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📜Proposition de loi pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs
Iñaki Echaniz
28 oct. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
18 Adoptés23 Rejetés
7 Irrecevables
6 Non soutenus
5 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement ».

II. – À l’alinéa 9, substituer aux mots : « un alinéa ainsi rédigé », les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ».

III. – Modifier ainsi l’alinéa 10 :

a) À la première phrase, supprimer les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts » ;

b) supprimer la deuxième phrase.

c) Après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante : « Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement ».

d) À la troisième phrase, substituer au mot : « ces », le mot : « les ».

IV. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou de l’établissement ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le huitième alinéa est supprimé.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« E. – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cinq ans après la promulgation de la loi n°... pour retrouver la confiance et l’équilibre des rapports locatifs, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif. »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 16.

II. – Supprimer l’alinéa 36

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Toute action en diminution de loyer est prescrite conformément à l’article 7‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et, au plus tard, un an après la résiliation ou la fin du dernier contrat de location. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu’à la réception de son avis ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

À l’alinéa 20, substituer à la deuxième occurrence mot :

« et »,

le mot :

« ou »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »,

les mots :

« Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au II. de l’article 5 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique informent les propriétaires qui les mandatent, pour la mise en location d’un logement, du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement ».

II. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au II. de l’article 5 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B. »

🖋️Adopté
Boris Tavernier
29 nov. 2025

Après l’alinéa 22, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« ba) le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– après le mots : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;

– les mots : « une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « ou une installation électrique dégradée ».

🖋️Adopté
Boris Tavernier
29 nov. 2025

Après l’alinéa 26, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« a bis) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés »

🖋️Adopté
Danielle Simonnet
28 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : 

« B bis. – Le troisième alinéa du IV est supprimé. 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

« CA. – Le VI est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après les mots : « renouvellement du contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;

– Au deuxième alinéa, après les mots : « renouvellement du contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite ». 

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « dispositions du A », sont insérés les mots : « et du B » ;

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« qui s’est vu déléguer les »,

les mots :

« délégataires des »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 42 :

« IX. – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n°... pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs pour les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la même loi et ce, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en attribution du I. »

🖋️Irrecevable
Anaïs Belouassa-Cherifi
29 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Sandrine Nosbé
29 nov. 2025
🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 4 et 13.

🖋️Rejeté
Annaïg Le Meur
29 nov. 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

4°  bis Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les logements locatifs conventionnés, au sens des articles L. 302‑16 et L. 351‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas pris en compte pour la détermination des loyers de référence. »

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
28 nov. 2025

Après l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants : 

« A bis Le II est ainsi modifié : 

« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le loyer de référence majoré est fixé à un montant qui ne peut être supérieur au loyer de référence, majoré de 10 %. » »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
28 nov. 2025

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivant :

« A bis – Le II est ainsi modifié :

«1° Au cinquième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % »

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
29 nov. 2025

Après l’alinéa 13, insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« A bis. – Le II est ainsi modifié : 

« 1° Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence » »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
28 nov. 2025

Après le l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants : 

« 6° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur, y compris aux logements meublés, aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, aux logements meublés situés dans une résidence donnant accès à des espaces partagés ou des services réservés aux seuls titulaires du contrat de location, aux locations consentis aux travailleurs saisonniers et aux étudiants et aux baux civils de location fractionnée de moyenne ou longue durée.

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
28 nov. 2025

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
29 nov. 2025

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
28 nov. 2025

Après l’alinéa 21, insérer les alinéas suivants :

« d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré »

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
29 nov. 2025

I. – Substituer aux alinéas 22 à 30 les alinéas suivants :

« 2° Le B du III est abrogé.

