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📜Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
Aurore Bergé
03 déc. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés10 Irrecevables
3 Rejetés
2 Non soutenus
3 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Colette Capdevielle
16 janv. 2025

À la fin du titre de la proposition, substituer aux mots : 

« faites aux femmes et aux enfants »

les mots : 

« sexuelles et sexistes ».


Article 2
🖋️Adopté
Maud Bregeon
21 janv. 2025

Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :

« 1° L’article 7 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « derniers » , la fin du troisième alinéa est supprimée ;

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » »

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
15 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par :

« 1° Un examen médical systématique de l’enfant qui fait l’objet d’une information préoccupante ou d’un signalement, réalisé dans les plus brefs délais par le médecin, la personne agissant comme référent protection de l’enfance du département ou par un médecin désigné par ce dernier ; 

« 2° Des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant. La présence de l’enfant doit être systématique, de même que lors des entretiens qui peuvent être fixés par les services sociaux. À chaque visite, l’enfant doit être entendu seul, dès lors qu’il est en mesure de s’exprimer, ainsi que les membres de sa fratrie, sans qu’il y ait besoin de l’accord des titulaires de l’autorité parentale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
15 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Après le 3° du I, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :

« 4° Que des faits de maltraitance, des infractions au code pénal, ou des violences sont déjà survenues dans cette famille ;

« 5° Que l’enfant est âgé de moins de trois ans ;

« 6° Que des informations préoccupantes ou signalements ont déjà été adressés au sujet de ce mineur ou d’autres membres de sa fratrie ;

« 7° Que l’information préoccupante provient d’un professionnel de santé ou de tout professionnel intervenant dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance. »

2° À la seconde phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « sans délai ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Sandra Regol
18 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À l’article 2‑2 du code de procédure pénale, après la référence : « 222‑33 », est insérée la référence : « , 222‑33‑2‑1, ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
14 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’action publique des délits mentionnés à l’article 222‑12 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible.

« S’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un majeur, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »

🖋️Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
16 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’action publique des délits mentionnés à l’article 222‑12 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible.

« S’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un majeur, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
14 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ; 

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’action publique des délits mentionnés à l’article 222‑12 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° La première phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est ainsi modifiée : 

a) La première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « sa » ; 

b) Après le mot : « immédiate », sont insérés les mots : « ainsi que celle » ;

2° Le premier alinéa de l’article 15‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ; 

b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
17 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑2‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. 15‑3‑2‑2. – Lorsque la plainte concerne des faits relevant des infractions mentionnés à l’article 706‑47 du présent code, l’officier, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête qui reçoit la plainte, informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut bénéficier d’un entretien avec un avocat, avant l’entretien formel du dépôt de plainte et pendant celui-ci.

« À ce titre, l’agent concerné délivre toutes les informations et les moyens nécessaires à la victime pour contacter un avocat. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les frais afférents à la présence de l’avocat sont pris en charge par l’aide juridictionnelle. »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
17 janv. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 40‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les faits relèvent des infractions mentionnées à l’article 706‑47, le procureur de la République doit motiver sa décision. »

🖋️Tombé
Sandra Regol
18 janv. 2025

Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants : 

« 1° L’article 7 est ainsi modifié : 

« a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ; 

« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le délai de prescription d’un viol est prolongé, avant son expiration, en cas de nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise par la même personne sur une autre personne, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. » »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
14 janv. 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants : 

« 1° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi rédigé :

« « L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. S’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. » » ; 

« 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au troisième alinéa, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. » »

II. – Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :

« a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ; ».

🖋️Tombé
Guillaume Gouffier Valente
16 janv. 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants : 

« 1° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi rédigé :

« « L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. S’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. » » ; 

« 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au troisième alinéa, l’action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. » »

II. – Substituer à l’alinéa 6 l’alinéa suivant :

« a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ; ».


Article 3
🖋️Adopté
Élise Leboucher
17 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l’inspection générale de l’administration ainsi que le ministère de la justice, sur la formation au traitement des violences sexistes et sexuelles sur majeurs et sur mineurs. Le rapport porte notamment sur les besoins en formations initiale et continue concernant l’accueil des victimes et de la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l’attention des magistrats.

🖋️Irrecevable
Sandrine Josso
17 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Une formation obligatoire est créée pour les professionnels concernés afin d’améliorer leur capacité à identifier, comprendre et traiter les situations de contrôle coercitif, tout en réduisant l’impact des stéréotypes de genre sur leurs pratiques. 

