I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« punie de trois mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la promotion, la propagande ou la publicité́, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la pratique de la chasse d’un animal d’une espèce inscrite aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce »,
les mots :
« puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 411‑1 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L 412‑1 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est complété par un article 113‑15 ainsi rédigé :
« Art. 113‑15. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, la loi pénale française est applicable en toutes circonstances, et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable aux infractions suivantes commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français lorsqu’elles commettent un acte de chasse défini à l’article L. 420‑3 du code l’environnement sur des espèces protégées mentionnées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 412‑1 du même code. »