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Historique

19 nov. 2024 - 26 nov. 2024 : 43 amendements en Commission des affaires sociales


28 nov. 2024 - 3 déc. 2024 : 45 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

3 déc. 2024 15:00 : Discussion
3 déc. 2024 21:30 : Discussion
3 déc. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


26 févr. 2026 09:00 : Discussion
26 févr. 2026 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

27 avr. 2026 - 2 mai 2026 : 23 amendements en Commission des affaires sociales



2 juin 2026 15:00 : Discussion
2 juin 2026 21:30 : Discussion
2 juin 2026 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
2 juin 2026 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 17ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps
Vincent Thiébaut
17 sept. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
21 Adoptés7 Rejetés
7 Irrecevables
8 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
26 nov. 2024

Rédiger ainsi l’intitulé du titre de la proposition de loi :

« visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap ».


Article 1
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« affection grave mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale » 

les mots : 

« maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ».

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
22 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
22 nov. 2024

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« D. 322‑1 » 

la référence : 

« L. 160‑14 ».


Article 2
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
22 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par quatre articles L. 1225‑65‑3, L. 1225‑65‑4, L. 1225‑65‑5 et L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne prend pas en considération l’état de santé de l’enfant à charge d’un salarié nécessitant un congé pour une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai, ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié.

« Art. L1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales applicables aux parents d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence médicalement constatée de l’enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale dont il a la charge, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés précités.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé qui n’est pas liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Karen Erodi
22 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Vingt-deux jours ouvrés ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
22 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :

1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;

2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.

II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave mentionnée à l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présentation d’un certificat médical valide. Ce crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 28 797 euros.

III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :

1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;

2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.

IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.

V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :

1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;

2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;

3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.

VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le  1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Tombé
Sébastien Saint-Pasteur
21 nov. 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« le »

les mots :

« la suspension du ».


Article 3
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la prestation d’hébergement temporaire non médicalisée »

les mots : 

« le dispositif mentionné au premier alinéa ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à l’article D. 322‑1 »

les mots : 

« aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

Après le mot : 

« santé », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« . La durée de l’hébergement est fixée en fonction de celle de l’hospitalisation de l’enfant. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
22 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Elles recensent les besoins et les capacités en matière d’hébergement temporaire non médicalisé des familles d’enfants atteints d’affections mentionnées au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Elles assument également le rôle de coordinateur, en partenariat avec les associations, du développement de l’offre d’hébergement. »


Article 4
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dans un délai maximum de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base.

« Cette expérimentation est conduite dans dix départements dont au moins un d’outre-mer. ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« six mois après la fin »

les mots :

« un mois avant le terme ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« remet »,

insérer les mots :

« au Parlement ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« territoires »

le mot :

« départements ».

🖋️Irrecevable
Sébastien Saint-Pasteur
22 nov. 2024

I. – À l’alinéa 1er, supprimer les mots :

« , permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1er par les mots :

« Cette expérimentation prévoit qu’une liste de droits et de prestations bénéficiant à des assurés mineurs atteints d’une ou plusieurs maladies invalidantes énumérées par décret sont octroyés aux responsables légaux desdits assurés. L’agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer lesdits droits et prestations. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. Les droits et prestations ainsi octroyés sont notifiés à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales territorialement compétentes. Cette liste comporte au minimum l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L541‑1 du code de la sécurité sociale et son complément de 4ème catégorie ainsi que la carte mobilité inclusion mention « stationnement » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Cet octroi de droits et de prestations est révisé à l’occasion de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est moins favorable, aucun indu n’est demandé aux responsables légaux. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de 3 mois. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
22 nov. 2024

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« de deux » 

les mots : 

« d’un ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
22 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de porter la durée du congé de proche aidant prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail à un an avec une indemnisation liée aux revenus de la personne aidante. 

Ce rapport peut mesurer l’impact social, économique et financier de cette évolution, en étudiant notamment les besoins réels des familles confrontées à des maladies longues ou graves chez l’enfant, les modalités de financement d’une extension de la durée de ce congé et d’une indemnisation adaptée et enfin les effets positifs d’un tel dispositif pour les enfants, les familles et la société en termes de santé publique et de bien-être familial.

