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Historique

19 nov. 2024 - 26 nov. 2024 : 43 amendements en Commission des affaires sociales


28 nov. 2024 - 3 déc. 2024 : 45 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

3 déc. 2024 15:00 : Discussion
3 déc. 2024 21:30 : Discussion
3 déc. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


26 févr. 2026 09:00 : Discussion
26 févr. 2026 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

27 avr. 2026 - 2 mai 2026 : 23 amendements en Commission des affaires sociales



2 juin 2026 15:00 : Discussion
2 juin 2026 21:30 : Discussion
2 juin 2026 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
2 juin 2026 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 17ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps v2
🖋️Amendements examinés : 100%
15 Adoptés11 Irrecevables
9 Rejetés
1 Non soutenus
9 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
28 nov. 2024
🖋️Irrecevable
Karen Erodi
29 nov. 2024

Article 2
🖋️Adopté
Ségolène Amiot
29 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « incluant l’état de santé d’un enfant » ;

2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complété par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié.

«  Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale, et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence, ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés en question.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »

🖋️Adopté
Karen Erodi
29 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Quinze jours ouvrés ».

🖋️Rejeté
Sébastien Saint-Pasteur
29 nov. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette suspension prend effet au plus tard un mois après réception de la demande. Elle prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai de grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »

🖋️Rejeté
Benoît Biteau
29 nov. 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exécution des obligations du débiteur peut également être modifiée en cas d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L544‑2 du code de la sécurité sociale. À la demande du débiteur sur support durable, accompagné de la justification de l’obtention de ce droit, le créancier modifie les conditions de paiement des obligations par revue des échéances. Cette modification qui prend effet au plus tard un mois après réception de la demande, prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications. Ce délai en grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »

🖋️Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l’enfant atteint d’une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Karen Erodi
29 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début du 6° de l’article L. 3142‑4 du code du travail, les mots : « Cinq jours » sont remplacés par les mots : « Vingt-deux jours ouvrés ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre :

1° De l’acquisition, à l’état neuf, d’un véhicule automobile terrestre à moteur ;

2° De la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur.

II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. , sous réserve de la présentation d’un certificat médical valide. Ce crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas 28 797 euros.

III. – Le crédit d’impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :

1° Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route ;

2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.

IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 4 000 euros pour l’acquisition à l’état neuf d’un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d’un contrat de location d’une durée d’au moins deux ans avec option d’achat ou de location.

V. – Ce crédit d’impôt est soumis aux conditions suivantes :

1° La présentation de justificatifs attestant de l’acquisition ou de la souscription du contrat de location ;

2° Le respect des conditions d’éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;

3° Le bénéfice de ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l’affection grave de l’enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l’application équitable de la mesure.

VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le  1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 3
🖋️Adopté3 déc. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement pour les parents ou les responsables légaux d’un enfant atteint d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein dès lors que l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.

« L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

« Les conditions d’application du présent article sont établies par décret. ».

« II. – Après le 11° de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La couverture des frais d’hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l’article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. ».

🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
29 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Elles recensent les besoins et capacités en matière d’hébergement temporaire non médicalisé des familles d’enfants atteints d’affections listées au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Elles assument également le rôle de coordinateur, en partenariat avec les associations, du développement de l’offre d’hébergement. »

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
29 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’encadrer le nombre de pédiatres et de pédiatres spécialistes par territoire, proportionnellement au nombre d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps déclarés auprès des maisons départementales des personnes handicapées.


Article 4
🖋️Adopté
Ségolène Amiot
29 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans vingt départements dont au moins un en outre‑mer, permettant que le silence gardé par la commission mentionnée à l’article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pendant plus de deux mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaille décision d’acceptation de celle‑ci.

« II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales. »

🖋️Adopté
Sébastien Saint-Pasteur
28 nov. 2024
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d’une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L’agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L’allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales territorialement compétentes. L’octroi de l’allocation et de la carte est révisé à l’occasion de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois. 

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d’outre-mer.

II. – Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

🖋️Tombé
Michel Lauzzana
29 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« quatre ».

🖋️Tombé
Sébastien Saint-Pasteur
28 nov. 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dix »

le mot : 

« vingt ».

🖋️Tombé
Benoît Biteau
29 nov. 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dix »

le mot : 

« vingt ».

🖋️Tombé
Elie Califer
28 nov. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« un département »

les mots : 

« deux départements ».

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de ce dispositif ».

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« prolonger »,

le mot :

« généraliser ».

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixée »

le mot :

« établie ».


Article 5
🖋️Adopté
Benoît Biteau
29 nov. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « inférieure à six mois ni supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « inférieure à trois mois ni supérieure à quatorze mois ». »

🖋️Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Est créée une campagne d’information et de sensibilisation à l’allocation journalière de présence parentale, afin de mieux faire connaître ce dispositif auprès des parents et des aidants d’enfants gravement malades, accidentés ou handicapés. Cette campagne inclut des actions de communication et d’information auprès des structures de soins, des structures et établissements médicaux-sociaux, des établissements de santé, des associations de parents et des services sociaux.

Elle rappelle les conditions d’éligibilité, les démarches à effectuer ainsi que l’accompagnement disponible pour les bénéficiaires. Elle est pilotée par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les caisses mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. 

Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels, des usagers et des associations de parents concernés.


