I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« vingt ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Dans ce dernier cas, par dérogation au présent alinéa, l’établissement bancaire prend attache avec le service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins qui lui indique dans un délai de dix jours ouvrés les éléments à communiquer au propriétaire du compte. Un décret précise les modalités d’interaction entre les banques et le service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« article, »,
insérer les mots :
« et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du secteur financier »
les mots :
« de la législation et de la réglementation financières ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« porte exclusivement sur »,
les mots :
« comporte ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire direct ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° La qualité de personne politiquement exposée. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Lors d’un changement d’adresse notifié à l’établissement bancaire et établissant la résidence au sein d’une collectivité d’outre-mer. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les opinions, les activités politiques, les activités associatives, les activités syndicales ou les activités mutualistes du client. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Pour toute fermeture de compte d’un parlementaire à l’initiative de la banque, une justification détaillée est fournie par celle-ci, démontrant que la décision de fermeture est indépendante du statut de parlementaire du client.
« En l’absence de justification ou lorsque la décision apparaît avoir été prise en tenant compte du statut de parlementaire du client concerné et à la demande de celui-ci, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose à la banque fautive une amende dont le montant ne peut excéder 0,1 % de son chiffre d’affaires, ainsi que la publication sur son site internet de la décision de l’Autorité constatant le manquement et imposant l’amende mentionnée. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les frais associés aux transferts des fonds du compte que la banque a décidé de fermer vers le compte désigné par le client ne peuvent être à la charge de ce dernier.
« Le transfert doit être exécuté sans délai dès instruction du client, tout comme la communication de l’ensemble des documents afférents à son compte. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Le 1° du I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les partis politiques, associations et fondations ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, et sans préjudice de l’article L. 312‑20 du présent code, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de crédit. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime et qu’elle n’emporte pas de conséquences excessives pour le client, notamment au regard des autres relations contractuelles existantes. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;
« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées : « Toutefois, la résiliation ne peut résulter ni du seul motif d’une absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire effectif, ni du seul motif que le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l’article L. 561‑10. La notification de la résiliation mentionne la possibilité pour le client, à tout moment au cours du préavis, de saisir le médiateur de l’établissement de paiement. Celui-ci vérifie, dans un délai d’un mois, que la résiliation intervient pour un motif légitime. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. La saisine du médiateur proroge le préavis. » ;
« 3° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :
«
| L. 312-1-1 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires |
» ;
4° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 314-13 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires |
| L. 314-14 | l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 |
».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code. » ;
« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code. » ;
« 2° Après la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 314‑13 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fournit gratuitement au client le motif de cette résiliation lorsque celui-ci en fait la demande expresse et si la résiliation est liée à l’absence d’informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code. ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« motive »,
insérer les mots
« et notifie au client ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :
« ou sur un autre support durable ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la décision de résiliation »,
les mots :
« de réception de la demande du client ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la décision de résiliation »,
les mots :
« de réception de la demande du client ».
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° L’exposition du client à des risques mentionnés au 1° de l’article L. 561‑10. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° L’exposition du client à des risques mentionnés au 1° de l’article L. 561‑10. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – La fermeture de compte en banque d’un parlementaire, à l’initiative de la banque et en l’absence de manquements au contrat le liant à la banque pour le compte concerné, est interdite.
« En cas de violation de cette interdiction, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution impose à la banque fautive une amende de 10 % de l’encours sur le compte à la date de notification de la résiliation et ne pouvant être inférieure à 20 000 euros. »
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Tout manquement aux obligations mentionnées au V et aux V bis du présent article est sanctionné d’une amende administrative de 3 000 €, puis de 15 000 € en cas de récidive.
« Les amendes prévues au présent VII sont prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« En cas de manquements répétés, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation définit une période pendant laquelle l’établissement de crédit n’est plus autorisé à résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« médiateurs des ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« motifs »,
insérer les mots :
« et du nombre ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le gouverneur de la Banque de France »,
les mots :
« la Commission d’évaluation et de contrôle de médiation de la consommation ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le gouverneur de la Banque de France »,
les mots :
« la Commission d’évaluation et de contrôle de médiation de la consommation ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« Parlement »,
insérer les mots :
« et au Gouvernement ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« motif »,
insérer les mots :
« et le nombre ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le gouverneur de la Banque de France »,
les mots :
« la Commission d’évaluation et de contrôle de médiation de la consommation ».
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence de la création d’une contribution due par les établissements bancaires afin de financer la mission d’accessibilité bancaire (MAB), confiée à la Banque postale et financée aujourd’hui grâce aux crédits du programme 305.
Article 1er
Article 2
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du troisième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de crédit motive sa décision gratuitement et par écrit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de la décision de résiliation, sur support papier ou sur un autre support durable, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. » ;
b) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation porte exclusivement sur l’un des critères suivants :
« 1° L’absence de rentabilité ;
« 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ;
« 3° Les montants de retraits sont jugés trop importants par l’établissement de crédit ;
« 4° (nouveau) La qualité d’élu de la République. » ;
2° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 est ainsi rédigée :
«
L. 312‑1‑1
la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
»
II. – (Non modifié) Un décret, pris après avis du Comité consultatif du secteur financier, détermine les conditions d’application du 1° du I du présent article.
Article 3
L’article L. 316‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fait en particulier mention de l’ensemble des litiges et des réponses apportées par les médiateurs dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 312‑1‑1 et L. 314‑13 du présent code, ainsi que des motifs de résiliation unilatérale présentés par les établissements concernés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À partir des données transmises par les médiateurs des établissements concernés, le gouverneur de la Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur les motifs de résiliation de conventions de compte de dépôt ou de contrats-cadre de services de paiement, sur les litiges portés devant les médiateurs et sur la mise en œuvre du droit au compte prévu à l’article L. 312‑1. »