🖋️Tombé
Frédéric Maillot
19 nov. 2024

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« au moins un en outre-mer »

les mots : 

« quatre territoires d’outre-mer situés dans des océans différents ».

🖋️Tombé
Jiovanny William
20 nov. 2024

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« un »

le mot :

« trois ».


Article 5
🖋️Adopté
Sébastien Saint-Pasteur
21 nov. 2024

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« inférieure à six mois ni ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
22 nov. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Est créée une campagne nationale de sensibilisation à l’allocation journalière de présence parentale, afin de mieux faire connaître ce dispositif auprès des parents et des aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés. Cette campagne inclut des actions de communication aux échelles nationale et locale, notamment auprès des structures de soins, des établissements scolaires, des associations de parents et des services sociaux. Elle rappelle les conditions d’éligibilité, les démarches à effectuer ainsi que l’accompagnement disponible pour les bénéficiaires. Elle est pilotée par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les caisses mentionnées au 1° et au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. 

Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels, des usagers et des associations de parents concernés.


Article 6
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer la mention :

« I. – ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, supprimer la mention :

« II. – ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots 

« L. 544‑1, sous réserve des cas prévus »

les mots :

« L. 521‑2, en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents prévue ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

Après le mot :

« conjointe »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« mentionnée au 1°. »

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
22 nov. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord favorable est systématiquement attribué aux demandes d’allocation journalière de présence parentale aux parents ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave définie aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, dont le contrôle s’exécute a posteriori. »

« 2° À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « a posteriori ».

« I ter. – Le deuxième alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1° Au début, les mots : »à titre exceptionnel« sont supprimés ;

« 2° Les mots : »et qu’un« sont remplacés par les mots : », les bénéficiaires de l’allocation font l’objet d’un renouvellement automatique de leur demande, motivée a posteriori par un« ;

3° Après le mot :« soutenue », la fin est supprimée.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
22 nov. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de service des prestations sociales à destination des parents assumant séparément la charge d'un enfant. Ce rapport s'attache notamment à mettre en lumière les prestations susceptibles de faire l'objet d'un versement partagé entre les parents en fonction des modalités de garde de l'enfant.


Article 7
🖋️Adopté
Sébastien Saint-Pasteur
21 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
22 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« à l’article D. 322‑1 »

les mots :

« aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 ».

🖋️Tombé
Christine Loir
22 nov. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l’enfant atteints d’une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire. 

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »


Article 8
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

À l’alinéa unique, substituer aux mots : 

« délégation de service public » 

les mots :

« concession de services ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

Après la seconde occurrence du mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :

« maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité ».

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
22 nov. 2024

Après la deuxième occurrence du mot :

« stationnement », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :

« aux usagers de l’établissement.

🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
20 nov. 2024

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑7. – Tout établissement public de santé dispose d’un parc de stationnement destiné aux patients, aux visiteurs et au personnel de l’établissement. Ce parc de stationnement est gratuit.

« Le parc de stationnement mentionné au premier alinéa ne peut faire l’objet d’un contrat de concession. Les contrats de concession signés avant la promulgation de la loi n°     du      visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps se poursuivent jusqu’au terme initialement fixé mais ne peuvent pas être renouvelés.

« L’État prend à sa charge les dépenses afférentes à la construction, l’aménagement et l’exploitation des parcs de stationnement mentionnés au premier alinéa.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. » 


Article 9
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
25 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑58 est ainsi modifié :

« a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

« b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l’article L. 160‑14 du présent code dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;

« 2° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 15 ainsi rédigée :  

« Section 15 

« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d’un protocole de soins d’un mineur atteint d’une affection grave

« Art. L. 162‑63. – I. – Les prescriptions faites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l’article L. 160‑14 nécessitant l’intervention d’un auxiliaire médical, notamment d’un ergothérapeute ou d’un psychomotricien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors qu’ils s’inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° L’auxiliaire médical intervenant a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

« 2° La prestation s’inscrit dans le protocole de soins défini à l’article L. 324‑1.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« 1° Les critères d’éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ;

« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;

« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des prestations prises en charge ».

