Harlem Désir,
Secrétariat d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes •
17 juin 2014L'arrêt rendu par le tribunal de l'Union européenne le 17 janvier 2013, dans l'affaire Gollnisch / Parlement européen (T-346/11 et T-347/11), qui n'a pas fait et ne peut plus faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne, n'a pas d'incidence sur les immunités des parlementaires nationaux, qu'il s'agisse de l'irresponsabilité dont bénéficient les parlementaires nationaux sur le fondement de l'article 26, premier alinéa, de la Constitution pour les opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions, ou de l'inviolabilité dont bénéficient ces parlementaires sur le fondement de l'article 26, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution. En effet, dans cet arrêt, le tribunal de l'Union européenne a interprété les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé aux traités (ci-après le « protocole »), qui ne régissent que les immunités des membres du Parlement européen et non les immunités des parlementaires nationaux. Par ailleurs, la détermination des immunités dont bénéficient les parlementaires nationaux relève du seul droit national et non du droit de l'Union européenne. Dans ces conditions, la solution du présent arrêt et l'interprétation que le tribunal de l'Union européenne a donnée des articles 8 et 9 du Protocole ne vaut que pour les membres du Parlement européen et n'a pas d'incidence sur les immunités dont bénéficient les parlementaires nationaux. Certes, pour déterminer si la décision du Parlement européen de lever l'immunité de M. Gollnisch méconnaissait l'article 9 du protocole, le tribunal de l'Union européenne a été amené à interpréter l'article 26 de la Constitution dans la mesure où, conformément à cet article du Protocole, pendant la durée des sessions du Parlement européen, ses membres bénéficient sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays. Cependant, d'une part, cette interprétation ne vaut que pour la détermination des immunités dont bénéficient les membres du Parlement européen. D'autre part, et en tout état de cause, cette interprétation ne saurait lier les autorités et juridictions françaises qui sont seules compétentes pour interpréter et appliquer la Constitution aux parlementaires nationaux.