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Historique

16 nov. 2023 - 27 nov. 2023 : 69 amendements en Commission des affaires économiques

22 nov. 2023 15:00 : Examen du texte

30 nov. 2023 21:30 : Discussion
📜Proposition de loi visant à répondre à la crise du logement chez les jeunes
François Piquemal
13 oct. 2023

🖋️Amendements examinés : 70%
8 Adoptés21 En attente28 Irrecevables
4 Rejetés
2 Non soutenus
6 Tombés
Liste des Amendements
Article 1

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Lionel Tivoli
17 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Thibault Bazin
18 nov. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.
 

Supprimer cet article.
 

Supprimer cet article.
 

Supprimer cet article.
 

Supprimer cet article.
 

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 11.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au deuxième alinéa du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Les logements des cités universitaires et résidences universitaires gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le l) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un l) bis ainsi rédigé : 

« l) bis Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts, pour les logements loués à des personnes physiques ayant le statut d’étudiant pouvant en justifier sur l’année par une attestation de scolarité. Chaque année, le justificatif doit être demandé et conservé par le propriétaire bailleur pour justifier, le cas échéant, cette déduction. Cette déduction est plafonnée à hauteur de deux mille euros. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les causes de la crise du logement pour les jeunes et les freins qui les empêchent d’accéder à un hébergement et émettant des recommandations visant à permettre une offre de logement pérenne et abordable pour les étudiants.

🖋️ • Rejeté
Lionel Tivoli
17 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’offre et la demande de places dans les résidences universitaires et étudiantes.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens juridiques et financiers dont la mise en œuvre permettrait de lancer un plan massif de construction et de réhabilitation de logements sociaux destinés aux jeunes dans notre pays et d’en offrir le bénéfice prioritairement aux citoyens français .

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 11.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au deuxième alinéa du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la première phrase du troisième alinéa du II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« d) À la première phrase du premier alinéa du III ter, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé : 

« Des observatoires locaux des loyers sont créés à l’initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat ou de l’État afin de couvrir l’ensemble des communes de métropole et des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données. » ;

« 2° L’article 17 est abrogé.

« II. – L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé : 

« I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique, et égal à 80 % du loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. » ;

« 2° Après le I, il est inséré le I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence majoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.

« Le loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.

« Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. » ;

« 3° Au premier alinéa du II, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;

« 4° Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351‑2 dudit code sont exclus de l’application du présent article. » ;

« 5° Les avant-dernier et dernier alinéas dudit II sont supprimés ;

« 6° Le premier alinéa du A du III est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence applicable à leur commune.

« Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire, ni le loyer de référence dans les communes mentionnées au I ou 80 % du loyer de référence dans les communes mentionnées au I bis. » ;

« 7° Le premier alinéa du B du III est ainsi rédigé :

« B. – Dans les communes mentionnées au I bis, un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III, dans la limite du loyer de référence majoré, pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. » ;

« 8° Le quatrième alinéa du même B du même III est supprimé ;

« 9° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’arrêté mentionné au I ou au I bis du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, et, selon la commune, un loyer de référence majoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence et le loyer de référence majoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis aux I ou I bis du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers. » ;

« 10° À la première phrase du V, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , selon la commune, » ;

« 11° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence.

« Dans ce cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

« La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence et, selon la commune, le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer.

« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« La révision éventuelle résultant de l’article 17‑1 de la même loi s’applique à chaque valeur ainsi définie. » ;

« III. – Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant de l’article 1er de la présente loi sont compensées par la minoration du dispositif prévu au premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation. » 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Un avis du conseil municipal de la commune concernée est requis. »

Supprimer cet article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé : 

« I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence exprimé par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique, et égal à 80 % du loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. » ;

« 2° Après le I, est inséré le I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence majoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique

« Le loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.

« Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. » ;

« 3° Au premier alinéa du II, les mots : « du I »sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;

« 4° Les deuxième et troisième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351‑2 dudit code sont exclus de l’application du présent article. » ;

« 5° Les avant-dernier et dernier alinéas du II sont supprimés ;

« 6° Le premier alinéa du III est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence applicable à leur commune.

« Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire, ni le loyer de référence dans les communes mentionnées au I ou 80 % du loyer de référence dans les communes mentionnées au I bis. » ;

« 7° Le premier alinéa du B du III est ainsi rédigé :

« B. – Dans les communes mentionnées au I bis, un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III, dans la limite du loyer de référence majoré, pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. » ;

« 8° Le quatrième alinéa du B du III est supprimé ;

« 9° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’arrêté mentionné au I ou au I bis du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, et, selon la commune, un loyer de référence majoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence et le loyer de référence majoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis aux I ou I bis du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers. » ;

« 10° À la première phrase du V, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , selon la commune, » ;

« 11° Le VI est remplacé par les cinq alinéas suivants :

« VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence.

« Dans ce cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

« La notification d’une proposition d’un nouveau loyer mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence et, selon la commune, le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer.

« En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« La révision éventuelle résultant de l’article 17‑1 de la même loi s’applique à chaque valeur ainsi définie. » ;

II. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé : 

« Des observatoires locaux des loyers sont créés à l’initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat ou de l’État afin de couvrir l’ensemble des communes de métropole et des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données. » ;

« 2° L’article 17 est abrogé.

« III. – Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant de l’article 1er de la présente loi n°      du       visant à répondre à la crise du logement des jeunes sont compensées par la minoration du dispositif prévu à au premier alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation. » 


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires des aides personnelles au logement âgés de moins de vingt-cinq ans reçoivent une aide mensuelle de 150 euros en complément des aides définies aux titre III et IV du livre VIII du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’offre et la demande de places dans les résidences universitaires et étudiantes.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les perspectives et les avantages apportés par le développement de la cohabitation intergénérationnelle solidaire comme moyen d’action visant à enrayer la crise du logement pour les jeunes. Ce rapport émet également des recommandations visant à développer de manière extensive la cohabitation intergénérationnelle solidaire afin de permettre une offre de logement pérenne et abordable pour les étudiants.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les causes de la crise du logement pour les jeunes et les freins qui les empêchent d’accéder à un hébergement et émettant des recommandations visant à permettre une offre de logement pérenne et abordable pour les étudiants et les jeunes professionnels.

Supprimer cet article.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article : 

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires des aides personnelles au logement âgés de moins de vingt-cinq ans reçoivent une aide mensuelle complémentaire de 150 euros. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

La crise du logement est très profonde en France.

Les jeunes, quils soient étudiants, jeunes travailleurs, ou privés d’emploi, sont touchés de plein fouet par cette grave crise. Ils peinent à se loger à des prix abordables, à se nourrir et à avoir des loisirs.

Tout d’abord, les jeunes travailleurs et les étudiants peinent à trouver un hébergement faute de logements Crous suffisants, de places dans les foyers de jeunes travailleurs et d’une offre locative trop faible.

Le marché locatif est très tendu, entre autres, en raison de la trop faible construction de logements y compris sociaux. Cette situation catastrophique trouve ses racines dans le désinvestissement de l’État : « en 2022, il ny avait que 33 000 logements à caractère social destinés aux étudiants, pour 700 000 boursiers et près de 3 millions de personnes dans lenseignement supérieur. Résultat de ce manque  : entre 1960 et 2022, la part d’étudiants logés dans les Crous est passée de 35  % à 6  % » ([1]). L’objectif annoncé par M. Emmanuel Macron en 2017, à savoir la construction de 60 000 logements étudiants d’ici 2022 n’a pas été atteint et en juin 2021, seuls 16 327 logements avaient vu le jour.

En outre, la faible disponibilité des biens est aussi expliquée par la transformation d’appartements en meublés touristiques très rentables – en mai 2022, 500 000 logements étaient proposés rien que sur Airbnb, en grande majorité des studios ou des deux pièces, c’est‑à‑dire le type de logements recherchés par les étudiants et les jeunes travailleurs – ou encore de la hausse des taux d’intérêt qui freine l’accès à la propriété et contraint des ménages à rester locataires. L’offre de biens à louer a donc diminué de moitié en 4 ans (‑46 % entre 2019 et le premier trimestre 2023) et de ‑23,9 % entre août 2022 et août 2023 dans les grandes villes. Cette baisse de l’offre locative touche en particulier les étudiants et les jeunes travailleurs lorsqu’ils cherchent un logement à la rentrée. Les jeunes sont donc davantage contraints de rester vivre plus longtemps chez leurs parents et subissent potentiellement des trajets plus longs, ce qui affecte leurs études ou la possibilité de trouver un emploi.