🖋️Adopté
Sophie Delorme Duret
21 nov. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement est invité à procéder à une évaluation détaillée du champ d’application de la présente loi.

🖋️Rejeté
Karen Erodi
22 nov. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un statut unique de parent d’enfant atteint de cancers, d’affections graves et de handicap. Ce rapport étudie les possibilités de renforcement de la protection du parent salarié dans sa relation de travail, de mise en place de l’automaticité et du renforcement des droits au congé de présence parentale ainsi que l’opportunité d’étendre le congé pour décès de l’enfant. Traitant de la protection face au risque financier, ledit rapport envisage un rehaussement de l’allocation journalière de présence parentale et de ses compléments ainsi que la prise en charge par la Sécurité sociale des frais supplémentaires à la charge des familles tels que les frais de déplacement, d’hébergement, de garde de fratrie ainsi que d’accompagnement à la vie familiale et scolaire. Il tient compte de l’objectif de simplification des démarches des familles.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
22 nov. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’encadrer le nombre de pédiatres et de pédiatres spécialistes par territoire, proportionnellement au nombre d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps déclarés auprès des maisons départementales des personnes handicapées. »

🖋️Tombé
Karen Erodi
22 nov. 2024

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« D. 322‑1 » 

la référence : 

« L. 160‑14 ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
22 nov. 2024

Après le mot :

« sociale », 

supprimer la fin de l’alinéa 1.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Chaque année en France, plusieurs milliers d’enfants et d’adolescents sont touchés par une maladie grave, telle qu’un cancer ou par un accident de la vie entrainant un handicap majeur. Cette réalité́‑là peut durer des mois, voire des années avec une issue parfois tragique.

Derrière cette situation douloureuse, impactante pour ces familles mais aussi, pour la fratrie, il y a trop souvent une double peine : à la maladie ou au handicap de leur enfant s’ajoutent des lourdeurs administratives et des baisses de ressources substantielles liées à une réduction voire un arrêt de leur activité professionnelle, incontournable au vu de la gravité de la situation.

Pendant ce temps, les charges ne baissent pas. Pire, elles peuvent augmenter. De nombreuses familles se retrouvent dans l’incapacité d’honorer leur loyer ou leur crédit immobilier, avec des menaces d’expulsion ou de saisie. Elles peuvent aussi engager des frais importants pour se loger temporairement près des centres de soins lorsqu’elles en sont éloignées, ou pour acquérir l’appareillage coûteux dont leur enfant a besoin. Les familles modestes, monoparentales sont particulièrement exposées à ces difficultés, conduisant certaines d’entre elles à renoncer à certains soins ou à un accompagnement pourtant indispensable.

Face à cette situation, l’État apporte un certain nombre d’aides mais elles sont souvent inadaptées à l’urgence de la situation. Les familles doivent multiplier les démarches auprès de l’administration, faire face à des délais d’attente de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois – comme cela a pu être démontré par des enquêtes menées par la fédération Grandir Sans Cancer auprès de plusieurs centaines de familles - pour bénéficier de leurs droits en termes d’accompagnement financier, scolaire ou même afin d’obtenir une carte d’invalidité pour leur enfant. Elles subissent aussi parfois le manque de compréhension de leurs débiteurs.

Les associations de parents interviennent ponctuellement, mais elles n’ont pas la puissance et les moyens de se substituer à l’État.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise à renforcer la protection et l’accompagnement des parents dont l’enfant à charge est victime d’une maladie grave, reconnue en tant que telle à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale.

Cette proposition de loi a été rédigée en étroite collaboration avec l’association Eva pour la vie et la fédération Grandir sans cancer, qui rassemble près d’une centaine d’associations de parents, ainsi que des chercheurs, des médecins, des assistantes sociales et des professionnels.

L’article 1er vise à étendre l’aide apportée par la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.

