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Historique
10 avr. 2019 : Nouvelle proposition de loi
10 avr. 2019 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

22 mai 2019 14:30 : Discussion
22 mai 2019 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


2 juil. 2019 - 12 juil. 2019 : 98 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

15 juil. 2019 15:05 : Examen du texte

17 juil. 2019 - 19 juil. 2019 : 80 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

23 juil. 2019 15:00 : Discussion
23 juil. 2019 22:00 : Discussion
23 juil. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

25 juil. 2019 : Dépôt d'un projet de loi



26 sept. 2019 11:00 : Discussion
26 sept. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

8 oct. 2019 15:00 : Discussion
8 oct. 2019 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse
🖋️Amendements examinés : 100%
50 Adoptés38 Rejetés
6 Non soutenus
4 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

 

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 10, par les mots :

« de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 14, après le mot :

« agréée »,

insérer les mots :

« de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juil. 2019

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« parties intéressées »,

les mots :

« entreprises de presse ou leurs représentants et les diffuseurs de presse ou leurs représentants ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 29, après le mot :

« agréées »,

insérer les mots :

« de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de distribution agréées »,

les mots :

« agréées de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 34, après la première occurrence du mot :

« groupage »,

insérer les mots :

« de presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 35, après la première occurrence du mot :

« groupage »,

insérer les mots :

« de presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

Après l’alinéa 37, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 11° bis (nouveau) Les articles 11 à 16 sont abrogés ; »

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

Compléter l’intitulé de l’alinéa 40 par les mots :

« de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 52, après la seconde occurrence du mot :

« au »,

insérer la référence :

« II du ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 52, substituer aux mots :

« de la mise en avant »,

les mots :

« du classement ou du référencement ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
9 juil. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 59, après le mot :

« neutralité »,

insérer le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
12 juil. 2019

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 59, supprimer les mots :

« , respectueuse du pluralisme ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
12 juil. 2019

Compléter l’alinéa 60 par les mots :

« et au respect du pluralisme de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 65, substituer au mot :

« la »,

le mot :

« chaque ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 65, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« conditions »,

le mot :

« principes ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 66, substituer aux mots :

« de distribution de presse agréées »,

les mots :

« agréées de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 68, substituer au mot :

« leur »,

le mot :

« sa ».

🖋️Adopté
Sophie Mette
11 juil. 2019

À l’alinéa 70, après le mot :

« territorial »,

insérer les mots :

« d’orientation ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 77, substituer aux mots :

« assurant la distribution de la presse »,

les mots :

« de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :

« assurant la distribution groupée »,

les mots :

« de distribution ».

II. – En conséquence, à la même première phrase, substituer aux mots :

« les sociétés agréées assurant la distribution de la presse »,

les mots :

« ces sociétés ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 81, après le mot :

« agréées »,

insérer les mots :

« de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 86, substituer aux mots :

« de distribution agréée »,

les mots :

« agréée de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 88, substituer aux mots :

« de distribution agréée »,

les mots :

« agréée de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 94, substituer aux mots :

« de distribution agréées »,

les mots :

« agréées de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la deuxième phrase de l’alinéa 100, substituer au mot :

« proportionnée »,

le mot :

« proportionnés ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 102, substituer aux mots :

« de distribution agréée »,

les mots :

« agréée de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 102, après les mots :

« distribution, »

insérer les mots :

« de refus ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 104, substituer aux mots :

« de distribution agréée »,

les mots :

« agréée de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

Au début de l’alinéa 105, substituer aux mots :

« Sa décision »,

les mots :

« La décision de l’Autorité ».

🖋️Adopté
Jean-François Portarrieu
11 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 110, substituer aux mots :

« sur avis conforme »,

les mots :

« , après avis ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 113, après le mot :

« membres »,

insérer les mots :

« de la commission ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

Compléter la seconde phrase l’alinéa 114 par les mots :

« ou fonction ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 117, substituer aux mots :

« soumis à une »,

les mots :

« examinés dans le cadre d’une procédure de ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 118, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« les modalités de ».

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :

« Cette option ne l’exonère pas, pour les entreprises de presse à vocation nationale utilisant le réseau des marchands de presse, de l’obligation financière prévue au III de l'article 25. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Le fait de distribuer directement ses titres ne l’exonère pas, pour les entreprises de presse à vocation nationale, des obligations prévues aux 3° de l’article 17 et III de l’article 25. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Ces sociétés agréées doivent se créer sous forme coopérative telle que défini à l’article 1er de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :

« 2° Les journaux et publications ne relevant pas la presse d’information politique et générale sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse, des sociétés agréées de distribution de la presse, des sociétés coopératives de groupage, des dépositaires centraux et des diffuseurs de presse. Cet accord, basé sur le palmarès des ventes, tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente et de l’actualité. Ceux-ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° . »

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
2 juil. 2019

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Tous les autres journaux et publications périodiques sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agrées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations représentatives de ces dernières. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
8 juil. 2019

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« Tous les autres journaux et publications périodiques sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agrées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations représentatives de ces dernières. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques »

les mots :

« tels que définis à l’article 2 ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« des diffuseurs de presse et »

les mots :

« des agents de la vente et les sociétés coopératives de groupage, ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« accord »,

insérer les mots :

 « basé sur le palmarès des ventes ».

