A l'alinéa 1, après le mot :
« propulsion »,
insérer le mot :
« auxiliaire ».
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« bénéficie d’un allègement »,
les mots :
« est réduit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots :
« d’un allègement ».
A l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« propulsion »,
insérer le mot
« auxiliaire ».
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement.
Ce rapport évalue également l’opportunité d’affecter chaque année une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement, sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les besoins en formation pour assurer le développement du transport maritime décarboné, et notamment du transport maritime à propulsion vélique. Ce rapport évalue notamment les besoins en financement de l’École nationale supérieure maritime pour répondre à cet objectif, et l’opportunité d’ouvrir de nouveaux lycées professionnels maritimes sur le territoire.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place des dispositifs permettant d’adapter les conditions de financement des investissements réalisés dans le secteur du transport maritime à propulsion vélique, notamment par l’allongement des durées de remboursement des prêts bancaires et l’ajustement des conditions d’intervention des établissements financiers.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « câbliers ou de navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et à bord de navires de transport de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974 » sont remplacés par les mots : « de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique (principale ou auxiliaire) et à bord de navires de transport de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1ᵉʳ novembre 1974 »
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa, dont les navires n’entrent pas dans le champ du présent deuxième alinéa, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. »
3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – Après l’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑25‑1. – Les droits d’accise applicables aux boissons alcooliques produites dans les collectivités d’outre-mer et mises à la consommation sur le territoire métropolitain bénéficient d’un allègement de 5 % lorsqu’elles font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion auxiliaire vélique et de 20 % lorsqu’elles font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – Après l’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑25‑1. – Les droits d’accise applicables aux rhums produits dans les collectivités d’outre-mer et mis à la consommation sur le territoire métropolitain bénéficient d’un allègement de 5 % lorsqu’ils font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion auxiliaire vélique, et de 20 % lorsqu’ils font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 1
Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques destinés à exploiter directement l’énergie du vent pour assurer sa propulsion.
« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent.
« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Article 1 bis
À compter du 1er janvier 2027, lorsqu’un marché public a pour objet l’acquisition, le renouvellement ou l’affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d’attribution prévus à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires sur l’ensemble du cycle de vie de ceux‑ci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.
Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodes d’évaluation de l’empreinte environnementale et les conditions d’appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.
Article 2
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » ;
2° À la fin, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » sont supprimés.
II. – Le 2° du I entre en vigueur trente-six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 3
L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ;
« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; »
b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;
c et d) (Supprimés)
2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».
Article 4
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées dans les conditions prévues à l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.
III (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre du I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Article 5
La sous‑section 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 229‑18‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑18‑9. – Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime française et son industrie sur le territoire national, sur l’ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique, afin de permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale et ses émissions de gaz à effet de serre.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »
Article 6
I (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers la France métropolitaine sur des navires à propulsion vélique, définis à l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, battant pavillon français ne font pas partie du contingent mentionné au premier alinéa du présent article. »
II. – (Supprimé)
Article 7
L’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif bénéficie d’un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique et d’un allègement de 20 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »
Article 8
I. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.