L’article 2 concerne les parents ayant souscrit un crédit. Il prévoit la possibilité de suspendre le paiement de la part de capital dans les mensualités en cas d’obtention de droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544‑2 du code de la sécurité́ sociale. Elle s’applique alors aux autres coemprunteurs pour éviter le transfert de la charge sur le deuxième parent. Cette suspension de remboursement a pour but de réduire les charges financières des parents. Elle permet également d’éviter un risque financier futur au terme du versement de l’allocation en maintenant le dispositif de crédit et le paiement de ses intérêts tout en allongeant sa durée.

L’article 3 vise à permettre à l’établissement de santé de pouvoir proposer une solution d’hébergement aux parents ou représentants légaux, à proximité de l’établissement de soins de l’enfant lorsque l’éloignement important et la durée de l’hospitalisation le justifient, tout en étant exonéré du délai de demande auprès de l’agence régionale de santé territorialement compétente, au profit d’un accord tacite. En effet, le délai fixé à trente jours pour cette prestation prévue au sein de l’article R. 6111‑50 du code de la santé publique est inadapté́ aux situations nécessitant des soins urgents.

L’article 4 vise à mener une expérimentation sur le dispositif mentionné à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pour les familles d’enfants à charge concernés par un handicap. Cette expérimentation porte d’une part le délai de réponse à deux mois, délai adapté au temps de traitement du dossier médical et aux besoins des familles. Par ailleurs, elle sera également assortie d’un « silence vaut accord » et non plus d’une décision de rejet.

L’article 5 vient corriger l’adéquation entre la durée prévisible maximale d’un an et l’indemnisation maximale de 310 jours ouvrés soit 14 mois, afin de ne pas contraindre les familles en Allocation journalière de présence parentale (AJPP) à temps complet à faire une nouvelle demande pour seulement 2 mois.

L’article 6 adapte le versement de l’allocation journalière de présence parentale aux cas des enfants en résidences alternées. En effet, avec l’augmentation des divorces, les deux parents sont parfois amenés à s’occuper de manière continue d’un enfant handicapé ou gravement malade et les modalités de versement de l’allocation journalière de présence parentale actuelle oblige les parents séparés à prendre des jours de congés payés voire sans solde.

L’article 7 vise à exonérer de taxe foncière les parents d’enfants malades se situant en dessous du plafond de ressources déjà̀ prévu pour les personnes âgées.

L’article 8 vise à assurer la gratuité des parcs de stationnement des établissements de santé pour les familles s’occupant d’enfants atteints d’une maladie grave.

L’article 9 permet d’appliquer un reste à charge zéro pour les enfants atteints de maladies graves, dès lors qu’il s’agit d’une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l’enfant.

L’article 10 constitue le gage financier assurant la recevabilité de la présente proposition de loi.

Article 1

Au deuxième alinéa de l’article 1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « existence », sont insérés les mots : « , de l’état de santé d’un enfant à charge atteint d’une affection grave mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».

Article 2

L’article L. 314‑20 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité́ sociale » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »

Article 3

Après le premier alinéa de l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de santé prévoyant de proposer la prestation d’hébergement temporaire non médicalisée aux parents d’enfants atteints d’une affection grave mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale bénéficie d’un accord tacite de l’agence régionale de santé territorialement compétente et la durée de cette prestation ne peut faire l’objet d’aucun seuil. »

Article 4

I. – Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outre‑mer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci.

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 5

Le second alinéa de l’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « inferieure à six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « supérieure à quatorze mois » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

Article 6

I. – Après l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54411.  Par dérogation à l’article L. 544‑1, sous réserve des cas prévus à l’article L.373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l’allocation journalière est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire au prorata du temps de garde :

« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

« 2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Article 7

Au I de l’article 1391 du code général des impôts, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « ou ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave telle que mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ».

Article 8

Les gestionnaires de parcs de stationnement d’établissements de santé disposant d’une délégation de service public garantissent la gratuité du stationnement, et ce pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave telle que mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale.

Article 9

I. – Le reste à charge zéro s’applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soin pour les enfants atteints d’une affection grave telle que mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il s’agit d’une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l’enfant.

II. – Un décret précise les modalités d’application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves.

Article 10

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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