À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Hors les mesures prévues pour la violation du domicile »
les mots :
« Sans préjudice de l’application de l’article 226‑4 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« domicile »,
insérer les mots :
« , et dans le cas où le caractère privé du lieu est clairement identifié par une signalétique spécifique, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 5e classe »
les mots :
« 4e classe ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 5e classe »
les mots :
« 4e classe ».
Après le mot :
« classe »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 5e classe »
les mots :
« 1ère classe ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 5e classe »
les mots :
« 2e classe ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 5e classe »
les mots :
« 3e classe ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 5e classe »
les mots :
« 3e classe ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:À la fin du premier alinéa de l’article L. 428‑1 du code de l’environnement, les mots : « faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. » sont remplacés par les mots : « et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ou s'il est clôturé dans les conditions prévues aux articles L. 371‑1 à L. 371‑3. »
Après le mot :
« haies »,
insérer les mots :
« composées de différentes espèces locales d’arbres et d’arbustes ».
À l’alinéa unique, substituer aux références :
« aux articles L. 371‑1 à L. 371‑3 »
la référence :
« à l’article L. 371‑1‑1 ».
Supprimer les mots :
« et celles antérieures au 23 février 2005 ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps dans les espaces clos définis à l’article L. 371‑1 du code de l’environnement.
« La présente interdiction ne s’applique pas à l’agrainage et l’affouragement réalisés :
« 1° Dans un cadre scientifique ;
« 2° Au sein des enclos créés pour la protection des cultures et des régénérescences forestières, ainsi que pour le maintien du bétail ;
« 3° Au sein des établissements de chasse à caractère commercial disposant d’un enclos.
« L’agrainage et l’affouragement menés dans un cadre scientifique peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département où l’enclos est situé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture détermine les modalités d’autorisation. »
Après le mot :
« rédigée : « »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« Ces actions ne peuvent contribuer qu’au replantage de haies et ne concernent pas les frais liés au désengrillagement des parcelles. ». »
I. – Après la référence :
« L. 371‑3 »,
insérer les mots :
« , notamment en cas de carence des propriétaires, ».
II. – Compléter l'alinéa par la phrase suivante :
« Ces opérations de mise en conformité sont mises à la charge du propriétaire concerné. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 424‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑11. – L’introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée sont interdits, sauf exceptions autorisées dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l’agriculture. »
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé́ :
« L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps sur l’ensemble des territoires soumis à la chasse. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé́ :
« L’agrainage et l’affouragement sont interdits en tout temps sur l’ensemble des territoires soumis à la chasse. » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
Après le mot :
« au »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« 18 juillet 1985. Cette mise en conformité est mise à la charge du propriétaire. »
– 1 –
Article 1
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 371‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public, ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les clôtures implantées dans une trame verte permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent être ni vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424‑9 à L. 4424‑15‑1 du même code, ou du schéma d’aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l’article L. 4433‑7 dudit code ou du schéma directeur de la région Île‑de‑France prévu à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des sept années suivant la publication de la loi n° du visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de sa clôture dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques, aux activités agricoles ou forestières du territoire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi, y compris par une attestation administrative ; »
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 371‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception des clôtures posées autour des parcelles agricoles, nécessaires à la protection des régénérations forestières, des jardins ouverts au public, ainsi que des clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, et afin d’assurer le maintien ou la remise en bon état des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre, qu’elles soient posées 30 centimètres au‑dessus de la surface du sol et qu’elles ne soient ni vulnérantes ni qu’elles constituent des pièges pour la faune. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Par ailleurs, les habitations et les sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même article L. 371‑2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
3° L’article L. 371‑3 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles posées autour des parcelles agricoles ou nécessaires à la protection des régénérations forestières ou d’intérêt public. » ;
b) Le d du III est complété par les mots : « notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ;
4° (Supprimé)
Article 1 bis (nouveau)
L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un terrain attenant à une habitation entouré d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et celui de l’homme et antérieure au 23 février 2005 fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou clôturés dans les conditions prévues aux articles L. 371‑1 à L. 371‑3 ».
Article 1 ter (nouveau)
À la première phrase du 1° du I de l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, les mots : « espaces clos et aux » et les mots : « des domiciles ou de la partie » sont supprimés.
Article 1 quater (nouveau)
Au 1° bis du I de l’article L. 424‑8 du code de l’environnement, les mots : « en terrain clos, mentionnés au II de l’article » sont remplacés par les mots : « , mentionnés au II de l’article L. 424‑3, en terrain clos défini au I du même article ».
Article 1 quinquies (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 415‑3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces naturels en violation des articles L. 371‑1 à L. 371‑3. » ;
1° bis À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 415‑3, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du présent article » ;
2° Après l’article L. 428‑15, il est inséré un article L. 428‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 428‑15‑1. – Le permis de chasser ou l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423‑2 du titulaire du droit de chasser peut être suspendu par l’autorité judiciaire lorsqu’a été constatée l’une des infractions suivantes :
« 1° La non‑conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels ;
« 2° Le non‑respect des règles d’agrainage et d’affouragement prévues à l’article L. 425‑5. »
Article 1 sexies (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 428‑21 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à la conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels, au plan de gestion annuel des enclos, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent à cet effet des mêmes droits d’accès que ceux reconnus aux fonctionnaires et agents chargés de la police de l’environnement en application du 1° de l’article L. 171‑1. »
Article 2
Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. 226‑4‑3. – Hors les mesures prévues pour la violation du domicile, pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui sans autorisation, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 5e classe, compte non tenu du remboursement des dommages causés à cette propriété par cette intrusion. »
Article 4
Le troisième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies les clôtures non conformes aux articles L. 371‑1 à L. 371‑3 et celles antérieures au 23 février 2005. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 janvier 2022.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER