Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il fournit des informations sur les difficultés financières rencontrées par les familles pour garantir les départs en voyages scolaires en donnant des indications par département. ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport actualisant les données du rapport mentionné au premier alinéa. »
les mots :
« le Gouvernement actualise ce rapport tous les deux ans. ».
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’aide mentionnée au II de l’article L. 551‑2 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, aux établissements du second degré.
Après l'article 2 quinquies, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’indemnité mentionnée à l’article 2 de la présente loi aux enseignants des établissements du second degré.
Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport évalue leur coût réel pour les familles. Il estime le montant qui devrait être alloué au fonds national d’aide au départ en voyages scolaires afin que le reste à charge pour les familles soit nul et que le principe de gratuité de l’école soit préservé. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq »
À l’alinéa 3, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« publics d’enseignement scolaire ».
Après le mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« conditions d’organisation des séjours et des voyages scolaires et bénéficie d’un accompagnement pour garantir leur mise en œuvre. ».
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:Les accompagnants des élèves en situation de handicap mentionnés à l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, qui accompagnent un ou plusieurs élèves lors d’une classe de découverte, d’un voyage scolaire ou d’une classe transplantée d’une durée d’une nuitée au moins, bénéficient d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans des conditions fixées par décret.
Article 1
Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑2. – I. – Il est créé un fonds national d’aide au départ en voyages scolaires.
« II. – Une aide, financée par le fonds mentionné au I, est accordée par le ministère de l’Éducation nationale aux écoles primaires publiques ou privées sous contrat visant à prendre en charge une partie des dépenses liées aux voyages scolaires d’une durée de trois nuitées au moins. Le fonds encourage notamment les voyages scolaires permettant aux élèves la découverte d’un environnement nouveau et prend en compte les spécificités des écoles ultramarines.
« III. – Le montant de l’aide varie en fonction de la durée du voyage scolaire et de son éloignement par rapport à l’établissement scolaire qui l’organise.
« IV (nouveau). – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Article 2
I. – Il est attribué une part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves aux enseignants des écoles primaires qui assument une mission d’organisation et d’accompagnement d’un voyage scolaire d’une durée de trois nuitées au moins, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II et III. – (Supprimés)
Article 2 bis (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation de sorties et de voyages scolaires, avec le soutien des collectivités territoriales compétentes et de l’État, participe de l’acquisition de cette culture générale. »
Article 2 ter
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑5. – Chaque année, dans les écoles et les établissements, la communauté éducative est informée des modalités d’accompagnement existantes et est soutenue pour mettre en œuvre une classe transplantée, une classe de découverte ou un voyage scolaire. » ;
2° Le neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sensibilisent les futurs enseignants aux bénéfices pédagogiques des voyages scolaires. »
Article 2 quater (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les voies et les moyens d’une modalité d’indemnisation par l’État et les collectivités territoriales des accompagnants d’élèves en situation de handicap dans le cadre de l’accompagnement des voyages scolaires.
Article 2 quinquies
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état du nombre de voyages scolaires d’au moins une nuitée organisés en 2019, en distinguant le premier et le second degrés. Le rapport fournit des indications sur le nombre de nuitées effectuées en moyenne lors des voyages scolaires ainsi que sur le nombre d’élèves et de professeurs concernés. Il donne également des informations quant aux types de destinations et aux modalités de financement de ces voyages.
À compter de la rentrée scolaire de l’année 2024, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport actualisant les données du rapport mentionné au premier alinéa.
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.