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📜Proposition de loi visant à mettre en place un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant
Marie Récalde
76 cosignataires14 oct. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés15 Rejetés
12 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 22 quaterter ainsi rédigé :

« Art. 244 quaterter. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la recherche, le développement préclinique ou la mise au point d’innovations thérapeutiques destinées à la prise en charge des cancers et des maladies rares de l’enfant.

« II. – Sont éligibles les dépenses engagées en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer au titre :

« 1° Des opérations de recherche fondamentale, appliquée ou expérimentale conduites dans les conditions définies à l’article 49 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur ;

« 2° Des phases précliniques, études toxicologiques et travaux nécessaires avant l’entrée en essai clinique ;

« 3° De l’acquisition, de la location ou de l’amortissement d’équipements lourds spécifiquement consacrés à ces travaux ;

« 4° Des dépenses confiées à des organismes publics de recherche, incluant notamment l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, le Centre national de la recherche scientifique, les centres hospitaliers universitaires et les fondations reconnues d’utilité publique agissant dans le champ de l’innovation thérapeutique pédiatrique.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité, ce taux est porté à 50 %.

« IV. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. L’excédent éventuel est restitué dans les conditions prévues à l’article 199 ter B.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 22 quater B ter ainsi rédigé :

« Art. 244 quaterter. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et de développement spécifiquement consacrées :

« 1° Au développement de médicaments destinés aux enfants atteints de cancers, de maladies rares ou de maladies orphelines ;

« 2° Aux essais précliniques et cliniques pédiatriques relatifs à ces traitements ;

« 3° À la conduite de projets de recherche partenariale avec des organismes publics, des hôpitaux ou des associations de patients visant à développer des innovations thérapeutiques pédiatriques.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles exposées au titre de l’année civile.

« III. – Les dépenses éligibles comprennent :

« 1° Les dépenses de personnel directement affecté aux programmes de recherche pédiatrique ;

« 2° Les dotations aux amortissements des équipements et matériels de laboratoire utilisés pour ces recherches ;

« 3° Les frais de fonctionnement liés directement aux projets, fixés forfaitairement à 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

« 4° Les dépenses d’essais cliniques pédiatriques réalisés dans des établissements de santé ;

« 5° Les dépenses confiées à des organismes de recherche publics, des hôpitaux ou des associations reconnues d’utilité publique œuvrant dans le domaine des cancers et maladies rares de l’enfant.

« IV. – Le crédit d’impôt recherche pédiatrique n’est pas cumulable, pour les mêmes dépenses, avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au dépôt préalable d’un dossier descriptif validé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant du caractère exclusivement pédiatrique et de l’intérêt thérapeutique majeur du projet.

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑6‑1. – Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l’enfant, un volet à part entière au sein de la stratégie nationale d’innovation en santé, conformément aux orientations fixées par le Plan Innovation Santé 2030, destiné à renforcer la recherche préclinique, à développer les plateformes technologiques spécialisées et à accélérer la mise sur le marché des thérapies innovantes pédiatriques. » 

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2025

À l’aliéna 2, après le mot : 

« institué »

insérer les mots :

« , indépendamment des contributions prévues à l'article L. 245‑6 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Lorsqu’une société bénéficie des fonds issus de la contribution mentionné au I du présent article, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche pendant au moins deux ans à compter de la date de versement des fonds. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement de l’intégralité des fonds perçus au titre de l’application du présent article, assorti d’une pénalité équivalente à 100 % des fonds perçus. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Lorsqu’une société bénéficie des fonds issus de la contribution mentionné au I du présent article, celle-ci s’engage à ne pas transférer ses activités à l’étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement des fonds perçus assorti d’une pénalité au prorata de la valeur de l’activité transférée hors du territoire national et de la durée d’activité sur le territoire national. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’application du I du présent article est subordonnée à la réalisation, par le Gouvernement, d’une étude d’impact analysant les effets potentiels de cette contribution sur la disponibilité des médicaments essentiels, sur les efforts de recherche et développement des entreprises concernées et sur l’approvisionnement en médicaments pédiatriques. Cette étude est remise au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« La Banque publique d’investissement associe l’Institut national du cancer à la définition de la stratégie d’investissement du programme prévu à l’article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale et à la sélection des projets financés.

« L’Institut national du cancer définit les orientations stratégiques du programme, notamment :

« 1° Les pathologies cancéreuses et maladies rares de l’enfant devant faire l’objet d’une attention prioritaire, en fonction de leur gravité, de l’insuffisance des traitements existants et des besoins médicaux non couverts ;

« 2° Les types d’innovations thérapeutiques à privilégier, en particulier l’immunothérapie, la thérapie génique, les thérapies ciblées, les nouveaux agents cytotoxiques et les associations thérapeutiques innovantes ;

« 3° Les critères scientifiques et médicaux d’évaluation des projets soumis au fonds.