Les grandes villes sont particulièrement touchées. La ville de Rennes où les étudiants représentant 20 % de la population – est emblématique de la pénurie de logements (‑42,9 % d’offre en moins en un an à Rennes), les mettant en situation de précarité. La présidence de l’Université de Rennes a d’ailleurs dû lancer un appel auprès des habitants, notamment auprès de son propre personnel, afin que ces derniers louent des chambres à des étudiants. Selon le Crous de Bretagne, il manquerait « au moins 1 500 logements étudiants » hors parc privé. Alors qu’en 2022, le Crous Bretagne avait d’ores‑et‑déjà trois demandes pour un logement, cette année, il a eu 4 demandes pour un logement. Ainsi, seuls les boursiers les plus élevés (5, 6 et 7) pourront espérer avoir une chambre ou un studio. Faute de logements, certains étudiants vivent dans un camping depuis la rentrée.

Les étudiants ne sont pas les seuls à pâtir de la crise du logement. La grande majorité des jeunes de moins de 25 ans ne sont dailleurs pas des étudiants. Nombreux sont des jeunes actifs, intérimaires, contrats précaires, privés d’emplois, apprentis, ou encore en parcours d’insertion. Nous regrettons dailleurs l’absence de visibilité et de considération de ces jeunes ainsi que le manque de données disponibles sur leurs situations et conditions de vie. L’Union nationale pour l’Habitat des Jeunes précise qu’ » un jeune sur trois entre 18 à 24 ans qui a quitté le domicile familial est en situation de pauvreté, et ce taux monte à un sur deux pour les jeunes ni en étude ni en emploi. 10 % de ces jeunes touchent moins de 365 € par mois. Larrivée dans l’âge adulte se traduit par une succession demplois peu rémunérateurs et peu valorisés ainsi que de périodes dexclusion de tous droits sociaux, sans que nexistent des aides socles comme le RSA pour les soutenir. Mal connue et banalisée, considérée comme un passage social obligé, la pauvreté des jeunes est pourtant une réalité alarmante »[2].

À la difficulté à trouver un logement s’ajoute celle du prix démesuré des loyers, en particulier dans les grandes villes, alors que les jeunes (1824 ans) sont la tranche d’âge la plus touchée par la pauvreté. En effet, en 2014, en France, le taux de pauvreté monétaire des jeunes âgés de 18 à 24 ans est estimé à 26 %, selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publiée en février 2023. Cette étude précise que « parmi les jeunes habitant dans un logement autonome, les étudiants et les jeunes sans emploi sont les publics les plus vulnérables : 40 % des étudiants décohabitants et 55 % des jeunes décohabitants sortis d’études et sans emploi sont en situation de pauvreté monétaire, en France métropolitaine » ([3]). Cette étude met en avant le fait que « les décohabitants sans emploi disposent de peu daides sociales et de revenus dactivité inconstants durant lannée, rendant leurs ressources particulièrement précaires. Les risques dexposition à la pauvreté monétaire des décohabitants samplifient pour les jeunes qui ne vivent pas en couple ou qui sont issus dun milieu social modeste ».

