformément à la cible 2 de l’objectif de développement durable 16 qui tend à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants.
Après l'article 9, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de prévention et les dispositifs de sensibilisation destinés à lutter contre les violences sexuelles sur mineurs.
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les moyens dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, à l’accueil et à la prise en charge des victimes de viols et d’inceste. Il détaille les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés pour améliorer cet accompagnement.
Après l'article 9, insérer l'article suivant:Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les moyens budgétaires et matériels dédiés à la lutte contre les violences sexuelles, l’accueil et la prise en charge des victimes de viols et d'inceste, les dispositifs nouveaux qui pourraient être déployés.
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Article 1
La section 3 du chapitre II du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :
« Art. 222‑23‑1. – Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
« Art. 222‑23‑2. – Constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
« Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
2° (nouveau) Après l’article 222‑29‑1, il est inséré un article 222‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑29‑2. – Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même lorsque cette atteinte n’a pas été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque :
« 1° La victime est un mineur de quinze ans et la différence d’âge entre le majeur et celle-ci est d’au moins cinq ans ;
« 2° La victime est un mineur d’au moins quinze ans et le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
« Les agressions sexuelles définies au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
Article 1 bis a
Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».
Article 1 bis b
La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’article 227‑25 est ainsi rédigé :
« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans constitue un abus sexuel puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;
2° (nouveau) Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;
3° L’article 227‑27 est ainsi rédigé :
« Art. 227‑27. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, les abus sexuels sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils sont commis par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 2° Lorsqu’ils sont commis par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 227‑27‑3, les mots : « l’atteinte sexuelle incestueuse est commise » sont remplacés par les mots : « l’abus sexuel incestueux est commis ».
Articles 1 bis et 2
(Supprimés)
Article 3
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 222‑24, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 222‑23 » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa des articles 222‑25 et 222‑26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 ».
Article 4 bis
Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco‑génital ».
Article 4 ter
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Article 4 quater
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur d’un viol commis sur un mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription du nouveau crime » ;
2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque, avant l’expiration des délais prévus aux mêmes deuxième et troisième alinéas, l’auteur d’une agression sexuelle ou d’un abus sexuel commis sur un mineur commet sur un autre mineur un viol, une agression sexuelle ou un abus sexuel, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. »
Article 5
L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;
2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Délits de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur prévus aux mêmes articles 227‑25 à 227‑27 ;
« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »
Article 6
Avant le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. »
Article 7
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222‑48‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑31‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
Article 9
I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».
II. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».