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les alinéas suivants : 

« B bis. – Le deuxième alinéa du IV est supprimé. »

« B ter. – Au premier alinéa du VI, les mots : « hors montant du complément de loyer le cas échéant » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
29 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 23 sont insérés les alinéas suivants :

« aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « caractéristiques, », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;

« ab) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bailleur est tenu de justifier, dans le contrat de location, du caractère exceptionnel du logement et des éléments objectifs permettant de fonder le complément de loyer. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« La proximité du bien avec des services publics ou privés et la présence dans la propriété du bien d’un parking, d’une cave ou d’un local à vélo ne peuvent justifier l’application d’un complément de loyer »

III. – Après l’alinéa 26 sont inséré les alinéas suivants :

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3‑3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 n’est pas annexé au bail et lorsque le logement ne dispose pas d’un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. »

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe D ou de classe E ou »

– Après le mot : « principale », sont insérés les mots : « des anomalies présentes dans les conclusions du dossier de diagnostic technique ».

c) Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement ne dispose pas d’un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
28 nov. 2025

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, après le mot : « présentant », sont insérés les mots : « propres et objectives » ; 

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« aa) le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « et dans l’annonce relative à sa mise en location. » »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
28 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 24.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 24 :

« Lorsque des surfaces du local d'habitation, non comprises dans la surface habitable, ou des dépendances du logement justifient l’application d’un complément de loyer, le montant de ce dernier est calculé en fonction du loyer de référence et d’un coefficient correcteur. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
27 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 25.

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
29 nov. 2025

À l’alinéa 25 substituer au pourcentage : 

« 20 % » 

le pourcentage : 

« 10 % ». 

🖋️Rejeté
Annaïg Le Meur
29 nov. 2025

À l’alinéa 25, substituer au pourcentage : 

« 20 % » 

le pourcentage : 

« 30 % ».

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
28 nov. 2025

Après l’alinéa 26, insérer l’ alinéa suivant : 

« a bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe E, »

🖋️Rejeté
Frédéric-Pierre Vos
29 nov. 2025

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

« a bis) Après le cinquième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, sont réputés constituer une caractéristique de confort particulière non prise en compte dans la détermination du loyer de référence, justifiant la fixation d’un complément de loyer, les travaux effectués dans le logement à usage d’habitation principale, permettant d’augmenter le niveau de performance énergétique des locaux d’au moins une classe au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 et de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. Le bailleur peut appliquer, à ce titre, un complément de loyer lors de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail intervenant dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux ».

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 27 à 30.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :

« supprimés », 

les mots :

« remplacés par le signe :« , »

II. – À l’alinéa 30, insérer avant le mot : 

« peut », 

le signe : 

« , »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
28 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant : 

1 A° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ; 

II. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant : 

aa) Au troisième alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 34.

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
29 nov. 2025

Après l’alinéa 40, insérer les alinéas suivants : 

« C bis – Est ajouté un VII bis ainsi rédigé :

«VII bis. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis au présent article mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à l’encadrement des loyers, ainsi que leur justification. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels.

« Les plateformes de diffusion d’annonces de mise en location d’un logement sur internet doivent s’assurer du respect de l’alinéa précédent.

« Les manquements à l’obligation mentionnée au premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 € par annonce irrégulière. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
28 nov. 2025

Après l’alinéa 40, insérer les alinéas suivants : 

« C bis – Est ajouté un VII bis ainsi rédigé :

« Les annonces relatives à la mise en location d’un logement situé dans une zone soumise à l’encadrement des loyers doivent mentionner les conditions tarifaires de cette mise en location au regard du loyer de référence et du loyer de référence majoré. Elles doivent également indiquer, le cas échéant, le montant et la justification de tout complément de loyer

Les plateformes de diffusion d’annonces de mise en location d’un logement doivent s’assurer du respect de l’alinéa précédent.

Les manquements à l’obligation mentionnée au premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 € par annonce irrégulière. »

🖋️Irrecevable
Anaïs Belouassa-Cherifi
29 nov. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédéric-Pierre Vos
29 nov. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique n’est pas applicable aux baux d’habitation conclus, renouvelés ou tacitement reconduits au cours d’une période de six ans après la fin d’un bail commercial ou d’un bail professionnel ayant le même local pour objet ».

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
29 nov. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La variation de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est fixée à 0 % entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2030.