« Pour les investissements d’un montant supérieur à un million d’euros, la Banque publique d’investissement recueille l’avis conforme de l’Institut national du cancer sur la pertinence scientifique et médicale du projet. Cet avis est rendu dans un délai de quarante-cinq jours. En cas d’avis défavorable motivé, la Banque publique d’investissement France peut néanmoins décider de réaliser l’investissement en motivant expressément sa décision.

« L’Institut national du cancer associe à ses travaux les associations de parents d’enfants atteints de cancer agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, ainsi que les sociétés savantes d’oncologie pédiatrique. Il les consulte au moins une fois par an sur la stratégie d’investissement du programme et les projets envisagés.

« Un décret précise les modalités de coopération entre la Banque publique d’investissement France et l’Institut national du cancer pour la mise en œuvre du présent article. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2

À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux : 

« 0,15 % » 

le taux : 

« 0,10 % ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques de cette participation.

Ce rapport devra également évaluer la possibilité d’abaisser l’âge minimum d’accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.

Rédiger ainsi cet article :

« La contribution prévue à l’article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, et, dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.

« Le taux de la contribution est fixé à 0,15 %.

« Le taux de la contribution est réduit de moitié pour les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« 1° Avoir inclus au moins cent cinquante enfants âgés de moins de dix-huit ans dans des essais cliniques de phase II ou III portant sur des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise, au cours des trois années civiles précédant l’année d’imposition ;

« 2° Avoir obtenu au moins une autorisation de mise sur le marché comportant une indication pédiatrique pour une pathologie cancéreuse ou une maladie rare de l’enfant, au cours des cinq années civiles précédant l’année d’imposition.

« Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l’affectation et sur l’utilisation du produit de cette contribution.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux : 

« 0,15 % » 

le taux :

« 0,3 % ». 

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
28 nov. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux : 

« 0,15 % » 

le taux :

« 0,3 % ». 

À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux : 

« 0,15 % » 

le taux : 

« 0,05 % ».

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« , à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins ».

Après l’aliéna 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Les entreprises dont plus de 50 % de la production de médicaments concernés est réalisée en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne sont exonérées de la contribution due au titre du chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent I. »

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2025

Après l’aliéna 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« Le montant de la contribution est minoré de 50 % pour les entreprises qui justifient, au titre de l’année considérée, d’un niveau de dépenses de recherche et développement spécifiquement consacrées aux cancers, aux maladies rares et aux maladies orphelines de l’enfant supérieur à un seuil déterminé par décret.

« Ce seuil tient compte, pour chaque entreprise, du nombre de plans d’investigation pédiatrique déposés ou en cours, du volume d’essais cliniques pédiatriques engagés et du montant des investissements consacrés à des projets de recherche préclinique ou clinique en pédiatrie. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

En matière de prise en charge des frais de santé, la France fait partie des pays les plus protecteurs au monde. Notre République peut s’enorgueillir d’offrir des soins médicaux à tous ses citoyens, y compris les plus modestes.

Aussi, il est d’autant plus préoccupant qu’un pan entier de notre société, en l’occurrence les enfants atteints de certaines maladies rares ou graves, aient des chances de guérisons faibles voire nulles pour certaines pathologies par manque de développement de traitement spécifique à cette population.

C’est particulièrement choquant en ce qui concerne les cancers pédiatriques. Cette maladie reste la deuxième cause de mortalité chez l’enfant de plus d’un an en France, après les accidents. Chaque année, plus de 450 enfants et adolescents de 0 à 17 ans décèdent de cette maladie, et près de 6 000 en Europe, soit l’équivalent de 240 classes d’écoles.

De nombreuses associations, telles que la Fédération Grandir Sans Cancer ou Eva pour la vie, agissent pour aider les familles et soutenir la recherche. Mais comme elles le rappellent, le développement de traitements adaptés à l’enfant, notamment face aux situations graves, est insuffisant.  

Selon un rapport de la commission au Parlement Européen et au conseil, nommé « État des médicaments pédiatriques dans l’Union – 10 ans du règlement pédiatrique de l’Union », la disponibilité des médicaments destinés aux enfants s’est améliorée dans certains champs thérapeutiques grâce au règlement pédiatrique européen. La rhumatologie ou les maladies infectieuses disposent de nouveaux traitements destinés aux enfants à la suite de l’achèvement de plans d’investigation pédiatriques (PIP) par les industriels du médicament.

Cela dit, ces évolutions positives sont souvent liées aux développements sur le marché des adultes. En effet, le point de départ de la plupart des PIP est un programme de recherche et de développement concernant les adultes, avec des avancées influencées par les potentielles perspectives de revenus. En d’autres termes, si les besoins des adultes ou les attentes du marché coïncident avec les besoins pédiatriques, les enfants en bénéficieront directement.