IV. – Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
11 juil. 2019

Après le mot :

« vente »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« , de l’actualité et du potentiel local. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Après le mot :

« tarifs »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« qu’elle vote en assemblée générale. Les possibles dérogations applicables aux barèmes décidés en conseil d’administration des sociétés coopératives de messageries de presse doivent faire l’objet d’une validation de l’assemblée générale des dites sociétés. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
8 juil. 2019

Après l’alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse ont pour mission de faciliter pour le compte de leurs sociétaires les relations commerciales avec les sociétés de distribution agréées et de garantir l’accès au réseau de vente dans des conditions d’impartialité et de neutralité définies par la présente loi.

« Elles contrôlent, pour le compte de leurs sociétaires, la sécurisation des flux financiers résultant des opérations commerciales découlant du contrat de groupage qu’elles auront conclu avec les sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elles groupent.

« Elles sont garantes de la solidarité entre leurs adhérents et avec les coopératives de quotidiens notamment en assurant le recouvrement de la péréquation destinée à couvrir les surcoûts de la distribution des quotidiens définis par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

Après l’alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse ont pour mission de faciliter pour le compte de leurs sociétaires les relations commerciales avec les sociétés de distribution agréées et de garantir l’accès au réseau de vente dans des conditions d’impartialité et de neutralité définies par la loi n°  du   relative à la modernisation de la distribution de la presse.

« Elles contrôlent, pour le compte de leurs sociétaires, la sécurisation des flux financiers résultant des opérations commerciales découlant du contrat de groupage qu’elles auront conclu avec les sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elles groupent.

« Elles sont garantes de la solidarité entre leurs adhérents et avec les coopératives de quotidiens notamment en assurant le recouvrement de la péréquation destinée à couvrir les surcoûts de la distribution des quotidiens définis par ladite loi n°  du   relative à la modernisation de la distribution de la presse. » ; »

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
11 juil. 2019

Après l’alinéa 29, insérer les trois alinéas suivants :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse ont pour mission de faciliter, pour le compte de leurs sociétaires, les relations commerciales avec les sociétés de distribution agréées et de garantir l’accès au réseau de vente dans des conditions d’impartialité et de neutralité définies par la présente loi.

« Elles contrôlent, pour le compte de leurs sociétaires, la sécurisation des flux financiers résultant des opérations commerciales découlant du contrat de groupage qu’elles auront conclu avec les sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elles groupent.

« Elles sont garantes de la solidarité entre leurs adhérents et avec les coopératives de quotidiens, notamment en assurant le recouvrement de la péréquation destinée à couvrir les surcoûts de la distribution des quotidiens définis par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« L’agrément atteste de la capacité de la société agréée à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma sur lequel elle s’engage. Ce schéma couvre la totalité du territoire métropolitain et ultramarin. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente pour l’ensemble des titres dont la société s’est vu confier la distribution, et, dans le respect de l’organisation commerciale et juridique en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou des nouvelles dispositions arrêtées par l’autorité de régulation désignée par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Rédiger ainsi l’alinéa 41 :

« L’agrément atteste de la capacité de la société agréée à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma sur lequel elle s’engage. Ce schéma couvre la totalité du territoire métropolitain et ultramarin. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente pour l’ensemble des titres dont la société s’est vu confier la distribution, et, dans le respect de l’organisation commerciale et juridique en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou des nouvelles dispositions arrêtées par l’autorité de régulation désignée par la présente loi. »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 42 par les mots :

« et des sociétés coopératives de groupage ».

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
11 juil. 2019

Compléter la première phrase de l’alinéa 42 par les mots :

« et des sociétés coopératives de groupage ».

🖋️Rejeté
Sophie Mette
11 juil. 2019

Après le mot :

« logistique »

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 42 :

« , financier et environnemental. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
8 juil. 2019

Compléter l’alinéa 42, par les mots :

« et des sociétés coopératives de groupage ».

🖋️Rejeté
Michèle Victory
11 juil. 2019

Substituer à l'alinéa 53 les deux alinéas suivants :

« III (nouveau). – Toute personne mentionnée aux I et II du présent article qui propose la distribution, le classement ou le référencement de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale, assure par tous moyens appropriés la mise en valeur effective et l’accès aux contenus de ces publications et services. Elle signale et identifie par le label « Presse d’information politique et générale », les publications et les services de presse en ligne dont le caractère d’information politique et générale est reconnu.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est compétente pour l’application des I et III du présent article. L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 111‑7-1 du code de la consommation est compétente pour l’application du II présent article. »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :

« les coûts d’un opérateur efficace et de »

les mots :

« l’efficience des coûts et du service dans le cadre d’une ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Supprimer l’alinéa 67.

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

À l’alinéa 67 substituer au mot :

« groupée »,

les mots :

« par des réseaux locaux de distribution des points de vente ».

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« organisations professionnelles représentatives concernées »

les mots :

« intervenants concernés ».

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
11 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :

« les organisations professionnelles représentatives concernées »

les mots :

« les intervenants concernés ».

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
11 juil. 2019

À l’alinéa 69, après le mot :

« rémunération »,

insérer les mots :

« non discriminatoire et de facturation ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les dépositaires de presse existants soient préservés dans leurs missions ainsi que leur ancrage territorial. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ses travaux, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse consulte les organisations professionnelles mentionnées au 2° du présent article réunies au sein d’un comité de consultation. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Supprimer l’alinéa 72.

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve des engagements internationaux pris par la France, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne pourra détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société de distribution de la presse agréée. »

 

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
11 juil. 2019

Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :

« Sous réserve des engagements internationaux pris par la France, aucune personne physique ou morale de nationalité extracommunautaire ne pourra détenir ou acquérir plus de 20 % des droits de vote d’une société de distribution de la presse agréée. »

🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
11 juil. 2019
🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

À l’alinéa 81, substituer aux mots :

« notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées et »

le mot :

« viser ».

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

À l’alinéa 82, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

I. – À la première phrase de l’alinéa 84 substituer au mot :

« saisit »

les mots :

« a obligation de saisir ».

II. – En conséquence, après la même première phrase, insérer la phrase suivante :

« Cette saisine est de droit dans le cas ou une des organisations prévues à l’article 5‑2. devant conclure les accords interprofessionnels en fait la demande. »

🖋️Rejeté
Sophie Mette
11 juil. 2019

Après l’alinéa 110, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Décide, après une demande expresse et motivée du maire d’une commune ou du responsable d’une maison France services, et dans le cas ou aucun point de vente n’est ou ne peut-être implanté sur un territoire donné, de l’implantation d’un point de vente de presse dans une mairie ou une maison France services, conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17 ; »

🖋️Rejeté
Frédérique Meunier
10 juil. 2019

Compléter l’alinéa 115 par les mots :

« et, le cas échéant, par les entreprises de presse assurant leur distribution hors groupage et utilisant le réseau de distribution. »

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
11 juil. 2019

Compléter l’alinéa 115 par les mots :

« et par les entreprises de presse assurant leur distribution hors groupage utilisant le réseau de distribution ».


Article 2
🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 9, avant la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« du présent code ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« de distribution de presse agréées »,

les mots :

« agréées de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 19, avant la dernière occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« du présent code ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
12 juil. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence des mots : « et des postes » est remplacée par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, la première occurrence des mots : « et des postes » sont remplacées par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

3° L’article L. 2‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du I, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

b) Au II, les deux occurrences des mots : « et des postes » sont remplacées par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

c) Au III, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

4° À la première phrase de l’article L. 3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

7° L’article L. 5‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

c) Au quatrième alinéa, les deux occurrences des mots : « et des postes » sont remplacées par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 5‑2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

9° Au premier alinéa, au premier alinéa du I et du III et au IV de l’article L. 5‑3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

10° À l’article L. 5‑4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

11° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 5‑5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

12° À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du quatrième alinéa de l’article L. 5‑6, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

13° À l’article L. 5‑7, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

14° À l’article L. 5‑7‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

15° Aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 5‑8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

16° Aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 5‑9, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

17° À l’article L. 5‑10, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

18° À la seconde phrase du 3° du I, au premier alinéa du II, du III et du IV et à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du V de l’article L. 32‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

19° Au premier et au dernier alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article L. 32‑4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

20° Au premier, au l et au deuxième alinéa du p du I et au premier alinéa du III de l’article L. 33‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

21° À l’article L. 33‑8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

22° Au deuxième et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 33‑11, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

23° À l’article L. 33‑12, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

24° Aux premier et deuxième alinéas et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 33‑13, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

26° A la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 34‑8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

27° À la dernière phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas de l’article L. 34‑8‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

28° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 34‑8‑1‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

29° Aux premier et second alinéas du III et au IV de l’article L. 34‑8‑2‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

30° À la première phrase de l’article L. 34‑8‑2‑1‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

31° A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du V et aux premier et deuxième alinéas du VI de l’article L. 34‑8‑2‑2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

32° Aux première et deuxième phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34‑8‑3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

33° Au premier alinéa, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 34‑8‑4, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

34° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 34‑8‑6, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

35° Au dernier alinéa de l’article L. 34‑10, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

