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Historique
30 juil. 2025 : Nouvelle proposition de loi
30 juil. 2025 : ⚡Le Gouvernement Bayrou déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

28 janv. 2026 09:00 : Discussion
28 janv. 2026 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


12 mars 2026 : Confiée à Commission des affaires étrangères

27 mars 2026 - 7 avr. 2026 : 70 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

8 avr. 2026 - 9 avr. 2026 : 52 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

À venir
13 avr. 2026 16:00 : Discussion
13 avr. 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'états qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés
🖋️Amendements examinés : 100%
28 Adoptés32 Rejetés
4 Non soutenus
3 Irrecevables
3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1

À l’alinéa 6, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« , quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

À l’alinéa 15, après le mot : 

« examinée »,

insérer les mots :

« , après transmission par voie diplomatique ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des biens culturels faisant l’objet d’une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de rejet de la demande de restitution, l’État à l’origine de cette demande en est informé ».

I. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’un représentant de l’État, désigné par le ministre des affaires étrangères ; ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux fins de permettre la », 

les mots : 

« à des fins de ». 

À l’alinéa 44, après le mot : 

« culture », 

insérer les mots : 

« et des affaires étrangères ».

Compléter l’alinéa 46 par les mots :

« et l’état d’avancement de leur traitement ; »

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en disposer », 

les mots : 

« disposer dudit bien »

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
7 avr. 2026

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« La restitution mentionnée au même article L. 115‑10 est applicable », 

les mots : 

« Les dispositions de la présente section sont applicables ».

Compléter l’alinéa 47 par les mots :

« , ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code ».

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

I. – À l’alinéa 15, après le mot : 

« équilibrée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« . Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 115‑11 du code du patrimoine, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur. »

II. – En conséquence, après le mot :

« restitution »

supprimer la fin de l’alinéa 16.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués. » 

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« « Le comité scientifique conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des biens culturels faisant l’objet d’une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. » »

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« nationale des restitutions », 

les mots : 

« de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture ». 

II. – En conséquence, aux alinéas 30, 31 et 36, substituer aux mots : 

« nationale des restitutions », 

les mots : 

« de restitution de biens culturels ».

 

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« « En cas de rejet de la demande de restitution, l’État à l’origine de cette demande en est informé. »

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

I. – A l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables », 

les mots : 

« la présente section est applicable ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« des articles L. 115‑10 à L. 115‑16 », 

les mots : 

« de la présente section ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« aux articles L. 115‑10 à L. 115‑16 », 

les mots : 

« à la présente section ».

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

À l’alinéa 24, substituer au mot : 

« fixe », 

le mot : 

« détermine ». 

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

Substituer aux alinéas 26 et 27 l’alinéa suivant : 

« a) Le troisième alinéa est supprimé ; »

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

À l’alinéa 30, après les mots : 

« mise en œuvre de la », 

insérer les mots : 

« procédure de ». 

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« définir des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions »

les mots : 

« formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes »

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

À l’alinéa 42, après les mots : 

« d’archéologie, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« d’ethnologie ou de patrimoine écrit. ». 

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
6 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 43 : 

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »

À l’alinéa 44, après le mot : 

« culture », 

insérer les mots : 

« et des affaires étrangères ».

Compléter l’alinéa 46 par les mots :

« et l’état d’avancement de leur traitement ; »

Compléter l’alinéa 47 par les mots :

« , ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués. » 

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« et sous réserve que l’État demandeur n’entretienne pas de relations conflictuelles avec la France ou n’exerce pas de pressions sur celle-ci au moment de la demande de restitution. »

À l’alinéa 6,

substituer aux mots :

« État qui en a été illicitement privé »

insérer les mots :

« État ou à une communauté et ses descendants qui en ont été illicitement privés ».

À l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« fondamentaux ».

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« entre le 20 novembre 1815 et »,

le mot :

« avant ».

À l’alinéa 9, après le mot : 

« pillage »,

insérer le mot :

« , tromperie ».

Supprimer l'alinéa 12.

Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Art. L. 115‑11‑1. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut être prononcée que si l’État demandeur démontre qu’il dispose des capacités institutionnelles, techniques et matérielles nécessaires à la conservation dans des conditions adéquates et à la valorisation publique du bien concerné.

« L’appréciation de ces capacités est effectuée par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, qui peut se faire assister d’experts indépendants. Elle tient compte notamment de l’existence d’institutions muséales ou de conservation accessibles au public, des normes appliquées en matière de préservation et de sécurité des collections, ainsi que des engagements pris par l’État demandeur quant à l’accessibilité du bien au public.

« La restitution se fait dans le cadre d'une coopération culturelle garantissant l’accès des chercheurs et des institutions françaises au bien restitué ainsi que la mise en place de partenariats scientifiques et muséographiques durables.

« Ces conditions procèdent de la reconnaissance que les biens culturels concernés constituent non seulement des éléments du patrimoine de l’État demandeur, mais aussi des témoignages irremplaçables du patrimoine commun de l’humanité, dont la préservation engage la responsabilité de la communauté internationale dans son ensemble. »

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants : 

« Art. L. 115‑11‑1. – La procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 est suspendue de plein droit lorsque l’État demandeur se trouve, à la date de la demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, dans l’une des situations suivantes :

« 1° Il est partie à un conflit armé international ou non international sur son territoire, au sens du droit international humanitaire ;

« 2° Il fait l’objet de sanctions économiques, diplomatiques ou militaires décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par l’Union européenne ;

« 3° Il est répertorié par les instances internationales compétentes ou par le Gouvernement français comme un État dont les institutions ne garantissent pas le respect de l’état de droit et l’indépendance de la justice.

« La suspension prend fin lorsque les circonstances ayant justifié son application ont cessé. Elle ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure à l’initiative de l’État demandeur.

« La commission nationale des restitutions est chargée de constater, sur saisine du ministre chargé de la culture, l’existence ou la cessation des circonstances mentionnées au présent article. »

À l’alinéa 15, substituer au mot : 

« équilibrée »,

le mot : 

« paritaire ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« , quel qu’en ait été le propriétaire initial ».

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« fondamentaux ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« fondamentaux »

les mots :

« importants ou significatifs ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« « Cette politique vise à promouvoir le renforcement des coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans le cadre de la Francophonie. » »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« « Cette politique s’inscrit dans le cadre d’une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée entre la France et les États demandeurs. » »

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, »

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« entre le 20 novembre 1815 et »

le mot : 

« avant »

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« entre le 20 novembre 1815 et »

le mot : 

« avant »

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« entre le 20 novembre 1815 et »

le mot : 

« avant »

À l’alinéa 9, après le mot :

« pillage »,

insérer le mot :

« , tromperie ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« violence »

insérer les mots :

« , y compris dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir, »

Supprimer l’alinéa 12.

Supprimer l’alinéa 12.

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« selon l’avis du comité scientifique visé à l’article L. 115‑13 » 

Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants : 

« « Art. L. 115‑11‑1. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut être prononcée que si l’État demandeur démontre qu’il dispose des capacités institutionnelles, techniques et matérielles nécessaires à la conservation dans des conditions adéquates et à la valorisation publique du bien concerné.

« « L’appréciation de ces capacités est effectuée par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, qui peut se faire assister d’experts indépendants. Elle tient compte notamment de l’existence d’institutions muséales ou de conservation accessibles au public, des normes appliquées en matière de préservation et de sécurité des collections, ainsi que des engagements pris par l’État demandeur quant à l’accessibilité du bien au public.

« « La restitution se fait dans le cadre d’une coopération culturelle garantissant l’accès des chercheurs et des institutions françaises au bien restitué ainsi que la mise en place de partenariats scientifiques et muséographiques durables.

« « Ces conditions procèdent de la reconnaissance que les biens culturels concernés constituent non seulement des éléments du patrimoine de l’État demandeur, mais aussi des témoignages irremplaçables du patrimoine commun de l’humanité, dont la préservation engage la responsabilité de la communauté internationale dans son ensemble. » »

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants : 

« « Art. L. 115‑11‑1. – La procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 est suspendue de plein droit lorsque l’État demandeur se trouve, à la date de la demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, dans l’une des situations suivantes :

« « 1° Il est partie à un conflit armé international ou non international sur son territoire, au sens du droit international humanitaire ;

« « 2° Il fait l’objet de sanctions économiques, diplomatiques ou militaires décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par l’Union européenne ;

« « 3° Il est répertorié par les instances internationales compétentes ou par le Gouvernement français comme un État dont les institutions ne garantissent pas le respect de l’État de droit et l’indépendance de la justice.

« « La suspension prend fin lorsque les circonstances ayant justifié son application ont cessé. Elle ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure à l’initiative de l’État demandeur.

« « La commission nationale des restitutions est chargée de constater, sur saisine du ministre chargé de la culture, l’existence ou la cessation des circonstances mentionnées au présent article. »

À l’alinéa 15, après le mot : 

« examinée »,

insérer les mots :

« , après transmission par voie diplomatique ».

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« équilibrée »,

le mot :

« paritaire ».

À l’alinéa 15, substituer au mot :

« équilibrée »,

le mot :

« paritaire ».

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :

« En cas de refus, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente. Le juge peut être saisi par l’État demandeur ou par toute partie justifiant d’un intérêt à agir. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« « Toute décision de refus de restitution fait l’objet d’une motivation écrite, détaillée et rendue publique, précisant les éléments de droit et de fait ayant conduit à cette décision. » »

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Il précise les modalités d’organisation du guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. »

Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’un représentant de l’État, désigné par le ministre des affaires étrangères ; »

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« « 7° De représentants de la société civile issus d’organisations de recherche indépendantes et d’associations œuvrant dans les domaines du patrimoine, de la mémoire et de la coopération interculturelle » »

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Après réception des informations relatives aux demandes de restitutions reçues par le Gouvernement, les membres des commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent demander de droit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception, à se prononcer par un vote contraignant sur chaque demande. En cas de votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, la demande de restitution est réputée rejetée, et le Gouvernement doit informer l’État demandeur de cette décision. »

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – L’État publie annuellement une liste des biens culturels appartenant aux collections publiques dont la provenance est incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, accompagnée des informations disponibles relatives à leur origine et aux conditions de leur acquisition. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Une évaluation de la circulation des biens culturels susceptibles de relever d’une appropriation illicite sur le marché de l’art. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser le cadre juridique existant afin d’explorer les possibilités d’établir une nouvelle loi-cadre de restitution concernant les biens culturels détenus par les collections privées. Ce rapport propose des pistes de mesures à droit constant, et formule, le cas échéant, des évolutions législatives et règlementaires afin que ces collections soient également concernées par le processus de restitution.

À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, »

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 43.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Une évaluation des moyens humains, financiers et scientifiques consacrés à la recherche de provenance et à l’instruction des demandes de restitution, ainsi que des besoins nécessaires à la mise en œuvre effective de la politique de restitution des biens culturels. »


Article 2

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenus après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » » ;

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenu après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » » ;

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenu après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » ». 

– 1 –

Article 1

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

« Art. L. 11510. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d’un bien culturel mentionné à l’article L. 2112‑1 du même code, à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, aux fins de permettre la réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.

« Art. L. 11511. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :

« 1° Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande ;

« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer ;

« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ;

« 4° (nouveau) S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;

« 5° (nouveau) S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.

« La restitution mentionnée au même article L. 115‑10 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3.

« Art. L. 11512. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.

« Art. L. 11513. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture.

« À l’issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique.

« Art. L. 11514. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.

« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par celle‑ci.

« Art. L. 11515. – (Supprimé)

« Art. L. 11516. – I. – Par dérogation à l’article L. 451‑7, les articles L. 115‑10 à L. 115‑16 sont applicables aux biens culturels incorporés aux collections publiques par dons et legs consentis avant ou après la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.

« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application des articles L. 115‑10 à L. 115‑16.

« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée, ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’issue d’un délai de six mois suivant la dernière formalité de publicité ou la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies aux articles L. 115‑10 à L. 115‑16.

« Art. L. 11517. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;

 (nouveau) L’article L. 430‑1 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) De deux députés et de deux sénateurs ; »

b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 115‑10, » ;

 (nouveau) Après le même article L. 430‑1, sont insérés des articles L. 430‑1‑1 et L. 430‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 43011. – Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la mise en œuvre de la restitution mentionnée à l’article L. 115‑10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission nationale des restitutions.

« La commission nationale des restitutions :

« 1° Émet un avis, dans les conditions définies à l’article L. 115‑13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ;

« 2° Peut définir des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.

« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ;

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 43012. – La commission nationale des restitutions est composée :

« 1° De deux députés et deux sénateurs ;

« 2° De représentants de l’État ;

« 3° De représentants des collectivités territoriales ;

« 4° De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

« 5° D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;

« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie et d’ethnologie.

« Les membres mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont désignés parmi ceux du Haut Conseil des musées de France. Les personnalités mentionnées au 6° peuvent être désignées parmi celles du Haut Conseil des musées de France. »

II (nouveau). – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.

III (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :

1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers ;

2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ;

3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code ;

4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public.

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France » sont remplacés par les mots : « le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine » ;

2° À la fin, la date : « 17 novembre 1970 » est remplacée par la date : « 14 novembre 1970 ».

Article 3

La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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