Après l'article 2, insérer l'article suivant:Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « ouverture d’un compte de dépôt », sont insérés les mots : « et d’un livret A » ;
2° Les quatrième et dernier alinéa du II sont supprimés ;
3° Le III est supprimé ;
4° Au IV :
a) Après le mot : « peut », sont insérés les mots : « refuser l’ouverture d’un compte de dépôt et d’un livret A ou » ;
b) Les mots : « , ouvert en application du III, » sont supprimés ;
5° Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Les services bancaires de base sont définis incluent nécessairement :
« – L’ouverture et tenue de compte ;
« – Les dépôts et retraits d’argent ;
« – Les moyens de paiement (cartes bancaires, chèques, virements, prélèvements) ;
« – Les paiements en ligne grâce à une carte bancaire (émission et réception) ;
« – La consultation du solde et les relevés bancaires ;
« – Les virements bancaires, internes et externes ;
« – Les prélèvements automatiques ;
« – Les services de gestion en ligne ;
« – La domiciliation des revenus ;
« – L’accès aux distributeurs automatiques.
« IV ter. – Tout refus d’ouverture de compte ou toute résiliation unilatérale de la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base en violation des dispositions précédentes expose l’établissement de crédit aux sanctions prévues à l’article L. 312‑1‑9 du présent code. »
II. – La sous-section 2 de la section 1 du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. 312‑1‑9. – I – Tout établissement de crédit qui refuse l’ouverture d’un compte en violation des dispositions de l’article L. 312‑1 du présent code est passible d’une amende administrative de 15 000 euros par refus non justifié.
« II. – En cas de refus répétés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire de l’agrément bancaire de l’établissement concerné.
« III. – Les sanctions prévues au présent article peuvent être rendues publiques par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »