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Historique


6 mars 2024 09:00 : Examen du texte

7 mars 2024 - 14 mars 2024 : 70 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

8 mars 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence

14 mars 2024 15:00 : Discussion

13 mai 2025 09:00 : Discussion
13 mai 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



18 juin 2025 09:00 : Discussion
18 juin 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

25 juin 2025 14:00 : Discussion
25 juin 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
Philippe Pradal
23 janv. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
23 Adoptés16 Rejetés
8 Irrecevables
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Philippe Pradal
2 mars 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 4° bis de l’article 222‑8 et au 4° bis de l’article 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ; »

🖋️Adopté
Aude Luquet
2 mars 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 4° bis de l’article 222‑8 et au 4° bis de l’article 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ; »

🖋️Adopté
Didier Martin
2 mars 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 4° bis de l’article 222‑8 et au 4° bis de l’article 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ; »

🖋️Adopté
Henri Alfandari
2 mars 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 4° bis de l’article 222‑8 et au 4° bis de l’article 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux » ; »

🖋️Adopté
Philippe Pradal
2 mars 2024

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« santé, »

insérer les mots :

« les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux ou dans les établissements et service sociaux et médico-sociaux, ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :

« – Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; » .

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; ».

🖋️Adopté
Aude Luquet
2 mars 2024

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« santé, »

insérer les mots :

« les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux ou dans les établissements et service sociaux et médico-sociaux, ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :

« – Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; » .

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; ».

🖋️Adopté
Didier Martin
2 mars 2024

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« santé, »

insérer les mots :

« les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux ou dans les établissements et service sociaux et médico-sociaux, ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :

« – Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; » .

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; ».

🖋️Adopté
Henri Alfandari
2 mars 2024

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« santé, »

insérer les mots :

« les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux ou dans les établissements et service sociaux et médico-sociaux, ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant :

« – Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; » .

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« Après le 11° , il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les cabinets médicaux et paramédicaux et les établissements et services sociaux et médico-sociaux ; ».

🖋️Adopté
Philippe Pradal
4 mars 2024

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« du matériel »

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« tout matériel ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
28 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
27 févr. 2024

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
27 févr. 2024

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A L'article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

🖋️Rejeté
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 févr. 2024

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , un cabinet médical ou paramédical, un centre de santé, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
2 mars 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° L’article 322‑3 est ainsi modifié :

« a) « Après le mot : « sur », la fin du 9° est ainsi rédigée : « tout matériel médical ou paramédical ou lorsqu’elle est commise dans un établissement de santé ; » ;

« b) Le 10° est supprimé. »

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
1 mars 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Pour les délits mentionnés à l’article 222‑13, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.

« Pour les délits mentionnés aux articles 222‑12 et 311‑4, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

🖋️Tombé
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 févr. 2024

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au 4° bis de l’article 222‑8, après le mot « santé », sont insérés les mots « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé, les cabinets médicaux ou paramédicaux, les centres de santé, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ». »

🖋️Tombé
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 févr. 2024

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au 4° bis de l’article 222‑10, après le mot « santé », sont insérés les mots « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé, les cabinets médicaux ou paramédicaux, les centres de santé, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ». »

🖋️Tombé
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 févr. 2024

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , les cabinets médicaux ou paramédicaux, centres de santé, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

🖋️Tombé
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 févr. 2024

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , les cabinets médicaux ou paramédicaux, les centres de santé, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».


Article 2
🖋️Adopté
Philippe Pradal
2 mars 2024

À l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots : 

« , d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, ».

🖋️Adopté
Aude Luquet
2 mars 2024

À l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots : 

« , d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, ».

🖋️Adopté
Didier Martin
2 mars 2024

À l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots : 

« , d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, ».

🖋️Adopté
Henri Alfandari
2 mars 2024

À l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots : 

« , d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, ».

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
28 févr. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
28 févr. 2024

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Tombé
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 févr. 2024

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , d’un cabinet médical ou paramédical, d’un centre de santé, d’un EHPAD ».


