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Historique


6 mars 2024 09:00 : Examen du texte

7 mars 2024 - 14 mars 2024 : 70 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

8 mars 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence

14 mars 2024 15:00 : Discussion

13 mai 2025 09:00 : Discussion
13 mai 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



18 juin 2025 09:00 : Discussion
18 juin 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

25 juin 2025 14:00 : Discussion
25 juin 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé v2
🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés31 Non soutenus
14 Rejetés
11 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ». 

🖋️Adopté
Didier Martin
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ». 

🖋️Adopté
Aude Luquet
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ». 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
7 mars 2024

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° AA L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
7 mars 2024

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° AA L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
11 mars 2024

Compléter l’alinéa 4 par les mots :« ou d'un établissement d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
11 mars 2024

Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« b) Au 11° , les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé, d’hébergement pour personnes âgées indépendantes » ; ».

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
11 mars 2024

Compléter l’alinéa 7 par les mots :« ou dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».

🖋️Non soutenu
Victor Habert-Dassault
11 mars 2024

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

 « médical ou paramédical » 

les mots :

« et sur des données numériques médicaux ou paramédicaux ».

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
11 mars 2024

Compléter l’alinéa 8 par les mots :« ou d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».

🖋️Irrecevable
Antoine Vermorel-Marques
11 mars 2024

Compléter l’alinéa 9 par les mots :
 
« ou d’hébergement pour personnes âgées indépendantes »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
11 mars 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° L’article 322‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 9° , les mots : « du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « tout matériel médical ou paramédical ou lorsqu’elle est commise dans un établissement de santé ; » ;

« b) Le 10° est abrogé. »

🖋️Rejeté
Roger Vicot
7 mars 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 223‑6 du code pénal, il est inséré article 223‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. 223‑6-1. – La direction d’un établissement de santé est tenue d’informer ses personnels des éventuelles carences affectant leur sécurité et de leur droit de retrait en cas de défaillances manifeste en ce domaine. Tout manquement à cette obligation d’information est puni des peines prévues à l’article 223‑7-1. » 

🖋️Rejeté
Serge Muller
11 mars 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 433‑3 du code pénal, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé ».


Article 2
🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
11 mars 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ». 

🖋️Adopté
Didier Martin
11 mars 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ». 

🖋️Adopté
Aude Luquet
11 mars 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ». 

🖋️Adopté
Astrid Panosyan-Bouvet
11 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-4. –  Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
11 mars 2024

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
11 mars 2024

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :« santé »,
 
insérer les mots :« ou d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
11 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-4. –  Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-4. –  Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-4. –  Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
11 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-4. –  Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »

🖋️Non soutenu
Mathieu Lefèvre
11 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-4. –  Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
11 mars 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3-4. –  Les professionnels de santé peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet. »


Article 3
🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
11 mars 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ». 

🖋️Adopté
Didier Martin
11 mars 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ». 

🖋️Adopté
Aude Luquet
11 mars 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’un cabinet médical ou paramédical »

les mots : 

« d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ». 

🖋️Adopté14 mars 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte, pour le professionnel qui en fait la demande. »

🖋️Adopté
Didier Martin
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« par tout moyen ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« consentement »,

insérer le mot : 

« écrit ».

🖋️Adopté
Aude Luquet
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑24‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 313‑24‑1. – L’organe délibérant de la personne morale gestionnaire d’établissements et services sociaux et médico-sociaux, exerçant le contrôle de la gestion de l’établissement ou du service, se voit présenter annuellement le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement ou du service et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnels travaillant au sein de l’établissement ou du service, sur lesquels il formule un avis »

2° L’article L. 315‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il formule l’avis mentionné à l’article L. 313‑24 -1. »

II. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6143‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après le quatorzième alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

« – les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement ; » ; 

b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) Le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement. »

2° Après l’article L. 6161‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6161‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161‑2‑3. – Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels est présenté annuellement au conseil de surveillance de l’établissement ou à l’organe qui en tient lieu, qui formule un avis sur ceux-ci. »

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
11 mars 2024

À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
 
« santé »,
 
insérer les mots :
 
« ou d’hébergement pour personnes âgées indépendantes ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« employeur », 

insérer les mots :

« , ou le cas échéant, l’ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« employeur », 

insérer les mots : 

« , ou à l’ordre professionnel, ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« employeur », 

insérer les mots :

« , ou le cas échéant, l’ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« employeur », 

insérer les mots : 

« , ou à l’ordre professionnel, ».