Cependant, il existe un très grand nombre de maladies qui sont biologiquement différentes chez les adultes et les enfants, où la charge de morbidité diffère, ou qui ne touchent que les enfants. Le développement pédiatrique dépend alors de la décision stratégique d’une entreprise d’investir dans ce domaine indépendamment de tout programme en cours pour les adultes.

Dans les faits, ces recherches sont particulièrement faibles pour les maladies pédiatriques rares, telles que l’oncologie pédiatrique. Depuis 2009, sur 150 médicaments anticancéreux développés pour l’adulte, seuls 16 ont été autorisés pour une indication spécifique de cancer pédiatrique. Mais ils ne concernent que des tumeurs responsables de moins de 4 % des décès par cancer chez les enfants. Sur cette même période, aucun traitement n’a été spécifiquement développé pour les enfants atteints des cancers les plus mortels.

Le règlement pédiatrique européen, qui repose sur des mesures incitatives, a donc autant démontré son efficacité dans les domaines où les besoins des patients adultes et pédiatriques coïncident, que ses limites pour ce qui est des maladies rares et/ou touchant exclusivement les enfants, face auxquelles quasiment aucune grande avancée thérapeutique ne s’est encore concrétisée.

On retrouve cette même réticence des industriels du médicament quant à la recherche et au développement de traitements spécifiquement pédiatriques contre ces pathologies chez les investisseurs qui recherchent un retour sur investissement important, rapide et durable. Développer une « start‑up du médicament pédiatrique » se heurte donc aussi à des freins économiques bien plus importants, et souvent décourageants, que lorsqu’il s’agit du développement visant à développer des traitements à une grande échelle.

Face à cette situation qui de facto, entraîne une criante inégalité des chances, il est nécessaire de créer un fonds d’investissement public visant à permettre le développement de start‑ups françaises du médicament pédiatrique, en priorisant les cancers et les pathologies de mauvais pronostic.

La mise en place d’une telle mesure serait à la fois humaine et cohérente, tant au niveau économique que sanitaire : si à ce jour, il faut attendre « qu’un traitement soit développé pour l’adulte et espérer qu’il ait aussi un effet sur l’enfant », il serait probable que les recherches et traitements développés pour améliorer la santé de l’enfant aient également un impact chez les adultes.

Aux fins de financer cette action, l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit la création d’un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l’enfant. Il serait abondé par une taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques assurant l’exploitation de médicaments remboursés par l’assurance maladie, sur le modèle de celle existant à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale. Les fruits de cette taxe propriété de l’État, seraient affectés à un fonds d’investissement dont la gestion serait pilotée par BPI France, banque publique d’investissement française. BPI France se verrait ainsi confier mandat pour le financement et le développement d’entreprises françaises destinées à développer des solutions thérapeutiques contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant. Cet apport de l’État serait complété par celui d’entreprises du privé et contribuerait au plan de réindustrialisation de la France.

L’article 2 prévoit le taux et l’assiette de la contribution. Selon le dernier exercice comptable disponible de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les industriels du médicament sont tout d’abord soumis à une contribution dite « de base » au taux de 0,20 %, due par les exploitants de spécialités pharmaceutiques pour le chiffre d’affaires de l’ensemble de leurs médicaments bénéficiant d’un enregistrement, d’une AMM (autorisation de mise sur le marché). Est exclu de l’assiette de cette contribution, sous certaines conditions, le chiffre d’affaires des médicaments génériques, orphelins ou dérivés du sang respectant certains principes. De même, une contribution additionnelle, au taux de 1,6 %, due par les exploitants de spécialités pharmaceutiques pour les seules spécialités pharmaceutiques remboursables et/ou prises en charge par l’Assurance maladie. L’industrie pharmaceutique est aujourd’hui l’un des secteurs clés de l’économie française avec un chiffre d’affaires de 73,3 milliards d’euros en 2023 selon les données du LEEM. Au vu de ce résultat, mettre en place une contribution de 0,15 % dédiée à la mission exposée permettrait de lever plus de 70 millions d’euros par an en faveur de ce fonds d’investissement. Compte tenu des marges nettes réalisées sur les médicaments, cette demande ne mettrait en aucun cas en danger l’industrie pharmaceutique. Il prévoit enfin sous forme d’un rapport remis annuellement par le Gouvernement au Parlement une évaluation fine de l’application de cette mesure

L’article 3 constitue le gage financier assurant la recevabilité de la présente proposition de loi.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

Article 1

La section 2 bis du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 24561. – Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l’enfant, une contribution versée par les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités. »

Article 2

Le taux de la contribution due au titre du chiffre d’affaires est fixé à 0,15 %. La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162‑17 précité ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l’affectation et l’utilisation du produit de cette contribution.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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