Après l'article 2, insérer l'article suivant:Après l’article L. 642‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 642‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑5‑1 A. – Lorsqu’une vente aux enchères judiciaires ou une vente de gré à gré réalisée dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire porte sur des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, une déclaration préalable est transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
« Cette déclaration mentionne notamment les volumes concernés, leurs caractéristiques, leur conditionnement ainsi que le prix de mise à prix ou les modalités de fixation du prix.
« L’Institut national de l’origine et de la qualité transmet ces informations à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« À l’issue de la vente, l’administrateur ou le mandataire judiciaire transmet aux mêmes destinataires un procès-verbal précisant le prix d’adjudication et l’identité de l’acquéreur lorsque celui-ci exerce une activité de négoce, de courtage ou de commerce de vins.
« Lorsque ces volumes sont remis sur le marché par un professionnel du commerce du vin, une information est également transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui la communique à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes concernés, les modalités et les délais de transmission des informations. »