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Historique

19 nov. 2024 - 26 nov. 2024 : 43 amendements en Commission des affaires sociales


28 nov. 2024 - 3 déc. 2024 : 45 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

3 déc. 2024 15:00 : Discussion
3 déc. 2024 21:30 : Discussion
3 déc. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


26 févr. 2026 09:00 : Discussion
26 févr. 2026 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

27 avr. 2026 - 2 mai 2026 : 23 amendements en Commission des affaires sociales



2 juin 2026 15:00 : Discussion
2 juin 2026 21:30 : Discussion
2 juin 2026 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
2 juin 2026 : Adoptée sans modification par Assemblée nationale de la 17ème législature
Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap v4
🖋️Amendements examinés : 100%
19 Rejetés
4 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1 bis
🖋️Rejeté
Sandrine Dogor-Such
29 avr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat de location d’un locataire ayant à sa charge un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, sauf s’il propose un relogement adapté aux besoins du locataire et situé à proximité de son domicile ou s’il justifie d’un motif légitime et sérieux.

« Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables que lorsque les ressources du locataire sont inférieures à un plafond déterminé par décret. »

🖋️Rejeté
Christine Loir
30 avr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III est également applicable aux locataires ayant à leur charge un enfant atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, lorsque les ressources annuelles du foyer sont inférieures au plafond mentionné au premier alinéa du présent III. »

« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité. »

🖋️Rejeté
Karen Erodi
27 avr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent dispositif s’applique également, sans condition d’âge et de ressources, aux locataires dont un enfant à charge est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. »


Article 2 bis
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.

« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »

🖋️Rejeté
Karen Erodi
27 avr. 2026

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° À l’article L. 1132‑1, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l’état de santé d’un enfant, » ; »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par des articles L. 1225‑65‑3 à L. 1225‑65‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.

« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à la charge d’un salarié.

« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade.

« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.

« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.

« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.

« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence, médicalement constatée, de l’enfant à charge dudit salarié atteint d’une affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »


Article 2 bis A
🖋️Rejeté
Christine Loir
30 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les entreprises d’assurance et les mutuelles mentionnées aux I et II assurent une information claire aux assurés ou aux membres participants concernés de la possibilité de rachat anticipé prévue au présent article ainsi que des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de leur demande. »


Article 2 bis B
🖋️Rejeté
Christine Loir
30 avr. 2026

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette situation s’apprécie au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 544‑1 et L. 544‑2 du même code. »

🖋️Rejeté
Christine Loir
30 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les organismes gestionnaires d’un plan d’épargne retraite mentionnent, dans les supports d’information relatifs aux cas de déblocage anticipé, la possibilité de rachat ou de liquidation anticipée prévue au 2° bis du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier ainsi que les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande. »


Article 3
🖋️Rejeté
Karen Erodi
27 avr. 2026

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

"Lorsque le recours à un tel dispositif d'hébergement est proposé au parent ou au responsable légal d'un enfant, l'accord de l'agence régionale de santé est présumé."

🖋️Rejeté
Karen Erodi
27 avr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« tiers »,

insérer les mots :

« , soit de statut public, soit de statut privé à but non lucratif, ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 avr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« tiers »,

insérer les mots :

« soit public, soit privé à but non lucratif »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 12.


Article 6
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix-huit » 

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Karen Erodi
27 avr. 2026

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix-huit » 

le mot :

« douze ».


Article 6 bis
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Karen Erodi
27 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis a) Par exception au 1. du présent article, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ainsi qu’aux seules personnes proches-aidants accompagnant des enfants nécessitant une surveillance permanente pour les activités suivantes :

« – La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

« – La livraison de courses à domicile ;

« – La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.

« Les proches-aidants ayant recours à des prestations de suppléance en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit, y compris celles fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France, sous réserve que la gestion du centre de vacances relève d’un organisme à but non lucratif et que les salariés de l’établissement soient soumis aux articles aux articles L. 3121‑16 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail ainsi qu’aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.

« b) Est exclue du bénéfice du présent crédit d’impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. »

« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 8
🖋️Irrecevable
Sandrine Dogor-Such
29 avr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑7. – Les établissements publics de santé mettent à disposition un parc de stationnement gratuit au bénéfice des personnes accompagnant un mineur atteint d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.

« Cette gratuité s’applique pendant toute la durée de la prise en charge de l’enfant et sur présentation d’un justificatif médical.

« L’État compense les dépenses afférentes à la mise en œuvre de cette gratuité dans des conditions déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.

« Aucune délégation de service public ne peut faire obstacle à l’application du présent article. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Karen Erodi
27 avr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les gestionnaires des parcs de stationnement des établissements de santé disposant d’une concession de service garantissent la gratuité du stationnement, pour la durée de l’hospitalisation, aux personnes ayant à charge un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
27 avr. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑3‑1. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 qui disposent d’un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.

« II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9
🖋️Irrecevable
Benjamin Lucas-Lundy
2 mai 2026

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« et leurs parents ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« L. 160‑14 », 

insérer les mots : 

« ainsi qu’un bilan psychologique pour leurs parents ». 

🖋️Rejeté
Karen Erodi
27 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1 ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

À la suite d’une décision du Président de la République annoncée le 20 janvier 2015, il a été mis fin à la tradition du secret qui entourait les avis du Conseil d’État sur les projets de loi. Ceux‑ci sont désormais rendus publics sur Légifrance puis sur le site du Conseil d’État, ainsi que sur le site des assemblées parlementaires, qui reçoivent formellement cet avis, qui est joint au décret de dépôt du projet de loi.

Toutefois, ce régime actuel de publication des avis du Conseil d’État présente au moins deux difficultés :

– le Gouvernement conserve juridiquement la faculté de ne pas rendre publics certains des avis rendus par le Conseil d’État ;

– il semble pouvoir être aisément mis fin à cette pratique par un futur Gouvernement, ce dont témoigne la formule employée par le Conseil d’État lors de la diffusion de ses avis, selon laquelle « le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi […] ».

Par ailleurs, il apparaît que l’actuelle procédure de nomination du vice‑président du Conseil d’État et du président de la section du contentieux, bien que choisis parmi les conseillers d’État en service ordinaire – ainsi que, pour le vice‑président, parmi les présidents de section –, n’est pas entourée de toutes les garanties permettant d’assurer pleinement l’indépendance de l’institution et de ses membres.

Pour remédier à ces difficultés, l’article 1er de la présente proposition de loi organique modifie la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution. En y introduisant un article 8 bis, il ajoute aux conditions de présentation des projets de loi l’obligation de transmettre l’avis rendu par le Conseil d’État sur le texte, en prévoyant toutefois une exception pour les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution, afin de ne pas interférer avec la conduite des relations internationales.

En parallèle de la présente proposition de loi organique, une proposition de loi ordinaire modifierait l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de rendre public l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi délibérés en Conseil des ministres ainsi que sur les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

L’article 2 de la présente proposition de loi organique propose quant à lui de soumettre la nomination du vice‑président du conseil d’État ainsi que celle du président de la section du contentieux, au regard des missions juridictionnelles que l’article L. 122‑1 du code de justice administrative confie à cette dernière, à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution. Ces nominations seraient ainsi conditionnées à l’avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées, en considérant que ces nominations, actuellement prononcées par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, le sont en application de l’alinéa 4 de l’article 13 de la Constitution. Cet alinéa confie en effet à une loi organique, l’ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État, le soin de déterminer les emplois autres que ceux mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 13 de la Constitution auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. L’article 1er de cette ordonnance dispose qu’il est pourvu en conseil des ministres « aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière ». Tel est le cas du vice‑président du Conseil d’État et du président de la section du contentieux, dont la nomination par décret en conseil des ministres était respectivement prévue aux articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 45‑1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d’État, désormais codifiés à droit constant aux articles L. 133‑1 et L. 133‑2 du code de justice administrative.

L’article 2 modifie à cette fin l’annexe à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, dans l’objectif de renforcer l’indépendance du Conseil d’État. En parallèle, une proposition de loi ordinaire modifierait la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution afin de rendre les commissions des Lois des deux assemblées compétentes sur ces nominations.

Article 1

La loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – Les avis du Conseil d’État sur les projets de loi sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »

2° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 8 bis n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. »

Article 2

Après la trente‑cinquième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Conseil d’État

Vice‑présidence

Conseil d’État

Présidence de la section du contentieux

».

🚀