Michel Sapin,
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social •
21 mai 2013La justification de son identité par le demandeur d'emploi est une condition d'inscription pour l'ensemble des personnes, suivant les dispositions de l'article R. 5411-3 du code du travail. En application de ce décret, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi du 24 novembre 2008 dresse la liste des documents permettant de répondre à une telle justification. Il s'agit, entre autres, de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport en cours de validité, et de la carte d'invalide civil ou militaire avec photographie, en cours de validité. Enfin, il convient de relever que, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés au sein de Pôle emploi (article L. 5312-13-1 du code du travail). Un travail est en cours avec le Ministère de l'intérieur pour étudier l'opportunité de ne plus exiger, pour les ressortissants français, la présentation d'un document en cours de validité. La régularité de la situation du travailleur étranger constitue, suivant ces mêmes dispositions, une condition d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Le contrôle de l'authenticité des pièces d'identité constitue un moyen de s'assurer de la régularité de la situation des travailleurs étrangers au regard des dispositions réglementant leur exercice d'une activité professionnelle salariée. Il convient de noter que pour les bénéficiaires d'une carte de séjour temporaire « salarié », celle-ci est renouvelée d'un an, si son titulaire se trouve involontairement privé d'emploi à la date de sa première demande de renouvellement. Si, aux termes de ce délai d'un an, l'étranger est toujours privé d'emploi, la carte est alors prorogée pour la durée des droits à indemnisation restant à courir.