II. – La perte de recettes qui pourrait résulter pour les bailleurs sociaux de l’application du I du présent article est compensée à due concurrence par une majoration des subventions de l’État mentionnées au 3° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitat.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt annuel sur les actifs immobiliers, désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière, et institué par l’article 964 du code général des impôts.

🖋️Tombé
Boris Tavernier
29 nov. 2025

Après l’alinéa 21, insérer les alinéas suivants :

« d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré »


Article 2
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025

Rédiger ainsi l’article 2 :

« La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa du I de l’article 15 est complété trois phrases ainsi rédigées :

« L’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de 30 jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. »

2° Le sixième alinéa du I de l’article 25‑8 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de 30 jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé »

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
2 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

a) le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
27 nov. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
27 nov. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Frédéric-Pierre Vos
29 nov. 2025

I. – Supprimer l'alinéa 3;

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9. 

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 4, 5, 7 et 8.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
28 nov. 2025

Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants : 

bis L’article 17‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :« et, dans les territoires soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, dans la limite du loyer de référence majoré du logement ».

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base ».

🖋️Tombé
Boris Tavernier
29 nov. 2025

Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants : 

bis L’article 17‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :« et, dans les territoires soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018, dans la limite du loyer de référence majoré du logement ».

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 7min.

Mesdames, Messieurs,

L’encadrement des loyers trouve son origine dans la loi du 23 novembre 2018, dite « ELAN » (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), qui a instauré une expérimentation pour réguler la hausse du prix des locations dans certaines zones où la tension sur le marché immobilier est particulièrement forte. Sans intervention législative d’ici le 25 novembre 2026, le dispositif, qui a pourtant démontré son efficacité et est apprécié par les collectivités qui s’en sont saisies, prendra fin.

L’application de l’encadrement des loyers repose sur une démarche volontaire : elle peut être demandée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’habitat, par la Ville de Paris, ou encore par les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris, ainsi que par les métropoles de Lyon et d’Aix‑Marseille‑Provence. Un décret vient préciser le périmètre concerné par l’encadrement. Ensuite, un arrêté préfectoral fixe chaque année un loyer de référence – exprimé au mètre carré de surface habitable – en fonction du type de logement et du secteur géographique.

Le dispositif a récemment été évalué par une mission d’information parlementaire menée à l’été 2025 par Annaïg Le Meur, députée du Finistère et Iñaki Echaniz, député des Pyrénées‑Atlantiques. Au terme de l’audition d’une trentaine d’acteurs (économistes, élus locaux, professionnels du secteur, associations), les parlementaires ont émis la conclusion que le dispositif fonctionnait et méritait d’être poursuivi. ([1])

Les deux rapporteurs y formulent en parallèle un constat clair : l’encadrement des loyers n’est pas la cause de la baisse générale de l’offre locative, qui affecte aussi les villes sans encadrement.

En effet, contrairement à certaines idées reçues, l’encadrement des loyers ne saurait être tenu pour responsable de la diminution générale de l’offre locative observée ces dernières années. Ce phénomène touche, dans les mêmes proportions, des territoires dans lesquels aucun dispositif de régulation n’est en vigueur. Comme l’attestent plusieurs études sur le sujet, la baisse de volumes est comparable entre les villes avec ou sans encadrement. Par exemple, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2024, on observe une baisse du volume d’annonces à la location similaire entre les villes aux loyers encadrés comme Lille (‑35 %), Lyon (‑37 %) ou encore Montpellier (‑37 %) et les villes sans encadrement comme Nice (‑53 %), Strasbourg (‑37 %) ou Toulouse (‑39 %). ([2])

Les causes sont donc multiples et complexes. La contraction de l’offre locative résulte d’un ensemble de facteurs économiques et sociaux : l’augmentation des prix de l’immobilier, des taux d’intérêt et du coût des matériaux de construction, les difficultés d’accession à la propriété qui paralysent le parcours résidentiel, l’expansion continue des locations touristiques et des résidences secondaires, les difficultés persistantes rencontrées par le logement social dont le développement est obéré par une pression budgétaire croissante. L’ensemble de ces éléments contribue à rendre l’investissement locatif moins attractif et le nombre de locations de longue durée plus faible.

Dès lors, il apparaît nécessaire de trouver un équilibre entre deux impératifs : d’une part, le besoin de locations notamment au sein du parc privé ; et, d’autre part, la dimension sociale du logement, qui ne constitue pas un instrument financier mais un besoin fondamental et un bien essentiel pour le locataire.

L’encadrement des loyers, dans cette perspective, ne vise ni à perturber le marché ni à provoquer une baisse artificielle des loyers. Son objectif est plutôt de rendre le marché locatif plus soutenable en endiguant l’inflation des loyers et en prévenant les dérives spéculatives.

Le dispositif d’encadrement des loyers a ainsi démontré son efficacité : il a permis de contenir la progression des loyers dans les zones les plus tendues.

De fait, la hausse des loyers a été plus contenue dans les villes où l’encadrement est appliqué. Dans ces zones, cette hausse est en moyenne inférieure à 10 % entre 2021 et 2024. Elle est de 5 % à Bordeaux, de 7 % à Montpellier et de 10 % à Paris. A contrario, dans les villes sans encadrement, des hausses significatives sont observées, +15 % à Nice, +19 % à Angers ou +11 % à Toulouse. ([3])

Alors que la France traverse une crise du logement profonde et durable dont les conséquences se font sentir de manière très concrète dans le quotidien des ménages, cet outil, qui apporte une réponse adaptée aux enjeux de chaque territoire, est indispensable.

En effet, la crise engendre une envolée des prix de l’immobilier, qui a progressé quatre fois plus vite que les revenus bruts au cours des vingt dernières années. Se loger mobilise désormais un quart du budget des ménages, soit deux fois plus que les dépenses alimentaires. La situation est encore plus critique pour les plus modestes : 30  % des Français déclarent avoir eu froid dans leur logement durant l’hiver, et près de 4 millions de personnes sont aujourd’hui mal logées.

Les difficultés d’accès au logement freinent aussi l’émancipation des jeunes (plus de 17  % des étudiants abandonnent leurs études faute de logement). Les jeunes ruraux sont par exemple particulièrement touchés par la crise du logement dans les centres urbains qui concentrent la majorité des établissements d’études supérieures. Le coût pour se loger est un frein important que l’encadrement des loyers permet de limiter.

L’absence de logements abordables participe à la dévitalisation des villes et déstabilise le développement économique de territoires devenus trop onéreux pour les salariés.

De façon plus globale, le logement est devenu un puissant facteur d’inégalités.

Si l’encadrement des loyers a globalement atteint sa finalité initiale, son application reste inégale, et certaines pratiques méritent d’être encadrées pour éviter les abus.

Il apparaît d’abord, essentiel de pérenniser ce dispositif dans le temps tout en lui apportant diverses améliorations opérationnelles, équilibrées et pragmatiques, répondant à la fois aux difficultés rencontrées par les locataires, les collectivités et au besoin de clarté de certains bailleurs. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

L’article 1er vise à pérenniser dans le temps le dispositif, aujourd’hui expérimental, d’encadrement des loyers. Il propose également de donner, aux communes tendues et aux communes limitrophes de celles‑ci appartenant à un même EPCI, la possibilité de mettre en place l’encadrement des loyers. En conséquence, les communes concernées pourront demander une délégation de la gestion du dispositif à l’État. Il ne sera plus nécessaire de recourir à un décret ministériel pour mettre en place l’encadrement des loyers. Cette étape ajoutait de la complexité à l’application de cette mesure et était source d’inquiétude pour les collectivités en attente de cette décision ministérielle. Enfin cet article précise le type de logements soumis à cet encadrement en y intégrant le coliving, activité de location au cadre juridique flou (colocation avec services) qui constitue un moyen de contournement privilégié de l’encadrement des loyers[4] et en renforçant les règles concernant les colocations.

Il vise également à réguler le complément de loyer face aux abus. Il prévoit notamment de plafonner son montant à 20 % du loyer de référence majoré et à encadrer le montant et la nature des surfaces annexes (caves, balcons etc..) au sein d’un complément de loyer. En effet, le complément de loyer est régulièrement utilisé pour contourner l’encadrement des loyers[5]. En outre, cet article propose de donner la possibilité au locataire de dénoncer un complément de loyer abusif sans être soumis au délai de trois mois après la signature du bail. Enfin, il entend imposer la publication du montant du complément de loyer dans les annonces immobilières.

Cet article propose également de permettre aux collectivités dans lesquelles l’encadrement des loyers est mis en place et dont la gestion leur est déléguée, de percevoir le produit des amendes prononcées. Il vise également à doubler le montant maximal des amendes pour les contrevenants. Cette proposition est issue du rapport de la mission d’information sur l’évaluation de l’encadrement des loyers (rendu en septembre 2025). Le rapport indique ainsi que « le produit des amendes imposées aux contrevenants devrait être transféré aux communes, comme cela existe déjà dans d’autres domaines. Cela inciterait davantage de communes à demander la délégation de compétence ». En effet, aujourd’hui cette amende est perçue par l’État, même lorsque le représentant de l’État délègue ses attributions. Il est proposé d’affecter cette somme aux services des communes pour leur permettre d’agir plus efficacement contre les situations abusives. La perte de recettes pour l’État pourrait être compensée par l’accroissement du nombre de délégations du contrôle de l’encadrement des loyers aux communes volontaires.

L’article 2 vise à protéger le locataire contre les congés représailles lorsque celui‑ci a entrepris une action en diminution de loyer. Il propose dans ce but de suspendre la possibilité pour le bailleur de délivrer congé à son locataire si ce dernier a engagé une procédure dans les douze mois (bail nu) ou six mois (bail meublé) avant l’échéance de son bail. Il vise en contrepartie, à ce que le délai de prescription des actions relatives à l’encadrement des loyers soit limité à un an après le départ du locataire et que la saisine de la commission départementale de conciliation soit suspensive dans ce cadre.

L’article 3 gage financièrement la proposition.

Notes

[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/organes/commissions-permanentes/affaires-economiques
/missions-de-la-commission/mi-flash-evaluation-encadrement-loyers

[2] https://go.pricehubble.com/REDS9-Encadrement-des-loyers-Solution-ou-probl%C3%A8me-pour-le-march%C3%A9-locatif

[3] https://go.pricehubble.com/REDS9-Encadrement-des-loyers-Solution-ou-probl%C3%A8me-pour-le-march%C3%A9-locatif

[4]  https://www.lemonde.fr/campus/article/2025/04/23/le-coliving-nouvelle-marotte-des-investisseurs-sur-laquelle-l-encadrement-des-loyers-ne-s-applique-pas_6599274_4401467.html?utm_source=chatgpt.com

[5] https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/temoignages-800-euros-en-plus-pour-une-terrasse-et-une-cuisine-refaite-a-neuf-des-locataires-demunis-face-au-fleau-des-complements-de-loyer_5705144.html

Article 1

L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, » sont supprimés ;

– Après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « la commune de Paris, » ;

– Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;

– À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Il en va de même des communes limitrophes de ces communes. Lorsque ces communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles précitées, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération. »

3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;

5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;

B. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l’article 7‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. »

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l’application d’un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature. 

« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.

« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ;

– Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;

C. – Le VII est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « arrêté » sont remplacées par le mot : « encadrement » ;

b) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires » ;

c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui s’est vu déléguer les attributions du représentant de l’État en application du quatrième alinéa du présent VII. »

D. – Est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les collectivités, sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n°     du      pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu’à ce qu’elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2027. »

Article 2

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 15 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. »

b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, douze mois avant l’échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. » 

2° Le I de l’article 25‑8 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, six mois avant l’échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. »

b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. »

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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