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Historique
18 mars 2026 : Nouvelle proposition de loi
18 mars 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

14 avr. 2026 09:00 : Discussion
14 avr. 2026 : Adopté par Sénat ( 5ème République )




À venir
30 juin 2026 15:00 : Discussion
30 juin 2026 15:00 : Discussion
30 juin 2026 21:30 : Discussion
30 juin 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
🖋️Amendements examinés : 100%
17 Adoptés11 Rejetés
9 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« satisfaire aux »

les mots : 

« remplir les ».

🖋️Adopté
Colette Capdevielle
4 juin 2026

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au titre »

les mots :

« en application ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« Lors de leur premier mandat, ils »

le mot : 

« Ils ». 

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots : 

« de la formation ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au signe et au mot : 

« , ses »

les mots : 

« et les ». 

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots : 

« de la formation ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« de la formation ». 

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au signe et au mot : 

« , ses »

les mots : 

« et les ». 

VI. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots : 

« de la formation ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles »

le mot :

« ils ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer au mot : 

« hypothèses »

le mot : 

« cas ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 48.

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

À l’alinéa 32, après le mot :

« expérience », 

insérer le mot : 

« professionnelle ».

🖋️Adopté
Colette Capdevielle
4 juin 2026

À l’alinéa 34, substituer au mot :

« quatre »

le mot : 

« cinq ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature. ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« les citoyens assesseurs »

le mot :

« ils ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

À la fin de l’alinéa 47, substituer au mot : 

« judiciaires »

le mot : 

« juridictionnelles ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots : 

« qu’à l’issue de celles-ci »

les mots : 

« que postérieurement ».

🖋️Irrecevable
Émeline K/Bidi
4 juin 2026
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Gabrielle Cathala
4 juin 2026

Supprimer les alinéas 4 à 28.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
4 juin 2026

Supprimer les alinéas 4 à 28.

🖋️Irrecevable
Colette Capdevielle
4 juin 2026

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Cette indemnisation tient compte des fonctions effectivement exercées et garantit une égalité de traitement entre les personnes exerçant des fonctions juridictionnelles comparables. »

🖋️Rejeté
Colette Capdevielle
4 juin 2026

À la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :

« lien »,

insérer le mot : 

« direct ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
4 juin 2026

Supprimer les alinéas 29 à 50.

🖋️Rejeté
Léa Balage El Mariky
4 juin 2026

Substituer aux alinéas 31 à 50 les cinq alinéas suivants : 

« Art. 41‑39. – Les citoyens assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions que les jurés appelés à siéger en cour d’assises.

« Ils sont tirés au sort sur les listes préparatoires, annuelles et de session prévues par le code de procédure pénale.

« Avant leur entrée en fonctions, ils suivent une formation adaptée aux missions qui leur sont confiées, organisée par l’École nationale de la magistrature.

« Ils prêtent serment dans les mêmes conditions que les jurés de cour d’assises.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la formation et de l’indemnisation des citoyens assesseurs. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
4 juin 2026

I. – À l’alinéa 32, supprimer la première occurrence du mot : 

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au signe et à la seconde occurrence du mot : 

« , soit »

le mot : 

« et » .

🖋️Rejeté
Michel Guiniot
3 juin 2026

À l’alinéa 32, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« quatre ».

🖋️Rejeté
Michel Guiniot
3 juin 2026

Compléter l’alinéa 37 par les mots :

« et produisent un bulletin n°2 du casier judiciaire ne laissant apparaître aucune condamnation ».

🖋️Irrecevable
Colette Capdevielle
4 juin 2026

Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante : 

« Cette indemnisation garantit une égalité de traitement entre les personnes exerçant des fonctions juridictionnelles comparables. »

🖋️Tombé
Michel Guiniot
3 juin 2026

Compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« assortie d’un stage en cour criminelle départementale ».


Article 1 bis
🖋️Adopté
Céline Thiébault-Martinez
4 juin 2026

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : 

« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales, ni siéger dans une cour criminelle départementale, qu’à la condition d’avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes alinéas. »

🖋️Rejeté
Léa Balage El Mariky
4 juin 2026

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Cette formation porte notamment sur les mécanismes des violences intrafamiliales, l’emprise et le contrôle coercitif, les conséquences des violences sur les victimes et les enfants qui y sont exposés, l’évaluation du danger et du risque de récidive, ainsi que sur les dispositifs de protection et d’accompagnement des victimes. »

🖋️Irrecevable
Léa Balage El Mariky
4 juin 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque du fait de leurs missions, les magistrats du parquet sont susceptibles de connaitre à titre habituel de faits de violences intrafamiliales, les décrets nomination sont pris après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
4 juin 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, »

les mots : 

« exerçant des fonctions civiles ou pénales suit tous les quatre ans ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Coulomme
4 juin 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Tout magistrat exerçant des fonctions au sein d’une juridiction située dans une collectivité territoriale d’Outre-mer suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique sur l’histoire coloniale organisée par l’École nationale de la magistrature. »

🖋️Irrecevable
Gabrielle Cathala
4 juin 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales suit à compter de sa prise de fonction et tous les quatre ans une formation spécifique une formation spécifique sur le racisme et les discriminations organisée par l’École nationale de la magistrature. »

🖋️Rejeté
Céline Thiébault-Martinez
4 juin 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le contenu de cette formation, pour l’ensemble des personnes mentionnées au troisième, quatrième et sixième alinéas, porte obligatoirement sur la prise en charge des violences sexuelles et sexistes, la psychotraumatologie, ainsi que sur la compréhension des mécanismes d’emprise, des violences intrafamiliales et des dynamiques propres aux violences sexistes et sexuelles. »

🖋️Irrecevable
Gabrielle Cathala
4 juin 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 14‑1 ainsi rédigé : 

« Les formations de préparation aux concours d’entrée au sein de l’École nationale de la magistrature ne peuvent être dispensées par des établissements de formation privés. »

🖋️Irrecevable
Gabrielle Cathala
4 juin 2026
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 13 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

« Par dérogation aux règles générales relatives au statut des magistrats, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, l’emploi et la mutation des magistrats justifiant de liens suffisants avec les territoires ultramarins sont priorisés. »


Article 2
🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« leur nomination à titre expérimental en application de »

les mots : 

« l’expérimentation prévue à ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de nomination ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« concernés par »

 les mots :

« soumis à ».

🖋️Adopté
Laure Miller
7 juin 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Les articles 14 et 40‑10 B »

les mots :

« Le quatrième alinéa de l’article 14 et l’article 41‑10 B ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
4 juin 2026

Supprimer cet article.

Article 1

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au début de la seconde phrase de l’article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ;

2° La section II du chapitre V est complétée par des sous‑sections III et IV ainsi rédigées :

« Sous‑section III

« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

« Art. 4133. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales.

« Ils doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

« Art. 4134. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre de l’article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l’article 28.

« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.

« L’article 27‑1 n’est pas applicable à leur nomination.

« Lors de leur premier mandat, ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation.

« Art. 4135. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

« Pour l’application de l’article 7‑2, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. 4136. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

« En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

« Art. 4137. – Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l’avocat honoraire.

« Art. 4138. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41‑37.

« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

« Sous‑section IV

« Des citoyens assesseurs

« Art. 4139. – Peuvent être nommées citoyens assesseurs, pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles départementales, les personnes justifiant d’un intérêt pour la participation aux missions du service public de la justice.

« Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et justifier soit d’une expérience de cinq années au moins les qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires pénales, soit d’un diplôme sanctionnant une formation juridique d’une durée au moins égale à trois années d’études après le baccalauréat ou d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les citoyens assesseurs ne peuvent demeurer en fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

« Art. 4140. – Les citoyens assesseurs recrutés au titre de l’article 41‑39 sont nommés pour une durée de quatre ans, non renouvelable, dans les formes prévues à l’article 28.

« L’article 27‑1 n’est pas applicable à leur nomination.

« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l’intéressé à une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature.

« Préalablement à leur entrée en fonctions, les citoyens assesseurs prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée de la formation, ses modalités d’organisation et d’indemnisation.

« Art. 4141. – Les citoyens assesseurs sont soumis au présent statut.

« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Ils sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

« Pour l’application de l’article 7‑2, les citoyens assesseurs remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

« Les articles 12‑1, 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. 4142. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, les citoyens assesseurs peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les citoyens assesseurs ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

« En cas de changement d’activité professionnelle, le citoyen assesseur en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions judiciaires.

« Le citoyen assesseur ne peut connaître d’une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces hypothèses, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de celui‑ci ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

« Le citoyen assesseur ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de l’exercice de ses fonctions qu’à l’issue de celles‑ci.

« Art. 4143. – Les articles 41‑37 et 41‑38 sont applicables aux citoyens assesseurs. »

Article 1 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 14, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature.

« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité de président ou d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. » ;

2° Après l’article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :

« Art. 4110 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales, en qualité d’assesseur, suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature. »

Article 2

I. – La sous‑section IV de la section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de leur nomination à titre expérimental en application de l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités de nomination prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

III (nouveau). – Les magistrats concernés par l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, déjà installés dans leurs fonctions au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi organique, suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.

IV (nouveau). – Les articles 14 et 40‑10 B de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 avril 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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