🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2
📜Visant à accélérer le développement du transport maritime à propulsion vélique v2
🖋️Amendements examinés : 11%
42 En attente5 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • En attente2 avr. 2026

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« décret »

les mots :

« voie réglementaire ».

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pour des conditions de navigation de référence données ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« pour des conditions de navigation de référence données ».

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pour les navires dont la construction est engagée avant 2030 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« Cette part minimale est relevée à :

« 1° 10 % pour les navires dont la construction est engagée après 2030 ;

« 2° 15 % pour les navires dont la construction est engagée après 2035 ;

« 3° 20 % pour les navires dont la construction est engagée après 2040. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Cette proportion minimale est portée à 10 % à compter du 1er janvier 2030, à 15 % à compter du 1er janvier 2035 et à 20 % à compter du 1er janvier 2040. » 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Cette proportion minimale est portée à 10 % à compter du 1er janvier 2030, à 15 % à compter du 1er janvier 2035 et à 20 % à compter du 1er janvier 2040. » 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette proportion est appréciée sur une base annuelle moyenne d’exploitation et dans des conditions normales d’exploitation, en tenant compte de l’énergie propulsive effectivement fournie par le vent et les données d’exploitation des navires. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« La qualification de navire à propulsion vélique ou à propulsion principale vélique est appréciée au regard de son empreinte environnementale sur l’ensemble de son cycle de vie, incluant notamment la fabrication des matériaux et composants, l’assemblage du navire ainsi que les lieux de réparation des éléments constitutifs.

« Cette empreinte intègre les caractéristiques des procédés industriels mobilisés ainsi que les conditions de production des principaux composants du navire.

« Un indicateur global de performance environnementale est établi afin de tenir compte de l’intensité carbone des différentes étapes du cycle de vie du navire et de refléter son impact environnemental global.

« Les dispositifs de soutien public applicables aux navires à propulsion vélique peuvent être modulés en fonction de cet indicateur. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« précisées »

le mot : 

« fixées ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots :

« en conformité avec les orientations de l’Organisation maritime internationale ».


Article 1 bis

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de l’empreinte environnementale », 

les mots : 

« des incidences environnementales ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot : 

« compatibilité », 

le mot : 

« faisabilité ». 


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 3

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 100 % »,

le taux :

« 75 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 45 % ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 100 % »,

le taux :

« 75 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 45 % ».

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« et produits en France ». 

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« et produits en France ». 

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« auxiliaire ». 

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« auxiliaire ». 

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Aux 1° et 2°, au a du 3°, et aux 4° et 5°, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ». » ;

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :

« c bis) De 10 % pour les entreprises mentionnées au b et au c ayant leur siège social dans une des collectivités régies par l’article 73 ou l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ; »

« c ter) De 10 % lorsque le navire est affecté à des liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre des îles ou archipels situés dans les collectivités régies par l’article 73 ou l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) De 20 % lorsque le navire est affecté à des liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre des îles ou archipels situés dans les collectivités régies par l’article 73 ou l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 4

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au sein de », 

les mots :

« par des ». 

À l’alinéa 2, après le mot :

« propulsion »

insérer le mot :

« principale ».

Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 3 les trois phrases suivantes :

« Elles prévoient notamment, par des mécanismes de pondération, une valorisation renforcée des certificats d’économies d’énergie attribués aux actions réalisées par des navires à propulsion principale vélique, ainsi qu'à celles réalisées par des navires à propulsion auxiliaire vélique lorsqu’elles concernent des liaisons à destination ou en provenance des territoires ultramarins, ou entre ces territoires. Ces pondérations sont cumulables. Elles précisent également les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. »


Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« y compris » 

les mots : 

« en priorité ». 

À l’alinéa 2, après le mot :

« vélique »,

insérer les mots :

« et la modernisation des infrastructures portuaires ».

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il privilégie le financement des projets portés par des petites et moyennes entreprises ainsi que ceux recourant à des solutions de propulsion principale vélique. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« À ce titre, il soutient notamment les investissements dans des navires à faibles émissions, l’adaptation des navires existants, le développement et le déploiement de technologies de propulsion décarbonée, ainsi que les projets concourant à la structuration et à la compétitivité de la filière industrielle maritime.

« Les aides du fonds peuvent être modulées en fonction de la performance environnementale des projets, appréciée sur l’ensemble de leur cycle de vie. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sont éligibles à ce fonds les entreprises ayant établi leur siège social en France et dont les chantiers de construction des navires ou des équipements destinés à la décarbonation de la propulsion des navires sont localisés en France. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Une attention particulière est accordée au financement de projets de décarbonation du transport maritime dans les territoires ultramarins, notamment ceux visant au développement de navires à propulsion vélique assurant des liaisons de transport de marchandises ou de passagers entre les îles et archipels. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

« 1° Au I, après la référence : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;

« 2° Après le I ter, sont insérés un I quater et un I quinquies ainsi rédigés :

« « I quater. – Une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au présent article abonde chaque année le fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. Les modalités de répartition de cette fraction entre les affectataires sont définies par décret. »

« « I quinquies. – Sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées, une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, abonde chaque année le fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. Les modalités de répartition de cette fraction entre les affectataires sont définies par décret. » ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’État met en place, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un programme expérimental de développement du transport maritime à propulsion vélique dans les territoires ultramarins.