Les prix des loyers sont en effet particulièrement élevés, ce qui explique en partie la situation de pauvreté dans laquelle se trouve la jeunesse. Sans surprise, les loyers sont les plus chers à Paris et à sa périphérie. Pour les étudiants, le loyer moyen 2023‑2024 est de 881 € pour Paris (soit une hausse par rapport à 2021 où il fallait en moyenne payer 857 € et 849 € en 2022), 734 € pour Nanterre et Créteil ou encore 688 € pour Saint‑Denis. Les autres villes ne sont pas en reste : il faut débourser en moyenne 649 € pour un logement étudiant à Nice, 592 € à Lyon, 582 € à Bordeaux, 560 € à Marseille ou encore 495 € à Toulouse. Il est plus qu’urgent d’encadrer les loyers à la baisse afin de réduire la part des dépenses consacrés au logement. Pour rappel, le prix des logements a doublé en termes réels depuis 2000, creusant les inégalités et éloignant encore un peu plus la classe des riches propriétaires du reste de la population. Le taux d’effort, c’est‑à‑dire la part du revenu consacrée au logement, n’a cessé d’augmenter : entre 2001 et 2017, il est passé de 16,1 % à 19,7 % en moyenne. Il atteint 32 % pour les plus pauvres et 45 % pour les locataires du privé.

Les jeunes consacrent par conséquent une partie très élevée de dépenses dans le logement, se limitant sur d’autres dépenses voire se privant de repas. Selon une enquête réalisée par l’Ifop et l’association de distribution d’aide alimentaire COP1, seulement 31 % des étudiants vivent avec plus de 200 € par mois une fois les loyers et les charges payés tandis que 24 % d’entre eux vivent avec moins de 50 € une fois le loyer et les charges payés ! La moitié des étudiants ont un reste à vivre de 100 €, précise M. Benjamin Flohic, le président de COP1 Solidarité étudiante, à peine de quoi se nourrir. Les étudiants sont particulièrement à même de se retrouver dans la précarité : un étudiant sur deux précise qu’il doit limiter voire renoncer à des achats alimentaires à cause de l’inflation tandis qu’un étudiant sur trois saute « souvent » ou « de temps en temps » un repas faut d’argent. Les images des étudiants faisant la queue à l’aide alimentaire ont désormais fait le tour du pays.

Face à la situation de précarité grandissante de la jeunesse, le gouvernement et sa majorité n’ont rien trouvé de mieux que baisser le montant de l’aide personnalisée au logement (APL) et mis en œuvre la contemporanéisation des APL particulièrement défavorable aux jeunes. Ils nont pas construit de nouveaux logements, ni encadré à la baisse les loyers, et refusé la mise en place dune allocation dautonomie à 1102€ par mois pour les jeunes en formation comme nous le proposions. Les macronistes ont même osé voter contre la mise en place du repas à 1€ pour les étudiants en février 2023.

Nous proposons par conséquent trois mesures d’urgence dans cette proposition de loi. Elles devront être complétés par d’autres dispositions pour que les jeunes puissent vivre dignement dans un contexte d’inflation et de hausse du coût de la vie.

Larticle 1er vise à augmenter la proportion minimale de logements sociaux dans les communes.

Larticle 2 encadre les loyers à la baisse.

Enfin, larticle 3 tend à augmenter le montant de l’aide personnalisée au logement (APL), de l’allocation de logement sociale (ALS) et de l’allocation de logement familial (ALF) pour les jeunes de moins de 25 ans, à hauteur de 150 €.

Notes
Article 1

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) Au I de l’article, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) À la première phrase du II, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. Au sein des taux mentionnés au I et au II du présent article, 5 % des logements doit être consacré aux résidences universitaires telles que définies à l’article L. 631‑12 du code de la construction et de l’habitation ou aux foyers de jeunes travailleurs relevant des dispositions des articles L. 353‑2, L. 441‑2 et L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitat. »

2° L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :

– le taux : « 20 » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

– le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « entre 25 % ou 20 % » sont remplacés par les mots : « entre 35 % et 30 % ».

Article 2

I. – L’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.

« Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.

« II. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe les loyers de références prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.

« Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.

« Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

« III. – Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant des articles de la présente loi sont compensées par une minoration du dispositif prévu à l’alinéa 1 de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Le livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 823‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° L’âge du demandeur, une aide complémentaire de 150 euros mensuels étant allouée aux bénéficiaires de moins de vingt‑cinq ans » ;

2° Après l’article L. 842‑2 est inséré un article L. 842‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Les bénéficiaires de l’allocation de logement sociale ou de l’allocation de logement familiale âgés de moins de vingt‑cinq ans reçoivent une aide complémentaire de 150 euros mensuels. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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