🖋️Non soutenu
Mathieu Lefèvre
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« employeur », 

insérer les mots :

« , ou le cas échéant, l’ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« employeur », 

insérer les mots : 

« , ou à l’ordre professionnel, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« employeur », 

insérer les mots :

« , ou le cas échéant, l’ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« employeur », 

insérer les mots : 

« , ou à l’ordre professionnel, ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 mars 2024

À l’alinéa 3, après le mot :

« employeur, »

insérer les mots :

« ou le cas échéant  l’ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit, ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
11 mars 2024

À l’alinéa 3, après le mot :

« employeur, »

insérer les mots :

« ou le cas échéant  l’ordre professionnel au tableau duquel il est inscrit, ».

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
11 mars 2024

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« employeur »,

insérer les mots : 

« ou, à défaut, l’union régionale des professionnels de santé concernée, peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« peut ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« employeur »

insérer les mots : 

« ou l’union régionale des professionnels de santé ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le premier alinéa de l’article L. 4031‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent porter plainte, pour les professionnels de santé, dans les conditions prévues à l’article 153‑3‑3 du code de procédure pénale. » »

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
7 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico‑social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » 

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
7 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico‑social, de droit public ou privé, en cas de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » 

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
7 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑2 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico‑social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
7 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑2 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico‑social, de droit public ou privé, en cas de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
7 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour l’infraction définie à l’article 222‑11, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsqu’elle porte sur un professionnel de santé ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé. Pour l’infraction définie à l’article 222‑13, elle ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
7 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour l’infraction définie à l’article 222‑11, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsqu’elle porte sur un professionnel de santé ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé. Pour l’infraction définie à l’article 222‑13, elle ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
7 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli  :

« Art. 132‑19‑1. – Pour l’infraction définie à l’article 222‑11, en cas de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsqu’elle porte sur un professionnel de santé ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé. Pour l’infraction définie à l’article 222‑13, en cas de récidive légale, elle ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».

🖋️Non soutenu
Mathieu Lefèvre
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Dans chaque département, une convention Santé-Sécurité-Justice est conclue entre le représentant de l'État, le procureur, le directeur général de l’agence régionale de santé et les ordres départementaux.

II. – Un modèle de convention détaillant son contenu est fixé par arrêté.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au niveau départemental, une convention Santé-Sécurité-Justice est conclue entre les préfets, les procureurs, les directeurs généraux de l’Agence Régionale de Santé et les ordres départementaux. Un modèle de convention détaillant son contenu est fixé par arrêté.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au niveau départemental, une convention Santé-Sécurité-Justice est conclue entre les préfets, les procureurs, les directeurs généraux de l’Agence Régionale de Santé et les ordres départementaux. Un modèle de convention détaillant son contenu est fixé par arrêté.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au niveau départemental, une convention Santé-Sécurité-Justice est conclue entre les préfets, les procureurs, les directeurs généraux de l’Agence Régionale de Santé et les ordres départementaux. Un modèle de convention détaillant son contenu est fixé par arrêté.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au niveau départemental, une convention Santé-Sécurité-Justice est conclue entre les préfets, les procureurs, les directeurs généraux de l’Agence Régionale de Santé et les ordres départementaux. Un modèle de convention détaillant son contenu est fixé par arrêté.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1432‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1432‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1432‑9‑1. – Le préfet de région est le délégué territorial de l’agence régionale de santé. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4124-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4124-2-1. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes ne peuvent être traduits, pour des faits relevant du 2° et 3° de l’article 226-14 du code pénal, devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République, le directeur général de l'agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin, le chirurgien-dentiste ou une sage-femme est inscrit. »

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Tout personnel d'un établissement de santé public ou privé est tenu de suivre une formation interne sur la gestion des situations conflictuelles et la prévention des violences.

II. – Elle porte sur les points suivants :

1° La connaissance des différentes formes de violence, y compris les violences verbales et les menaces ;

2° Les techniques de communication et de désamorçage des situations conflictuelles ;

3° Les procédures d'alerte et de signalement des incidents ;

4° La prise en charge des victimes de violences.

III. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur le territoire de trois régions, l’État peut autoriser les agents travaillant dans un établissement santé et chargés de fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles conformément à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

II. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre et de l’opportunité de généralisation du dispositif. 

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
11 mars 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, dans le ressort de trois agences régionales de santé et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements publics de santé se dotent au sein des services d’accueil des urgences de médiateurs.

Ces médiateurs contribuent à l’accompagnement et à l’information des usagers des services d’accueil des urgences et au soutien des professionnels de santé dans leurs relations avec les usagers

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente expérimentation. Il fixe notamment les agences régionales de santé qui participeront à l’expérimentation.

Le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement au moins six mois avant la fin de l’expérimentation. 


Article 4
🖋️Adopté
Andy Kerbrat
11 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services d’urgence.

🖋️Rejeté
Roger Vicot
7 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à cerner la corrélation entre les carences de l'offre de soin dans les établissements de santé et les violences exercées sur les personnels de santé.

🖋️Rejeté
Roger Vicot
7 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à cerner la corrélation entre les carences de l'offre de soin dans les établissements de santé, notamment dans les unités de soins psychiatriques, et les violences exercées sur les personnels de santé.

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
7 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de remplacer l’usage des fiches de signalement créées par les observatoires respectifs des ordres des médecins,  des pharmaciens et des infirmiers, par les fiches créées par l’observatoire national des violences en milieu de santé. 

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
7 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur  la prise en charge des troubles psychiatriques en France. Il s’intéresse notamment aux violences commises contre les professionnels de santé en raison de troubles psychiatriques et formule des propositions pour renforcer leur sécurité. 

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
11 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place des audits de sécurité des hôpitaux réguliers.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
11 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours à la sécurité privée dans les hôpitaux, ainsi que sur les besoins des hôpitaux en agents de sécurité du service de secours incendie et assistantes à personnes.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
11 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des conventions de partenariat santé-sécurité-justice entre l’État et les établissements de santé.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
11 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de déployer des alarmes portatives individuelles au sein des structures hospitalières.

🖋️Rejeté
Caroline Fiat
11 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant au sein des services psychiatriques.

🖋️Irrecevable
Aymeric Caron
11 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au plus tard, le 1er juin 2025 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’indemnité forfaitaire de risque au personnel au sein des services de psychiatrie dans les établissements publics de santé.

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
11 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant le nombre d’agressions survenues à l’encontre de professionnels et de personnels de santé au sein des établissements de santé, au titre de l’année écoulée, ainsi que les suites éventuelles données à ces agressions.

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
11 mars 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi sur la mise en place de moyens de sécurisation des données numériques du personnel soignant, en prenant en compte notamment les risques d’usurpation ou chantage à la e-réputation sur la présence en ligne des établissements ou cabinets médicaux auxquels ils appartiennent.

Article 1

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222‑8 et 222‑10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;

1° Les articles 222‑12 et 222-13 sont ainsi modifiés :

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou service social ou médico-social » ;

b) (Supprimé) 

c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, un cabinet médical ou paramédical ou un établissement ou service social ou médico-social ; »

2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».

Article 2

L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ou ».

Article 3

I. – (Supprimé) 

II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 1534.  Sans préjudice du second alinéa de l’article 43331 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 2221, 2229 à 22213, 22215, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d'un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. »

Article 4

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°      du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » 

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

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