II. – Ce programme vise à soutenir la mise en service de navires à propulsion vélique assurant des liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre les îles et archipels situés dans les collectivités régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

III. – Ce programme peut notamment prévoir :

1° Des aides à l’investissement pour l’acquisition ou la transformation de navires à propulsion vélique ;

2° Le soutien à des projets pilotes de liaisons maritimes inter-îles décarbonées ;

3° Des actions de recherche et d’innovation adaptées aux conditions de navigation dans les zones tropicales et insulaires.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du programme au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

A l'alinéa 1, après le mot :

« propulsion »,

insérer le mot :

« auxiliaire ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, les critères environnementaux peuvent notamment tenir compte des émissions de gaz à effet de serre liées au transport maritime des biens et produits achetés et valoriser le recours à des navires à propulsion principale vélique définis à l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports. »


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« bénéficie d’un allègement »,

les mots : 

« est réduit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots :

« d’un allègement ». 

A l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« propulsion »,

insérer le mot

« auxiliaire ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement.

Ce rapport évalue également l’opportunité d’affecter chaque année une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement, sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les besoins en formation pour assurer le développement du transport maritime décarboné, et notamment du transport maritime à propulsion vélique. Ce rapport évalue notamment les besoins en financement de l’École nationale supérieure maritime pour répondre à cet objectif, et l’opportunité d’ouvrir de nouveaux lycées professionnels maritimes sur le territoire.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place des dispositifs permettant d’adapter les conditions de financement des investissements réalisés dans le secteur du transport maritime à propulsion vélique, notamment par l’allongement des durées de remboursement des prêts bancaires et l’ajustement des conditions d’intervention des établissements financiers. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié : 

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « câbliers ou de navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et à bord de navires de transport de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974 » sont remplacés par les mots : « de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique (principale ou auxiliaire) et à bord de navires de transport de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1ᵉʳ novembre 1974 »

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa, dont les navires n’entrent pas dans le champ du présent deuxième alinéa, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. »

3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑25‑1. – Les droits d’accise applicables aux boissons alcooliques produites dans les collectivités d’outre-mer et mises à la consommation sur le territoire métropolitain bénéficient d’un allègement de 5 % lorsqu’elles font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion auxiliaire vélique et de 20 % lorsqu’elles font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑25‑1. – Les droits d’accise applicables aux rhums produits dans les collectivités d’outre-mer et mis à la consommation sur le territoire métropolitain bénéficient d’un allègement de 5 % lorsqu’ils font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion auxiliaire vélique, et de 20 % lorsqu’ils font l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1

Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 500023.  Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques destinés à exploiter directement l’énergie du vent pour assurer sa propulsion.

« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu ou équipé pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 5 % par l’énergie du vent.

« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 1 bis

À compter du 1er janvier 2027, lorsqu’un marché public a pour objet l’acquisition, le renouvellement ou l’affrètement de navires ou de services de transport maritime, les critères d’attribution prévus à l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique tiennent compte des incidences environnementales des navires sur l’ensemble du cycle de vie de ceux‑ci ainsi que, lorsque les caractéristiques techniques et opérationnelles des besoins le permettent, de la possibilité de recourir à des solutions de propulsion vélique ou de propulsion assistée par le vent.

Ces incidences sont appréciées notamment au regard de la fabrication des principales composantes du navire, de son assemblage ainsi que des lieux de production et de maintenance, dont les opérations de réparation des éléments constitutifs, et des conditions de leur acheminement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodes d’évaluation de l’empreinte environnementale et les conditions d’appréciation de la compatibilité technique et opérationnelle des solutions de propulsion proposées.

Article 2

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » ;

2° À la fin, les mots : « , ou de navires à propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2‑3 » sont supprimés.

II.  Le 2° du I entre en vigueur trente-six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3

L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

«  A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent une propulsion auxiliaire vélique, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, pour les navires et les bateaux de transport de marchandises ou de passagers ainsi que les navires spéciaux qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :

« a) De 20 % lorsque le navire est à propulsion principale vélique au sens du même article L. 5000‑2‑3 ;

« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I ; »

b) Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;

c et d) (Supprimés)

2° (nouveau) Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

Article 4

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actions d’économies d’énergie réalisées au sein de navires à propulsion vélique battant pavillon français et ayant une activité de transport maritime entre deux ports français ou entre un port français et un port étranger peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie et aux pondérations associées dans les conditions prévues à l’article L. 221‑8 du code de l’énergie.

III (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre du I du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministre chargé de la mer remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.

Article 5

La soussection 3 bis de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 229189 ainsi rédigé :

« Art. L. 229189.  Le fonds pour la décarbonation du transport maritime est chargé de soutenir la filière maritime française et son industrie sur le territoire national, sur l’ensemble des segments de la flotte battant pavillon français, y compris la propulsion vélique, afin de permettre à cette filière de réduire son empreinte environnementale et ses émissions de gaz à effet de serre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du fonds. »

Article 6

(nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers la France métropolitaine sur des navires à propulsion vélique, définis à l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, battant pavillon français ne font pas partie du contingent mentionné au premier alinéa du présent article. »

II. – (Supprimé)

Article 7

L’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif bénéficie d’un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique et d’un allègement de 20 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. »

Article 8

I.  La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