Article 3
🖋️Adopté
Philippe Pradal
4 mars 2024

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« 15‑3-4. – »,

insérer les mots :

« Sous réserve du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , 433‑3 et 433‑3‑1 »

la référence :

« et 433‑3 ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« code pénal »

les mots : 

« du même code ».

🖋️Adopté
Philippe Pradal
4 mars 2024

I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 222‑7 »

les références :

« 222‑1, 222‑9 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :

« 222‑14‑5 ».

🖋️Adopté
Philippe Pradal
4 mars 2024

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : 

« d’un »

 insérer les mots : 

« membre du ».

🖋️Adopté
Philippe Pradal
2 mars 2024

À l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« santé »

insérer les mots :

« , d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ». 

🖋️Adopté
Aude Luquet
2 mars 2024

À l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« santé »

insérer les mots :

« , d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ». 

🖋️Adopté
Didier Martin
2 mars 2024

À l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« santé »

insérer les mots :

« , d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ». 

🖋️Adopté
Henri Alfandari
2 mars 2024

À l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« santé »

insérer les mots :

« , d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ». 

🖋️Adopté
Philippe Pradal
4 mars 2024

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , fonctionnaire ou officier public ou autorité constituée, des prescriptions »

les mots :

« du respect des obligations ».

🖋️Adopté
Philippe Pradal
4 mars 2024

Après le mot :

« victime »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

🖋️Adopté
Philippe Pradal
4 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n° du  visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, ».

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : « n° du  visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
27 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent des douanes, ainsi que toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » 

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
27 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico‑social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » 

🖋️Rejeté
Yannick Neuder
27 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑19‑2 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico‑social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
28 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132‑19‑1. – Pour l’infraction définie à l’article 222‑11, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsqu’elle porte sur un professionnel de santé ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé. Pour l’infraction définie à l’article 222‑13, elle ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
27 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article L. 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre l’ensemble du personnel d’éducation et d’orientation des établissements d’enseignement public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
27 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent des douanes ainsi que toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
27 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 132‑19‑2 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits commis contre l’ensemble du personnel d’éducation et d’orientation des établissements d’enseignement public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
28 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours à la sécurité privée dans les hôpitaux, ainsi que sur les besoins des hôpitaux en agents de sécurité du service de secours incendie et assistantes à personnes.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
28 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services psychiatriques.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
28 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place des audits de sécurité des hôpitaux régulier.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
28 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de déployer des alarmes portatives individuelles au sein des structures hospitalière.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
28 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services d’urgence.

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
1 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de généraliser la mise en place d’outils de réaction à l’usage des professionnels de santé, afin de les aider à faire face aux diverses violences.

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
1 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant le nombre d’agressions survenues à l’encontre de professionnels et de personnels de santé au sein des établissements de santé, au titre de l’année écoulée, ainsi que les suites éventuelles données à ces agressions.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
28 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des conventions de partenariat santé-sécurité-justice entre l’État et les établissements de santé.

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
28 févr. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place des audits de sécurité des hôpitaux régulier.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

L’agression au couteau de deux membres du personnel du centre hospitalo‑universitaire de Reims le 22 mai 2023, coûtant la vie à une infirmière, avait endeuillé toute la communauté médicale.

Cet évènement a tragiquement mis en lumière le phénomène croissant des agressions à l’encontre des personnels soignants sur leur lieu de travail, notamment à l’hôpital, et plus largement sur les agents publics dans l’exercice de leur fonction.

Le contexte global de montée de la violence dans notre société, notamment depuis la pandémie de la covid‑19 et l’augmentation de la défiance assumée vis‑à‑vis de l’autorité sous toutes ses formes, s’étend aux professionnels de santé. Elle conduit à ce que les soignants deviennent eux aussi, des cibles de violences physiques ou verbales.

