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Historique
8 avr. 2024 : Nouvelle proposition de loi
8 avr. 2024 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

9 oct. 2024 09:00 : Discussion
9 oct. 2024 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )




6 mars 2025 - 7 mars 2025 : 41 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

13 mars 2025 09:00 : Discussion
13 mars 2025 15:00 : Discussion

14 mars 2025 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés12 Rejetés
5 Irrecevables
1 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Daniel Labaronne
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
28 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». »

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
28 févr. 2025

À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, remplacer le mot : « deux », par le mot : « quatre ».


Article 2
🖋️Adopté
Aurélien Le Coq
21 févr. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« réception de cette demande »

les mots :

« date de la décision de résiliation ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« la décision de résiliation »

les mots :

« sa décision ».

🖋️Adopté
Alexandre Allegret-Pilot
27 févr. 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « 4° La qualité d’élu de la République. » ; »

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
4 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 316‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fait en particulier mention de l’ensemble des litiges et des réponses apportées par les médiateurs dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code, ainsi que des motifs de résiliation unilatérale présentés par les établissements concernés. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir des données transmises par les médiateurs des établissements concernés, le gouverneur de la Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, les litiges portés devant les médiateurs et la mise en œuvre du droit au compte prévu à l’article L. 312‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
27 févr. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
4 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de crédit. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime et qu’elle n’emporte pas de conséquences excessives pour le client, notamment au regard des autres relations contractuelles existantes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de paiement. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;

« 3° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :

« « 

L. 312-1-1la loi n°   du   visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

 » ;

4° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« « 

L. 314-13la loi n°   du   visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
L. 314-14l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

 » ».

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
27 févr. 2025

Rédiger ainsi l’article 2 :

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre V du présent code. » ;

« 2° Après la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 314‑13 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre V du présent code. ». »

🖋️Irrecevable
Kévin Mauvieux
28 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans le code général des impôts, au chapitre III, après la section XIX bis « Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués » est créée une nouvelle section XIX ter ainsi rédigée :

« Section XIX ter : Contribution des banques au financement de la mission d’accessibilité bancaire

« Article 235 ter ZD

« I. – Il est institué une contribution annuelle, due par les établissements de crédit mentionnés à l’article L511‑1 du Code monétaire et financier, à l’exception de La Banque Postale, afin de financer les coûts supportés par cette dernière dans le cadre de l’application du droit au compte prévu à l’article L312‑1 du même code. 

« II. – Cette contribution est assise sur le chiffre d’affaires annuel réalisé par les établissements de crédit assujettis. Sont redevables de cet impôts les établissements de crédit mentionnés à l’article L511‑1 du Code monétaire et financier réalisant, en France, un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 millions d’euros.

« III. – Le taux de cette contribution est fixé à 0,166 % du chiffre d’affaires annuel déclaré au titre de l’exercice fiscal précédent.

« IV. – Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution sociale de solidarité des sociétés mentionnée à l’article 235 ter ZC du présent code. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Le Coq
21 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé : « Les frais perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque sans provision ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1-3 » 

2° Le II de l’article L. 133‑26 est ainsi rédigé : « II. – Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1-3 » 

3° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑3. – Les frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents de paiement ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder les plafonds de 2 euros par opération, 20 euros par mois et 200 euros par an. 

« Ce plafond inclut les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours.

« Il s’applique aux opérations effectuées par les personnes physiques, associations à but non lucratif, microentreprises et petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

4° L’article L. 312‑1-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette convention ne peut déroger aux plafonnements mentionnés à l’article L. 312‑1-3 dès lors que les personnes physiques mentionnées au premier alinéa relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
28 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « ouverture d’un compte de dépôt », sont insérés les mots : « et d’un livret A » ;

2° Les quatrième et dernier alinéa du II sont supprimés ;

3° Le III est supprimé ;

4° Au IV :

a) Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « refuser l’ouverture d’un compte de dépôt et d’un livret A ou » ;

b) Les mots : « , ouvert en application du III, » sont supprimés ;

5° Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Les services bancaires de base sont définis incluent nécessairement :

« – L’ouverture et tenue de compte ;

« – Les dépôts et retraits d’argent ;

« – Les moyens de paiement (cartes bancaires, chèques, virements, prélèvements) ;

« – Les paiements en ligne grâce à une carte bancaire (émission et réception) ;

« – La consultation du solde et les relevés bancaires ;

« – Les virements bancaires, internes et externes ;

« – Les prélèvements automatiques ;

« – Les services de gestion en ligne ;

« – La domiciliation des revenus ;

« – L’accès aux distributeurs automatiques.