36° Au dernier alinéa de l’article L. 35‑2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

37° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35‑2‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

38° À la première phrase du I et aux deuxième et dernier alinéas du III de l’article L. 35‑3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

39° À la première phrase du premier alinéa et aux dernier alinéa de l’article L. 35‑7, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

40° À l’intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

41° Au premier alinéa de l’article L. 36‑5, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

42° Au premier et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 36‑6, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

43° Au premier alinéa de l’article L. 36‑7, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

44° Aux premier et troisième alinéas du I, au premier alinéa du II, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du IV, à la première phrase du V et au VI de l’article L. 36‑8, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

45° Aux première et dernières phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 36‑10, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

46° Au premier alinéa de l’article L. 36‑10‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

47° À l’article L. 36‑13, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

48° Aux septième et huitième alinéas de l’article L. 36‑14, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

49° Au premier alinéa de l’article L. 37‑2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

50° Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 37‑3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

51° Aux deuxième et troisième phrases du 1° du I de l’article L. 38, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

52° Aux troisième et quatrième phrases du 2° du I et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 38‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

53° À la première phrase du I et au II de l’article L. 38‑2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

54° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 38‑2‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

55° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 40, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

56° À l’article L. 41, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

57° À l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

58° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du II, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du III et au IV de l’article L. 42, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

59° Aux deux phrases du premier alinéa du I, aux dixième et dernier alinéas du II, au III, aux premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 42‑1, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

60° Aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 42‑2, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

61° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 42‑3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

62° À l’avant-dernier alinéa du I bis, au dernier alinéa du II, aux premier et second alinéas du III de l’article L. 43, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

63° Aux premier, dixième et dernier alinéas du I, au deuxième alinéa du II, aux premier et avant-dernier alinéa du IV de l’article 44, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

64° À la première phrase de l’article L. 44‑3, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

65° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 47, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

66° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 48, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

67° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 49, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

68° À la dernière phrase du deuxième alinéa, au troisième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

69° Au premier alinéa de l’article L. 133, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

70° À l’article L. 134, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ».

🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
11 juil. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
11 juil. 2019
🖋️Irrecevable
Marie-George Buffet
11 juil. 2019
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
3 juil. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Aux articles L2, L2‑1, L2‑2, L3, L4, L5, L5‑1, L5‑2, L5‑3, L5‑4, L5‑5, L5‑6, L5‑7, L5‑7-1, L5‑8, L5‑9,L32‑1, L32‑4, L33‑1, L33‑8, L33‑11, L33‑12, L33‑13, L34, L34‑8, L34‑8-1, L34‑8-1‑1, L34‑8-2‑1, L34‑8-2‑1-1, L34‑8-2‑2, L34‑8-3, L34‑8-4, L34‑8-5, L34‑8-6, L34‑10, L35‑2, L35‑2-1, L35‑3, L35‑7, 36‑5 à 36‑14, L37‑1, L37‑2, L37‑3, L38, L38‑1, L38‑2, L38‑2-1, L40, L41, L42, L42‑1, L42‑2, L42‑3, L43, L44, L44‑3, L47, L48, L49, L125, L130, L131, L133, L134 et L135, après les mots « Autorité de régulation des communications électroniques », les mots « et des postes » sont remplacés par les mots « , des postes et de la distribution de la presse ».

2° La section 1 du chapitre IV du titre premier du livre II est ainsi intitulée : « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse »

3° La section 2 du chapitre premier du titre II du livre II est ainsi intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
3 juil. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Aux articles L2, L2‑1, L2‑2, L3, L4, L5, L5‑1, L5‑2, L5‑3, L5‑4, L5‑5, L5‑6, L5‑7, L5‑7-1, L5‑8, L5‑9,L32‑1, L32‑4, L33‑1, L33‑8, L33‑11, L33‑12, L33‑13, L34, L34‑8, L34‑8-1, L34‑8-1‑1, L34‑8-2‑1, L34‑8-2‑1-1, L34‑8-2‑2, L34‑8-3, L34‑8-4, L34‑8-5, L34‑8-6, L34‑10, L35‑2, L35‑2-1, L35‑3, L35‑7, 36‑5 à 36‑14, L37‑1, L37‑2, L37‑3, L38, L38‑1, L38‑2, L38‑2-1, L40, L41, L42, L42‑1, L42‑2, L42‑3, L43, L44, L44‑3, L47, L48, L49, L125, L130, L131, L133, L134 et L135, après les mots « Autorité de régulation des communications électroniques », les mots « et des postes » sont remplacés par les mots « , des postes et de la distribution de la presse ».

2° La section 1 du chapitre IV du titre premier du livre II est ainsi intitulée : « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse »

3° La section 2 du chapitre premier du titre II du livre II est ainsi intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse »

 


Article 3
🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, au premier alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et à l’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du VI, et à la dernière phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du VII de l’article L. 1425‑1 , et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1425‑2, les mots « et des postes », sont remplacés par les mots :« , des postes et de la distribution de la presse » ;

2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 1425‑1 est complété par les mots :« , des postes et de la distribution de la presse ».