Article 6
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, le droit à l’allocation mentionnée au premier alinéa peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s’ils sont allocataires de ces prestations, qu’ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521‑2 du présent code et qu’ils remplissent les conditions mentionnées au V de l’article L. 531‑5. »

« 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, et notamment, en cas d’ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximum d’allocations journalières versées et les conditions de cumulavec d’autres prestations prévues par le présent titre. » 

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Saint-Pasteur
29 nov. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoît Biteau
29 nov. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Karen Erodi
29 nov. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« L’État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois régions volontaires choisies par le ministre en charge des solidarités, rendre automatique le versement de l’allocation journalière de présence parentale. Cette automaticité entraîne un contrôle a posteriori des conditions d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale au demandeur.

« Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret.

« Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’effet de cette automaticité sur le non-recours. Le rapport évalue également l’impact amélioratif du dispositif sur la situation financière des demandeurs. »


Article 8
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

Après le mot :

« ou »,

insérer le mot :

« victimes ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
28 nov. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le 10° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
 
« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles en une prescription d’une préparation magistrale appropriée à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125-1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9
🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

Après le mot : 

« médicaux, » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« Art. L. 162‑63. – I. – Pour les mineurs atteints d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un ergothérapeute ou un psychomotricien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant : »

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et »

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« s’inscrit dans le protocole de soins défini à l’article L. 324‑1 »

les mots :

« fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre de la prise en charge de l’affection de longue durée ».

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 

« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161‑37 ; ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
29 nov. 2024
🖋️Irrecevable
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

Article 9 bis
🖋️Adopté
Ségolène Amiot
29 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une évaluation détaillée du champ d’application de la présente loi et étudiant des pistes d’élargissement afin de garantir la prise en charge par l’État et la sécurité sociale de l’ensemble des frais, directs ou indirects, supportés par les parents d’enfants atteints de cancers, de maladies graves ou de handicaps au titre des affections graves de leurs enfants. Ce rapport évalue et envisage notamment les modalités d’une prise en charge intégrale des frais de déplacements de santé, des frais de garde et du suivi psychologique des parents. »

🖋️Adopté
Sébastien Saint-Pasteur
29 nov. 2024
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments avec l’allocation journalière de présence parentale.

🖋️Non soutenu
Sophie Delorme Duret
28 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant d’une part sur sa mise en œuvre et d’autre part sur les dépenses restant à la charge des familles d’enfants atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité. À cet égard, le rapport examine notamment les dépenses restant à la charge des familles nécessaires aux soins de l’enfant et aux déplacements qui y sont liés ainsi qu’aux difficultés rencontrées par la fratrie ».

🖋️Rejeté
Sandrine Dogor-Such
29 nov. 2024
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre gratuit pour les patients, les visiteurs et le personnel le parc de stationnement de tous les établissements publics de santé.

🖋️Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2024
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de porter la durée du congé de proche aidant prévue à l’article L. 3142‑19 du code du travail à un an avec une indemnisation liée aux revenus de la personne aidante. 

Ce rapport peut mesurer l’impact social, économique et financier de cette évolution, en étudiant notamment les besoins réels des familles confrontées à des maladies longues ou graves chez l’enfant, les modalités de financement d’une extension de la durée de ce congé et d’une indemnisation adaptée et enfin les effets positifs d’un tel dispositif pour les enfants, les familles et la société en termes de santé publique et de bien-être familial.

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
29 nov. 2024
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de service des prestations sociales à destination des parents assumant séparément la charge d’un enfant gravement malade ou handicapé, telles que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation journalière de présence parentale.

🖋️Tombé
Vincent Thiébaut
29 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant d’une part sur sa mise en œuvre et d’autre part sur les dépenses restant à la charge des familles d’enfants atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité. À cet égard, le rapport examine notamment les dépenses restant à la charge des familles nécessaires aux soins de l’enfant et aux déplacements qui y sont liés ainsi qu’aux difficultés rencontrées par la fratrie ».


Article 10
🖋️Irrecevable
Benoît Biteau
29 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Article 1

Au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « ou de ses conditions d’existence » sont remplacés par les mots : « , de ses conditions d’existence ou de l’état de santé d’un enfant à charge atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ».

Article 1 bis

Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

L’article L. 314‑20 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « ou d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité́ sociale » ;

2° (Supprimé)

Article 3

Après le premier alinéa de l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de santé prévoyant de proposer le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article aux parents d’enfants atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale bénéficie d’un accord tacite de l’agence régionale de santé. La durée de l’hébergement est fixée en fonction de celle de l’hospitalisation de l’enfant. »

Article 4

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d’outre-mer.

II. – Au plus tard un mois avant le terme de l’expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l’ensemble du territoire.

III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.

Article 5

Le second alinéa de l’article L. 544‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».

Article 6

Après l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54411.  Par dérogation à l’article L. 521‑2, en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l’allocation journalière est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire au prorata du temps de garde :

« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

« 2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique ni fait une demande conjointe mentionnée au 1°. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 8

Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de services garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité.

Article 9

I A (nouveau).  Le chapitre II du titre VI du livre Ier code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 162-58 est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l’article L. 160-14 du présent code dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;

 Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d’un protocole de soins d’un mineur atteint d’une affection grave

« Art. L. 162-63.  I.  Les prescriptions faites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 nécessitant l’intervention d’un auxiliaire médical, notamment d’un ergothérapeute ou d’un psychomotricien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’ils s’inscrivent dans le dispositif suivant :

«  L’auxiliaire médical intervenant a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

«  La prestation s’inscrit dans le protocole de soins défini à l’article L. 324-1.

« II.  Sont précisés par décret en Conseil d’État :

«  Les critères d’éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ;

«  Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

«  Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;

«  La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.

« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. ».

I et II.  (Supprimés)

Article 9 bis

Le Gouvernement est invité à procéder à une évaluation détaillée du champ d’application de la présente loi.

Article 10

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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