Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche et de développement spécifiquement consacrées :
« 1° Au développement de médicaments destinés aux enfants atteints de cancers, de maladies rares ou de maladies orphelines ;
« 2° Aux essais précliniques et cliniques pédiatriques relatifs à ces traitements ;
« 3° À la conduite de projets de recherche partenariale avec des organismes publics, des hôpitaux ou des associations de patients visant à développer des innovations thérapeutiques pédiatriques.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles exposées au titre de l’année civile.
« III. – Les dépenses éligibles comprennent :
« 1° Les dépenses de personnel directement affecté aux programmes de recherche pédiatrique ;
« 2° Les dotations aux amortissements des équipements et matériels de laboratoire utilisés pour ces recherches ;
« 3° Les frais de fonctionnement liés directement aux projets, fixés forfaitairement à 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« 4° Les dépenses d’essais cliniques pédiatriques réalisés dans des établissements de santé ;
« 5° Les dépenses confiées à des organismes de recherche publics, des hôpitaux ou des associations reconnues d’utilité publique œuvrant dans le domaine des cancers et maladies rares de l’enfant.
« IV. – Le crédit d’impôt recherche pédiatrique n’est pas cumulable, pour les mêmes dépenses, avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au dépôt préalable d’un dossier descriptif validé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant du caractère exclusivement pédiatrique et de l’intérêt thérapeutique majeur du projet.
« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »