🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2v3
📜Pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs v2
🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés30 Rejetés
2 Irrecevables
1 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
8 déc. 2025

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l’avis conforme du conseil municipal de cette dernière. »

🖋️Adopté
Sandrine Nosbé
8 déc. 2025

Supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Adopté
Danielle Simonnet
8 déc. 2025

Supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
8 déc. 2025

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« ab) Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « et dans l’annonce relative à la mise en location du logement. » »

🖋️Adopté
François Jolivet
4 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 28.

🖋️Adopté
Stéphane Peu
5 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 28.

🖋️Adopté
Danielle Simonnet
8 déc. 2025

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail civil est en usage alors que le bien constitue la résidence principale du locataire, et que le montant du loyer ne respecte pas les règles du présent article, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
8 déc. 2025

À l’alinéa 55, substituer au mot :

« attribution »,

le mot :

« application ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
8 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

🖋️Adopté
Boris Tavernier
8 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l’agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. »

🖋️Rejeté
Guillaume Kasbarian
8 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Létard
8 déc. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Au premier alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ». »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté
Annaïg Le Meur
8 déc. 2025

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas : 

« 4° bis A Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les logements locatifs conventionnés, au sens des articles L. 302‑16 et L. 351‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas pris en compte pour la détermination des loyers de référence. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
8 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
5 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
5 déc. 2025

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré »

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
8 déc. 2025

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré »

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
8 déc. 2025

I. – Substituer aux alinéas 25 à 39 l’alinéa suivant :

« 2° Le B est abrogé. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« B bis. – Le second et le dernier alinéas du IV sont supprimés. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis Au même premier alinéa, les mots : « , hors montant du complément de loyer le cas échéant, » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
8 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« ab) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bailleur est tenu de justifier, dans le contrat de location, du caractère exceptionnel du logement et des éléments objectifs permettant de fonder le complément de loyer. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« La proximité du bien avec des services publics ou privés et la présence dans la propriété du bien d’un parking, d’une cave ou d’un local à vélo ne peuvent justifier l’application d’un complément de loyer. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 n’est pas annexé au bail et lorsque le logement ne dispose pas d’un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« – après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe D ou de classe E ou »

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32. 

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « des anomalies présentes dans les conclusions du dossier de diagnostic technique, une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés. »

VII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« a ter) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement ne dispose pas d’un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 déc. 2025

Supprimer les alinéas 27 à 30.

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
5 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 29.

🖋️Rejeté
Annaïg Le Meur
8 déc. 2025

À l’alinéa 29, substituer au taux : 

« 20 % »,

le taux : 

« 30 % ».

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
8 déc. 2025

À l’alinéa 29, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 10 % ».

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
8 déc. 2025

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« – après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe E, ». »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
8 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 33.

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 34 à 37.

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
8 déc. 2025

Supprimer l'alinéa 40.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
5 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° B À la même première phrase du même premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce. » »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
5 déc. 2025

Supprimer les alinéas 46 à 48.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
8 déc. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 47, substituer au montant : 

« 10 000 € »,

le montant : 

« 2 500 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant : 

« 30 000 € »,

le montant : 

« 7 500 € ».

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
8 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La variation de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est fixée à 0 % entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2030.

🖋️Rejeté
Frédéric-Pierre Vos
8 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique n’est pas applicable aux baux d’habitation conclus, renouvelés ou tacitement reconduits au cours d’une période de six ans après la fin d’un bail commercial ou d’un bail professionnel ayant le même local pour objet.

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
8 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence » sont remplacés par les mots : « fixé à un montant qui ne peut être supérieur au loyer de référence, majoré de 10 % ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
5 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Rejeté
Frédéric-Pierre Vos
8 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation aux dispositions du présent article, sont réputés constituer une caractéristique de confort particulière non prise en compte dans la détermination du loyer de référence, justifiant la fixation d’un complément de loyer, les travaux effectués dans le logement à usage d’habitation principale, permettant soit d’augmenter le niveau de performance énergétique des locaux d’au moins une classe, au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989t tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le bailleur peut appliquer, à ce titre, un complément de loyer lors de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail intervenant dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux. »

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
8 déc. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le VII de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis au présent article mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à l’encadrement des loyers, ainsi que leur justification. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels.

« Les plateformes de diffusion d’annonces de mise en location d’un logement sur internet doivent s’assurer du respect de l’alinéa précédent.

« Les manquements à l’obligation mentionnée au premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 € par annonce irrégulière. »


Article 2
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
8 déc. 2025

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Boris Tavernier
8 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots :« et, dans les territoires soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans la limite du loyer de référence majoré du logement » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »

🖋️Rejeté
Guillaume Kasbarian
8 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédéric-Pierre Vos
8 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Guillaume Kasbarian
8 déc. 2025

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut donner librement congé au locataire à l’échéance du bail. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. » ;

« b) Les sixième à dixième alinéas sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
8 déc. 2025

I. – Au début de l’alinéa 4, ajouter la phrase suivante : 

« La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. ».

II. – En conséquence, rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, douze mois avant l’échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, six mois avant l’échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter la phrase suivante :

« La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. »

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
8 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase de l’article L. 661‑1 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 631‑9 », sont insérés les références : « , L. 635‑1 à L. 635‑11, ».

II. – Dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le déploiement du permis de louer dans les territoires d’outre-mer, son efficacité dans la lutte contre l’habitat indigne et ses impacts sur les marchés locatifs locaux.

🖋️Irrecevable
Angélique Ranc
8 déc. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions consistant en l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier au sens de l’article 226‑4 du code pénal, la flagrance est réputée caractérisée jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter du début de l’occupation illicite, dès lors que celle-ci demeure en cours. »

Article 1

L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement » ;

b) Les mots : « demander qu’ » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;

c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l’établissement. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif.  Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement. Lorsque les communes relèvent d’un des établissements ou d’une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d’une telle demande par sa commune membre, l’établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d’une telle délibération.

« Le dispositif d’encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;

3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;

B. – Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action en diminution de loyer est prescrite dans les conditions prévues à l’article 7‑1 de la même et au plus tard un an après la résiliation ou la fin du dernier contrat de location. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu’à la réception de l’avis de celle-ci. » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d’activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-46 du 6juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement du niveau des loyers de référence qui s’appliquent à ce logement. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l’application d’un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature. 

« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.

« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d’un logement définies à l’article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;

– à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « dispose d’un délai de trois mois » sont supprimés ;

– le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d’un logement des obligations prévues au présent B. » ;

B bis (nouveau). –  Le dernier alinéa du IV est supprimé ; 

B ter (nouveau). – Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;

C. – Le VII est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ;

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;

b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l’établissement public de coopération intercommunale délégataires des attributions du représentant de l’État en application de l’avant‑dernier alinéa du présent VII. » ;

D. – Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

« IX. – Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du     pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs pour les collectivités sur le territoire desquelles l’encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu’à ce qu’elles délibèrent en attribution du I du présent article.

« X (nouveau). –  Cinq ans après la promulgation de la loi n°      du        précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif. »

Article 2

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 15 est ainsi modifié : 

a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. » ;

b) (Supprimé)

2° Le I de l’article 25-8 est ainsi modifié : 

a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de congé pour vente ou pour reprise, l’ancien locataire peut, entre trois et six mois après l’expiration de son titre d’occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. » ;

b) (Supprimé)

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🚀