🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
ℹ️Conseil : Quelques mots-clés suffisent 😉
🧭Gouvernement Ayrault 2





































🤔réglementation
19 mars 2013
Denys Robiliard
fonction publique hospitalièreréglementation
M. Denys Robiliard interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé à propos de l'application par les hôpitaux de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Cet article dispose, qu'un salarié malade peut demander le report des congés qu'il devrait prendre l'année n sur l'année n+1. La Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 20 janvier 2009 (C-350-06 et C 520-006) a jugé que ces dispositions étaient applicables aux agents de la fonction publique. Or la CFDT-santé sociaux de Loir-et-Cher indique que les hôpitaux, et plus généralement les établissements de soins, refuseraient d'appliquer cette directive. Celle-ci n'a, sauf erreur, pas été transcrite en droit français. Le délai de transposition étant dépassé, et la directive étant suffisamment précise, elle serait directement applicable en droit interne. Il est dès lors demandé ce qu'entend faire le ministère de la santé sur l'application de l'article 7 de ladite directive.
↕️Tri
L'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne prévoit pas expressément la possibilité d'une demande de report des congés non pris sur l'année suivante. Cet article dispose que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ». En ce qui concerne plus spécifiquement le report, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a déduit de cet article que le salarié n'ayant pu bénéficier de ses congés, du fait d'une absence pour raisons de santé, devait pouvoir bénéficier d'un report de ses congés annuels. Cette interprétation jurisprudentielle a été prise en compte par la circulaire n° DGOS /RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l'incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires qui prévoit les modalités de ce report.
0/300
0/300
🚀