« IV ter. – Tout refus d’ouverture de compte ou toute résiliation unilatérale de la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base en violation des dispositions précédentes expose l’établissement de crédit aux sanctions prévues à l’article L. 312‑1‑9 du présent code. »

II. – La sous-section 2 de la section 1 du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. 312‑1‑9. – I – Tout établissement de crédit qui refuse l’ouverture d’un compte en violation des dispositions de l’article L. 312‑1 du présent code est passible d’une amende administrative de 15 000 euros par refus non justifié.

« II. – En cas de refus répétés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire de l’agrément bancaire de l’établissement concerné.

« III. – Les sanctions prévues au présent article peuvent être rendues publiques par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

🖋️Rejeté
Jean-Philippe Tanguy
28 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les partis politiques, associations et fondations ; ».

🖋️Rejeté
Alexandre Allegret-Pilot
27 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – La fermeture de compte en banque d’un parlementaire, à l’initiative de la banque et en l’absence de manquements au contrat le liant à la banque pour le compte concerné, est interdite. 

« En cas de violation de cette interdiction, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose à la banque fautive une amende de 10 % de l’encours sur le compte à la date de notification de la résiliation et ne pouvant être inférieure à 20 000 euros. »

🖋️Rejeté
Alexandre Allegret-Pilot
27 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pour toute fermeture de compte d’un parlementaire à l’initiative de la banque, une justification détaillée est fournie par celle-ci, démontrant que la décision de fermeture est indépendante du statut de parlementaire du client.

« En l’absence de justification ou lorsque la décision apparaît avoir été prise en tenant compte du statut de parlementaire du client concerné et à la demande de celui-ci, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose à la banque fautive une amende dont le montant ne peut excéder 0,1 % de son chiffre d’affaires, ainsi que la publication sur son site internet de la décision de l’Autorité constatant le manquement et imposant l’amende mentionnée. »

🖋️Rejeté
Alexandre Allegret-Pilot
27 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les frais associés aux transferts des fonds du compte que la banque a décidé de fermer vers le compte désigné par le client ne peuvent être à la charge de ce dernier.

« Le transfert doit être exécuté sans délai dès instruction du client, tout comme la communication de l’ensemble des documents afférents à son compte. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
28 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques pour les services bancaires suivants :

« 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

« 2° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;

« 3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Le Coq
21 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Après l'alinéa 2 de l'article L. 312‑1‑3 est complété par les deux alinéas suivants :

Les établissements de crédit communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie un rapport synthétique annuel reprenant ces données de manière agrégée et anonymisée.

Les établissements de crédit publient, chaque année, par typologie de clientèle, le nombre de clients personnes physiques, d’associations à but non lucratif ou de microentreprises et de petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie s’étant vu facturer un ou plusieurs frais mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que le montant total, après extourne, des bénéfices résultant de la facturation de ces frais."

🖋️Rejeté
Christian Girard
28 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 1 du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :

« Art. 312‑1‑9. – I – En cas de manquement au V bis de l’article L. 312‑1‑1 du présent code, l’établissement de crédit en question est passible d’une amende administrative de 15 000 euros par manquement non justifié.

« II. – En cas de manquements répétés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire de l’agrément bancaire de l’établissement concerné.

« III – Les sanctions prévues au présent article peuvent être rendues publiques par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Le Coq
21 févr. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie‑attribution. ».

II. – Le 5° de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 5° Aucun frais ne peut être facturé au client pour la réalisation par un établissement de crédit des opérations destinées à l’exécution d’une saisie administrative à tiers détenteur. ». »

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
28 févr. 2025

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« écrit »,

insérer les mots :

« la décision de résiliation ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« réception de cette demande, sur support papier ou sur un autre support durable, la décision de résiliation, »

les mots :

« la date de celle-ci ».

- 1 -

Article 1er (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « , et d’au moins quatre mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France ».

Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du troisième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de crédit motive gratuitement et par écrit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, sur support papier ou sur un autre support durable, la décision de résiliation, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. » ;

b) (nouveau) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation porte exclusivement sur l’un des critères suivants :

« 1° L’absence de rentabilité ;

« 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ;

« 3° Les montants de retraits sont jugés trop importants par l’établissement de crédit. » ;

 (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :

« 

L. 31211

la loi n°     du      visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires

 »

II (nouveau). – Un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions d’application du 1° du I.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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