Article 4
🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

Après la référence :

« undecies »,

insérer la référence :

« et au I de l’article 1458 bis ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – Aux première et seconde phrases du c du I ter de l’article 199 undecies B, au I de l’article 302 bis KH et au deuxième alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du même code, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ». »


Article 5
🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :

« 2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 221‑17, au dernier alinéa de l’article L. 224‑30 et à la seconde phrase de l’article L. 224‑54 du même code, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse ». »

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la quatorzième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « et des postes », sont remplacés par les mots :« , des postes et de la distribution de la presse ».


Article 6
🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« société de distribution de presse agréée »,

Les mots :

« société agréée de distribution de la presse ».

🖋️Rejeté
Sophie Mette
11 juil. 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant

« 3° (nouveau) Sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution des produits issus de la marque ou des partenaires commerciaux d’un éditeur qu’ils distribuent. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :

« Et, ».

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :

« Les colporteurs-vendeurs sont réputés salariés à partir du moment où ils exercent leur activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.

« Sont présumés être les employeurs les personnes physiques ou morales qui, pour le développement de leur activité économique et commerciale, recourent à la conclusion de contrats ayant pour objet la location de la force de travail.

« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, les liens de subordination juridique ou de dépendance économique sont établis notamment :

« a) Lorsque le colporteur-vendeur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;

« b) Ou lorsque le colporteur-vendeur est intégré à l’organisation d’autrui, de sorte qu’il ne dispose pas d’une identité propre sur le marché des biens et des services en dehors de celle de son cocontractant.  C’est notamment le cas lorsque le colporteur-vendeur, pour l’exécution de son activité, est soumis à des instructions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ;

« c) Ou lorsque le colporteur-vendeur ne fixe pas lui-même ou par entente avec le client le prix de ses prestations ;

« d) Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »

🖋️Rejeté
Marie-George Buffet
11 juil. 2019

Supprimer l’alinéa 6.


Article 7
🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sa commission du réseau »

les mots :

« la commission spécialisée prévue au 6° de l’article 18‑6 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée ».


Article 8
🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la première phrase de l’alinéa 1 , substituer aux mots :

« de la même loi »,

les mots :

« de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de distribution agréées »,

les mots :

« agréées de distribution de la presse ».

🖋️Adopté
Laurent Garcia
10 juil. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« promulgation »

le mot :

« publication ».

🖋️Rejeté
Michèle Victory
11 juil. 2019

Après le mot :

« poursuivre »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« leur activité et doivent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée, dans les six mois suivant la publication du cahier des charges. Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi n’assurent pas la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée, ne peuvent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la même loi qu’à compter du 1er janvier 2023. »

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
11 juil. 2019

Compléter le premier alinéa par la phrase suivante :

« À titre dérogatoire et jusqu’à la publication du cahier des charges, l’agrément peut être subordonné à la formulation d’engagements opposables devant l’Autorité de la régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et définis par elle. »

– 1 –

Chapitre Ier

Réforme de la distribution de la presse

Article 1

La loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Avant l’article 2, sont insérés un titre Ier intitulé : « La distribution de la presse imprimée » et un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ;

3° Les articles 2 à 5 sont ainsi rédigés :

« Art. 2. – Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Art. 3. – Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle‑même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet.

« Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet constituer entre elles une société coopérative de groupage de presse ou adhérer à une société coopérative de groupage de presse.

« La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées.

« La distribution des exemplaires aux abonnés n’est pas régie par les dispositions du présent article.

« Art. 4. − La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.

« Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet, et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité.

« Art. 5. – Toute société agréée est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes :

« 1° La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ;

« 2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente et de l’actualité. Ceux‑ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ;

« 3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les parties intéressées définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente.

« Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° et qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse, ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui‑ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ;

4° Avant l’article 3, la division : « Titre 1er : Statut des sociétés coopératives de messageries de presse » est remplacée par la division : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ;

5° L’article 3 devient l’article 6 et est ainsi modifié :

a) L’article devient le second alinéa et les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ;

b) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, quelle que soit leur forme. » ;

6° L’article 4 est abrogé ;

7° L’article 5 devient l’article 7 et le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » ;

8° L’article 6 devient l’article 8 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés de distribution agréées mentionnées à l’article 3 » ;

9° L’article 9 est abrogé ;

10° L’article 10 devient l’article 9 et le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ;

11° L’article 10 est ainsi rétabli :

« Art. 10. – L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 233‑3, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse.

« Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, exerce elle‑même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » ;

12° a) Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« La distribution groupée par des sociétés agréées

« Art. 11. – L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties homogènes de celui‑ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente.

« L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, fixe les critères leur permettant de satisfaire au respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, à la continuité territoriale de la distribution, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires et compte tenu de la spécificité des titres et détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens.

« Art. 12. – L’agrément n’est pas cessible.

« Chapitre IV

« La diffusion de la presse imprimée

« Art. 13. – Le réseau des points de vente au public de la presse imprimée répond aux exigences de large couverture du territoire, de proximité d’accès du public et de diversité et d’efficacité des modalités commerciales de la diffusion.

« Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions d’implantation de ces points de vente. » ;

b) Le titre II qui comprend l’article 14 est ainsi rédigé :

« TITRE II

« LA DIFFUSION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE

« Art. 14. – I. – Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques édités par deux entreprises de presse ou plus et dont l’un au moins de ces services de presse en ligne ou l’une au moins de ces versions numérisées présente le caractère d’information politique et générale, ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un service de presse en ligne d’information politique et générale ou de la version numérisée d’un titre d’information politique et générale, dès lors qu’elle serait réalisée dans des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires. Les obligations du présent I s’appliquent aux services de communication au public en ligne dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil déterminé par décret.

« II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d’information politique et générale et dépassant un seuil de connexions sur le territoire français fixé par décret fournissent à l’utilisateur, outre les informations mentionnées au même article L. 111‑7, une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la mise en avant de ces contenus. Ils établissent chaque année des éléments statistiques, qu’ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.

« L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 111‑7‑1 du même code est compétente pour l’application des dispositions du présent article. » ;

c) Le titre III qui comprend les articles 15 à 26 est ainsi rédigé :

« TITRE III

« LA RÉGULATION DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

« Chapitre Ier

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

« Art. 15. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité, la neutralité, l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente, respectueuse du pluralisme.

« Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse.

« Art. 16. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires relatifs à la distribution de la presse.

« Elle peut être saisie pour avis par les ministres compétents de toute question concernant la distribution de la presse. Elle peut également être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la distribution de la presse.

« Art. 17. – Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par l’article 15, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

« 1° Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article 11 ;

« 2° Est informée par la société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les conditions de non‑discrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l’ensemble des clients ;

« 3° Fixe les règles de répartition, entre toutes les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse utilisant les services des sociétés de distribution de presse agréées, des coûts spécifiques et ne pouvant être évités induits par la distribution des quotidiens. Cette répartition s’effectue au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse ;

« 4° Définit, par dérogation à l’article 3, les circonstances dans lesquelles une entreprise de presse peut, dans des zones géographiques déterminées, et pour des motifs tirés de l’amélioration des conditions de desserte des points de vente, recourir à une distribution groupée sans adhérer à une société coopérative de groupage de presse ; elle précise dans ce cas les modalités de participation de l’entreprise à la répartition des coûts spécifiques mentionnés au 3° du présent article ;

« 5° Est informée par les organisations professionnelles représentatives concernées de l’ouverture de leurs négociations en vue de la conclusion de l’accord interprofessionnel mentionné au 2° de l’article 5 ou d’un avenant à cet accord, reçoit communication de cet accord ou avenant, et émet un avis public sur leur conformité aux principes énoncés par la présente loi. En cas de non‑conformité de cet accord ou avenant ou de carence des parties dûment constatée au terme de six mois suivant l’ouverture des négociations ou, le cas échéant, suivant l’expiration de l’accord ou de l’avenant, l’Autorité définit les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente ;

« 6° Précise les règles mentionnées à l’article 13 relatives aux conditions d’implantation des points de vente et fixe, après avoir recueilli l’avis de leurs organisations professionnelles représentatives, les conditions de rémunération des diffuseurs de presse qui gèrent ces points de vente ;

« 7° Rend public un schéma territorial de la distribution de la presse mentionnant les dépositaires centraux de presse.

« Art. 18. – La demande d’agrément justifie des moyens humains et matériels de la société candidate. Elle comporte l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa capacité à assurer son activité dans des conditions conformes au cahier des charges.

« Dans le cas où elle est constituée en société par actions, la société présente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

« Le refus d’agrément est motivé.

« Lorsque l’agrément est délivré à une société qui distribue des quotidiens, celle‑ci doit présenter une comptabilité analytique distinguant la distribution de ces titres de la distribution des autres titres de presse.

« Toute modification apportée aux informations fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment tout changement significatif dans sa situation financière, est communiquée par la société de distribution à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai d’un mois à compter de l’acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.

« En cas de modification du cahier des charges au vu duquel il a été délivré, le titulaire de l’agrément est invité, dans un délai raisonnable, à se conformer aux nouvelles prescriptions qu’il comporte.

« Art. 19. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée, recueillir, auprès des sociétés agréées assurant la distribution de la presse, toutes les informations ou documents nécessaires, notamment comptables, pour s’assurer du respect par ces personnes des dispositions de la présente loi et des textes et décisions pris en application de ces mêmes dispositions.

« Afin de veiller au caractère transparent, efficace et non discriminatoire de l’offre des sociétés agréées assurant la distribution groupée de la presse, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles de comptabilisation des coûts par les sociétés agréées assurant la distribution de la presse et établit les spécifications des systèmes de comptabilisation qu’elles doivent mettre en œuvre et utiliser. Elle reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais de chaque société, par un organisme qu’elle désigne, compétent et indépendant de la société agréée, la conformité des comptes aux règles qu’elle a établies.

« Art. 20. – Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisage d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, elle rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille les observations qui sont faites à leur sujet. L’Autorité rend public le résultat de ces consultations, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« Art. 21. – En cas d’atteinte ou de menace d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse d’information politique et générale, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prendre, dans le respect des principes énoncés au titre Ier, des mesures provisoires en vue d’assurer cette continuité.

« Ces mesures peuvent notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées et la délivrance d’agréments provisoires, le cas échéant par dérogation au 1° de l’article 17.

« Leur durée ne peut excéder six mois renouvelables une fois.

« Elles doivent rester strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. Elles sont motivées. Lorsque ces décisions se rattachent à l’exécution d’un contrat, elles sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

« Art. 22. –Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence de faits dont il a connaissance et susceptibles de contrevenir aux articles L. 420‑1, L. 420‑2 et L. 420‑5 du code de commerce. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

« L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle‑ci et peut également la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.

« Art. 23. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d’office ou à la demande du ministre chargé de la communication, d’une organisation professionnelle ou d’une personne physique ou morale concernée, prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de presse, d’une société coopérative de groupage de presse, d’une société de distribution agréée ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14.

« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes.

« I. – En cas de manquement de l’entreprise de presse, de la société coopérative de groupage de presse, de la société de distribution agréée ou d’une des personnes mentionnées au I de l’article 14 aux dispositions de la présente loi et aux textes, accords et décisions pris en application de ces mêmes dispositions, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété.

« La mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. L’Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

« II. – Lorsque l’intéressée ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier des griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d’instruction à la formation restreinte.

« III. – Après que la personne en cause a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l’audition du représentant de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la personne en cause.

« La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« La formation restreinte peut prononcer les sanctions suivantes :

« 1° Un avertissement ou, pour ce qui concerne les seules sociétés de distribution agréées, la suspension ou le retrait de l’agrément ;

« 2° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressée, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« V. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l’intéressée. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État.

« Art. 24. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l’une des parties de différends :

« 1° Entre, d’une part, une entreprise de presse ou une société coopérative de groupage de presse, et, d’autre part, une société de distribution agréée, un diffuseur de presse ou une des personnes mentionnées au I de l’article 14 en cas de refus de distribution, de diffusion ou de désaccord sur les conditions de distribution des publications d’une entreprise de presse prévues à l’article 5 ;

« 2° Entre une entreprise de presse et une société coopérative de groupage de presse, en cas de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention relative au groupage portant sur la mise en œuvre des obligations prévues aux articles 3, 5 et 8 ;

« 3° Entre une société de distribution agréée et un diffuseur de presse en cas de désaccord sur la mise en œuvre des obligations prévues à l’article 11.

« Sa décision est motivée et précise les conditions équitables et non discriminatoires, d’ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés.

« Dans les cas cités aux 1° à 3° du présent article, elle se prononce dans un délai de quatre mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à six mois.

« Chapitre II

« La commission du réseau de la diffusion de la presse

« Art. 25. − I. – La commission du réseau de la diffusion de la presse :

« 1° Décide, dans des conditions transparentes et non discriminatoires sur avis conforme du maire de la commune, de l’implantation des points de vente de presse conformément aux règles fixées en application de l’article 13 et du 6° de l’article 17. Ses décisions sont motivées ;

« 2° Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse.

« II. – La commission du réseau de la diffusion de la presse comprend des représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse.

« Les modalités de désignation des membres assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Les membres et les personnels de la commission et les experts consultés sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Les membres et les personnels de la commission restent tenus à cette obligation pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat.

« III. – Les frais afférents au fonctionnement de la commission, personne morale de droit privé, ainsi que les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser sont à la charge des sociétés coopératives de groupage de presse régies par la présente loi.

« IV. – La commission communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication, sur leur demande, le fichier mentionné au 2° du I ainsi que l’ensemble des documents en sa possession afférents à l’organisation territoriale du réseau de diffusion.

« V. – Peuvent être soumis à une conciliation préalable devant l’une des personnalités qualifiées de la commission du réseau de la diffusion de la presse, les litiges entre agents de la vente de presse relatifs à l’application des dispositions de la présente loi qui impliquent un point de vente.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre des membres de la commission, la durée de leur mandat, les modalités de leur désignation et de celle du président, ainsi que la procédure de conciliation.

« Art. 26. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente loi. »

Article 2

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 130 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et, après les mots : « , des postes », sont insérés les mots : « , de la distribution de la presse » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

c) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 23 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l’Autorité adoptées au titre de l’article 19, du I de l’article 23 et de l’article 24 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée. » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code et à l’article 21 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée » ;

e) À la première phrase du septième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 36‑11 », sont insérés les mots : « et au titre de l’article 19, du I de l’article 23 et de l’article 24 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée, » et la seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « du présent code et de l’article 21 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée » ;

2° L’article L. 131 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » et, à la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « de l’audiovisuel », sont insérés les mots : « , de la presse » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

3° L’article L. 135 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Dresse l’état de la distribution de la presse, notamment s’agissant de l’évolution des prestations proposées par les sociétés de distribution de presse agréées, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l’application des dispositions du titre III de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu’elle estime appropriées ; »

c) À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le secteur des communications électroniques et sur celui des postes » sont remplacés par les mots : « les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » et, à la deuxième phrase du même alinéa, après la référence : « L. 3 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la référence : « L. 33‑1 », sont insérés les mots : « et les sociétés agréées mentionnées à l’article 3 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée ».

Article 3

Au 3° de l’article L. 311‑4 du code de justice administrative, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « et de l’article 23 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ».

Article 4

À la première phrase du premier alinéa de l’article 298 undecies du code général des impôts, les mots : « au conseil supérieur des messageries de presse » sont remplacés par les mots : « à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ».

Article 5

Au premier alinéa de l’article L. 131‑4 du code de la consommation, après la référence : « L. 111‑7‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au II de l’article 14 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ».

Chapitre II

Réforme du statut des vendeurs‑colporteurs de presse

Article 6

Le I de l’article 22 de la loi n° 91‑1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est ainsi rédigé :

« I. – Les vendeurs‑colporteurs de presse effectuent :

« 1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;

« 2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d’une ou plusieurs publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

« Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’une société de distribution de presse agréée, d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse.

« Ils ont la qualité de mandataire‑commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat.

« Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l’attestation, prévue à l’article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire‑commissionnaire. »

Chapitre III

Dispositions transitoires et finales

Article 7

I. – Les mandats des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques relatives à la qualification dans le domaine de la presse requise pour la nomination des membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entrent en vigueur lors de la première nomination suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a lieu dans le mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse mentionnée à l’article 25 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction résultant de la présente loi a lieu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que du Conseil supérieur des messageries de presse et de sa commission du réseau sont maintenus dans leurs fonctions dans les conditions suivantes :

1° Jusqu’à la date de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse exercent les compétences, autres que celle mentionnée au 2° du présent IV, qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

2° Jusqu’à la date de première réunion de la commission du réseau de la diffusion de la presse, le Conseil supérieur des messageries de presse et sa commission du réseau exercent les compétences qui leur sont dévolues par les 6° et 7° de l’article 18‑6 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi en matière d’implantation de points de vente, de certificats d’inscription des agents de la vente de presse et de gestion du fichier recensant les agents de la vente.

V. – À compter de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

1° Les décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse avant la date de la réunion précitée sont maintenues de plein droit jusqu’à décision contraire de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

2° La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la réunion précitée s’apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ;

3° Les demandes portées par le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ou par le président du Conseil supérieur des messageries de presse devant la cour d’appel de Paris en application des dispositions de l’article 18‑14 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont poursuivies de plein droit par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

4° La charge de la défense des décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et par le Conseil supérieur des messageries de presse faisant l’objet d’un recours ou d’une demande de sursis à exécution encore pendants devant la cour d’appel de Paris est transférée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

VI. – À compter de la première réunion de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil supérieur des messageries de presse est dissous.

La liquidation du Conseil supérieur des messageries de presse est assurée par son président assisté de son trésorier. Elle est financée sur les fonds du Conseil supérieur des messageries de presse. Les contributions mises à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse pour l’année 2019 restent dues au liquidateur. À l’issue des opérations de liquidation, qui devront être achevées six mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonds demeurant disponibles ou, selon le cas, les dettes restant à couvrir, sont répartis entre les sociétés coopératives au prorata de leur volume d’activité.

Article 8

I. – Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi, assurent la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent poursuivre, sans être soumises à l’agrément prévu à l’article 11 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu’à la date à laquelle prendront effet les agréments délivrés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur la base du cahier des charges prévu au même article 11. Elles sollicitent leur premier agrément dans les six mois suivant la publication de ce cahier des charges qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2023.

Elles sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés de distribution agréées prévues par la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Dans les deux mois suivant la date de publication de la présente loi, elles informent des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui fait application du 2° de l’article 17 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée.

II. – Le premier accord interprofessionnel conclu sur le fondement du 2° de l’article 5 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi est négocié entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les personnes morales mentionnées au I du présent article. Cet accord est communiqué à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mai 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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