1° Cette formation s’applique aux professionnels exerçant dans les domaines de la justice, de la santé, de l’éducation, des services sociaux, des forces de l’ordre, des services pénitentiaires, aux experts judiciaires ainsi qu’aux associations spécialisées travaillant avec les victimes, les auteurs de violences, et dans le secteur de la protection de l’enfance ;

2° La formation obligatoire porte sur : les stéréotypes de genre et leur influence sur les comportements sociaux et institutionnels ; le contrôle coercitif : sa définition, ses mécanismes, et ses impacts sur les victimes, qu’il s’agisse d’adultes ou d’enfants ; et la caractérisation des schémas comportementaux liés au contrôle coercitif, incluant leurs retombées sur la santé bio-psycho-sociale des victimes et sur leurs droits fondamentaux ;

3° La formation est dispensée par des universités, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), des organismes habilités par arrêté ministériel ou des institutions reconnues compétentes. Elle est obligatoire pour toute personne exerçant une fonction d’autorité, de coordination ou de responsabilité dans les domaines visés au paragraphe I du présent article. Pour les personnels concernés, la formation initiale est intégrée aux cursus de formation professionnelle ou universitaire, notamment en droit, psychologie, sociologie, santé, et sciences de l’éducation. La formation continue doit être suivie dans un délai de six mois après la prise de fonction et renouvelée au moins tous les trois ans.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette formation, notamment les contenus pédagogiques obligatoires, les conditions d’habilitation des organismes formateurs, et les mécanismes de suivi et d’évaluation de la formation.

III. – Le non-respect de l’obligation de formation peut entraîner des sanctions administratives ou disciplinaires définies par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Colette Capdevielle
16 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de préparer, en coordination avec la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, un projet de loi de programmation visant à lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes.

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
16 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de préparer, en coordination avec la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, un projet de loi visant à revoir l’ensemble des règles relatives à la prescription pénale concernant les crimes et délits sexuels et sexistes.

🖋️Rejeté
Sandrine Josso
17 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis à intervalles de cinq ans et de dix ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi. Ce rapport comprend notamment :

1° Données relatives à la formation obligatoire mise en place par la présente loi :

a.  Le nombre, la durée et le contenu des formations mises en place ;

b.  La nature des formations dispensées, incluant leur interdisciplinarité et interprofessionnalité ;

c.  Le nombre de professionnels formés, par catégorie et par juridiction ;

2° Données sur l’application des dispositions relatives au contrôle coercitif :

a.  Les données désagrégées par sexe et par juridiction sur :

i.  Le nombre de plaintes, poursuites, instructions et condamnations pour des infractions définies aux articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3‑2 du code pénal ;

ii.  Le nombre d’ordonnances de protection rendues en application de l’article 515‑9 du code civil ;

iii.  Le nombre d’enfants concernés, avec des données relatives à leur âge et leur sexe ;

b.  Les informations sur :

i.  Le recours aux expertises civiles et pénales ainsi qu’aux écrits professionnels identifiant le contrôle coercitif et ses impacts, en particulier dans le cadre de la protection de l’enfance (signalements, informations préoccupantes, mesures d’investigation éducative, etc.) ;

ii.  Les décisions judiciaires relatives à l’organisation de la vie de l’enfant dans un contexte de contrôle coercitif, incluant les dispositions sur l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement ;

iii.  Les peines complémentaires prononcées en application de l’article 222‑14‑3‑3 du code pénal ;

3° Suivi de l’impact global de la loi :

Le rapport doit également inclure une analyse qualitative de l’impact des nouvelles dispositions sur :

a. La prévention et la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales ;

b. La sensibilisation des professionnels et du grand public au contrôle coercitif.

II. – Les rapports, prévus au paragraphe I du présent article, transmis au Parlement peuvent faire l’objet d’un débat selon les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de traitement et de publication des données prévues par le présent article.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
17 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant la situation des juges aux affaires familiales. Le rapport propose des recommandations visant à faire évoluer le rôle de ce juge dans la lutte contre les violences intrafamiliales, ainsi que les besoins nécessaires.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
17 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’opportunité d’ouvrir des centres multidisciplinaires spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des victimes, sur le modèle belge des « Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

« Quoi de plus normal que de s’approprier le corps des femmes ? N’a‑t‑il pas toujours été un butin, en temps de guerre, de paix, en vacances, au travail ? La culture, l’éducation, la religion n’ont‑elles pas sécrété, comme une normalité, la domination de l’homme sur la femme ? Et le viol n’est‑il pas, pour beaucoup, une drague un peu poussée ? » Mme Gisèle Halimi, Une farouche liberté.

