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Historique

19 nov. 2024 - 26 nov. 2024 : 43 amendements en Commission des affaires sociales


28 nov. 2024 - 3 déc. 2024 : 45 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

3 déc. 2024 15:00 : Discussion
3 déc. 2024 21:30 : Discussion
3 déc. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


26 févr. 2026 09:00 : Discussion
26 févr. 2026 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

27 avr. 2026 - 2 mai 2026 : 23 amendements en Commission des affaires sociales



2 juin 2026 15:00 : Discussion
2 juin 2026 21:30 : Discussion
2 juin 2026 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
2 juin 2026 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 17ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap v5
🖋️Amendements examinés : 100%
4 Irrecevables
4 Rejetés
Liste des Amendements
Article 3
🖋️Irrecevable
Karen Erodi
7 mai 2026

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le justifie »,

les mots :

« ou leur difficulté pour accéder à une offre de transport le justifient ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
7 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou lorsque les parents ou les responsables légaux ne disposent pas d’un véhicule personnel leur permettant de parcourir cette distance ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
7 mai 2026

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
7 mai 2026

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
7 mai 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le recours à ce dispositif d’hébergement est justifié dès lors que le lieu de résidence du parent ou du responsable légal est situé à une distance égale ou supérieure à trente kilomètres de l’établissement de santé. »


Article 8
🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
7 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Tout établissement public de santé disposant d’un parc de stationnement garantit la gratuité du stationnement aux patients et à leurs visiteurs pour la durée de l’hospitalisation ainsi qu’au personnel de l’établissement.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. 

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9
🖋️Rejeté
Karine Lebon
7 mai 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I et prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances. » 

🖋️Rejeté
Karine Lebon
7 mai 2026

À l’alinéa 10, après le mot : 

« charge », 

insérer le mot : 

« intégrale ».

Article 2 bis a

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge de l’assuré ; ».

II. – Après le 3° de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du membre participant ; ».

Article 2 bis b

Après le 2° du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire ; ».

Article 2 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 1225‑4‑4, après la référence : « L. 1225‑62 », sont insérés les mots : « , ni pendant les dix semaines suivant l’expiration de ce congé, » ;

2° (Supprimé)

 Au second alinéa de l’article L. 312149, après le mot : « handicapée », sont insérés les mots : « ainsi que les parents ou les responsables légaux d’un enfant dont l’état de santé rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».

Article 2 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 1225‑63, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au début du 6° de l’article L. 3142‑4, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Dix ».

Article 3

I. – Après l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 611117. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement des parents ou des responsables légaux d’un enfant atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein, lorsque l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.

« L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8 est ainsi modifié :

a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La couverture des frais d’hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l’article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;

– les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « 6° et 8° et au 11° » sont remplacés par les mots : « , 6°, 8°, 11° et 12° ».

Article 4

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance du montant de base de ladite allocation.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre‑mer.

Dans les départements participant à l’expérimentation, la maison départementale des personnes handicapées procède à l’identification systématique, dès leur dépôt, des dossiers relatifs aux enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap nécessitant une prise en charge urgente, afin de permettre leur traitement prioritaire.

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de la pérenniser et de la généraliser sur l’ensemble du territoire.

III. – (Non modifié)

IV. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux demandes déposées à compter de cette date.

Article 4 bis

I A. – Après le IV de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 rend sa décision sur les demandes de carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée au 3° du I du présent article destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9. »

I.  À titre expérimental, pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre‑mer.

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de la pérenniser et de la généraliser sur l’ensemble du territoire.

III. – (Non modifié)

IV. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 5

Le second alinéa de l’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin de la deuxième phrase et à la dernière phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

Article 6

I. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi.

Article 6 bis

I. – Après le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente mentionnées au I de l’article L. 313‑23‑5 du code de l’action sociale et des familles, qualifiables de services à la personne au sens du 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations concernées sont précisées par décret. »

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9

I A. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A Au 1° de l’article L. 160‑8, après la référence : « L. 162‑58, », sont insérés les mots : « des frais des séances mentionnées à l’article L. 162‑64, des frais du bilan mentionné à l’article L. 162‑65 » ;

1° L’article L. 162‑58 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s’applique au nombre de séances d’accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par année civile lorsque celles‑ci sont prescrites à un mineur atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes,
les psychomotriciens et les diététiciens et d’un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée

« Art. L. 16264. – I. – Pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 16014, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° L’auxiliaire médical intervenant est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 2° La prestation fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 ;

« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;

« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.

« Art. L. 16265. – I. – Un bilan neuropsychologique auprès d’un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14, dans les conditions suivantes :

«  Le psychologue spécialisé a fait l’objet d’une sélection, par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation du bilan ;

« 2° Le psychologue spécialisé est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 3° Le bilan fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1 ;

« 4° La prise en charge de la prestation a fait l’objet d’un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« 1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 ;

« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ;

« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »

I et II. – (Supprimés)

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