Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes •
5 juil. 2016Le coût du rachat de trimestre d'assurance vieillesse au titre des années d'études ou des années incomplètes est déterminé en application d'une formule mathématique, fixée à l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale, dont les paramètres sont actualisés chaque année. La formule repose sur le principe de la neutralité actuarielle : les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, la formule aboutissant à faire payer le trimestre « à prix coûtant » pour le régime. Il s'agit toutefois d'un calcul moyen, déterminé notamment en fonction de l'âge de l'assuré, mais aussi de sa rémunération au moment du rachat. Ce calcul n'a donc pas de lien direct avec le supplément de retraite que pourra en espérer le bénéficiaire du rachat : le coût ne peut pas en effet être étroitement lié à la retraite future de l'assuré. Cette retraite future ne sera connue qu'au moment de la liquidation de ses droits, alors que le mécanisme de rachat de trimestres d'assurance vieillesse est possible dès 20 ans. La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a toutefois prévu d'abaisser ce tarif de rachat pour certains assurés qui, dans le passé, ne validaient pas tous leurs trimestres, en dépit d'une activité professionnelle. En particulier, les assistantes maternelles ou les apprentis qui cotisaient sur une assiette forfaitaire pouvaient bien souvent ne pas valider 4 trimestres par an : ils pourront désormais racheter ces années incomplètes à un tarif minoré, compte tenu de l'impact de ces années incomplètes sur leur retraite future. La même loi a réduit nettement le tarif de rachat, en le fixant également à un niveau inférieur à la neutralité actuarielle, pour les étudiants qui souhaiteraient, peu après la fin de leurs études, racheter jusqu'à 4 trimestres.