La lutte contre les violences faites aux femmes est le premier pilier de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour lutter contre ce fléau, des avancées législatives fortes ont été obtenues, comme l’allongement de 20 à 30 ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, le renforcement de la possibilité d’éviction de l’auteur de violences conjugales du domicile, la création du bracelet anti‑rapprochement permettant de tenir l’auteur de violences à distance, ou le fait que désormais, aucun adulte ne peut plus se prévaloir du consentement sexuel d’un enfant de moins de 15 ans, et de moins de 18 ans en cas d’inceste.

Depuis le 1er décembre 2023, l’aide universelle d’urgence est versée aux victimes de violences conjugales pour leur permettre de faire face aux dépenses urgentes en cas de départ du domicile. L’accompagnement est renforcé dans le cadre du Pack Nouveau Départ, en cours de déploiement sur tout le territoire, après son expérimentation dans les départements du Val d’Oise, de la Côte d’Or, des Bouches‑du‑Rhône, de la Réunion et du Lot‑et‑Garonne.

Ce sont des avancées significatives mais il reste beaucoup à faire.

En moyenne, chaque année, 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont victimes de viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles. Seules 6 % des victimes portent plainte. Le taux de classement sans suite s’élève à 86 % dans les affaires de violences sexuelles, atteignant même 94 % pour les viols. En cause, majoritairement, des infractions « insuffisamment caractérisées ». Ces chiffres sont implacables. Pour les violences sexuelles commises à l’encontre de nos enfants, les chiffres sont terrifiants : toutes les 3 minutes, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle.

Le délai de prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs a été allongé de 20 à 30 ans par la loi du 3 août 2018. Si la question de l’imprescriptibilité en matière pénale soulève de nombreux obstacles, ‑notamment la crainte de faire des « procès de l’impossible », c’est‑à‑dire des procès qui ont de très faibles chances d’aboutir à une condamnation de l’auteur en raison du délai écoulé entre les faits et le procès‑, l’imprescriptibilité en matière civile ne soulève pas ces obstacles.

Le premier article de cette proposition de loi propose donc l’imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs, leur permettant ainsi de pouvoir obtenir une réparation.  

Par ailleurs, la loi n° 2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a introduit le principe de « prescription glissante ». Le délai de prescription du viol sur un enfant peut désormais être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Ce principe de prescription glissante vaut également pour les délits sexuels sur mineurs (agressions et atteintes sexuelles). La commission d’un nouveau délit peut donc prolonger la prescription d’un ancien délit. Afin de mieux condamner les crimes sexuels, qu’ils soient commis sur des personnes majeures ou mineures, l’article 2 de cette proposition de loi vise à étendre ce dispositif de prescription glissante pour les majeurs.

Enfin, le contrôle coercitif a été théorisé par le sociologue Evan Stark en 2007 dans son ouvrage Coercive Control : How Men Entrap Women in Personal Life.

Dans cet ouvrage, l’auteur, sociologue des violences conjugales, estime que les hommes se sont adaptés à l’avancée des droits des femmes en adoptant des « stratégies de contrôle et de domination moins ouvertement visibles, plus subtiles, mais tout aussi dévastatrices ». Evan Stark compare le contrôle coercitif à une cage dans laquelle la victime se sent prise au piège, développant l’idée selon laquelle les hommes ont recours au contrôle coercitif comme outil de subordination des femmes.

Le contrôle coercitif est déjà criminalisé en Grande‑Bretagne, en Ecosse, au Canada et dans certains États américains.

Le 31 janvier 2024, la Cour d’appel de Poitiers a rendu cinq arrêts significatifs concernant des infractions pénales, telles que les violences habituelles, le harcèlement et les menaces de mort. Ces décisions se distinguent par leur utilisation du concept de contrôle coercitif pour contextualiser les infractions, ce qui constitue une première en France.

La Cour a explicité comment des comportements quotidiens, apparemment anodins lorsqu’ils sont pris isolément, peuvent s’accumuler pour former une relation oppressive et dégradante.

Il convient de faire rentrer cette définition dans le code pénal afin de mieux réprimer pénalement ce phénomène. Tel est l’objet de l’article 3 de cette proposition de loi.

Article 1

À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs » sont supprimés ;

b) Les mots : « sur un autre mineur » sont supprimés.

2° Au dernier alinéa de l’article 9‑2 :

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « commis sur un autre mineur » sont supprimés.

Article 3

L’article 222‑14‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manœuvres délibérées et répétées de déstabilisation psychologique, sociale et physique ayant pour effet de diminuer la capacité d’action de la victime et de générer un état de vulnérabilité ou de sujétion constituent des violences psychologiques. »

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