Mesdames, Messieurs,
À la suite d’une décision du Président de la République annoncée le 20 janvier 2015, il a été mis fin à la tradition du secret qui entourait les avis du Conseil d’État sur les projets de loi. Ceux‑ci sont désormais rendus publics sur Légifrance puis sur le site du Conseil d’État, ainsi que sur le site des assemblées parlementaires, qui reçoivent formellement cet avis, qui est joint au décret de dépôt du projet de loi.
Toutefois, ce régime actuel de publication des avis du Conseil d’État présente au moins deux difficultés :
– le Gouvernement conserve juridiquement la faculté de ne pas rendre publics certains des avis rendus par le Conseil d’État ;
– il semble pouvoir être aisément mis fin à cette pratique par un futur Gouvernement, ce dont témoigne la formule employée par le Conseil d’État lors de la diffusion de ses avis, selon laquelle « le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi […] ».
Par ailleurs, il apparaît que l’actuelle procédure de nomination du vice‑président du Conseil d’État et du président de la section du contentieux, bien que choisis parmi les conseillers d’État en service ordinaire – ainsi que, pour le vice‑président, parmi les présidents de section –, n’est pas entourée de toutes les garanties permettant d’assurer pleinement l’indépendance de l’institution et de ses membres.
Pour remédier à ces difficultés, l’article 1er de la présente proposition de loi organique modifie la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution. En y introduisant un article 8 bis, il ajoute aux conditions de présentation des projets de loi l’obligation de transmettre l’avis rendu par le Conseil d’État sur le texte, en prévoyant toutefois une exception pour les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution, afin de ne pas interférer avec la conduite des relations internationales.
En parallèle de la présente proposition de loi organique, une proposition de loi ordinaire modifierait l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de rendre public l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi délibérés en Conseil des ministres ainsi que sur les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
L’article 2 de la présente proposition de loi organique propose quant à lui de soumettre la nomination du vice‑président du conseil d’État ainsi que celle du président de la section du contentieux, au regard des missions juridictionnelles que l’article L. 122‑1 du code de justice administrative confie à cette dernière, à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution. Ces nominations seraient ainsi conditionnées à l’avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées, en considérant que ces nominations, actuellement prononcées par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, le sont en application de l’alinéa 4 de l’article 13 de la Constitution. Cet alinéa confie en effet à une loi organique, l’ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État, le soin de déterminer les emplois autres que ceux mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 13 de la Constitution auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. L’article 1er de cette ordonnance dispose qu’il est pourvu en conseil des ministres « aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière ». Tel est le cas du vice‑président du Conseil d’État et du président de la section du contentieux, dont la nomination par décret en conseil des ministres était respectivement prévue aux articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 45‑1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d’État, désormais codifiés à droit constant aux articles L. 133‑1 et L. 133‑2 du code de justice administrative.
L’article 2 modifie à cette fin l’annexe à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, dans l’objectif de renforcer l’indépendance du Conseil d’État. En parallèle, une proposition de loi ordinaire modifierait la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution afin de rendre les commissions des Lois des deux assemblées compétentes sur ces nominations.
La loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – Les avis du Conseil d’État sur les projets de loi sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »
2° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 8 bis n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. »
Après la trente‑cinquième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Conseil d’État
Vice‑présidence
Conseil d’État
Présidence de la section du contentieux
».