Le rapport de l’Observatoire national des violences dans le milieu de la santé ([1]) (ONVS), publié en novembre 2022, fait le bilan des cas pour l’année 2021 : 19 328 actes ont été recensés, dont plus de 50 % pour des violences physiques et menaces avec une arme et près de 30 % pour insultes et injures. Ces chiffres sont néanmoins sous‑estimés, car le signalement est fait sur la base du volontariat des établissements. Les personnels les plus touchés sont ceux travaillant en psychiatrie avec 22,2 %, puis les EHPAD/unités de soins de longue durée avec 12,5 %, et enfin les urgences avec 12,2 %. Dans 90 % des cas, ce sont des patients ou des accompagnateurs qui sont les auteurs des violences. En 2022, 37 % des professionnels de santé disent avoir été victimes de violences. 

S’en prendre aux soignants revêt une gravité particulière et aucune violence à leur égard, quelle qu’en soit la forme, ne saurait être tolérée ou banalisée. Au‑delà de ces violences inacceptables, le sentiment d’impunité des auteurs peut contribuer au délitement de la confiance des soignants en notre système judiciaire. En effet, depuis plusieurs années, ce sont plus de trois faits de violences sur quatre qui ne sont pas suivis de procédures judiciaires, toujours selon l’ONVS.

Les conséquences de ces violences sont majeures, tant par ce qu’elles représentent comme traumatisme pour les victimes, que par la manière dont elles marquent les esprits à l’échelle d’une communauté de soignants.

En première ligne dans un lieu accueillant du public qui peut être fragile ou précaire, la communauté soignante doit être protégée et accompagnée face à ce risque. Mieux reconnaître la gravité de ces actes et lutter efficacement contre ces agressions revêt donc un enjeu crucial, à la fois pour la santé des professionnels mais aussi pour l’attractivité des métiers.

Le 29 septembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention et la ministre déléguée chargée de l’organisation territoriale et des professionnels de santé ont annoncé un plan pour la sécurité des professionnels de santé.

La présente proposition de loi a donc pour objectif d’inscrire dans la loi les annonces de nature législative contenues dans ce plan et très attendues par nos soignants, en ville comme à l’hôpital. Elle a pour ambition de renforcer la réponse pénale aux violences faites aux soignants et aux personnels des établissements de santé dans l’exercice de leur fonction.

L’article 1er vise ainsi à aggraver les peines pour violences, lorsqu’elles sont commises sur tout personnel d’établissements de santé ou qu’elles ont lieu dans les locaux d’un établissement de santé. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours seraient punies de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Les violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail seraient punies de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Il propose également d’aggraver les peines pour vol de tout matériel médical ou paramédical, ou vol commis dans un établissement de santé, qui serait puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

L’article 2 vise à élargir le délit d’outrage à tous les personnels d’établissements de santé et à tous les professionnels de santé libéraux, le punissant ainsi de 7 500 euros d’amende, comme c’est le cas aujourd’hui pour toute personne chargée d’une mission de service public.

L’article 3 vise à permettre à l’employeur de se constituer partie civile et de déposer plainte, après avoir recueilli par tout moyen l’accord de la victime, en cas de violences ou de menaces à l’encontre d’un de ses agents, participant à l’exécution d’une mission de service public ou d’un professionnel de santé.

L’article 4 vise à assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi.

Notes

([1])  Rapport 2022 de l’Observatoire national des violences en milieu de santé – 28 novembre 2022

Article 1

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) L’article 222‑12 est ainsi modifié :

– au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ;

– au 11°, les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ;

b) L’article 222‑13 est ainsi modifié :

– au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ;

– au 11°, les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ;

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « tout matériel médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

Article 2

L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public, » sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé, » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ou ».

Article 3

I. – Le second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal est supprimé.

II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 1534. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑5, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433‑3‑1 du code pénal et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un personnel d’un établissement de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.

« Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur, fonctionnaire ou officier public ou autorité constituée, des prescriptions du second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime et ne se substitue pas à son audition qui peut toujours intervenir ultérieurement. »

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